Cette loi a été modifiée par: – la loi du 15 mars 1999; – le décret du 27 mars 2003; – le décret du 17 janvier 2008; – le décret du 5 décembre 2008 (1er document); – le décret du 5 décembre 2008 (2e document); – le décret du 18 décembre 2008; – le décret du 30 avril 2009; – le décret du 10 décembre 2009; – le décret du 10 mai 2012; – le décret du 19 septembre 2013; - le décret du 13 décembre 2017. |
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Session 1986-1987. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 399-1. - Rapport, n° 399-2. - Amendements, nos 399-3 et 4. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12 mai 1987. - Adoption. Séance du 13 mai 1987. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 883/1. - Amendements, nos 883/2 et 4. - (Proposition de loi Lenaerts, n° 392-1, session 1985-1986. - Rapport, n° 392-2-85/86). - Rapport, n° 883/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 30 juin 1987. - Adoption. Séance du 1er juillet 1987. |
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Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° ( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 1°)
2° Appareil de radio sur véhicule: tout appareil qui offre la possibilité de capter des émissions sonores de radiodiffusion et qui est installé à demeure de manière fixe ou amovible dans un véhicule automobile.
3° Appareil de télévision: tout appareil ou ensemble d'appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d'appareils doit à cet effet être raccordé ( ou relié d'une manière quelconque au réseau d'un opérateur – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 2°) , quel que soit, au surplus, l'usage qui en est fait.
4° Détenteur: la personne physique ou morale qui dispose effectivement d'un ou de plusieurs appareils.
5° Résidence principale: le lieu où le détenteur est inscrit au registre de la population, ou, pour les bateliers, les forains et les nomades qui n'ont pas de résidence fixe, le bateau ou le véhicule où ils habitent effectivement.
6° Résidence secondaire: toute résidence qui n'est pas la résidence principale.
7° Commercants: les constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et réparateurs qui, même occasionnellement, font commerce d'appareils de télévision, avec ou sans profit, ou les personnes qui, dans l'exercice d'une autre activité commerciale, donnent de tels appareils.
8° Succursale: tout établissement qu'un commercant exploite, outre son siège principal, et où des appareils de télévision sont fabriqués, vendus, loués, réparés ou donnés.
9° Appareil de télévision installé dans un but de lucre: tout appareil de télévision pouvant attirer des clients, promouvant une activité lucrative ou qui est installé dans une exploitation commerciale.
10° Redevance radio: la somme que le détenteur doit payer par appareil de radio sur véhicule au profit du Trésor Public.
11° Redevance télévision: la somme que le détenteur d'un ou de plusieurs appareils de télévision doit payer au profit du Trésor Public.
12° ( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 3°)
13° ( opérateur: toute personne qui exploite:
a) un réseau de télédistribution;
b) un réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 4°) .
14° ( a) réseau de télédistribution: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but de transmettre, à titre onéreux ou gratuit, par câble, antennes collectives ou toute autre technique, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision;
b) réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but d'émettre, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans fil, par voie terrestre ou par satellite, des signaux porteurs de programmes de télévision dont l'accès est protégé par une mesure ou un dispositif technique subordonnant leur réception sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 5°) .
( 15° redevable: la personne physique ou morale qui est détentrice d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision, ainsi que, dans le cadre de l'article 13, le loueur d'appareils de radio sur véhicule ou d'appareils de télévision – Décret du 27 mars 2003, art. 2, 6°) .
Art. ( 1er bis .
§1er. Les délais mentionnés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.
§2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 9, §3, alinéa 1er , 28, §1er, alinéa 4 , et §3, alinéa 5 , de la présente loi, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir:
1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;
2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.
§3. Lorsque la présente loi, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon pour assurer le service des redevances visées par la présente loi, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel de ce service – Décret du 30 avril 2009, art. 1er ) .
Art. 2.
( Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de ( 0 euros – Décret du 5 décembre 2008, art. 1er ) par véhicule équipé d'un appareil de radio – Décret du 27 mars 2003, art. 3) .
Art. 3.
( Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision une redevance annuelle qui s'élève ( à 100,00 euros. Le Gouvernement wallon peut, pour les périodes débutant en 2010, 2011 et 2012, abaisser ce montant jusqu'à 0 euro; le Gouvernement wallon saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris – Décret du 18 décembre 2008, art. 7, A . – ) – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 1°) .
( En ce qui concerne les personnes physiques, le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision couvre la détention, dans un même lieu de détention ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 2°) .
( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 3°)
( La personne morale qui détient simultanément des appareils de télévision dans des lieux de détention différents ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte par lieu de détention ou par véhicule automobile – Décret du 27 mars 2003, art. 4, 4°) .
Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.
Art. 4.
Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.
( Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel, d'hôpital, de maison de repos pour personnes âgées ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié – Décret du 27 mars 2003, art. 5) .
Art. 5.
Les personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois ( en Région wallonne – Décret du 27 mars 2003, art. 6) ne sont pas astreintes au paiement des redevances radio ou télévision pour les appareils qu'elles détiennent.
Art. 6.
( ... – Décret du 18 décembre 2008, art. 8 )
Art. 7.
Les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes de douze mois consécutifs.
( Les redevances télévision pour les appareils de télévision détenus dans des hôtels, des hôpitaux, des maisons de repos pour personnes âgées et des logements similaires tels que visés à l'article 4, et les redevances radio et télévision pour les appareils donnés en location tels que visés à l'article 13, sont dues pour la période qui débute le 1er janvier de l'année et doivent être payées au plus tard le 1er mars de cette année, sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours – Décret du 27 mars 2003, art. 8, 1°) .
Pour les autres détenteurs, les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes qui débutent selon la première lettre du nom ou de la dénomination du détenteur, aux dates fixées au tableau ci-après ( , sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours – Décret du 27 mars 2003, art. 8, 2°) .
du détenteur |
Date de début de la période | Date extrême du paiement |
A jusques et y compris J K jusques et y compris Z |
1er avril 1er octobre |
31 mai 30 novembre |
Art. 8.
( Lorsque la détention d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision débute dans le courant de la période visée à l'article 7, les redevances radio et télévision fixées aux articles 2, 3 et 4 sont dues pour la période qui débute le 1er du mois au cours duquel la détention a été entamée, jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7. Elles sont dues au prorata du nombre de mois restant à courir à partir du mois au cours duquel la détention a été entamée jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7, par rapport au nombre de douze mois que comprend une période complète – Décret du 5 décembre 2008, art. 3 ) .
Art. 9.
§1er. ( ... – Décret du 5 décembre 2008, art. 4 )
( §2. – Décret du 27 mars 2003, art. 10, 2°, a) ) Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision ( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 10, 2°, b) ) doit ( déclarer cette détention dans les ( soixante – Décret du 19 septembre 2013, art. 9 ) jours en fournissant au service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 10, 2°, c) ) les renseignements suivants: son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés.
( Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours.
En l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé à l'alinéa 1er, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance – décret du 27 mars 2003, art. 10, 2°, d) ) .
( §3. Quiconque reçoit du service désigné par le Gouvernement une demande de renseignement relative à la détention d'un ou de plusieurs appareils de télévision ou d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule est tenu d'y répondre ( dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 1er bis , §2 – Décret du 30 avril 2009, art. 2 ) .
A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le service désigné par le Gouvernement détermine d'office la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose. Il notifie par lettre recommandée à l'intéressé une invitation à payer indiquant les éléments sur lesquels elle est basée. Lorsque le redevable a reçu une telle invitation à payer, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe sauf s'il établit qu'il a été empêché par de justes motifs de satisfaire à la demande de renseignements dans le délai fixé.
Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours – Décret du 27 mars 2003, art. 10, 3°) .
Art. 10.
§1er. ( Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les paiements des redevances radio et télévision doivent reprendre la communication mentionnée sur l'invitation à payer.
Le Gouvernement détermine le contenu de l'invitation à payer et de l'annexe visée à l'article 20 – Décret du 27 mars 2003, art. 11, 1°) .
§2. ( Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer la redevance télévision à l'expiration du mois suivant celui de début de la période – Décret du 5 décembre 2008, art. 5, 1°) visée à l'article 7 doit demander immédiatement une ( invitation à payer au service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 11, 2°) et fournir les renseignements suivants: son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription au ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 11, 2°) , le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés.
( Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours – Décret du 27 mars 2003, art. 11, 3°) .
§3. Si l' ( invitation à payer – Décret du 27 mars 2003, art. 11, 4°) réclamée en application du §2 n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter (la redevance télévision – Décret du 5 décembre 2008, art. 5, 2°) au plus tard à cette date, en indiquant les renseignements mentionnés au §2.
§§4 et 5. ( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 11, 5°)
Art. 11.
( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 12, 1°)
( Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 couvre tous les appareils de télévision qu'un commerçant détient dans ses locaux à usage professionnel – Décret du 27 mars 2003, art. 12, 2°) .
Si ce commercant exploite une ou plusieurs succursales, la redevance télévision doit être payée pour chaque succursale ( où il détient un ou plusieurs appareils de télévision – Décret du 27 mars 2003, art. 12, 3°) .
Une redevance télévision distincte est due pour les appareils de télévision qu'un commercant détient dans une résidence attenante à ses locaux à usage professionnel.
Art. 12.
( Les opérateurs qui offrent leurs services sur le territoire de la Région wallonne, même sans y avoir fixé leur siège social, leur principal établissement ou un établissement secondaire, sont tenus de communiquer mensuellement au service désigné par le Gouvernement une liste de leurs nouveaux clients qui, à leur connaissance, sont raccordés à leur réseau à partir d'un lieu de détention situé en Région wallonne et annuellement une liste de tous leurs clients qui, à leur connaissance, sont raccordés à leur réseau à partir d'un lieu de détention situé en Région wallonne, reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que, pour les clients ayant souscrit un abonnement, la date de début d'abonnement – Décret du 27 mars 2003, art. 13, 1°) .
La liste mensuelle, clôturée le dernier jour du mois, doit être introduite au plus tard le dix du mois suivant.
La liste annuelle, clôturée au 31 décembre, doit être introduite ( au plus tard le 31 janvier de l'année suivante – Décret du 27 mars 2003, art. 13, 2°) .
( Le Gouvernement fixe le format et le mode de transmission desdites listes – Décret du 27 mars 2003, art. 13, 3°) .
( Les opérateurs ont le droit, le cas échéant, d'exiger du client qu'il prouve son identité – Décret du 27 mars 2003, art. 13, 5°) .
Art. 13.
( Quiconque loue des appareils de télévision doit payer la redevance télévision visée à l'article 3 pour chaque appareil qu'il détient en vue d'une location – Décret du 5 décembre 2008, art. 6, 1°) .
Le loueur d'appareils visé à l'alinéa 1er communique, au plus tard le 10 janvier, au service désigné par le Gouvernement le nombre d'appareils qu'il détient au premier jour de la période imposable visée à l'article 7.
Le service désigné par le Gouvernement délivre au loueur d'appareils un nombre de titres de location égal au nombre d'appareils communiqués au dit service en vertu de l'alinéa 2. Chaque titre de location accompagne l'appareil donné en location.
Le loueur d'appareils communique, au plus tard le 10 du mois qui suit chaque extension de son parc d'appareils détenus en vue d'une location, le nombre de titres de location supplémentaires qu'il souhaite obtenir – Décret du 27 mars 2003, art. 14) .
( ... – Décret du 5 décembre 2008, art. 6, 2°)
Art. 14.
( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 15)
Art. 15.
( Quiconque cesse de détenir avant la date de début d'une des périodes définies à l'article 7 un appareil de télévision est tenu de le notifier au service désigné par le Gouvernement avant la date extrême de paiement fixée à l'article 7, en spécifiant la destination donnée à l'appareil et, le cas échéant, le nom ou la dénomination et l'adresse du nouveau détenteur. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la redevance télévision doit être acquittée pour la totalité de la période – Décret du 5 décembre 2008, art. 7 ) .
Lorsque la détention d'un appareil récepteur prend fin ( à partir de la date de début de période ou ultérieurement – Décret du 27 mars 2003, art. 16, 2°) , la redevance reste due pour la totalité de la période.
Art. 16.
Le détenteur doit informer dans les quinze jours le ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 17) de tout changement d'adresse en indiquant son nom ou sa dénomination, le cas échéant sa date de naissance, son numéro d'inscription auprès du service indiqué, son ancienne et sa nouvelle adresse, le nombre et le type d'appareils qu'il détient.
Art. 17.
( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 18)
Art. ( 18 .
§1er. Le non-respect des obligations visées à l'article 9, §2, alinéas 1er et 3, de la présente loi est sanctionné par une amende administrative de 100 euros par exercice écoulé ou en cours et ce, pour chaque appareil de télévision pour lequel la redevance est exigible.
§2. Cette amende administrative est réduite à un montant forfaitaire et unique de 25 euros en cas de:
1. régularisation spontanée de la part du redevable hors des délais légaux fixés à l'article 9, §2, alinéas 1er et 3;
2. reconnaissance de la détention d'un ou plusieurs appareils de télévision:
– dans le délai légal prévu à l'article 9, §3, à la suite d'une demande de renseignements adressée ou déposée par le service désigné par le Gouvernement;
– hors du délai légal prévu à l'article 9, §3, et à la suite d'une demande de renseignements adressée ou déposée par le service désigné par le Gouvernement et dès lors que le dépassement du délai est justifié par un cas de force majeure reconnu par le service susvisé;
3. reconnaissance de la détention d'un appareil de télévision suite à un contrôle du service désigné par le Gouvernement, pour autant que ce contrôle n'ait pas été précédé par une demande de renseignements à laquelle le redevable a déclaré ne pas détenir un ou plusieurs appareils de télévision au lieu de détention concerné.
§3. Le non-respect des obligations visées à l'article 13, alinéas 2 et 4, est sanctionné par une amende administrative de 100 euros par exercice écoulé ou en cours et ce, pour chaque appareil de télévision pour lequel la redevance est exigible.
§4. L'invitation à payer visée aux articles 7, 9 et 10 reprendra le montant de la ou des redevance(s) due(s) ainsi que le montant de l'amende administrative établie conformément aux §§1er à 3.
§5. À défaut de paiement, l'amende administrative est enrôlée, le cas échéant en même temps que la redevance – Décret du 19 septembre 2013, art. 10 ) .
Art. 19.
( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 20, 1°, a) ) ( Aucune redevance télévision n'est due – Décret du 5 décembre 2008, art. 8 ) , soit dès le début de la détention si les formalités ont été accomplies préalablement, soit à partir du début de la période de paiement suivante visée à l'article 7, pour les appareils de radio sur véhicule et de télévision installés ( ... – Décret du 19 septembre 2013, art. 20, 1er tiret ) et qui sont détenus:
1° en vue d'un service public par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes, les associations de communes dont tous les membres sont des personnes de droit public, les centres publics d'aide sociale ou les institutions relevant d'un de ces pouvoirs;
2° dans les établissements d'enseignement et utilisés exclusivement pour l'enseignement;
3° par les aveugles, les sourds-muets et les laryngectomisés;
4° ( par les invalides de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre et, après leur décès, par leurs veuves – Décret du 5 décembre 2008, art. 1er ) ;
5° par les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 p.c. a été reconnue;
6° par les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers.
( 7° par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient du revenu d'intégration au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
8° par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient de l'aide sociale telle que visée par l'article 60, paragraphe 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, pour autant que leurs revenus soient inférieurs ou égaux au revenu d'intégration;
9° par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient du revenu garanti aux personnes âgées au sens de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus au sens de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, ( ainsi que par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient du statut OMNIO prévu par l'article 38 de l'arrêté royal du 1er avril 2007, fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, ou bénéficient du statut BIM prévu par les articles 3, a) à f) , et 10 à 15 (soit, les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15) du même arrêté royal du 1er avril 2007 – Décret du 18 décembre 2008, art. 9 ) ;
( 10° dans des établissements hospitaliers, dans des maisons de repos pour personnes âgées ou dans des centres d'accueil de jour pour personnes âgées – Décret du 19 septembre 2013, art. 20, 2ème tiret) .
11° par des associations et établissements actifs dans les domaines de la protection de la jeunesse, de l'accueil de l'enfant, de l'aide aux familles en difficultés et de l'accompagnement, de la formation, de l'insertion des personnes handicapées ( ainsi que dans des institutions agréées d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement pour adultes et jeunes relevant de la politique d'intégration des personnes handicapées et pour personnes en difficultés sociales – Décret du 19 septembre 2013, art. 20, 3ème tiret) – Décret du 27 mars 2003, art. 20, 1°, b) ) .
( Le Gouvernement détermine les personnes physiques, organismes ou autorités pouvant attester que les conditions d'exonération sont remplies et fixe les formalités à accomplir pour bénéficier des exonérations – Décret du 27 mars 2003, art. 20, 2°) .
Art. 20.
Est présumé jusqu'à preuve du contraire être en règle avec les dispositions de la présente loi, ( le détenteur d'un appareil de télévision – Décret du 5 décembre 2008, art. 9, 1°) qui présente, à la demande d'une des personnes visées à l'article 21, un des documents suivants:
1° ( ... – Décret du 10 mai 2012, art. 15 )
2° l'extrait de compte de l'intéressé sur lequel est mentionné ( le paiement de la redevance télévision due – Décret du 5 décembre 2008, art. 9, 3°) ;
3° un titre de location valable;
4° un titre d'exonération valable délivré par le ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 21, 2°) ;
5° un document dont il ressort que le détenteur est domicilié à l'étranger et séjourne moins de trois mois ( en Région wallonne – Décret du 27 mars 2003, art. 21, 3°) .
Art. 21.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont recherchées et constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, par:
1° ( les fonctionnaires et agents assermentés par le Gouvernement pour la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci – Décret du 27 mars 2003, art. 22, 1°, a) ) ;
2° ( les officiers, agents ou auxiliaires de police – Décret du 27 mars 2003, art. 22, 1°, b) ) ;
3° à 5° ( ... – Décret du 27 mars 2003, art. 22, 1°, c) )
( Dans l'exercice des missions pour lesquelles ils ont été assermentés, les fonctionnaires et agents visés au 1o ont la qualité d'officier de police judiciaire et – Décret du 27 mars 2003, art. 22, 2°) ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction.
Art. 22.
( Lorsqu'il y a des indices suffisants de l'existence d'appareils de télévision ( ... – Décret du 5 décembre 2008, art. 10, 1°) non déclarés, des visites domiciliaires peuvent être effectuées par une des personnes visées à l'article 21, moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police – Décret du 27 mars 2003, art. 23, 1°) .
Ces visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu qu'entre 9 et 20 heures.
( Sur simple demande d'une des personnes visées à l'article 21, les commerçants et les opérateurs doivent lui présenter tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge utiles à la recherche des personnes qui sont tenues ( au paiement de la redevance télévision et au calcul de celle-ci – Décret du 5 décembre 2008, art. 10, 2°) – Décret du 27 mars 2003, art. 23, 2°) .
Art. 23.
Tout détenteur ( ... – Décret du 5 décembre 2008, art. 11 ) d'un appareil de télévision doit, à la demande d'une des autorités visées à l'article 21, présenter immédiatement un des documents visés à l'article 20.
Art. 24.
( §1er. Chaque absence de transmission dans le délai fixé de la liste mensuelle visée à l'article 12, alinéa 2, et de la liste annuelle visée à l'article 12, alinéa 3, est punie d'une amende administrative de 5.000 euros.
L'amende administrative est réduite de moitié lors de la première infraction.
L'opérateur doit payer l'amende administrative dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours.
Les amendes administratives qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement prévu à l'alinéa 3 font l'objet d'un enrôlement au plus tard six mois après l'envoi de l'invitation à payer.
En cas de non paiement de l'amende administrative dans le délai fixé à l'alinéa 3, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.
Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque amende administrative sur la somme restant due arrondie à la dizaine d'euros inférieure, à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.
L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 25 euros.
( Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible – Décret du 10 décembre 2009, art. 86 ) .
§2. En cas de force majeure, le Gouvernement ou son délégué accorde la remise de l'amende administrative et des éventuels intérêts de retard. La requête est introduite au plus tard à l'expiration du délai de paiement fixé par l'invitation à payer – Décret du 27 mars 2003, art. 24) .
Art. 25.
( ... – Décret du 19 septembre 2013, art. 11 )
Art. 26.
( §1er. ( La redevance télévision, éventuellement majorée ( de l'amende administrative infligée – Décret du 19 septembre 2013, art. 12) en application de l'article 18, qui n'a pas été acquittée dans les délais de paiement prévus aux articles 7, 9 et 10, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 ou à l'article 8.
Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement – Décret du 5 décembre 2008, art. 13, 1°) .
§2. L'avertissement-extrait de rôle contient:
1° ( ... – Décret du 10 mai 2012, art. 16 )
2° l'identité (nom, prénom et dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;
3° la référence de la loi qui établit la redevance et une notice explicative;
4° la période pour laquelle la redevance est due;
5° le numéro de l'article du rôle de la redevance concernée;
6° la date du visa exécutoire du rôle;
7° la base de calcul et le montant de la redevance ( éventuellement majorée de l'amende administrative – Décret du 19 septembre 2013, art. 13) ;
8° la mention du caractère immédiatement exigible de la redevance due;
9° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir et de percevoir la redevance et le compte auquel la redevance doit être payée;
10° la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.
§3. ( Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles et considérées comme des dettes liquides et certaines, pour leur totalité – Décret du 10 décembre 2009, art. 87 ) – Décret du 27 mars 2003, art. 26) .
Art. 27.
§1er. Les administrations communales sont tenues, sur demande écrite du ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 27) , de lui fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour l'identification des détenteurs ( ... – Décret du 5 décembre 2008, art. 14, 1°) d'un ou de plusieurs appareils de télévision.
§2. A l'occasion de tout déménagement dans la commune, de changement de numéro d'habitation ou de nom de rue et en cas de nouvel établissement dans la commune, elles doivent remettre au chef de ménage concerné une formule dont le modèle est déterminé par le Roi et la faire compléter par l'intéressé qui y mentionnera la nature des appareils détenus, l'ancienne et la nouvelle adresse et le numéro d'inscription au ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 27) . Les administrations communales doivent compléter ces formules par l'indication de la date de naissance et les expédier chaque semaine au ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 27) .
§3. Si le ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 27) dispose des informations contenues dans le Registre national des personnes physiques qui lui sont nécessaires pour l'identification des détenteurs habitant une commune déterminée, l'administration communale est dispensée des obligations déterminées aux §§1er et 2.
§4. Les commisaires de police et les gardes-champêtres en chef sont tenus de fournir au ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 27) tous les renseignements en leur possession qui leur sont demandés ( en vue de la perception de la redevance télévision – Décret du 5 décembre 2008, art. 14, 2°) .
§5. Les envois du ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 27) que la Régie des Postes n'a pu délivrer aux destinataires doivent être renvoyés par elle, avec l'indication de la nouvelle adresse des destinataires lorsque celle-ci est connue.
§6. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude ( en matière de redevance télévision – Décret du 5 décembre 2008, art. 14, 3°) en informeront le Directeur du ( service désigné par le Gouvernement – Décret du 27 mars 2003, art. 27) après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général près la cour militaire.
Art. 28.
( §1er. Le ( redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes – Décret du 10 décembre 2009, art. 88, 1°, 1er tiret) , peut introduire une réclamation par écrit contre la redevance établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Il est accusé réception ( au requérant – Décret du 10 décembre 2009, art. 88, 2°, 2e tiret) en mentionnant la date de réception de la réclamation.
La réclamation doit être motivée.
( La réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet de la notification de l'avertissement-extrait de rôle, telle que calculée conformément à l'article 1er bis , §2 . Toutefois, ( pour les requérants – Décret du 10 décembre 2009, art. 88, 2°, 3e tiret) qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur la base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois, soit de la date du paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7 , 9 et 10 – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 1°) .
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.
La décision qui ne déclare pas la réclamation entièrement fondée indique que la redevance est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.
( Les redevances non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur le §2 – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 2°) .
§2. ( Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des redevances représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, résultant d'une application inexacte des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du montant de la redevance dûe, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de redevance éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive ( par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes – Décret du 10 décembre 2009, art. 88, 2°, 1er tiret) , est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par le service désigné par le Gouvernement ou signalées par le redevable à celui-ci:
– soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est établie, dans le cas des redevances ayant fait l'objet d'un enrôlement;
– soit dans les trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 , dans le cas des redevances perçues sans avoir fait l'objet d'un enrôlement.
Il est accusé réception ( au requérant – Décret du 10 décembre 2009, art. 88, 2°, 2e tiret) en mentionnant la date de réception de la demande de dégrèvement – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 3°) .
§3. ( En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, ( le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes – Décret du 10 décembre 2009, art. 88, 3°, 1er tiret) , peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation.
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président. Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.
Une copie de la décision du fonctionnaire doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas encore pris de décision, une copie de la réclamation ou de la demande de dégrèvement et une copie de l'accusé de réception doivent être jointes, à peine de nullité.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office conformément à l'article 9, §3, alinéa 2 .
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 4°) .
§4. L'introduction d'une réclamation ( ... – Décret du 30 avril 2009, art. 3, 5°) , d'une demande de dégrèvement ou d'un recours judiciaire ne suspend pas l'obligation d'acquitter la redevance, éventuellement majorée ( de l'amende administrative infligée – Décret du 19 septembre 2013, art. 14) en application de l'article 18.
§5. ( Par dérogation à l'article 26, §3 , en cas de réclamation, de demande de remise, de demande dégrèvement ou de recours judiciaire, la redevance, éventuellement majorée ( de l'amende administrative infligée – Décret du 19 septembre 2013, art. 15) en application de l'article 18, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond, soit aux éléments qui ont été mentionnés dans les déclarations spontanées visées à l'article 9, §1er, alinéa 1er et §2, alinéa 1er , soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la lettre recommandée visée à l'article 9, §3, alinéa 2 , soit, pour les détenteurs déjà inscrits, à la redevance de même nature établie à charge du redevable pour la période imposable précédente.
La redevance contestée qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.
Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de redevance.
Pour l'application du présent paragraphe, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation – Décret du 10 décembre 2009, art. 88, 4°) – Décret du 27 mars 2003, art. 28) .
. »
Art. 29.
( La prescription du recouvrement de la redevance, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de:
– leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article 26, §3 , pour ce qui concerne les redevances, éventuellement majorées ( de l'amende administrative infligée – Décret du 19 septembre 2013, art. 16 ) en application de l'article 18 , et les amendes fiscales;
– leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts – Décret du 30 avril 2009, art. 4 ) .
Art. ( 29 bis .
§1er. En cas de restitution de taxes, d'amendes ou d'intérêts de retard, cette restitution s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.
Le service désigné par le Gouvernement notifie au bénéficiaire de la restitution le montant à restituer, les motifs qui lui paraissent justifier cette restitution et le mode de restitution, par virement (avec mention de la référence du compte bancaire dont le service a connaissance) ou par assignation postale, proposé par le service.
Ce bénéficiaire peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, demander le changement du mode de restitution ou communiquer une autre référence de compte bancaire pour recevoir la restitution, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 2, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.
§2. Celui qui a obtenu irrégulièrement une décision de restitution est tenu de reverser à la Région wallonne le montant indûment restitué, soit par reversement sur le compte courant postal désigné par le Gouvernement wallon pour recevoir le paiement de la redevance conformément à l'article 31, §2, soit, lorsque le montant à restituer n'a pas encore fait l'objet d'un virement ou de l'envoi d'une assignation postale, par imputation du montant précédemment à restituer au redevable sur le montant à reverser à la Région.
§3. Dans le cas du §2, le service désigné par le Gouvernement notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs qui lui paraissent justifier le reversement du montant précédemment indûment restitué, le montant à reverser à la Région et le mode de reversement, par imputation, par virement ou par assignation postale, proposé par le service.
Le redevable de ce reversement peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.
Sauf lorsque l'imputation prévue par le §2, in fine , est proposée par le service, le redevable doit payer le montant à reverser dans le délai fixé par la notification de l'alinéa 1er, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours à partir de l'expiration du délai de l'alinéa 2.
§4. Le montant à reverser conformément au §2, qui n'a pas été acquitté dans le délai de paiement prévu au §3, alinéa 3, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 à laquelle se rapporte le montant précédemment indûment restitué.
L'article 26, §1er, alinéa 2, §2 et §3, est applicable à cet enrôlement.
Ce montant à reverser ne peut toutefois être enrôlé avant l'expiration du délai du §3, alinéa 2, sauf si le redevable du reversement a marqué son accord par écrit sur le reversement, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais précités.
§5. Les articles 10, §1er, 28, 29 et 31 de la présente loi sont applicables aux montants à reverser conformément au §2 – Décret du 5 décembre 2008, art. 15 ) .
Art. 30.
La loi du 26 janvier 1960, relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, modifiée par les lois des 7 août 1961, 10 octobre 1967, 14 janvier 1968, 25 juillet 1972 et 24 décembre 1976, est abrogée, à l'exception:
1° des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 10 qui sont abrogés le 1er janvier 1988;
2° de l'article 12, modifié par la loi du 14 janvier 1968.
Toutefois les agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui la qualité d'agent de police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1960 conservent leur qualité pour l'application de la présente loi jusqu'à ce que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 21.
( Les agents auxquels le Gouvernement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone a conféré la qualité d'officier de police judiciaire conservent cette qualité – Décret du 27 mars 2003, art. 30) .
Art. 31.
( §1er. Les dispositions relatives à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes s'appliquent aux redevances radio et télévision, sans préjudice des dispositions de la présente loi – Décret du 19 septembre 2013, art. 17 ) .
§2. Le Gouvernement détermine le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel le redevable peut effectuer le paiement de la redevance – Décret du 27 mars 2003, art. 31) .