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01 avril 2010 - Code wallon du Tourisme
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Art. 1 D -.

Au sens du présente code, on entend par:

1° organisme touristique: fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;

2° loi du 16 juillet 1973: la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

3° attraction touristique: le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable, à l'exclusion des activités foraines;

Ne constituent pas, au sens du Livre II, une attraction touristique les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;

4° pôle d'intérêt naturel: un centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;

5° pôle d'intérêt culturel: un centre d'activités axées principalement sur les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;

6° pôle d'intérêt récréatif: un centre d'activités axées principalement sur les activités de distraction ou ludiques;

7° touriste: toute personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

8° excursionniste: toute personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;

9° visiteur local: toute personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci.

10° établissement d'hébergement touristique: tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel;

11° établissement hôtelier: tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

12° tourisme social: les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

13° association de tourisme social: l'association reconnue sur la base du titre III du Livre III;

14° centre de tourisme social: l'établissement d'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418. D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 11°, 15° et 27°;

15° hébergement touristique de terroir: tout établissement d'hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage, à l'exclusion d'un établissement hôtelier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes:

a . « gîte rural » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b . « gîte citadin » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c . « gîte à la ferme » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d . « chambre d'hôtes » lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;

e . « chambre d'hôtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

f . « maison d'hôtes » lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes;

g . « maison d'hôtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes à la ferme;

16° meublé de vacances: tout établissement d'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

17° hébergement de grande capacité: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

18° micro-hébergement: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes;

19° table d'hôtes: le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

20° capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location;

21° capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

22° camping touristique: l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent;

23° abri mobile: une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue;

24° caravane routière: toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

25° caravane de type résidentiel: toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites « chalets » caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition;

26° terrain de camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou saisonnière pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'être un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe à titre accessoire des abris fixes, non utilisés en qualité d'habitat permanent;

27° abri fixe: un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue;

28° camping à la ferme: le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;

29° terrain de camping à la ferme: le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;

30° campeur de passage: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;

31° campeur saisonnier: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel, sauf si elles sont mises en location par le titulaire de l'autorisation;

32° campeur résidentiel: le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel;

33° village de vacances: tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a . il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

b . il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

c . l'aménagement de ses abords est uniforme;

d . il dispose d'un local d'accueil;

34° unité de séjour: bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a . sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

b . sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

c . il est autonome et indépendant;

d . il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV du Livre III;

e . il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 266. D;

35° entité représentante: personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

36° normes de base: les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

37° normes de sécurité spécifiques: les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique;

38° bâtiment: toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

39° partie de bâtiment: toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;

40° endroit de camp: l'établissement d'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne;

41° résidence de tourisme: tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes:

– il fait l'objet d'une exploitation permanente;

– il est composé d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, y compris un coin cuisine;

– il propose une location à la nuit, à la semaine ou au mois;

– il a une capacité maximale d'au moins 100 personnes;

– il est géré par une seule personne physique ou morale;

– il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 262. D;

– il utilise la dénomination de « résidence de tourisme », « résidence d'affaires » ou « résidence services »;

– il est situé en dehors de tout établissement d'hébergement touristique utilisant une autre dénomination définie par le présent article;

42° envoi certifié: l'envoi réalisé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement.

43° itinéraire balisé: tout itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;

44° itinéraire permanent: itinéraire balisé pour plus de dix jours;

45° balisage: pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;

46° balise: élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle.

Sont considérés comme balises:

a . les balises d'information: balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

b . les balises directionnelles complètes: balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

c . les balises directionnelles simples: balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

d . les jalons: balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à suivre, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

e . les panneaux de départ: panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

f . les balises toponimyques, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

47° carte de promenades: toute carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;

48° descriptif de promenade: tout document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci.

Ce document, différent de la carte de promenades, peut exister sous forme de livre, fiches, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le « road book », le « carto-guide », le « pocket-plan », les fiches de promenades, les carnets de promenades;

49° signe régional de reconnaissance: écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au tourisme;

50° site touristique: le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique.

Art. 1 bis AGW -.

Au sens des dispositions réglementaires du présent Code, on entend par:

1° Ministre: le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions.

2° membre du personnel: le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel du Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;

3° Commissaire général au Tourisme: le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme;

4° bâtiment nouveau: tout bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

5° établissement de type A: tout établissement d'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;

6° établissement de type B: tout établissement d'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;

7° vitrine de terroir: l'espace réservé, dans un hébergement touristique de terroir, à la présentation de produits caractéristiques du terroir local et régional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'à la promotion de sites, marchés et attractions, du patrimoine et du folklore propres à ce terroir;

8° abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1. D, 23° et 27°.

9° partie inondable d'un terrain de camping touristique: l'ensemble des zones d'aléa d'inondation faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement

10° piéton: toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;

11° vélotouriste: tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;

12° vététiste: tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives;

13° cahier des normes: l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29;

Art. 2 D -.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Art. 3 D -.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 4 D -.

Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Commissariat général au tourisme, en abrégé C.G.T

Il est classé parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code.

Nul autre ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphique susceptible de créer la confusion.

Le siège du Commissariat général au tourisme est établi à Namur.

Art. 5 D -.

§1er. Le Commissariat général au tourisme est chargé:

1° d'exécuter la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;

2° de gérer les infrastructures touristiques, propriétés de la Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;

3° d'exécuter les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec les missions visées au §2.

§2. Le Commissariat général au tourisme est chargé d'organiser ou de promouvoir le tourisme en Région wallonne, par tous moyens adéquats.

Il est ainsi chargé notamment de:

1° l'instruction des demandes d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément, de révision du classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention;

2° l'octroi des autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que des reconnaissances et des agréments;

3° l'engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de tourisme;

4° la promotion touristique de la Wallonie sur son territoire et le financement des actions de promotion menées par les organismes touristiques locaux;

5° la définition du contenu de l'image touristique de la Wallonie qui inclut l'analyse et la conception du contenu marketing et de la stratégie y afférents;

6° la conception et la réalisation des publications des brochures officielles, ainsi que d'autres publications mettant en valeur des produits touristiques spécifiques à la Wallonie, le cas échéant, en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

7° le collationnement, l'analyse et la diffusion de données relatives à la politique touristique de la Région wallonne;

8° le développement de produits touristiques régionaux;

9° la participation aux foires et salons, le cas échéant, en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

10° décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité publique ou de domanialité privée.

Art. 6 D -.

En vue de la réalisation de ses missions, le Commissariat général au tourisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions.

Art. 7 D -.

La gestion journalière est assurée par le Commissaire général au Tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité, par le commissaire général adjoint.

Le commissaire général et le commissaire général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au commissaire général au tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité de celui-ci, au commissaire général adjoint

Art. 8 D -.

Il est créé un comité d'orientation. Celui-ci a pour missions de:

1° coordonner les actions du Commissariat général au tourisme et de l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles, notamment les actions de structuration et de promotion des filières touristiques;

2° formuler des propositions sur les publications dont la réalisation est confiée au Commissariat général au tourisme;

3° remettre un avis au Gouvernement sur le rapport d'activités visé à l'article 26. D, §1er.

La composition du comité d'orientation est fixée par le Gouvernement. Il comprend en son sein le directeur général de l'Office de promotion du tourisme et le Commissaire général au tourisme.

Le comité d'orientation établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 9 AGW -.

Outre les personnes mentionnées à l'article 8. D, alinéa 2, le comité d'orientation est composé des personnes suivantes:

1° le commissaire général adjoint;

2° les directeurs du Commissariat général au Tourisme;

3° le directeur général de l'Office de Promotion du Tourisme;

4° le délégué du Ministre.

Le Commissaire général au Tourisme préside le comité d'orientation.

Le Comité d'orientation peut inviter les experts qu'il juge utiles à l'examen des questions qui lui sont soumises.

Art. 10 AGW -.

Un comité de concertation de base est créé pour le Commissariat général au Tourisme.

Art. 11 AGW -.

La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base pour le Commissariat général au Tourisme est composée de la manière suivante:

– le commissaire général, qui en est le président;
– le commissaire général adjoint, qui en est le président suppléant.

Art. 12 D -.

Le Gouvernement arrête le cadre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art. 13 AGW -.

Le Commissaire général au Tourisme est compétent pour arrêter le cahier général des charges, choisir le mode de passation de marché public, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de son autorité, toutes les dépenses imputables sur les allocations du Commissariat général au Tourisme jusqu'à concurrence d'un montant de 31.000 euros (trente et un mille euros), taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 14 AGW -.

Le Commissaire général au Tourisme représente le Commissariat général au Tourisme à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées comme défendeur ou comme demandeur dans les actions introduites à son initiative ou à la demande du Ministre.

Art. 15 AGW -.

Délégation est donnée au Commissaire général au Tourisme pour:

1° prendre les décisions relatives aux congés annuels de vacances, aux congés exceptionnels et de circonstances, aux congés parentaux, aux congés impérieux d'ordre familial, aux mises en disponibilité pour convenances personnelles, aux congés pour interruption de la carrière professionnelle, au régime de travail partiel, aux absences pour convenances personnelles, à la semaine volontaire de quatre jours, aux départs anticipés à mi-temps et aux congés de citoyenneté;

2° prendre les décisions en matière d'accidents de travail;

3° prendre les décisions en matière de congés de maladie, à l'exception des suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prise par le Service de santé administratif;

4° signer les contrats de travail du personnel non statutaire en exécution des décisions du Ministre;

5° prendre les décisions relatives à l'affectation des membres du personnel, après accord du Ministre en ce qui concerne le personnel de niveau 1;

6° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement pour motif grave du personnel non statutaire. Le Commissaire général au Tourisme informe, dans les plus brefs délais, le Ministre de ces décisions;

7° prendre les décisions relatives à la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que pour recevoir les prestations de serment de ces agents;

8° fixer et payer le traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et le paiement de prestations à titre exceptionnel;

9° liquider et payer les subventions en matière de tourisme et les dépenses propres au Commissariat général au tourisme.

Art. 16 D -.

Les ressources du Commissariat général au tourisme sont:

1° une subvention annuelle accordée par la Région wallonne, destinée notamment aux traitements et salaires, aux loyers de bâtiments, à tous les frais liés à l'activité des services, aux études, fournitures, travaux et entretiens, établis dans le cadre du budget annuel, ainsi qu'à l'octroi de subventions en matière de tourisme;

2° les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par le Gouvernement ou d'autres organismes d'intérêt public;

3° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;

4° les libéralités de toute nature;

5° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;

6° les recettes liées à ses activités;

7° la participation financière de partenaires privés pour la mise en œuvre de projets qui s'insèrent dans les actions de promotion touristique;

8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement.

Art. 17 D -.

Le Commissariat général au tourisme ne peut recourir à l'emprunt.

Art. 18 D -.

Le Gouvernement établit le projet de budget annuel du Commissariat général au tourisme.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Conseil régional wallon.

Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent le Commissariat général au tourisme dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget doit être établi.

Art. 19 D -.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Art. 20 D -.

Les transferts et dépassements de crédits inscrits au budget doivent être autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront préalablement être approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 21 AGW -.

Le Commissaire général au Tourisme soumet au Ministre l'avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année concernée.

Art. 22 AGW -.

L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable au Commissariat général au Tourisme.

Art. 23 AGW -.

Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses est transmise au Ministre et au Ministre du budget dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période concernée.

Art. 24 D -.

Le Commissariat général au tourisme tient une comptabilité des engagements selon les règles établies par le Gouvernement.

Art. 25 AGW -.

La tenue de la comptabilité des engagements du Commissariat général au Tourisme est régie par:

1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991. Il y a lieu d'entendre par le Roi le Ministre;

2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'État, à l'exception de l'article 1er, 2°, C , de l'article 5, §1er, 3°, et §2, et des articles 6 et 8.

Art. 26 D -.

§1er Le Commissariat général au tourisme adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré.

Le Gouvernement transmet ce rapport au Conseil régional wallon et au comité d'orientation dans les soixante jours de sa réception.

§2. Le Commissariat général au tourisme dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.

§3. Le Gouvernement fixe les règles relatives aux modalités de contrôle administratif et budgétaire.

Par dérogation à l'article 8, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Gouvernement arrête un protocole d'accord sur le contrôle exercé par l'inspecteur des finances sur les recettes et les dépenses du Commissariat général au tourisme, selon les modalités prévues par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 16 octobre 2003.

Art. 27 AGW -.

Les propositions suivantes, qu'elles fassent ou non l'objet de délégations en vertu de l'article 15. AGW, sont soumises à l'avis préalable de l'inspection des finances, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à dater de la réception du dossier complet:

a. les propositions visées aux articles 3, 5 et 12, §2 et §3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui concernent:

1° le budget;

2°  a . les transferts et les dépassements des crédits non limitatifs;

b . les propositions qui concernent le cadre et le statut du personnel;

c . les propositions qui concernent l'engagement des contractuels;

d . toutes autres propositions qui, en vertu des lois, décrets et règlements généraux ou particuliers applicables au Commissariat général au Tourisme, requièrent l'intervention, selon le cas, du Gouvernement wallon, du Ministre du budget et du Ministre de la Fonction publique, notamment:

1° les propositions du Commissariat général au Tourisme concernant les projets de décrets en préparation, les amendements à ces projets de décrets, les projets d'arrêtés du Gouvernement, d'arrêtés ministériels ou de décisions dont l'application peut influencer les recettes ou les dépenses du Commissariat;

2° le recrutement d'agents statutaires;

3° l'octroi de fonctions supérieures;

4° la conclusion de marchés publics, dépassant les minimas indiqués à l'article 28. AGW, b et ce, à chaque étape de la procédure, c'est-à-dire:

– préalablement au lancement de l'appel à la concurrence ou demandes d'offres;
– à l'occasion de la proposition de décision de l'attribution du marché;

5° la conclusion de conventions ou d'accords de collaboration;

e . les propositions d'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de primes qui sont accordées en application de décrets ou arrêtés ou de règlements qui n'en prévoient pas les conditions d'octroi et de taux de façon précise, sauf si le montant est inférieur à 6.000 euros;

f . les conventions de prêt et d'octroi de garantie.

Le délai visé à l'alinéa premier peut être porté à vingt jours ouvrables à la demande de l'inspection des finances.

Art. 28 AGW -.

En matière de dépenses, sont toutefois dispensées de l'avis préalable de l'inspection des finances les propositions relatives:

a. aux projets de règlement ou de convention comportant des dispositions dont l'influence financière estimée sur le budget du Commissariat général au tourisme n'excède pas 62.000 euros, sur base annuelle;

b. aux marchés publics pour des entreprises de travaux, de fournitures et de services, pour autant que la dépense n'excède pas les montants suivants:

 
Adjudication publique
ou appel d'offre général
Adjudication restreinte
ou appel d'offre restreint
Procédure négociée
et marché de gré à gré
Travaux
250.000 euros
125.000 euros
62.500 euros
Fournitures
200.000 euros
125.000 euros
31.000 euros
Services
125.000 euros
62.500 euros
31.000 euros

La notification des marchés supérieurs à 5.500 euros sera communiquée mensuellement à l'inspection des finances.

L'avis préalable de l'inspection des finances est cependant demandé après l'attribution du marché, pour les décomptes ou avenants qui dépassent 10 % du marché initial (avec un minimum de 7.450 euros), les décomptes se rapportant à un même marché devant être cumulés, le cas échéant.

En matière de recettes, ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'inspection des finances les propositions relatives aux tarifs ou indemnités pour prestations qui ne relèvent pas de règles organiques mais sont traduites sous forme de conventions de toutes natures susceptibles de générer des recettes en faveur du Commissariat général au Tourisme pour un montant inférieur à 31.000 euros, sur base annuelle.

Art. 29 AGW -.

Lorsque le Ministre ne peut se rallier à l'avis de l'inspection des finances, il soumet la proposition au Gouvernement.

Art. 30 AGW -.

Dans les cas qu'elle justifie, l'inspection des finances peut à tout moment demander l'accès à toute information relative aux recettes ou dépenses du Commissariat général au Tourisme. Aucune instruction ne peut limiter ou annuler ce droit d'investigation.

Art. 31 D -.

§1er. Le Gouvernement détermine les biens meubles et immeubles de la Région wallonne qui sont transférés sans indemnité et de plein droit au Commissariat général au tourisme.

Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'alinéa 1er.

Toutefois, la Région wallonne reste seule tenue des obligations dont le paiement était exigible avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés à l'alinéa 1er.

Pour chaque bien transféré, le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.

L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais.

En cas de litige relatif au bien transféré, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.

§2. Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux missions qui lui sont confiées au chapitre II.

La Région wallonne reste cependant tenue des obligations résultant des contrats qu'elle a conclus avant l'entrée en vigueur du présent Livre.

Le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels il succède en vertu du présent paragraphe.

Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé dans les plus brefs délais.

En cas de litige, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.

Art. 32 D -.

Nul ne peut faire usage des dénominations « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme », « office du tourisme » et « syndicat d'initiative » ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été reconnu en cette qualité.

Art. 33 D -.

Est reconnu comme fédération provinciale du tourisme toute association sans but lucratif, toute fondation ou tout service d'une administration provinciale qui remplit les conditions suivantes:

1° avoir pour but le développement et la promotion du tourisme de la province;

2° avoir un ressort couvrant le territoire d'une province au maximum et n'empiétant pas sur celui d'une autre fédération provinciale du tourisme;

3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.

Le maintien de la reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1° inscrire son action dans la politique menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

2° coordonner les actions entreprises par les maisons du tourisme de son ressort.

Art. 34 D -.

Est reconnue comme maison du tourisme toute association de gestion qui remplit les conditions suivantes:

1° être constituée:

a . soit d'une intercommunale, dont un secteur d'activités est, de l'accord des associés, le tourisme;

b . soit d'un ou de plusieurs offices du tourisme ou syndicats d'initiative associés;

c . soit d'une association sans but lucratif créée à cet effet dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales, les communes ainsi que les offices du tourisme et syndicats d'initiative du ressort concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort;

d . dans l'hypothèse où l'association sans but lucratif visée à l'alinéa précédent comprend au moins deux communes, ses statuts doivent avoir été approuvés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine;

2° avoir pour objet, d'une part, d'assurer, dans un centre d'accueil composé d'un ou de plusieurs immeubles, l'accueil et l'information permanents du touriste et de l'excursionniste et, d'autre part, de soutenir les activités touristiques de son ressort;

3° être dotée d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée;

4° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;

5° avoir conclu avec la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, qui satisfait aux conditions suivantes:

a . il détermine le ressort de la maison du tourisme qui doit couvrir le territoire d'au moins deux communes et ne peut empiéter sur celui d'une autre maison du tourisme;

b . il porte, d'une part, sur la promotion et l'animation touristiques, et, d'autre part, sur l'organisation et le développement touristiques, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec la ou les fédérations provinciales du tourisme concernées;

c . il fixe les heures d'ouverture journalière du bureau d'accueil de la maison du tourisme, en ce compris les heures d'ouverture journalière supplémentaires par rapport au minimum fixé par le Gouvernement.

6° avoir entre 20 et 40% des membres de leurs organes sociaux qui soient représentatifs des opérateurs touristiques de leur ressort.

Le projet de contrat-programme visé à l'alinéa précédent est déposé auprès du Commissariat général au tourisme contre accusé de réception. Le Commissariat général au tourisme le transmet au Gouvernement.

Il y joint l'avis de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées et des conseils communaux concernés. Le Gouvernement approuve le contrat-programme et notifie à la maison du tourisme, dans les six mois de l'accusé de réception, sa décision par lettre recommandée à la poste avec copie aux fédérations provinciales du tourisme concernées. À défaut de l'envoi dans ce délai à la maison du tourisme, le projet de contrat-programme est réputé n'être pas approuvé.

Le maintien de la reconnaissance comme maison du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1° être doté d'un personnel au moins bilingue (français-néerlandais, français-anglais ou français-allemand);

2° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;

3° mettre à disposition du public une documentation touristique régionale et locale;

4° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par le contrat-programme visé à l'alinéa 1er, 5°.

Art. 35 AGW -.

Dans les cas visés à l'article 34. D, alinéa 1er, 1°, d , les statuts de l'association de gestion sont transmis pour approbation au Ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de leur adoption.

Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association de gestion dans un délai de soixante jours à dater de leur réception.

Art. 36 AGW -.

Le bureau d'accueil de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins trois cents jours par an comprenant nécessairement tous les week-ends et au moins six heures par jour comprenant nécessairement la tranche horaire allant de 11 à 14 heures.

Art. 37 AGW -.

Le Ministre est chargé d'approuver les contrats-programmes conformément à l'article 34. D, alinéas 2 et 3.

Art. 38 D -.

Est reconnu comme office du tourisme (O.T.) tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif constituée à l'initiative d'une commune, qui satisfait aux conditions suivantes:

1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme de la commune;

2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée;

3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du16 juillet 1973.

Le maintien de la reconnaissance comme office du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;

2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale;

3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.

Art. 39 D -.

Est reconnue comme syndicat d'initiative (S.I.) toute association sans but lucratif qui satisfait aux conditions suivantes:

1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme, soit de tout ou partie d'une commune, soit de plusieurs communes;

2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée.

Le maintien de la reconnaissance comme syndicat d'initiative est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;

2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale;

3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.

Tout syndicat d'initiative peut être composé de sections à caractère local ou thématique

Art. 40 AGW -.

L'Office du Tourisme ou le Syndicat d'initiative est ouvert au public au moins cent jours par an comprenant nécessairement les week-ends de vacances et au moins quatre heures par jour.

Les week-ends de vacances sont les week-ends des mois de juillet et août et au moins trois week-end, au choix de l'organisme, parmi les suivants:

– celui de Pâques;

– celui qui précède ou suit les 25 décembre ou 1er janvier (sauf le jour du 1er janvier);

– le dernier du mois de juin ou le premier du mois de septembre;

– ceux des vacances scolaires de Pâques de la Communauté française.

Art. 41 D -.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de fonctionnement, à destination du public, des maisons du tourisme, syndicats d'initiative ou offices du tourisme.

Art. 42 D -.

Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de reconnaissance et précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il peut déterminer la forme de la demande.

Art. 43 AGW -.

Toute demande de reconnaissance est adressée en un seul exemplaire au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une copie des statuts à jour, de la liste des associés et des membres des différents organes sociaux;

2° le cas échéant, une copie des rapports d'activités, des comptes et bilans des deux dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

3° un descriptif des moyens humains dont dispose l'organisme, un plan d'actions pluriannuel et un plan financier à trois ans identifiant les recettes et dépenses de l'organisme;

4° les pièces prouvant le respect des conditions de reconnaissance de l'organisme, telles que fixées par ou en vertu des articles 33. D, 34. D, 38. D et 39. D.

Art. 44 D -.

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au §1er, alinéa 2, le Commissariat général au tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme au conseil provincial concerné. Celui-ci rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier lui est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au §1er, alinéa 2, le Commissariat général au tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés. La ou les fédérations provinciales du tourisme et les conseils communaux rendent un avis motivé et le notifient au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actif sur leur territoire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 45 D -.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 44. D, §1er, alinéa 2.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du conseil provincial, de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées ou des conseils communaux, il en indique les motifs.

L'absence de notification au demandeur dans le délai imparti équivaut à une décision d'acceptation.

Le Commissariat général au tourisme informe le Gouvernement des décisions d'octroi ou de refus de reconnaissance et adresse une copie de celles-ci respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés.

Art. 46 D -.

Si un organisme touristique ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le Commissariat général au tourisme peut lui retirer sa reconnaissance

Art. 47 D -.

Avant de prendre une décision de retrait, le Commissariat général au tourisme avise l'organisme touristique concerné, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif de retrait projeté.

L'organisme touristique concerné dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée.

Art. 48 D -.

Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'organisme touristique par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le Commissariat général au tourisme informe le Gouvernement des décisions de retrait et adresse une copie de celles-ci respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés.

Art. 49 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'organisme touristique concerné par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 47. D, alinéa 1er.

Art. 50 D -.

Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, également dénommé ci-après le « demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement.

Art. 51 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il envoie, dans le même délai, une copie du recours au président du comité technique des organismes touristiques.

Art. 52 D -.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par le comité technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de ce comité dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 53 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, le comité technique des organismes touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si le comité ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 54 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 51. D.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs.

Il adresse copie de sa décision au Commissariat général au tourisme. À chaque réunion du comité technique des organismes touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 55 D -.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 54. D, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de reconnaissance.

Art. 56 AGW -.

Le Ministre statue sur les recours visés à la présente section.

Art. 57 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre aux organismes touristiques un écusson qui reste propriété de la Région wallonne.

Le Gouvernement détermine le modèle de l'écusson et les règles relatives à son apposition, sa reproduction et sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson visé à l'alinéa 1er sans avoir été reconnu, ni d'un sigle ou d'un autre écusson, susceptible de créer une confusion.

Art. 58 AGW -.

Les modèles des écussons sont établis par le Ministre.

Art. 59 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 33. D est repris à l'annexe 1re.

Art. 60 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 34. D est repris à l'annexe 2.

Art. 61 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 38. D est repris à l'annexe 3.

Art. 62 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 39. D est repris à l'annexe 4.

Art. 63 AGW -.

L'écusson est apposé, de façon visible, sur la façade du bureau d'accueil de l'organisme touristique, à proximité de la porte d'entrée.

Il peut être reproduit dans tout document ou moyen quelconque de communication de l'organisme touristique.

Art. 64 AGW -.

L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de la reconnaissance ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint.

Art. 65 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux fédérations provinciales du tourisme une subvention de fonctionnement et d'animation annuelle.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux maisons du tourisme une subvention de fonctionnement et d'animation annuelle.

Le Gouvernement peut accorder une subvention complémentaire pour des missions spécifiques qu'il confie à une maison du tourisme.

Art. 66 D -.

Le Gouvernement peut préciser les frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65. D.

Art. 67 AGW -.

La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65. D sont les suivants:

1° pour les fédérations touristiques provinciales:

– la participation au financement des publications éditées par les maisons du tourisme;

– la cotisation annuelle et les contributions partenariales à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles;

– les coûts de location d'espaces pour les foires et salons en Wallonie;

2° pour les maisons du tourisme:

– les frais de personnels, d'équipement ou d'entretien liés à la mission d'accueil et d'information permanents du public ainsi qu'à la mission d'animation touristique de son ressort;

– les coûts de participation à des foires et salons;

– la cotisation annuelle et les contributions partenariales à l'Office de Promotion du Tourisme;

– les publications, éditions, site Internet et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la Maison du Tourisme.

Art. 68 D -.

Le montant de la subvention visée à l'article 65. D, alinéa 1er, est de maximum 42.500 euros.

La subvention visée à l'article 65. D, alinéa 2, comprend:

1° un montant de base de maximum 50.000 euros

2° un montant supplémentaire de maximum 15.000 euros, à raison de tranches fixes de 3.750 euros par heure d'ouverture journalière supplémentaire, par rapport au minimum fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut adapter les montants prévus aux alinéas 1er et 2 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2007 selon la formule:

Montant prévu à l'alinéa 1 x indice nouveau
------------------------------------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui en vigueur au mois de janvier 2007 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

Les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale est inférieure à 50, et à l'unité supérieure, dans le cas où la décimale est égale ou supérieure à 50.

Art. 69 AGW -.

En exécution de l'alinéa 3 de l'article 68. D, le montant de 50.000 euros visé à l'article 68. D, alinéa 2, 1° est adapté au montant de 52.927,76 euro .

Le montant de 15.000 euros visé à l'alinéa 2, 2° du même article est adapté au montant 15. 878,32 euros

Le montant de 3.750 euros visé à l'alinéa 2, 2° du même article est adapté au montant de 3.969,58 euro

Art. 70 D -.

La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de subvention et détermine sa forme. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 71 AGW -.

Toute demande de subvention est adressée en deux exemplaires au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Elle est accompagnée des documents suivants:

– le budget de l'organisme relatif à l'année pour laquelle la subvention est sollicitée;
– le descriptif des dépenses pour lesquelles les subventions sont sollicitées;
– la liste actualisée des administrateurs de l'organisme.

Art. 72 D -.

Les subventions visées à l'article 65. D peuvent être liquidées dès réception, par le Commissariat général au tourisme, du rapport des activités de l'organisme touristique demandeur durant l'exercice précédant celui de la demande.

L'ensemble des pièces justifiant les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention sur la base de l'article 65. D doivent être produites au plus tard le 31 mars de l'année suivant la liquidation des subventions.

En cas de non-respect du délai prévu à l'alinéa 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art. 73 D -.

Lorsque la subvention n'est pas affectée à la destination prévue ou lorsque la reconnaissance est retirée dans le délai fixé à l'article 72. D, alinéa 2, le bénéficiaire de la subvention doit la rembourser intégralement.

Art. 74 D -.

La fusion de maisons du tourisme est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Art. 75 D -.

Les maisons du tourisme qui désirent fusionner sollicitent l'approbation du Gouvernement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au Commissariat général au tourisme.

Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le Commissariat général au tourisme transmet le projet de fusion pour avis aux fédérations provinciales concernées et aux conseils communaux concernés. Les fédérations provinciales concernées et les conseils communaux concernés rendent un avis motivé à propos de la fusion envisagée et le notifient au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, aux maisons du tourisme demanderesses dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actif sur leur territoire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Dans les septante-cinq jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme adresse un rapport au Gouvernement.

Le Gouvernement approuve ou improuve la fusion et notifie sa décision aux maisons du tourisme concernées, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.

L'absence de notification aux maisons du tourisme demanderesses dans le délai imparti équivaut à une décision d'approbation.

Le Gouvernement adresse une copie des décisions d'approbation ou d'improbation de fusion aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés.

Art. 76 D -.

En cas de fusion de maisons du tourisme, les montants prévus à l'article 68. D, alinéa 2, sont doublés à condition que les centres d'accueil de toutes les maisons du tourisme fusionnées et les horaires d'ouverture fixés dans leur contrat-programme respectif soient maintenus.

Art. 77 D -.

§1er. Le Conseil supérieur du tourisme est composé:

1° du président et de deux membres de chacun des comités techniques, désignés conformément à l'article 82. D, alinéa 3;

2° de huit personnes, non membres d'un comité technique, réputées pour leur compétence acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.

Chaque membre a un suppléant. Le Gouvernement choisit le président et le vice-président du Conseil supérieur du tourisme parmi les huit personnes visées à l'alinéa 1er, 2°.

§2. Les président et vice-président, les autres membres du Conseil supérieur du tourisme, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le Gouvernement. Parmi les membres repris au §1er, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement veillera à assurer la représentation des secteurs du tourisme qui ne disposent pas de comité technique ainsi que celle de l'Office de promotion du tourisme, dans le respect de l'article 92 ter , alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 78 D -.

Le Conseil supérieur du tourisme peut créer, à la majorité des voix des membres qui le composent, en son sein ou en concertation avec un ou plusieurs comités techniques, des groupes de travail temporaires qui sont chargés d'étudier des sujets précis.

Art. 79 D -.

Le Gouvernement doit demander l'avis du Conseil supérieur du tourisme sur tout avant-projet de décret et projet d'arrêté réglementaire dans le domaine du tourisme.

Le Conseil supérieur du tourisme donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relatif à la matière du tourisme qui serait déposée au Conseil régional wallon.

Lorsqu'il est requis par le Gouvernement, le Conseil supérieur du tourisme rend son avis dans les trente jours. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, le Gouvernement passe outre.

Le Conseil supérieur du tourisme a en outre pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article 81. D, 1°.

Art. 80 D -.

Les comités techniques sont composés comme suit:

1° le comité technique du tourisme social, de représentants des associations du tourisme social, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;

2° le comité technique de l'hôtellerie, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, 11° et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;

3° le comité technique des agences de voyages, d'exploitants d'agences de voyages autorisées, de tour-opérateurs, d'exploitants d'autocars et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;

4° le comité technique de l'hôtellerie de plein air, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, 26° et 29°, de représentants des associations professionnelles et des associations de campeurs en fonction du nombre d'adhérents;

5° le comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, 15° et 16°, et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;

6° le comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, 33° et 41° et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;

7° le comité technique des organismes touristiques, de deux représentants des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de sept représentants des syndicats d'initiative et offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;

8° le comité technique des attractions touristiques, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination « attraction touristique » et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents.

Art. 81 D -.

Les comités techniques ont pour tâches:

1° de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande expresse du président du Conseil supérieur du tourisme ou du Commissariat général au tourisme, sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence;

2° de donner des avis en matière d'agréments, d'autorisations, de reconnaissances ou de dérogations quelconques, à la demande du Commissariat général au tourisme;

3° de donner des avis en matière d'octroi de subventions au secteur privé, à la demande du Gouvernement.

Art. 82 D -.

Président et vice-président inclus, chaque comité technique est composé de douze membres. Chaque membre a un suppléant.

Les membres des comités techniques et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement après appel public aux candidats. Les candidats doivent être réputés pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières présentes ou passées dans le secteur du tourisme concerné.

Lors de sa première réunion, chaque comité technique propose, en son sein, d'une part, une liste double de deux noms parmi lesquels le Gouvernement désigne le président et le vice-président et, d'autre part, une liste double de quatre noms parmi lesquels le Gouvernement choisit deux membres et deux suppléants au Conseil supérieur du tourisme.

Le renouvellement des membres s'effectue selon la même procédure.

Art. 83 D -.

§1er. Les membres du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques sont nommés dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil régional wallon. Leur mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination. Toutefois, le Conseil supérieur du tourisme et les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré. Chaque mandat est renouvelable.

Le Gouvernement désigne un délégué qui assiste avec voix consultative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.

Un ou plusieurs délégués du Commissariat général au tourisme peuvent participer avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.

Le mandat prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction en raison de laquelle le mandat a été attribué.

Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.

Le suppléant qui devient effectif achève le mandat de celui qu'il remplace.

§2. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.

Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil supérieur du tourisme et les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Lorsque les deux tiers au moins des membres en font la demande, leur président convoque le Conseil supérieur du tourisme ou le comité technique concerné dans les trente jours qui suivent.

Le secrétariat du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Les présidents du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président ainsi qu'au sein des groupes de travail temporaires prévus à l'article 78. D.

Le Gouvernement fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.

Art. 84 AGW –.

Le Ministre est chargé d'arrêter le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du Tourisme et des comités techniques prévus à l'article 83. D, §2, alinéa 1er.

Les frais de déplacement des membres du Conseil du Tourisme et des comités techniques sont établis au montant du prix du billet de chemin de fer, aller-retour en première classe, de la gare la plus proche du domicile à la gare la plus proche du lieu de réunion, majoré de 12,5 euros. Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il n'a droit au remboursement que d'un seul trajet.

Art. 85 D -.

Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage, sans avoir été reconnu:

1° soit de la dénomination « Commissariat général au tourisme », « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme », « office du tourisme » ou « syndicat d'initiative », soit d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion;

2° soit de l'écusson visé à l'article 57. D, soit d'un autre écusson ou sigle susceptible de créer une confusion.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:

1° la fédération provinciale du tourisme qui contrevient à l'article 33. D;

2° la maison du tourisme qui contrevient à l'article 34. D;

3° l'office du tourisme qui contrevient à l'article 38. D;

4° le syndicat d'initiative qui contrevient à l'article 39. D.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 86 D -.

Sans préjudice des droits incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

En cas d'infraction au présent Livre, ils dressent procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi, le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal au procureur du Roi et, par lettre recommandée à la poste, à l'auteur présumé de l'infraction.

Art. 87 AGW -.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 86. D, alinéa 1er, sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme

Art. 88 D -.

Les organismes touristiques qui, le 16 mai 2001, poursuivent des objectifs touristiques et font usage de la dénomination d'office du tourisme ou de syndicat d'initiative mais n'ont pas introduit de demande de reconnaissance avant le 16 mai 2003 ou ne l'ont pas obtenue, sont autorisés à poursuivre l'utilisation de cette dénomination l'usage de toute signalétique extérieure, sous quelque forme que ce soit, leur est interdit, sauf dérogation accordée par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

Art. 89 AGW -.

Toute demande de dérogation prévue à l'article 88. D est adressée au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Elle est accompagnée de tous les documents démontrant que des missions d'accueil et d'information des touristes sont accomplies par l'organisme qui demande la dérogation au moins cent jours par an.

Art. 90 AGW -.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception.

Art. 91 AGW -.

Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 90. AGW.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 92 AGW -.

Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision de refus selon la procédure prévue aux articles 50. D à 55. D.

Art. 93 AGW -.

Le Ministre statue sur les recours visés au présent chapitre.

Art. 94 AGW -.

Le Commissariat général au Tourisme présente au Gouvernement wallon le protocole d'accord visé à l'article 26. D, §3, alinéa 2, au plus tard dans les trois mois à dater du 1er juillet 2008.

Art. 95 D -.

Les reconnaissances octroyées par ou en vertu du décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques sont assimilées à la reconnaissance au sens de l'article 32. D.

Art. 96 D -.

Les maisons du tourisme qui, au 1er janvier 2007, ne satisfont pas à la condition visée à l'article 34. D, alinéa 1er, 2°, où à celle fixée à l'article 34. D, alinéa 1er, 6°, disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

Art. 97 D -.

Par dérogation à l'article 83. D, §1er, alinéa 1er, les membres du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques sont nommés dans les six mois à dater du 6 septembre 2005. Leur mandant est valable jusqu'au prochain renouvellement opéré conformément à l'article 83. D, §1er, alinéa 1er. Toutefois, le Conseil supérieur du tourisme et les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 98 D -.

Les membres du personnel transféré conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment du transfert.

Art. 99 D -.

La dissolution du Commissariat général au tourisme ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation.

L'actif net existant à la liquidation du Commissariat général au tourisme est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Art. 100 D -.

En exécution de l'article 12. D, le Gouvernement détermine, d'une part, les modalités de mutation vers le Commissariat général au tourisme des membres du personnel de la Région wallonne et, d'autre part, les modalités de mutation des membres du Commissariat général au tourisme vers la Région wallonne.

Art. 101 D -.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent Livre.

Art. 102 AGW -.

Le Titre Ier du présent Livre, ainsi que son article 99. D, entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 103 AGW -.

Par dérogation à l'article 102. AGW, les dispositions du chapitre V du Titre Ier du présent Livre entrent en vigueur le 31 mars 2008.

Art. 104 D - AGW -.

Les titres II et IV du présent Livre ainsi que ses articles 88. D et 95. D entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 105 AGW -.

Le titre III du présent Livre entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 106 AGW -.

Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions réglementaires du présent Livre.

Art. 107 AGW -.

Par dérogation à l'article 106. AGW, le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 10. AGW et 11. AGW du présent Livre.

Art. 108 D -.

À la demande du Commissariat général au Tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent Livre sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les attractions touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

À défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au Tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.

L'autorisation peut être retirée si son titulaire a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 2.

Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 125. D à 129. D. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixée aux articles 149. D à 154. D.

Art. 109 AGW -.

En application de l'article 108. D, alinéa 1er, les titulaires d'une autorisation sont tenus de fournir les informations suivantes relatives à l'attraction touristique concernée:

1° le descriptif de l'attraction touristique;

2° les services proposés;

3° les tarifs individuels de base pratiqués;

4° les horaires et périodes d'ouverture;

5° l'accès à l'attraction touristique.

Art. 110 D -.

Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage de la dénomination visée à l'article 1. D, 3°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».

Art. 111 D -.

L'autorisation mentionne:

1° l'identité du titulaire;

2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;

3° la dénomination visée à l'article 1. D, 3°;

4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 130. D, alinéa 2;

5° la catégorie dans laquelle l'attraction touristique est classée et, le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 140. D;

6° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Art. 112 D -.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art. 113 D -.

L'autorisation n'est valable que pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

Art. 114 D -.

La demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme.

Elle peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 130. D ou aux critères de classement visés à l'article 132. D.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Art. 115 AGW -.

La demande d'autorisation est introduite par le propriétaire, ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'attraction touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

2° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels peuvent être temporaires mais doivent avoir acquis un caractère définitif;

3° un certificat de bonne vie et mœurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique;

4° lorsque le demandeur est une personne morale, une version coordonnée de ses statuts;

5° pour le demandeur qui n'est pas propriétaire, une copie de la convention de gestion;

6° en cas d'application de l'article 114. D, alinéa 2, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.

Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent ou en ajouter d'autres.

Art. 116 D -.

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 130. D, alinéa 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 114. D, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 117 D -.

Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 116. D, §1er, alinéa 2.

Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 116. D, §2, alinéa 1er.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2 équivaut à une décision d'acceptation et d'attribution du classement le plus bas.

Art. 118 D -.

§1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 114. D à 117. D.

§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 114. D à 117. D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un certificat de bonnes vie et mœurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.

§3. Par dérogation aux articles 110. D et 113. D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art. 119 D -.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonnes vie et mœurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 120 D -.

L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 121 AGW -.

L'autorisation est apposée de façon visible à l'entrée de l'attraction touristique.

Art. 122 D -.

Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 123 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouveau certificat de bonnes vie et mœurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art. 124 D -.

L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au Tourisme:

1° si les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;

2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre.

Art. 125 D -.

Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 126 D -.

Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 125. D, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.

Art. 127 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 128 D -.

La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.

Art. 129 D -.

Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 125. D, alinéa 1er.

Art. 130 D -.

L'octroi de l'autorisation et l'usage de la dénomination visée à l'article 1. D, 3°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du lieu et de ses abords, telles que, notamment, son agencement, son équipement et son accessibilité;

2° l'accueil, l'encadrement et l'information réservés aux touristes, excursionnistes et visiteurs locaux;

3° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, le confort et la sécurité de l'attraction touristique;

4° la moralité du demandeur de l'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;

5° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir.

À titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires de l'autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de l'alinéa 1er afin de tenir compte de situations spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Dans les limites de ses compétences, le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions portant sur l'intérêt intrinsèque de l'attraction, en particulier en ce qui concerne les aspects récréatifs et/ou liés à la nature, au patrimoine, à la culture.

Art. 131 AGW -.

Toute attraction touristique remplit les conditions suivantes:

1° elle satisfait aux conditions minimales du classement « un soleil », reprises à l'annexe 5;

2° l'attraction touristique est identifiée par un nom spécifique placé en évidence, à son entrée;

3° elle dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins:

– trois mois consécutifs par an et, durant cette période, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum 6 heures par jour, ou

– cent jours par an, minimum 4 heures par jour et totaliser au moins 200 heures les week-ends et jours fériés;

4° elle dispose, pendant la période d'ouverture, d'un accès contrôlé en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisé; en dehors des jours et heures d'ouverture, elle dispose au moins d'un numéro de téléphone où il est possible d'obtenir des renseignements en permanence;

5° pendant les heures d'ouverture, son gestionnaire ou un de ses délégués est présent dans le périmètre de l'attraction touristique;

6° le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur sont affichés de façon visible à l'entrée de l'attraction;

7° le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnées, les langues pratiquées dans les visites ainsi qu'un descriptif de l'attraction font l'objet d'une publication imprimée et datée, gratuitement disponible; une même publication peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unité technique d'exploitation ou d'une unité thématique circonscrite à un périmètre restreint. Les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe;

8° l'ensemble de l'attraction touristique accessible aux visiteurs est propre et entretenu;

9° le détenteur de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme;

10° l'attraction a une capacité d'exploitation simultanée de minimum 30 personnes.

Art. 132 D -.

Les attractions touristiques sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories.

Ces critères portent au moins sur:

1° les périodes d'ouverture;

2° le nombre de visiteurs et si possible la proportion minimale des visiteurs répondant à la définition d'excursionnistes ou de touristes.

Ils peuvent également notamment porter sur l'accueil, les services proposés, l'accès, la sécurité et l'hygiène.

Le Commissariat général au Tourisme délivre un classement à ces attractions lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser la dénomination.

Art. 133 AGW -.

Les critères auxquels les attractions touristiques répondent en vue de leur classement en catégories sont repris à l'annexe 5.

Art. 134 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art. 135 AGW -.

L'écusson visé à l'article 134. D mentionne la dénomination visée à l'article 1. D, 3°, de celui-ci, et le classement de l'attraction touristique. Il est apposé visiblement à proximité de l'entrée principale de celle-ci.

Art. 136 AGW -.

Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 134. D.

Art. 137 AM -.

Le modèle de l'écusson délivré aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 1. D, 3° est repris à l'annexe 6.

Art. 138 AGW -.

L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. En cas de recours, il est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision s'il s'agit d'une décision de rejet.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint.

Art. 139 D -.

Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'une attraction touristique si celle-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art. 140 D -.

À titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'attraction touristique, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 141 AGW -.

Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.

Art. 142 D -.

Toute modification susceptible d'affecter le classement attribué est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 143 D -.

Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.

Art. 144 AGW -.

La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 145 D -.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art. 146 D -.

En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 147 D -.

Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision d'acceptation.

Art. 148 D -.

Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 125. D à 129. D.

Art. 149 D -.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait de l'autorisation;

2° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage de la dénomination en application de l'article 130. D, alinéa 2, ou aux critères de classement en application de l'article 140. D;

3° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme;

4° de refus d'accorder la révision du classement.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 150 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours des attractions touristiques visée à l'article 156. D.

Art. 151 D -.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 152 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 153 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 150. D.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 154 D -.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 153. D, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au Tourisme de la lettre recommandée contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision d'acceptation.

Art. 155 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre

Art. 156 D -.

Il est constitué une commission consultative de recours des attractions touristiques, ci-après dénommée la « commission », chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 149. D.

Art. 157 D -.

§1er. La commission est composée comme suit:

1° un président;

2° deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;

3° deux membres effectifs proposés par le comité technique des attractions touristiques.

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au Tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au Tourisme.

Art. 158 D -.

Les membres proposés par le comité technique des attractions touristiques doivent être choisis en dehors de son sein.

Art. 159 D -.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission consultative est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du comité technique des attractions touristiques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 160 D -.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 161 D -.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art. 162 AGW -.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la commission visée à l'article 156. D.

Art. 163 AGW -.

Les membres de la commission visée à l'article 156. D, proposés par le comité technique des attractions touristiques, sont choisis parmi une liste de six noms.

Art. 164 AGW -.

Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 156. D.

Art. 165 AGW -.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur base des mêmes listes.

Art. 166 AGW -.

Le membre suppléant peut siéger lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Art. 167 AGW -.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 168 AGW -.

Le Ministre met fin au mandat des membres de la commission qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 169 AGW -.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu à son remplacement comme suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination comme effectif. À cet effet, le comité technique des attractions touristiques ou les associations interrogées en application de l'article 164. AGW proposent une liste de deux noms.

Art. 170 AGW -.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 171 AGW -.

Le président et les membres de la commission ont droit:

1° à un jeton de présence de soixante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A3 de la Région wallonne.

Le montant visé au 1°, est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.

Art. 172 AGW -.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 173 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour l'équipement, l'aménagement ou l'amélioration des infrastructures d'une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions et travaux subventionnables lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art. 174 D -.

L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes:

1° le demandeur doit être titulaire de l'autorisation visée à l'article 110. D ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;

2° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 182. D.

Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année au cours de laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux ou acquisitions.

Art. 175 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 20 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173. D.

Toutefois, le Gouvernement peut déterminer des investissements prioritaires pour lesquels il est habilité à préciser le taux de la subvention qui peut atteindre 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173. D.

Art. 176 D -.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 173. D.

Art. 177 AGW -.

Donnent lieu à l'octroi d'une subvention au taux fixé à l'article 175. D, alinéa 1er, dans la mesure où ils concernent seulement les parties de l'attraction touristique accessibles au public et sont destinés à en améliorer l'attractivité:

1° les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

2° les installations suivantes:

a)  le chauffage, l'électricité et l'adduction d'eau;

b)  le conditionnement et l'épuration d'air;

c)  les ascenseurs.

3° les travaux et aménagements extérieurs suivants:

a)  les modifications du relief du sol;

b)  la création ou l'aménagement de sentiers et chemins;

c)  l'éclairage;

d)  les plantations d'essences indigènes;

e)  l'acquisition de matériel d'entretien motorisé et de poubelles.

Art. 178 AGW -.

Les équipements suivants sont considérés comme investissements prioritaires au sens de l'article 175. D, alinéa 2:

a)  le mobilier d'accueil, d'information et de confort réservé aux visiteurs et au personnel d'accueil;

b)  les équipements sanitaires, vestiaires et accessoires;

c)  les aires de jeux;

d)  les emplacements de parking réservés aux visiteurs, y compris les espaces prévus pour les deux roues;

e)  la signalisation touristique, la signalétique et les panneaux d'information de l'attraction touristique;

f)  les équipements relatifs à la prévention et à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

g)  les égouts et station d'épuration;

h)  l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie

i)  les poubelles permettant le tri sélectif des déchets;

j)  les aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux articles 414 et 415 du CWATUP;

k)  les aménagements spécifiques à l'accueil, au minimum trilingue, des visiteurs;

l)  la billetterie et les équipements informatiques destinés à la récolte de données statistiques;

m)  les aménagements permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique d'un équipement constituant l'attraction touristique.

Art. 179 AGW -.

Dans les cas visés à l'article 178. AGW, alinéa 1er, a) à i) , le taux de la subvention s'élève à 40 %.

Dans les cas visés à l'article 178. AGW, alinéa 1er, j) à m) , le taux de la subvention s'élève à 50 %.

Art. 180 D -.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions et des travaux est inférieur à 1.500 euros, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Art. 181 D -.

§1er. Le montant total des subventions accordées pour une attraction touristique ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

§2. Le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour une attraction touristique, détermine le montant des subventions de minimis accordées pour cette attraction touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

Art. 182 D -.

La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au Tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 183 AGW -.

Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 174. D, alinéa 3.

Elle est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:

1° d'une note expliquant l'intérêt des investissements;

2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;

3° d'un projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;

4° d'une copie du titre relatif au site concerné par lequel il est établi que le demandeur dispose des droits suffisants pour réaliser les travaux;

5° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 174. D, alinéa 1er, 1°;

6° des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.

Art. 184 D -.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 173. D autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toutes vérifications jugées utiles.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 174. D.

Art. 185 D -.

§1er. Toute subvention peut être liquidée à concurrence de maximum 75 % sur production des pièces de dépenses justifiant les acquisitions ou les travaux à concurrence d'au moins 20 % de la dépense prévue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de cette demande et être terminés au plus tard dans les trois ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention.

L'attraction touristique doit être fonctionnelle au moment de la liquidation finale.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art. 186 D -.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.

Art. 187 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 174. D, 185. D et 186. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 174. D, 185. D ou 186. D.

Art. 188 D -.

Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 174. D.

Art. 189 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 184. D;

2° procéder au contrôle prévu à l'article 187. D.

Art. 190 D -.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre. À cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au présent Livre; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;

2° requérir l'assistance de la police;

3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a . interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b . se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent Livre, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au Tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au Tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au Tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 191 AGW -.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 190. D sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 192 D -.

§1er. En cas d'infraction aux articles 119. D, 122. D, 142. D, 188. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 125 euros.

En cas d'infraction aux articles 110. D, 130. D, alinéa 1er, 134. D, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 190. D, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au Tourisme au ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au Tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au Tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au Tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au Tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 193 D -.

Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 119. D, 122. D, 142. D, 188. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 194 D -.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 110. D, 130. D, alinéa 1er, 134. D, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles ou qui adresse injure ou menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 190. D.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 195 D -.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

Art. 196 D -.

§1er. Outre les pénalités prévues aux articles 193. D et 194. D, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au Tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au Tourisme puisse pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au Tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 193. D et 194. D, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art. 197 D -.

Les attractions touristiques qui, au 1er juin 2007, sont exploitées sous cette dénomination ou tout autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion introduisent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur une demande d'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme conformément à l'article 114. D.

Par dérogation à l'article 110. D, les attractions touristiques qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre l'usage de cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Par dérogation à l'article 116. D, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, de cet article dans un délai de soixante jours.

Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er en se conformant à l'article 111. D et notifie sa décision dans un délai de six mois à dater de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent par dérogation à l'article 117. D, alinéas 1er et 2.

Art. 198 AGW -.

Les dispositions du présent Livre entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 199 D -.

À la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent Livre et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les établissements d'hébergement touristique. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

À défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par envoi certifié.

L'autorisation et la reconnaissance délivrées en vertu du présent Livre peuvent être retirées si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 217. D à 221. D pour une autorisation et aux articles 320. D à 324. D pour une reconnaissance. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure respectivement fixées aux articles 288. D à 293. D et 325. D à 330. D.

Art. 200 AGW -.

Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 199. D, toute information concernant respectivement:

1° l'équipement de leur établissement d'hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;

2° la capacité de base et la capacité maximale de leur établissement d'hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;

3° les services proposés;

4° les tarifs pratiqués;

5° le cas échéant, leur table d'hôtes et leur vitrine de terroir.

Art. 201 AGW -.

Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 200. AGW, le Commissariat général au tourisme publie chaque année une brochure officielle de l'hôtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublés de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat général au tourisme peut toutefois regrouper dans une même brochure plusieurs types d'établissements d'hébergement touristique.

Si les informations visées à l'article 200. AGW n'ont pas été fournies dans les délais, l'établissement d'hébergement touristique sera mentionné dans la brochure par ses nom et adresse uniquement.

Art. 202 D -.

Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage d'une dénomination visée à l'article 1. D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33° et 41°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».

Art. 203 D -.

L'autorisation mentionne:

1° l'identité du titulaire;

2° l'identification et la situation de l'établissement d'hébergement touristique;

3° la dénomination attribuée à l'établissement d'hébergement touristique;

4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 222. D, §2;

5° la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé et, le cas échéant, les dérogations aux critères de classement accordées en application de l'article 264. D;

6° la capacité de base et la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;

7° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Au surplus, l'autorisation relative à un terrain de camping touristique mentionne:

1° sauf pour les terrains de camping à la ferme, les zones destinées à accueillir, respectivement, les campeurs de passage, saisonniers et résidentiels;

2° s'il échet, la partie inondable du terrain.

En outre, l'autorisation relative à un village de vacances précise son périmètre et en annexe la liste des unités de séjour.

Art. 204 D -.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art. 205 D -.

L'autorisation n'est valable que pour l'établissement d'hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

Art. 206 D -.

La demande d'autorisation est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au tourisme.

Elle précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser.

Elle peut également contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination visées à l'article 222. D, §1er, alinéa 1er, 1° et 2° ou aux critères de classement visés à l'article 262. D.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Art. 207 AGW -.

La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

2° en cas d'application de l'article 332. D, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

3° en cas d'application de l'article 347. D, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

4° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

5° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;

6° pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;

7° pour les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 203. D, alinéa 2, 1°, ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 245. AGW à 250. AGW, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

8° pour les terrains de camping à la ferme, un plan à l'échelle permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 250. AGW et 252. AGW ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

9° pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 254. AGW à 260. AGW;

10° en cas d'application de l'article 206. D, alinéa 3, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.

Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

Art. 208 D -.

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par envoi certifié.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 222. D, §2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 206. D, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique compétent suivant le type d'établissement d'hébergement touristique concerné, dénommé ci-après « comité technique compétent », en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 209 D -.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 208. D, §1er, alinéa 2.

Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 208. D, §2, alinéa 1er.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, équivaut à une décision de refus.

Art. 210 D -.

§1er. En cas de cession d'un établissement d'hébergement touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 206. D à 209. D.

§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 206. D à 209. D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.

§3. Par dérogation aux articles 202. D et 205. D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art. 211 D -.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique, du village de vacances ou de la résidence de tourisme, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 212 D -.

L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 213 AGW –.

L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible.

Art. 214 D -.

Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 215 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art. 216 D -.

L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au tourisme:

1° si les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;

2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique, du village de vacances ou de la résidence de tourisme a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du terrain de camping touristique, du village de vacances ou de la résidence de tourisme a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre;

4° en ce qui concerne les villages de vacances, si le Commissariat général au tourisme a été saisi d'une réclamation sur la base de l'article 311. D et que celle-ci a été jugée recevable et fondée.

Art. 217 D -.

Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 218 D -.

Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 217. D, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.

Art. 219 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 220 D -.

La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi certifié.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.

Art. 221 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 217. D, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue.

Art. 222 D -.

§1er. Sans préjudice de l'application des articles 224. D, 228. D à 232., D, 244. D et 253. D, l'octroi de l'autorisation et l'usage d'une dénomination visée à l'article 1. D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33° et 41°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique, telles que notamment son agencement, son équipement ou les caractéristiques des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

2° la capacité de base et la capacité maximale;

3° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité du bâtiment et de ses abords ou du terrain de camping touristique ou des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

4° la moralité du demandeur d'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique;

5° le contrat à signer pour chaque occupation;

6° l'accueil à réserver aux touristes;

7° l'identification de l'établissement d'hébergement touristique.

Outre ce qui est prévu à l'alinéa précédent, ces conditions peuvent également porter sur:

1° le temps de mise à disposition minimum des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances et des unités de séjour;

2° le respect de la quiétude du voisinage en ce qui concerne les hébergements de grande capacité;

3° la nourriture et le service pour ce qui concerne les tables d'hôtes;

4° en ce qui concerne les terrains de camping touristique, le parcellaire, l'équipement technique des parcelles, l'affectation des parcelles, le type d'abri autorisé, la superficie maximale des abris par rapport à la dimension des emplacements, la circulation au sein du terrain et les contraintes imposées en raison de l'existence d'une partie inondable.

§2. À titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires d'une autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de l'alinéa 1er du paragraphe précédent, afin de tenir compte de situations régionales ou spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 223 D -.

La durée du séjour dans les établissements d'hébergement touristique ne peut être inférieure à une nuit.

Art. 224 D -.

L'établissement hôtelier répond aux conditions cumulatives suivantes:

1° il est organisé pour assurer, à titre principal, le séjour d'une clientèle individuelle de passage;

2° l'entretien des chambres est assuré quotidiennement;

3° les clients ne peuvent avoir accès aux locaux destinés à la préparation des repas.

Art. 225 AGW -.

Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;

2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l'annexe 7;

3° l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;

4° le personnel doit être vêtu correctement;

5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°.

Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 226 AGW -.

Outre les conditions prévues à l'article 225. AGW, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière;

2° être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;

4° offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier.

Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 227 AGW -.

L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.

Art. 228 D -.

Seule une personne physique peut être titulaire d'une autorisation relative à un hébergement touristique de terroir.

Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme.

Un titulaire et son cohabitant ne peuvent offrir en location plus de cinq chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme.

Art. 229 D -.

Au sein de l'hébergement touristique de terroir, le touriste doit être accueilli par le titulaire de l'autorisation.

Art. 230 D -.

Le repas ne peut être proposé au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme.

Art. 231 D -.

Le titulaire de l'autorisation relative à un gîte à la ferme ou à une chambre d'hôtes à la ferme doit être l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré.

Art. 232 D -.

Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 1. D, 15°, d .

Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 1. D, 15°, e .

Art. 233 AGW -.

Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 8.

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 234 AGW -.

Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des établissements d'hébergement touristique autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée.

Art. 235 AGW -.

La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène.

Art. 236 AGW -.

L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 237 AGW -.

Les hébergements de grande capacité sont équipés d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères suivants:

1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate. Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son établissement d'hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un établissement d'hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.

Art. 238 AGW -.

L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.

Art. 239 AGW -.

Pour les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractéristiques essentielles de l'établissement d'hébergement touristique;

2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son établissement d'hébergement touristique;

3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'établissement d'hébergement touristique;

4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

6° la durée de l'occupation;

7° pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains.

Art. 240 AGW -.

Le titulaire de l'autorisation d'un hébergement touristique de terroir, une personne vivant sous le même toit ou occasionnellement un membre de sa famille réserve aux touristes le meilleur accueil, met tout en œuvre pour faciliter leur séjour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au début du séjour.

Art. 241 AGW -.

L'extérieur et l'intérieur de l'établissement d'hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré.

Art. 242 AGW -.

La table d'hôtes ne propose pas de menu à la carte mais uniquement un menu ou plat du jour.

Elle est simple mais soignée.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 243 AGW -.

La vitrine de terroir est installée au sein d'un bâtiment comprenant au moins un hébergement touristique de terroir, dans l'une des pièces librement accessibles aux touristes hébergés.

La présentation est soignée et les produits renouvelés régulièrement.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 244 D -.

Les abris fixes installés à titre accessoire dans un terrain de camping touristique doivent rester la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du terrain de camping touristique.

Art. 245 AGW -.

Tout terrain de camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l'annexe 9 et a fait l'objet des autorisations administratives requises.

Art. 246 AGW -.

Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain de camping touristique doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° il doit être situé dans un lieu salubre;

2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister; toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement.

Art. 247 AGW -.

Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le terrain de camping touristique doit être pourvu:

1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes:

a)  il est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;

b)  il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;

c)  l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;

2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos;

Art. 248 AGW -.

Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain de camping touristique doit être doté:

1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes; ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins:

a)  un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout;

b)  un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c)  une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;

d)  d'une vidange pour WC chimiques par bloc sanitaire.

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;

2° d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés et qui doit en tout temps être opérationnel.

Art. 249 AGW -.

Les emplacements et les abris de camping doivent répondre aux conditions suivantes:

1° les emplacements réservés aux tentes ont une superficie minimale de 50 m²;

2° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancée en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dépassant pas 40 m², la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routière étant de minimum 80 m² et la superficie minimale d'un emplacement pour caravane résidentielle étant de 100 m²;

3° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dépassant pas 70 m²;

4° une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:

– être indépendante de l'abri mobile;
– être posée sur le sol ou sur un support d'une hauteur inférieure à 10 centimètres, sans ancrage;
– être maintenue en parfait état d'entretien;
– être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;
– ne peut entraver la mobilité de l'abri mobile;
– un seul modèle de terrasse est autorisé par terrain de camping touristique;

5° à l'exception des abris fixes, tous les abris de camping mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité. Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping;

6° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, comme les paravents, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque, est interdite, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des abris de camping et répondant aux conditions suivantes:

a)  un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain de camping touristique et un seul abri de rangement est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il est maintenu en parfait état d'entretien;

b)  l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin à l'article 251. AGW;

c)  la surface projetée au sol de l'abri de rangement, débordements de toiture compris, est de 4 m² maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

d)  les matériaux de cet abri de rangement sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, la toiture étant de teinte sombre, soit des parois métalliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;

e)  les parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès. Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle d'abri choisi;

f)  la toiture est à deux versants, de même pente comprise entre 15 et 35 degrés, les débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les planches de rives éventuelles sont droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites; les matériaux de la toiture sont soit, pour les abris métalliques, le métal de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée, soit, pour les abris en bois, le bois débité en planches, les bardeaux de bois ainsi que les bardeaux de fibrociment exempt de fibres d'amiante de teinte sombre ou d'ardoise naturelle à l'exclusion de toute autre matière. Un seul matériau de toiture est autorisé par terrain de camping touristique;

g)  l'ancrage au sol ne peut en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres;

h)  l'abri de rangement ne peut être placé que dans une zone réservée aux caravanes de type résidentiel et ne peut entraver la mobilité des abris de camping.

En aucun cas, l'abri de rangement ne peut être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il est veillé à l'ordonnancement harmonieux des lieux.

En cas de création ou d'extension de terrains de camping touristique, les abris de rangement sont dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, le faîte des toitures étant orienté en fonction du relief du sol.

Il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz. Les abris de rangement ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations;

7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri mobile. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage;

8° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;

9° sur un même terrain de camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris fixes ne peut être supérieur à 20% du nombre total des emplacements du terrain. Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et aux campeurs saisonniers;

10° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondre au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. Toutefois, dans la zone d'aléa moyen et élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, aucune clôture ne peut être installée;

11° 20% au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping doivent être réservés aux campeurs de passage;

12° les emplacements libres, ainsi que les parties d'emplacements non occupés par des abris de camping et par des abris de rangement éventuels, doivent conserver un aspect herbeux;

13° les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;

14° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour. Les seuls habillements autorisés consistent en des « jupes » en toile instantanément amovibles.

Art. 250 AGW -.

§1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique ne peut accueillir aucun campeur résidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.

Dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.

La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de camping touristique peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou résidentiels.

Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent:

– les auvents, avancées en toile et autres aménagements similaires ainsi que les meubles extérieurs sont retirés pour la période s'étalant du 15 novembre au 15 mars;

– est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux et situé à moins de 25 mètres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique;

§2. Toutefois le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation au zonage démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:

– la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;

– l'engagement à réaliser des aménagements ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;

– une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation.

La demande de dérogation visée au précédent alinéa peut être introduite à tout moment; elle est instruite et traitée conformément à la procédure de recours prévue par les articles 288. D, alinéa 3, et 289. D à 294. AGW.

Dès qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné. L'avis est rendu par la direction concernée dans un délai de quarante jours.

Dès la réception de cet avis, le Commissariat général au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Président de la Commission de recours.

Art. 251 AGW -.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 249. AGW, 6°, b) , sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 252 AGW -.

Par dérogation aux articles 245. AGW à 249. AGW, le terrain de camping à la ferme doit répondre aux seules conditions suivantes:

1° il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affecté au camping touristique;

2° il ne peut accueillir plus de quinze abris mobiles et de quarante-cinq personnes, sauf pendant la période courant du 10 juillet au 16 août durant laquelle ces chiffres sont respectivement portés à vingt et soixante. Ces abris doivent être localisés dans le voisinage immédiat des bâtiments d'une ferme, faire partie intégrante d'une exploitation agricole et être implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;

3° il doit être doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'au moins deux W.C. à effet d'eau et une douche dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs;

4° le terrain ne peut être occupé que durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante.

Art. 253 D -.

Seule une entité représentante unique peut être titulaire d'une autorisation relative à un village de vacances.

Art. 254 AGW -.

Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 10.

Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 255 AGW -.

Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 256 AGW -.

Les unités de séjours sont équipées d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à leur capacité maximale, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits.

Art. 257 AGW -.

L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre.

Art. 258 AGW -.

Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;

2° l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;

3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'unité de séjour;

4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

6° la durée de l'occupation.

Art. 259 AGW -.

Tout village de vacances dispose dans son périmètre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.

Art. 260 AGW -.

Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, régulièrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entièrement nettoyée et aérée.

Art. 261 AGW -.

Toute résidence de tourisme doit satisfaire aux conditions suivantes:

– rencontrer les conditions minimales fixées pour la catégorie 1 de la grille de classement des résidences de tourisme, reprise à l'annexe 28;

– l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;

– le personnel doit être correctement vêtu;

– les annexes, s'il y en a, doivent satisfaire aux même conditions que le bâtiment principal;

– être identifié par un nom spécifique placé en évidence.

Art. 262 D -.

Les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme et les villages de vacances sont tenus de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'établissement d'hébergement touristique, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critères peuvent aussi porter sur leur cadre et les densités.

Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces établissements d'hébergement touristique lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination.

Art. 263 AGW -.

Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances et leurs unités de séjour doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 7 à 10 et à l'annexe 28.

Art. 264 D -.

À titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'établissement hôtelier, l'hébergement touristique de terroir, le meublé de vacances, le terrain de camping touristique, le village de vacances, l'unité de séjour ou la résidence de tourisme, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité technique de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 265 D -.

Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter le classement attribué, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 266 D -.

§1er. Les unités de séjour d'un village de vacances sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort.

§2. Seule l'entité représentante est habilitée à demander le classement d'une unité de séjour et toute dérogation ou tout recours y relatifs.

§3. L'entité représentante titulaire d'une autorisation est tenue de représenter tout propriétaire d'une unité de séjour située dans le périmètre du village de vacances dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent.

Art. 267 D -.

Lorsque plusieurs chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme sont autorisées dans un même bâtiment, un seul et unique classement leur est accordé. Chaque chambre doit respecter les critères nécessaires au classement attribué.

Le classement des maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme s'opère de la même façon.

Art. 268 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art. 269 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre à l'entité représentante un écusson pour le village de vacances et un pour chaque unité de séjour correspondant à la catégorie de classement attribuée, lesquels demeurent la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe les modèles d'écussons et détermine les règles relatives à leur apposition et à leur restitution.

Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art. 270 AGW -.

L'écusson mentionne la dénomination autorisée et la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement d'hébergement touristique et à proximité de l'entrée principale.

Pour les chambres d'hôtes, chambres d'hôtes à la ferme, maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs établissements d'hébergement touristique bénéficiant de la même dénomination et d'un classement identique, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

L'écusson délivré pour chaque unité de séjour d'un village de vacances mentionne la catégorie de classement. Il doit être apposé visiblement sur l'unité de séjour et à proximité de l'entrée principale de l'unité de séjour.

Art. 271 AGW -.

Le Ministre établit les modèles des écussons visés aux articles 268. D et 269. D.

Art. 272 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 1. D, 11°, est repris à l'annexe 11.

Art. 273 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 1. D, 15°, a , b et c , est repris à l'annexe 12.

Art. 274 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 1. D, 15°, d , e , f et g , est repris aux annexes 13 et 13 bis .

Art. 275 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 1. D, 16°, est repris à l'annexe 14.

Art. 276 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'article 1. D, 26° et 29°, est repris aux annexes 15 et 15 bis .

Art. 277 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 1. D, 33°, est repris à l'annexe 16.

Art. 278 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 1. D, 34°, est repris à l'annexe 17.

Art. 279 AGW -.

Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints.

Art. 280 D -.

Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'un établissement hôtelier, d'un hébergement touristique de terroir, d'un meublé de vacances, d'un terrain de camping touristique, d'un village de vacances, d'une unité de séjour ou d'une résidence de tourisme si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art. 281 D -.

Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.

Art. 282 AGW -.

La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 283 AGW -.

Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.

Art. 284 D -.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art. 285 D -.

En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique compétent en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 286 D -.

Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er, équivaut à une décision de refus.

Art. 287 D -.

Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 217. D à 221. D.

Art. 288 D -.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé « le demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait de l'autorisation;

2° d'autorisation sous une dénomination différente de celle sollicitée;

3° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage d'une dénomination en application de l'article 222. D, §2, ou aux critères de classement en application de l'article 264. D;

4° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme ou d'autorisation sous condition;

5° de refus d'accorder la révision du classement;

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 209. D, alinéa 4, et 286. D, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision de classement visée à l'alinéa 1er, 4°. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 289 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.

Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 295. D.

Art. 290 D -.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par un envoi certifié adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 291 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par envoi certifié au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 292 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 289. D.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 293 D -.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 292. D, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l' envoi certifié contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 294 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre II du présent Livre.

Art. 295 D -.

Il est constitué une commission consultative de recours, ci-après dénommée « la commission », chargée de rendre des avis sur les recours dont question aux articles 288. D et 325. D.

Art. 296 D -.

§1er. La commission est composée comme suit:

1° un président;

2° deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;

3° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4° deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;

5° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6° deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme.

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art. 297 D -.

Les membres proposés par les comités techniques doivent être choisis en dehors de leur sein.

Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique relevant de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Art. 298 D -.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement des comités techniques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 299 D -.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 300 D -.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art. 301 AGW -.

Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.

Art. 302 AGW -.

Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 295. D.

Art. 303 AGW -.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Art. 304 AGW -.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 295. D.

Art. 305 AGW -.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 306 AGW -.

Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 307 AGW -.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. À cet effet, le comité technique concerné ou les associations interrogées en application de l'article 302. AGW propose une liste de deux noms.

Art. 308 AGW -.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 309 AGW -.

Le président et les membres de la commission ont droit:

1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;

3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

40 euros x indice nouveau
------------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui en vigueur du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 310 AGW -.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 311 D -.

Le propriétaire d'une ou de plusieurs unités de séjour peut introduire une réclamation motivée auprès du Commissariat général au tourisme à l'encontre:

1° du refus de la part de l'entité représentante d'introduire une demande de classement, de révision de classement, de subvention ou de dérogation ou recours y relatifs;

2° du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour.

Art. 312 D -.

Préalablement à l'introduction de toute réclamation, le propriétaire est tenu de mettre l'entité représentante en demeure d'exécuter ses obligations, par envoi certifié.

Si, dans les trente jours de la réception de l'envoi certifié, l'entité représentante ne s'exécute pas ou ne donne pas de réponse suffisante, le propriétaire d'une unité de séjour peut introduire la réclamation visée à l'article 311. D.

La réclamation est introduite dans les trente jours qui suivent la fin du délai visé à l'alinéa précédent.

Elle est motivée et adressée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagnée d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Si le Commissariat général au tourisme estime le dossier recevable et les moyens fondés, il intente d'office la procédure de retrait d'autorisation selon la procédure prévue aux articles 217. D à 221. D.

Art. 313 D -.

Est reconnue comme association de tourisme social toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes:

1° avoir pour principal objet la promotion du tourisme social;

2° exister depuis au moins trois ans;

3° disposer, en Région wallonne, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne;

4° développer dans ses établissements d'hébergement touristique une politique de tourisme social;

5° confier sa gestion journalière à une personne de moralité irréprochable.

Art. 314 D -.

§1er. La demande de reconnaissance d'une association est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de reconnaissance et préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse, dans les quinze jours de sa réception, à l'association demanderesse, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par envoi certifié.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. En même temps qu'il notifie à l'association demanderesse l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du Comité technique du tourisme social.

Le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association demanderesse, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 315 AGW -.

La demande de reconnaissance d'une association doit être accompagnée des documents suivants:

1° une copie des statuts à jour de l'association;

2° tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 313. D, 3°;

3° tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;

4° un extrait de casier judiciaire, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'association.

Art. 316 D -.

Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 314. D, §1er, alinéa 4.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée à l'association demanderesse par envoi certifié. À chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de reconnaissance ou de refus.

L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus.

Art. 317 D -.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social, celle-ci fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 318 D -.

L'association demanderesse signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la reconnaissance, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 319 D -.

La reconnaissance peut être retirée à l'association de tourisme social par le Commissariat général au tourisme lorsque:

1° les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;

2° la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre.

Art. 320 D -.

Avant de prendre une décision lui retirant la reconnaissance, le Commissariat général au tourisme avise l'association de tourisme social, par envoi certifié, du motif de retrait projeté.

L'association de tourisme social dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au tourisme. Elle peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendue. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 321 D -.

Dans les dix jours de la réception des observations de l'association de tourisme social ou de son audition, ou à défaut de réaction de celle-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse au président du Comité technique du tourisme social une demande d'avis. Une copie des courriers visés à l'article 320. D, alinéas 1er et 2, et éventuellement, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association de tourisme social y est jointe.

Art. 322 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association de tourisme social. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.

Art. 323 D -.

La décision de retrait est notifiée à l'association par envoi certifié.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social.

Art. 324 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'association de tourisme social par envoi certifié.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 320. D, alinéa 1er.

Art. 325 D -.

Toute association peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 316. D, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé à l'association pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 326 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception, par envoi certifié.

Il envoie dans le même délai une copie de recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 295. D.

Art. 327 D -.

L'association demanderesse peut solliciter d'être entendue par la commission consultative de recours soit dans son recours, soit par envoi certifié adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par l'association de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 328 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par envoi certifié à l'association demanderesse. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse.

Art. 329 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 326. D.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association demanderesse. À chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 330 D -.

À défaut pour l'association demanderesse d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 329. D, alinéa 1er, elle peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 331 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre.

Art. 332 D -.

Un établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bâtiments inaccessibles aux campeurs.

L'attestation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'attestation de sécurité-incendie ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, les bâtiments offrant le logement exclusivement à des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne, sont soumis aux normes de sécurité-incendie fixées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Art. 333 D -.

Une attestation de sécurité-incendie doit être obtenue pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment.

Art. 334 D -.

L'attestation de sécurité-incendie est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.

Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de l'ancienneté du bâtiment.

Art. 335 AGW - .

En cas d'application de l'article 332. D, les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 18 à 22 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après:

Capacité maximale
de l'établissement
d'hébergement touristique
Moins de 10 personnes
Entre 10 et 15 personnes
Plus de 15 personnes
 
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Etablissement de type A
Annexe 18
Annexe 18
Annexe 19
Annexe 19
Annexes
20 et 22
Annexes
21 et 22
Etablissement de type B
Annexe 18
Annexe 18
Annexes
20 et 22
Annexes
21 et 22
Annexes
20 et 22
Annexes
21 et 22

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 1. D, 39°, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes, les normes contenues à l'annexe 23 sont d'application.

Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les normes de sécurité spécifiques contenues à l'annexe 25 sont applicables aux terrains de camping touristique.

Par dérogation au premier alinéa, l'attestation de sécurité-incendie est délivrée sur base des normes de sécurité spécifiques, définies à l'annexe 24, pour les bâtiments visés à l'article 332. D, alinéa 3.

Art. 336 D -.

L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir, dans un délai renouvelable, des travaux de mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques.

Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent excéder, au total, trente mois. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.

Le non-respect des échéances imposées entraîne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au Commissariat général au tourisme et par lettre envoi certifié, au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie.

Art. 337 D -.

§1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de sécurité-incendie par l'autorité compétente.

La durée de l'attestation de sécurité-incendie est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité-incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de:

1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

2° la modification du chemin d'évacuation ou du trajet qu'ils empruntent;

3° la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge;

4° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

5° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

La durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Art. 338 D -.

La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernée.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande et son contenu.

Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments.

Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même établissement d'hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.

Art. 339 AGW -.

La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 340 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent.

Art. 341 D -.

Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.

Art. 342 D -.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas échéant, sur la base de l'arrêté du Gouvernement accordant les dérogations en application des articles 344. D à 346. D.

Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.

La décision accompagnée du rapport du service d'incendie est notifiée au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 336. D et 337. D. Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification au Commissariat général au tourisme.

Art. 343 D -.

La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation adressée au Gouvernement suspend les délais déterminés aux articles 341. D et 342. D jusqu'à la réception de la décision du Gouvernement intervenue en application de l'article 344. D.

Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie.

Art. 344 D -.

Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Gouvernement, pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. À cette fin, le Gouvernement peut imposer des mesures de compensation.

La décision vise les dispositions auxquelles il est permis de déroger.

Art. 345 D -.

La demande de dérogation est adressée au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.

Le recours visé à l'article 354. D peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.

Art. 346 D -.

La demande de dérogation est traitée suivant la procédure organisée aux articles 354. D à 359. D.

Art. 347 D -.

Par dérogation à l'article 332. D, le Gouvernement peut imposer, par arrêté réglementaire, une attestation de contrôle simplifié pour un bâtiment accueillant un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes.

Ce contrôle simplifié porte au moins sur les principaux équipements et installations.

Art. 348 AGW -.

Le ou les établissement(s) d'hébergement touristique situé(s) dans un même bâtiment et dont la capacité maximale (additionnée) est inférieure à dix personnes ne peu(ven)t être exploité(s) sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 347. D.

Art. 349 AGW -.

L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre sur production d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant:

1° l'installation électrique;

2° l'installation de chauffage;

3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière.

Les certificats visés à l'alinéa 1er doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article 350. AGW, §2, ne peuvent avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.

Art. 350 AGW -.

L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de sept années. Le délai prend cours le jour de la notification au demandeur.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de:

1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

3° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Art. 351 AGW -.

La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment concerné, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 352 AGW -.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 351. AGW. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 350. AGW.

Art. 353 AGW -.

Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Ministre:

1° à l'encontre du refus d'attestation de contrôle simplifié;

2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au à l'article 351. AGW.

Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles 354. D à 359. D.

Art. 354 D -.

Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement:

1° à l'encontre du refus d'attestation de sécurité-incendie ou des obligations imposées en vertu de l'article 336. D;

2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de sa demande par le bourgmestre.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il est introduit à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de l'attestation de sécurité-incendie ou d'une décision de refus d'octroi d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, dans les hypothèses visées respectivement à l'article 337. D, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, et pour autant que les demandes aient été introduites dans le délai requis. Dans ces deux cas, la validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est prorogée pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Il est adressé au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié, et est accompagné d'une copie de la demande, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.

Il est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.

Art. 355 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.

Il envoie dans le même délai une copie du recours et de ses annexes au président de la commission sécurité-incendie visée à l'article 361. D et en informe le bourgmestre concerné.

Art. 356 D -.

Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans son recours, soit par un envoi certifié adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 357 D -.

Dans un délai de quatre mois à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 358 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours, sur avis de la commission sécurité-incendie, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 355. D.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.

Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le bourgmestre, la compétence du Gouvernement n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.

La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par envoi certifié. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 336. D et 337. D. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent.

Art. 359 D -.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 358. D, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 360 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre et sur les demandes de dérogation visées à la section III du chapitre Ier du présent titre.

Art. 361 D -.

Il est constitué une commission sécurité-incendie chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 354. D et sur les demandes de dérogation visées à l'article 344. D.

La commission a également une compétence consultative générale en matière de sécurité-incendie appliquée au secteur du tourisme.

Art. 362 §1erD -.

La commission sécurité-incendie est composée comme suit:

1° un président;

2° deux membres effectifs, experts des services d'incendie;

3° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4° deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances;

5° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6° deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7° deux membres effectifs proposés par le Conseil supérieur du tourisme;

8° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme.

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission sécurité-incendie.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme et un autre représentant le Ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art. 363 D -.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du tourisme peuvent être choisis en dehors de leur sein. Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type d'établissement d'hébergement touristique de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Les membres proposés par le Conseil supérieur du tourisme sont des personnes exploitant un établissement d'hébergement touristique n'utilisant pas une dénomination visée à l'article 1. D, 11°, 15°, 16°, 26°, 29°, 33°ou 41°, à l'exclusion des centres de tourisme social. Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne un établissement d'hébergement touristique non visé à l'alinéa 1er.

Art. 364 D -.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission doit être revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil supérieur du tourisme. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 365 D -.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission ne délibère valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents. Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 366 D -.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art. 367 AGW -.

Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprès des services régionaux d'incendie et après avis du Ministre en charge des pouvoirs locaux.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil supérieur du Tourisme.

Art. 368 AGW -.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supporté par la Commission l'impose.

Art. 369 AGW -.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 370 AGW -.

Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 371 AGW -.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures près des services régionaux d'incendie.

Art. 372 AGW -.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 373 AGW -.

Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit:

1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;

3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

70 euros x indice nouveau
---------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 374 AGW -.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 375 AGW -.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 361. D.

Art. 376 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'établissements hôteliers, ainsi que pour les frais d'animation.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous la dénomination « établissement hôtelier », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art. 377 D -.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 376. D, alinéa 1er.

Art. 378 AGW -.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 376. D:

1° les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

a)  chauffage;

b)  eau chaude et froide;

c)  gaz et électricité;

d)  téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;

e)  télédistribution, y compris les appareils de télévision et de radio;

f)  conditionnement et épuration d'air;

g)  appareils sanitaires et accessoires;

h)  ascenseurs;

i)  équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

j)  équipements informatiques à l'usage des clients;

k)  les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

3° le mobilier et la décoration, lorsqu'ils sont destinés aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

a)  literie complète, à savoir le lit, le sommier, le matelas, les couettes et les oreillers;

b)  rideaux, tentures et couvre-lit;

c)  armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;

d)  éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;

e)  les sèche-cheveux, les mini-bars, les machines à cirer les chaussures et les coffre-forts;

4° les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hôtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientèle hébergée, visant à accroître l'image de marque de l'établissement hôtelier:

a)  terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;

b)  création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;

c)  éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;

d)  enseignes lumineuses ou non;

5° les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientèle hébergée:

a)  salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;

b)  équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis, salles de mise en condition physique;

c)  emplacements de parking et garages et chemins d'accès privé;

d)  égouts et station d'épuration;

6° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'établissement hôtelier répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables.

Art. 379 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article 376. D, alinéa 1er.

Toutefois, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 376. D, alinéa 2.

Art. 380 D -.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par établissement hôtelier, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 381 D -.

Le montant total des subventions accordées pour un établissement hôtelier ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 382 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour certaines acquisitions de biens meubles, certains travaux de rénovation ou d'aménagement, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la création, à la modernisation d'hébergements touristiques de terroir dans des bâtiments existant depuis dix ans au moins et pour les honoraires relatifs à ces travaux.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous une dénomination visée à l'article 1. D, 15°, en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art. 383 D -.

Le Gouvernement précise la nature des travaux de rénovation et d'aménagement, ainsi que des acquisitions pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 382. D, alinéa 1er.

Art. 384 AGW -.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 382. D:

1° les travaux à caractère immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile;

2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité des abords immédiats de celui-ci, au prorata de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;

3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du CWATUP, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;

5° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'hébergement touristique de terroir répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

6° l'acquisition ou la réalisation d'une vitrine de terroir ou d'un présentoir de documentation touristique;

7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

8° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 349. AGW.

Art. 385 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 382. D, alinéa 1er.

Toutefois, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 382. D, alinéa 2.

Art. 386 D -.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur aux montants suivants, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise:

1° 1.250 euros par gîte rural, gîte à la ferme ou gîte citadin à l'exception des micro-hébergements;

2° 500 euros par chambre d'hôtes, chambre d'hôtes à la ferme et micro-hébergement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun coût minimal n'est exigé lorsque ces acquisitions, travaux et honoraires ont pour objet la mise en conformité aux normes de base ou aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 387 D -.

Par période de dix ans, le montant total des subventions visées à l'article 382. D, alinéa 1er, ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation:

1° 15.000 euros par hébergement de grande capacité;

2° 12.000 euros par gîte rural, gîte à la ferme et gîte citadin à l'exception des hébergements de grande capacité et des micro-hébergements;

3° 2.500 euros par micro-hébergement;

4° 2.000 euros par chambre d'hôtes et chambre d'hôtes à la ferme.

Par période de dix ans, le montant total des subventions visées à l'article 382. D, alinéa 2, ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire:

1° 12.500 euros par hébergement de grande capacité;

2° 5.000 euros par gîte rural, gîte à la ferme et gîte citadin à l'exception des hébergements de grande capacité et des micro-hébergements;

3° 750 euros par chambre d'hôtes, chambre d'hôtes à la ferme et micro-hébergement.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 388 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous la dénomination « meublé de vacances », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art. 389 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 388. D.

Art. 390 D -.

Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour un meublé de vacances ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation:

1° 12.500 euros par hébergement de grande capacité;

2° 5.000 euros par meublé de vacances;

3° 750 euros par micro-hébergement.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 391 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement de terrains de camping touristique et les honoraires relatifs à ceux-ci, pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de terrains de camping touristique, y compris l'achat du mobilier d'équipement intérieur et extérieur et du matériel d'entretien motorisé, accessoires compris, ainsi que pour les frais d'animation.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de sanitaires ou d'un vestiaire dans un camping à la ferme ainsi que les honoraires relatifs à ces travaux ou pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Aucune subvention n'est accordée pour des travaux consécutifs à des dégâts causés par les eaux dans une partie inondable dans un terrain de camping touristique.

Art. 392 D -.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 391. D.

Art. 393 AGW -.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391. D, alinéa 1er:

1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;

2° l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;

3° l'installation de prises de courant destinées aux emplacements;

4° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;

5° l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;

6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafétéria, y compris le mobilier de cuisine;

7° l'éclairage des voies d'accès et des voies de circulation intérieure du terrain de camping touristique;

8° l'aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain de camping touristique;

9° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;

10° les plantations d'essences indigènes;

11° le raccordement du terrain de camping touristique et des emplacements aux réseaux de télécommunication;

12° l'installation de prises d'eau sur le terrain de camping touristique ou sur les emplacements;

13° les aménagements et acquisitions nécessaires à la mise en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité - incendie;

14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du terrain de camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;

15° l'aménagement d'aires de parking;

16° la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri fixe, avec un minimum de trois abris fixes;

17° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière du terrain de camping touristique, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

18° les frais de bornage du terrain de camping touristique et de numérotation des emplacements;

19° les travaux et équipements relatifs à la sonorisation et la sécurité du terrain de camping touristique, y compris la surveillance;

20° l'installation d'une cabine téléphonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;

21° l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et séchoirs;

22° l'aménagement d'aires d'accueil complètes pour motor-homes;

23° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une conciergerie pouvant héberger une famille pour autant qu'elle soit située dans les limites du terrain de camping touristique;

24° la réalisation de captages d'eau et l'acquisition du matériel de pompage, et la réalisation de citernes d'eau de pluie;

25° l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur à haute tension;

26° l'aménagement des parcelles;

27° les infrastructures d'animation et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs;

28° la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;

29° l'acquisition de matériel d'entretien motorisé;

30° la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinés à entreposer l'outillage et le matériel d'entretien motorisé;

31° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

32° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite.

Le Ministre est habilité à préciser les frais d'animation pouvant faire l'objet d'une subvention.

Les aménagements visés à l'alinéa 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 395. D, §3, moyennant le respect des conditions suivantes:

– les panneaux de fléchage du camping touristique sont munis d'un logo spécifique dont le modèle est arrêté par le Ministre;

– au sein du camping touristique, l'itinéraire menant à l'aire est fléchée;

– la voirie menant à l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisé de tels véhicules;

– l'aire est exclusivement réservée à l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spécifiques;

– l'aire est équipée d'une borne de services destinée, au minimum, à fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en électricité et à permettre l'évacuation des eaux usées;

– dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisé;

– l'information touristique à propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situées dans un rayon de trente kilomètres est fournie.

Le Ministre est habilité à préciser ces conditions.

Art. 394 AGW -.

Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391. D, alinéa 2, du décret l'aménagement, dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire réservés aux campeurs ainsi que les installations d'évacuation, d'épuration et de déversement des eaux usées.

Art. 395 D -.

§1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux, honoraires et frais d'animation visés à l'article 391. D, alinéa 1er.

Cependant, lorsque les travaux, acquisitions et frais d'animation sont réalisés dans un terrain de camping touristique offrant un minimum de 25 % d'emplacements réservés aux campeurs de passage, le taux de la subvention s'élève à 40 %.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % lorsque les travaux d'aménagement et d'équipement des installations concernent le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées d'un terrain de camping touristique, y compris l'égouttage général.

§2. Le taux de la subvention s'élève à 30 % des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 391. D, alinéa 2.

§3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.

Art. 396 D -.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par terrain de camping touristique, et inférieure à 1.000 euros par terrain de camping à la ferme, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Art. 397 D -.

Lorsque le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux honoraires et des frais d'animation visés à l'article 391. D, alinéa 1er, le montant total des subventions accordées pour un terrain de camping touristique ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation.

Lorsque le taux de la subvention s'élève à 40 % du coût des acquisitions, travaux honoraires et des frais d'animation visés à l'article 391. D, alinéa 1er, le montant total des subventions accordées ne peut dépasser 70.000 euros par période de trois ans.

Lorsque le taux de la subvention s'élève à 50 %, le montant total des subventions accordées ne peut dépasser 85.000 euros par période de trois ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant total des subventions accordées pour un terrain de camping à la ferme ne peut dépasser 2.000 euros par période de trois ans.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 398 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement des villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances, ainsi que pour les frais d'animation.

Art. 399 D -.

Les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 398. D sont les suivants:

1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;

2° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accès soit libre et gratuit pour les personnes hébergées;

3° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;

4° l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d'essences locales;

5° les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie;

6° la signalisation routière du village de vacances, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;

7° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le réseau internet;

8° l'installation de système de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie;

9° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables destiné exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'équipements du village de vacances permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique de la structure concernée;

10° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite.

Art. 400 D -.

§1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 398. D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements visé à l'article 399. D, 1°, 5°, 9° et 10°.

§2. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par village de vacances, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

§3. Le montant total des subventions accordées pour un village de vacances ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Art. 401 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, et pour les travaux et les honoraires:

1° destinés à mettre une unité de séjour d'un village de vacances en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie;

2° permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique globale de l'unité de séjour.

Art. 402 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 401. D, 1°.

Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 401. D, 2°.

Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour une unité de séjour ne peut être supérieur à 5.000 euros, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art. 403 D -.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires subventionnables, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art. 404 AGW -.

Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 379. D, alinéa 2, 385. D, alinéa 2 et 395. D, §3.

Art. 405 D -.

L'octroi des subventions visées aux articles 376. D, 382. D, 388. D, 391. D, 398. D et 401. D est subordonné aux conditions suivantes:

1° le demandeur, ou l'entité représentante lorsque le demandeur est le propriétaire d'une unité de séjour ou d'un village de vacances, doit être titulaire de l'autorisation correspondant au type d'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;

2° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 407. D.

Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Art. 406 D -.

Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux articles 380. D, 381. D, 386. D, 387. D, 390. D, 396. D, 397. D, 400. D et 402. D pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2005 selon la formule:

montant prévu à l'article respectif x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui en vigueur au mois de janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 407 D -.

La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par envoi certifié au Commissariat général au tourisme sur le formulaire défini par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 408 AGW -.

La demande d'une subvention visée à l'article 376. D, 382. D, 391. D, 398. D ou 401. D doit être adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 405. D, alinéa 3.

Elle doit être accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:

1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;

3° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;

4° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics;

5° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière;

6° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;

7° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;

8° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 405. D, alinéa 1er, 1°;

9° des informations complètes sur les autres aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 409 D -.

§1er. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un établissement hôtelier, un terrain de camping touristique ou un village de vacances, détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hébergement touristique de terroir, le Commissariat général au tourisme détermine le montant des subventions accordées respectivement sur la base de l'article 382. D, alinéas 1er et 2, pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances ou pour une unité de séjour, le Commissariat général au tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

§2. La subvention visée à l'article 376. D ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 381. D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 391. D ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 397. D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 382. D, alinéa 1er, ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 387. D, alinéa 1er, et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

La subvention visée à l'article 398. D ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 400. D, §3, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 401. D ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 402. D, alinéa 2, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

La subvention visée à l'article 382. D, alinéa 2, ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 387. D, alinéa 2, et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

La subvention visée à l'article 388. D ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 390. D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le Commissariat général au tourisme veille, en outre, au respect du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Lorsque le montant d'une subvention pour un établissement hôtelier, un terrain de camping touristique ou un village de vacances atteint le plafond prévu respectivement aux articles 381. D, 397. D et 400. D une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

Lorsque le montant d'une subvention accordée pour un hébergement touristique de terroir sur la base de l'article 382. D, alinéa 1er, ou sur la base de l'article 382. D, alinéa 2, atteint le plafond prévu respectivement à l'article 387. D, alinéas 1er et 2, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.

Lorsque le montant d'une subvention pour un meublé de vacances ou pour une unité de séjour atteint le plafond prévu à l'article 390. D ou 402. D, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.

§3. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 410 D -.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 376. D, 382. D, 388. D, 391. D, 398. D ou 401. D autorise, par le fait même, le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 405. D.

Art. 411 D -.

La liquidation est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° les acquisitions doivent être exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux doivent être entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;

2° les dates des factures détaillées relatives aux acquisitions et travaux visés au point 1° doivent être comprises entre les deux dates qui y sont visées; toutefois, lorsque les travaux sont terminés dans le courant du dernier trimestre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire, le délai de facturation est prolongé de trois mois à dater de la fin des travaux;

3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée doivent être achevés et l'établissement d'hébergement touristique doit être fonctionnel;

4° les factures originales, d'un montant minimal de 125 euros chacune, doivent être produites;

5° le bénéficiaire, ou l'entité représentante lorsqu'il s'agit d'une unité de séjour d'un village de vacances doit avoir obtenu l'autorisation correspondant au type d'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention a été demandée;

6° les factures relatives à des travaux immobiliers ne sont prises en compte que pour autant qu'elles émanent d'entreprises enregistrées auprès du Service public fédéral des Finances;

7° toute facture établie par le propriétaire ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique, directement ou par personne liée, n'est pas prise en compte par personne liée, il y a lieu d'entendre l'entreprise dont le demandeur, ou son parent jusqu'au troisième degré ou toute personne cohabitant, est l'employé, le gérant ou le propriétaire;

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, aucun montant minimal n'est exigé pour les factures concernant des acquisitions, travaux et honoraires ayant pour objet la mise en conformité aux normes de base ou normes de sécurité spécifique.

Art. 412 D -.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.

Art. 413 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 405. D, 411. D et 412. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 405. D, 411. D ou 412. D.

Art. 414 D -.

Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 405. D.

Art. 415 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 410. D;

2° procéder au contrôle prévu à l'article 413. D;

Art. 416 D -.

Pour promouvoir et développer le tourisme social, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans les dépenses effectuées par les associations de tourisme social qui remplissent les conditions fixées à l'article 418. D.

La subvention de la Région wallonne peut porter sur les dépenses relatives:

1° aux acquisitions ou aux réaffectations de terrains ou d'installations et aux constructions destinées et affectées au développement des établissements d'hébergement touristique relevant du tourisme social;

2° à l'aménagement intérieur, à l'équipement mobilier et aux gros entretiens des terrains, installations et constructions visés au point 1°.

Les honoraires relatifs aux travaux visés à l'alinéa 2 peuvent être subventionnés.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association bénéficiaire.

Art. 417 D -.

Le Gouvernement peut préciser les dépenses subventionnables.

Art. 418 D -.

Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article 416. D, alinéa 2, aux associations de tourisme social qui remplissent les conditions suivantes:

1° l'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes d'équipements sanitaires fixées par le Gouvernement, les normes de base et les normes de sécurité spécifiques;

2° l'association de tourisme social crée un équipement et une exploitation suffisants pour permettre une gestion rationnelle et efficace;

3° elle défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

4° elle consacre, par année civile, au moins 51 % de l'occupation réelle de l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de nuitées;

5° la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un établissement hôtelier et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés;

6° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 424. D.

Aucune subvention n'est accordée si les travaux, honoraires ou acquisitions peuvent être subventionnés en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans cette aide complémentaire, ils ne peuvent être réalisés.

Art. 419 D -.

Le Gouvernement est habilité à fixer les normes d'équipements sanitaires visées à l'article 418. D, alinéa 1er, 1°.

Art. 420 AGW -.

Les normes d'équipements sanitaires à respecter, en vertu de l'article 418. D, alinéa 1er, 1°, par l'établissement d'hébergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes:

1° moyenne d'air par chambre: au minimum 8 m3 par personne;

2° au minimum une douche pour huit personnes;

3° au minimum un WC pour huit personnes;

4° au minimum un lavabo pour trois personnes.

Art. 421 D -.

L'association de tourisme social doit assurer l'entretien de la réalisation subventionnée et maintenir son affectation pendant un délai de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention.

Le délai précité est ramené à sept ans pour les acquisitions de biens meubles.

Art. 422 D -.

La subvention s'élève à 75 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, pour autant qu'il y ait création de lits.

La subvention s'élève à 60 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, sans création de lits.

Art. 423 D -.

Le montant maximal subventionnable est fixé à 12.500 euros par lit à créer, sauf autorisation de déplafonnement accordée par le Gouvernement.

Le montant est adapté le 1er avril de chaque année par rapport à l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 selon la formule:

12.500 x indice nouveau
------------------------
469

l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 étant 469 et l'indice nouveau étant l'indice des prix à la construction du mois de mars de l'année en cours.

En toute hypothèse, le montant adapté sur la base de l'alinéa 2 est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Le Gouvernement transmet chaque année au Conseil régional wallon le relevé des décisions de déplafonnement et leurs justifications.

Le calcul du prix de revient par lit tient compte de l'ensemble des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, et des honoraires d'architecte, à l'exclusion des autres honoraires visés à l'article 416. D, alinéa 3. La taxe sur la valeur ajoutée relative à ces dépenses, les frais liés à l'acquisition d'immeubles et les dépenses d'aménagement relatives à l'accueil des personnes handicapées n'interviennent pas dans le calcul.

Art. 424 D -.

La demande de subvention doit être adressée par envoi certifié au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 425 AGW -.

Les demandes se rapportant à des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, doivent être accompagnées des documents suivants en deux exemplaires:

1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

2° le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

3° le cas échéant, une attestation de conformité de l'installation électrique délivrée par un organisme agréé;

4° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière du centre de tourisme social;

5° les plans, le cahier des charges et une estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;

6° une note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires; la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matière d'équipements;

7° une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

8° une copie du titre de propriété ou du bail emphytéotique;

9° la liste des propriétés susceptibles d'hypothèque, titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et, le cas échéant, une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêt, si la subvention demandée dépasse 100.000 euros;

10° une copie des statuts à jour de l'association de tourisme social;

11° les bilans et comptes de résultat des deux dernières années;

12° un plan de financement de la réalisation;

13° un plan prévisionnel de gestion pour trois ans.

Art. 426 D -.

Toute association de tourisme social qui sollicite une subvention en vertu de l'article 416. D autorise, par le fait même, le Gouvernement à faire procéder sur place aux vérifications jugées utiles pour apprécier si, des points de vue technique, touristique et social, le projet répond aux buts poursuivis et aux conditions fixées à l'article 418. D.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait à ces buts et conditions.

Art. 427 D -.

§1er. Lorsque la subvention dépasse 100.000 euros, son remboursement est garanti par une hypothèque légale sur les biens situés en Belgique qui appartiennent au bénéficiaire et sont susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Les frais d'inscription de l'hypothèque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.

§2. Toutefois, lorsque le demandeur en subvention ne dispose pas de biens susceptibles d'hypothèque et que la subvention dépasse 100.000 euros, le remboursement doit être garanti par une hypothèque conventionnelle dont les frais sont à charge du demandeur.

Art. 428 D -.

§1er. La subvention correspondant à une acquisition d'immeubles, à un marché de travaux, de fournitures ou de services peut être liquidée à concurrence de maximum 90 % sur production des pièces de dépenses justifiant l'acquisition, les travaux, les fournitures ou les prestations à concurrence d'au moins un tiers de la dépense prévue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. Les acquisitions d'immeubles faisant l'objet d'une subvention doivent être réalisées au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans les douze mois de la notification de l'octroi de celle-ci.

Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans un délai de douze mois à dater de la notification de l'octroi de celle-ci et être terminés au plus tard trois ans après le début de ces travaux, livraison ou prestation.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art. 429 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 418. D, 421. D et 428. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 418. D, 421. D ou 428. D.

Art. 430 D -.

§1er. L'association bénéficiaire qui cesse de satisfaire aux conditions prévues aux articles 418. D et 421. D, alinéa 1er, doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, rembourser intégralement la subvention octroyée sur la base de l'article 416. D si l'événement qui justifie la restitution intervient dans un délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Lorsque cet événement survient après expiration de ce délai de cinq ans, l'association bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un dixième pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité.

§2. Lorsque la subvention octroyée sur la base de l'article 416. D concerne l'acquisition de biens meubles, l'association bénéficiaire doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, la rembourser au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans un délai de sept ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention, il n'est plus satisfait aux conditions fixées aux articles 418. D et 421. D, alinéa 2.

Art. 431 D -.

Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme social.

Art. 432 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 426. D;

2° procéder au contrôle prévu à l'article 429. D;

3° contrôler le respect des délais prévus à l'article 428. D et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article.

Art. 433 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de:

1° requérir l'inscription des hypothèques prévues à l'article 427. D.

2° signer des actes de mainlevée sous réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement prévue à l'article 430. D.

Art. 434 D -.

Le propriétaire ou le gestionnaire d'un endroit de camp peut solliciter l'octroi du label pour son établissement d'hébergement touristique par un organisme agréé. Le label peut être complété par un classement en trois catégories selon les normes déterminées par le Gouvernement sur la base des critères fixés par l'article 462. D.

Art. 435 D -.

Le label est octroyé pour une durée maximale de dix ans.

Art. 436 D -.

Le label n'est pas transmissible.

Art. 437 D -.

La demande de label est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est préalablement effectué auprès de l'organisme agréé.

Art. 438 AGW -.

Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437. D s'élève à:

– 160 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
– 200 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes;
– 240 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes.

Ces montants sont adaptés chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

montant x indice nouveau
---------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'euro inférieur dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 cents et à l'euro supérieur dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50 cents

Art. 439 D -.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de label. Il détermine la forme de la demande.

Art. 440 AGW -.

La demande de label introduite par le propriétaire ou le gestionnaire d'un d'endroit de camp est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au Tourisme; celui-ci comprend notamment un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp.

La demande est accompagnée des documents suivants:

1° en cas d'application de l'article 332. D, une copie de l'attestation de sécurité incendie;

2° en cas d'application de l'article 347. D, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

3° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

4° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique;

5° lorsque l'exploitation est assurée par une société commerciale ou une association, une copie de la publication au Moniteur belge des statuts à jour et coordonnés de la société ou de l'association.

Art. 441 AGW -.

L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement.

Art. 442 D -.

Si la demande est incomplète, l'organisme agréé adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées à l'organisme agréé par envoi certifié.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, l'organisme agréé adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art. 443 D -.

L'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 442. D, alinéa 2.

Elle est simultanément adressée au Commissariat général au tourisme et au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus.

Art. 444 D -.

§1er. En cas de cession d'un endroit de camp, le repreneur introduit une demande de label dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 437. D à 442. D.

En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande de label dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 437. D à 442. D.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'endroit de camp est repris par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès à l'organisme agréé, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de refus d'octroyer le label.

§3. Par dérogation à l'article 435. D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage du label peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art. 445 D -.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, le titulaire du label fait parvenir à l'organisme agréé, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 446 D -.

Le label mentionne:

– l'identité du titulaire;
– l'identification et la situation de l'endroit de camp;
– le cas échéant, la catégorie de classement;
– la capacité de base et la capacité maximale de l'endroit de camp;
– le cas échéant, la durée pour laquelle il est accordé.

Le label est affiché selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 447 D -.

Le titulaire du label signale à l'organisme agréé toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi du label ou du classement, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 448 D -.

L'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire du label ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art. 449 D -.

Le label peut être retiré à son titulaire par l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme:

1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2° si le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions.

Art. 450 D -.

Avant de prendre toute décision retirant un label, l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié auprès de l'initiateur de la procédure de retrait. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu.

Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme en présence de l'organisme agréé. Un procès-verbal est établi. Le demandeur et l'organisme agréé sont avertis de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Le demandeur peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 451 D -.

Dans les six mois du délai visé à l'article 450. D, alinéa 2, l'initiateur de la procédure notifie sa décision au titulaire du label par envoi certifié.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et, soit au Commissariat général au tourisme, soit à l'organisme agréé.

Art. 452 D -.

Sans préjudice de l'article 449. D, l'organisme agréé est chargé d'instruire les demandes de label, d'octroyer ou de refuser le label, d'assurer un contrôle régulier de la conformité des endroits de camp aux normes du label et de procéder d'initiative, ou sur demande de l'intéressé, à la révision ou au retrait du label.

Art. 453 D -.

L'organisme agréé est désigné, après un appel à candidature publié au Moniteur belge , par le Gouvernement pour une période de cinq ans prorogeable une fois.

Art. 454 D -.

L'appel à candidature est défini par le Gouvernement et reprend les conditions fixées à l'article 455. D, les critères de sélection repris à l'article 457. D et la procédure de désignation de l'organisme agréé.

Art. 455 D -.

Pour être recevable, toute candidature respecte les conditions suivantes:

1° elle émane d'une ASBL dont l'objet social est compatible avec la mission de l'organisme agréé;

2° l'ASBL a pour membre au moins deux mouvements de jeunesse reconnus par la Communauté française;

3° les statuts de l'ASBL garantissent son pluralisme et permettre à toute organisation de jeunesse organisant des camps en région de langue française et reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne, d'en devenir membre effectif;

4° l'ASBL emploie ou s'engage à employer au moins une personne ayant une qualification au moins équivalente à celle de bachelier;

5° les administrateurs et les membres du personnel de l'ASBL ont un casier judiciaire vierge;

6° l'ASBL présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle bisannuel des hébergements labellisés.

Art. 456 AGW -.

Le Ministre organise l'appel à candidature prévu à l'article 454. D.

Les candidatures devront être introduites endéans le mois de la date de parution au Moniteur belge à l'adresse mentionnée dans l'appel, et devront être accompagnées des documents démontrant le respect des conditions de recevabilité prévues à l'article 455. D, et s'engageant au respect des conditions décrites au même article ainsi qu'à l'article 458. D.

Dans un délai de 20 jours à dater de la clôture de l'appel, le Ministre désigne l'organisme agréé sur base des critères prévus à l'article 457. D.

§2. Dans la limite fixée par l'article 453. D, au plus tard 4 mois avant l'expiration de son agrément, l'organisme agréé peut introduire auprès du Ministre, par lettre certifiée, une demande de prorogation de son agrément; il joint à sa demande tous les documents et renseignements utiles attestant le maintien du respect des conditions fixées par l'article 455. D.

La prorogation est décidée par le Ministre dans les trois mois de la réception de la demande de prorogation considérée comme complète.

Toutefois, afin d'assurer une continuité de gestion, l'organisme dont l'agrément est venu à expiration peut poursuivre sa mission aussi longtemps que la décision relative à la demande de prorogation de l'agrément n'a pas été notifiée par le Ministre.

La prorogation de l'agrément est refusée si l'organisme agréé ne remplit plus les conditions fixées par l'article 455. D ou ne s'est pas conformé aux obligations fixées par les articles 452. D et 458. D.

Art. 457 D -.

Le Gouvernement désigne l'organisme agréé, parmi les candidatures recevables, sur la base des critères suivants:

1° la représentativité des membres de l'ASBL au regard du nombre des membres d'organisations de jeunesse reconnues par la Communauté française et organisant des camps en région de langue française;

2° la qualité du programme d'organisation proposé décrivant la manière dont les tâches d'examen des demandes de label seront accomplies de manière optimale;

3° la qualification des personnes engagées par l'ASBL;

4° tout autre critère jugé opportun et énoncé par le Gouvernement lors de l'appel à candidatures.

Art. 458 D -.

L'organisme agréé:

1° rend accessible, pour les services du Commissariat général au tourisme, en permanence et par informatique, l'ensemble des informations relatives aux demandes de label et aux endroits de camps labellisés;

2° adresse au Commissariat général au tourisme ses comptes annuels ainsi qu'un rapport annuel de mission;

3° fournit, dans les meilleurs délais, toute information sollicitée par le Commissariat général au tourisme relativement à sa mission;

4° édite l'ensemble de l'offre labellisée, ses caractéristiques et ses coordonnées, sur un site internet.

Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du rapport annuel de mission.

Art. 459 AGW -.

Le rapport annuel de mission visé à l'article 458. D, 2°, comprendra au minimum les informations suivantes:

– le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels et classements accordés, ainsi que les capacités d'accueil;

– le nombre de révisions de classement et de participations à des auditions de recours;

– le nombre de jours de visites et de conseil réalisé, de kilomètres parcourus;

– les démarches, réunions, séminaires et actions diverses utiles au développement du réseau d'endroits de camp;

– les actions de promotion d'une part, et d'incitations à l'ouverture de nouveaux endroits de camps d'autre part;

– toute action et démarche utile à la mission de l'Organisme agréé.

Art. 460 D -.

Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles 455. D et 458. D, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure indiquant les griefs reprochés. Si dans les soixante jours qui suivent, l'organisme agréé ne s'est pas conformé intégralement aux conditions fixées par les articles 455. D ou 458. D, le Gouvernement retire l'agrément et entame une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.

Pendant le délai nécessaire à la désignation d'un nouvel organisme agréé, les missions de celui-ci sont exercées par le Commissariat général au tourisme.

Art. 461 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention à l'organisme agréé, selon la structure décrite à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

En cas de retrait de l'agrément, la subvention sera réduite en fonction de la période pendant laquelle l'ASBL a bénéficié de l'agrément. Les sommes indûment versées seront remboursées.

Art. 462 D -.

Le label, en ce compris le classement, d'un endroit de camp est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement.

Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement;

2° la capacité de base et la capacité maximale;

3° les normes spécifiques d'hygiène, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords;

4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière de l'endroit de camp;

5° le contrat à signer pour chaque occupation;

6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;

7° l'identification de l'établissement de l'endroit de camp;

8° le temps de mise à disposition minimum de l'endroit de camp;

9° le respect de la quiétude du voisinage;

10° la gestion des déchets;

11° le niveau de consommation énergétique.

Art. 463 AGW -.

Tout endroit de camp doit satisfaire aux critères suivants:

1° il est conforme aux normes minimales d'équipement et de services de la catégorie 1, reprises à l'annexe 26;

2° il n'est pas situé dans le même bâtiment qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1. D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33°, 34°, 41°;

3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;

4° l'extérieur et l'intérieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène; avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré;

5° il satisfait à l'un des deux critères suivants:

soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate; il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

§2. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label établit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes:

il reprend au minimum les éléments figurant à l'annexe 27;

le prix de location par personne et par nuitée est inférieur à 3 euros, charges non comprises.

§3. Le titulaire du label veille à ce que les occupants de l'endroit de camp respectent les riverains et leur quiétude normale.

Art. 464 AGW -.

Les normes auxquelles les endroits de camp doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises à l'annexe 26.

Art. 465 D -.

Le label d'un endroit de camp est incompatible avec l'autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, 11° à 16°, 26°, 28°, 33°, 34° et 41°.

Art. 466 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre, via l'organisme agréé, au titulaire du label un écusson sur lequel figure, le cas échéant, la catégorie de classement attribué, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Art. 467 AGW -.

L'écusson mentionne le label autorisé « Endroit de camp ». Il doit être apposé visiblement sur le bâtiment labellisé et à proximité de l'entrée principale.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

Art. 468 AGW -.

Tout écusson est restitué au Commissariat général au Tourisme, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. Il est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation.

Art. 469 D -.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence au label ou à une catégorie de classement s'il ne dispose pas du label ou du classement y afférent.

Art. 470 AGW –.

Le Ministre est chargé d'établir le modèle de l'écusson visé à l'article 466. D.

Art. 471 D -.

L'organisme agréé révise le classement d'un endroit de camp si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art. 472 D -.

Lorsqu'une demande de révision du classement est sollicitée par le titulaire du label, elle est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire doit avoir été effectué auprès de l'organisme agréé.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement.

Art. 473 AGW -.

Toute demande de révision est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au tourisme.

Art. 474 D -.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi certifié, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celle-ci, l'organisme agréé transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art. 475 D -.

L'organisme agréé notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. L'organisme agréé peut, le cas échéant, classer l'endroit de camp dans une catégorie qui n'est pas sollicitée par le demandeur.

La décision de l'organisme agréé est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision de refus.

Art. 476 D -.

Le demandeur ou le titulaire du label, ci-après également dénommé « le demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait du label;

2° de révision du classement à l'initiative de l'organisme agréé;

3° de refus d'accorder la révision du classement.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 443. D, 444. D, §2 et 475. D, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait du label ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 477 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.

Art. 478 D -.

Le demandeur peut solliciter dans son recours d'être entendu. L'audition peut avoir lieu devant le commissaire général au tourisme ou son délégué. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 479 D -.

Dans les trois mois de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 477. D, le commissaire général au tourisme adresse un rapport au Gouvernement, lequel statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 477. D.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au demandeur et à l'organisme agréé. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'endroit de camp.

Art. 480 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre.

Art. 481 D -.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 479. D, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Gouvernement à l'adresse du Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.

Art. 482 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions d'équipements, de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie et d'hygiène.

Art. 483 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article 482. D.

Art. 484 D -.

Le montant total des subventions accordées pour un endroit de camp ne peut dépasser 12.500 euros par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire ou du titulaire du label.

Art. 485 D -.

La taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires faisant l'objet de la subvention, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art. 486 D -.

L'octroi de la subvention visée à l'article 482. D est subordonné aux conditions suivantes:

1° le demandeur est titulaire du label « endroit de camp; » ou s'engage par écrit à le solliciter au plus tard à l'achèvement des travaux;

2° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 487. D.

Le bénéficiaire maintient l'affectation du bien et le bénéfice du label pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Art. 487 D -.

La demande d'octroi d'une subvention est adressée par envoi certifié au Commissariat général au tourisme sur le formulaire défini par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 488 AGW -.

Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire élaboré par le Commissaire général au tourisme.

Art. 489 D -.

Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un endroit de camp, détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention visée à l'article 482. D ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 484. D et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent.

Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 490 D -.

La liquidation de la subvention est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° les acquisitions sont exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux sont entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;

2° les dates des factures détaillées relatives aux acquisitions et travaux visés au point 1° sont comprises entre les deux dates qui y sont visées; toutefois, lorsque les travaux sont terminés dans le courant du dernier trimestre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire, le délai de facturation est prolongé de trois mois à dater de la fin des travaux;

3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés et l'établissement d'hébergement touristique doit être fonctionnel;

4° l'établissement d'hébergement touristique a obtenu le label « endroit de camp ».

Art. 491 D -.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire du label au jour de la liquidation.

Art. 492 D -.

Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à l'article 484. D pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2005 selon la formule:

l'indice de départ étant celui du mois de janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

Art. 493 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées à l'article 486. D. Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 486. D, alinéa 2.

Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 486. D, alinéa 2.

Art. 494 D -.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre. À cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au présent Livre; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis. Il en va de même des chambres éventuellement inoccupées;

2° requérir l'assistance de la police;

3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent Livre sont respectées, et notamment:

a . interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b . se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction aux dispositions du présent Livre, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par envoi certifié, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par envoi certifié, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par envoi certifié, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 495 AGW -.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 494. D sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 496 D -.

§1er. En cas d'infraction aux articles 211. D, 214. D, 265. D, 318. D, 414. D, 430. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 125 euros.

En cas d'infraction aux articles 202. D, 222. D, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1° à 3°, 224. D, 228. D, 229. D, 230. D, 231. D, 232. D, 244. D, 268. D, alinéa 2, et 269, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 481. D, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.

En cas d'infraction aux articles 222. D, §1er, alinéa 2, 4°, 332. D et 347. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par envoi certifié en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 497 AGW -.

Le contrevenant est invité à s'acquitter de l'amende visée à l'article 496. D dans un délai de trente jours.

Art. 498 D -.

Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 211. D, 214. D, 265. D, 318. D, 414. D, 430. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 499 D -.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 202. D, 222. D, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1° à 3°, 224. D, 228. D, 229. D, 230. D, 231. D, 232. D, 244. D, 268. D, alinéa 2, et 269. D, alinéa 2 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 494. D.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 500 D -.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 222. D, §1er, alinéa 2, 4°, 332. D et 347. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.

Art. 501 D -.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

Art. 502 D -.

§1er. Outre les pénalités prévues aux articles 498. D, 499. D et 500. D, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 498. D, 499. D et 500. D, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art. 503 D -.

Sont assimilés à l'autorisation:

1° les autorisations délivrées en application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers;

2° sans préjudice de l'article 492. D, les autorisations délivrées en application de l'article 2 du décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes;

3° les permis de camping-caravaning délivrés en application de l'article 2 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

4° les autorisations délivrées en application de l'article 5 du décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française organisant le camping à la ferme.

Art. 504 D -.

Sans préjudice de l'application des articles 280. D à 287. D, 505. D et 507. D, les établissements d'hébergement touristique conservent le classement attribué en exécution des décrets et arrêtés en application avant l'entrée en vigueur du présent Livre.

Art. 505 D -.

§1er. Les établissements d'hébergement touristique exploités sous la dénomination de « meublé de tourisme », de « gîte rural » ou de « gîte à la ferme » en application du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes introduisent, dans les six mois à dater du 1er janvier 2005, une demande d'autorisation auprès du Commissariat général au tourisme.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation en utilisant la dénomination de « meublé de tourisme », de « gîte rural » ou de « gîte à la ferme » jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

§2. La demande est adressée au Commissariat général au tourisme par envoi certifié. Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

§3. Dans les trois mois de la réception de la demande, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation en se conformant à l'article 203. D et notifie sa décision, par envoi certifié, au demandeur.

§4. En l'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 3, l'établissement d'hébergement touristique est autorisé à utiliser la même dénomination et le même classement que ceux respectivement autorisés et attribués avant le 1er janvier 2005.

Si un nouveau classement ou une nouvelle dénomination est attribué, il remplace le précédent.

§5. Un recours est ouvert contre la décision prise en vertu du paragraphe 3 dans les formes et délais prévus aux articles 288. D à 293. D.

Art. 506 D -.

Si le titulaire et son cohabitant offrent en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, de gîte à la ferme, de chambre d'hôtes ou de chambre d'hôtes à la ferme à la date du 1er janvier 2005, il peut être dérogé à l'article 228. D.

Art. 507 D -.

La demande d'autorisation introduite avant le 1er janvier 2005 poursuit son instruction suivant la procédure en vigueur avant cette date.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation d'utiliser la dénomination de « meublé de tourisme », de « gîte rural » ou de « gîte à la ferme » vaut demande au sens de l'article 206. D et est poursuivie selon la procédure prévue aux articles 208. D à 215. D. Par dérogation à l'article 208. D, §1er, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent décret, l'envoi certifié visé à l'article 208. D, §1er, alinéa 1er, ou l'accusé de réception prévu à l'article 208. D, §1er, alinéa 2.

Art. 508 AGW -.

La demande d'autorisation prévue à l'article 505. D est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 509 AGW -.

Lorsqu'au 1er janvier 2005, un bâtiment accueille un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes, le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater du 1er janvier 2005, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié.

Art. 510 D -.

Les associations reconnues sur la base de l'arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire ou du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social sont réputées reconnues comme associations de tourisme social au sens de l'article 313. D.

Art. 511 D -.

Les établissements d'hébergement touristique exploités au 1er janvier 2005 sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater du 1er janvier 2005, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art. 512 D -.

Le Gouvernement peut prévoir un délai endéans lequel les établissements d'hébergement touristique en cours d'exploitation au 1er janvier 2005 doivent se conformer à l'article 347. D.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés au délai imposé, le cas échéant, par le Gouvernement peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art. 513 D -.

L'instruction de la demande d'attestation de sécurité-incendie introduite avant le 1er janvier 2005 est poursuivie suivant la procédure en vigueur avant cette date.

Art. 514 D -.

En ce qui concerne les établissements d'hébergement touristique qui ne sont pas visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité spécifiques à ces établissements d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001, la première attestation de sécurité-incendie délivrée peut être assortie d'un délai renouvelable afin de permettre la mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes spécifiques. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent. Le délai initial, augmenté des éventuels renouvellements et de la durée des procédures, ne peut excéder un délai à déterminer par le Gouvernement.

Le non-respect du délai de mise en conformité entraîne la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du délai. Lorsqu'il est constaté le non-respect de celui-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie et au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié.

Art. 515 AGW -.

Le délai visé à l'article 514. D, alinéa 1er, ne peut excéder dix ans.

Art. 516 D -.

Les bâtiments visés à l'article 332. D, alinéa 3, et exploités à la date du 21 mai 2009 sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater du 21 mai 2009, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art. 517 AGW –.

En application de l'article 335. AGW, alinéa 2, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 332. D dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié.

Les campings touristiques qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art. 518 D -.

Les subventions octroyées sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes et du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning restent soumises à ces textes et à leurs arrêtés d'application.

L'instruction des demandes de subvention introduites avant le 1er janvier 2005 est poursuivie selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 519 D -.

Les meublés de tourisme, gîtes ruraux et gîtes à la ferme, tels que définis et autorisés sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions d'octroi d'une autorisation et d'usage d'une dénomination d'établissement d'hébergement touristique de terroir fixées par le présent Livre, sont assimilés, pour l'octroi de subventions, à un gîte citadin, un gîte rural ou un gîte à la ferme pendant dix ans à dater du 1er janvier 2005, pour autant qu'ils continuent à satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu du décret du 16 juin 1981 précité.

Art. 520 D -.

§1er. Dans le délai d'un an à dater du 1er janvier 2005, les associations ayant reçu une subvention au titre du tourisme social avant celle-ci doivent faire savoir à la Région wallonne si elles choisissent:

1° de rester sous l'emprise des dispositions antérieures;

2° d'opter pour le système de remboursement prévu à l'article 430. D, à condition que la Région wallonne puisse, le cas échéant, inscrire une hypothèque conformément à l'article 427. D.

§2. Ce choix doit être adressé par envoi certifié au Commissariat général au tourisme. Le bénéficiaire doit, le cas échéant, joindre à cette lettre la liste des biens susceptibles d'hypothèques, les titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêts.

§3. Le Commissariat général au tourisme accuse réception de cette lettre dans les quinze jours.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général adresse, dans le même délai, au bénéficiaire, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que son choix ne sera valablement exprimé que par communication de ces pièces.

§4. À défaut d'avoir exprimé un choix valable dans le délai imparti, le bénéficiaire est réputé avoir choisi de rester sous l'emprise de la législation antérieure.

Art. 521 D -.

§1er. Les asbl ayant obtenu des subventions de tourisme social aux conditions des arrêtés royaux des 23 janvier 1951 (tel que modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1996), 14 février 1967 et 24 septembre 1969 ou du décret wallon du 6 mars 1997, disposent d'un délai transitoire de deux ans:

– soit pour se transformer en société commerciale ou à finalité sociale, pour autant qu'un délai de cinq ans au moins se soit écoulé à la date de transformation depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en récupération n'ait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Code;

– soit pour céder leurs activités de tourisme, mais pour autant qu'un délai de cinq ans au moins se soit écoulé à la date de cession depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en récupération n'ait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Code.

§2. Le respect de la présente disposition entraînera qu'aucune action en récupération des subventions versées ne pourra être introduite, celles-ci restant définitivement acquises.

Pour les asbl qui auront fait choix de ne pas se transformer ou de ne pas céder leurs activités de tourisme social et dont il serait constaté qu'elles n'ont pas respecté les conditions de subsidiation, la Région wallonne introduira, au terme de la période transitoire, sur initiative du Ministre compétent, une action en récupération des subventions versées en se conformant aux dispositions suivantes:

1. l'action en remboursement ne s'exercera qu'au prorata des années pendant lesquelles les conditions d'octroi des subventions n'étaient pas ou plus remplies;

2. l'action en remboursement s'exercera pour autant que la Région wallonne, à l'initiative du Ministre compétent, ait dénoncé auprès de l'asbl par avis motivé le non-respect des critères légaux dans les trois ans à dater du jour où lesdits critères n'ont pas été ou ne sont plus respectés.

Les intérêts, calculés au taux légal, commenceront à courir dès la date de la dénonciation. L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à dater du jour où lesdits critères n'ont pas été ou ne sont plus respectés, pour autant que la dénonciation soit intervenue.

Art. 522 AGW -.

Les dispositions du présent Livre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 523 D -.

Par dérogation à l'article 522. AGW, l'article 267. D entre en vigueur le 1er janvier 2010 et l'article 202. D, pour ce qui concerne les villages de vacances, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Pour les villages de vacances, les délais de procédure visés aux articles 208. D, 209. D, 210. D, 211. D, 281. D, 284. D, 285. D, 288. D, 289. D, 290. D, 291. D, 292. D et 293. D seront doublés jusqu'au 1er janvier 2007.

Art. 524 AGW -.

Par dérogation à l'article 522. AGW, les dispositions décrétales du Titre VI du présent Livre, entrent en vigueur le 30 avril 2009.

Art. 525 AGW -.

Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions réglementaires du présent Livre

Art. 526 D -.

Tous les itinéraires permanents, à l'exclusion de ceux mis en place dans le cadre du Réseau autonome des voies lentes, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et expresse.

Les cartes de promenades et les descriptifs de promenades peuvent être reconnus.

Art. 527 D -.

Pour être autorisé, un itinéraire permanent doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le signe normalisé doit être identique tout le long de son parcours et être conforme aux normes définies par le Gouvernement;

2° un panneau de départ qui indique au minimum les informations définies par le Gouvernement et une balise directionnelle simple doivent être installés au départ de l'itinéraire permanent;

3° des balises directionnelles complètes, indiquant au minimum les informations définies par le Gouvernement, doivent être installées aux principaux points d'accès à l'itinéraire permanent;

4° les balises et le balisage doivent être conformes aux normes définies par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'itinéraire permanent fait partie d'un réseau d'itinéraires international de grande taille, il doit, pour être autorisé, uniquement satisfaire aux conditions 1° et 4° prévues à l'alinéa précédent.

Art. 528 D -.

Le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne et les maisons du tourisme, dans les limites de leur ressort, peuvent utiliser et reproduire l'itinéraire et les supports y afférents sans l'accord exprès et écrit du titulaire de l'autorisation.

Art. 529 D -.

Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent.

Art. 530 AGW -.

L'autorisation de baliser un itinéraire permanent est subordonnée aux conditions générales suivantes:

a)  le balisage de l'itinéraire permanent comprend des balises directionnelles complètes, des balises directionnelles simples et des jalons dont les normes sont définies dans le cahier des normes (annexe 29);

b)  les panneaux de départ, les balises directionnelles et les jalons sont munis des signes normalisés définis dans le cahier des normes;

L'autorisation peut en outre être subordonnée à la pose de balises toponymiques et de panneaux d'information définis par le cahier des normes ainsi qu'à la pose d'un panneau de départ et d'une balise directionnelle simple au départ des itinéraires d'accès à l'itinéraire balisé.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Ministre peut agréer des signes normalisés spécifiques, autres que ceux définis dans le cahier des normes, pour des itinéraires permanents à vocation régionale, nationale ou internationale.

Art. 531 D -.

Pour les itinéraires ayant trait à un thème spécifique lié à l'histoire, au folklore ou à la culture locale, le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux normes qu'il définit.

Art. 532 D -.

Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° elle ne reprend et n'indique que des itinéraires permanents;

2° elle est établie à l'échelle, laquelle est clairement indiquée sur la couverture et sur la carte;

3° elle identifie les types d'usagers concernés sur la couverture, dont le modèle est établi par le Gouvernement;

4° elle répertorie chaque itinéraire permanent en fonction des types d'usagers concernés;

5° elle reporte le tracé des itinéraires permanents, ainsi que la forme et la couleur exactes des signes normalisés présents sur le terrain, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte;

6° elle précise les longueurs, les sens uniques et, le cas échéant, les niveaux de difficulté des différents itinéraires permanents;

7° elle indique les raccordements avec les réseaux d'itinéraires permanents des territoires voisins;

8° elle mentionne les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, dont au minimum les éléments définis par le Gouvernement, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte.

Art. 533 AGW -.

Le Ministre est autorisé à établir la liste des équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste que doit contenir au minimum la carte de promenade en vertu de l'article 532. D, 8°, ainsi que la manière de les indiquer sur la carte.

Art. 534 D -.

Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les cartes de promenades pour pouvoir être reconnues.

Art. 535 AGW -.

Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux normes suivantes:

1° elle comprend au minimum les éléments suivants:

a)  le signe régional de reconnaissance, tel que défini par le cahier des normes, ainsi que le numéro de la reconnaissance sur la couverture de la carte;

b)  les conseils de respect et de protection de la nature et une indication claire des routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation non balisés qui sont également accessibles à la promenade en respectant le Code forestier;

le tracé et l'intitulé des itinéraires permanents concernés, leur numéro d'autorisation et les types d'usagers conseillés;

c)  le nom et les coordonnées du titulaire de l'autorisation de chaque itinéraire permanent concerné ainsi que ceux de l'éditeur responsable;

d)  un descriptif synthétique de l'itinéraire reprenant la longueur et/ou la durée du parcours, le(s) type(s) de revêtement rencontré, l'accessibilité pour les familles avec enfants et les personnes à mobilité réduite;

2° le fond de carte doit être topographique, en ce compris les chemins et sentiers non balisés; pour les itinéraires situés exclusivement en zone urbaine, le fond de carte sera le plan détaillé reprenant le nom de toutes rues de la localité pour autant que l'échelle utilisée le permette;

3° le fond de carte doit au moins reprendre les caractéristiques suivantes:

a)  les informations altimétriques;

b)  l'ensemble des voiries;

c)  l'ensemble des sentiers et chemins tels qu'ils existent sur le terrain;

d)  les zones boisées, urbaines, cultivées;

e)  les cours d'eau (fleuves, rivières, ruisseaux, rus);

f)  les voies ferrées;

g)  les constructions habitées et inhabitées;

h)  le nom des lieux-dits, villages, villes, régions et provinces;

i)  le nom des routes;

j)  tout élément remarquable pouvant servir de point de repère pour l'usager (clocher d'église, calvaire, monument historique, statue, château...);

k)  les éléments d'intérêt touristique;

l)  les principales indications permettant d'accéder au point de départ des promenades (notamment les parking, gares, arrêts et lignes de bus);

m)  l'échelle de la carte ainsi qu'une rose des vents;

4° sauf en ce qui concerne les noms de lieux, les indications, légendes, commentaires et explications seront au moins bilingue français-néerlandais ou français-allemand.

Art. 536 D -.

Pour être reconnu, un descriptif de promenade ne décrit que des itinéraires permanents.

Art. 537 D -.

Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptifs de promenades pour pouvoir être reconnus.

Art. 538 AGW -.

Pour être reconnu, le descriptif de promenade doit remplir les conditions générales suivantes:

1° il comprend le signe régional de reconnaissance ainsi que le numéro de reconnaissance sur la couverture;

2° il identifie les types d'usagers concernés sur la couverture;

3° il reprend un descriptif technique des itinéraires permanents: lieu de départ, longueur, temps de parcours moyen, difficulté globale du circuit, cumul des dénivelés, éventuellement altitude minimale et maximale;

4° il décrit et permet une découverte enrichissante des lieux traversés;

5° il peut présenter un tracé schématique des itinéraires permanents.

Art. 539 D -.

Toute demande tendant à obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent ou la reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade doit être introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande d'autorisation d'un itinéraire permanent ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande de reconnaissance des cartes de promenades et des descriptifs de promenades, ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.

Art. 540 AGW -.

La demande d'autorisation d'un itinéraire permanent doit être introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme et contenir les pièces et indictions suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° un schéma directeur reprenant les informations suivantes:

a)  une carte au 10 000e, ou 20 000e ou 25 000e ou au 50 000e (pour les itinéraires longues distances) qui indique pour chaque itinéraire le tracé projeté et le positionnement de l'ensemble des balises de différents types;

b)  le nombre de chaque type de balises;

c)  le numéro d'identification de l'itinéraire ou sa dénomination;

d)  le matériau des balises ainsi que les techniques d'implantations qui seront mises en œuvre;

e)  pour chaque itinéraire, le signe normalisé souhaité;

f)  un modèle graphique d'un panneau d'information.

3° une estimation du coût de la réalisation de l'itinéraire permanent;

4° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, les autorisations de passage par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage;

5° un document motivant l'opportunité touristique de création de(s) l'itinéraire(s) et le public attendu par rapport aux itinéraires autorisés dans la zone géographique;

6° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement du demandeur de l'autorisation de l'itinéraire permanent à entretenir les balises pendant huit ans; le demandeur de l'autorisation est aussi tenu de décrire les moyens envisagés et les éventuels partenariats nécessaires à l'entretien du balisage et des cheminements.

Art. 541 AGW -.

La demande de reconnaissance des cartes des promenades et des descriptifs des promenades doit contenir les pièces et indications suivantes:

1° une copie de l'autorisation de baliser les itinéraires permanents concernés;

2° le projet de la carte ou du descriptif de promenade qui fait l'objet de la demande reprenant l'esquisse des éléments cités aux articles 534. D, 535. AGW, 536. D et 538. AGW.

Art. 542 D -.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Art. 543 D -.

§1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé en forêt, le Commissariat général au tourisme envoie la demande d'autorisation pour avis à l'inspecteur général de la Division nature et forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, dénommé ci-après l'inspecteur général, en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe précédent.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier lui est transmis, l'inspecteur général rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

§3. Dans l'hypothèse où le Commissariat général au tourisme ne partage pas l'avis défavorable rendu par l'inspecteur général, il envoie, dans les quinze jours de la réception de cet avis, la demande d'autorisation pour avis conforme à la Commission régionale. Il envoie en même temps au demandeur, par lettre recommandée à la poste, copie de cette demande d'avis.

Dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président, la Commission régionale rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art. 544 D -.

Il est institué une Commission régionale.

La Commission régionale comprend:

a)  le commissaire général au tourisme ou son délégué;

b)  l'inspecteur général de la Division nature et forêt ou son délégué;

c)  un délégué du Conseil supérieur wallon de la chasse, ayant la qualité de chasseur;

d)  deux délégués du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois, l'un ayant la qualité de propriétaire forestier privé, l'autre celle d'exploitant forestier;

e)  un délégué du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature ayant la qualité de membre d'une association de Conservation de la Nature;

f)  deux concepteurs et deux utilisateurs d'itinéraire permanent;

g)  un délégué du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne.

Le Gouvernement organise un appel public aux candidatures en ce qui concerne les membres visés à l'alinéa précédent, point f.

Les conseils présentent au Gouvernement une double liste de candidats effectifs et suppléants.

Le Gouvernement nomme les membres de la Commission régionale et parmi ceux-ci désigne le président et le vice-président.

La Commission régionale délibère valablement quelque soit le nombre de membres présents.

La Commission régionale a le droit d'inviter à ses séances toute personne qu'elle souhaite entendre sur des problèmes en discussion.

La Commission régionale arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.

La durée du mandat des membres est de cinq ans. Les mandats sont personnels et renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le membre nouvellement désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Un membre qui n'a pas assisté aux séances de la Commission régionale durant deux années consécutives est considéré d'office comme démissionnaire.

Les fonctions de membre de la Commission régionale sont rémunérées à raison de 50 euros par séance. À l'exception des membres visés au 1° et 2°, les membres de la Commission régionale ont droit à l'indemnité pour frais de parcours à charge du budget de la Région wallonne. À cette fin, ces membres sont assimilés aux fonctionnaires.

Art. 545 D -.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation de baliser un itinéraire permanent et notifie sa décision au demandeur dans les six mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 543. D, §1er.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande de reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade et notifie sa décision dans les soixante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 543. D, §1er.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le cas échéant, une copie est adressée à l'inspecteur général.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus.

Art. 546 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre, pour tout itinéraire permanent, toute carte de promenades reconnue et tout descriptif de promenade reconnu, un numéro régional d'identification.

Art. 547 D -.

Le Commissariat général au tourisme publie chaque année un guide officiel des promenades en Wallonie relatif aux itinéraires permanents.

Art. 548 D -.

Dès qu'un projet d'itinéraire touristique balisé permanent a fait l'objet d'une autorisation par les autorités compétentes, il devient d'utilité publique et le bénéficiaire de l'autorisation devient, pour l'apposition des balises, un permissionnaire de voirie habilité à fixer celles-ci sur tout support riverain tels que murs, façades, poteaux jouxtant la voie publique ainsi que sur tout support implanté sur le domaine public et appartenant à l'autorité publique ou à tout concessionnaire de voirie ou permissionnaire de voirie, pour autant que le placement des balises ne contrevienne pas à d'autres dispositions légales ou réglementaires, n'entrave pas la fonction du support utilisé, et ne fait pas obstacle au droit du gestionnaire domanial d'imposer, à tout moment, ce que les besoins et l'intérêt de la collectivité requièrent.

Art. 549 D -.

L'autorisation ou la reconnaissance peut être retirée par le Commissariat général au tourisme lorsque les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées.

Lorsque l'autorisation est accordée pour un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt, l'inspecteur général peut demander au Commissariat général au tourisme de retirer cette autorisation, s'il constate que les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées.

Si le Commissariat général au tourisme estime pouvoir maintenir l'autorisation, la demande de l'inspecteur général est soumise pour avis à la Commission régionale. La décision finale relève de la compétence du Commissariat général au tourisme.

Art. 550 D -.

Avant de prendre une décision retirant une autorisation ou une reconnaissance, le Commissariat général au tourisme informe son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des motifs du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le titulaire est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 551 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 550. D, alinéa 1er.

Art. 552 D -.

Le Commissariat général au tourisme informe l'inspecteur général des décisions de retrait d'autorisation de baliser un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt.

Art. 553 D -.

Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance, ci-après également dénommé le « demandeur », peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 545. D, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 554 D -.

Dans les dix jours de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son recours, soit par lettre recommandée à la poste adressée au Commissariat général au tourisme, dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

Le demandeur est averti au moins huit jours avant la date fixée pour l'audition. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Un procès-verbal de l'audition est établi.

Art. 555 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception du recours visé à l'article 554. D.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Le cas échéant, une copie est envoyée à l'inspecteur général.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit contenir le terme « rappel » et solliciter, sans ambiguïté, qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art. 556 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre.

Art. 557 D -.

La certification d'un itinéraire permanent permet de vérifier que le balisage de l'itinéraire permanent autorisé est conforme aux dispositions du présent Livre ou prises en vertu de celui-ci ainsi qu'à l'autorisation de baliser.

La certification peut être provisoire si au moins 90 % des éléments constituant le balisage d'un itinéraire permanent autorisé sont posés et conformes. La certification provisoire précise les éléments non conformes ou manquants.

La certification est définitive lorsque tous les éléments constituant le balisage d'un itinéraire permanent autorisé sont posés et conformes.

Le Commissariat général au tourisme ou une personne agréée peut délivrer la certification, provisoire ou définitive, du balisage d'un itinéraire permanent.

Art. 558 D -.

Toute personne qui réussit l'examen de balisage organisé par le Commissariat général au tourisme bénéfice de l'agrément visé à l'article 557. D.

L'examen est organisé au moins une fois par an par le Commissariat général au tourisme et comporte une épreuve écrite portant sur la connaissance de la réglementation et une épreuve de terrain. L'examen est annoncé par voie de presse générale au moins un mois avant sa tenue.

Si le candidat obtient au moins 80 % des points de l'épreuve écrite, il peut participer à l'épreuve de terrain.

L'épreuve de terrain consiste à analyser un itinéraire permanent d'au moins 5 km et à identifier précisément tous les éléments non conformes.

L'agrément a une validité d'une durée de sept ans.

La liste des personnes agréées est publiée par le Commissariat général au tourisme.

Art. 559 D -.

La personne agréée ne peut délivrer de certification par rapport à un itinéraire permanent dont elle est le concepteur ou le réalisateur, ou si elle a un lien direct avec le concepteur ou le réalisateur de l'itinéraire permanent. Le Commissaire général au tourisme peut retirer l'agrément de la personne qui contrevient au présent article après l'avoir invitée à faire valoir ses arguments et, si elle en fait la demande, après l'avoir entendue.

Art. 560 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour:

1° la conception, la fourniture et la pose de balises pour les itinéraires permanents ainsi que la certification du balisage de l'itinéraire permanent;

2° les cartes de promenades et les descriptifs de promenades reconnus.

Art. 561 D -.

La faculté d'octroyer des subventions est subordonnée aux conditions suivantes:

1° l'itinéraire permanent, la carte de promenades ou le descriptif de promenade peut contribuer au développement du tourisme en Région wallonne;

2° le demandeur s'engage à ne pas vendre les cartes et les descriptifs de promenades à un prix excédant 8 euros par exemplaire; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement. La couverture de la carte de promenades et du descriptif de promenade porte respectivement la mention « Cette carte ne peut être vendue à un prix excédant 8 euros. » et « Ce descriptif ne peut être vendu à un prix excédant 8 euros. ».

Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à la phrase précédente pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2007, selon la formule:

montant prévu ci-avant x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de juin 2007 et l'indice nouveau celui du mois de juin de l'année en cours

En toute hypothèse, le montant adapté est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50;

3° le demandeur s'engage à vendre les cartes et les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement.

Art. 562 D -.

§1er. Le taux d'intervention est fixé à 60 % de la conception, de la fourniture, de la pose des balises et de la certification du balisage, ainsi que de la fourniture de balises de réserve correspondant au maximum à 40 % des balises à placer.

Ce taux peut toutefois être porté à 80 % si le demandeur intègre son itinéraire à d'autres activités ayant un rapport avec le tourisme, en respectant notamment les conditions suivantes:

1° il met en œuvre son projet touristique au sein d'un territoire élargi, se prévalant d'une unité touristique, et sans référence nécessaire aux limites administratives d'une ou de communes;

2° il met en place une concertation et une coopération entre les différents acteurs touristiques locaux afin de développer une stratégie commune autour du projet;

3° il informe les touristes sur les possibilités d'hébergement, les autres itinéraires permanents et les sites et activités touristiques de sa région;

4° il base la promotion de son produit autour d'une image homogène propre à la région considérée.

§2. La subvention est forfaitairement fixée à 60 euros par décimètre carré de fond de carte et est plafonnée à 3.000 euros pour la conception, l'édition et l'impression des cartes de promenades.

§3. Le taux d'intervention est fixé à 40 % de la conception, de l'édition et de l'impression des descriptifs de promenades. Toutefois, la subvention est plafonnée à 4.000 euros.

§4. Aucune subvention n'est accordée pour la conception, la fourniture et la pose des balises d'origine ou de réserve, ainsi que pour la conception, l'édition et l'impression des cartes et descriptifs de promenades, si elles peuvent être subventionnées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans cette aide complémentaire, elles ne peuvent être réalisées.

§5. Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux paragraphes 2 et 3 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2007, selon la formule:

montant prévu au paragraphe 2 ou 3 x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de juin 2007 et l'indice nouveau celui du mois de juin de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

§6. Pour le calcul de la part de subvention relative à la certification du balisage, le montant maximum pris en compte est fixé à 50 euros par kilomètre de balisage certifié.

Art. 563 D -.

Toute demande de subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme.

Elle doit être motivée.

Art. 564 D -.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de subvention ainsi que le nombre d'exemplaires qu'elle doit comporter.

Art. 565 AGW -.

La demande de subvention pour réaliser un itinéraire permanent contient les pièces et indications suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande et la justification du pouvoir de représentation de celui-ci;

2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 561. D ou encore si l'autorisation est retirée;

3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser les subventions diminuées d'un tiers pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité si l'événement donnant lieu à remboursement survient après expiration de ce délai de cinq ans.

La demande de subvention pour une carte de promenades ou un descriptif de promenades contient les pièces et indications suivantes:

1° la maquette de la carte ou du descriptif de promenades;

2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement que les cartes ou les descriptifs de promenades ne soient pas vendus à un prix excédant 8 euros;

3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de vendre les cartes ou les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux;

4° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 561. D relatif aux itinéraires touristiques balisés ou encore si la reconnaissance est retirée;

5° le cas échéant, les informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.

Art. 566 .

D -Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 561. D.

Art. 567 D -.

§1er. Toute subvention octroyée pour la réalisation d'un itinéraire permanent peut être liquidée à concurrence de maximum 90 % sur production des pièces de dépense justifiant la conception, la fourniture ou la pose de balises de cet itinéraire, à concurrence d'au moins un tiers de la dépense prévue et pour autant que l'itinéraire permanent ait fait l'objet d'une certification, provisoire ou définitive, de la part d'une personne agréée.

Le décompte final et la certification définitive doivent être présentés au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. La conception ou la fourniture des balises doit débuter au plus tard dans un délai de six mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention et les balises doivent être posées au plus tard douze mois à dater de leur conception ou de leur fourniture.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement, sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art. 568 D -.

Toute subvention octroyée pour la réalisation de cartes ou de descriptifs de promenades n'est liquidée qu'après leur édition, et sur production de trois exemplaires au moins de ceux-ci et des pièces justificatives du coût de leur réalisation.

Art. 569 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 561. D, 567. D et 568. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 561. D, 567. D ou 568. D.

Art. 570 D -.

Lorsque la subvention n'est pas affectée à la destination prévue ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 561. D, ou encore lorsque l'autorisation ou la reconnaissance est retirée, le bénéficiaire doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, rembourser intégralement la subvention si l'événement qui justifie la restitution intervient dans un délai de cinq ans à dater du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Pour les subventions visées à l'article 560. D, 1°, lorsque cet événement survient après expiration de ce délai de cinq ans, le bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un tiers pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité.

Art. 571 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 et 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 566. D;

2° contrôler le respect des délais prévus à l'article 567. D et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article;

3° procéder au contrôle prévu à l'article 569. D.

Art. 572 D -.

§1er. Celui qui utilise illicitement le signe régional de reconnaissance, procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l'article 1. D, 46° ou maintient un itinéraire permanent sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article 1. D, 46° encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

Celui qui détruit, détériore ou enlève volontairement de quelque façon que ce soit des balises d'un itinéraire balisé encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

Celui qui vend une carte de promenades subventionnée ou un descriptif de promenade subventionné à un prix excédant 8 euros encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2.000 euros.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours, de même que le délai pour former recours, suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art. 573 D -.

Celui qui utilise illicitement le signe régional de reconnaissance, procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l'article 1. D, 46° ou maintient un itinéraire permanent sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article 1. D, 46° sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Celui qui détruit, détériore ou enlève volontairement de quelque façon que ce soit des balises d'un itinéraire balisé sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Celui qui vend une carte de promenades subventionnée ou un descriptif de promenade subventionné à un prix excédant 8 euros sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Art. 574 D -.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'article 573. D.

Art. 575 D -.

§1er. Outre la pénalité prévue à l'article 573. D, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme ou du détenteur de l'autorisation, la remise en état des lieux ou la cessation illicite.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'une astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne, qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme puisse pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police afin d'obtenir la condamnation, outre la pénalité prévue à l'article 573. D, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art. 576 D -.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre. À cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° requérir l'assistance de la police;

2° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent Livre sont respectées, et notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b)  se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent Livre, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le Procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai, ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au Procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé l'itinéraire touristique concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son gestionnaire et au titulaire de l'autorisation.

Art. 577 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme et de la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 visés à l'article 576. D.

Art. 578 D -.

Toute autorisation de baliser un itinéraire permanent accordée sur la base de l'article 196 du Code forestier est assimilée à l'autorisation requise en vertu de l'article 526. D.

Art. 579 D -.

Les balises apposées hors forêt avant le 1er juin 2007 peuvent être maintenues pendant cinq ans à dater du 1er juin 2007.

Les balises des réseaux d'itinéraires permanents, apposées avant le 1er juin 2007, peuvent être maintenues à condition que le signe normalisé ait fait l'objet d'un arrêté ministériel d'approbation sur la base des articles 196 et suivants du Code forestier.

Art. 580 AGW -.

Les dispositions du présent Livre entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 581 D -.

Par dérogation à l'article 580. AGW, l'article 548. D entre en vigueur le 14 novembre 2008

Art. 582 D -.

Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions réglementaires du présent Livre

Art. 583 D -.

Par dérogation à l'article 1. D, 3° on entend par attraction touristique, au sens du présent Livre: le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Art. 584 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux fédérations provinciales du tourisme, maisons du tourisme, offices du tourisme et syndicats d'initiative reconnus une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique de leur ressort respectif.

La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:

1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;

2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;

3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en œuvre des actions visées aux points 1° et 2°.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art. 585 D -.

Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 584. D.

Art. 586 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques.

La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:

1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;

2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;

3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en œuvre des actions visées aux points 1° et 2°.

La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art. 587 D -.

Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 586. D.

Art. 588 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par des associations à vocation touristique régionale.

La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:

1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;

2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;

3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en œuvre des actions visées aux points 1° et 2°.

Par association à vocation touristique régionale, on entend toute association sans but lucratif répondant à l'une des conditions suivantes:

1° avoir pour objet social la promotion d'un produit touristique correspondant à l'un des thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement;

2° avoir pour membres les titulaires d'autorisation représentant au moins 10 % des établissements d'hébergement touristique situés en région de langue française, à condition que ces établissements soient répartis dans au moins trois provinces et appartiennent à l'une des catégories suivantes:

a)  établissements hôteliers;

b)  chambres d'hôtes, gîtes ruraux et gîtes citadins;

c)  chambres d'hôtes à la ferme et gîtes à la ferme;

d)  terrains de camping touristique;

e)  meublés de vacances;

f)  villages de vacances;

3° être reconnue comme association de tourisme social;

4° assurer la promotion d'un produit touristique se retrouvant sur le territoire d'au moins trois provinces de la Région wallonne.

La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association demanderesse.

Art. 589 D -.

Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 588. D.

Art. 590 D -.

Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 584. D lorsque:

1° le demandeur est une fédération provinciale du tourisme, une maison du tourisme, un office du tourisme ou un syndicat d'initiative reconnu;

2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes de promotion touristique menées par le Commissariat général au tourisme et l'Office de promotion du tourisme;

4° l'action ou la campagne de promotion touristique assure la promotion de l'ensemble du ressort géographique du demandeur ou la promotion intégrée de plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques situés dans le ressort géographique du demandeur;

5° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en œuvre dans un ressort géographique dépassant celui du demandeur;

6° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 600. D.

Art. 591 D -.

Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 586. D lorsque:

1° le demandeur est le gestionnaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques;

2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes menées par la (les) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;

4° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en œuvre dans un ressort géographique dépassant celui de la (des) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;

5° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 600. D.

Art. 592 D -.

Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 588. D lorsque:

1° le demandeur est une association à vocation touristique régionale;

2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes de promotion touristique menées par le Commissariat général au tourisme et l'Office de promotion du tourisme;

4° l'action ou la campagne de promotion touristique est notamment mise en œuvre en dehors du territoire de la Région wallonne de langue française;

5° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 600. D.

Art. 593 D -.

Une même dépense ne peut pas faire l'objet de subventions octroyées sur la base des articles 584. D, 586. D ou 588. D.

Art. 594 D -.

Le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou associant au moins deux maisons du tourisme, le taux de la subvention est porté à 50 %.

Art. 595 D -.

§1er. Le montant des subventions accordées annuellement sur la base de l'article 584. D ne peut dépasser:

1° 5.000 euros par syndicat d'initiative et par office du tourisme;

2° 7.500 euros par fédération provinciale du tourisme;

3° 20.000 euros par maison du tourisme.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, est augmenté de:

a)  500 euros par commune membre de la maison du tourisme;

b)  500 euros par attraction touristique située dans le ressort de la maison du tourisme au 1er janvier précédant la demande de subvention;

c)  500 euros par tranche de 25 000 nuitées touristiques dans le ressort de la maison du tourisme pendant l'année précédant celle de la demande de subvention.

Le montant total des subventions octroyées annuellement, sur la base de l'article 584. D, à une maison du tourisme ne peut toutefois excéder 75.000 euros.

§2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant des subventions accordées au syndicat d'initiative, à l'office du tourisme, à la maison du tourisme ou à la fédération provinciale du tourisme depuis le 1er janvier de l'année de la demande.

La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er de ce paragraphe.

La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 584. D et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.

§3. Le Gouvernement peut adapter les montants prévus au paragraphe 1er pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur des dispositions du présent Livre selon la formule:

Montant prévu au paragraphe 1 er x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui de l'entrée en vigueur des dispositions du présent Livre et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, le montant adapté sur la base de l'alinéa 1er est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 596 D -.

Le taux de la subvention visée à l'article 586. D s'élève à 20 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

Le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est majoré:

1° de 10 % pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement;

2° de 10 % lorsque le demandeur est le titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « attraction touristique », pour autant que celle-ci jouisse d'un classement d'au moins trois soleils;

3° de 10 % lorsqu'il s'agit d'actions ou de campagnes de promotion touristique intégrant au minimum trois sites touristiques ou attractions touristiques.

Art. 597 D -.

§1er. Le montant total des subventions accordé pour la promotion d'un site touristique ou d'une attraction touristique ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire, de gestionnaire ou d'exploitant.

§2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour la promotion d'un site touristique ou d'une attraction touristique, détermine le montant des aides de minimis accordées pour ce site touristique ou cette attraction touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er.

La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 587. D et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.

§3. Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

§4. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 598 D -.

Le taux de la subvention visée à l'article 588. D s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement, le taux est porté à 50 %.

Art. 599 D -.

§1er. Le montant total des subventions octroyées à une association à vocation touristique régionale ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans.

§2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour la promotion d'une association à vocation touristique régionale, détermine le montant des aides de minimis accordées pour cette association au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er.

La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 588. D et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.

§3. Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

§4. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art. 600 D -.

La demande d'octroi d'une subvention est formulée par écrit au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 601 D -.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées, selon le cas, à l'article 590. D, 591. D, 592. D ou 593. D.

Art. 602 D -.

La liquidation des subventions est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° les actions et campagnes de promotion doivent être exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande de subvention est introduite et au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;

2° les dates des factures détaillées relatives aux actions et campagnes visées au point 1° doivent être comprises entre les deux dates qui y sont visées;

3° les factures originales, d'un montant minimal de 75 euros chacune, doivent être produites;

4° le bénéficiaire doit produire les preuves de la mise en œuvre effective des actions et campagnes de promotion pour lesquelles la subvention a été octroyée.

Art. 603 D -.

La subvention est liquidée à celui qui finance les actions ou campagnes de promotion, sur la base des factures produites.

Art. 604 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 590. D, 591. D, 592. D, 593. D et 602. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 590. D, 591. D, 592. D, 593. D ou 602. D.

Art. 605 AGW -.

Le Ministre du Tourisme peut, dans les limites des crédits inscrits au budget, accorder des subventions pour l'achat de mobilier et de matériel destinés à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques.

Toutefois, ne peut être subventionné l'achat d'équipements ou accessoires qui, en raison de leur nature même, sont d'utilisation de courte durée.

Art. 606 AGW -.

Peuvent bénéficier de ces subventions, pour autant qu'ils puissent prouver une activité ininterrompue depuis au moins trois ans:

– les fédérations provinciales de tourisme;

– les syndicats d'initiative, les groupements régionaux de syndicats d'initiative, constitués en associations sans but lucratif;

– les offices communaux de tourisme.

Art. 607 AGW -.

Pour bénéficier de ces subventions, les demandeurs visés à l'article 606. AGW doivent répondre aux conditions suivantes:

1. disposer d'installations d'accueil et d'information touristiques permanentes et y exercer des activités régulières au moins six mois par an;

2. n'utiliser le mobilier et le matériel subventionnés qu'aux fins précisées dans la demande de subvention;

3. disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir procéder à l'entretien et aux réparations normales du mobilier et du matériel subventionnés;

4. disposer de locaux réservés à l'activité touristique permettant l'usage et/ou l'entreposage du mobilier et du matériel subventionnés dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;

5. accepter le contrôle des installations et de l'utilisation du mobilier et du matériel subventionnés par le personnel compétent du Commissariat général au Tourisme;

6. s'engager à rembourser le montant de la subvention s'ils cessent toute activité dans un délai de cinq ans, commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la subvention

Art. 608 AGW -.

Les demandes de subventions sont introduites auprès du Ministre du Tourisme par lettre recommandée.

Elles contiennent:

1. une description du mobilier et du matériel dont l'acquisition est envisagée ainsi qu'une estimation du coût de cette acquisition;

2. une copie des offres faites par au moins trois fournisseurs consultés;

3. une description de l'utilisation qui sera faite du mobilier et du matériel;

4. les statuts de l'association lorsque le demandeur est constitué sous forme d'association sans but lucratif ainsi que ses derniers comptes de gestion.

Art. 609 AGW -.

§1er. Le Ministre du Tourisme détermine le type, la qualité, la quantité et le prix maximum du mobilier et du matériel susceptibles d'être subventionnés.

Lors de l'examen de chaque dossier, il tient compte des activités touristiques réellement pratiquées par le demandeur, ainsi que du mobilier et du matériel déjà détenus par ce dernier.

§2. La subvention est fixée à 50 % de la valeur du mobilier et du matériel, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite, sans qu'elle puisse être supérieure au montant que le Ministre du Tourisme détermine, déduction faite de toute aide relative à la même acquisition.

§3 Aucune subvention n'est accordée pour un programme d'achats d'une valeur inférieure à 600 euros, la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite.

Toutefois, l'achat groupé de mobilier et de matériel, au bénéfice de plusieurs demandeurs, pour raison d'économie d'échelle, peut donner lieu à l'octroi de subventions sans montant minimum. Dans ce cas, un seul dossier de subventions pour l'ensemble des demandeurs, identifiant chaque bénéficiaire, est introduit auprès du Ministre du Tourisme.

§4. Le montant total des subventions accordées au demandeur, ou à chaque demandeur en cas d'achat groupé, ne peut dépasser 7.500 euros par année civile.

Art. 610 AM -.

Le type, la qualité, la quantité et le prix maximum du mobilier et du matériel susceptibles d'être subventionnés, sont déterminés à l'annexe 30 et en font partie intégrante.

Art. 611 AM -.

Sans préjudice de l'article 614. AGW, la circulaire ministérielle du 12 septembre 1991, portant sur le même objet, est abrogée.

Art. 612 AGW -.

Pendant une période de cinq ans, à dater du paiement de la subvention, le bénéficiaire ne peut ni céder, ni prêter le mobilier et le matériel subventionnés. Il en possède toutefois la pleine jouissance et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation.

Il assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa bonne conservation.

En cas de dissolution durant la période visée au premier alinéa du présent article, l'organisme bénéficiaire est tenu d'en aviser immédiatement le Ministre du Tourisme. Ce dernier sera également averti dans les plus brefs délais de la disparition ou de la destruction totale ou partielle du mobilier et du matériel subventionnés.

Le remboursement de la subvention sera exigé en cas de non respect des dispositions prévues au présent arrêté ainsi qu'en cas de disparition ou de destruction visée à l'alinéa précédent.

Toutefois, en cas de disparition ou de destruction du matériel et du mobilier, le remboursement n'est pas exigé si le bénéficiaire démontre que la disparition ou la destruction est due à un cas de force majeure.

Art. 613 AGW -.

Les subventions octroyées ne seront liquidées qu'après production au Commissariat général au Tourisme des pièces justificatives de dépenses et de la preuve qu'il a été fait appel à la concurrence pour l'achat du mobilier et du matériel subventionnés.

Sauf impossibilité matérielle dûment motivée, les pièces justificatives seront produites sous forme d'originaux.

Art. 614 AGW -.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de matériel en vue de favoriser le développement des activités touristiques, est abrogé pour la région de langue française.

Il demeure cependant applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 615 D -.

Les subventions octroyées sur la base de l'arrêté royal du 14 février 1967 réglant l'octroi de subventions de propagande touristique et de l'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subvention de propagande touristique restent soumises à ces textes.

Art. 616 D -.

L'instruction des demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent Livre est poursuivie selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 617 D -.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent Livre.

Art. 618 AGW –.

Les article 605. AGW à 614. AGW entrent en vigueur le 16 janvier 1996.

Art. 619 AGW -.

Le Ministre du Tourisme est chargé de l'application des articles 605. AGW à 614. AGW.

ANNEXES


Annexe 1re

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « Fédération provinciale du Tourisme » (article 33D du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « Maison du Tourisme » (article 34D du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « Office du Tourisme » (article 38D du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « Syndicat d'initiative » (article 39D du Code wallon du Tourisme)

Grille de classement des attractions touristiques (article 133-AGW du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « Attraction touristique » (articles 134-D et 137-AM du Code wallon du Tourisme)

Normes de classement des établissements hôteliers (article 225-AGW du Code wallon du Tourisme)

Normes de classement des hébergements touristiques de terroir et des meubles de vacances (article 233-AGW du Code wallon du Tourisme)

Normes de classement des terrains de camping touristique (article 245-AGW du Code wallon du Tourisme)

Normes de classement des villages de vacances et de leurs unités de séjour (article 254-AGW du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « hôtel, appart-hôtel, hostellerie, motel, auberge, pension ou relais » (articles 268-AGW et 272-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser les dénominations « gîte rural, gîte citadin, gîte à la ferme » (articles 268-D et 273-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser les dénominations « chambre d'hôtes et chambre d'hôtes à la ferme » (articles 268-D et 274-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « maison d'hôtes, maison d'hôtes à la ferme » (articles 268-D et 274-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « meublé de vacances » (articles 268-D et 275-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination « terrain de camping touristique » (articles 268-D et 276-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination » terrain de camping à la ferme » (articles 268-D et 276-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « village de vacances » (articles 269-D et 277-AM du Code wallon du Tourisme)

Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « unité de séjour » (articles 269-D et 278-AM du Code wallon du Tourisme)

Normes de sécurité à remplir par les bâtiments visés à l'article 335-AGW, alinéa 1 er, en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 332-D

Normes de sécurité à remplir par les bâtiments visés à l'article 335-AGW, alinéa 1 er, en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 332-D

Normes de sécurité à remplir par les bâtiments visés à l'article 335-AGW, alinéa 1 er, en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 332-D

Normes de sécurité à remplir par les bâtiments visés à l'article 335-AGW, alinéa 1 er, en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 332-D

Normes de sécurité à remplir par les bâtiments visés à l'article 335-AGW, alinéa 1 er, en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 332-D

Normes de sécurité à remplir par les bâtiments visés à l'article 335-AGW, alinéa 2, en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 332-D

Normes de sécurité à remplir par les bâtiments visés à l'article 335-AGW, alinéa 3, en vue de l'obtention de l'attestation visée à l'article 332-D

Normes de sécurité incendie spécifiques aux terrains de camping

Grille de classement des endroits de camp

Eléments obligatoires à reprendre dans tout contrat de location d'un endroit de camp

Normes de classement des résidences de tourisme

Cahier des normes de balisage à respecter, prévu à l'article 530AGW, alinéa 1 er, a) , en vue d'obtenir l'autorisation visée à l'article 527D

Déterminant le type, la qualité, la quantité et le prix maximum du mobilier et du matériel susceptibles d'être subventionnés