- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
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- Art. 188
- Art. 189
- Art. 190
- Art. 191
- Art. 192
- Art. 193
- Art. 194
- Art. 195
- Art. 196
- Art. 197
- Art. 198
- Art. 199
- Art. 200
- Art. 201
- Art. 202
- Art. 203
- Art. 204
- Art. 205
- Art. 206
- Art. 207
- Art. 208
- Art. 209
- Art. 210
- Art. 211
- Art. 212
- Art. 213
-
Chapitre Ier
-
Chapitre III
-
Chapitre IX
-
Chapitre X
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2016 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthÚse figure ci-aprÚs.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2016 à charge des fonds budgétaires.
| (En milliers d'euros) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs |
| Crédits de dépenses | 13.070.596 | 12.876.821 | |
| Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
| Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 200.987 | 201.140 |
Art. 2.
Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.
Art. 3.
§1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2016, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, §2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Des avances de fonds peuvent ĂȘtre octroyĂ©es aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s Ă l'effet de payer les crĂ©ances n'excĂ©dant pas 8.500 euros hors TVA. Il sera justifiĂ© de leur emploi dans le dĂ©lai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut ĂȘtre faite en cas de dĂ©faut ou de retard de production de cette justification.
Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.
Ces avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent ĂȘtre consenties aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des Ă©tablissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche Agronomique de Gembloux.
Ce montant maximum est porté à :
â 3.500.000 euros pour les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie. Pour les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des relations extĂ©rieures et des investissements Ă©trangers, ce montant est portĂ© Ă 375.000 euros par programme;
â 5.000.000 euros pour le(s) trĂ©sorier(s) dĂ©centralisĂ©(s) du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie chargĂ©(s) du paiement des dĂ©penses des Cantonnements forestiers du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts ou d'autres services particuliers de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
â 3.500.000 euros, pour le TrĂ©sorier dĂ©centralisĂ© du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, Ă l'effet de payer les crĂ©ances relatives au transport scolaire pour un montant ne dĂ©passant pas 20.000 euros, hors TVA, pour autant que ces crĂ©ances soient relatives Ă des marchĂ©s ayant fait l'objet d'un contrat, Ă l'entretien des vĂ©hicules gĂ©rĂ©s par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'Ă©lĂšves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant crĂ©ation du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les crĂ©ances de plus de 8.500 euros, hors TVA, liĂ©es aux relations extĂ©rieures de la Wallonie et imputĂ©es aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent Ă©galement ĂȘtre liquidĂ©es sur avances de fonds pour autant qu'elles restent infĂ©rieures Ă 12.500 euros, hors TVA.
Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, Membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du Service public de Wallonie sont autorisĂ©s Ă rĂ©gler sans limitation tout montant dĂ» par la Wallonie suite aux jugements ou arrĂȘts prononcĂ©s contre elle.
§2. En vertu de l'article 2, 8° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Ătat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă partir du 1er janvier 2013 par le terme « trĂ©sorier ».
Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du mĂȘme dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Ătat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trĂ©sorier ».
Art. 4.
Le deuxiÚme alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matiÚre d'emploi est modifié comme suit:
« Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobiliÚres de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matiÚre d'emploi. ».
Le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 1er du mĂȘme dĂ©cret est supprimĂ©.
Le dernier alinĂ©a de l'article 1er du mĂȘme dĂ©cret est modifiĂ© comme suit:
« Sur le crĂ©dit affĂ©rent au fonds visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, sont seules imputĂ©es des dĂ©penses relatives Ă la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne telles que dĂ©coulant de la mise en Ćuvre du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à décider de leur affectation.
Art. 5.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des Cabinets ministériels les budgets nécessaires à des actions d'assistance informatique pour les Cabinets vers l'article de base 12.03 du programme 12.21.
Art. 6.
( Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2016 est fixée à 62.910 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan publiées en mai 2016 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralitĂ© de la prĂ©sente mesure sur l'Ă©volution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2016 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2015. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 2)
Art. 7.
( Par dérogation à l'article L1332-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2016 est fixée à 32.874 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan publiées en mai 2016 pour l'inflation 2015 et 2016.
La neutralitĂ© de la prĂ©sente mesure sur l'Ă©volution de l'enveloppe octroyĂ©e au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2016 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2015. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 3)
Art. 8.
( Par dérogation à l'article L1332-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget ajusté 2016 est fixée à 1.142.239 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan publiées en mai 2016 pour l'inflation 2015 et 2016, du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2016, de la part communale de 11.189 milliers d'euros résultant, du principe d'affectation de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mùts, pylÎnes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications et d'une réduction de 6.913 milliers d'euros. Cette réduction sera répartie par le Gouvernement wallon sur les dotations définitives calculées conformément aux articles L1332-1 à L1332-26 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation en appliquant un coefficient réducteur aux communes ayant adopté, en 2015, un taux inférieur à 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier et un taux additionnel à l'impÎt des personnes physiques inférieur à 8%.
La neutralitĂ© de la prĂ©sente mesure sur l'Ă©volution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2016 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2015. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 4)
Art. 9.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres du Gouvernement wallon, moyennant l'accord du Ministre du budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.
Art. 10.
§1er. Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, à l'article de base 11.04 du programme 01 de la division organique 15 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.
§2. Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.
Art. 11.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer des programmes du budget de la RĂ©gion wallonne les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre des dĂ©cisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rĂ©munĂ©rations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Art. 12.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Art. 13.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Art. 14.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Art. 15.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Art. 16.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les Membres concernĂ©s du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre du programme Ăvaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.
Art. 17.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la gestion immobiliÚre et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.
Art. 18.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre en charge de l'Ăconomie et des PME et le Ministre du budget dans le cadre de la mise en Ćuvre du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Art. 19.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des articles de base des programmes 02, 03 et 31 de la division organique 16 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s d'un programme Ă l'autre par les Ministres chargĂ©s de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Ănergie, de la Ville et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en Ćuvre du CWATUPE/CoDT.
Art. 20.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.
Art. 21.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.
Art. 22.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.
Art. 23.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature et de la ForĂȘt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compĂ©tences, et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.
Art. 24.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 de la division organique 13 et le programme 04 de la division organique 18.
Art. 25.
Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3° du CWATUPE modifié par l'article D.V.13 du Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Art. 26.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.
Art. 27.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplÎme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquiÚrent des systÚmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élÚve à 20 % du coût global du systÚme choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Art. 28.
Les subventions octroyĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif Ă l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments peuvent ĂȘtre versĂ©es au tiers-investisseur qui finance les opĂ©rations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique dans ces Ă©tablissements.
Art. 29.
Le Ministre en charge de l'Ăconomie est autorisĂ© Ă verser au Fonds social Val Saint Lambert, Ă charge des crĂ©dits inscrits Ă l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nĂ©cessaires Ă la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Art. 30.
Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention « Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement » entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 31.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă verser au compte rĂ©gional pour l'assainissement des communes Ă finances obĂ©rĂ©es ouvert auprĂšs de Belfius Banque au 1er avril 2016: 17.641.000 EUR reprĂ©sentant les intĂ©rĂȘts d'emprunts contractĂ©s dans le cadre de l'assainissement des communes Ă finances obĂ©rĂ©es en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiĂ©e par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 EUR, adaptĂ©s, Ă partir de l'annĂ©e de rĂ©partition 2009, au pourcentage d'Ă©volution, lequel est majorĂ© d'un pour cent Ă partir de 2010.
Art. 32.
( Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprÚs de Belfius Banque:
â au 1er aoĂ»t 2016: 67.609.000 euros reprĂ©sentant l'intervention complĂ©mentaire rĂ©gionale;
â au 1er octobre 2016: 32.874.000 euros reprĂ©sentant la dotation octroyĂ©e au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 5)
Art. 33.
( Le Gouvernement wallon dĂ©finit les rĂšgles de rĂ©partition des crĂ©dits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18, 43.20 du programme 02 de la division organique 17. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 6)
Art. 34.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, en cas d'insuffisance de crĂ©dits Ă un programme du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du budget peuvent y transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dĂ©penses urgentes dans la solution de contentieux ou pour Ă©viter le paiement d'intĂ©rĂȘts de retard.
Art. 35.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Art. 36.
Le Gouvernement wallon est habilité à définir des rÚgles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes 2007-2013 « convergence », « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne ainsi que dans le cadre des programmes européens 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C ».
Art. 37.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembres 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Logement et de l'Ănergie est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagements entre l'article de base 53.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 53.02 du programme 31 de la division organique 16 du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.
Art. 38.
( Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 7)
Art. 39.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Plan Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 4.0 et le Ministre du budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmÚtre des plans visés par le présent article.
Art. 40.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre en charge des PĂŽles de compĂ©titivitĂ© et de leur coordination et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits entre l'article de base 01.01 du programme 02 de la division organique 33 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18 relatifs Ă la politique des PĂŽles de compĂ©titivitĂ© dans le cadre du Plan Marshall ainsi qu'entre ces mĂȘmes articles de base des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18.
Art. 41.
Le Ministre en charge de l'Ănergie est autorisĂ©, Ă concurrence d'un maximum de 90 %, Ă accorder des subventions pour le financement des investissements Ă caractĂšre Ă©nergĂ©tique dans les bĂątiments Ă vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.
Art. 42.
De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bùtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.
Art. 43.
Ă l'article 1er, §1er du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, est ajoutĂ© l'alinĂ©a suivant:
« L'ASBL Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ».
Ă l'article 1er, §2 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, sont ajoutĂ©es les mentions « le Commissariat GĂ©nĂ©ral au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyĂ©s dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bĂ©nĂ©ficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure », « l'IWEPS » et « l'Ăcole d'administration publique commune Ă la CommunautĂ© française et Ă la RĂ©gion wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyĂ©s par la RĂ©gion wallonne ».
Le paragraphe 3 de l'article 1er est remplacé par:
« Le Gouvernement wallon est chargĂ© d'arrĂȘter les modalitĂ©s de gestion au sein de la trĂ©sorerie de la RĂ©gion wallonne, des comptes et des placements des organismes visĂ©s au §1er. ».
Ă l'article 2, §2 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons dont les missions touchent les matiĂšres visĂ©es aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimĂ©es les mentions « l'HĂŽpital Psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies ».
Art. 44.
L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prĂ©vue aux articles 16 et 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'annĂ©e 2016.
Art. 45.
Dans les limites des articles de base concernĂ©s, les subventions visĂ©es pourront ĂȘtre octroyĂ©es, en ce compris les interventions cofinancĂ©es par les fonds europĂ©ens.
Programme 09.01: Conseil économique et social de la Wallonie:
Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Programme 09.02: Service social:
Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.
Programme 09.04: Commissariat eWbs:
Subventions relatives Ă la mise en Ćuvre du Plan d'action Ensemble Simplifions.
Subventions aux institutions et associations privĂ©es relatives Ă la mise en Ćuvre du Plan d'action Ensemble Simplifions.
Subventions relatives aux institutions et administrations publiques.
Programme 09.08: Commissariat général au Tourisme:
Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.
Programme 09.09: Relations extérieures:
Actions de promotion des relations transfrontaliÚres FEDER - subventions aux organismes privés.
Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics.
Actions de promotion des relations transfrontaliĂšres FEDER - subventions aux organismes publics.
Dotation Ă W.B.I.
Subvention à W.B.I. pour la résorption de l'encours.
Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens.
Subvention Ă des actions relevant des relations internationales.
Programme 09.10: Commerce extérieur et investisseurs étrangers:
Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.
Programme 09.11: Institut wallon de l'Ăvaluation, de la Prospective et de la Statistique:
Subvention à l'IWEPS relative au soutien méthodologique et à l'évaluation de la dynamique Marshall.
Programme 10.01: Fonctionnel:
Soutien aux actions contribuant à la mise en place d'un observatoire des marchés publics au service du développement durable.
Programme 10.02: Secrétariat général:
Subventions et indemnités.
Subvention pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté.
( Programme 10.03: Services de la Présidence et Chancellerie:
Fonds budgétaire en matiÚre de Loterie.
Subvention, indemnités et soutien aux études et actions en matiÚre de développement régional.
Subventions en faveur des organisateurs locaux des FĂȘtes de Wallonie.
Subvention au Mouvement wallon pour la Qualité.
Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.
Subvention à l'ASBL « Tour de la Région wallonne Organisation ».
Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.
Subventions au centre de médiation des gens du voyage.
Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.
Subvention au Fonds d'investissements Start destiné à couvrir ses frais d'investissements.
Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - ChĂąteau de La Hulpe.
Subvention en faveur d'évÚnements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.
Subventions à l'Institut Jules Destrée.
Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.
Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant Ă la promotion de la Wallonie.
Subventions aux institutions publiques dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre.
Subvention à la Communauté germanophone.
Subventions dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan de Lutte contre la Pauvreté.
Subvention Ă l'UniversitĂ© catholique de Louvain dans le cadre de la plate-forme wallonne pour le GIEC. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
( Programme 10.04: Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels:
Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER.
Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FSE.
Dotation à l'Agence Fonds social européen.
Dotation Ă l'Agence pour l'Ă©ducation et la formation tout au long de la vie. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 12.02: Budget - Comptabilité - Trésorerie:
Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie.
Programme 12.31: Implantation immobiliĂšre:
Subventions et indemnités au secteur autre que public.
Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bùtiments.
Programme 13.02: Construction et entretien du réseau autoroutier et routier:
Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routiÚre.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matiÚre d'infrastructure publique.
Subventions Ă l'Institut Belge de Normalisation (IBN).
Subventions Ă l'Association Internationale Permanente des CongrĂšs de la Route (AIPCR).
Subventions aux « Chemins du Rail ».
Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routiĂšres Ă vocation touristique.
Programme 13.11: Infrastructures sportives:
Subventions au secteur public et privé pour des actions de soutien, d'information et de promotion en matiÚre d'infrastructures sportives, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés, du programme « Renouveau urbain », ainsi que dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle.
Subvention Ă l'ASBL Union Culturelle et Sportive wallonne.
Subvention Ă l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.
Subvention pour l'achat de bùtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.
Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobiliÚre.
Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.
Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobiliÚre.
Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.
Subvention Ă la S.A. Hippodrome de Wallonie.
Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.
Subvention Plan piscine.
Subvention Plan athlétisme.
Le soutien au sport de rue.
Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.
Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement wallon.
( Programme 13.12: Travaux subsidiés:
Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bùtiments publics et l'intégration sociale.
Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en Ćuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant Ă rĂ©duire l'habitat permanent dans les Ă©quipements touristiques de Wallonie.
Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre rĂ©gional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intĂ©rĂȘt public supra-local et de travaux de voiries.
Subventions aux administrations subordonnĂ©es dans le cadre de la mise en Ćuvre du plan air - climat (Ă©clairage public).
Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routiÚres dans le domaine des travaux subsidiés.
Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matiÚre de voirie et de bùtiments publics ou de l'achat de matériel.
Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).
Subvention aux intercommunales pour l'achat de bĂątiments.
Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.
Subventions pour des investissements supracommunaux.
Subvention en vue de l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau - Marshall 4.0 - Axe V - Mesure V.3.1.
Subvention Ă l'intercommunale IGRETEC pour l'acquisition de bĂątiments.
Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe I.
Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe III.
Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe V.
Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation urbaine via la mobilitĂ© durable et le dĂ©veloppement urbain intĂ©grĂ©. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 14.02: Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routiÚre:
Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.
Subventions destinĂ©es Ă mettre en Ćuvre des actions visant Ă concrĂ©tiser les chartes communales de mobilitĂ© et les plans de dĂ©placement et Ă mettre en Ćuvre des actions en matiĂšre de sĂ©curitĂ© routiĂšre, d'intermodalitĂ© et de mobilitĂ©.
Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.
Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routiÚre.
Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions aux associations environnementales.
Programme 14.03: Transport Urbain, Interurbain, Rural et Scolaire:
Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.
Subventions aux associations étudiant et/ou prÎnant la mobilité en matiÚre de transports.
Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes.
Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB.
Intervention dans le cadre du financement de la mise en Ćuvre de modes de transports structurants.
( Programme 14.04: Aéroports et aérodromes régionaux:
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.
Interventions diverses relatives Ă la mise en Ćuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intĂ©gration du dĂ©veloppement Ă©conomique des aĂ©roports dans leur environnement immĂ©diat.
Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.
Subventions relatives Ă la mise en Ćuvre des mesures d'accompagnement et d'information.
Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matiÚre d'infrastructures aéroportuaires régionales.
Subvention Ă l'ASBL CAREX en faveur de la crĂ©ation d'un service de fret ferroviaire Ă grande vitesse connectĂ© Ă la plate-forme aĂ©roportuaire de LiĂšge-Airport et la rĂ©alisation des Ă©quipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'ĂȘtre desservis par ce service.
Dotations complĂ©mentaires Ă la Sowaer pour l'accomplissement des missions de sĂ»retĂ©. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 14.11: Construction et entretien du réseau hydraulique:
Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matiÚre d'infrastructure publique.
Subventions Ă l'Association internationale permanente des CongrĂšs de Navigation (AIPCN).
Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.
Subventions Ă des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et Ă leurs familles.
Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.
( Programme 15.02: Coordination des politiques agricole et environnementale:
Subventions aux pouvoirs subordonnés en matiÚre de travaux forestiers.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'amĂ©nagement ou la construction de maisons de la pĂȘche.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matiÚre d'investissements.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales, en ce compris l'achat de matériel.
Subventions Ă des organismes privĂ©s, publics ou universitaires pour des actions et Ă©tudes en faveur de la promotion des intĂ©rĂȘts de l'agriculture.
Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.
Subventions au Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation.
Subventions Ă des organismes privĂ©s, publics ou universitaires pour des actions et Ă©tudes en matiĂšre d'agriculture et de dĂ©veloppement rural dans le cadre de la mise en Ćuvre de la Politique agricole commune.
Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.
Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement-Santé.
Subventions octroyĂ©es Ă l'intervention de la Cellule permanente Environnement-SantĂ©, secteur public et privĂ©. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
( Programme 15.03: Développement et étude du milieu:
Subventions aux associations en matiĂšre de sensibilisation et de protection de l'environnement.
Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matiÚre d'investissements.
Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matiÚre de valorisation des ressources du sous-sol.
Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.
Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaßtre l'agriculture wallonne et ses produits.
Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.
Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie ASBL.
Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.
Subventions au Centre d'Ăconomie rurale de Marloie (CER).
Subventions Ă l'Association wallonne de l'Ălevage.
Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL.
Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).
Subventions au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W).
Subventions au secteur public en matiĂšre agricole et agro-alimentaire.
Subventions aux centres de références et d'expérimentation.
Subventions Ă des recherches scientifiques et techniques.
Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.
Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.
Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).
Subvention à l'ASBL « Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ».
Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.
Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.
Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural.
Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.).
Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du SystĂšme de Conseil agricole (SCA).
Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.
(Gembloux Agro Bio Tech)
Subvention aux associations et organismes privés en matiÚre agricole et agro-alimentaire.
Subvention au secteur autre que public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.
Subvention au secteur public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.
Subventions dans le domaine de la recherche en bien-ĂȘtre des animaux pour les universitĂ©s, centres de recherche et hautes Ă©coles.
Soutien Ă des initiatives belges menĂ©es dans le domaine de la protection et du Bien-ĂȘtre animal.
Subventions et indemnités spécifiques au secteur public en matiÚre de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.
Subventions aux associations environnementales. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 15.04: Aides Ă l'Agriculture:
Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux dans le cadre de la mise en Ćuvre du SystĂšme IntĂ©grĂ© de Gestion et de ContrĂŽle (SIGEC) liĂ©es aux activitĂ©s de l'organisme payeur des aides FEAGA et FEADER.
Subventions aux halls relais agricoles.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Dotation au Fonds wallon des calamitĂ©s naturelles - Division « Fonds wallon des calamitĂ©s agricoles ». â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 15.11: Nature, ForĂȘt, Chasse-pĂȘche:
Subventions aux associations actives dans le domaine de la dĂ©fense de la forĂȘt et de sa valorisation.
Subventions aux pouvoirs subordonnés en matiÚre de travaux forestiers.
Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestiÚre.
Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.
Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.
Soutien Ă des actions pilotes au niveau communal, en matiĂšre de conservation de la nature.
Indemnisation des dommages causés par les espÚces protégées.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions aux organismes agréés en matiÚre de sensibilisation de la nature.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.
Subventions aux associations de chasseurs et pĂȘcheurs.
Subventions destinées au développement de la pisciculture.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'amĂ©nagement ou la construction de maisons de la pĂȘche.
Subventions aux Conseils cynégétiques.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Subvention à l'Office économique wallon du Bois.
Subvention en matiĂšre de dynamisation de la gestion forestiĂšre.
Programme 15.12: Développement rural, Aménagement foncier, Espaces verts et Cours d'eau:
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matiÚre de développement rural et d'espaces verts.
Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.
Subventions à la Fondation rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».
Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matiÚre de développement rural.
Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.
Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.
Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.
Subventions pour des opérations originales et novatrices en matiÚre de développement rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matiÚre de gestion de l'espace rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matiÚre agricole et agro-alimentaire.
Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions au secteur public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).
Dépenses de toute nature relative à la représentation à la Grande Région.
Subventions au secteur autre que public en matiÚre de développement rural, d'espaces verts et de cours d'eau en ce compris la plaine alluviale.
Programme 15.13: Prévention et Protection: Air, Eau, Sol:
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matiÚre d'investissements.
Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomÚne Nimby.
Subventions Ă accorder selon les dispositions de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif RĂ©gional wallon du 28 fĂ©vrier 1991 pour les frais d'exploitation et des dĂ©penses d'investissement des organismes agréés en matiĂšre de dĂ©mergement.
Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carriÚres pour la distribution publique.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matiÚre d'investissements.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matiÚre de sensibilisation à l'épuration individuelle.
Subventions aux comités de riviÚre pour financer la convention d'étude du contrat de riviÚre.
Subventions et indemnités spécifiques en matiÚre de gestion de l'espace rural.
Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.
Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement.
Subvention Ă l'ASBL Agra-Ost pour ses actions en matiĂšre agri-environnementale et valorisation des matiĂšres organiques.
Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.
Subvention aux riverains pour empĂȘcher l'accĂšs du bĂ©tail aux cours d'eau.
Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la mise en Ćuvre d'actions en faveur d'une politique de prĂ©vention des dĂ©chets d'emballages (affectation de la recette Fost+).
Programme 16.02: Aménagement du territoire et urbanisme:
Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.
Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.
Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagÚre dans le cadre des programmes opérationnels européens.
Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG 2C et autres programmes opérationnels européens.
Subventions aux communes et aux régies fonciÚres pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique fonciÚre décidée par la Wallonie.
Subventions aux organismes universitaires.
Subventions aux organismes privĂ©s chargĂ©s de la mise en Ćuvre des projets du Programme Leader 2014-2020.
Subventions pour:
1° l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un rÚglement communal d'urbanisme;
2° l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;
3° l'Ă©laboration d'une Ă©tude d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral relative Ă l'amĂ©nagement du territoire et Ă l'urbanisme;
4° l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;
5° le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;
6° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné.
Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique fonciÚre régionale.
Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan « Habitat Permanent ».
( Programme 16.03: Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés:
Subventions et indemnités à sept grandes villes wallonnes en matiÚre de « Politique des Grandes Villes ».
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives Ă des actions et Ă©tudes qui participent Ă la mise en Ćuvre du rĂ©amĂ©nagement des sites de rĂ©habilitation paysagĂšre et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagÚre et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maßtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique fonciÚre régionale.
Ces subventions sont destinées:
â Ă favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bĂątis ou Ă bĂątir dans la zone;
â Ă favoriser l'Ă©change ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriĂ©tĂ©s de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situĂ©s du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratĂ©gie communale de dĂ©veloppement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en Ćuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rĂ©novation urbaine.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions aux communes mettant en Ćuvre une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine dans les zones d'initiatives privilĂ©giĂ©es visĂ©es par l'article 174, §2, 2° et 3° du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie pour l'engagement d'un agent appelĂ© « chef de projet », affectĂ© Ă la gestion de l'opĂ©ration de rĂ©novation urbaine. Ces subventions sont fixĂ©es forfaitairement Ă 25.000 euros par an et par opĂ©ration de rĂ©novation urbaine et se substituent Ă celle prĂ©vue par l'article 18, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion de subventions pour l'exĂ©cution d'opĂ©rations de rĂ©novation urbaine.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un chef de projet affecté à la gestion d'une opération de rénovation urbaine située dans une ZIP.
Subventions destinĂ©es Ă la constitution d'un dossier d'extension du pĂ©rimĂštre d'une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine par des communes menant une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visĂ©s par l'article 173, §1er du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie procĂ©der Ă une extension d'un pĂ©rimĂštre, arrĂȘtĂ© par le Gouvernement wallon, d'une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.
Ces subventions sont:
â fixĂ©es Ă 50 % du coĂ»t de rĂ©alisation du dossier d'extension de pĂ©rimĂštre de l'opĂ©ration de rĂ©novation urbaine reconnue concernĂ©e;
â subordonnĂ©es Ă l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les Ă©lĂ©ments) suivants:
1. la dĂ©monstration d'une part du caractĂšre indispensable de la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă la mise en Ćuvre de l'extension projetĂ©e du pĂ©rimĂštre reconnu et d'autre part, de l'adĂ©quation des limites proposĂ©es de l'extension projetĂ©e eu Ă©gard au pĂ©rimĂštre reconnu;
2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmÚtre;
3. l'estimation financiÚre du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmÚtre (phasage, acquisitions, travaux, ...);
4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;
5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmÚtre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant;
et à son approbation, sur avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire - Section d'aménagement actif - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.
Subvention annuelle à la ville de LiÚge pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subventions et indemnités (personnel et fonctionnement) aux 5 grandes villes wallonnes en matiÚre de « Politique des Grandes Villes » (contrat ville durable) (Mons, Charleroi, La LouviÚre, LiÚge, Seraing).
Subventions Feder 2014-2020 Axe I.
Subventions Feder 2014-2020 Axe V.
Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre du renforcement de l'attractivité urbaine.
Subvention Ă la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale rĂ©gionale. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
( Programme 16.11: Logement: secteur privé:
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.
Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.
Subventions aux « entitĂ©s locales » pour la couverture des intĂ©rĂȘts des prĂȘts accordĂ©s Ă l'intervention du Fonds de RĂ©duction du CoĂ»t global de l'Ănergie.
Subvention au centre d'étude en habitat durable.
Les montants des subventions calculĂ©s en exĂ©cution des articles 11, 17, 21 et 27 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2013 relatif aux organismes de logement Ă finalitĂ© sociale sont rĂ©duits de 7 % sous condition rĂ©solutoire d'une modification du rĂ©gime rĂ©glementaire applicable au 31 dĂ©cembre 2014 traduisant cette rĂ©duction.
Projets Leader.
Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux relais sociaux dans le cadre de leurs missions de capteurs logement. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 16.12: Logement: secteur public:
Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matiÚre de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.
Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).
Subventions aux communes pour les conseillers Logement.
Les montants des subventions calculĂ©s en vertu des articles 7, 8 et 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2014 relatif au rĂ©fĂ©rent social et aux conditions d'accompagnement du mĂ©nage accompagnĂ© sont rĂ©duits de 7 % sous condition rĂ©solutoire d'une modification du rĂ©gime rĂ©glementaire applicable au 31 dĂ©cembre 2014 traduisant cette rĂ©duction.
Les montants de l'intervention financiĂšre de l'administration fixĂ©s ou calculĂ©s en vertu des articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 relatif au relogement de l'occupant expulsĂ© par le bourgmestre suite Ă une interdiction d'occuper prise conformĂ©ment aux articles 7 et 13 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable sont rĂ©duits de 7 % sous condition rĂ©solutoire d'une modification du rĂ©gime rĂ©glementaire applicable au 31 dĂ©cembre 2014 traduisant cette rĂ©duction.
Les montants des subventions calculĂ©s en vertu de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 1999 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la dĂ©molition d'un bĂątiment non amĂ©liorable sont rĂ©duits de 7 % sous condition rĂ©solutoire d'une modification du rĂ©gime rĂ©glementaire applicable au 31 dĂ©cembre 2014 traduisant cette rĂ©duction.
Les montants des subventions calculĂ©s en vertu de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 1999 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux sociĂ©tĂ©s de logement de Service public en vue de la dĂ©molition d'un bĂątiment non amĂ©liorable sont rĂ©duits de 7 % sous condition rĂ©solutoire d'une modification du rĂ©gime rĂ©glementaire applicable au 31 dĂ©cembre 2014 traduisant cette rĂ©duction.
§1er. En ce qui concerne les subventions accordĂ©es en vertu de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 relatif Ă l'octroi aux opĂ©rateurs immobiliers d'une subvention en vue de favoriser le montage, le dĂ©veloppement et l'exĂ©cution d'opĂ©rations de partenariat, sont rĂ©duits de 7 % sous condition rĂ©solutoire d'une modification du rĂ©gime rĂ©glementaire applicable au 31 dĂ©cembre 2014 traduisant cette rĂ©duction:
1° le montant de base fixé au 1° du §1er;
2° le montant maximum fixé au 1° du §1er;
3° le montant fixé au 2° du §1er;
4° le montant fixé en vertu du 3° du §1er;
5° le montant maximum fixé au §2.
Programme 16.21: Monuments, sites et fouilles:
Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.
Subventions au secteur privĂ© et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors TVA) correspondant au maximum Ă 80 % des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (TVAC) correspondant au maximum Ă 100 % des fournitures et moyens d'exĂ©cution pour des actions relatives Ă la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opĂ©rations d'entretien prĂ©ventives ou curatives, provisoires ou dĂ©finitives entreprises sur un bien classĂ© comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (aprĂšs ouverture de l'enquĂȘte lĂ©gale).
Subventions pour la mise en Ćuvre d'accords de coopĂ©ration.
Programme 16.31: Ănergie:
Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de dĂ©monstration et de soutien en matiĂšre d'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie et des Ă©nergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouĂ©es dans le cadre du Fonds Ănergie.
Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.
Subventions Ă l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD) Ă Paris pour mener Ă bien des actions spĂ©cifiques « Ănergie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.
Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.
Soutien aux actions de dĂ©monstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'Ă©nergie, Ă l'usage de secteurs d'activitĂ©s oĂč ces technologies sont absentes ou peu prĂ©sentes.
Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base dans le domaine de l'énergie.
Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement dans le domaine de l'énergie.
Subventions accordées dans le cadre des Actions prioritaires pour l'avenir wallon (Programmes mobilisateurs).
Subventions accordées aux particuliers et aux indépendants pour la pose de panneaux photovoltaïques (Plan Air-Climat).
Intervention régionale en faveur de la Sowafinal pour le financement de l'installation d'infrastructures productrices d'énergie renouvelable dans le cadre de l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés et pour le financement de mécanismes de tiers investisseurs en faveur du développement et de la promotion de l'énergie renouvelable.
Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maßtrise de la facture énergétique - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.1.
Eudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.4.
Subventions en faveur du secteur privĂ© - Mise en Ćuvre d'accords de branche simplifiĂ©s - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.2.
Participation de la région wallonne aux actions de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).
Programme 16.41: PremiĂšre Alliance Emploi - Environnement:
Plan de rénovation du parc de logements publics en vue d'améliorer la performance énergétique - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.1.1.
Plan de rénovation en vue de favoriser l'efficacité énergétique des bùtiments du secteur public et du secteur non-marchand - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.1.3.
Programme 16.42: Développement durable:
Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable.
Subventions aux circuits courts, aux entreprises locales et régionales dans le cadre du plan Marshall 2.Vert.
Soutien Ă la politique d'achats publics durables.
Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matiÚre de développement durable.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
( Programme 17.02: Affaires intérieures:
Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnitĂ©s Ă des communes devant leur permettre de mettre en Ćuvre des mĂ©canismes d'amĂ©lioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matiÚre de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique Ă destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant Ă un meilleur fonctionnement des CPAS.
Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Subvention aux communes dans le cadre du soutien à des initiatives particuliÚres menées dans le domaine des pouvoirs locaux dans le cadre des Plans de développement rural axe 4 - LEADER (FEOGA).
Apurement des interventions 2004 et 2005 de la Région wallonne en faveur de l'ONE pour le financement des emplois au sein des MCAE antérieurement financés par le FESC.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.
Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).
Subvention à l'ASBL Cité des Métiers de Charleroi.
Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données - Marshall 4.0 - Axe V - Mesure V.3.1.
Subventions et indemnités à l'intercommunale IGRETEC, agissant pour le Comité de Développement Stratégique de Charleroi-Sud Hainaut, pour soutenir la candidature de la ville de Charleroi pour l'accueil des olympiades internationales des métiers « Worldskills » en 2019.
Aides aux pouvoirs locaux dans la mise aux normes environnementales ou l'acquisition de véhicules - Mesure d'accompagnement du prélÚvement kilométrique.
Compensation de la réduction du tarif communal des emplacements pour les commerçants ambulants et les forains - Mesure d'accompagnement du prélÚvement kilométrique.
Compensation de la suppression de la taxe communale sur le secteur carrier - Mesure d'accompagnement du prĂ©lĂšvement kilomĂ©trique. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
( Programme 17.11: Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire:
Soutien Ă des initiatives transversales.
Soutien au plan Tandem.
Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matiĂšre de lutte contre le SIDA.
Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.
Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés.
Soutien Ă des initiatives sportives dans le domaine socio-sanitaire.
Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.
Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement Santé.
Subventions octroyĂ©es Ă l'intervention de la Cellule Environnement-SantĂ©, secteur public et privĂ©. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 17.12: Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles:
Subvention au CRAC dans le cadre des compétences de la Santé, du Handicap et de la Famille.
Subvention au FOREm dans le cadre du programme PTP.
Programme 17.13: Action sociale:
Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.
Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.
Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.
Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.
Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).
Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).
Subventions en matiÚre d'intégration sociale des populations d'origine étrangÚre.
Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractÚre régional, transrégional et transnational en matiÚre d'intégration des migrants.
Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.
Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangÚres ou d'origine étrangÚre.
Subventions Ă des organismes de coordination et de documentation en matiĂšre sociale.
Soutien Ă des initiatives particuliĂšres des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.
Soutien Ă des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.
Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.
Subventions aux services d'aide aux justiciables.
Soutien du plan national pour l'égalité des chances.
Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.
Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.
Subventions à des organismes publics dans le cadre des opérations « Eté solidaire, je suis partenaire ».
Subventions en matiÚre d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.
Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.
Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres publics d'action sociale et des Chapitres XII.
Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.
Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.
Soutien à des initiatives privées et publiques en matiÚre d'égalité des chances.
Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.
Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».
Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ».
Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.
Subventions aux centres de service social.
Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant Ă un meilleur fonctionnement des CPAS.
Soutien Ă des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.
Subvention au CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financiÚre en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.
Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration sociale (Fédéral) - Art. 60-61.
Subventions pour l'intégration des personnes étrangÚres et d'origine étrangÚre.
( Programme 17.14: CrĂšches et petite enfance:
Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.
Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.
Primes Babypack. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
( Programme 18.02: Expansion économique:
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Quote-part de la Région wallonne dans le démantÚlement des infrastructures du site NORDION.
Subvention Ă l'ASBL LIEGE CAREX.
Subvention Ă la SA GELIGAR.
Primes relatives Ă des Ă©quipements rĂ©duisant la consommation d'Ă©nergie et les Ă©missions sonores de vĂ©hicules. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 18.03: Restructuration et développement:
Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.
Subvention Ă la Sofinex.
Subvention Ă la SA Wallimage.
Subvention Ă la SA SOWALFIN.
( Programme 18.05: Politique économique, coordination, réglementation, labels et information des aides:
Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.
Subventions aux Cellules opérationnelles des PÎles de compétitivité.
Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).
Subvention au Fonds national de la Recherche scientifique pour le financement de conventions de recherche dans le secteur de l'économie wallonne.
Subvention Ă l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Subvention au Groupement régional économique.
Subvention à l'ASBL Comité de développement stratégique de la région de Charleroi.
Subvention à l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redéploiement du « Coeur du Hainaut, centre d'énergies ».
Subvention Ă la S.A. BE. Fin pour la mise en Ćuvre de l'axe Ăconomie circulaire de la politique industrielle wallonne (programme NEXT).
Subvention en vue de soutenir des stratégies de redéploiement économique de régions touchées par des restructurations.
Subvention Ă l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA pour la cellule de soutien logistique. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 18.06: P.M.E. et Classes moyennes:
Subvention Ă l'ASBL CIDE SOCRAN.
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Subventions Ă des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.
Subventions relatives Ă la mise en Ćuvre d'un plan d'aide Ă la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pÎle de l'image en Wallonie.
Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.
Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.
Subvention Ă la SOWALFIN.
Subvention à la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).
Subvention à l'Office économique wallon du Bois.
Subventions aux agences de développement local.
Subvention à l'Université de LiÚge pour recherches et actions pilotes.
Subvention Ă la S.A.ST'ART.
Subvention Ă l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Subvention Ă l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.
Subvention Ă l'ASBL WALLONIE DESIGN.
Subvention au CESW pour les frais de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce.
Subventions dans le cadre du Small Business Act.
Subventions dans le cadre de la certification et labellisation des entreprises en matiÚre de développement durable.
Programme 18.11: Promotion de l'Emploi:
Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.
Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.
Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E.
Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matiÚre d'insertion professionnelle.
Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.
Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.
Subventions permettant le financement du transfert de compétence « emploi » à la Communauté germanophone.
Subventions relatives Ă la mise en Ćuvre d'un plan d'aide Ă la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.
Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité pour le secteur public et les ASBL.
Subventions aux structures de gestion centre- ville.
Cofinancement wallon à l'axe LEADER du programme wallon de développement rural.
Subventions aux agences de développement local.
Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.
Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matiÚre d'accÚs à l'emploi.
Subventions d'actions en matiĂšre d'emploi pour les ASBL et le secteur public.
Subventions d'actions diverses pour le secteur privé.
( Programme 18.12: FOREm:
Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives Ă la technologie de l'information au service de l'emploi.
Subventions pour des actions relatives Ă la mise en Ćuvre du projet « espace ressources emploi ».
Subventions pour des actions relatives Ă la mise en Ćuvre de la dĂ©claration commune entre le Gouvernement wallon et les partenaires sociaux.
Subventions relatives Ă la mise en Ćuvre d'un plan d'accompagnement Ă l'emploi.
Subventions relatives Ă la mise en Ćuvre d'un plan d'aide Ă la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.
Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.
Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.
Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.
Subvention pour la mobilisation des acteurs: PÎles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention Ă des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.
Provision socio-économique de crise.
Développement des bassins de vie et pÎles de synergie.
Subvention pour Primes et Compléments.
Allocations de formation, de stage et d'établissement.
Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.
Subvention pour Dispenses pour formation et études.
Subventions pour les mesures d'accompagnement - prĂ©lĂšvement kilomĂ©trique - volet Emploi. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 18.13: Plan de résorption du chÎmage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm:
Subventions pour des actions relatives Ă la mise en Ćuvre des Programmes de Transition Professionnelle.
Subventions permettant la mise en Ćuvre de la rĂ©forme du P.R.C.: Aides Ă la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).
Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.
Programme 18.15: Ăconomie sociale:
Subventions Ă des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particuliĂšrement difficiles Ă placer.
Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.
Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.
Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.
Subvention pour la promotion de l'économie sociale.
Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.
Subventions des agences conseil.
Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.
Subvention à l'ASBL Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.
Subvention aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale.
Programme 18.19: Emplois de proximité:
Emplois jeunes non-marchand (secteur privé).
Emplois jeunes non-marchand (secteur public).
( Programme 18.21: Formation professionnelle:
Subventions pour l'insertion socio-professionnelle des personnes étrangÚres ou d'origine étrangÚre.
Subventions diverses aux ASBL en matiÚre de formation relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subventions en vue de permettre la mise en Ćuvre du parcours d'insertion et de l'employabilitĂ©.
Subventions pour la formation des travailleurs tout au long de la vie et de l'adaptabilité des entreprises.
Subventions en vue de permettre la mise en Ćuvre d'actions d'innovation, de structures, de systĂšmes et actions.
Subventions en vue de permettre la mise en Ćuvre d'actions dans le cadre de l'Ă©galitĂ© des chances.
Subvention en vue de promouvoir les actions de lutte contre les discriminations dans le secteur de la formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subventions en vue de permettre la formation en TIC.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Financement d'actions de formation qualifiante.
Subventions en vue de promouvoir des actions de formation qualifiante.
Subvention pour les chÚques formation à la création.
Subventions en vue de favoriser l'information et l'orientation sur les métiers et les qualifications.
Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.
Subvention à l'ASBL Interfédération dans le cadre de la promotion du secteur des EFT et des OISP.
Subvention pour EUROSKILLS 2012.
Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible Ă tout citoyen wallon.
Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur Ă Saint-Hubert.
Subventions en vue de soutenir des actions de qualification.
Subventions diverses aux administrations publiques locales en matiĂšre de formation.
Subvention au CESW. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
( Programme 18.22: FOREm - Formation:
Subventions pour des actions relatives Ă la mise en Ćuvre de la dĂ©claration commune entre le Gouvernement wallon et les partenaires sociaux.
Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.
Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives Ă la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.
Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de permettre le financement des chĂšques formation.
Subvention pour les crédits d'adaptation.
Subventions en vue de lutter contre les pĂ©nuries de main d'Ćuvre qualifiĂ©e.
Subvention pour la mobilisation des acteurs: PÎles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.
Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pÎles de compétitivité.
Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.
Subvention pour les ChĂšques Eco Climat.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.
Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.
Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pÎles.
Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.
Subvention pour le financement de formations alliance Emploi-Environnement.
Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matiÚre de transition numérique.
Subventions pour les mesures d'accompagnement - prĂ©lĂšvement kilomĂ©trique - volet Formation. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 8)
Programme 18.23: Formation agricole:
Subventions permettant la mise en Ćuvre d'actions de promotion et de formation agricole.
Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.
Programme 18.24: Formation en alternance des indépendants et PME:
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).
Subventions permettant la mise en Ćuvre de promotion et de formation des indĂ©pendants.
Subventions Ă l'IFAPME pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAPME.
Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subvention pour le développement des FiliÚres en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.
Subvention pour la construction d'infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour l'encadrement de la formation en alternance.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention en vue de soutenir des expériences pilote de certification équivalente IFAPME-enseignement.
Subvention pour la formation et l'encadrement dans les centres de formation en alternance.
Subvention en vue de soutenir des expériences pilote alternance-enseignement supérieur.
Subvention en vue de soutenir le dispositif d'orientation tout au long de la vie.
Programme 18.25: Politiques croisées dans le cadre de la formation:
Subventions aux entreprises, employeurs et opĂ©rateurs de formation permettant la mise en Ćuvre du programme dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants, les classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.
Subvention aux actions d'alphabétisation.
Subventions en vue de couvrir les frais relatifs au consortium de validation des compétences.
Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications.
Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.
Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.
Subventions dans le cadre de projets pilotes « Ăcole numĂ©rique ».
Subventions dans le cadre du plan TIC pour l'éducation - secteurs ASBL, pouvoirs locaux et communautés.
Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention dans le cadre du projet « université ouverte ».
Subventions dans le cadre des projets « Cité des métiers ».
Subvention Ă l'Eurometropolitan e-campus.
Subvention dans le cadre du projet « campus technologie de Gosselies ».
Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.
Subvention pour la plateforme interactive pilotée par l'OFFA.
Programme 18.31: Recherche:
Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir).
Subvention au FRIA (Marshall 2.vert).
Subventions en matiĂšre d'investissements dans les infrastructures de Recherche.
Programme 18.32: Aide aux entreprises - Recherche - Créativité - Innovation:
Subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche dans le cadre des pÎles de compétitivité.
Subsides aux acteurs wallons de la recherche dans le cadre de leur participation Ă des programmes internationaux.
Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.
Subvention Ă l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER.
Subvention Ă l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER.
Subvention Ă la S.A. WSL.
Subvention Ă l'ASBL ID Campus.
Subventions dans le cadre des projets DIGITAL CITIES.
Subvention à l'ASBL Technofutur TIC pour l'animation et l'encadrement du réseau EPN et du dispositif de médiation numérique dans les communes de la Wallonie.
Subventions dans le cadre du plan numérique.
Programme 18.33: Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche:
Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum Scientifique et Technique).
Programme 18.34: Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation:
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Entreprise régionale: Office wallon des Déchets:
Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.
Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.
Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.
Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.
Service à gestion séparée: Agence wallonne de l'Air et du Climat:
Contributions Ă des organismes internationaux.
Subventions de formations.
Programme 32.01: Cofinancements européens 2007-2013:
Le Gouvernement wallon est autorisé à subventionner, au départ de la provision inscrite à la division organique 32, les projets co-financés par l'Union Européenne et ayant une portée culturelle majeure en Wallonie.
Art. 46.
( Le Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale est autorisĂ© Ă octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la SantĂ©, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dĂ©volus Ă la gestion ministĂ©rielle, pour des actions visant le domaine de la SantĂ© et du Bien-ĂȘtre et portant sur:
Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du Centre hospitalier « Les Marronniers ».
Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.
Subventions aux centres de télé-accueil.
Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.
Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.
Subventions en matiĂšre de soins palliatifs.
Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.
Subventions en matiĂšre de maladies scolaires.
Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux Relais Santé.
Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.
Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.
Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitaliÚre.
Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides Ă domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.
Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.
Subventions aux associations de santé intégrée.
Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.
Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition SantĂ© et Bien-ĂȘtre.
Subventions en matiÚre d'insuffisance rénale chronique.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.
Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.
Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisiÚme ùge.
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes ùgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure en matiĂšre de logement pour le 3e Ăąge.
Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e Ăąge.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pur l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes ùgées.
Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subsides à l'accompagnement de personnes ùgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes ùgées relevant du secteur privé et du secteur public.
Contribution Ă la commission nationale des droits de l'enfant.
Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes ùgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.
Soutien Ă des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisiĂšme Ăąge.
Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule GĂ©nĂ©rale de Politique en matiĂšre de Drogues. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 9)
Art. 47.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur:
Subventions en matiÚre de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.
Subventions en matiÚre d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions Ă des initiatives dans le domaine du langage des signes.
Subventions d'investissement en matiÚre d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bùtiments,...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Art. 48.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 53.01 et 63.01 du programme 17.11.
Art. 49.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.
Art. 50.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 42.04 à 42.07 et 62.03 à 62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13.
Art. 51.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rĂ©munĂ©rations au sein de la mĂȘme division organique, programmes 11 Ă 13.
Art. 52.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du programme 06 Communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 53.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 du programme 12.
Art. 54.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à liquider en deux tranches les dotations à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles prévues aux articles de base 42.01 à 42.10 et 62.01 à 62.05 du programme 12 de la division organique 17.
Art. 55.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es d'un programme Ă l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du budget.
Art. 56.
Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matiÚre de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carriÚres peuvent accorder à leurs membres.
Art. 57.
Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matiÚre de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUPE tel que modifié par le Code du Développement territorial peuvent accorder à leurs membres.
Art. 58.
Sans prĂ©judice des contrats de travail liant Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la SociĂ©tĂ© Ă ce mĂȘme personnel, la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social est rĂ©putĂ©e, jusqu'au jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au statut spĂ©cifique du personnel applicable Ă la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social, soumise Ă l'application du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 59.
à l'article 4 bis du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 suivants:
« §3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 1°.
§4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, §2. ».
Art. 60.
L'article 3, §3 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives est complété comme suit:
« Dans ce cas, l'exigence d'un droit de jouissance d'un terrain ou d'un local permettant la pratique d'au moins un sport pour une durée minimale de 20 ans prenant cours à dater de l'introduction de la demande n'est pas requise ».
Art. 61.
Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visĂ©es en son article 2.
Art. 62.
Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif Ă l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visĂ©es en son article 9, conformĂ©ment au calcul de la subvention arrĂȘtĂ© par l'Administration.
Art. 63.
Les montants des cotisations au Fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux fixĂ©s par l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif Ă la coexistence des cultures gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmĂ©s.
Art. 64.
à l'article D.26 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est ajouté un 6° libellé comme suit:
« 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».
L'article D.27 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est complété comme suit:
« et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».
Art. 65.
Les interventions rĂ©gionales visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuitĂ©s des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des dĂ©chets.
Art. 66.
à l'article 58 sexies , §1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, aprÚs « toute personne morale qui exerce », les mots « à titre principal » sont supprimés.
Art. 67.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă prendre en charge les intĂ©rĂȘts liĂ©s au prĂ©financement Ă 75 % des opĂ©rateurs Ă©margeant au FSE et prĂ©sents sur le territoire de la Wallonie.
Art. 68.
Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Art. 69.
L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
Art. 70.
à l'article 2, §1er, 1° du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , zones de secours »
sont insérés entre les mots « centres publics d'aide sociale » et les mots « et zones de police ».
Art. 71.
à l'article 15, §4, alinéa 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police »
sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « , en fonction ».
Art. 72.
à l'article 22, §1er, alinéa 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit: « 6° aux zones de secours ».
Art. 73.
L'article 15, §5 du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ».
Art. 74.
Ă l'article 21 du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans prĂ©judice de l'application de l'indexation annuelle telle que prĂ©vue aux 3Ăšme et 4Ăšme alinĂ©as de l'article 21, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
â Ă l'alinĂ©a 1er, le nombre « 2985,04 » est remplacĂ© par le nombre « 2988,77 ».
Art. 75.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Ăconomie et des PME et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.
Art. 76.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer vers le programme 16.21 les crédits nécessaires à la sauvegarde impérieuse de monuments classés en péril ou à l'achÚvement de travaux de restauration déjà engagés sur des monuments classés.
Art. 77.
Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement wallon est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2016, une partie de la premiÚre tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2017.
Art. 78.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Recherche et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relÚvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01 et 31.02 du programme 32 et l'article de base 01.03 du programme 33 de la division organique 18.
Art. 79.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiĂ©s comme correspondant Ă l'axe V - plan numĂ©rique du plan Marshall 4.0 vers les articles spĂ©cifiques du programme 18.32.
Art. 80.
Dans l'article 2 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret du 1er avril 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:
« Le Gouvernement wallon fixe les conditions d'octroi des subventions allouées dans le cadre des missions de l'Agence ainsi que la procédure administrative selon laquelle elles sont demandées, examinées, décidées, payées, contrÎlées et remboursées. ».
Art. 81.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 82.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».
Art. 83.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».
Art. 84.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du « Plan infrastructures ».
Art. 85.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'article de base 12.28 du programme 15.02 et les articles de base 12.03, 33.04, 43.03, 45.01 et 74.02 du programme 17.11 relevant des compétences du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité.
Art. 86.
( Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits depuis les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.03 du programme 04 de la division organique 15 vers les articles de base 12.06, 12.10, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisĂ©e de la gĂ©omatique du SPW. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 14)
Art. 87.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives Ă la mise en Ćuvre du rĂ©gime Natura 2000.
Art. 88.
En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est dispensé du dépÎt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Art. 89.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă fixer un montant maximum Ă la subvention octroyĂ©e en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie tel que modifiĂ© par le Code du DĂ©veloppement territorial. En outre, il peut dĂ©terminer la phase de l'octroi de cette subvention.
Art. 90.
L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacé par la disposition suivante:
« Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2016 sauf pour les dispositions contenues dans les articles 2 à 7 bis , 49, 3° et 4° qui entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011.
Le Gouvernement wallon peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions. ».
Art. 91.
L'article 5, §5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrÎle des plans de gestion est complété comme suit:
« Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matiÚre de Tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme. ».
Art. 92.
Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2016.
Art. 93.
Les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne sont suspendus.
Art. 94.
Le cas échéant, par dérogation aux dispositions:
â du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation;
â de la loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;
â de l'arrĂȘtĂ© royal n° 110 du 13 dĂ©cembre 1982 imposant l'Ă©quilibre budgĂ©taire aux provinces, aux communes et aux agglomĂ©rations et fĂ©dĂ©rations de communes;
â de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 1999 portant le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la comptabilitĂ© provinciale;
â de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la comptabilitĂ© communale, en exĂ©cution de l'article L1315-1 du CDLD;
â de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la comptabilitĂ© aux CPAS.
Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons.
Le collĂšge communal, provincial ou le Bureau permanent arrĂȘte chaque annĂ©e le projet de budget initial des dĂ©penses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.
Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrĂȘte chaque annĂ©e, pour le 31 dĂ©cembre au plus tard, le budget initial dĂ©finitif des dĂ©penses et des recettes de la commune, de la province ou du CPAS pour l'exercice suivant. Ce budget initial dĂ©finitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.
Le collĂšge communal, provincial ou le Bureau permanent arrĂȘte chaque annĂ©e le compte budgĂ©taire provisoire de l'exercice prĂ©cĂ©dent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 fĂ©vrier sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgĂ©taire provisoire reprend la situation des droits constatĂ©s net, des engagements et des imputations comptabilisĂ©s au 31 dĂ©cembre.
Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrĂȘte chaque annĂ©e les comptes annuels de l'exercice prĂ©cĂ©dent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC.
à défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre en 2018 et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.
Par dĂ©rogation Ă l'article L 3343-8 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, le montant annuel versĂ© via le Fonds rĂ©gional pour les investissements communaux pourra ĂȘtre rĂ©duit de 25 % dans au moins un des deux cas suivants:
â pas d'approbation de plan de convergence suite Ă un dĂ©ficit Ă l'exercice propre;
â pas d'approbation du budget extraordinaire suite Ă un non-respect des balises d'investissements sans justification valable.
Avant l'approbation du budget par l'autoritĂ© de tutelle, et pour autant que le budget initial dĂ©finitif ait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'exercice prĂ©cĂ©dent, il peut ĂȘtre pourvu par des crĂ©dits provisoires aux dĂ©penses du service ordinaire pour lesquelles un crĂ©dit exĂ©cutoire Ă©tait inscrit au budget de l'exercice en cours.
Cette restriction ainsi que la restriction liée au vote du budget initial définitif avant le 31 décembre ne s'appliquent pas pour les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collÚge ou du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale.
Art. 95.
Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élÚve à 145.246.000,00 EUR en 2016.
Art. 96.
L'article L2233-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 23 février 2006, est abrogé.
Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 3, comportant les articles L2233-5 à L2233-9 est remplacée par ce qui suit:
« Sous-section 3Exécution et liquidationArt. L2233-4.Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.
Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3.
Art. L2233-5.Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidĂ© au plus tard le 31 dĂ©cembre de chaque exercice Ă condition qu'un contrat de supracommunalitĂ© soit signĂ© entre chaque province et les communes concernĂ©es stipulant d'une part que chaque province affecte minimum dix pour cent du fonds des provinces Ă la prise en charge des dĂ©penses nouvelles financĂ©es par les communes suite Ă la mise en place des zones de secours et que, d'autre part, chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du fonds Ă des actions additionnelles de supracommunalitĂ©. Dans l'hypothĂšse oĂč une province ne consacrerait pas dĂšs Ă prĂ©sent au moins dix pour cent du fonds Ă ces actions additionnelles de supracommunalitĂ©, ce pourcentage ne pourra jamais ĂȘtre infĂ©rieur au pourcentage du 1er janvier 2014.
Art. L2233-6 .Le Gouvernement wallon arrĂȘte les mesures d'exĂ©cution relatives au contrat de supracommunalitĂ© et Ă la mise en Ćuvre de la sous-section 3. ».
Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 4, comportant les articles L2233-10 à L2233-15 est abrogée. ».
Art. 97.
à l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrÎle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un §13, libellé comme suit:
« §13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ».
Art. 98.
L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 7.§1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra ĂȘtre accompagnĂ©e.
L'accompagnement devra ĂȘtre effectuĂ© par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation Ă©conomique. Cet agrĂ©ment a pour objet de permettre de rĂ©munĂ©rer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visĂ©es a l'alinĂ©a 1er.
Le Gouvernement wallon définit l'accompagnement et détermine les critÚres d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.
Pour remplir les critÚres d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siÚge social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, si elle a son siÚge social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critÚres d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2, la structure ou la personne qui a son siĂšge social Ă l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement wallon, dĂ©montrer qu'elle rĂ©pond dans son pays Ă des critĂšres d'agrĂ©ment Ă©quivalents Ă ceux dĂ©terminĂ©s par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'Ătat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrĂ©ment.
Pour remplir les conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2, la structure ou la personne qui a son siĂšge social Ă l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en doit, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement wallon, satisfaire aux critĂšres d'agrĂ©ment dĂ©terminĂ©s par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et apporter la preuve qu'elle preste le mĂȘme type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'Ătat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrĂ©ment.
§2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entiÚrement. Si la mission n'est pas complÚtement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence. ».
Art. 99.
L'article 18 du décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé: A.E.I. est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 18.§1er. Ă l'article 3, §1er du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement wallon et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public:
1° au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication »;
2° au 33°, les termes « l'Agence de stimulation économique » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation »;
3° le point 34° est abrogé.
§2. à l'article 3, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation. ».
Art. 100.
§1er. Au §1er, 1°, de l'article 8 bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.
§2. Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 101.
Les agents du Service public de Wallonie dĂ©signĂ©s en qualitĂ© de commissaire ou de prĂ©sident du ComitĂ© d'acquisition sont habilitĂ©s Ă authentifier les actes des personnes morales visĂ©s Ă l'article 34 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 2014 relative Ă la sixiĂšme rĂ©forme de l'Ătat.
Art. 102.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats » du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.
Art. 103.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Bien-ĂȘtre animal et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.
Art. 104.
Les montants trop perçus versĂ©s aux CPAS au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă la prise en charge des secours accordĂ©s par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă l'intĂ©gration sociale peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s pour l'exercice 2016 comme des avances de l'annĂ©e en cours.
Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă l'intĂ©gration sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă l'annĂ©e budgĂ©taire courante.
Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă la prise en charge des secours accordĂ©s par les centres publics d'aide sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă l'annĂ©e budgĂ©taire courante.
Art. 105.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crĂ©dits d'engagement entre les diffĂ©rents articles de base, relatifs au transfert de compĂ©tences opĂ©rĂ©s dans le cadre de la sixiĂšme rĂ©forme de l'Ătat en exĂ©cution de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 2014 ou transfĂ©rĂ©es, suite Ă cette rĂ©forme par la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles en vertu du dĂ©cret du 11 avril 2014 relatif aux compĂ©tences de la CommunautĂ© française dont l'exercice est transfĂ©rĂ© Ă la RĂ©gion et Ă la Commission communautaire française.
Art. 106.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer, dans le cadre de la politique d'insertion socio-professionnelle des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre, des crĂ©dits d'engagement de l'article de base 33.23 du programme 21 de la division organique 18 vers les articles de base 33.02 du programme 11, 41.08 du programme 12, 33.12 et 43.12 du programme 21 et 41.01 du programme 22 de la mĂȘme division organique 18.
Art. 107.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ».
Art. 108.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du programme 06 Communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 109.
Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé: « I.D.E.S.S. », l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:
« Le Gouvernement wallon octroie pour l'organisation des services visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral, tel que visĂ© aux articles 14 et 106, §2, du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attachĂ©. ».
Ă l'article 12 du mĂȘme dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 2006, l'alinĂ©a 2 est supprimĂ©.
Art. 110.
( Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires au dĂ©part de l'AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement pĂ©age kilomĂ©trique » et de l'AB 01.06 « Provision mesures d'accompagnement pĂ©age kilomĂ©trique dans le cadre des mesures complĂ©mentaires » du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prĂ©lĂšvement kilomĂ©trique. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 15)
Art. 111.
Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits nécessaires pour couvrir les coûts du personnel transféré de la DGO5 vers l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles, au départ de l'AB 11.04 « Rémunérations et allocations du personnel des futurs agents de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles » du programme 17.01 vers l'article de base correspondant de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles.
Art. 112.
à l'alinéa 4 de l'article 2, §4 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret du 11 décembre 2014), les mots « et relatif à la distribution et l'assainissement de l'eau »
sont insérés entre les mots « établissements d'hébergement pour aßnés, » et les mots « le Ministre ».
Art. 113.
à l'article 2, §4 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret régional wallon du 11 décembre 2014), l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, consulte préalablement le Comité de ContrÎle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code ».
Art. 114.
à l'article 1er D. du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° un 51° rédigé comme suit est inséré:
« 51° opérateur touristique: toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme. »;
2° le 42° est remplacé comme suit:
« 42°£ envoi certifiĂ©: l'envoi rĂ©alisĂ© par tout moyen de communication permettant de confĂ©rer date certaine de la rĂ©ception et revĂȘtant une des formes suivantes:
a) le courriel daté et signé;
b) le recommandé postal;
c) les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;
d) le dépÎt d'un acte contre récépissé. ».
Art. 115.
à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, a) du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les mots « et ne peut empiéter sur celui d'une autre maison du tourisme » sont supprimés.
Art. 116.
Dans le Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un article 68 bis .D rédigé comme suit est inséré:
« Art. 68 bis . D.En ce qui concerne l'année 2016 et par dérogation à l'article 68 D., les maisons du tourisme qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance par le Gouvernement wallon à dater du 1er décembre 2015, bénéficient d'une subvention de fonctionnement correspondant à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie de son nouveau ressort territorial.
La quote-part attribuée à une commune, telle que visée à l'alinéa 1er, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre 2015 selon le calcul suivant:
1° 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;
2° 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier 2015;
3° 20 % sont répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier 2015.
Le Gouvernement wallon définit le mode de répartition des subventions octroyées en vertu des articles 68.D et 68 bis .D. pour les maisons du tourisme reconnues par le Gouvernement wallon au cours de l'année civile 2016. ».
Art. 117.
à l'article 75.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « envoi certifié »
et l'alinéa est complété comme suit:
« Le projet de contrat-programme est joint à la demande d'approbation. Le projet est transmis à toute commune concernée avant de solliciter l'approbation du Gouvernement wallon. La commune dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception pour émettre un avis. En cas d'absence d'avis dans le délai requis, il est réputé favorable. »;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots « et aux conseils communaux concernés » et les mots « et les conseils communaux concernés » sont supprimés;
b) les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi certifié »;
c) les mots « quarante-cinq » sont remplacés par le mot « trente »;
d) les mots « L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actifs sur leur territoire » sont supprimés;
3° un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré:
« En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées, celui-ci est transmis aux collÚges communaux. Ces derniers transmettent leur avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les 20 jours qui suivent la réception du document. à défaut, il est passé outre par le Gouvernement wallon. »;
4° à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « septante-cinq » sont remplacés par le mot « soixante »;
5° à l'alinéa 5, anciennement alinéa 4, les mots « lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».
Art. 118.
à l'article 76.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré:
« En ce qui concerne l'année civile 2016, l'alinéa 1er n'est pas d'application à l'égard des maisons du tourisme fusionnées suite à la décision du Gouvernement wallon visée à l'article 68 bis , alinéa 1er. ».
Autorisations
Art. 119.
La SociĂ©tĂ© wallonne de crĂ©dit social est dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ©e de la RĂ©gion wallonne pour la mise en Ćuvre du « prĂȘt tremplin » et la gestion financiĂšre du « prĂȘt jeunes » organisĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crĂ©dit Ă©tant subsidiĂ©es par le Ministre chargĂ© du Logement.
Art. 120.
Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matiÚres aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Art. 121.
Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement wallon est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Art. 122.
Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Garanties régionales
Art. 123.
( Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 139.000.000 euros.
La garantie couvre Ă©galement les opĂ©rations de gestion financiĂšre affĂ©rentes Ă ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion wallonne aux opĂ©rations de gestion financiĂšre des emprunts conclus de 1990 Ă 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la RĂ©gion. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 18)
Art. 124.
§1er. Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016, la garantie supplĂ©tive de la RĂ©gion wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intĂ©rĂȘts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisĂ©s comme tels, souscrits auprĂšs de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'aux communes et provinces qui dĂ©posent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exĂ©cution, des modalitĂ©s de tutelle plus contraignantes que celles portĂ©es par les lois en vigueur.
§2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Art. 125.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.
Art. 126.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.
Art. 127.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 190 millions d'euros au-delà des 150 millions d'euros de garantie déjà accordées et utilisées pour les emprunts contractés auprÚs de la Banque européenne d'Investissement.
Art. 128.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la réalisation du contournement de Couvin pour un montant maximum de 88 millions d'euros.
Art. 129.
( Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargĂ© de l'Agriculture et de la RuralitĂ©, peut autoriser la TrĂ©sorerie Ă mobiliser des moyens financiers Ă concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dĂ©penses au titre de Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA), Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER) et Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la PĂȘche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la RĂ©gion wallonne habilitĂ© Ă payer ces dĂ©penses et des avances versĂ©es par la Commission europĂ©enne (aprĂšs la prise en compte des dĂ©penses effectuĂ©es avec ces moyens financiers).
En vue de la mise en Ćuvre de la mesure relative Ă la distribution de fruits et lĂ©gumes dans les Ă©coles, l'organisme payeur est autorisĂ© Ă payer des avances aux Ă©coles qui auront, au dĂ©but du trimestre, manifestĂ© leur participation au programme de distribution de fruits et lĂ©gumes. Cette mesure d'aide est cofinancĂ©e Ă 75% par la Commission europĂ©enne. La part relative Ă l'Ă©tat membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancĂ©e par la RĂ©gion wallonne, la RĂ©gion bruxelloise, la CommunautĂ© française et la CommunautĂ© germanophone. Lors du paiement du solde aux Ă©coles, l'avance sera rĂ©cupĂ©rĂ©e via les versements de la part de cofinancement de ces entitĂ©s sur le compte de l'organisme payeur.
En vue de la mise en Ćuvre de la participation de la RĂ©gion wallonne au soutien Ă la consommation de produits laitiers dans les Ă©tablissements scolaires gĂ©rĂ©s ou reconnus par la CommunautĂ© française et germanophone, l'organisme payeur est autorisĂ© Ă prĂ©financer la part rĂ©gionale de la mesure cofinancĂ©e par la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancĂ©e par la Commission europĂ©enne.
Les charges financiĂšres rĂ©sultant de ce prĂ©financement sont Ă charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 19)
Art. 130.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matiĂšre de transports, y compris les opĂ©rations effectuĂ©es au titre de location d'autobus et/ou de matĂ©riel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipĂ©s d'autres emprunts, aux opĂ©rations de SWAP, d'intĂ©rĂȘts ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, et ce Ă concurrence de 27.200.000 euros.
Art. 131.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Art. 132.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hÎpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.
Art. 133.
Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 9.928.212 euros.
Art. 134.
à condition de conserver l'hypothÚque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bùtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Art. 135.
Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Art. 136.
Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.
Art. 137.
( Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 111.000.000 euros.
La garantie couvre Ă©galement les opĂ©rations de gestion financiĂšre affĂ©rentes Ă ces emprunts. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 20)
Art. 138.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.
Pour l'annĂ©e 2016, la garantie rĂ©gionale portera sur un montant de 225 millions âŹ.
Art. 139.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne des AĂ©roports relatifs Ă la rĂ©alisation des programmes d'investissements pour l'annĂ©e 2016, approuvĂ©s par le Gouvernement wallon, pour un montant maximum de 25 millions âŹ.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement wallon est par ailleurs autorisĂ© Ă accorder la garantie rĂ©gionale aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂȘts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2016, Ă concurrence de 25 millions âŹ.
Art. 140.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'annĂ©e 2016 pour un montant maximum de 27 millions âŹ.
Le Gouvernement wallon est Ă©galement autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂȘts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions âŹ.
Art. 141.
Le Gouvernement wallon garantit expressĂ©ment la bonne fin des engagements des rĂ©gimes de retraite de la SWDE jusqu'Ă la mise en Ćuvre effective de la pĂ©rennisation financiĂšre et juridique du rĂ©gime de pension des membres du personnel de la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux.
Octroi d'avances
Art. 142.
Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financiÚres de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder:
a) 30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
b) 25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
c) 20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Art. 143.
Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Art. 144.
Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette derniÚre et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
Dette
Art. 145.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, les crĂ©dits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre du budget.
Art. 146.
Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
Section particuliĂšre
Art. 147.
Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'année 2016 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Art. 148.
( Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delĂ des recettes disponibles et Ă concurrence des montants d'intervention dĂ©cidĂ©s par la CommunautĂ© europĂ©enne, engager et ordonnancer des dĂ©penses Ă charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 21)
Entreprises régionales
Art. 149.
( Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 47.926.000 euros pour les recettes et Ă 47.926.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 22)
Art. 150.
Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre du budget.
Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 151.
( Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 56.250.000 euros pour les recettes et Ă 56.250.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 23)
Organismes d'intĂ©rĂȘt public
Art. 152.
( Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve 66.728.000 pour les recettes et Ă 66.728.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 24)
Art. 153.
( Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 7.583.000 euros pour les recettes et Ă 9.346.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 25)
Art. 154.
Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du budget.
Art. 155.
( Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 4.773.000 euros pour les recettes et Ă 4.773.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 26)
Art. 156.
( Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 27.442.000 euros pour les recettes et Ă 27.442.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 27)
Art. 157.
Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du budget.
Art. 158.
Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Art. 159.
( Est approuvé le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 1.210.000 euros pour les recettes et Ă 1.238.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 28)
Art. 160.
Le Ministre qui a le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre du budget.
Art. 161.
( Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 17.844.000 euros pour les recettes et Ă 17.844.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 29)
Art. 162.
Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du budget.
Art. 163.
( Est approuvé le budget du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 32.015.000 euros pour les recettes et Ă 32.015.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 30)
Art. 164.
Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de Recherches agronomiques, de l'accord du Ministre du budget.
Art. 165.
( Est approuvĂ© le budget de l'Institut wallon de l'Ăvaluation, de la Prospective et de la Statistique de l'annĂ©e 2016 annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 7.266.000 euros pour les recettes et Ă 7.266.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 31)
Art. 166.
Le Ministre qui a l'Ă©valuation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procĂ©der Ă toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dĂ©penses de l'Institut wallon de l'Ăvaluation, de la Prospective et de la Statistique, avec l'accord du Ministre du budget.
Art. 167.
( Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'Ă©lĂšve Ă 67.066.000 euros pour les recettes et Ă 67.066.000 euros pour les dĂ©penses. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 32)
Art. 168.
Le Ministre du Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre du budget.
Art. 169.
Les Ministres de l'Environnement et du climat peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base relevant de leurs compétences inscrits au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du budget.
Art. 170.
De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du CWATUPE/CoDT.
Art. 171.
Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 9.972.000 euros pour les recettes et à 9.972.000 euros pour les dépenses.
Art. 172.
Le Ministre-Président et le Ministre de l'Agriculture peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds wallon des calamités naturelles, moyennant l'accord du Ministre du budget.
Dispositions diverses
Art. 173.
Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particuliÚrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Art. 174.
Les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 dĂ©cembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exĂ©cution de l'article 24 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă la promotion de l'agriculture et au dĂ©veloppement des produits agricoles de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e, sont validĂ©s Ă partir de la publication du prĂ©sent dĂ©cret et restent applicables Ă l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ©.
Art. 175.
à l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».
à l'article D 418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».
Art. 176.
( (...) â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 33)
Art. 177.
En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.
Art. 178.
Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les « écopacks » octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région wallonne.
Sur le crĂ©dit affĂ©rent au Fonds visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, sont imputĂ©es les dĂ©penses relatives aux mĂȘmes Ă©copacks.
Art. 179.
Il est créé, en vertu de l'article 13 bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13 ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, §3, du Code.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6 ou de l'article 13, alinéa 3.
Art. 180.
Par application de l'article 3 du dĂ©cret-programme du 10 dĂ©cembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rĂ©munĂ©ration de la garantie rĂ©gionale, les dotations et subventions Ă certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiĂšre de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matiĂšres visĂ©es par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, affĂ©rentes Ă l'annĂ©e ÂČ, dont bĂ©nĂ©ficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la RĂ©gion wallonne, sont fixĂ©es conformĂ©ment au tableau budgĂ©taire annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.
Art. 181.
Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de LiÚge et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les rÚgles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Art. 182.
§1er. Par dĂ©rogation Ă l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 dĂ©cembre 2006, les centres agréés en vertu du dĂ©cret du 1er avril 2004 relatif Ă l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises de formation par le travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle se voient octroyer, pour l'annĂ©e 2016, une subvention identique Ă celle de 2015, aux mĂȘmes conditions d'agrĂ©ment. Cette subvention peut ĂȘtre revue Ă la baisse si le centre n'a pas prĂ©sentĂ© suffisamment de frais Ă charge de sa subvention durant les exercices prĂ©cĂ©dents, Ă concurrence des frais non prĂ©sentĂ©s.
§2. La subvention, telle que visée au paragraphe 1er, est liquidée, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes:
1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyé en 2015, est versée dans le courant du premier trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;
2° une deuxiÚme tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2016 et diminué du montant de la premiÚre avance, est versée dans le courant du deuxiÚme trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2016 est versé dans le courant du premier semestre 2017 sur base de la déclaration de créance, du rapport d'activités, d'un décompte récapitulatif des frais à charge de la subvention et des piÚces justificatives.
à défaut pour le centre de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes.
Art. 183.
Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes:
1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2016 sur base d'une déclaration de créance;
2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2017 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des piÚces justificatives.
à défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes.
L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2016.
La subvention complĂ©mentaire, telle que visĂ©e Ă l'article 13, alinĂ©a 1er, 5° du mĂȘme dĂ©cret est destinĂ©e en 2016 Ă couvrir l'intervention prĂ©vue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privĂ© wallon. Cette subvention est liquidĂ©e, sur la base des Ă©lĂ©ments justificatifs qui lui sont transmis.
Art. 184.
L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routiÚre et portant des dispositions diverses en matiÚre routiÚre et de voies hydrauliques est remplacé comme suit:
« Art. 12.Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont:
â un reprĂ©sentant de l'Agence wallonne pour la SĂ©curitĂ© routiĂšre;
â un reprĂ©sentant de l'administration rĂ©gionale en charge des routes;
â un reprĂ©sentant de l'administration rĂ©gionale en charge de la mobilitĂ©;
â un reprĂ©sentant de la SOFICO;
â un reprĂ©sentant de l'Institut belge pour la SĂ©curitĂ© routiĂšre;
â un reprĂ©sentant du Centre de Recherche routiĂšre;
â un reprĂ©sentant de la Commission permanente de la police locale;
â un reprĂ©sentant de la Police fĂ©dĂ©rale;
â un reprĂ©sentant du CollĂšge des Procureurs gĂ©nĂ©raux;
â un reprĂ©sentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes;
â un reprĂ©sentant de l'enseignement obligatoire proposĂ© par la CommunautĂ© française;
â un reprĂ©sentant de l'enseignement obligatoire proposĂ© par la CommunautĂ© germanophone;
â un reprĂ©sentant de la Ligue des Familles;
â un reprĂ©sentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations reprĂ©sentatives;
â trois reprĂ©sentants des associations de victimes de la route parmi les associations reprĂ©sentatives;
â un reprĂ©sentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;
â un reprĂ©sentant de la formation Ă la conduite, parmi les associations reprĂ©sentatives;
â deux reprĂ©sentants du transport de personnes par route, proposĂ©s par leur fĂ©dĂ©ration;
â un reprĂ©sentant des automobilistes parmi les associations reprĂ©sentatives;
â un reprĂ©sentant des entreprises automobiles, proposĂ© par le CESW;
â un reprĂ©sentant des motocyclistes parmi les associations reprĂ©sentatives;
â un reprĂ©sentant des cyclistes, parmi les associations reprĂ©sentatives;
â deux reprĂ©sentants des piĂ©tons et des personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite parmi les associations reprĂ©sentatives;
â un reprĂ©sentant des taxis;
â un reprĂ©sentant du Groupement des Organismes agréés de ContrĂŽle automobile;
â deux reprĂ©sentants du transport de marchandises par route proposĂ©s par le CESW.
La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.
L'absence de proposition de reprĂ©sentants par d'autres entitĂ©s de l'Ătat fĂ©dĂ©ral que la RĂ©gion wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux rĂ©unions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validitĂ© de ses actes.
Les membres du Conseil désignent en leur sein le Président et le Vice-président de ce Conseil. ».
Art. 185.
L'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routiÚre et portant des dispositions diverses en matiÚre routiÚre et de voies hydrauliques est remplacé comme suit:
« Art. 13.Le siÚge du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la Présidence de ce Conseil. ».
Art. 186.
Dans l'article 2, §4 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les mots « à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aßnés »
sont insérés entre les mots « le présent article, » et les mots « le Ministre ».
Art. 187.
à l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».
Art. 188.
Ă l'article 19 du mĂȘme dĂ©cret les mots « cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots « sept ans ».
Art. 189.
Ă l'article 20, 1er alinĂ©a du mĂȘme dĂ©cret, les mots « cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots « sept ans ».
Art. 190.
Ă l'article 20, 2Ăšme alinĂ©a du mĂȘme dĂ©cret, les mots « deux ans » sont remplacĂ©s par les mots « quatre ans ».
Art. 191.
Dans l'article 5, §1er du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2015 »
sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement wallon ».
L'article 6 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financiÚre et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, §3, 5°.
Le Gouvernement wallon peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ».
Art. 192.
Sont abrogés les articles 334, alinéa 1er, 2°, h) , 336, §1er, 4°, et 364 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 193.
à l'article 335, §2, 3° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés in fine les mots « ou d'un accueil familial ».
Art. 194.
Sont abrogés les articles 1440, 1503 et l'annexe 123 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 195.
à l'article 1403, §1er du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés les mots « et à l'annexe 123 » entre « à l'annexe 122 » et « sont applicables » et in fine « et à l'accueil familial ».
Art. 196.
L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 7.Ă l'expiration de la pĂ©riode initiale d'agrĂ©ment de trois ans, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre renouvelĂ© par pĂ©riodes de six ans renouvelables. ».
Art. 197.
L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit:
â au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, le b) est abrogĂ©.
L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit:
« Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement wallon, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».
Art. 198.
à l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80 % » sont remplacés par « 100 % ».
Art. 199.
Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matiÚre de:
â taxes sur les automates;
â redevances radio et tĂ©lĂ©vision;
â taxes dĂ©chets;
â taxes eaux;
â taxes sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s;
â taxes jeux et paris;
â taxes appareils automatiques de divertissement;
â taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.
Art. 200.
( Par mesure transitoire, sont suspendues en 2016 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon suivantes:
â les articles 7, 1°, b, 8, 26, §1er, 3° et 29, §5, 2°, en ce qu'ils prĂ©voient des crĂ©dits de liquidation non limitatifs;
â les dispositions relatives Ă l'enregistrement comptable de l'engagement juridique dĂ©coulant notamment des articles 22 et 24;
â les dispositions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 2 de l'article 25;
â les dispositions des:
* articles 30, 32, §1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, §3, relatifs à la comptabilité générale;
* articles 43 et 45 relatifs au compte général;
* article 61 relatif Ă l'octroi des subventions et des prix pour ce qui concerne les dispositions relatives Ă l'octroi des subventions;
* articles 68 à 73 relatifs aux services administratifs à comptabilité autonome.
Par ailleurs, par dĂ©rogation aux articles 41 et 42 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le compte gĂ©nĂ©ral doit ĂȘtre Ă©tabli et transmis Ă la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'annĂ©e budgĂ©taire et comptable Ă©coulĂ©e.
Il comprend:
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, §2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;
2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre.
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris Ă leur valeur d'acquisition;
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée:
1° la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;
2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant rÚglement définitif du budget.
Enfin, par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Ătat:
â les dispositions relatives au contrĂŽle de l'emploi des subventions;
â les services Ă gestion sĂ©parĂ©e. â DĂ©cret du 20 juillet 2016, art. 34)
Art. 201.
En 2016, par dĂ©rogation Ă l'article 21, §3 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon de la RĂ©gion wallonne, sont versĂ©es au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalitĂ©s en vigueur en 2012, 2013, 2014 et 2015 les sommes ne pouvant ĂȘtre payĂ©es entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂȘt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable.
Art. 202.
En cas d'insuffisance de crĂ©dits sur les articles de base supportant la rĂ©munĂ©ration du personnel et indemnitĂ©s connexes, le paiement peut ĂȘtre effectuĂ© sur avances de trĂ©sorerie.
Art. 203.
Les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à accorder des prix.
Art. 204.
Dans l'article 94, alinéa 2, 3° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifié par les décrets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « ou d'occupation » sont remplacés par les mots « conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation »;
2° au point a., le mot « déterminée » est remplacé par le mot « fixée ».
Art. 205.
à l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« §4. Le Gouvernement wallon détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement wallon.
Le recours est introduit auprÚs d'une chambre créée par le Gouvernement wallon qui en détermine la composition et le fonctionnement. ».
Art. 206.
L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit:
« Art. 33.Les articles 1er à 15, 26, 27, 29 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Les articles 17 Ă 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 16 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon. ».
Art. 207.
à l'article 5 bis , §4, alinéa 2 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ».
Art. 208.
Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmÚtre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
AprĂšs consultation de la Commission rĂ©gionale qui Ă©met son avis dans les quarante-cinq jours de la rĂ©ception du dossier, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable - le cours du dĂ©lai Ă©tant suspendu du 16 juillet au 15 aoĂ»t -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrĂȘtĂ© de reconnaissance de cette opĂ©ration de rĂ©novation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la pĂ©riode de quinze ans visĂ©e Ă l'article 5, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2013 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion wallonne de subventions pour l'exĂ©cution d'opĂ©rations de rĂ©novation urbaine et dans le respect de la durĂ©e maximale de quinze ans dĂ©finie par cet article 5, alinĂ©a 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en Ćuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de subvention et pour introduire les documents permettant la libĂ©ration des subsides y affĂ©rant. Ă dĂ©faut, la commune perd le bĂ©nĂ©fice des subsides.
à l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Art. 209.
L'article 13 ter du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacé par ce qui suit:
« Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement wallon dĂ©signe peut imposer une amende administrative selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 200 bis , §2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dĂšs que celui-ci est frappĂ© d'un arrĂȘtĂ© d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement wallon. »
Art. 210.
Dans le décret du 12 avril 2001, relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du Chapitre XII bis est remplacé par ce qui suit: « Chapitre XII bis - Fonds énergie ».
Art. 211.
Ă l'article 51 bis du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au premier alinéa, les termes « et du développement durable » sont supprimés;
2° le 10° est abrogé.
Art. 212.
Ă l'article 51 ter du mĂȘme dĂ©cret, les termes « et du dĂ©veloppement durable » sont supprimĂ©s.
Art. 213.
Le décret du 13 mars 2003 portant constitution d'une société wallonne de services de placement payant est abrogé.
Dispositions relatives aux titres services
Art. 214.
L'article 145/22 du Code des ImpÎts sur les revenus 92 est remplacé par:
« Les dépenses visées à l'article 145/21 du Code des ImpÎts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impÎt:
1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi:
a) qu'Ă concurrence de la valeur nominale des chĂšques-ALE Ă©ditĂ©s au nom du contribuable et que celui-ci a achetĂ©s auprĂšs de l'Ă©metteur au cours de la pĂ©riode imposable, diminuĂ©e de la valeur nominale de ces chĂšques-ALE qui ont Ă©tĂ© retournĂ©s Ă l'Ă©metteur au cours de la mĂȘme pĂ©riode imposable;
b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impÎts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chÚques-ALE.
2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées pour des prestations payées avec des titres-services:
a) qu'à concurrence du montant obtenu en suivant les opérations suivantes:
1) en premier lieu, on calcule la diffĂ©rence entre d'une part, le prix d'acquisition des titres-services Ă©ditĂ©s au nom du contribuable et que celui-ci a achetĂ©s auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice au cours de la pĂ©riode imposable et d'autre part, le prix d'acquisition de ces titres-services qui ont Ă©tĂ© remboursĂ©s par la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice au contribuable au cours de la mĂȘme pĂ©riode imposable;
2) ensuite, le montant obtenu au 1) est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services;
3) enfin, le montant obtenu au 2) est multiplié par un coefficient dont:
â le numĂ©rateur est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre d'une part, le nombre de titres-services Ă©ditĂ©s au nom du contribuable et que celui-ci a achetĂ©s auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice au cours de la pĂ©riode imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont Ă©tĂ© remboursĂ©s par la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice au contribuable au cours de la mĂȘme pĂ©riode imposable; le numĂ©rateur ne peut pas excĂ©der 150;
â le dĂ©nominateur est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre d'une part, le nombre de titres-services Ă©ditĂ©s au nom du contribuable que celui-ci a achetĂ©s auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice au cours de la pĂ©riode imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont Ă©tĂ© remboursĂ©s par la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice au contribuable au cours de la mĂȘme pĂ©riode imposable;
b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impÎts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services. ».
Art. 215.
L'article 63/10 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 aoĂ»t 1993 portant exĂ©cution du Code des ImpĂŽts sur les revenus 1992, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 2002 est abrogĂ©.
Art. 216.
Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.
Dispositions relatives aux réductions d'impÎt relatives à l'habitation propre
Art. 217.
Dans l'article 145/37, §2, du Code des ImpÎts sur les revenus, les montants « 1.500 », « 500 » et « 50 » sont remplacés respectivement par les montants « 2.290 », « 760 » et « 80 ».
Art. 218.
Dans l'article 145/40 du mĂȘme Code, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le montant « 50.000 » est remplacé par « 76.360 »;
2° dans le paragraphe 3, premier tiret, les montants « 1.250 » et « 1.500 » sont remplacés respectivement par « 1.910 » et « 2.290 ».
Art. 219.
L'article 145/42 Ă l'alinĂ©a 2, 1°, du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° les sommes affectĂ©es Ă l'amortissement ou Ă la reconstitution d'un emprunt hypothĂ©caire visĂ©es Ă l'article 145/39, alinĂ©a 1er, 2°, sont, par dĂ©rogation Ă l'article 145/40, §2, alinĂ©a 2, prises en considĂ©ration pour la rĂ©duction d'impĂŽt dans la mesure oĂč elles concernent la premiĂšre tranche de respectivement 50.000 EUR, 52.500 EUR, 55.000 EUR, 60.000 EUR et 65.000 EUR du montant initial des emprunts contractĂ©s pour l'habitation unique, selon que le contribuable n'a pas d'enfant Ă charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. Par dĂ©rogation Ă l'article 178, §5, ces montants sont indexĂ©s jusqu'Ă l'exercice d'imposition 2016 conformĂ©ment Ă l'article 178, §1er, tel qu'il Ă©tait applicable pour l'exercice d'imposition liĂ© Ă la pĂ©riode imposable pendant laquelle l'emprunt a Ă©tĂ© contractĂ© ».
Art. 220.
L'article 145/43, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« La rĂ©duction d'impĂŽt pour les dĂ©penses visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, pour les contrats qui ont Ă©tĂ© conclus avant le 1er janvier 2015, est calculĂ©e au taux d'imposition le plus Ă©levĂ© appliquĂ© au contribuable et visĂ© Ă l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč les dĂ©penses Ă prendre en considĂ©ration pour la rĂ©duction se rapportent Ă plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable Ă chaque partie de ces sommes et cotisations. La rĂ©duction d'impĂŽt pour les dĂ©penses visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, pour les contrats qui ont Ă©tĂ© conclus Ă partir du 1er janvier 2015, est calculĂ©e Ă un taux d'imposition de 40 p.c ».
Art. 221.
Dans l'article 145/45 du mĂȘme Code sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au paragraphe 2, 3°, a) le montant « 19.800 » est remplacé par le montant « 30.240 »;
2° au paragraphe 3, deuxiÚme alinéa, les montants « 50.000 », « 52.500 », « 55.000 », « 60.000 », « 65.000 », « 25.000 », « 26.250 », « 27.500 », « 30.000 » et « 32.500 » sont remplacés respectivement par les montants « 76.360 », « 80.170 », « 83.990 », « 91.630 », « 99.260 », « 38.180 », « 40.090 », « 42.000 », « 45.810 » et « 49.630 ».
Art. 222.
Dans l'article 145/46 du mĂȘme Code sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° dans le paragraphe 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
« - a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 dĂ©cembre 2013, un emprunt hypothĂ©caire pour acquĂ©rir ou conserver une habitation, alors que pour la mĂȘme habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour la dĂ©duction ordinaire des intĂ©rĂȘts, pour l'Ă©pargne logement ou pour la dĂ©duction d'intĂ©rĂȘts d'emprunts hypothĂ©caires en application de l'article 526, §1er, et §2, tel qu'il existait avant d'ĂȘtre modifiĂ© par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014 et »;
2° dans le paragraphe 2, premier tiret, les chiffres « 145/43 »
sont insérés entre les mots « 145/42, §1er, alinéa 2, 2°, » et les mots « ou 145/45 ».
Art. 223.
L'article 178, §5 du mĂȘme Code est complĂ©tĂ© par un point 4°, rĂ©digĂ© comme suit:
« 4° les montants visés aux articles 145/37 à 145/46 inclus ».
Art. 224.
Il est inséré un article 145/46 bis sous le Titre II, Chapitre III, section 1, sous-section 2 octodecies du Code des ImpÎts sur les revenus, rédigé comme suit:
« Tout acte posĂ© ou conclu Ă partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durĂ©e pendant laquelle les rĂ©ductions ou crĂ©dits d'impĂŽt visĂ©s aux articles 145/37 Ă 145/46 tels qu'ils existent au 1er novembre 2015, peuvent ĂȘtre obtenus par rapport Ă la durĂ©e contractuellement prĂ©vue pour le bĂ©nĂ©fice de ces rĂ©ductions et crĂ©dits d'impĂŽt, telle qu'Ă©tablie au 1er novembre 2015, est inopposable Ă l'Administration des contributions directes dans la mesure oĂč cet acte prolonge la durĂ©e ainsi prĂ©vue ».
Art. 225.
La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016, à l'exception de l'article 224 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2015.
Dispositions finales
Art. 226.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de lâAction sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de lâInnovation et du NumĂ©rique,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de lâĂnergie,
P. FURLAN
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports, des AĂ©roports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN