22 décembre 2010 - Décret relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  2.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  3.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  4.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  5.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  6.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  7.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  8.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  9.

((...) – Décret du 24 mars 2022, art.16)

Art.  10.

Il est créé un Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière, ci-après dénommé le Conseil.

Art.  11.

Le Conseil a pour missions:

– de mener à bien toute réflexion utile et de formuler des propositions afin de réduire le nombre et la gravité d'accidents de la circulation;

– d'inscrire l'action de la Région wallonne dans une approche concertée, multidisciplinaire et coordonnée avec les acteurs les plus représentatifs de la sécurité routière;

– de proposer un programme d'actions au sein d'un plan régional de sécurité routière et d'en assurer le suivi;

– de rendre un avis sur toutes questions et tous sujets qui lui sont soumis par un membre du Gouvernement.

Le Conseil peut rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à la sécurité routière.

Art.  12.

( Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont:

1° un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;

2° un représentant de l'Administration régionale en charge des routes;

3° un représentant de l'Administration régionale en charge de la mobilité;

4° un représentant de la SOFICO;

5° un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;

6° un représentant du Centre de Recherche routière;

7° un représentant de la Commission permanente de la Police locale;

8° un représentant de la Police fédérale;

9° un représentant du Collège des Procureurs généraux;

10° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

11° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française;

12° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone;

13° un représentant de la Ligue des Familles;

14° un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives;

15° trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives;

16° un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;

17° un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives;

18° deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération;

19° un représentant des automobilistes, parmi les associations représentatives;

20° un représentant des entreprises automobiles, proposé par le Conseil économique et social de Wallonie;

21° un représentant des motocyclistes, parmi les associations représentatives;

22° un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives;

23° deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite, parmi les associations représentatives;

24° un représentant des taxis;

25° un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile;

26° deux représentants du transport de marchandises par route, proposés par le Conseil économique et social de Wallonie.

La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.

L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'État fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.

Les membres du Conseil désignent en leur sein le président et le vice-président de ce Conseil. – DRW du 21 décembre 2016, art. 1er)

Art.  13.

( Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la Présidence de ce Conseil. – DRW du 11 décembre 2014, art. 169) Le décret du 17 décembre 2015 (article 185) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 11 décembre 2014;
Le décret du 21 décembre 2016 (article 2) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 11 décembre 2014.

Art.  14.

L'article 1er, 2° du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est complété par le tiret suivant:

« - le Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière. »

Art.  15.

Dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, il est inséré un article 4 bis , rédigé comme suit:

« Art. 4 bis . Le Gouvernement est habilité à restreindre ou à interdire la circulation, sur le domaine public régional routier ou sur les voies hydrauliques, ou sur une partie de ceux-ci, pour un ou des motifs visés à l'article 1er.
Dans ce cas, le Gouvernement prévoit les itinéraires de déviation éventuellement nécessaires. »

Art.  16.

À l'article 5, §1er du même décret, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit:

« 4° ceux qui utilisent le domaine public régional en infraction à un arrêté pris en vertu de l'article 4 bis .  »

Au même article du décret, il est ajouté un §3 libellé comme suit:

« §3. Sont punissables d'une amende ceux qui conduisent un véhicule dont la masse au sol en-dessous d'un des essieux excède de plus de 5 % le maximum autorisé. Cette amende est de:
1° 50 euros à 5.000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;
2° 100 euros à 10.000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;
3° 200 euros à 20.000 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;
4° 300 euros à 30.000 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;
5° 500 euros à 50.000 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;
6° 750 euros à 75.000 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus. »

Art.  17.

À l'article 6, §1er, alinéa 1er du même décret, les mots « , statutaires ou contractuels
 » sont insérés entre les mots « régionaux » et « désignés ».

Art.  18.

À l'article 8, alinéa 1er du même décret, les mots « ou en cas de dégradation causée à la voirie publique régionale à l'occasion d'une infraction visée à l'article 5, §1er, 4° ou §3 
» sont insérés entre les mots « l'article 5, §1er, 1°, et §2, 2° et 3°, » et « , l'autorité gestionnaire ».

Art.  19.

Dans le même décret, entre les chapitres V et VI, il est inséré un chapitre V bis et un article 8 bis comme suit:

« CHAPITRE V bis . - De la perception immédiate
Art. 8 bis . Une somme d'argent peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, par le policier domanial qui constate une infraction à l'article 5.
Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article 5, §1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l'article 5, §2.
En cas d'infraction à l'article 5, §3, le montant de la perception immédiate est de:
1° 50 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;
2° 100 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;
3° 200 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;
4° 300 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;
5° 500 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;
6° 750 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus.
Le policier domanial communique sa décision au procureur du Roi.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme.
Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.
Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'État et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice. ».

Art.  20.

§1er. À l'article 9, §1er du même décret, il est inséré un alinéa 3 libellé comme suit:

« Pour les infractions visées à l'article 5, §3, le montant de l'amende administrative est de:
1° 50 euros à 5.000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;
2° 100 euros à 10.000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;
3° 200 euros à 20.000 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;
4° 300 euros à 30.000 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;
5° 500 euros à 50.000 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;
6° 750 euros à 75.000 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus. »

§2. Dans le même article 9, §2, alinéa 1er, le mot « nonante » est remplacé par le mot « soixante
 ».

§3. Le deuxième alinéa du §3 et le troisième alinéa du §8 du même article 9 sont abrogés.

Art.  21.

À l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit:

« d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et les perceptions immédiates versées sur la base de l'article 8 bis du même décret, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier. »

À l'article 3 du même décret, l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit:

« d) des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et les perceptions immédiates versées sur la base de l'article 8 bis du même décret, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques. »

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

Annexe 1re au décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA SECURITE ROUTIERE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE
1. Composantes d'une évaluation des incidences sur la sécurité routière:
a)  définition du problème;
b)  situation actuelle et scénario de statu quo;
c)  objectifs de sécurité routière;
d)  analyse des incidences des options proposées sur la sécurité routière;
e)  comparaison des options, dont analyse du rapport coûts/avantages;
f)  présentation de l'éventail de solutions possibles.
2. Eléments à prendre en compte:
a)  décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario de statu quo;
b)  choix des itinéraires et nature du trafic;
c)  répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par exemple, sorties, intersections, passages à niveau);
d)  usagers de la route, notamment usagers vulnérables (par exemple, piétons, cyclistes, motocyclistes);
e)  trafic (par exemple, volume du trafic, catégorisation du trafic par type);
f)  saisonnalité et conditions climatiques;
g)  présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres;
h)  activité sismique.
Vu pour être annexé au décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques.
Annexe 2 au décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques

AUDITS DE SECURITE ROUTIERE POUR LES PROJETS D'INFRASTRUCTURE
1. Critères applicables au stade de la conception:
a)  situation géographique (par exemple, exposition aux glissements de terrain, aux inondations, aux avalanches), conditions saisonnières et climatiques et activité sismique;
b)  types de jonction et distance entre les points de jonction;
c)  nombre et type de voies;
d)  types de trafics pouvant emprunter la nouvelle route;
e)  fonctionnalité de la route dans le réseau;
f)  conditions météorologiques;
g)  vitesses de conduite;
h)  profils en travers (par exemple, largeur de la chaussée, pistes cyclables, chemins piétonniers);
i)  alignements horizontaux et verticaux;
j)  visibilité;
k)  disposition des points de jonction;
l)  transports publics et infrastructures publiques;
m)  passages à niveau.
2. Critères applicables au stade de la conception détaillée:
a)  tracé;
b)  signalisation et marquage cohérents;
c)  éclairage des routes et des intersections éclairées;
d)  équipements de bord de route;
e)  environnement de bord de route, dont végétation;
f)  obstacles fixes en bord de route;
g)  aménagement d'aires de stationnement sûres;
h)  usagers vulnérables (par exemple, piétons, cyclistes, motocyclistes);
i)  dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et barrières métalliques afin d'empêcher les risques pour les usagers vulnérables).
3. Critères applicables au stade de la pré-mise en service:
a)  sécurité des usagers de la route et visibilité en diverses circonstances telles que l'obscurité et dans des conditions météorologiques normales;
b)  lisibilité de la signalisation et du marquage;
c)  état de la chaussée.
4. Critères applicables au début de l'exploitation: évaluation de sécurité routière à la lumière du comportement réel des utilisateurs
La réalisation d'un audit à un stade donné peut conduire à reconsidérer les critères applicables aux stades précédents.
Vu pour être annexé au décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques.
Annexe 3 au décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques

CLASSIFICATION DES TRONÇONS A FORTE CONCENTRATION D'ACCIDENTS ET CLASSIFICATION DE LA SECURITE DU RESEAU
1. Recensement des tronçons routiers à forte concentration d'accidents
Le recensement des tronçons routiers à forte concentration d'accidents tient au minimum compte du nombre d'accidents entraînant des décès au cours des années précédentes par unité de distance.
2. Recensement de tronçons en vue d'une analyse dans le cadre de la classification de la sécurité du réseau
Le recensement de tronçons en vue d'une analyse dans le cadre de la classification de la sécurité du réseau tient compte des économies potentielles dans les coûts des accidents. Les tronçons routiers sont classés en différentes catégories.
Pour chaque catégorie de route, les tronçons routiers sont analysés et classés selon des facteurs liés à la sécurité tels que le nombre et la concentration des accidents, la typologie des accidents.
Pour chaque catégorie de route, la classification de la sécurité du réseau se traduit par une liste prioritaire des tronçons routiers pour lesquels une amélioration de l'infrastructure devrait être très efficace.
3. Eléments d'évaluation pour les visites sur place des équipes d'experts:
a)  la description du tronçon routier;
b)  la référence aux éventuels rapports antérieurs sur le même tronçon routier;
c)  l'analyse des rapports d'accidents éventuels;
d)  le nombre d'accidents et de personnes décédées et gravement blessées au cours des trois années précédentes;
e)  une série de mesures correctives potentielles à mettre en œuvre à des échéances différentes, prévoyant par exemple:
– l'élimination ou la protection des obstacles fixes en bord de route;
– la réduction des limitations de vitesse et l'intensification du contrôle de la vitesse au niveau local;
– l'amélioration de la visibilité dans différentes conditions météorologiques et de luminosité;
– l'amélioration de l'état de sécurité des équipements de bord de route tels que les dispositifs de retenue routiers;
– l'amélioration de la cohérence, de la visibilité, de la lisibilité et de la position des marquages (notamment l'application de ralentisseurs sonores) et de la signalisation;
– la protection contre la chute de pierres, les éboulements de terrain et les avalanches;
– l'amélioration de l'adhérence ou de la rugosité de la chaussée;
– la modification des dispositifs de retenue routiers;
– la mise à disposition et l'amélioration de la protection du terre-plein central;
– la modification des schémas de dépassement;
– l'amélioration des points de jonction et notamment des passages à niveau;
– la modification de l'alignement;
– la modification de la largeur de la route, l'ajout d'une bande d'arrêt d'urgence;
– l'installation d'un dispositif de gestion et de contrôle du trafic;
– la réduction des conflits potentiels avec les usagers vulnérables de la route;
– la mise à niveau de la route par rapport aux normes de conception en vigueur;
– la remise en état ou le remplacement de la chaussée;
– l'utilisation de signaux intelligents;
– l'amélioration des systèmes de transport intelligents et des services télématiques à des fins d'interopérabilité, d'urgence et de signalisation.
Vu pour être annexé au décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques.