01 avril 2010 - Code wallon du Tourisme
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Art.  1er D -.

( Au sens du présent Code, on entend par:

1° abri fixe: la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non démontable et ancrée au sol;

2° abri mobile: la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable;

3° accusé de réception: la lettre qui confirme la bonne réception de la demande, indiquant le délai dans lequel la demande sera traitée, les voies de recours et, s'il y a lieu, la mention des conséquences en l'absence de réponse dans le délai prévu;

4° association de tourisme social: l'association reconnue sur la base du titre III du livre III;

5° attraction touristique: le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;

6° balisage: la pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;

7° balise: l'élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle;

Sont considérés comme balises:

a)  les balises d'information: balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

b)  les balises directionnelles complètes: balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

c)  les balises directionnelles simples: balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

d)  les jalons: balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à suivre, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

e)  les panneaux de départ: panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

f)  les balises toponymiques, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

8° bâtiment: la construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

9° campeur de passage: le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an, utilisant tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion des mobilhomes et séjournant de manière effective dans le camping, le cas échéant, retirant, à l'issue de son séjour, son abri mobile;

10° campeur saisonnier: le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise un mobilhome;

11° camping à la ferme: le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucun mobilhome;

12° camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle par plus de dix touristes ou occupé par plus de trois abris fixes ou mobiles pour y séjourner en plein air, à l'exclusion des forains ou des nomades, constitué d'abris fixes, d'abris mobiles ou d'emplacements nus;

13° capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;

14° capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

15° caravane routière: la caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

16° carte de promenades: la carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;

17° centre de tourisme social: l'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418. D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 23°, 29° et 53°;

18° descriptif de promenade: le document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci, pouvant différer de la carte de promenades et exister sous forme de livre, fiche, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le « road book », le « carto-guide », le « pocket-plan », la fiche de promenades, le carnet de promenades;

19° endroit de camp: l'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne;

20° entité représentante: la personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

21° emplacement nu: l'espace dans un camping mis à disposition du touriste de passage qui emporte avec lui son propre abri mobile;

22° envoi certifié: l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes:

a)  le courriel daté et signé;

b)  le recommandé postal;

c)  l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;

d)  le dépôt d'un acte contre récépissé;

e)  tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement;

23° établissement hôtelier: l'hébergement touristique portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

24° excursionniste: la personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;

25° guide touristique: la personne physique qui fait découvrir les patrimoines et en assure les commentaires;

26° guide touristique-stagiaire: la personne physique qui répond aux conditions de reconnaissance en tant que guide touristique à l'exception de celle relative à la durée de l'expérience;

27° hébergement de grande capacité: l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

28° hébergement touristique: le terrain ou logement mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre occasionnel;

29° hébergement touristique de terroir: tout hébergement touristique, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes:

a)  « gîte rural » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b)  « gîte citadin » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c)  « gîte à la ferme » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d)  « chambre d'hôtes » lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation;

e)  « chambre d'hôtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

30° intermédiaire: la personne physique ou morale qui, contre rémunération directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, fait la promotion, facilite ou organise la mise en marché d'un hébergement touristique;

31° itinéraire balisé: l'itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;

32° itinéraire permanent: l'itinéraire balisé pour plus de dix jours;

33° loi du 16 juillet 1973: la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

34° massif forestier: les territoires boisés dessinés par une étude de valorisation menée par l'autorité compétente, à la demande du CGT, soit retenus par le Commissariat général au Tourisme dans le cadre de l'appel à projets qui en a découlé, soit désignés par le Gouvernement sur proposition du Commissariat général au Tourisme suite à la réalisation d'études complémentaires;

35° meublé de vacances: l'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

36° mobilhome: la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément transportable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;

37° motorhome: le véhicule motorisé de loisir équipé pour camper tout en voyageant;

38° normes de base: les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

39° normes de sécurité spécifiques: les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;

40° organisme touristique: la fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;

41° partie de bâtiment: la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;

42° pôle d'intérêt culturel: le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;

43° pôle d'intérêt naturel: le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;

44° pôle d'intérêt récréatif: le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;

45° signe régional de reconnaissance: l'écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au Tourisme;

46° site touristique: le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique;

47° table d'hôtes: le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

48° tourisme social: les activités de loisir et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

49° touriste: la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

50° unité de séjour: le bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a)  sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

b)  sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

c)  il est autonome et indépendant;

d)  il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV du livre III;

e)  il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 266.D;

f)  il est mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, au minimum six mois par an;

51° utilisateur: l'organisme touristique ou l'attraction touristique reconnu par le Commissariat général au Tourisme conformément au présent Code ou le professionnel du tourisme, autocariste, agence de voyage ou organisme offrant de manière récurrente des prestations de tourisme culturel ou environnemental, ainsi que les associations professionnelles concernées;

52° visiteur local: la personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci;

53° village de vacances: l'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'unités de séjour représentant au minimum soixante pourcents des logements existants au sein du village de vacances, répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a)  il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

b)  il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

c)  l'aménagement de ses abords est uniforme;

d)  il dispose d'un local d'accueil. – Décret du 10 novembre 2016, art. 1er)

Art. (  1er bis  AGW - .

Au sens des dispositions réglementaires du présent Code, on entend par:

1° abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1.D, 1° et 2°;

2° bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

3° cahier des normes: l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29 (et dans l'annexe 29 bis - AGW du 01 septembre 2022, art.1);

4° Commissaire général au Tourisme: le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme;

5° établissement de type A: l'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;

6° établissement de type B: l'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;

7° membre du personnel: le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel du Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;

8° Ministre: le Membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;

9° partie inondable d'un camping touristique: l'ensemble des zones d'aléa d'inondation très faible, faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement;

10° piéton: toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;

11° vélotouriste: tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;

12° vététiste: tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives. – AGW du 9 février 2017, art. 1er)

Art.  2 D -.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Art.  3 D -.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art.  4 D -.

Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Commissariat général au tourisme, en abrégé C.G.T

( Il est classé parmi les organismes de type 1 visés par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code. – Décret du 10 novembre 2016, art. 2)

Nul autre ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphique susceptible de créer la confusion.

Le siège du Commissariat général au tourisme est établi à Namur.

Art.  5 D -.

§1er. Le Commissariat général au tourisme est chargé:

1° d'exécuter la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;

2° de gérer ((...) – Décret du 12 juillet 2023, art.36) les infrastructures touristiques, propriétés de la Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;

3° d'exécuter les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec les missions visées au §2.

§2. Le Commissariat général au tourisme est chargé d'organiser ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 3, b) ) le tourisme en ( région de langue française – Décret du 10 novembre 2016, art. 3, b) ) , par tous moyens adéquats.

Il est ainsi chargé notamment de:

1° l'instruction des demandes d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément, de révision du classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention;

2° l'octroi des autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que des reconnaissances et des agréments;

3° l'engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de tourisme;

( 4° le financement des actions de promotion menées par les organismes et opérateurs touristiques et par Wallonie Belgique Tourisme; – Décret du 10 novembre 2016, art. 3, c) )

( 5° la mise à disposition d'une base de données relative à l'offre touristique auprès des organismes touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme;

6° la gestion et l'alimentation d'un site internet à destination des professionnels du tourisme en région de langue française; – Décret du 10 novembre 2016, art. 3, d) )

7° le collationnement, l'analyse et la diffusion de données relatives à la politique touristique de la ( région de langue française – Décret du 10 novembre 2016, art. 3, e) ) ;

( 8° l'encouragement de la mutualisation de l'ingénierie touristique en réseau notamment avec le centre d'ingénierie touristique de Wallonie. – Décret du 10 novembre 2016, art. 3, f) )

9°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 3, g) )

10° décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité publique ou de domanialité privée.

Art.  6 D -.

En vue de la réalisation de ses missions, le Commissariat général au tourisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions.

Art.  7 D -.

La gestion journalière est assurée par le Commissaire général au Tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité, par le commissaire général adjoint.

Le commissaire général ( est désigné – Décret-programme du 3 décembre 2015, art. 11, 1°) par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

(Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 12.D du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le commissaire général adjoint et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. – Décretdu 28 juin 2023, art.18)

( Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir accordées au commissaire général au tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité de celui-ci, au commissaire général adjoint. – Décret-programme du 3 décembre 2015, art. 11, 3°)

Art.  8 D -.

Il est créé un comité d'orientation. Celui-ci a pour missions de:

1° coordonner les actions du Commissariat général au tourisme et de ( Wallonie Belgique Tourisme – Décret du 10 novembre 2016, art. 4, a) ) , notamment les actions de structuration et de promotion des filières touristiques;

2° formuler des propositions sur les publications dont la réalisation est confiée ( à Wallonie Belgique Tourisme – Décret du 10 novembre 2016, art. 4, b) ) ;

3° remettre un avis au Gouvernement sur le rapport d'activités visé à l'article 26. D, §1er.

La composition du comité d'orientation est fixée par le Gouvernement. ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 4, c) )

Le comité d'orientation établit son règlement d'ordre intérieur.

( Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à l'organisation des réunions du comité d'orientation. – Décret du 10 novembre 2016, art. 4, d) )

Art.  9 AGW -.

) (...) – AGW du 9 février 2017, art. 2, a) )  Le comité d'orientation est composé des personnes suivantes:

1° le commissaire général ( au Tourisme et le commissaire général – AGW du 9 février 2017, art. 2, b) ) adjoint;

2° les directeurs du Commissariat général au Tourisme;

( 3° le directeur général de Wallonie Belgique Tourisme ainsi que ses directeurs; – AGW du 9 février 2017, art. 2, c) )

4° le délégué du Ministre.

Le Commissaire général au Tourisme préside le comité d'orientation.

Le Comité d'orientation peut inviter les experts qu'il juge utiles à l'examen des questions qui lui sont soumises.

( Le comité d'orientation se réunit à l'initiative du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, du Commissaire général au Tourisme ou du délégué du Ministre. – AGW du 9 février 2017, art. 2, d) )

Art.  10 AGW -.

Un comité de concertation de base est créé pour le Commissariat général au Tourisme.

Art.  11 AGW -.

La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base pour le Commissariat général au Tourisme est composée de la manière suivante:

– le commissaire général, qui en est le président;
– le commissaire général adjoint, qui en est le président suppléant.

Art.  12 D -.

Le Gouvernement arrête le cadre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art.  13 AGW -.

Le Commissaire général au Tourisme est compétent pour arrêter le cahier général des charges, choisir le mode de passation de marché public, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de son autorité, toutes les dépenses imputables sur les allocations du Commissariat général au Tourisme jusqu'à concurrence d'un montant de 31.000 euros (trente et un mille euros), taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art.  14 AGW -.

Le Commissaire général au Tourisme représente le Commissariat général au Tourisme à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées comme défendeur ou comme demandeur dans les actions introduites à son initiative ou à la demande du Ministre.

Art.  15 AGW -.

Délégation est donnée au Commissaire général au Tourisme pour:

1° prendre les décisions relatives aux congés annuels de vacances, aux congés exceptionnels et de circonstances, aux congés parentaux, aux congés impérieux d'ordre familial, aux mises en disponibilité pour convenances personnelles, aux congés pour interruption de la carrière professionnelle, au régime de travail partiel, aux absences pour convenances personnelles, à la semaine volontaire de quatre jours, aux départs anticipés à mi-temps et aux congés de citoyenneté;

2° prendre les décisions en matière d'accidents de travail;

3° prendre les décisions en matière de congés de maladie, à l'exception des suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prise par le Service de santé administratif;

4° signer les contrats de travail du personnel non statutaire en exécution des décisions du Ministre;

5° prendre les décisions relatives à l'affectation des membres du personnel, après accord du Ministre en ce qui concerne le personnel de niveau 1;

6° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement pour motif grave du personnel non statutaire. Le Commissaire général au Tourisme informe, dans les plus brefs délais, le Ministre de ces décisions;

7° prendre les décisions relatives à la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que pour recevoir les prestations de serment de ces agents;

8° fixer et payer le traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et le paiement de prestations à titre exceptionnel;

9° liquider et payer les subventions en matière de tourisme et les dépenses propres au Commissariat général au tourisme.

Art.  16 D -.

Les ressources du Commissariat général au tourisme sont:

1° une subvention annuelle accordée par la Région wallonne, destinée notamment aux traitements et salaires, aux loyers de bâtiments, à tous les frais liés à l'activité des services, aux études, fournitures, travaux et entretiens, établis dans le cadre du budget annuel, ainsi qu'à l'octroi de subventions en matière de tourisme;

2° les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par le Gouvernement ou d'autres organismes d'intérêt public;

3° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;

4° les libéralités de toute nature;

5° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;

6° les recettes liées à ses activités;

7°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 5)

8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement.

Art.  17 D -.

Le Commissariat général au tourisme ne peut recourir à l'emprunt.

Art.  18 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 6)

Art.  19 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 6)

Art.  20 D -.

Les ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 7) dépassements de crédits inscrits au budget doivent être autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront préalablement être approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art.  21 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  22 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  23 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  24 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 8)

Art.  25 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  26 D -.

§1er. Le Commissariat général au tourisme adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré.

Le Gouvernement transmet ce rapport au ( Parlement wallon – Décret du 10 novembre 2016, art. 9, 1°) et au comité d'orientation dans les soixante jours de sa réception.

§2.  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 9, 2°)

§3. Le Gouvernement fixe les règles relatives aux modalités de contrôle administratif et budgétaire.

Par dérogation à l'article 8, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Gouvernement arrête un protocole d'accord sur le contrôle exercé par l'inspecteur des finances sur les recettes et les dépenses du Commissariat général au tourisme, selon les modalités prévues par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 16 octobre 2003.

Art.  27 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  28 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  29 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  30 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 3)

Art.  31 D -.

§1er. Le Gouvernement détermine les biens meubles et immeubles de la Région wallonne qui sont transférés sans indemnité et de plein droit au Commissariat général au tourisme.

Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'alinéa 1er.

Toutefois, la Région wallonne reste seule tenue des obligations dont le paiement était exigible avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés à l'alinéa 1er.

Pour chaque bien transféré, le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.

L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais.

En cas de litige relatif au bien transféré, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.

§2. Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux missions qui lui sont confiées au chapitre II.

La Région wallonne reste cependant tenue des obligations résultant des contrats qu'elle a conclus avant l'entrée en vigueur du présent Livre.

Le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels il succède en vertu du présent paragraphe.

Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé dans les plus brefs délais.

En cas de litige, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.

Art. (  31/1 D - .

((...) – Décret du 12 juillet 2023, art.36)

Art. (  31/2 D - .

((...) – Décret du 12 juillet 2023, art.36)

Art. (  31/3 D - .

Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination « Wallonie Belgique Tourisme », ci-après WBT, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies à l'article 31/4. D.

WBT est classée parmi les organismes de type 3 visés au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code.

Art. (  31/4 D - .

WBT est chargée de:

1° définir le contenu de l'image touristique de la région de langue française qui inclut l'analyse et la conception du contenu marketing et de la stratégie y afférente;

2° structurer l'offre touristique tant loisirs que pour affaires et motifs professionnels en région de langue française et veiller à l'organisation de celle-ci de par la création de produits touristiques, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

3° concevoir et réaliser des publications et brochures officielles mettant en valeur les produits touristiques de la région de langue française, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

4° concevoir, alimenter et veiller à promouvoir les sites internet de valorisation de l'offre touristique wallonne auprès du marché wallon et des marchés étrangers, en ce compris Bruxelles et la Flandre en lien avec la base de donnée visée à l'article 5. D, §2, alinéa 2, 5°, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

5° installer et gérer des bureaux touristiques situés en dehors du territoire de la région de langue française;

6° faire connaitre le patrimoine, les infrastructures et initiatives touristiques de la région de langue française en organisant des actions de promotion sur son territoire, dans les autres régions et à l'étranger, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

7° participer à des foires et salons et coordonner le cas échéant la participation avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;

8° prospecter les marchés dans le domaine du tourisme.

Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

WBT peut disposer des données et des analyses réalisées par le Commissariat général au Tourisme visées à l'article 5. D, 7° pour l'accomplissement de ses missions. WBT est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant par l'intervention d'un commissaire qu'il nomme. – Décret du 10 novembre 2016, art. 14)

Art.  32 D -.

Nul ne peut faire usage des dénominations « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme », « office du tourisme » et « syndicat d'initiative » ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été reconnu en cette qualité.

Art.  33 D -.

Est reconnu comme fédération provinciale du tourisme toute association sans but lucratif, toute fondation ou tout service d'une administration provinciale qui remplit les conditions suivantes:

1° avoir pour but le développement et la promotion du tourisme de la province ( notamment par:

a)  l'étude, la conception, l'élaboration et l'organisation d'actions à l'échelon provincial et supracommunal en concertation avec les organismes touristiques de son ressort, la ou les intercommunales de son ressort oeuvrant dans le tourisme, ainsi qu'avec tout service de son administration communale ou provinciale en charge d'une attraction touristique;

b)  la promotion des actions visées au a) ;

c)  le soutien aux organismes touristiques à un meilleur usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de leurs missions, sous la coordination du Commissariat général au Tourisme. – Décret du 10 novembre 2016, art. 15, 1))

2° avoir un ressort couvrant le territoire d'une province au maximum et n'empiétant pas sur celui d'une autre fédération provinciale du tourisme;

3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.

Le maintien de la reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1° inscrire son action dans la politique menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

( 2° coordonner les actions entreprises par les maisons du tourisme de tout ou partie de son ressort, en ce compris des maisons du tourisme relevant pour partie d'une autre fédération provinciale du tourisme. – Décret du 10 novembre 2016, art. 15, 2))

Art.  34 D -.

Est reconnue comme maison du tourisme toute association de gestion qui remplit les conditions suivantes:

( 1° être constituée sous la forme d'une fondation ou d'une association sans but lucratif qui poursuit des missions visées à l'article 34. D., alinéa 1er, 2°, dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme et syndicats d'initiative du ressort territorial concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort; – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, a) )

( 1°/1. Le Gouvernement approuve les statuts selon les modalités et la procédure qu'il détermine; – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, b) )

( 2° avoir pour objet:

a)  l'accueil et l'information permanents du touriste et de l'excursionniste;

b)  le soutien des activités touristiques de son ressort notamment par la réalisation d'actions de promotion et d'animation ainsi que l'organisation et le développement touristique;

c)  la collaboration et l'échange d'informations, avec le Commissariat général au Tourisme, en matière d'offres touristiques relevant de son ressort territorial;

d)  la coordination des actions entreprises par les offices du tourisme et les syndicats d'initiative de son ressort destinées à reconnaitre les itinéraires touristiques balisés de son territoire par le Commissariat général au Tourisme, le cas échéant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette reconnaissance;

e)  en collaboration avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et l'entretien des itinéraires touristiques balisés;

f)  l'alimentation et la transmission des informations à Wallonie Belgique Tourisme en vue de la conception et l'élaboration de produits touristiques;

g)  la mise à disposition, pour l'ensemble des organismes touristiques de son ressort territorial, d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture par tout moyen de communication existant;

h)  la mise à disposition d'une documentation touristique régionale, provinciale et locale au profit du public ainsi que des offices du tourisme et des syndicats d'initiative de son ressort; – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, c) )

( 3° être dotée au minimum d'un bureau d'accueil et d'information, pouvant être composé d'un ou plusieurs immeubles, indépendant d'une habitation privée et clairement identifiable lorsque le bâtiment est commun avec toute exploitation commerciale; – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, d) )

4° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;

( 5° conclure avec la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, et spécifiant:

a)  le ressort territorial de la maison du tourisme;

b)  les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, 2°, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec toute fédération provinciale du tourisme concernée;

c)  les heures d'ouverture journalière du bureau d'accueil de la maison du tourisme en spécifiant celles exercées en commun au sein d'un même bâtiment avec tout office du tourisme ou syndicat d'initiative;

d)  les collaborations et synergies mises en œuvre avec les offices du tourisme, syndicats d'initiative et tout autre opérateur, public ou privé, agissant sur le même ressort territorial que la maison du tourisme;

e)  les langues pratiquées au sein du bureau d'accueil et d'information; – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, e) )

6° avoir entre 20 et 40% des membres de leurs organes sociaux qui soient représentatifs des opérateurs touristiques ( privés – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, f) ) de leur ressort;

( 7° à l'exception des maisons du tourisme qui coopèrent avec des communes relevant d'autres régions et sur accord du Gouvernement, couvrir le territoire d'au moins quatre communes et s'inscrire dans la configuration du paysage touristique telle que définie par le Gouvernement. – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, g) )

( Le Gouvernement peut déroger au nombre de communes prévu à l'alinéa 1er, 7°.

L'on entend par opérateur touristique privé, toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont:

1° soit l'activité est financée à concurrence d'au moins 51 % par des investisseurs privés;

2° soit plus de la moitié des membres des organes de gestion sont issus du secteur privé. – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, h) )

Le Gouvernement fixe les documents et la procédure pour (Décret du 10 novembre 2016, art. 16) "l’adoption et le renouvellement des contrats-programmes" (décret du 30 novembre 2018, art. 181. NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre, 2019, art.177).

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, j) )

Le maintien de la reconnaissance comme maison du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1° être doté d'un personnel au moins bilingue (français-néerlandais, français-anglais ou français-allemand);

( 2° respecter les missions telles que définies à l'article 34. D, 2°;

3° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre maison du tourisme sauf convention de partenariat conclue entre elles; en ce cas, les missions sont exercées dans les limites définies par cette convention; – Décret du 10 novembre 2016, art. 16, k) )

4° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par le contrat-programme visé à l'alinéa 1er, 5°.

Art. (  34/1 AGW - .

En cas de demande de reconnaissance introduite après la réforme du paysage des maisons du tourisme telle que validée par le Gouvernement, le Ministre peut déroger au nombre de communes prévu à l'article 34.D, alinéa 1er, 7°.

Art.  34/2 AGW - .

§1er. Tout projet de contrat-programme est déposé auprès du Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception du contrat-programme, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception.

§2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées et de Wallonie Belgique Tourisme qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour émettre leur avis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre.

En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du Tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les vingt jours qui suivent la réception du document. À défaut, il est passé outre.

§3. Le Commissariat général au Tourisme transmet le contrat-programme au Ministre, accompagné le cas échéant des avis visés au paragraphe 2. Le Ministre se prononce sur l'approbation du contrat-programme et notifie sa décision à la maison du tourisme, dans les quatre mois de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, par envoi certifié avec copie aux fédérations provinciales du tourisme concernées ainsi qu'aux communes concernées.

§4. En cas de modification du contrat-programme avant son échéance, ce dernier fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er.

En cas de modifications mineures, la maison du tourisme est dispensée de la procédure prévue à l'alinéa 1er. Elle informe le Commissariat général au Tourisme des éléments du contrat-programme qui font l'objet d'une modification.

Le Commissariat général au Tourisme apprécie ce qu'il y a lieu d'entendre par modification mineure. En tous les cas, toute modification qui a un impact sur le montant de la subvention de fonctionnement est considérée comme une modification majeure. – AGW du 9 février 2017, art. 4)

("§5. À l’issue de la période de trois ans visée à l’article34.D, alinéa1er,5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l’objet d’une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe1er, à moins que le Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation".– décret du 30novembre 2018, art. 181. NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre, 2019, art.177)

Art.  35 AGW -.

( En application de l'article 34.D, alinéa 1er, 1°/1, les statuts de l'association sont transmis pour approbation au Ministre par envoi certifié.

Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur réception. – AGW du 9 février 2017, art. 5)

Art.  36 AGW -.

( Le bureau d'accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nécessairement tous les week-ends.

Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme à ouvrir un nombre d'heures inférieur à mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit inférieur à mille cinq cents heures par an, au regard de l'attractivité touristique de la région et de collaborations existantes sur le territoire. – AGW du 9 février 2017, art. 6)

Art.  37 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 7)

Art.  38 D -.

Est reconnu comme office du tourisme (O.T.) tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif constituée à l'initiative d'une commune, qui satisfait aux conditions suivantes:

1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme de la commune;

2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 17, 1°) d'une habitation privée;

3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du16 juillet 1973.

Le maintien de la reconnaissance comme office du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 17, 2°, a) )

2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale ( en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme; – Décret du 10 novembre 2016, art. 17, 2°, b) )

3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.

Art.  39 D -.

Est reconnue comme syndicat d'initiative (S.I.) toute association sans but lucratif qui satisfait aux conditions suivantes:

1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme, soit de tout ou partie d'une commune, soit de plusieurs communes;

2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 18, 1°) d'une habitation privée.

Le maintien de la reconnaissance comme syndicat d'initiative est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

1°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 18, 2°, a) )

2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale ( en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme; – Décret du 10 novembre 2016, art. 18, 2°, b) )

3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.

Tout syndicat d'initiative peut être composé de sections à caractère local ou thématique

Art.  40 AGW -.

L'Office du Tourisme ou le Syndicat d'initiative est ouvert au public au moins cent jours par an comprenant nécessairement les week-ends de vacances et au moins quatre heures par jour.

( Ce nombre peut être réduit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, moyennant la conclusion d'une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du même ressort territorial pour autant qu'un service d'accueil soit exercé en commun au sein d'un même bâtiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas être inférieur à soixante jours par an. – AGW du 9 février 2017, art. 8, 1°)

( Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l'organisme. – AGW du 9 février 2017, art. 8, 2°)

Art.  41 D -.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de fonctionnement, à destination du public, des maisons du tourisme, syndicats d'initiative ou offices du tourisme.

Art.  42 D -.

( Le Gouvernement fixe les documents, les délais, les modalités et les procédures relatives à la reconnaissance et au renouvellement de reconnaissance en tant qu'organisme touristique.

La restructuration d'un ou plusieurs organismes touristiques est assimilée à une demande de reconnaissance. – Décret du 10 novembre 2016, art. 19)

Art.  43 AGW -.

( Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié en un seul exemplaire, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme dans un délai de quatre mois qui précède le lancement des activités. – AGW du 9 février 2017, art. 9, a) )

Elle est accompagnée des documents suivants:

1° une copie des statuts à jour, de la liste des associés et des membres des différents organes sociaux;

2° le cas échéant, une copie des rapports d'activités, des comptes et bilans des deux dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

3° un descriptif des moyens humains dont dispose l'organisme, un plan d'actions pluriannuel et un plan financier à trois ans identifiant les recettes et dépenses de l'organisme;

4° les pièces prouvant le respect des conditions de reconnaissance de l'organisme, telles que fixées par ou en vertu des articles 33. D, 34. D, 38. D et 39. D;

( 5° le cas échéant, l'avis des conseils communaux concernés par rapport au projet de statuts et au projet de contrat-programme de la maison du tourisme. – AGW du 9 février 2017, art. 9, b) )

Art. (  44 AGW - .

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme au conseil provincial concerné et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur, dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fédérations provinciales du tourisme concernées et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient au Commissariat général au Tourisme et au demandeur par envoi certifié dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

En cas d'adaptation du contrat-programme de la maison du tourisme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation de la demande de reconnaissance, dans les vingt jours qui suivent la réception du courrier du Commissariat général au Tourisme. À défaut, il est passé outre.

§3. Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision sur la demande de reconnaissance. Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le Commissariat général au Tourisme adresse une copie de la décision de refus ou d'octroi de reconnaissance:

1° en cas de reconnaissance d'une fédération provinciale du tourisme, au conseil provincial concerné;

2° en cas de reconnaissance d'une maison du tourisme, aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés;

3° en cas de reconnaissance d'un office du tourisme ou d'un syndicat d'initiative, à la fédération provinciale du tourisme concernée, à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné. – AGW du 9 février 2017, art. 10)

Art.  44 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 20)

Art.  45 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 20)

Art.  46 D -.

Si un organisme touristique ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ( le Gouvernement – Décret du 10 novembre 2016, art. 21) peut lui retirer sa reconnaissance ( selon la procédure qu'il détermine – Décret du 10 novembre 2016, art. 21)

Art. (  47 AGW - .

En application de l'article 46.D, le Ministre peut, après un avertissement notifié par envoi certifié par le Commissariat général au Tourisme, prendre une décision de retrait de reconnaissance d'un organisme touristique.

Dès réception de l'avertissement visé à l'alinéa 1er, l'organisme touristique concerné dispose de quinze jours pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu.

L'audition a lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi et une décision motivée est dressée. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée - AGW du 9 février 2017, art. 11).

Art.  48 AGW - .

(Le Commissariat général au Tourisme émet une proposition de décision et transmet le dossier au Ministre qui se prononce dans les trente jours de la réception des observations ou de l'éventuelle audition.

Le Commissariat général au Tourisme notifie, par envoi certifié, la décision. En cas de décision défavorable, celle-ci est transmise par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et y précise les délais et voies de recours. Il adresse une copie de la décision respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations touristiques provinciales concernées et aux conseils communaux concernés- AGW du 9 février 2017, art. 11).

Art.  49 AGW - .

(Le délai visé à l'article 48 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale d'un mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 48 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision de rejet du retrait de reconnaissance. – AGW du 9 février 2017, art. 11)

Art.  47 D à 49 D-.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 22)

Art. (  50 AGW - .

§1er. Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, également dénommé ci-après le »demandeur« , peut introduire un recours motivé auprès du Ministre contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre (AGW du 9 février 2017, art. 12)

Art.  51 AGW - .

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par envoi certifié. Il envoie, dans le même délai, une copie du recours au président du comité technique des organismes touristiques (AGW du 9 février 2017, art. 12).

Art.  52 AGW - .

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par le comité technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par envoi certifié au président de ce comité dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix (AGW du 9 février 2017, art. 12).

Art.  53 AGW - .

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, le comité technique des organismes touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.

Si le comité ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur (AGW du 9 février 2017, art. 12).

Art.  54 AGW - .

Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 51. En cas de décision défavorable, il adresse sa décision par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs.

Il adresse copie de sa décision au Commissariat général au Tourisme. À chaque réunion du comité technique des organismes touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours (AGW du 9 février 2017, art. 12).

Art.  55 AGW - .

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Ministre dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme »rappel« et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Ministre dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au Tourisme de l'envoi certifié contenant rappel, le silence du Ministre est réputé constituer une décision de reconnaissance. – AGW du 9 février 2017, art. 12)

Art.  50 D à 55 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 22)

Art.  56 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 13)

Art.  57 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre aux organismes touristiques un écusson qui reste propriété de la Région wallonne.

Le Gouvernement détermine le modèle de l'écusson et les règles relatives à son apposition, sa reproduction et sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson visé à l'alinéa 1er sans avoir été reconnu, ni d'un sigle ou d'un autre écusson, susceptible de créer une confusion.

Art.  58 AGW -.

Les modèles des écussons sont établis par le Ministre.

Art.  59 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 33. D est repris à l'annexe 1re.

Art.  60 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 34. D est repris à l'annexe 2.

Art.  61 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 38. D est repris à l'annexe 3.

Art.  62 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 39. D est repris à l'annexe 4.

Art.  63 AGW -.

L'écusson est apposé, de façon visible, sur la façade du bureau d'accueil de l'organisme touristique, à proximité de la porte d'entrée.

Il peut être reproduit dans tout document ou moyen quelconque de communication de l'organisme touristique.

Art.  64 AGW -.

L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de la reconnaissance ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par ( envoi certifié – AGW du 9 février 2017, art. 14) au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint.

Art.  65 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux fédérations provinciales du tourisme une ( subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions – Décret du 10 novembre 2016, art. 23) .

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux maisons du tourisme une ( subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions – Décret du 10 novembre 2016, art. 23) .

Le Gouvernement peut accorder une subvention complémentaire pour des missions spécifiques qu'il confie à une maison du tourisme.

Art.  66 D -.

Le Gouvernement peut préciser les frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65. D.

Art.  67 AGW -.

( La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65.D sont les suivants:

1° pour les fédérations touristiques provinciales:

a)  la participation au financement des publications éditées par les maisons du tourisme;

b)  la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;

c)  les coûts de participation pour les foires et salons;

d)  le financement d'actions menées en faveur et en collaboration avec les maisons du tourisme;

e)  le financement consacré à leurs éditions propres;

2° pour les maisons du tourisme:

a)  les frais de personnel et de services et biens divers liés à l'accomplissement des missions visées à l'article 34.D, alinéa 1er, 2° tels que notamment le loyer, les charges et l'entretien des locaux;

b)  les coûts de participation à des foires et salons;

c)  la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;

d)  les publications, en ce compris numériques, éditions, création et gestion de site Internet ou autres applications et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la maison du tourisme. – AGW du 9 février 2017, art. 15)

Art.  68 D -.

Le montant de la subvention visée à l'article 65. D, alinéa 1er, est de maximum ( 75.000 euros – Décret du 10 novembre 2016, art. 24, 1°) .

( Le montant de la subvention visée à l'article 65. D, alinéa 2, correspond à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie du ressort territorial de la maison du tourisme.

La quote-part attribuée à une commune, visée à l'alinéa 2, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre de l'année N-1 selon le calcul suivant:

a)  60 % répartis en parts égales pour chaque commune;

b)  20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier de l'année N;

c)  20 % répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier de l'année N.

Par dérogation à l'alinéa 3, une commune ne bénéficie d'aucune quote-part lorsqu'elle quitte le ressort territorial d'une maison du tourisme sans y avoir fait partie depuis au moins six ans. – Décret du 10 novembre 2016, art. 24, 2°)

(Le Gouvernement peut adapter les montants prévus à l'alinéa 2 relatif aux subventions octroyées aux Maisons du tourisme pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

Montant prévu à l'alinéa 2 x indice du mois de janvier de l'année N

indice du mois de janvier de l'année N-1

en arrondissant les montants obtenus à l'unité supérieure. – Décret du 12 juillet 2023, art.37)

Art. (  68 bis  D - .

En ce qui concerne l'année 2016 et par dérogation à l'article 68 D., les maisons du tourisme qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance par le Gouvernement wallon à dater du 1er décembre 2015, bénéficient d'une subvention de fonctionnement correspondant à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie de son nouveau ressort territorial.

La quote-part attribuée à une commune, telle que visée à l'alinéa 1er, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre 2015 selon le calcul suivant:

1° 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;

2° 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier 2015;

3° 20 % sont répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier 2015.

Le Gouvernement wallon définit le mode de répartition des subventions octroyées en vertu des articles 68.D et 68 bis .D. pour les maisons du tourisme reconnues par le Gouvernement wallon au cours de l'année civile 2016. – Décret du 17 décembre 2015, art. 116)

Art.  69 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 16)

Art.  70 D -.

La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par ( envoi certifié – Décret du 10 novembre 2016, art. 25) au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de subvention et détermine sa forme. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  71 AGW -.

Toute demande de subvention est adressée en deux exemplaires au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Elle est accompagnée des documents suivants:

– le budget de l'organisme relatif à l'année pour laquelle la subvention est sollicitée;
– le descriptif des dépenses pour lesquelles les subventions sont sollicitées;
( - les derniers comptes approuvés. – AGW du 9 février 2017, art. 17)

Art.  72 D -.

Les subventions visées à l'article 65. D peuvent être liquidées dès réception, par le Commissariat général au tourisme, du rapport des activités de l'organisme touristique demandeur durant l'exercice précédant celui de la demande.

L'ensemble des pièces justifiant les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention sur la base de l'article 65. D doivent être produites au plus tard le 31 mars de l'année suivant la liquidation des subventions.

En cas de non-respect du délai prévu à l'alinéa 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art.  73 D -.

Lorsque la subvention n'est pas affectée à la destination prévue ou lorsque la reconnaissance est retirée dans le délai fixé à l'article 72. D, alinéa 2, le bénéficiaire de la subvention doit la rembourser intégralement.

Art.  74 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 26)

Art.  75 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 26)

Art.  76 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 26)

Art.  77 D -.

( §1er. Le Conseil du Tourisme est composé:

1° d'un membre de chacun des comités techniques sur proposition de ces comités;

2° de quatre personnes, non membres d'un comité technique, réputées pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme;

3° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs et deux représentants des organisations représentatives des employeurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.

Chaque membre a un suppléant. Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er. Il désigne, parmi ceux-ci, le président du Conseil du Tourisme.

Parmi les membres repris à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement veille à assurer la représentation des secteurs du tourisme qui ne disposent pas de comité technique ainsi que celle de Wallonie Belgique Tourisme, dans le respect de l'article 92 ter , alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

§2. Le secrétariat du Conseil du Tourisme est assuré par le Conseil économique et social de Wallonie.

§3. Le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative s'applique au Conseil du Tourisme. – Décret du 10 novembre 2016, art. 29)

Art.  78 D -.

Le Conseil (...- D. 10/11/2016) du tourisme peut créer, à la majorité des voix des membres qui le composent, en son sein ou en concertation avec un ou plusieurs comités techniques (visés à l'article 80. D – décret du 10 novembre 2016, art. 30) , des groupes de travail temporaires qui sont chargés d'étudier des sujets précis.

Art.  79 D -.

Le Gouvernement doit demander l'avis du Conseil ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 31, 1°) du tourisme sur tout avant-projet de décret et projet d'arrêté réglementaire dans le domaine du tourisme.

Le Conseil (...- D. 10/11/2016) du tourisme donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relatif à la matière du tourisme qui serait déposée au ( Parlement – Décret du 10 novembre 2016, art. 31, 2°) .

( (...)

(...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 31, 3°)

Art.  80 D -.

Les comités techniques sont composés comme suit:

1° le comité technique du tourisme social, de représentants des associations du tourisme social, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;

2° le comité technique de l'hôtellerie, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, ( 23° – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, a) ) et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;
 (3° le comité technique des agences de voyages, de représentants des associations professionnelles d'exploitants d'agences de voyages, de tour-opérateurs et d'exploitants d'autocars en fonction du nombre d'adhérents; – Décret du 15 juin 2017, art. 3)    

4° le comité technique de l'hôtellerie de plein air, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, ( 11° et 12° – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, b) ) , de représentants des associations professionnelles et des associations de campeurs en fonction du nombre d'adhérents;

5° le comité technique ( des hébergements touristiques de terroir – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, c) ) et des meublés de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, ( 29° et 35° – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, c) ) , et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;

6° le comité technique des villages de vacances ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, d) ) , de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, ( 53° – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, d) ) et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;

7° le comité technique des organismes touristiques, ( composé au minimum d'un représentant – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, e) ) des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de ( quatre – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, e) ) représentants des syndicats d'initiative et offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;

8° le comité technique des attractions touristiques, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination « attraction touristique » et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;

( 9° le comité technique des guides touristiques, de représentants des guides touristiques, des utilisateurs et des filières de formation. – Décret du 10 novembre 2016, art. 32, f) )

Art.  81 D -.

Les comités techniques ont pour tâches:

1° de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande expresse du président du Conseil ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 33) du tourisme ou du Commissariat général au tourisme, sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence;

2° de donner des avis en matière d'agréments, d'autorisations, de reconnaissances ou de dérogations quelconques, à la demande du Commissariat général au tourisme;

3° de donner des avis en matière d'octroi de subventions au secteur privé, à la demande du Gouvernement.

Art.  82 D -.

Président et vice-président inclus, chaque comité technique est composé de ( au minimum de six membres et au maximum de douze – Décret du 10 novembre 2016, art. 34, 1°) membres. Chaque membre a un suppléant.

Les membres des comités techniques et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement après appel public aux candidats. Les candidats doivent être réputés pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières présentes ou passées dans le secteur du tourisme concerné.

Lors de sa première réunion, chaque comité technique propose, en son sein, ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 34, 2°) une liste double de deux noms parmi lesquels le Gouvernement désigne le président et le vice-président ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 34, 2°) .

Le renouvellement des membres s'effectue selon la même procédure.

Art.  83 D -.

§1er. Les membres ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 1°) des comités techniques sont nommés dans les six mois qui suivent le renouvellement du ( Parlement – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 1°) wallon. Leur mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination. ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 1°) Les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré. Chaque mandat est renouvelable.

Le Gouvernement désigne un délégué qui assiste avec voix consultative aux travaux et délibérations ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 2°) des comités techniques.

Un ou plusieurs délégués du Commissariat général au tourisme peuvent participer avec voix consultative aux réunions du ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 2°) des comités techniques.

Le mandat prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction en raison de laquelle le mandat a été attribué.

Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.

Le suppléant qui devient effectif achève le mandat de celui qu'il remplace.

§2. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 3°) des comités techniques.

Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 4°) Les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Lorsque les deux tiers au moins des membres en font la demande, leur président convoque ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 4°) le comité technique concerné dans les trente jours qui suivent.

Le secrétariat ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 5°) des comités techniques est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

( Le Commissariat général au Tourisme a pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article 81. D, 1°. – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 6°)

Les présidents ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 7°) des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président ainsi qu'au sein des groupes de travail temporaires prévus à l'article 78. D.

Le Gouvernement fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 35, 7°) des comités techniques.

Art.  84 AGW –.

Le Ministre est chargé d'arrêter le règlement d'ordre intérieur du Conseil ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 18, 1°) du Tourisme et des comités techniques prévus à l'article 83. D, §2, alinéa 1er.

( Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne – AGW du 9 février 2017, art. 18, 2°) , majoré de 12,5 euros. Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il n'a droit au remboursement que d'un seul trajet.

Art.  85 D -.

Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage, sans avoir été reconnu:

1° soit de la dénomination « Commissariat général au tourisme », « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme », « office du tourisme » ou « syndicat d'initiative », soit d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion;

2° soit de l'écusson visé à l'article 57. D, soit d'un autre écusson ou sigle susceptible de créer une confusion.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:

1° la fédération provinciale du tourisme qui contrevient à l'article 33. D;

2° la maison du tourisme qui contrevient à l'article 34. D;

3° l'office du tourisme qui contrevient à l'article 38. D;

4° le syndicat d'initiative qui contrevient à l'article 39. D.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art.  86 D -.

Sans préjudice des droits incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

En cas d'infraction au présent Livre, ils dressent procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi, le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal au procureur du Roi et, par lettre recommandée à la poste, à l'auteur présumé de l'infraction.

Art.  87 AGW -.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 86. D, alinéa 1er, sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme

Art.  88 D -.

( Par dérogation à l'article 34.D., alinéa 1er, 1°, les maisons du tourisme constituées sous la forme d'une intercommunale en date du 31 décembre 2016 disposent d'un délai d'un an, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour acquérir le statut d'asbl. – Décret du 10 novembre 2016, art. 36)

Art.  89 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 19)

Art.  90 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 19)

Art.  91 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 19)

Art.  92 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 19)

Art.  93 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 19)

Art.  94 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 19)

Art.  95 D -.

(" Pour les années civiles 2017 et 2018, le montant de la subvention visée à l'article 68.D, alinéa 2, est octroyé trimestriellement. Sans préjudice de l'article 85.D, lorsqu'au terme d'un trimestre, la maison du tourisme ne respecte pas la condition visée à l'article 34.D, 7°, elle ne perçoit que 50% de sa subvention trimestrielle" - décret du 13 décembre 2017, art. 192)

Art.  96 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 38)

Art.  97 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 38)

Art.  98 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 38)

Art.  99 D -.

La dissolution du Commissariat général au tourisme ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation.

L'actif net existant à la liquidation du Commissariat général au tourisme est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Art.  100 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 38)

Art.  101 D -.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent Livre.

Art.  102 AGW -.

Le Titre Ier du présent Livre, ainsi que son article 99. D, entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Art.  103 AGW -.

Par dérogation à l'article 102. AGW, les dispositions du chapitre V du Titre Ier du présent Livre entrent en vigueur le 31 mars 2008.

Art.  104 D & AGW -.

Les titres II et IV du présent Livre ainsi que ses articles 88. D et 95. D entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art.  105 AGW -.

Le titre III du présent Livre entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art.  106 AGW -.

Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions réglementaires du présent Livre.

Art.  107 AGW -.

Par dérogation à l'article 106. AGW, le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 10. AGW et 11. AGW du présent Livre.

Art.  108 D -.

À la demande du Commissariat général au Tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent Livre sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue ( des publications – Décret du 10 novembre 2016, art. 40, 1°) destinées à promouvoir les attractions touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

À défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au Tourisme renouvelle la demande par ( envoi certifié – Décret du 10 novembre 2016, art. 40, 2°) .

L'autorisation peut être retirée si son titulaire a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 2 ( selon la procédure fixée par le Gouvernement – Décret du 10 novembre 2016, art. 40, 3°) .

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 40, 4°) Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixée aux articles 149. D ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 40, 4°) .

Art.  109 AGW -.

En application de l'article 108. D, alinéa 1er, les titulaires d'une autorisation sont tenus de fournir les informations suivantes relatives à l'attraction touristique concernée:

1° le descriptif de l'attraction touristique;

2° les services proposés;

3° les tarifs individuels de base pratiqués;

4° les horaires et périodes d'ouverture;

5° l'accès à l'attraction touristique;

( 6° le site internet de l'attraction touristique. – AGW du 9 février 2017, art. 20)

Art.  110 D -.

Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage de la dénomination visée à l' ( article 1. D, 5° – Décret du 10 novembre 2016, art. 41) , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».

Art.  111 D -.

L'autorisation mentionne:

1° l'identité du titulaire;

2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;

3° la dénomination visée à l' (article 1. D, 5° – Décret du 10 novembre 2016, art. 42, 1°) ;

4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article  ( 130. D, alinéa 3 – Décret du 10 novembre 2016, art. 42, 2°) ;

5° la catégorie dans laquelle l'attraction touristique est classée et, le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 140. D;

6° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Art.  112 D -.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art.  113 D -.

L'autorisation n'est valable que pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée ( , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement – Décret du 10 novembre 2016, art. 43) .

Art.  114 D -.

( Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi d'autorisation d'utiliser la dénomination protégée visée à l'article 1er. D, 5° à son renouvellement et à son retrait. En cas de renouvellement, il peut prévoir une procédure simplifiée. – Décret du 10 novembre 2016, art. 44)

Art.  115 AGW -.

( La demande d'autorisation est introduite, par envoi certifié, par le propriétaire ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, auprès du Commissariat général au Tourisme, au moyen du formulaire délivré par ce dernier, dans les six mois qui précèdent le lancement des activités ou la fin de la période de reconnaissance.

La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation:

1° aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 130.D, alinéa 1er, 1° et 2°;

2° aux critères de classement visés à l'article 132.D. à l'exception des périodes d'ouverture. – AGW du 9 février 2017, art. 21, a) )

( (...) La demande d'autorisation – AGW du 9 février 2017, art. 21, b) ) est accompagnée des documents suivants:

1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'attraction touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

2° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels peuvent être temporaires mais doivent avoir acquis un caractère définitif;

3°  ( un extrait de casier judiciaire, modèle 2, – AGW du 9 février 2017, art. 21, c) ) destiné à une administration publique et délivré depuis moins de ( six – AGW du 9 février 2017, art. 21, c) ) mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique;

4° lorsque le demandeur est une personne morale, une version coordonnée de ses statuts ( dont l'objet social mentionne au minimum l'exploitation d'un lieu touristique – AGW du 9 février 2017, art. 21, d) ) ;

5° pour le demandeur qui n'est pas propriétaire, une copie de la convention de gestion;

6° en cas d'application de l'article 114. D, alinéa 2, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.

Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent ou en ajouter d'autres.

( Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 3 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 3, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. – AGW du 9 février 2017, art. 21, e) )

Art. (  116 AGW - .

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art.  117 AGW - .

Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Ce délai est porté à quatre mois lorsque le dossier contient une demande de dérogation.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

Les délais visés à l'article 117, les alinéas 1er et 2 peuvent être prolongés pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur.

Art.  118 AGW - .

§1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.

§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. À défaut de décision dans le délai requis, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur.

§3. Par dérogation aux articles 110.D et 113.D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art.  119 AGW - .

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. – AGW du 9 février 2017, art. 22)

Art.  116 D à 119 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 45)

Art.  120 D -.

L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art.  121 AGW -.

L'autorisation est apposée de façon visible à l'entrée de l'attraction touristique.

Art. (  122 AGW - .

Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  123 AGW - .

Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. – AGW du 9 février 2017, art. 23)

Art.  122 D et 123 D-.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 45)

Art.  124 D -.

L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au Tourisme:

1° si les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;

2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre.

Art. (  125 AGW - .

Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  126 AGW - .

Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 125, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.

Art.  127 AGW - .

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art.  128 AGW - .

La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Quand il l'a sollicité et lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.

Art.  129 AGW - .

Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 125, alinéa 1er. – AGW du 9 février 2017, art. 24)

Art.  125 D à 129 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 45)

Art.  130 D -.

L'octroi de l'autorisation et l'usage de la dénomination visée à l' ( article 1. D, 3° – Décret du 10 novembre 2016, art. 46, 1°, a) ) , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du lieu et de ses abords, telles que, notamment, son agencement, son équipement et son accessibilité;

2° l'accueil, l'encadrement et l'information réservés aux touristes, excursionnistes et visiteurs locaux;

3°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 46, 1°, b) )

4°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 46, 1°, b) )

5°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 46, 1°, b) )

( Elles portent au minimum sur:

1° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, et la sécurité de l'attraction touristique;

2° la moralité du demandeur de l'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;

3° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir. – Décret du 10 novembre 2016, art. 46, 2°)

À titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires de l'autorisation des dérogations aux conditions imposées en application ( de l'alinéa 1er, 1° et 2° – Décret du 10 novembre 2016, art. 46, 3°) afin de tenir compte de situations spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Dans les limites de ses compétences, le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions portant sur l'intérêt intrinsèque de l'attraction, en particulier en ce qui concerne les aspects récréatifs et/ou liés à la nature, au patrimoine, à la culture.

Art.  131 AGW -.

( Toute attraction touristique:

1° satisfait aux conditions minimales du classement « un soleil » , reprises à l'annexe 5;

2° est identifiée par un nom spécifique placé en évidence, à son entrée;

3° dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins:

a)  trois mois consécutifs par an et, durant cette période, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum six heures par jour, ou

b)  cent jours par an, minimum quatre heures par jour et totaliser au moins deux cents heures les week-ends et jours fériés;

4° dispose, pendant la période d'ouverture, d'un accès contrôlé en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisé et clairement identifiable;

5°dispose d'un système d'informations vocal facilement accessible en dehors de la période d'ouverture;

6° pendant les heures d'ouverture, assure une présence permanente du personnel d'accueil et de son gestionnaire ou un de ses délégués dans le périmètre de l'attraction touristique;

7° affiche le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur de façon visible à l'entrée de l'attraction;

8° dispose d'une publication imprimée et datée, gratuitement disponible reprenant le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnées, les langues pratiquées dans les visites ainsi que le descriptif de l'attraction;

9° dispose d'un support d'information électronique mis à jour au minimum annuellement, directement et librement accessible reprenant les données visées au 7°;

10° est propre et entretenue;

11° le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, en ce compris les indicateurs économiques de base, et selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme;

12° a une capacité d'exploitation simultanée de minimum trente personnes;

13° a un personnel clairement identifiable par le port de signes distinctifs.

En ce qui concerne le 7°, dans le cas d'une publication imprimée, les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe.

En ce qui concerne les 7° et 8°, une même publication ou le support électronique peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unité technique d'exploitation ou d'une unité thématique ou géographique circonscrite à un périmètre restreint.

Le Ministre peut préciser les obligations visées à l'alinéa 1er. – AGW du 9 février 2017, art. 25)

Art.  132 D -.

Les attractions touristiques sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories.

( Ces critères portent au minimum sur les périodes d'ouverture. – Décret du 10 novembre 2016, art. 47)

Ils peuvent également notamment porter sur l'accueil, les services proposés, l'accès, la sécurité et l'hygiène.

Le Commissariat général au Tourisme délivre un classement à ces attractions lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser la dénomination.

Art.  133 AGW -.

Les critères auxquels les attractions touristiques répondent en vue de leur classement en catégories sont repris à l'annexe 5.

Art.  134 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art.  135 AGW -.

L'écusson visé à l'article 134. D mentionne la dénomination visée à l' ( article 1.D, 5° – AGW du 9 février 2017, art. 26) , de celui-ci, et le classement de l'attraction touristique. Il est apposé visiblement à proximité de l'entrée principale de celle-ci.

Art.  136 AGW -.

Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 134. D.

Art.  137 AM -.

Le modèle de l'écusson délivré aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination visée à l' ( article 1. D, 5° – AGW du 9 février 2017, art. 26) est repris à l'annexe 6.

Art.  138 AGW -.

L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. En cas de recours, il est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision s'il s'agit d'une décision de rejet.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par ( envoi certifié – AGW du 9 février 2017, art. 27) à la poste au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint.

Art.  139 D -.

Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'une attraction touristique si celle-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art.  140 D -.

À titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'attraction touristique, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art.  141 AGW -.

Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.

Art.  142 D -.

Toute modification susceptible d'affecter le classement attribué est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par ( envoi certifié – Décret du 10 novembre 2016, art. 48) , dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  143 D -.

( Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à la révision du classement d'une attraction touristique. – Décret du 10 novembre 2016, art. 49)

Art.  144 AGW -.

( Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par ce dernier. – AGW du 9 février 2017, art. 28)

Art. (  145 AGW - .

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un courrier par envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art.  146 AGW - .

En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art.  147 AGW - .

Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé une seule fois pour une durée de quatre mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation. – AGW du 9 février 2017, art. 29)

Art.  145 D à 147 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 50)

Art.  148 D -.

Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée ( par le Gouvernement. – Décret du 10 novembre 2016, art. 51)

Art. (  148/1 AGW - .

La procédure visée à l'article 148.D est organisée conformément aux articles 125 à 129. – AGW du 9 février 2017, art. 29)

Art.  149 D -.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement ( , selon la procédure et les modalités qu'il définit, – Décret du 10 novembre 2016, art. 52, 1°) à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait de l'autorisation;

2° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage de la dénomination en application de l'article  ( 130. D, alinéa 3 – Décret du 10 novembre 2016, art. 52, 2°) , ou aux critères de classement en application de l'article 140. D;

3° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme;

4° de refus d'accorder la révision du classement.

( (...)

(...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 52, 3°)

Le recours n'est pas suspensif sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art.  150 AGW - .

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contesté. Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Art.  151 AGW - .

Le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du recours. Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours des attractions touristiques visée à l'article 156.D.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  152 AGW - .

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art.  153 AGW - .

Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 151.

Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs.

La décision du Ministre est notifiée au demandeur par le Commissariat général au Tourisme soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art.  154 AGW - .

Le délai visé à l'article 153 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 153 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision d'acceptation. – AGW du 9 février 2017, art. 30)

Art.  150 D à 154 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 53)

Art.  155 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 31)

Art.  156 D -.

Il est constitué une commission consultative de recours des attractions touristiques, ci-après dénommée la « commission », chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 149. D.

Art.  157 D -.

§1er. La commission est composée comme suit:

1° un président;

2° deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;

3° deux membres effectifs proposés par le comité technique des attractions touristiques.

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au Tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au Tourisme.

Art.  158 D -.

Les membres proposés par le comité technique des attractions touristiques doivent être choisis en dehors de son sein.

Art.  159 D -.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission consultative est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du comité technique des attractions touristiques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art.  160 D -.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents.

Art.  161 D -.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art.  162 AGW -.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la commission visée à l'article 156. D.

Art.  163 AGW -.

Les membres de la commission visée à l'article 156. D, proposés par le comité technique des attractions touristiques, sont choisis parmi une liste de six noms.

Art.  164 AGW -.

Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 156. D.

Art.  165 AGW -.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur base des mêmes listes.

Art.  166 AGW -.

Le membre suppléant peut siéger lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Art.  167 AGW -.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art.  168 AGW -.

Le Ministre met fin au mandat des membres de la commission qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art.  169 AGW -.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu à son remplacement comme suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination comme effectif. À cet effet, le comité technique des attractions touristiques ou les associations interrogées en application de l'article 164. AGW proposent une liste de deux noms.

Art.  170 AGW -.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art.  171 AGW -.

Le président et les membres de la commission ont droit:

1° à un jeton de présence de ( quarante – AGW du 9 février 2017, art. 171, a) ) euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

( 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonnes. – AGW du 9 février 2017, art. 32, b) )

Le montant visé au 1°, est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.

Art.  172 AGW -.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art.  173 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 54) une subvention pour l'équipement, l'aménagement ou l'amélioration des infrastructures d'une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions et travaux subventionnables lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art.  174 D -.

L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes:

1° le demandeur doit être titulaire de l'autorisation visée à l'article 110. D ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;

2° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 182. D.

Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année au cours de laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux ou acquisitions.

Art.  175 D -.

Le taux de la subvention s'élève à ( 30 % – Décret du 10 novembre 2016, art. 55) du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173. D.

Toutefois, le Gouvernement peut déterminer des investissements prioritaires pour lesquels il est habilité à préciser le taux de la subvention qui peut atteindre 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173. D.

Art.  176 D -.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 173. D.

Art.  177 AGW -.

Donnent lieu à l'octroi d'une subvention ( à concurrence de 30 % – AGW du 9 février 2017, art. 33, a) ) , dans la mesure où ils concernent seulement les parties de l'attraction touristique accessibles au public et sont destinés à en améliorer l'attractivité:

1° les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

2° les installations suivantes:

a)  le chauffage, l'électricité et l'adduction d'eau;

b)  le conditionnement et l'épuration d'air;

c)  les ascenseurs.

3° les travaux et aménagements extérieurs suivants:

a)  les modifications du relief du sol;

b)  la création ou l'aménagement de sentiers et chemins;

c)  l'éclairage;

d)  les plantations d'essences indigènes;

e)  l'acquisition de matériel d'entretien motorisé et de poubelles ( permettant le tri sélectif des déchets; – AGW du 9 février 2017, art. 33, b) )

( f)  les travaux d'aménagement d'aires de jeux. – AGW du 9 février 2017, art. 33, c) )

( 4° les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et l'information des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu;

5° l'installation d'une signalisation touristique et d'une signalétique;

6° l'installation des équipements relatifs à la recharge des véhicules deux roues et autres véhicules électriques des visiteurs;

7° l'installation des équipements sanitaires, vestiaires et accessoires;

8° l'installation des équipements relatifs à la prévention et à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

9° la création d'emplacements de parking propres à l'attraction réservés aux visiteurs, y compris les espaces prévus pour les deux roues. – AGW du 9 février 2017, art. 33, d) )

Art.  178 AGW -.

Donnent lieu à l'octroi d'une subvention à concurrence de 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D:

a)  l'acquisition et l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;

b)  les aménagements spécifiques favorisant l'information et l'accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d'urbanisme relatives à l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;

c)  la billetterie et les équipements électroniques destinés à la récolte de données statistiques;

d)  les aménagements permettant de réduire la consommation énergétique d'un équipement constituant l'attraction touristique;

e)  les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et à l'information au minimum trilingue des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu au minimum trilingue;

f)  l'acquisition d'un moyen de paiement électronique. – AGW du 9 février 2017, art. 34)

Art.  179 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 35)

Art.  180 D -.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions et des travaux est inférieur à 1.500 euros, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Art.  181 D -.

§1er. Le montant total des subventions accordées pour une attraction touristique ne peut dépasser ( 200.000 euros – Décret du 10 novembre 2016, art. 56, 1°) par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

§2. Le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour une attraction touristique, détermine le montant des subventions de minimis accordées pour cette attraction touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à ( l'article 6 du Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis – Décret du 10 novembre 2016, art. 56, 2°) .

Art.  182 D -.

( Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi et la liquidation des subventions. – Décret du 10 novembre 2016, art. 57)

Art.  183 AGW -.

Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 174. D, alinéa 3.

Elle est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:

1° d'une note expliquant l'intérêt des investissements;

2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;

3° d'un projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;

4° d'une copie du titre relatif au site concerné par lequel il est établi que le demandeur dispose des droits suffisants pour réaliser les travaux;

5° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 174. D, alinéa 1er, 1°;

6° des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.

( Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. – AGW du 9 février 2017, art. 36)

Art.  184 D -.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 173. D autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toutes vérifications jugées utiles.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 174. D.

Art.  185 D -.

§1er. Toute subvention peut être liquidée à concurrence de maximum 75 % sur production des pièces de dépenses justifiant les acquisitions ou les travaux à concurrence d'au moins 20 % de la dépense prévue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de cette demande et être terminés au plus tard dans les trois ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention.

( La liquidation de la subvention est effectuée pour autant que l'attraction touristique soit fonctionnelle et dispose de l'autorisation d'user de la dénomination attraction touristique au moment de la liquidation. – Décret du 10 novembre 2016, art. 58)

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art.  186 D -.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.

Art.  187 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 174. D, 185. D et 186. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 174. D, 185. D ou 186. D.

Art.  188 D -.

Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 174. D.

Art.  189 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 184. D;

2° procéder au contrôle prévu à l'article 187. D.

Art.  190 D -.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre. À cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au présent Livre; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable ( du juge d'instruction selon la procédure prévue à l'article 24, 2, du Code pénal social – Décret du 10 novembre 2016, art. 59) , lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;

2° requérir l'assistance de la police;

3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment:

a . interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b . se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent Livre, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au Tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au Tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au Tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

Art.  191 AGW -.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 190. D sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme.

Art.  192 D -.

§1er.  ( Dans les cas suivants, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant n'excède pas 125 euros:

1° le non-respect de la procédure relative à une demande d'autorisation en tant qu'attraction touristique;

2° le non-signalement, par le titulaire de l'autorisation, de toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme;

3° une infraction aux articles 142. D et 188. D;

4° une infraction à toute disposition prise en exécution des actes visés aux 1° à 3°. – Décret du 10 novembre 2016, art. 60)

En cas d'infraction aux articles 110. D, 130. D, alinéa 1er, 134. D, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 190. D, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au Tourisme au ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au Tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au Tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au Tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au Tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art.  193 D -.

Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ( ne respecte pas la procédure d'autorisation prévue par l'article 114.D ou les articles 142. D et 188. D ou les dispositions prises en exécution de ces articles. – Décret du 10 novembre 2016, art. 61)

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art.  194 D -.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 110. D, 130. D, alinéa 1er, 134. D, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles ou qui adresse injure ou menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 190. D.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art.  195 D -.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

Art.  196 D -.

§1er. Outre les pénalités prévues aux articles 193. D et 194. D, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au Tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au Tourisme puisse pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au Tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 193. D et 194. D, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art.  197 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 62)

Art.  198 AGW -.

Les dispositions du présent Livre entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Art.  199 D -.

À la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent Livre et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, ( par voie électronique et – Décret du 10 novembre 2016, art. 64, 1°) dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue ( de publications – Décret du 10 novembre 2016, art. 64, 1°) destinées à promouvoir les ( hébergements touristiques – Décret du 10 novembre 2016, art. 64, 1°) . Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

À défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par envoi certifié.

L'autorisation et la reconnaissance délivrées en vertu du présent Livre peuvent être retirées si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément à la procédure organisée ( à l'article 217. D – Décret du 10 novembre 2016, art. 64, 2°) pour une autorisation et aux articles 320. D à 324. D pour une reconnaissance. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure respectivement fixées aux articles 288. D ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 64, 2°) et 325. D à 330. D.

Art.  200 AGW -.

Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 199. D, toute information concernant respectivement:

1° l'équipement de leur ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 37, a) ) hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;

2° la capacité de base et la capacité maximale de leur ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 37, a) ) hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;

3° les services proposés;

4° les tarifs pratiqués;

5° le cas échéant, leur table d'hôtes ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 37, b) ) .

Art.  201 AGW -.

( Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 200, Wallonie Belgique Tourisme assure annuellement la publication de listes officielles de l'hôtellerie, du tourisme de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et campings à la ferme, des centres de tourisme social, des villages de vacances et des endroits de camp. Wallonie Belgique Tourisme peut regrouper dans une même liste plusieurs types d'hébergement touristique.

Si les informations visées à l'article 200. n'ont pas été fournies dans les délais, l'hébergement touristique est mentionné dans la liste par ses nom et adresse uniquement. – AGW du 9 février 2017, art. 38)

Art. (  201/1 D - .

§1er. Tout exploitant d'un hébergement touristique respecte les conditions suivantes:

1° disposer d'une attestation de sécurité incendie ou, le cas échéant, d'une attestation de contrôle simplifié, délivrée en conformité avec le livre III, titre IV, chapitre 1er relatif à la sécurité incendie;

2° ne pas proposer une durée de séjour inférieure à une nuit;

3° disposer d'une assurance couvrant la responsabilité civile des dommages causés par l'exploitant ou par toute personne en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique;

4° ne pas avoir été condamné en Belgique, conformément à une décision coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Tout exploitant d'un hébergement touristique effectue une déclaration auprès du Commissariat général au Tourisme portant sur le respect des conditions énumérées à l'alinéa 1er, 1° à 4°. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure relatives à l'accomplissement de cette déclaration.

A tout moment, l'exploitant peut faire l'objet de contrôle pour vérifier le respect des conditions selon les modalités prévues par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune déclaration n'est requise si, pendant soixante jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne et n'utilisant que des tentes comme abris mobiles.

§2. Outre le respect des conditions visées au paragraphe 1er, tout hébergement de grande capacité, qu'il soit reconnu ou non par le Commissariat général au Tourisme, répond à un des deux critères suivants:

1° être en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

2° l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique assure la présence d'un responsable dûment mandaté en permanence sur place ou à proximité immédiate et veille à la bonne application du contrat de location ainsi qu'au strict respect de la quiétude des riverains.

L'exploitant de l'hébergement touristique s'assure que les occupants de ce dernier respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci. – Décret du 10 novembre 2016, art. 68)

Art. (  201/2 AGW - .

L'exploitant d'un hébergement touristique effectue sa déclaration, par envoi certifié, sur base d'un document mis à disposition par le Commissariat général au Tourisme. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour accuser réception de cette déclaration par courrier ou voie électronique.

Moyennant le respect des conditions visées à l'article 201/1.D et dès réalisation de cette déclaration, l'hébergement touristique peut être exploité.

Art.  201/3 AGW - .

En application de l'article 201/1.D, 1er, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'exploitant de l'hébergement touristique qu'il communique un ou plusieurs des documents suivants:

1° une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié;

2° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant de l'hébergement touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique, le cas échéant, de l'entité représentante;

3° l'attestation d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par la ou les personnes en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique.

En ce cas, le Commissariat général au Tourisme communique, par envoi certifié, sa demande à l'exploitant de l'hébergement touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer, par envoi certifié, les documents requis. – AGW du 9 février 2017, art. 39)

Art. (  201/4 D - .

Tout intermédiaire visé à l'alinéa 2 communique, pour les hébergements touristiques situés en région de langue française pour lesquels il effectue des démarches de promotion, aux fonctionnaires et agents visés à l'article 494.D, sur demande écrite, les données visant à identifier l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques. Ces données sont collectées par voie de sondage ou en cas de suspicion du non-respect des conditions prévues par ou en vertu de l'article 201/1. D ou en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique.

Le Gouvernement précise les modalités relatives à la transmission des données. – Décret du 10 novembre 2016, art. 69)

Art.  202 D -.

Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage d'une dénomination visée à l' ( article 1. D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53° – Décret du 10 novembre 2016, art. 70) , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 70) hébergement touristique.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».

Art.  203 D -.

L'autorisation mentionne:

1° l'identité du titulaire;

2° l'identification et la situation de l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 71, a) ) hébergement touristique;

3° la dénomination attribuée à l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 71, a) ) hébergement touristique;

4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 222. D, §2;

5° la catégorie dans laquelle l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 71, a) ) hébergement touristique est classé et, le cas échéant, les dérogations aux critères de classement accordées en application de l'article 264. D;

6° la capacité de base et la capacité maximale de l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 71, a) ) hébergement touristique;

7° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Au surplus, l'autorisation relative à un ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 71, b) ) camping touristique mentionne:

1° sauf pour les ( camping – Décret du 10 novembre 2016, art. 71, c) ) à la ferme, les zones destinées à accueillir, respectivement, les campeurs de passage ( et saisonniers – Décret du 10 novembre 2016, art. 71, c) ) ;

2° s'il échet, la partie inondable du terrain.

En outre, l'autorisation relative à un village de vacances précise son périmètre et en annexe la liste des unités de séjour.

Art.  204 D -.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art.  205 D -.

L'autorisation n'est valable que pour l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 72) hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée ( , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement – Décret du 10 novembre 2016, art. 72) .

Art.  206 D -.

( Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 202. D. Il peut prévoir une procédure simplifiée lorsque l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré.

La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination visées à l'article 222. D, 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou aux critères de classement visés à l'article 262. D. – Décret du 10 novembre 2016, art. 73)

Art.  207 AGW -.

La demande d'autorisation est introduite ( par envoi certifié et auprès du Commissariat général au Tourisme – AGW du 9 février 2017, art. 40, 1°) au moyen du formulaire délivré par ( ce dernier – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°) . Elle ( précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser et – AGW du 9 février 2017, art. 40, 1°) est accompagnée des documents suivants:

1°  ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°, a) )

2° en cas d'application de l'article 332. D, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

3° en cas d'application de l'article 347. D, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

4° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

( 5° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, les campings touristiques et les campings à la ferme, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante; – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°, b) )

6° pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances ( et les campings touristiques – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°, c) ) dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;

7° pour les ( campings touristiques – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°, d) ) , à l'exception des ( campings – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°, d) ) à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 203. D, alinéa 2, 1°, ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 245. AGW à 250. AGW, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

( 8° pour les campings à la ferme, la localisation d'implantation sur le plan cadastral cadastrale, en ce compris le numéro cadastral, une description de l'équipement et sa localisation et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 250 et 252; – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°, e) )

9° pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 254. AGW à 260. AGW;

10° en cas d'application de l'article  ( 206. D, alinéa 2 – AGW du 9 février 2017, art. 40, 2°, f) ) , tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.

Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

( Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que on soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. – AGW du 9 février 2017, art. 40, 3°)

("Pour les aires d’accueil à la ferme visées à l’article252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au Tourisme peut solliciter de l’autorité compétente une attestation de dispense de permis d’urbanisme au sens du Code du Développement territorial".–Décret du 30novembre 2018, art. 181.
NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre, 2019, art.177)

Art. (  208 AGW - .

§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 222.D, 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 206.D, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique compétent suivant le type d'hébergement touristique concerné, dénommé ci-après « comité technique compétent », en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le cas échéant, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art.  209 AGW - .

§1er. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 208, §2, alinéa 1er.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

§2. Le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.

L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.

Art.  210 AGW - .

§1er. Par dérogation à l'article 207, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande d'autorisation est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur.

Le repreneur visé à l'alinéa 1er introduit la demande d'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié:

1° en cas de cession d'un hébergement touristique, dans le trois mois à dater de la cession;

2° en cas de décès du titulaire de l'autorisation, dans les six mois à dater du décès.

Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. Le délai de trente jours peut être prolongé une seule fois d'une durée équivalente. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.

L'absence de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai requis, le cas échéant prolongé, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.

§2. Par dérogation aux articles 202.D et 205.D, dans les cas déterminés au paragraphe 1er, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. – AGW du 9 février 2017, art. 41)

Art. (  211 AGW - .

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du camping touristique, du camping à la ferme ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. – AGW du 9 février 2017, art. 42)

Art.  208 D à 211 D-.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 74)

Art.  212 D -.

L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art.  213 AGW –.

L'autorisation est apposée dans l' ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 43) hébergement touristique correspondant de façon visible.

Art.  214 D -.

Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  215 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 74)

Art.  216 D -.

L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au tourisme:

1° si les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;

2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ( de l'hébergement touristique du terroir, – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) du meublé de vacances, du ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) camping touristique ( ou – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) du village de vacances ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ( de l'hébergement touristique du terroir, – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) du meublé de vacances, du ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) camping touristique ( ou – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) du village de vacances ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 75) a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre;

4° en ce qui concerne les villages de vacances, si le Commissariat général au tourisme a été saisi d'une réclamation sur la base de l'article 311. D et que celle-ci a été jugée recevable et fondée.

Art. (  217 AGW - .

Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  218 AGW - .

Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 217/1, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.

Art.  219 AGW - .

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art.  220 AGW - .

La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.

Art.  221 AGW - .

Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.

Une décision de retrait ne peut pas intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 217/1, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue. – AGW du 9 février 2017, art. 44)

Art.  217 D -.

( Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives au retrait d'autorisation. – Décret du 10 novembre 2016, art. 76)

Art.  218 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 77)

Art.  219 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 77)

Art.  220 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 77)

Art.  221 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 77)

Art.  222 D -.

§1er. Sans préjudice de l'application des articles 224. D, 228. D à 232., D, 244. D et 253. D, l'octroi de l'autorisation et l'usage d'une dénomination visée à l'article 1. D, ( 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53° – Décret du 10 novembre 2016, art. 78, a) ) , ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 78, a) ) hébergement touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords ou du ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 78, b) ) camping touristique, telles que notamment son agencement, son équipement ou les caractéristiques des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

2° la capacité de base et la capacité maximale;

3° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité du bâtiment et de ses abords ou du ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 78, b) ) camping touristique ou des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;

4° la moralité du demandeur d'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 78, c) ) hébergement touristique;

5° le contrat à signer pour chaque occupation;

6° l'accueil à réserver aux touristes;

7° l'identification de l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 78, c) ) hébergement touristique.

Outre ce qui est prévu à l'alinéa précédent, ces conditions peuvent également porter sur:

1° le temps de mise à disposition minimum des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances et des unités de séjour;

2° le respect de la quiétude du voisinage en ce qui concerne les hébergements de grande capacité;

3° la nourriture et le service pour ce qui concerne les tables d'hôtes;

4° en ce qui concerne les ( campings touristiques – Décret du 10 novembre 2016, art. 78, d) ) , le parcellaire, l'équipement technique des parcelles, l'affectation des parcelles, le type d'abri autorisé, la superficie maximale des abris par rapport à la dimension des emplacements, la circulation au sein du terrain et les contraintes imposées en raison de l'existence d'une partie inondable.

§2. À titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires d'une autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de l'alinéa 1er du paragraphe précédent, afin de tenir compte de situations régionales ou spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art.  223 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 79)

Art.  224 D -.

L'établissement hôtelier répond aux conditions cumulatives suivantes:

1° il est organisé pour assurer, à titre principal, le séjour d'une clientèle individuelle de passage;

2° l'entretien des chambres est assuré quotidiennement;

3° les clients ne peuvent avoir accès aux locaux destinés à la préparation des repas.

Art.  225 AGW -.

Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;

2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l'annexe 7;

3° l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;

4° le personnel doit être vêtu correctement;

5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°.

Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art.  226 AGW -.

Outre les conditions prévues à l'article 225. AGW, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière;

2° être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;

4° offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier.

Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. (  226/1 AGW - .

Outre les conditions prévues à l'article 225, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination d'« appart-hôtel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, satisfait aux conditions suivantes:

1° être composé uniquement d'appartements conçus et équipés de façon identique;

2° disposer, par appartement,:

a)  de l'équipement minimal nécessaire pour cuisiner;

b)  d'une salle d'eau et d'un wc par tranche de quatre personnes;

3° proposer la location à la nuit, la semaine et au mois. – AGW du 9 février 2017, art. 45)

Art.  227 AGW -.

L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.

Art.  228 D -.

( L'hébergement touristique de terroir répond aux conditions cumulatives suivantes:

1° le titulaire de l'autorisation est une personne physique;

2° le titulaire et son cohabitant ne peuvent pas offrir plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme ainsi que pas plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de chambre d'hôtes ou chambre d'hôtes à la ferme;

3° l'obligation d'assurer un accueil du touriste;

4° aux conditions relatives à la restauration fixées par le Gouvernement;

Le Gouvernement précise ces conditions. – Décret du 10 novembre 2016, art. 80)

Art. Art.  229 D à 232 D -.

( ...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 81)

Art. (  229 AGW - .

§1er. La chambre d'hôtes n'est pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public.

§2. La chambre d'hôtes à la ferme peut être située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public lorsque le titulaire de l'autorisation, ou son conjoint-aidant, exerce une activité à titre principal ou complémentaire en tant qu'agriculteur.

Art.  230 AGW - .

Tout service proposé par le titulaire d'une autorisation, au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme, ou au sein d'un meublé de vacances est indépendant de la location de l'hébergement et fait l'objet d'un contrat distinct.

Art.  231 AGW - .

Le titulaire de l'autorisation d'un gîte à la ferme ou d'une chambre d'hôtes à la ferme est l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré.

Art.  232 AGW - .

Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 1.D, 29°, d, sans qu'il y soit obligé.

Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 1.D, 29°, e, sans qu'il y soit obligé. – AGW du 9 février 2017, art. 46)

Art.  233 AGW -.

Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 8.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 47)

Art.  234 AGW -.

Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 48) hébergements touristiques autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée.

Art.  235 AGW -.

La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène.

Art.  236 AGW -.

L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art.  237 AGW -.

Les hébergements de grande capacité sont équipés ( de parkings extérieurs privés et d'espaces extérieurs de détente – AGW du 9 février 2017, art. 49, 1°) adaptés à la capacité maximale de l' ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 49, 2°) hébergement touristique, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères suivants:

1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l' ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 49, 2°) hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate. Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 49, 2°) hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 49, 2°) hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.

Art.  238 AGW -.

L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.

Art.  239 AGW -.

Pour les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractéristiques essentielles de l' ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 50) hébergement touristique;

2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 50) hébergement touristique;

3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l' ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 50) hébergement touristique;

4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

6° la durée de l'occupation;

7° pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains.

Art.  240 AGW -.

Le titulaire de l'autorisation d'un hébergement touristique de terroir, ( ou toute personne physique qu'il désigne à cet effet – AGW du 9 février 2017, art. 51) réserve aux touristes le meilleur accueil, met tout en œuvre pour faciliter leur séjour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au début du séjour.

Art.  241 AGW -.

L'extérieur et l'intérieur de l' ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 52) hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré.

Art.  242 AGW -.

( La table d'hôtes:

1° constitue un complément de l'activité de la chambre d'hôtes ou de la chambre d'hôtes à la ferme;

2° propose un seul menu ou plat du jour;

3° sert le repas à la table familiale;

4° est réservée aux touristes séjournant dans l'hébergement touristique.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques. – AGW du 9 février 2017, art. 53)

Art.  243 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 54)

Art.  244 D -.

( Un abri fixe:

1° reste la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du camping;

2° est exclusivement loué aux campeurs de passage;

3° n'est pas utilisé en qualité d'habitat permanent;

4° est installé dans une zone prévue à cet effet.

Le nombre d'abris fixes ne peut pas être supérieur à 40 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique. – Décret du 10 novembre 2016, art. 84)

Art.  245 AGW -.

Tout ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 55) camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l'annexe 9 et ( dispose – AGW du 9 février 2017, art. 55) des autorisations administratives requises.

Art.  246 AGW -.

( Pour répondre aux conditions de salubrité, le camping touristique et le camping à la ferme satisfait aux conditions suivantes:

1° être situé dans un lieu salubre;

2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, disposer d'une zone dépourvue de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau; la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement. – AGW du 9 février 2017, art. 56)

Art.  247 AGW -.

( Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le camping touristique est pourvu:

1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions minimales fixées par le Ministre portant sur sa conception, son débit journalier minimal ainsi que l'usage auquel il est réservé;

2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif dont le Ministre précise les caractéristiques. – AGW du 9 février 2017, art. 57)

Art. (  247/2 AM - .

Le dispositif d'alimentation en eau potable visé à l'article 247. AGW, alinéa 1er, 1°:

a)  est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;

b)  assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;

c)  l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;

Le dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif visé à l'article 247. AGW, alinéa 1er, 2°, comprend par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos. – AMRW du 5 juillet 2017, art. 1er)

Art.  248 AGW -.

( Pour répondre aux conditions d'hygiène, le camping touristique est doté:

1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires dont la composition minimale est fixée par le Ministre;

2° d'un matériel collecteur d'immondices en tout temps opérationnel dont le Ministre précise les caractéristiques. – AGW du 9 février 2017, art. 58)

Art. (  248/2 AM - .

§1er. Les installations sanitaires visées à l'article 248. AGW, alinéa 1er, 1°, sont composées d'au moins:

a)  un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout;

b)  un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c)  une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;

d)  d'une vidange pour WC chimiques conforme aux normes sectorielles en vigueur.

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels.

§2. Le matériel collecteur d'immondices visé à l'article 248. AGW, alinéa 1er, 2°, est composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés. – AMRW du 5 juillet 2017, art. 2)

Art.  249 AGW -.

( Les emplacements et les abris de camping d'un camping touristique répondent aux conditions suivantes:

1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement. La superficie minimale d'un emplacement réservé aux abris mobiles est de cinquante m²;

2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement;

3° une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:

a)  être indépendante de l'abri mobile et ne pas entraver la mobilité de ce dernier;

b)  être dépourvue d'ancrage au sol;

c)  être maintenue en parfait état d'entretien;

d)  être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;

e)  en cas de terrasse surélevée, disposer de balustrades;

4° tout abri mobile conserve, par sa conception et sa destination un caractère permanent de mobilité. Le Ministre précise les méthodes permettant d'assurer ce caractère permanent de mobilité;

5° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, est interdite, à l'exception des terrasses, auvents ou avancées en toile et abris de rangement tels que définis à l'article 249/2;

6° chaque emplacement peut accueillir uniquement un seul abri mobile ou fixe. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage;

7° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;

8° dans un même camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes sont groupés dans des zones nettement séparées. Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et les emplacements réservés aux campeurs de passage et saisonniers sont groupés dans des zones nettement séparées;

9° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping sont matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondent au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. Toutefois, dans la zone d'aléa moyen et élevé de la partie inondable d'un camping, aucune clôture ne peut être installée;

10° 25 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique sont réservés aux campeurs de passage; ces emplacements réservés aux abris mobiles et mis en location par l'exploitant ou le titulaire de l'autorisation peuvent être pris en compte dans le calcul du nombre d'emplacement réservés aux campeurs de passage à concurrence de dix pour-cent maximum du nombre total d'emplacement;

11° les emplacements conservent un aspect herbeux;

12° les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;

13° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour.

Pour chaque camping touristique, les terrasses, abris de rangement et clôtures respectent chacun un modèle défini par le titulaire de l'autorisation.

Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er. – AGW du 9 février 2017, art. 59)

Art. (  249/1 D - .

La pratique du camping est interdite:

1° sur les voies publiques, à l'exception des aires d'accueil pour motorhomes;

2° dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;

3° dans un site classé par les autorités compétentes.

La pratique du camping occasionnel en dehors des voies publiques est autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit du bourgmestre à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.

Le bourgmestre vérifie que toutes les dispositions sont prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux. En cas de carence grave à ces dispositions, le bourgmestre peuvt mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux. – Décret du 10 novembre 2016, art. 85)

Art. (  249/2 AGW - .

L'abri de rangement:

1° est exclusivement réservé au rangement;

2° est indépendant des abris de camping;

3° est exclusivement réservé aux campeurs saisonniers;

4° n'entrave pas la mobilité des abris de camping;

5° est maintenu en parfait état d'entretien;

6° répond aux conditions techniques, telles que précisées par le Ministre et portant sur le lieu d'implantation de l'abri de rangement, la surface d'occupation au sol, ses matériaux et composants, la forme architecturale des parois et de la toiture, l'ancrage au sol et l'aménagement intérieur et extérieur.

Un seul abri de rangement est autorisé par emplacement.

Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. – AGW du 9 février 2017, art. 60)

Art. (  249/3 AM - .

En application de l'article 249. AGW, 4°, pour préserver son caractère permanent de mobilité, l'abri mobile conserve, à demeure et en état de servir, son timon et ses roues. Il peut être stabilisé à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping. – AMRW du 5 juillet 2017, art. 3)

Art. (  249/4 AM - .

En application de l'article 249/2. AGW, l'abri de rangement répond aux conditions suivantes:

1° sa surface projetée au sol, débordements de toiture compris, est de 4 m² maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

2° ses matériaux sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, soit des parois en PVC ou métalliques unicolores la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;

3° ses parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès;

4° sa toiture est à deux versants de même pente, ses débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites;

5° l'ancrage au sol est interdit;

6° il ne peut pas être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau;

7° il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz;

8° il ne peut pas servir de support d'antenne, ni être raccordé à l'eau, ni être équipé de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations. – AMRW du 5 juillet 2017, art. 4)

Art.  250 AGW -.

§1er.  ("La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping à  la  ferme  ne  peut  pas  accueillir  de  mobilhomes,  d'abris  de  rangement,  de  haies,  de  clôtures  ou  d'autres aménagements   similaires.   Les   meubles  extérieurs,   les   auvents   et  les   avancées   en  toile   ou  d'autres aménagements similaires, sont autorisés en zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme uniquement pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre". –AGW du 18 juillet 2019, art. 1er, 1°)

(Elle peut uniquement accueillir, moyennant autorisation urbanistique et conformité à celle-ci lorsqu'elle est requise:

a)  des abris mobiles en tout temps;

b)  des caravanes routières pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre;

c)  des installations fixes offrant tout service aux campeurs, à l'exception de l'hébergement, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une autorisation urbanistique;

d)  des abris fixes destinés à l'hébergement des campeurs pour autant qu'ils aient bénéficié d'une autorisation urbanistique et qu'une étude hydraulique/hydrologique ait été réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation et soit de nature à démontrer l'absence de risque lié aux inondations.

La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un camping touristique peut accueillir, le cas échéant moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial, tout type d'abri mobile ou fixe.

(... - AGW du 18juillet 2019, art. 1er, 1°)

§2.  ( Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation au zonage démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:

1° la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci réduisent la valeur de l'aléa et aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;

2° l'engagement à réaliser des aménagements permettant de réduire la valeur de l'aléa et ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;

3° une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation dument démontrée. – AGW du 9 février 2017, art. 61, 2°, a) )

La demande de dérogation visée au précédent alinéa peut être introduite à tout moment; elle est instruite et traitée conformément à la procédure de recours prévue par les ( articles 289 à 293 – AGW du 9 février 2017, art. 61, 2°, b) ) .

Dès qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné. L'avis est rendu par la direction concernée dans un délai de quarante jours.

Dès la réception de cet avis, le Commissariat général au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Président de la Commission de recours.

( §3. Pour autant que le camping et ses constructions, aménagements et installations soient dûment autorisés et conformes aux autorisations délivrées, l'exploitant d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme dispose d'un délai fixé par le Commissariat général au Tourisme pour prendre les mesures nécessaires au respect du paragraphe 1er.

Le délai visé à l'alinéa 1er est déterminé en fonction, le cas échéant, des démarches administratives préalables à la réalisation de travaux et aménagements ainsi que l'ampleur de ces travaux et aménagements. Il ne peut pas excéder huit ans. Le Ministre peut proposer de le proroger de deux ans.

Dans les trois ans de l'entrée en vigueur du paragraphe 3, l'exploitant du camping touristique ou du camping à la ferme ou le titulaire de l'autorisation soumet au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un programme détaillé, réalisable et motivé décrivant les moyens envisagés pour assurer ladite évacuation des mobilhomes concernés.

Dans les dix jours ouvrables de sa réception, le Commissariat général au Tourisme accuse réception de ce programme qui contient au minimum:

1° le nombre d'emplacements concernés par la zone d'aléa élevé;

2° le nombre de mobilhomes situés sur ces emplacements;

3° leur lieu éventuel de déplacement, dans ou hors du terrain;

4° le cas échéant, les démarches administratives en matière d'urbanisme et d'environnement à mener en vue de leur déplacement;

5° les travaux éventuels à effectuer pour la mise en conformité du terrain avec la présente disposition. – AGW du 9 février 2017, art. 61, 3°)

Art.  251 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 62)

Art.  252 AGW -.

( Sans préjudice des articles 246 et 250, le camping à la ferme répond aux seules conditions suivantes:

1° il ne peut y avoir plus d'un camping à la ferme par exploitation agricole;

2° il dispose d'abris mobiles ou d'emplacements nus localisés (à proximité–Décret du 30novembre 2018, art. 181) immédiat des bâtiments d'une ferme, faisant partie intégrante d'une exploitation agricole et implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;

3° il est doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'installations sanitaires telles que précisées par le Ministre;

4° il est occupé uniquement durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante. – AGW du 9 février 2017, art. 63)

Art. (  252/1 D - .

Tout camping à la ferme:

1° a une capacité maximale de six abris mobiles et de trente personnes ci-après dénommé « aire d'accueil à la ferme » ou;

2° a une capacité située entre sept et quatorze abris mobiles et une capacité maximale de quarante-cinq personnes ou;

3° a une capacité située entre quinze et vingt abris mobiles et une capacité maximale de soixante personnes. – Décret du 10 novembre 2016, art. 86)

Art. (  252/2 AM - .

Les installations sanitaires visées à l'article 252. AGW, 3°, sont composées d'au moins deux WC à effet d'eau et une douche à eau courante chaude et froide dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs. – AMRW du 5 juillet 2017, art. 5)

Art.  253 D -.

Seule une entité représentante unique peut être titulaire d'une autorisation relative à un village de vacances.

Art.  254 AGW -.

Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 10. ( Ces critères peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort. – AGW du 9 février 2017, art. 64, 1°)

Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 64, 2°)

Art.  255 AGW -.

Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art.  256 AGW -.

Les unités de séjours sont équipées d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à leur capacité maximale, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits.

Art.  257 AGW -.

L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre.

Art.  258 AGW -.

Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum:

1° les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;

2° l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;

3° les capacités de base et maximale ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 65) ;

4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

6° la durée de l'occupation.

Art.  259 AGW -.

Tout village de vacances dispose dans son périmètre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.

Art.  260 AGW -.

Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, régulièrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entièrement nettoyée et aérée.

Art.  261 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 66)

Art.  262 D -.

Les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, ( les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme, et les villages de vacances respectent – Décret du 10 novembre 2016, art. 88, 1°) les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 88, 1°) hébergement touristique, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critères peuvent aussi porter sur leur cadre et les densités.

Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces ( hébergements touristiques – Décret du 10 novembre 2016, art. 88, 2°) lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination.

Art.  263 AGW -.

( Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme et les villages de vacances doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 7 à 10. – AGW du 9 février 2017, art. 67)

Art.  264 D -.

À titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'établissement hôtelier, l'hébergement touristique de terroir, le meublé de vacances, ( le camping touristique ou le village de vacances – Décret du 10 novembre 2016, art. 89) , compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité technique de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art.  265 D -.

Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter le classement attribué, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  266 D -.

( §1er. Un seul et unique classement est accordé par village de vacances et comprend également le classement des unités de séjour. – Décret du 10 novembre 2016, art. 90, 1°)

§2. Seule l'entité représentante est habilitée à demander le classement ( d'un village de vacances – Décret du 10 novembre 2016, art. 90, 2°) et toute dérogation ou tout recours y relatifs.

§3. L'entité représentante titulaire d'une autorisation est tenue de représenter tout propriétaire d'une unité de séjour située dans le périmètre du village de vacances dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent.

Art.  267 D -.

Lorsque plusieurs chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme sont autorisées dans un même bâtiment, un seul et unique classement leur est accordé. Chaque chambre doit respecter les critères nécessaires au classement attribué.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 91)

Art.  268 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art.  269 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre à l'entité représentante un écusson pour le village de vacances et un pour chaque unité de séjour correspondant à la catégorie de classement attribuée, lesquels demeurent la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe les modèles d'écussons et détermine les règles relatives à leur apposition et à leur restitution.

Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

(NDLR: le nouvel écusson est défini par l'AM du 12 décembre 2018)

Art.  270 AGW -.

L'écusson mentionne la dénomination autorisée et la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement d'hébergement touristique et à proximité de l'entrée principale.

Pour les chambres d'hôtes, chambres d'hôtes à la ferme, ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 68, 1°) un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 68, 2°) hébergement touristique bénéficiant de la même dénomination et d'un classement identique, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

L'écusson délivré pour chaque unité de séjour d'un village de vacances mentionne la catégorie de classement. Il doit être apposé visiblement sur l'unité de séjour et à proximité de l'entrée principale de l'unité de séjour.

Art.  271 AGW -.

Le Ministre établit les modèles des écussons visés aux articles 268. D et 269. D.

Art.  272 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l' ( article 1. D, 23° – AMRW du 5 juillet 2017, art. 6) , est repris à l'annexe 11.

Art.  273 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l' ( article 1. D, 29°, a) à c) – AMRW du 5 juillet 2017, art. 7) , est repris à l'annexe 12.

Art.  274 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l' ( article 1. D, 29°, d) et e) – AMRW du 5 juillet 2017, art. 8) , est repris aux annexes 13 et 13 bis .

Art.  275 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination visée à l' ( article 1. D, 35° – AMRW du 5 juillet 2017, art. 9) , est repris à l'annexe 14.

Art.  276 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l' ( article 1. D, 11° et 12° – AMRW du 5 juillet 2017, art. 10) , est repris aux annexes 15 et 15 bis .

Art.  277 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l' ( article 1. D, 53° – AMRW du 5 juillet 2017, art. 11) , est repris à l'annexe 16.

Art.  278 AM -.

Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l' ( article 1. D, 50° – AMRW du 5 juillet 2017, art. 12) , est repris à l'annexe 17.

Art.  279 AGW -.

Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints.

Art.  280 D -.

Le Commissariat général au tourisme révise ( , selon la procédure déterminée par le Gouvernement, – Décret du 10 novembre 2016, art. 92) le classement d'un établissement hôtelier, d'un hébergement touristique de terroir, d'un meublé de vacances, ( d'un camping touristique ou d'un village de vacances – Décret du 10 novembre 2016, art. 92) si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art. (281 AGW -.

Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire délivré par ce dernier.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation. – AGW du 9 février 2017, art. 69)

Art.  281 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 93)

Art.  282 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 70)

Art.  283 AGW -.

Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.

Art.  284 AGW - .

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art.  285 AGW - .

En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique compétent en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art.  286 AGW - .

Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.

Le délai prévu à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.

L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa premier ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision d'octroi.

Art.  287 AGW - .

Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 217/1 à 221. – AGW du 9 février 2017, art. 70)

Art.  284 D à 287 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 93)

Art.  288 D -.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé « le demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait de l'autorisation;

2° d'autorisation sous une dénomination différente de celle sollicitée;

3° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage d'une dénomination en application de l'article 222. D, §2, ou aux critères de classement en application de l'article 264. D;

4° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme ou d'autorisation sous condition;

5° de refus d'accorder la révision du classement;

( Le Gouvernement détermine la procédure applicable en cas de recours contre une décision visée à l'alinéa 1er. – Décret du 10 novembre 2016, art. 94, 1°)

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 94, 2°)

Art. (  289 AGW - .

§1er. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision de classement visée à l'article 288.D, alinéa 1er, 4°. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre statuant sur recours.

§2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.

Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 295.D.

Art.  290 AGW - .

Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par un envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  291 AGW - .

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par envoi certifié au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art.  292 AGW - .

Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 289, §2.

Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Ministre est notifiée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art.  293 AGW - .

Le délai prévu à l'article 292, alinéa 1er, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.

L'absence de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai prévu à l'article 292, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision d'octroi. – AGW du 9 février 2017, art. 72)

Art.  289 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 95)

Art.  290 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 95)

Art.  291 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 95)

Art.  292 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 95)

Art.  293 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 95)

Art.  294 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 73)

Art.  295 D -.

Il est constitué une commission consultative de recours, ci-après dénommée « la commission », chargée de rendre des avis sur les recours dont question aux articles 288. D et 325. D.

Art.  296 D -.

§1er. La commission est composée comme suit:

1° un président;

( 2° un médiateur de la Région wallonne; – Décret du 10 novembre 2016, art. 96, a) )

3° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4° deux membres effectifs proposés par le Comité technique ( des hébergements touristiques du terroir – Décret du 10 novembre 2016, art. 96, b) ) et des meublés de vacances;

5° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6° deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 96, c) )

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art.  297 D -.

Les membres proposés par les comités techniques doivent être choisis en dehors de leur sein.

Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 97) d'hébergement touristique relevant de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Art.  298 D -.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement des comités techniques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art.  299 D -.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents.

Art.  300 D -.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art.  301 AGW -.

Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.

Art.  302 AGW -.

Les ( services du médiateur de la Région wallonne sont invités – AGW du 9 février 2017, art. 74) par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 295. D.

Art.  303 AGW -.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Art.  304 AGW -.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 295. D.

Art.  305 AGW -.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art.  306 AGW -.

Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art.  307 AGW -.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. À cet effet, le comité technique concerné ou les ( services du médiateur de la Région wallonne interrogés – AGW du 9 février 2017, art. 75) en application de l'article 302. AGW propose une liste de deux noms.

Art.  308 AGW -.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il ( est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il – AGW du 9 février 2017, art. 76, 1°) a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

( Il est interdit au médiateur visé à l'article 296.D, §1er, 2°, de siéger lorsqu'il a eu à connaître du cas dans l'exercice de sa fonction. – AGW du 9 février 2017, art. 76, 2°)

Art.  309 AGW -.

Le président et les membres de la commission ont droit:

1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

2° au remboursement de leurs frais de déplacement ( tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne – AGW du 9 février 2017, art. 77, a) ) ;

3°  ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 77, b) )

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

40 euros x indice nouveau
------------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui en vigueur du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art.  310 AGW -.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art.  311 D -.

Le propriétaire d'une ou de plusieurs unités de séjour peut introduire une réclamation motivée auprès du Commissariat général au tourisme à l'encontre:

1° du refus de la part de l'entité représentante d'introduire une demande de classement, de révision de classement, de subvention ou de dérogation ou recours y relatifs;

2° du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour.

Art.  312 D -.

Préalablement à l'introduction de toute réclamation, le propriétaire est tenu de mettre l'entité représentante en demeure d'exécuter ses obligations, par envoi certifié.

Si, dans les trente jours de la réception de l'envoi certifié, l'entité représentante ne s'exécute pas ou ne donne pas de réponse suffisante, le propriétaire d'une unité de séjour peut introduire la réclamation visée à l'article 311. D.

La réclamation est introduite dans les trente jours qui suivent la fin du délai visé à l'alinéa précédent.

Elle est motivée et adressée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagnée d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Si le Commissariat général au tourisme estime le dossier recevable et les moyens fondés, il intente d'office la procédure de retrait d'autorisation selon la procédure prévue aux articles 217. D à 221. D.

Art.  313 D -.

Est reconnue comme association de tourisme social toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes:

1° avoir pour principal objet la promotion du tourisme social;

2° exister depuis au moins trois ans;

3° disposer, en Région wallonne, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne;

4° développer dans ses établissements d'hébergement touristique une politique de tourisme social;

5° confier sa gestion journalière à une personne de moralité irréprochable.

Art.  314 D -.

§1er. La demande de reconnaissance d'une association est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de reconnaissance et préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse, dans les quinze jours de sa réception, à l'association demanderesse, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par envoi certifié.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. En même temps qu'il notifie à l'association demanderesse l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du Comité technique du tourisme social.

Le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association demanderesse, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

Art.  315 AGW -.

La demande de reconnaissance d'une association doit être accompagnée des documents suivants:

1° une copie des statuts à jour de l'association;

2° tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 313. D, 3°;

3° tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;

4° un extrait de casier judiciaire, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'association.

Art.  316 D -.

Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 314. D, §1er, alinéa 4.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée à l'association demanderesse par envoi certifié. À chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de reconnaissance ou de refus.

L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus.

Art.  317 D -.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social, celle-ci fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art.  318 D -.

L'association demanderesse signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la reconnaissance, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  319 D -.

La reconnaissance peut être retirée à l'association de tourisme social par le Commissariat général au tourisme lorsque:

1° les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;

2° la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre.

Art.  320 D -.

Avant de prendre une décision lui retirant la reconnaissance, le Commissariat général au tourisme avise l'association de tourisme social, par envoi certifié, du motif de retrait projeté.

L'association de tourisme social dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au tourisme. Elle peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendue. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  321 D -.

Dans les dix jours de la réception des observations de l'association de tourisme social ou de son audition, ou à défaut de réaction de celle-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse au président du Comité technique du tourisme social une demande d'avis. Une copie des courriers visés à l'article 320. D, alinéas 1er et 2, et éventuellement, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association de tourisme social y est jointe.

Art.  322 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association de tourisme social. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.

Art.  323 D -.

La décision de retrait est notifiée à l'association par envoi certifié.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social.

Art.  324 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'association de tourisme social par envoi certifié.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 320. D, alinéa 1er.

Art.  325 D -.

Toute association peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 316. D, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé à l'association pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art.  326 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception, par envoi certifié.

Il envoie dans le même délai une copie de recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 295. D.

Art.  327 D -.

L'association demanderesse peut solliciter d'être entendue par la commission consultative de recours soit dans son recours, soit par envoi certifié adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par l'association de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  328 D -.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par envoi certifié à l'association demanderesse. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse.

Art.  329 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 326. D.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association demanderesse. À chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art.  330 D -.

À défaut pour l'association demanderesse d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 329. D, alinéa 1er, elle peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art.  331 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre.

Art.  332 D -.

Un ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 98, 1°) hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie ( visée à l'article 201/1. D, 1er, 1° – Décret du 10 novembre 2016, art. 98, 1°) , sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bâtiments inaccessibles aux campeurs.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 98, 2°)

Par dérogation à l'alinéa 1er, les bâtiments offrant le logement exclusivement à des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne, sont soumis aux normes de sécurité-incendie fixées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Art.  333 D -.

( L'attestation de sécurité-incendie est obtenue, selon les modalités et la procédure déterminées par le Gouvernement, pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment. – Décret du 10 novembre 2016, art. 99)

Art.  334 D -.

L'attestation de sécurité-incendie est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.

Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de l'ancienneté du bâtiment.

Art.  335 AGW - .

En cas d'application ( des articles 201/1. D, alinéa 1er, 1°, et 332.D – AGW du 9 février 2017, art. 78, 1°) , les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 18 à 22 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après:

Capacité maximale
de l'établissement
d'hébergement touristique
Moins de 10 personnes
Entre 10 et 15 personnes
Plus de 15 personnes
 
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Bâtiment
nouveau
Autre
bâtiment
Etablissement de type A
Annexe 18
Annexe 18
Annexe 19
Annexe 19
Annexes
20 et 22
Annexes
21 et 22
Etablissement de type B
Annexe 18
Annexe 18
Annexes
20 et 22
Annexes
21 et 22
Annexes
20 et 22
Annexes
21 et 22

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs ( hébergements touristiques – AGW du 9 février 2017, art. 78, 2°) d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l' ( article 1. D, 41° – AGW du 9 février 2017, art. 78, 2°) , sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes, les normes contenues à l'annexe 23 sont d'application.

Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les normes de sécurité spécifiques contenues à l'annexe 25 sont applicables aux ( campings touristiques – AGW du 9 février 2017, art. 78, 3°) .

Par dérogation au premier alinéa, l'attestation de sécurité-incendie est délivrée sur base des normes de sécurité spécifiques, définies à l'annexe 24, pour les bâtiments visés à l'article 332. D, alinéa 3.

Art.  336 D -.

L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir, dans un délai renouvelable, des travaux de mise en conformité de l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 100) hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques.

Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent excéder, au total, trente mois. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.

Le non-respect des échéances imposées entraîne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au Commissariat général au tourisme et par lettre envoi certifié, au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie.

Art.  337 D -.

§1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de sécurité-incendie par l'autorité compétente.

La durée de l'attestation de sécurité-incendie est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité-incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de:

1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

2° la modification du chemin d'évacuation ou du trajet qu'ils empruntent;

3° la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge;

4° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

5° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

La durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Art. (  338 AGW - .

§1er. La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernée.

Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments.

Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.

§2. Le demandeur tient en tout temps et à disposition du bourgmestre et des services d'incendie, ainsi que du Commissariat général au Tourisme, les documents repris à l'annexe 22 du présent Code.

En cas de demande initiale d'attestation de sécurité incendie, les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er datent de moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de sécurité incendie et aucun travail tel que défini à l'article 350, §2, ne peut avoir été effectué après la délivrance de ces certificats.

En cas de renouvellement de l'attestation de sécurité incendie, les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont valides au moment de l'introduction de la demande.

Le bourgmestre peut solliciter la transmission des documents repris à l'annexe 22 du présent Code pour poursuivre l'instruction du dossier. Dans ce cas, les délais procéduraux pour l'octroi de l'attestation de sécurité-incendie sont suspendus jusqu'à la réception des documents sollicités. – AGW du 9 février 2017, art. 79)

Art.  338 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 101)

Art.  339 AGW -.

La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

( Elle est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par l'organisme agréé concernant:

a)  l'installation électrique;

b)  l'installation de chauffage;

c)  l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière. – AGW du 9 février 2017, art. 80)

Art. (  340 AGW - .

Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en accuse réception et en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent.

Art.  341 AGW - .

Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.

Art.  342 AGW - .

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas échéant, sur la base de l'arrêté du Gouvernement accordant les dérogations en application des articles 344.D et 345.D.

Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.

La décision accompagnée du rapport du service d'incendie est notifiée au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 336.D et 337.D. Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification au Commissariat général au Tourisme.

Art.  343 AGW - .

La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation adressée au Gouvernement suspend les délais déterminés aux articles 341 et 342 jusqu'à la réception de la décision du Ministre intervenue en application de l'article 344.D.

Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie. – AGW du 9 février 2017, art. 81)

Art.  340 D à 343 D-.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 101)

Art. (  343/1 D - .

Lorsque l'hébergement touristique ne dispose pas d'attestation de sécurité incendie ou de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le bourgmestre peut:

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation de l'établissement;

2° mettre l'établissement sous scellés et, au besoin, procéder à sa fermeture provisoire immédiate;

3° prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de l'établissement en matière d'incendie. – Décret du 10 novembre 2016, art. 103)

Art.  344 D -.

Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Gouvernement, pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. À cette fin, le Gouvernement peut imposer des mesures de compensation.

La décision vise les dispositions auxquelles il est permis de déroger.

( La dérogation a une durée de validité de vingt ans pour autant que le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ne fait pas l'objet de transformation susceptible de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie.

Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à l'octroi de dérogation. – Décret du 10 novembre 2016, art. 104)

Art.  345 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 105)

Le recours visé à l'article 354. D peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.

Art. (  346 AGW - .

La demande de dérogation est adressée au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié et du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.

Le recours visé à l'article 354.D peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.

La demande de dérogation est traitée suivant la procédure organisée aux articles 355 à 359.

Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. – AGW du 9 février 2017, art. 82)

Art.  346 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 106)

Art.  347 D -.

( Par dérogation à l'article 332. D, une attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre aux conditions cumulatives, fixées par le Gouvernement et précisées à l'annexe 18, et portant sur des exigences minimales à respecter à l'égard des équipements et des installations pour prévenir l'incendie et assurer la sécurité des personnes.

Le bourgmestre peut, moyennant décision du collège, déléguer sa compétence d'octroi d'attestation de contrôle simplifié à un organisme désigné par le Gouvernement. – Décret du 10 novembre 2016, art. 107)

Art.  348 AGW -.

Le ou les ( hébergements touristiques situés – AGW du 9 février 2017, art. 83) dans un même bâtiment et dont la capacité maximale (additionnée) est inférieure à dix personnes ne peu(ven)t être exploité(s) sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 347. D.

Art.  349 AGW -.

( L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre ou l'organisme désigné par le Gouvernement sur production des documents suivants:

1° un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant:

a)  l'installation électrique;

b)  l'installation de chauffage;

c)  l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière;

2° une déclaration sur l'honneur de l'exploitant relative à:

a)  la détention d'installations de détecteurs incendie et d'extincteurs;

b)  au bon entretien et au ramonage annuel des cheminées et conduits de fumée;

c)  à sa prise de connaissance et au respect des mesures relatives aux prescriptions d'occupation de l'exploitation telle que visée à l'annexe 18.

Ces documents sont élaborés conformément à l'annexe 18 du présent Code.

Les certificats visés à l'alinéa 1er doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article 350, §2, ne peuvent avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.

Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. – AGW du 9 février 2017, art. 84)

Art.  350 AGW -.

§1er.  ( L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les abris fixes dans un camping, et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de contrôle simplifié par l'autorité compétente. – AGW du 9 février 2017, art. 85)

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de:

1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

3° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Art. (  351 AGW - .

La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre ou au service désigné par le Gouvernement, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Si la demande est faite auprès du service désigné, ce dernier en informe le bourgmestre compétent.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'attestation de contrôle simplifié, le bourgmestre ou le service désigné dresse un accusé de réception.

Art.  352 AGW - .

Le bourgmestre ou le service désigné statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié sur base du modèle d'attestation établi par le Commissariat général au Tourisme et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 351. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 350. Une copie de la décision est transmise, soit par le bourgmestre soit par le service désigné, au Commissariat général du Tourisme. – AGW du 9 février 2017, art. 86)

Art.  353 AGW -.

Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Ministre:

1° à l'encontre du refus d'attestation de contrôle simplifié;

2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre ( , ou du service désigné, dans les trois mois – AGW du 9 février 2017, art. 87, 1°) à dater de la réception de l'accusé de réception visé au à l'article 351. AGW.

Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles  ( 355 à 359 – AGW du 9 février 2017, art. 87, 2°) .

Art.  354 D -.

Le demandeur peut exercer un recours motivé ( , selon les modalités et la procédure fixées par le Gouvernement, auprès de ce dernier – Décret du 10 novembre 2016, art. 108, a) ) :

1° à l'encontre du refus d'attestation de sécurité-incendie ou des obligations imposées en vertu de l'article 336. D;

( 2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre ou de l'organisme visé à l'article 347. D, alinéa 2, dans les trois mois à dater de la réception de sa demande par ce dernier. – Décret du 10 novembre 2016, art. 108, b) )

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il est introduit à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de l'attestation de sécurité-incendie ou d'une décision de refus d'octroi d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, dans les hypothèses visées respectivement à l'article 337. D, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, et pour autant que les demandes aient été introduites dans le délai requis. Dans ces deux cas, la validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est prorogée pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 108, c) )

Art. (  355 AGW - .

§1er. Le recours visé à l'article 354.D est adressé au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, et est accompagné d'une copie de la demande d'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 354.D, alinéa 1er, 2°, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.

§2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.

Il envoie dans le même délai une copie du recours et de ses annexes au président de la commission sécurité-incendie visée à l'article 361.D et en informe le bourgmestre concerné, et le cas échéant le service désigné par le Gouvernement.

§3. Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.

Art.  356 AGW - .

Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans son recours, soit par un envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  357 AGW - .

Dans un délai de quatre mois à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art.  358 AGW - .

Le Ministre statue sur le recours, sur avis de la commission sécurité-incendie, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 355, §2.

Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.

Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le service désigné par le Gouvernement, la compétence du Ministre n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.

La décision du Ministre est notifiée au demandeur par envoi certifié. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 336.D et 337.D. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent, et le cas échéant au service désigné par le Gouvernement. – AGW du 9 février 2017, art. 88)

Art.  355 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 109)

Art.  356 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 109)

Art.  357 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 109)

Art.  358 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 109)

Art.  359 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 109)

Art.  360 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 89)

Art.  361 D -.

Il est constitué une commission sécurité-incendie chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 354. D et sur les demandes de dérogation visées à l'article 344. D.

La commission a également une compétence consultative générale en matière de sécurité-incendie appliquée au secteur du tourisme.

Art.  362 D -.

§1er. La commission sécurité-incendie est composée comme suit:

1° un président;

2° deux membres effectifs, experts des services d'incendie;

3° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;

4° deux membres effectifs proposés par le Comité technique ( des hébergements touristiques – Décret du 10 novembre 2016, art. 110, a) ) de terroir et des meublés de vacances;

5° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;

6° deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;

7° deux membres effectifs proposés par le Conseil ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 110, b) ) du tourisme;

8° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 110, c) ) ;

( 9° deux membres effectifs représentant les endroits de camp sur proposition de l'organisme agréé conformément à l'article 453. D. – Décret du 10 novembre 2016, art. 110, d) )

§2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission sécurité-incendie.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.

§3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme et un autre représentant le Ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission.

§4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.

Art.  363 D -.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 111, 1°) du tourisme peuvent être choisis en dehors de leur sein. Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 111, 1°) d'hébergement touristique de la compétence du comité technique qu'ils représentent.

Les membres proposés par le Conseil supérieur du tourisme sont des personnes exploitant un ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 111, 2°) hébergement touristique n'utilisant pas une dénomination visée à l'article 1. D, ( 11°, 12°, 23°, 29°, 35° ou 53° – Décret du 10 novembre 2016, art. 111, 2°) , à l'exclusion des centres de tourisme social. Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne un ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 111, 2°) hébergement touristique non visé à l'alinéa 1er.

Art.  364 D -.

Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission doit être revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 112) du tourisme. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art.  365 D -.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission ne délibère valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents. Les avis sont rendus par les membres présents.

Art.  366 D -.

Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

Art.  367 AGW -.

Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprès des services régionaux d'incendie et après avis du Ministre en charge des pouvoirs locaux.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 90) du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 90) du Tourisme.

Art.  368 AGW -.

Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supporté par la Commission l'impose.

Art.  369 AGW -.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art.  370 AGW -.

Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art.  371 AGW -.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures près des services régionaux d'incendie.

Art.  372 AGW -.

Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il ( est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il – AGW du 9 février 2017, art. 91) a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art.  373 AGW -.

Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit:

1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

2°  ( 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne; – AGW du 9 février 2017, art. 92, a) )

3°  ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 92, b) )

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

70 euros x indice nouveau
---------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art.  374 AGW -.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art.  375 AGW -.

Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 361. D.

Art.  376 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 113) une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'établissements hôteliers, ainsi que pour les frais d'animation.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 113) une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous la dénomination « établissement hôtelier », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art.  377 D -.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 376. D, alinéa 1er.

Art.  378 AGW -.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 376. D:

1° les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

a)  chauffage;

b)  eau chaude et froide;

c)  gaz et électricité;

d)  téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;

e)  télédistribution, y compris les appareils de télévision et de radio;

f)  conditionnement et épuration d'air;

g)  appareils sanitaires et accessoires;

h)  ascenseurs;

i)  équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

j)  équipements informatiques à l'usage des clients;

k)  les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du ( Code du Développement territorial – AGW du 9 février 2017, art. 93, a) ) , ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

( 3° le mobilier, lorsqu'il est destiné aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:

a)  literie complète, à savoir le lit, le sommier et le matelas;

b)  rideaux et tentures;

c)  armoires et penderies; – AGW du 9 février 2017, art. 93, b) )

4° les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hôtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientèle hébergée, visant à accroître l'image de marque de l'établissement hôtelier:

a)  terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;

b)  création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;

c)  éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;

d)  enseignes lumineuses ou non;

5° les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientèle hébergée:

a)  salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;

( b)  terrains, établissements et équipements de sport et de bien-être tels que piscines, terrains de tennis, salles de mise en condition physique, wellness; – AGW du 9 février 2017, art. 93, c) )

c)  emplacements de parking et garages et chemins d'accès privé;

d)  égouts et station d'épuration;

6° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'établissement hôtelier répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

( 8° l'acquisition de matériels, d'outils et de logiciels informatiques liés à la gestion hôtelière ainsi que toute formation du personnel à l'usage de ces outils. – AGW du 9 février 2017, art. 93, d) )

Art.  379 D -.

Le taux de la subvention s'élève à ( 40 % – Décret du 10 novembre 2016, art. 114, 1°) du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article 376. D, alinéa 1er.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 114, 2°)

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 376. D, alinéa 2.

Art.  380 D -.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à ( 7.500 – Décret du 10 novembre 2016, art. 115, 1°)  euros par établissement hôtelier, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 115, 2°)

Art.  381 D -.

( Le Gouvernement fixe le montant total des subventions accordées pour un établissement hôtelier, lequel varie en fonction de la capacité d'hébergement. – Décret du 10 novembre 2016, art. 116)

Art.  381/1 AGW - .

Le montant total des subventions accordées pour un établissement hôtelier est limité aux plafonds suivants:

1° lorsque l'établissement hôtelier compte au maximum vingt chambres, 75.000 euros par période de trois ans;

2° lorsque l'établissement hôtelier compte vingt et une à quarante chambres, le plafond est porté à 85.000 euros par période de trois ans;

3° lorsque l'établissement hôtelier compte plus de quarante chambres, le plafond est porté à 100.000 euros par période de trois ans.

Ces plafonds sont d'application même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation.

Le Ministre peut fixer un plafond par catégorie de travaux. – AGW du 9 février 2017, art. 94)

Art.  382 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 118) une subvention pour certaines acquisitions de biens meubles, certains travaux de rénovation ou d'aménagement, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la création, à la modernisation d'hébergements touristiques de terroir dans des bâtiments existant depuis dix ans au moins et pour les honoraires relatifs à ces travaux.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 118) une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous une dénomination visée à l' ( article 1. D, 29° – Décret du 10 novembre 2016, art. 118) , en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art.  383 D -.

Le Gouvernement précise la nature des travaux de rénovation et d'aménagement, ainsi que des acquisitions pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 382. D, alinéa 1er.

Art.  384 AGW -.

( Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 382.D:

1° les travaux à caractère immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile notamment terrassement, menuiserie, maçonnerie, vitrerie, revêtements murs et sols, sanitaires;

2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité immédiate de celui-ci, destinés au touriste logé, au prorata de la capacité maximale de l'hébergement touristique:

a)  emplacements de parking, garages et chemins d'accès privé;

b)  égouts et station d'épuration;

3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code du Développement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;

5° la literie complète dans les chambres, à savoir le lit, le sommier et le matelas;

6° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

7° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 349. – AGW du 9 février 2017, art. 95)

Art.  385 D -.

Le taux de la subvention s'élève à ( 20 % – Décret du 10 novembre 2016, art. 119, 1°) du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 382. D, alinéa 1er.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 119, 2°)

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 382. D, alinéa 2.

Art.  386 D -.

( Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise, inférieur à:

1° 3.000 euros par gîte rural, gîte à la ferme ou gîte citadin;

2° 1.000 euros par chambre d'hôtes ou chambre d'hôtes à la ferme. – Décret du 10 novembre 2016, art. 120, 1°)

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 120, 2°)

Art.  387 D -.

( Le Gouvernement fixe le montant total des subventions accordées pour un gîte rural, un gîte citadin et un gîte à la ferme, lequel varie en fonction de la capacité d'hébergement. – Décret du 10 novembre 2016, art. 121)

Art.  387/1 AGW - .

§1er. Le montant total des subventions accordées pour un gîte rural et un gîte citadin est limité aux plafonds suivants:

1° lorsque le gîte peut accueillir entre une à quinze personnes, 9.000 euros par période de dix ans;

2° lorsque le gîte peut accueillir plus de quinze personnes, 13.000 euros par période de dix ans.

§2. Le montant total des subventions accordées pour un gîte à la ferme est limité aux plafonds suivants:

1° lorsque le gîte peut accueillir entre une à quinze personnes, 17.000 euros par période de dix ans;

2° lorsque le gîte peut accueillir plus de quinze personnes, 25.000 euros par période de dix ans.

§3. Le montant total des subventions accordées pour une chambre d'hôtes est limité à 2.000 euros par période de dix ans. Ce montant est porté à 3.000 euros par période de dix ans pour les chambres d'hôtes à la ferme.

§4. Les plafonds visés aux paragraphes 1er à 3 sont d'application même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation. – AGW du 9 février 2017, art. 96)

Art.  388 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 122) une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments, utilisés sous la dénomination « meublé de vacances », en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

Art.  389 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 388. D.

Art.  390 D -.

Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour un meublé de vacances ne peut être supérieur aux montants suivants, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation:

( 1° 2.500 euros par meublé de vacances pouvant accueillir au maximum quinze personnes;

2° 7.000 euros par meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes; – Décret du 10 novembre 2016, art. 123, 1°)

3°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 123, 2°)

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.

Art.  391 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 125) une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement de ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 125) camping touristique et les honoraires relatifs à ceux-ci, pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 125) camping touristique, y compris l'achat du mobilier d'équipement intérieur et extérieur et du matériel d'entretien motorisé, accessoires compris, ainsi que pour les frais d'animation.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 125) une subvention pour les travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de sanitaires ou d'un vestiaire dans un camping à la ferme ainsi que les honoraires relatifs à ces travaux ou pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Aucune subvention n'est accordée pour des travaux consécutifs à des dégâts causés par les eaux dans une partie inondable dans un ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 125) camping touristique.

Art.  392 D -.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 391. D.

Art.  393 AGW -.

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391. D, alinéa 1er:

1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;

( 1°/1 les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture; – AGW du 9 février 2017, art. 97, a) )

2° l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;

3° l'installation de prises de courant destinées aux emplacements;

4° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;

5° l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;

6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafétéria, y compris le mobilier de cuisine;

7° l'éclairage des voies d'accès et des voies de circulation intérieure du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique;

8° l'aménagement des voies d'accès et des voies sur le ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique;

9° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;

10° les plantations d'essences indigènes;

11° le raccordement du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique et des emplacements aux réseaux de télécommunication;

12° l'installation de prises d'eau sur le ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique ou sur les emplacements;

13° les aménagements et acquisitions nécessaires à la mise en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité - incendie;

14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;

15° l'aménagement d'aires de parking;

16° la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri fixe, avec un minimum de trois abris fixes;
("16° /1 l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7 500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles" - inséré par décret du17 juillet 2018, art. 174);
("16°bis la construction d'abris mobiles reconnus en tant que logements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles" - inséré par décret du 13 décembre 2017, art. 193);.

17° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

18° les frais de bornage du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique et de numérotation des emplacements;

19° les travaux et équipements relatifs à la sonorisation et la sécurité du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique, y compris la surveillance;

20° l'installation d'une cabine téléphonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;

21° l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et séchoirs;

22° l'aménagement d'aires d'accueil complètes pour motor-homes;

23° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une conciergerie pouvant héberger une famille pour autant qu'elle soit située dans les limites du ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, b) ) camping touristique;

24° la réalisation de captages d'eau et l'acquisition du matériel de pompage, et la réalisation de citernes d'eau de pluie;

25° l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur à haute tension;

26° l'aménagement des parcelles;

27° les infrastructures d'animation ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, c) ) ;

28° la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;

29° l'acquisition de matériel d'entretien motorisé;

30° la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinés à entreposer l'outillage et le matériel d'entretien motorisé;

31° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

32° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du ( Code du Développement territorial – AGW du 9 février 2017, art. 97, d) ) , ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, e) )

Les aménagements visés à l'alinéa 1er, 22°, ( sont subventionnables – AGW du 9 février 2017, art. 97, f) ) , moyennant le respect des conditions suivantes:

– les panneaux de fléchage du camping touristique sont munis d'un logo spécifique dont le modèle est arrêté par le Ministre;

– au sein du camping touristique, l'itinéraire menant à l'aire est fléchée;

– la voirie menant à l'aire d'accueil des motor-homes ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, g) ) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisé de tels véhicules;

– l'aire est exclusivement réservée à l'accueil des motor-homes ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, g) ) et pourvue d'emplacements qui leur sont spécifiques;

– l'aire est équipée d'une borne de services destinée, au minimum, à fournir le motor-home ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, g) ) en eau et en électricité et à permettre l'évacuation des eaux usées;

– dans l'aire d'accueil des motor-homes ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, g) ) , le sol est plat et stabilisé;

– l'information touristique à propos des autres aires de motor-homes ( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 97, g) ) situées dans un rayon de trente kilomètres est fournie;

( - l'aire est équipée d'installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures. – AGW du 9 février 2017, art. 97, h) )

Le Ministre est habilité à préciser ces conditions.

Art.  394 AGW -.

Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391. D, alinéa 2, du décret l'aménagement, dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire réservés aux campeurs ainsi que les installations d'évacuation, d'épuration et de déversement des eaux usées.

("Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391.D, alinéa 2, l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles" - décret du 17 juillet 2018, art. 175).

Art.  395 D -.

( §1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux, honoraires et frais d'animation visés à l'article 391. D, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention est porté à 50 % du coût des investissements:

1° lorsque les travaux et acquisitions sont réalisés dans un camping touristique offrant un minimum de 50 % d'emplacements réservés aux campeurs de passage;

2° lorsque les travaux et acquisitions concernent le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées du camping, y compris l'égouttage général;

3° lorsque les travaux et acquisitions concernent ceux visés à l'article 391. D., alinéa 2;

4° lorsque les travaux et acquisitions sont destinés à mettre le camping touristique ou le camping à la ferme, en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques.

§2. Le taux de la subvention s'élève à 50 % des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 391. D, alinéa 2. – Décret du 10 novembre 2016, art. 126)

Art.  396 D -.

Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à (7.500Décret du 10 novembre 2016, art. 127)  euros par (...Décret du 10 novembre 2016, art. 127) camping touristique, et inférieure à (1.500Décret du 10 novembre 2016, art. 127)  euros par (... – Décret du 10 novembre 2016, art. 127) camping à la ferme, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Art.  397 D -.

( Le montant total des subventions accordées pour un camping touristique ne peut pas dépasser 85.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux ainsi que le montant total des subventions accordées par camping à la ferme, lequel varie notamment en fonction de la capacité d'hébergement. – Décret du 10 novembre 2016, art. 128)

Art.  397/1 AGW - .

Le montant total des subventions accordées pour un camping à la ferme est limité aux plafonds suivants:

1° lorsqu'il s'agit d'une aire d'accueil à la ferme:

a)  en cas d'investissement initial lié à la création: 5.000 euros sur une période de trois ans;

b)  en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 3.000 euros sur une période de trois ans;

2° lorsque le camping à la ferme se compose de sept à quinze unités:

a)  en cas d'investissement initial lié à la création: 10.000 euros sur une période de trois ans;

b)  en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 5.000 euros sur une période de trois ans;

3° lorsque le camping à la ferme se compose de plus de quinze unités:

a)  en cas d'investissement initial lié à la création: 15.000 euros sur une période de trois ans;

b)  en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 7.500 euros sur une période de trois ans.

Ces plafonds sont d'application même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation. – AGW du 9 février 2017, art. 98)

Art.  398 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement ( peut accorder – Décret du 10 novembre 2016, art. 129) une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement des villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances, ainsi que pour les frais d'animation.

Art. (  398/1 D - .

L'octroi des subventions visées à l'article 398. D est conditionné au respect des conditions suivantes:

1° 75 % des propriétaires de logements situés au sein du village de vacances ont marqué leur accord sur les travaux et acquisitions pour lesquels la subvention est demandée;

2° la gestion et la commercialisation des unités de séjour sont confiées à des professionnels ou à un organisme de gestion;

3° l'acte de base conclu précise au minimum les dispositions adoptées pour assurer l'entretien des unités de séjour et des équipements collectifs;

4° la convention de gestion précise au minimum les dispositions adoptées pour assurer l'entretien des unités de séjour;

5° la demande de subvention contient un descriptif des travaux et acquisitions envisagés tant en matière d'équipements collectifs qu'en unités de séjour, pour les cinq années qui suivent la demande de subvention. – Décret du 10 novembre 2016, art. 130)

Art.  399 D -.

( Le gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 398. D. – Décret du 10 novembre 2016, art. 131)

Art. (  399/1 AGW - .

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 398.D:

1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;

2° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accès soit libre et gratuit pour les personnes hébergées;

3° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;

4° l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d'essences locales;

5° les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie;

6° la signalisation routière du village de vacances, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;

7° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le réseau internet;

8° l'installation de système de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie;

9° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables destiné exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'équipements du village de vacances permettant de réduire la consommation énergétique de la structure concernée;

10° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code du Développement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

11° l'acquisition de matériels, d'outils et de logiciels informatiques liés à la gestion du village de vacance ainsi que toute formation du personnel à l'usage de ces outils;

12° les infrastructures d'animation;

13° les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture, la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;

14° les travaux relatifs aux techniques spéciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'épuration d'air;

15° les équipements relatifs au réseau de télécommunication, à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

16° les équipements informatiques à l'usage des clients situés dans des zones communes;

17° l'installation et l'acquisition d'une buanderie, y compris lave-linge et séchoir. – AGW du 9 février 2017, art. 99)

Art.  400 D -.

§1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 398. D.

( Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements lorsque les dépenses sont destinées à:

1° mettre les villages de vacances en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques;

2° des travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection. – Décret du 10 novembre 2016, art. 132, 1°)

§2. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à ( 7.500 – Décret du 10 novembre 2016, art. 132, 2°) euros par village de vacances, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

§3. Le montant total des subventions accordées pour un village de vacances ne peut dépasser ( 85.000 – Décret du 10 novembre 2016, art. 132, 3°)  euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Art.  401 D -.

( Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux réalisés au sein d'unités de séjour, et pour les travaux et les honoraires y relatifs destinés à la création et la rénovation d'unités de séjour.

Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'alinéa 1er. – Décret du 10 novembre 2016, art. 133)

Art. (  401/1 AGW - .

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 401.D:

1° la mise en conformité de l'unité de séjour en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie;

2° les aménagements destinés à réduire la consommation énergétique globale de l'unité de séjour;

3° les travaux de gros œuvre, parachèvement et rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

4° les travaux de techniques spéciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'épuration d'air;

5° les acquisitions de literie complète, à savoir le lit, le divan-lit, le sommier et le matelas. – AGW du 9 février 2017, art. 100)

Art.  402 D -.

( Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 401. D.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements lorsque les dépenses sont destinées à mettre les unités de séjour en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques. Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour une unité de séjour ne peut pas être supérieur à 9.000 euros, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Gouvernement peut fixer un plafond par catégorie de travaux. – Décret du 10 novembre 2016, art. 134)

Art. (  402/1 D - .

§1er. (" Le Gouvernement se prononce, moyennant avis du Conseil du tourisme, sur la reconnaissance du caractère insolite d'un hébergement touristique selon la procédure qu'il détermine.
Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique.
L'hébergement touristique insolite peut être subordonné au respect de conditions relatives :
   1° aux caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement ;
   2° à l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords ;
   3° à l'expertise et le professionnalisme du gestionnaire de l'hébergement touristique.
Lorsque le Gouvernement s'est prononcé sur le caractère insolite de l'hébergement touristique, il identifie une des catégories visées à l'article 1er. D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° et 50°, à laquelle est assimilé l'hébergement insolite.
Sur proposition du Conseil du tourisme, le Ministre peut prévoir des conditions complémentaires à celles prévues à l'alinéa 2
". - décret du 13 décembre 2017, art. 194]

§2. Dans les limites des crédits inscrits au budget, un hébergement touristique insolite, assimilé à un hébergement touristique du terroir ou d'une unité de séjour, peut bénéficier de subventions visées respectivement aux articles 385. D et 402. D, avec un taux de subvention majoré de dix pourcents.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, un hébergement touristique insolite, assimilé à un abri mobile ou fixe, peut bénéficier des subventions visées à l'article 391.D., avec un taux de subvention majoré de dix pourcents.

Le taux de la subvention est limité à un maxima de 55 %. Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique.

§3. Le Conseil du Tourisme peut inviter aux réunions un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme pour émettre son avis sur la reconnaissance de l'hébergement insolite. – Décret du 10 novembre 2016, art. 136)

Art. (  402/2 AGW - .

Le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant introduit sa demande de reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié sur base d'un formulaire élaboré par ce dernier.

Le Commissariat général au Tourisme transmet la demande au Conseil du Tourisme, pour avis motivé, sur la reconnaissance ou non du caractère insolite de l'hébergement. Dans son avis, il identifie la catégorie d'hébergement touristique à laquelle est assimilé l'hébergement.

L'avis parvient au Commissariat général au Tourisme quarante-cinq jours après réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre.

Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision concernant le caractère insolite de l'hébergement.

Le Ministre se prononce dans un délai les trente jours qui suivent la réception du dossier. Il transmet sa décision au Commissariat général au Tourisme qui la notifie au demandeur. Une copie est transmise au comité technique compétent.

Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

La reconnaissance du caractère insolite a une durée de validité de "cinq années" (décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR : une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019,art.177) dater de la date de signature de la décision de reconnaissance par le Ministre. – AGW du 9 février 2017, art. 101)

Art.  403 D -.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires subventionnables, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art.  404 AGW -.

( Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 379.D, alinéa 2, 395.D, §1er, alinéa 2, 4°, 400.D, §1er, alinéa 2, 3°.

Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 379.D, alinéa 2, les investissements visés à l'article 378, alinéa 1er, 2°, k) .

Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 395.D, 1er, alinéa 2, 4°, les investissements visés à l'article 393, alinéa 1er, 32°.

Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 400.D, alinéa 2, 3°, les investissements visés à l'article 399/1, alinéa 1er, 10°. – AGW du 9 février 2017, art. 102)

Art.  405 D -.

L'octroi des subventions visées aux articles 376. D, 382. D, 388. D, 391. D, 398. D et 401. D est subordonné aux conditions suivantes:

1° le demandeur, ou l'entité représentante lorsque le demandeur est le propriétaire d'une unité de séjour ou d'un village de vacances, doit être titulaire de l'autorisation correspondant au type ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 138, a) ) d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;

2° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 407. D.

Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant ( dix – Décret du 10 novembre 2016, art. 138, b) ) ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Art.  406 D -.

Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux articles 380. D, 381. D, 386. D, 387. D, 390. D, 396. D, 397. D, 400. D et 402. D pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2005 selon la formule:

montant prévu à l'article respectif x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui en vigueur au mois de janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art.  407 D -.

( Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de liquidation et de contrôle des subventions. – Décret du 10 novembre 2016, art. 139)

Art.  408 AGW -.

( La demande d'octroi d'une subvention visée aux articles 376.D, 382.D, 388.D, 391.D, 398.D, et 401.D est adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 405.D, alinéa 3.

La demande de subvention est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:

1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels ont acquis un caractère définitif;

2° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;

3° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics en ce compris des aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

4° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière;

5° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;

6° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;

7° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 405.D, alinéa 1er, 1°;

8° le cas échéant, le formulaire de reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique tel que prévu à l'article 402/2 ou la décision du Ministre reconnaissant le caractère insolite de l'hébergement.

Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. – AGW du 9 février 2017, art. 103)

Art. (  409 AGW - .

§1er. Le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un établissement hôtelier, un camping touristique, un camping à la ferme ou un village de vacances, détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des deux exercices budgétaires précédents.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hébergement touristique de terroir, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances ou une unité de séjour, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.

§2. La subvention visée à l'article 376.D ne dépasse pas le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 381.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 391.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 397.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 382.D, alinéa 1er, ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 387.D et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

La subvention visée à l'article 398.D ne dépasse pas le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 400.D, 3, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La subvention visée à l'article 401.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 402.D, alinéa 2, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

La subvention visée à l'article 382.D, alinéa 2, ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 387.D et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

La subvention visée à l'article 388.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 390.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le Commissariat général au Tourisme veille, en outre, au respect du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .

Lorsque le montant d'une subvention pour un établissement hôtelier, un camping touristique, un camping à la ferme ou un village de vacances atteint le plafond prévu respectivement aux articles 381/1, 397.D, 397/1 et 400.D, une nouvelle subvention peut être octroyée uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

Lorsque le montant d'une subvention accordée pour un hébergement touristique du terroir sur la base de l'article 382.D, alinéa 1er, ou sur la base de l'article 382.D, alinéa 2, atteint le plafond prévu respectivement à l'article 387/1, une nouvelle subvention peut être octroyée uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.

Lorsque le montant d'une subvention pour un meublé de vacance ou une unité de séjour atteint le plafond prévu à l'article 390.D ou 402.D, une nouvelle subvention peut être octroyée uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.

§3. Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . – AGW du 9 février 2017, art. 104)

Art.  409 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 140)

Art.  410 D -.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 376. D, 382. D, 388. D, 391. D, 398. D ou 401. D autorise, par le fait même, le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 405. D.

Art.  411 D -.

La liquidation est subordonnée au respect des conditions suivantes:

1° les acquisitions doivent être exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux doivent être entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande ( de subvention – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, a) ) et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;

2°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, b) )

3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés, l'hébergement touristique est fonctionnel et dispose de l'autorisation d'user de la dénomination visée à l'article 1er, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 50° et 53° au moment de la liquidation (décret du 10 novembre 2016, art. 141, c) "ou de la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique en application de l'article 402/1.D" (décret du13 décembre 2017, art. 195 - NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019,art.177)

4° les factures originales, d'un montant minimal de ( 250 – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, d) )  euros chacune, doivent être produites;

5° le bénéficiaire, ou l'entité représentante lorsqu'il s'agit d'une unité de séjour d'un village de vacances doit avoir obtenu l'autorisation correspondant au type ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, e) ) d'hébergement touristique pour lequel la subvention a été demandée;

6° les factures relatives à des travaux immobiliers ne sont prises en compte que pour autant qu'elles émanent d'entreprises enregistrées auprès du Service public fédéral des Finances ( ou auprès de l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, f) ) ;

7° toute facture établie par le propriétaire ou le gestionnaire de l' ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, g) ) 'hébergement touristique, directement ou par personne liée, n'est pas prise en compte par personne liée, il y a lieu d'entendre l'entreprise dont le demandeur, ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, g) ) ou toute personne cohabitant, est ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 141, g) ) le gérant ou le propriétaire;

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, aucun montant minimal n'est exigé pour les factures concernant des acquisitions, travaux et honoraires ayant pour objet la mise en conformité aux normes de base ou normes de sécurité spécifique.

Art.  412 D -.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.

Art.  413 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 405. D, 411. D et 412. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 405. D, 411. D ou 412. D.

Art.  414 D -.

( Le bénéficiaire rembourse – Décret du 10 novembre 2016, art. 142, 1°) la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de ( dix – Décret du 10 novembre 2016, art. 142, 1°) ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 405. D. ( Le Gouvernement peut autoriser le non-remboursement d'une subvention dans les conditions qu'il détermine. – Décret du 10 novembre 2016, art. 142, 2°)

Art. (  414/1 AGW - .

Le Ministre peut autoriser le non-remboursement d'une subvention dans les cas de force majeure. – AGW du 9 février 2017, art. 105)

Art.  415 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 410. D;

2° procéder au contrôle prévu à l'article 413. D;

Art.  416 D -.

Pour promouvoir et développer le tourisme social, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans les dépenses effectuées par les associations de tourisme social qui remplissent les conditions fixées à l'article 418. D.

La subvention de la Région wallonne peut porter sur les dépenses relatives:

1° aux acquisitions ou aux réaffectations de terrains ou d'installations et aux constructions destinées et affectées au développement des établissements d'hébergement touristique relevant du tourisme social;

2° à l'aménagement intérieur, à l'équipement mobilier et aux gros entretiens des terrains, installations et constructions visés au point 1°.

Les honoraires relatifs aux travaux visés à l'alinéa 2 peuvent être subventionnés.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association bénéficiaire.

Art.  417 D -.

Le Gouvernement peut préciser les dépenses subventionnables.

Art.  418 D -.

Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article 416. D, alinéa 2, aux associations de tourisme social qui remplissent les conditions suivantes:

1° l'établissement d'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes d'équipements sanitaires fixées par le Gouvernement, les normes de base et les normes de sécurité spécifiques;

2° l'association de tourisme social crée un équipement et une exploitation suffisants pour permettre une gestion rationnelle et efficace;

3° elle défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

4° elle consacre, par année civile, au moins 51 % de l'occupation réelle de l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de nuitées;

5° la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un établissement hôtelier et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'établissement d'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés;

6° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 424. D.

Aucune subvention n'est accordée si les travaux, honoraires ou acquisitions peuvent être subventionnés en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans cette aide complémentaire, ils ne peuvent être réalisés.

Art.  419 D -.

Le Gouvernement est habilité à fixer les normes d'équipements sanitaires visées à l'article 418. D, alinéa 1er, 1°.

Art.  420 AGW -.

Les normes d'équipements sanitaires à respecter, en vertu de l'article 418. D, alinéa 1er, 1°, par l'établissement d'hébergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes:

1° moyenne d'air par chambre: au minimum 8 m3 par personne;

2° au minimum une douche pour huit personnes;

3° au minimum un WC pour huit personnes;

4° au minimum un lavabo pour trois personnes.

Art.  421 D -.

L'association de tourisme social doit assurer l'entretien de la réalisation subventionnée et maintenir son affectation pendant un délai de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention.

Le délai précité est ramené à sept ans pour les acquisitions de biens meubles.

Art.  422 D -.

La subvention s'élève à 75 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, pour autant qu'il y ait création de lits.

La subvention s'élève à 60 % maximum du montant des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, sans création de lits.

Art.  423 D -.

Le montant maximal subventionnable est fixé à 12.500 euros par lit à créer, sauf autorisation de déplafonnement accordée par le Gouvernement.

Le montant est adapté le 1er avril de chaque année par rapport à l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 selon la formule:

12.500 x indice nouveau
------------------------
469

l'indice des prix à la construction du 5 avril 1997 étant 469 et l'indice nouveau étant l'indice des prix à la construction du mois de mars de l'année en cours.

En toute hypothèse, le montant adapté sur la base de l'alinéa 2 est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Le Gouvernement transmet chaque année au Conseil régional wallon le relevé des décisions de déplafonnement et leurs justifications.

Le calcul du prix de revient par lit tient compte de l'ensemble des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, et des honoraires d'architecte, à l'exclusion des autres honoraires visés à l'article 416. D, alinéa 3. La taxe sur la valeur ajoutée relative à ces dépenses, les frais liés à l'acquisition d'immeubles et les dépenses d'aménagement relatives à l'accueil des personnes handicapées n'interviennent pas dans le calcul.

Art.  424 D -.

La demande de subvention doit être adressée par envoi certifié au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  425 AGW -.

Les demandes se rapportant à des dépenses visées à l'article 416. D, alinéa 2, doivent être accompagnées des documents suivants en deux exemplaires:

1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

2° le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

3° le cas échéant, une attestation de conformité de l'installation électrique délivrée par un organisme agréé;

4° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière du centre de tourisme social;

5° les plans, le cahier des charges et une estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;

6° une note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires; la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matière d'équipements;

7° une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

8° une copie du titre de propriété ou du bail emphytéotique;

9° la liste des propriétés susceptibles d'hypothèque, titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et, le cas échéant, une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêt, si la subvention demandée dépasse 100.000 euros;

10° une copie des statuts à jour de l'association de tourisme social;

11° les bilans et comptes de résultat des deux dernières années;

12° un plan de financement de la réalisation;

13° un plan prévisionnel de gestion pour trois ans.

Art.  426 D -.

Toute association de tourisme social qui sollicite une subvention en vertu de l'article 416. D autorise, par le fait même, le Gouvernement à faire procéder sur place aux vérifications jugées utiles pour apprécier si, des points de vue technique, touristique et social, le projet répond aux buts poursuivis et aux conditions fixées à l'article 418. D.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait à ces buts et conditions.

Art.  427 D -.

§1er. Lorsque la subvention dépasse 100.000 euros, son remboursement est garanti par une hypothèque légale sur les biens situés en Belgique qui appartiennent au bénéficiaire et sont susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Les frais d'inscription de l'hypothèque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.

§2. Toutefois, lorsque le demandeur en subvention ne dispose pas de biens susceptibles d'hypothèque et que la subvention dépasse 100.000 euros, le remboursement doit être garanti par une hypothèque conventionnelle dont les frais sont à charge du demandeur.

Art.  428 D -.

§1er. La subvention correspondant à une acquisition d'immeubles, à un marché de travaux, de fournitures ou de services peut être liquidée à concurrence de maximum 90 % sur production des pièces de dépenses justifiant l'acquisition, les travaux, les fournitures ou les prestations à concurrence d'au moins un tiers de la dépense prévue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. Les acquisitions d'immeubles faisant l'objet d'une subvention doivent être réalisées au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans les douze mois de la notification de l'octroi de celle-ci.

Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande de subvention et au plus tard dans un délai de douze mois à dater de la notification de l'octroi de celle-ci et être terminés au plus tard trois ans après le début de ces travaux, livraison ou prestation.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art.  429 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 418. D, 421. D et 428. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 418. D, 421. D ou 428. D.

Art.  430 D -.

§1er. L'association bénéficiaire qui cesse de satisfaire aux conditions prévues aux articles 418. D et 421. D, alinéa 1er, doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, rembourser intégralement la subvention octroyée sur la base de l'article 416. D si l'événement qui justifie la restitution intervient dans un délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Lorsque cet événement survient après expiration de ce délai de cinq ans, l'association bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un dixième pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité.

§2. Lorsque la subvention octroyée sur la base de l'article 416. D concerne l'acquisition de biens meubles, l'association bénéficiaire doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, la rembourser au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans un délai de sept ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention, il n'est plus satisfait aux conditions fixées aux articles 418. D et 421. D, alinéa 2.

Art.  431 D -.

Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme social.

Art.  432 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 426. D;

2° procéder au contrôle prévu à l'article 429. D;

3° contrôler le respect des délais prévus à l'article 428. D et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article.

Art.  433 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de:

1° requérir l'inscription des hypothèques prévues à l'article 427. D.

2° signer des actes de mainlevée sous réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement prévue à l'article 430. D.

Art.  434 D -.

Le propriétaire ou le gestionnaire d'un endroit de camp peut solliciter l'octroi du label pour son établissement d'hébergement touristique par un organisme agréé. Le label peut être complété par un classement en trois catégories ("pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains" - Décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177)) selon les normes déterminées par le Gouvernement sur la base des critères fixés par l'article 462. D.

Art.  435 D -.

Le label est octroyé pour une durée maximale de dix ans.

Art.  436 D -.

Le label n'est pas transmissible.

Art.  437 D -.

La demande de label est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est préalablement effectué auprès de l'organisme agréé.

Art.  438 AGW -.

Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437. D s'élève à:

"a) concernant les bâtiments :
   - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
   - 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes;
   - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes;
b) concernant les terrains :
   - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes;
   - 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes;
   - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes" (
décret du 30 novembre 2018 - NDLR une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177)

Ces montants sont adaptés chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule:

montant x indice nouveau
---------------------------
indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'euro inférieur dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 cents et à l'euro supérieur dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50 cents

Art.  439 D -.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de label. Il détermine la forme de la demande.

Art.  440 AGW -.

La demande de label introduite par le propriétaire ou le gestionnaire d'un d'endroit de camp est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au Tourisme; celui-ci comprend notamment un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp.

La demande est accompagnée des documents suivants:

1° en cas d'application de l'article 332. D "et pour les bâtiments" (décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177), une copie de l'attestation de sécurité incendie;

2° en cas d'application de l'article 347. D "et pour les bâtiments" (décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177),  une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

3° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

4° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique;

5° lorsque l'exploitation est assurée par une société commerciale ou une association, une copie de la publication au Moniteur belge des statuts à jour et coordonnés de la société ou de l'association.
("6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain" - décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177),

Art.  441 AGW -.

L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement.

Art.  442 D -.

Si la demande est incomplète, l'organisme agréé adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées à l'organisme agréé par envoi certifié.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, l'organisme agréé adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art.  443 D -.

L'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 442. D, alinéa 2.

Elle est simultanément adressée au Commissariat général au tourisme et au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus.

Art.  444 D -.

§1er. En cas de cession d'un endroit de camp, le repreneur introduit une demande de label dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 437. D à 442. D.

En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande de label dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 437. D à 442. D.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'endroit de camp est repris par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès à l'organisme agréé, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de refus d'octroyer le label.

§3. Par dérogation à l'article 435. D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage du label peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art.  445 D -.

Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, le titulaire du label fait parvenir à l'organisme agréé, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art.  446 D -.

Le label mentionne:

– l'identité du titulaire;
– l'identification et la situation de l'endroit de camp;
– le cas échéant, la catégorie de classement;
– la capacité de base et la capacité maximale de l'endroit de camp;
– le cas échéant, la durée pour laquelle il est accordé.

Le label est affiché selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art.  447 D -.

Le titulaire du label signale à l'organisme agréé toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi du label ou du classement, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.

Art.  448 D -.

L'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire du label ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art.  449 D -.

Le label peut être retiré à son titulaire par l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme:

1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2° si le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions.

Art.  450 D -.

Avant de prendre toute décision retirant un label, l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié auprès de l'initiateur de la procédure de retrait. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu.

Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme en présence de l'organisme agréé. Un procès-verbal est établi. Le demandeur et l'organisme agréé sont avertis de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Le demandeur peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  451 D -.

Dans les six mois du délai visé à l'article 450. D, alinéa 2, l'initiateur de la procédure notifie sa décision au titulaire du label par envoi certifié.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et, soit au Commissariat général au tourisme, soit à l'organisme agréé.

Art.  452 D -.

Sans préjudice de l'article 449. D, l'organisme agréé est chargé d'instruire les demandes de label, d'octroyer ou de refuser le label, d'assurer un contrôle régulier de la conformité des endroits de camp aux normes du label et de procéder d'initiative, ou sur demande de l'intéressé, à la révision ou au retrait du label.

("Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain" – décret du 30novembre 2018, art. 181. NDLR une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177).

Art.  453 D -.

L'organisme agréé est désigné, après un appel à candidature publié au Moniteur belge , par le Gouvernement pour une période de cinq ans prorogeable une fois. ("Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois" .– décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177).

Art.  454 D -.

L'appel à candidature est défini par le Gouvernement et reprend les conditions fixées à l'article 455. D, les critères de sélection repris à l'article 457. D et la procédure de désignation de l'organisme agréé.

Art.  455 D -.

Pour être recevable, toute candidature respecte les conditions suivantes:

1° elle émane d'une ASBL dont l'objet social est compatible avec la mission de l'organisme agréé;

2° l'ASBL a pour membre au moins deux mouvements de jeunesse reconnus par la Communauté française;

3° les statuts de l'ASBL garantissent son pluralisme et permettre à toute organisation de jeunesse organisant des camps en région de langue française et reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne, d'en devenir membre effectif;

4° l'ASBL emploie ou s'engage à employer au moins une personne ayant une qualification au moins équivalente à celle de bachelier;

5° les administrateurs et les membres du personnel de l'ASBL ont un casier judiciaire vierge;

6° l'ASBL présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle bisannuel des hébergements labellisés.

Art.  456 AGW -.

Le Ministre organise l'appel à candidature prévu à l'article 454. D.

Les candidatures devront être introduites endéans le mois de la date de parution au Moniteur belge à l'adresse mentionnée dans l'appel, et devront être accompagnées des documents démontrant le respect des conditions de recevabilité prévues à l'article 455. D, et s'engageant au respect des conditions décrites au même article ainsi qu'à l'article 458. D.

Dans un délai de 20 jours à dater de la clôture de l'appel, le Ministre désigne l'organisme agréé sur base des critères prévus à l'article 457. D.

§2. Dans la limite fixée par l'article 453. D, au plus tard 4 mois avant l'expiration de son agrément, l'organisme agréé peut introduire auprès du Ministre, par lettre certifiée, une demande de prorogation de son agrément; il joint à sa demande tous les documents et renseignements utiles attestant le maintien du respect des conditions fixées par l'article 455. D.

La prorogation est décidée par le Ministre dans les trois mois de la réception de la demande de prorogation considérée comme complète.

Toutefois, afin d'assurer une continuité de gestion, l'organisme dont l'agrément est venu à expiration peut poursuivre sa mission aussi longtemps que la décision relative à la demande de prorogation de l'agrément n'a pas été notifiée par le Ministre.

La prorogation de l'agrément est refusée si l'organisme agréé ne remplit plus les conditions fixées par l'article 455. D ou ne s'est pas conformé aux obligations fixées par les articles 452. D et 458. D.

Art.  457 D -.

Le Gouvernement désigne l'organisme agréé, parmi les candidatures recevables, sur la base des critères suivants:

1° la représentativité des membres de l'ASBL au regard du nombre des membres d'organisations de jeunesse reconnues par la Communauté française et organisant des camps en région de langue française;

2° la qualité du programme d'organisation proposé décrivant la manière dont les tâches d'examen des demandes de label seront accomplies de manière optimale;

3° la qualification des personnes engagées par l'ASBL;

4° tout autre critère jugé opportun et énoncé par le Gouvernement lors de l'appel à candidatures.

Art.  458 D -.

L'organisme agréé:

1° rend accessible, pour les services du Commissariat général au tourisme, en permanence et par informatique, l'ensemble des informations relatives aux demandes de label et aux endroits de camps labellisés;

2° adresse au Commissariat général au tourisme ses comptes annuels ainsi qu'un rapport annuel de mission;

3° fournit, dans les meilleurs délais, toute information sollicitée par le Commissariat général au tourisme relativement à sa mission;

4° édite l'ensemble de l'offre labellisée, ses caractéristiques et ses coordonnées, sur un site internet.

Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du rapport annuel de mission.

Art.  459 AGW -.

Le rapport annuel de mission visé à l'article 458. D, 2°, comprendra au minimum les informations suivantes:

– le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels et classements accordés, ainsi que les capacités d'accueil;

– le nombre de révisions de classement et de participations à des auditions de recours;

– le nombre de jours de visites et de conseil réalisé, de kilomètres parcourus;

– les démarches, réunions, séminaires et actions diverses utiles au développement du réseau d'endroits de camp;

– les actions de promotion d'une part, et d'incitations à l'ouverture de nouveaux endroits de camps d'autre part;

– toute action et démarche utile à la mission de l'Organisme agréé.

Art.  460 D -.

Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles 455. D et 458. D, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure indiquant les griefs reprochés. Si dans les soixante jours qui suivent, l'organisme agréé ne s'est pas conformé intégralement aux conditions fixées par les articles 455. D ou 458. D, le Gouvernement retire l'agrément et entame une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.

Pendant le délai nécessaire à la désignation d'un nouvel organisme agréé, les missions de celui-ci sont exercées par le Commissariat général au tourisme.

Art.  461 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention à l'organisme agréé, selon la structure décrite à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

En cas de retrait de l'agrément, la subvention sera réduite en fonction de la période pendant laquelle l'ASBL a bénéficié de l'agrément. Les sommes indûment versées seront remboursées.

Art.  462 D -.

Le label, en ce compris le classement, d'un endroit de camp (de type " bâtiment " - décret du 30 novembre 2018)  est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement.

Celles-ci peuvent porter sur:

1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement;

2° la capacité de base et la capacité maximale;

3° les normes spécifiques d'hygiène, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords;

4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière de l'endroit de camp;

5° le contrat à signer pour chaque occupation;

6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;

7° l'identification de l'établissement de l'endroit de camp;

8° le temps de mise à disposition minimum de l'endroit de camp;

9° le respect de la quiétude du voisinage;

10° la gestion des déchets;

11° le niveau de consommation énergétique.

(" Le label pour les endroits de camp de type " terrains " est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur:
   1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;
   2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;
   3° la situation à proximité du terrain;
   4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain ;
   5° le contrat à signer à chaque occupation;
   6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;
   7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;
   8° le respect de la quiétude du voisinage;
   9° la gestion des déchets"
- Décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR : une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177).

Art.  463 AGW -.

Tout endroit de camp de type " bâtiment " doit satisfaire aux critères suivants:

1° il est conforme aux normes minimales d'équipement et de services de la catégorie 1, reprises à l'annexe 26;

2° il n'est pas situé dans le même bâtiment qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l' ("article 1er.D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47°, 50° et 53°" - décret du 30 novembre 2018) ;

3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;

4° l'extérieur et l'intérieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène; avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré;

5° il satisfait à l'un des deux critères suivants:

- soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

- soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate; il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

"Tout endroit de camp de type " terrain " doit satisfaire aux critères suivants :
   1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
   2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ;
   3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
   4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
   5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus" (décret du 30 novembre 2018 - NDLR: une modification similaire est effectuée par le décret du 19 décembre 2019)

§2. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label établit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes:
- il reprend au minimum les éléments figurant à l'annexe 27 ("dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type " terrain " sur base d'une adaptation de l'annexe 27" - décret du 30 novembre 2018);

- "le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains." (décret du 30 novembre 2018 - NDLR: une modification en tous points similaire est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177)

§3. Le titulaire du label veille à ce que les occupants de l'endroit de camp respectent les riverains et leur quiétude normale.

Art.  464 AGW -.

Les normes auxquelles les endroits de camp doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises à l'annexe 26. ("Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, le Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type " terrain " doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26.- Décret du 30novembre 2018, art. 181 - NDLR: une modification en tous points similaires est insérée par le décret du 19 décembre 2019, art.177).

Art.  465 D -.

Le label d'un endroit de camp (de type " bâtiment ") est incompatible avec l'autorisation d'utiliser une dénomination visée à l' ( article 1. D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° et 53° – Décret du 10 novembre 2016, art. 143) .

Art.  466 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre, via l'organisme agréé, au titulaire du label un écusson sur lequel figure, le cas échéant, la catégorie de classement attribué, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Art.  467 AGW -.

L'écusson mentionne le label autorisé « Endroit de camp ». Il doit être apposé visiblement sur le bâtiment labellisé et à proximité de l'entrée principale. ("Le Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type " terrain " - décret du 30 novembre 2018 - NDLR: modification en tous points similaire est insérée par le décret du 19 décembre 2019).

Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

Art.  468 AGW -.

Tout écusson est restitué au Commissariat général au Tourisme, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. Il est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation.

Art.  469 D -.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence au label ou à une catégorie de classement s'il ne dispose pas du label ou du classement y afférent.

Art.  470 AGW –.

Le Ministre est chargé d'établir le modèle de l'écusson visé à l'article 466. D.

Art.  471 D -.

L'organisme agréé révise le classement d'un endroit de camp si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art.  472 D -.

Lorsqu'une demande de révision du classement est sollicitée par le titulaire du label, elle est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire doit avoir été effectué auprès de l'organisme agréé.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement.

Art.  473 AGW -.

Toute demande de révision est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au tourisme.

Art.  474 D -.

S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi certifié, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celle-ci, l'organisme agréé transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art.  475 D -.

L'organisme agréé notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. L'organisme agréé peut, le cas échéant, classer l'endroit de camp dans une catégorie qui n'est pas sollicitée par le demandeur.

La décision de l'organisme agréé est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision de refus.

Art.  476 D -.

Le demandeur ou le titulaire du label, ci-après également dénommé « le demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus ou de retrait du label;

2° de révision du classement à l'initiative de l'organisme agréé;

3° de refus d'accorder la révision du classement.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 443. D, 444. D, §2 et 475. D, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait du label ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art.  477 D -.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.

Art.  478 D -.

Le demandeur peut solliciter dans son recours d'être entendu. L'audition peut avoir lieu devant le commissaire général au tourisme ou son délégué. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art.  479 D -.

Dans les trois mois de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 477. D, le commissaire général au tourisme adresse un rapport au Gouvernement, lequel statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 477. D.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au demandeur et à l'organisme agréé. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'endroit de camp.

Art.  480 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre.

Art.  481 D -.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 479. D, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Gouvernement à l'adresse du Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.

Art.  482 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions d'équipements, de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie et d'hygiène.

Art.  483 D -.

Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article 482. D.

Art.  484 D -.

Le montant total des subventions accordées pour un endroit de camp ne peut dépasser 12.500 euros par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire ou du titulaire du label.

Art.  485 D -.

La taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires faisant l'objet de la subvention, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art.  486 D -.

L'octroi de la subvention visée à l'article 482. D est subordonné aux conditions suivantes:

1° le demandeur est titulaire du label « endroit de camp; » ou s'engage par écrit à le solliciter au plus tard à l'achèvement des travaux;

2° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 487. D.

Le bénéficiaire maintient l'affectation du bien et le bénéfice du label pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.

Art.  487 D -.

La demande d'octroi d'une subvention est adressée par envoi certifié au Commissariat général au tourisme sur le formulaire défini par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art.  488 AGW -.

Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire élaboré par le Commissaire général au tourisme.

Art.  489 D -.

Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un endroit de camp, détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention visée à l'article 482. D ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 484. D et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent.

Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Art.  490 D -.

La liquidation de la subvention est subordonnée au respect des conditions suivantes:

( 1° les acquisitions sont exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux sont entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant celle de l'introduction de la demande de subvention et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; – Décret du 10 novembre 2016, art. 144, 1°)

2°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 144, 2°)

( 3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés et l'hébergement touristique est fonctionnel; – Décret du 10 novembre 2016, art. 144, 3°)

4° l'établissement d'hébergement touristique a obtenu le label « endroit de camp ».

Art.  491 D -.

La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire du label au jour de la liquidation.

Art.  492 D -.

Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à l'article 484. D pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2005 selon la formule:

l'indice de départ étant celui du mois de janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.

Art.  493 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées à l'article 486. D. Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 486. D, alinéa 2.

Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 486. D, alinéa 2.

Art.  494 D -.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre. À cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au présent Livre; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable ( du juge d'instruction selon la procédure prévue à l'article 24, 2, du Code pénal social – Décret du 10 novembre 2016, art. 145, 1°) , lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis. Il en va de même des chambres éventuellement inoccupées;

2° requérir l'assistance de la police;

3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent Livre sont respectées, et notamment:

a . interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b . se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction aux dispositions du présent Livre, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet par envoi certifié, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par envoi certifié, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par envoi certifié, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.

( Les personnes désignées respectent la confidentialité des données personnelles ou les secrets commerciaux dont elles ont eu connaissance dans le cadre de cette mission de surveillance et de contrôle. – Décret du 10 novembre 2016, art. 145, 2°)

Art.  495 AGW -.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 494. D sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art.  496 D -.

§1er. En cas d'infraction aux articles 211. D, 214. D, 265. D, 318. D, 414. D, 430. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 125 euros.

En cas d'infraction aux articles  ( 201/1. D, – Décret du 10 novembre 2016, art. 146, 1°) 202. D, 222. D, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1° à 3°, 224. D, 228. D, 229. D, 230. D, 231. D, 232. D, 244. D, 268. D, alinéa 2, et 269, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 481. D, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.

En cas d'infraction aux articles  ( 201/4. D, – Décret du 10 novembre 2016, art. 146, 2°) 222. D, §1er, alinéa 2, 4°, 332. D et 347. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par envoi certifié en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art.  497 AGW -.

Le contrevenant est invité à s'acquitter de l'amende visée à l'article 496. D dans un délai de trente jours.

Art.  498 D -.

Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 211. D, 214. D, 265. D, 318. D, 414. D, 430. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art.  499 D -.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 202. D, 222. D, §1er, alinéa 1er ou alinéa 2, 1° à 3°, 224. D, 228. D, 229. D, 230. D, 231. D, 232. D, 244. D, 268. D, alinéa 2, et 269. D, alinéa 2 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 494. D.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art.  500 D -.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 222. D, §1er, alinéa 2, 4°, 332. D et 347. D ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 36, 37 et 37 bis du Code pénal.

Art.  501 D -.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'établissement d'hébergement touristique, sauf si celui-ci démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

Art.  502 D -.

§1er. Outre les pénalités prévues aux articles 498. D, 499. D et 500. D, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme peut pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 498. D, 499. D et 500. D, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art.  503 D -.

Sont assimilés à l'autorisation:

1°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

2° ((...) - Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

 les permis de camping-caravaning délivrés en application de l’article 2 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning ;

4°  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  504 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  505 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  506 D -.

Si le titulaire et son cohabitant offrent en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, de gîte à la ferme, de chambre d'hôtes ou de chambre d'hôtes à la ferme à la date du 1er janvier 2005, il peut être dérogé à l'article 228. D.

Art.  507 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  508 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 107)

Art.  509 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 107)

Art. (  509/1 D - .

Les hébergements touristiques autorisés à faire usage d'une dénomination visée à l'article 1er. D, article 1.D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° et 53° au 31 décembre 2016 réalisent la déclaration préalable telle que prévue à l'article 201/1. D avant l'échéance de cette autorisation. – Décret du 10 novembre 2016, art. 148)

Art.  510 D -.

Les associations reconnues sur la base de l'arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire ou du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social sont réputées reconnues comme associations de tourisme social au sens de l'article 313. D.

Art.  511 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  512 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  513 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  514 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  515 AGW -.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 107)

Art.  516 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  517 AGW –.

( (...) – AGW du 9 février 2017, art. 107)

Art.  518 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  519 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  520 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  521 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 147)

Art.  522 AGW -.

Les dispositions du présent Livre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art.  523 D -.

Par dérogation à l'article 522. AGW, l'article 267. D entre en vigueur le 1er janvier 2010 et l'article 202. D, pour ce qui concerne les villages de vacances, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Pour les villages de vacances, les délais de procédure visés aux articles 208. D, 209. D, 210. D, 211. D, 281. D, 284. D, 285. D, 288. D, 289. D, 290. D, 291. D, 292. D et 293. D seront doublés jusqu'au 1er janvier 2007.

Art.  524 AGW -.

Par dérogation à l'article 522. AGW, les dispositions décrétales du Titre VI du présent Livre, entrent en vigueur le 30 avril 2009.

Art.  525 AGW -.

Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions réglementaires du présent Livre

Art.  526 D -.

Tous les itinéraires permanents, à l'exclusion de ceux mis en place dans le cadre du Réseau autonome des voies lentes, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et expresse.

Les cartes de promenades et les descriptifs de promenades peuvent être reconnus.

Art.  527 D -.

Pour être autorisé, un itinéraire permanent doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° le signe normalisé doit être identique tout le long de son parcours et être conforme aux normes définies par le Gouvernement;

2° un panneau de départ qui indique au minimum les informations définies par le Gouvernement et une balise directionnelle simple doivent être installés au départ de l'itinéraire permanent;

3° des balises directionnelles complètes, indiquant au minimum les informations définies par le Gouvernement, doivent être installées aux principaux points d'accès à l'itinéraire permanent;

4° les balises et le balisage doivent être conformes aux normes définies par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'itinéraire permanent fait partie d'un réseau d'itinéraires international de grande taille, il doit, pour être autorisé, uniquement satisfaire aux conditions 1° et 4° prévues à l'alinéa précédent.

Art.  528 D -.

Le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne et les maisons du tourisme, dans les limites de leur ressort, peuvent utiliser et reproduire l'itinéraire et les supports y afférents sans l'accord exprès et écrit du titulaire de l'autorisation.

Art.  529 D -.

Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent.

Art.  530 AGW -.

L'autorisation de baliser un itinéraire permanent est subordonnée aux conditions générales suivantes:

a)  le balisage de l'itinéraire permanent comprend des balises directionnelles complètes, des balises directionnelles simples et des jalons dont les normes sont définies dans le cahier des normes (annexe 29) (et annexe 29 bis - AGW du 01 septembre 2022, art.2);

b)  les panneaux de départ, les balises directionnelles et les jalons sont munis des signes normalisés définis dans le cahier des normes;

L'autorisation peut en outre être subordonnée à la pose de balises toponymiques et de panneaux d'information définis par le cahier des normes ainsi qu'à la pose d'un panneau de départ et d'une balise directionnelle simple au départ des itinéraires d'accès à l'itinéraire balisé.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Ministre peut agréer des signes normalisés spécifiques, autres que ceux définis dans le cahier des normes, pour des itinéraires permanents à vocation régionale, nationale ou internationale.

Art.  531 D -.

Pour les itinéraires ayant trait à un thème spécifique lié à l'histoire, au folklore ou à la culture locale, le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux normes qu'il définit.

Art.  532 D -.

Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° elle ne reprend et n'indique que des itinéraires permanents;

2° elle est établie à l'échelle, laquelle est clairement indiquée sur la couverture et sur la carte;

3° elle identifie les types d'usagers concernés sur la couverture, dont le modèle est établi par le Gouvernement;

4° elle répertorie chaque itinéraire permanent en fonction des types d'usagers concernés;

5° elle reporte le tracé des itinéraires permanents, ainsi que la forme et la couleur exactes des signes normalisés présents sur le terrain, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte;

6° elle précise les longueurs, les sens uniques et, le cas échéant, les niveaux de difficulté des différents itinéraires permanents;

7° elle indique les raccordements avec les réseaux d'itinéraires permanents des territoires voisins;

8° elle mentionne les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, dont au minimum les éléments définis par le Gouvernement, sans occulter les données importantes reprises sur le fond de carte.

Art.  533 AGW -.

Le Ministre est autorisé à établir la liste des équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste que doit contenir au minimum la carte de promenade en vertu de l'article 532. D, 8°, ainsi que la manière de les indiquer sur la carte.

Art.  534 D -.

Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les cartes de promenades pour pouvoir être reconnues.

Art.  535 AGW -.

Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux normes suivantes:

1° elle comprend au minimum les éléments suivants:

a)  le signe régional de reconnaissance, tel que défini par le cahier des normes, ainsi que le numéro de la reconnaissance sur la couverture de la carte;

b)  les conseils de respect et de protection de la nature et une indication claire des routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation non balisés qui sont également accessibles à la promenade en respectant le Code forestier;

le tracé et l'intitulé des itinéraires permanents concernés, leur numéro d'autorisation et les types d'usagers conseillés;

c)  le nom et les coordonnées du titulaire de l'autorisation de chaque itinéraire permanent concerné ainsi que ceux de l'éditeur responsable;

d)  un descriptif synthétique de l'itinéraire reprenant la longueur et/ou la durée du parcours, le(s) type(s) de revêtement rencontré, l'accessibilité pour les familles avec enfants et les personnes à mobilité réduite;

2° le fond de carte doit être topographique, en ce compris les chemins et sentiers non balisés; pour les itinéraires situés exclusivement en zone urbaine, le fond de carte sera le plan détaillé reprenant le nom de toutes rues de la localité pour autant que l'échelle utilisée le permette;

3° le fond de carte doit au moins reprendre les caractéristiques suivantes:

a)  les informations altimétriques;

b)  l'ensemble des voiries;

c)  l'ensemble des sentiers et chemins tels qu'ils existent sur le terrain;

d)  les zones boisées, urbaines, cultivées;

e)  les cours d'eau (fleuves, rivières, ruisseaux, rus);

f)  les voies ferrées;

g)  les constructions habitées et inhabitées;

h)  le nom des lieux-dits, villages, villes, régions et provinces;

i)  le nom des routes;

j)  tout élément remarquable pouvant servir de point de repère pour l'usager (clocher d'église, calvaire, monument historique, statue, château...);

k)  les éléments d'intérêt touristique;

l)  les principales indications permettant d'accéder au point de départ des promenades (notamment les parking, gares, arrêts et lignes de bus);

m)  l'échelle de la carte ainsi qu'une rose des vents;

4° sauf en ce qui concerne les noms de lieux, les indications, légendes, commentaires et explications seront au moins bilingue français-néerlandais ou français-allemand.

Art.  536 D -.

Pour être reconnu, un descriptif de promenade ne décrit que des itinéraires permanents.

Art.  537 D -.

Le Gouvernement est habilité à préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les descriptifs de promenades pour pouvoir être reconnus.

Art.  538 AGW -.

Pour être reconnu, le descriptif de promenade doit remplir les conditions générales suivantes:

1° il comprend le signe régional de reconnaissance ainsi que le numéro de reconnaissance sur la couverture;

2° il identifie les types d'usagers concernés sur la couverture;

3° il reprend un descriptif technique des itinéraires permanents: lieu de départ, longueur, temps de parcours moyen, difficulté globale du circuit, cumul des dénivelés, éventuellement altitude minimale et maximale;

4° il décrit et permet une découverte enrichissante des lieux traversés;

5° il peut présenter un tracé schématique des itinéraires permanents.

Art.  539 D -.

Toute demande tendant à obtenir une autorisation de baliser un itinéraire permanent ou la reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade doit être introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au Commissariat général au tourisme.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande d'autorisation d'un itinéraire permanent ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.

Le Gouvernement détermine la forme de la demande de reconnaissance des cartes de promenades et des descriptifs de promenades, ainsi que son contenu et le nombre d'exemplaires à adresser.

Art.  540 AGW -.

La demande d'autorisation d'un itinéraire permanent doit être introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme et contenir les pièces et indictions suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° un schéma directeur reprenant les informations suivantes:

a)  une carte au 10 000e, ou 20 000e ou 25 000e ou au 50 000e (pour les itinéraires longues distances) qui indique pour chaque itinéraire le tracé projeté et le positionnement de l'ensemble des balises de différents types;

b)  le nombre de chaque type de balises;

c)  le numéro d'identification de l'itinéraire ou sa dénomination;

d)  le matériau des balises ainsi que les techniques d'implantations qui seront mises en œuvre;

e)  pour chaque itinéraire, le signe normalisé souhaité;

f)  un modèle graphique d'un panneau d'information.

3° une estimation du coût de la réalisation de l'itinéraire permanent;

4° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, les autorisations de passage par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage;

5° un document motivant l'opportunité touristique de création de(s) l'itinéraire(s) et le public attendu par rapport aux itinéraires autorisés dans la zone géographique;

6° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement du demandeur de l'autorisation de l'itinéraire permanent à entretenir les balises pendant huit ans; le demandeur de l'autorisation est aussi tenu de décrire les moyens envisagés et les éventuels partenariats nécessaires à l'entretien du balisage et des cheminements.

Art.  541 AGW -.

La demande de reconnaissance des cartes des promenades et des descriptifs des promenades doit contenir les pièces et indications suivantes:

1° une copie de l'autorisation de baliser les itinéraires permanents concernés;

2° le projet de la carte ou du descriptif de promenade qui fait l'objet de la demande reprenant l'esquisse des éléments cités aux articles 534. D, 535. AGW, 536. D et 538. AGW.

Art.  542 D -.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Art.  543 D -.

§1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

§2. Lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé en forêt, le Commissariat général au tourisme envoie la demande d'autorisation pour avis à l'inspecteur général de la Division nature et forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, dénommé ci-après l'inspecteur général, en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe précédent.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier lui est transmis, l'inspecteur général rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.

§3.  ( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 149)

Art.  544 D -.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 150)

Art.  545 D -.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation de baliser un itinéraire permanent et notifie sa décision au demandeur dans les six mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 543. D, §1er.

Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande de reconnaissance d'une carte de promenades ou d'un descriptif de promenade et notifie sa décision dans les soixante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 543. D, §1er.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le cas échéant, une copie est adressée à l'inspecteur général.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus.

Art.  546 D -.

Le Commissariat général au tourisme délivre, pour tout itinéraire permanent, toute carte de promenades reconnue et tout descriptif de promenade reconnu, un numéro régional d'identification.

Art.  547 D -.

Le Commissariat général au tourisme publie chaque année un guide officiel des promenades en Wallonie relatif aux itinéraires permanents.

Art.  548 D -.

Dès qu'un projet d'itinéraire touristique balisé permanent a fait l'objet d'une autorisation par les autorités compétentes, il devient d'utilité publique et le bénéficiaire de l'autorisation devient, pour l'apposition des balises, un permissionnaire de voirie habilité à fixer celles-ci sur tout support riverain tels que murs, façades, poteaux jouxtant la voie publique ainsi que sur tout support implanté sur le domaine public et appartenant à l'autorité publique ou à tout concessionnaire de voirie ou permissionnaire de voirie, pour autant que le placement des balises ne contrevienne pas à d'autres dispositions légales ou réglementaires, n'entrave pas la fonction du support utilisé, et ne fait pas obstacle au droit du gestionnaire domanial d'imposer, à tout moment, ce que les besoins et l'intérêt de la collectivité requièrent.

Art.  549 D -.

L'autorisation ou la reconnaissance peut être retirée par le Commissariat général au tourisme lorsque les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées.

Lorsque l'autorisation est accordée pour un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt, l'inspecteur général peut demander au Commissariat général au tourisme de retirer cette autorisation, s'il constate que les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées.

( (...) – Décret du 10 novembre 2016, art. 151) La décision finale relève de la compétence du Commissariat général au tourisme.

Art.  550 D -.

Avant de prendre une décision retirant une autorisation ou une reconnaissance, le Commissariat général au tourisme informe son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des motifs du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. Le titulaire est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art.  551 D -.

Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 550. D, alinéa 1er.

Art.  552 D -.

Le Commissariat général au tourisme informe l'inspecteur général des décisions de retrait d'autorisation de baliser un itinéraire permanent situé en tout ou en partie en forêt.

Art.  553 D -.

Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance, ci-après également dénommé le « demandeur », peut exercer un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 545. D, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art.  554 D -.

Dans les dix jours de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le demandeur peut solliciter d'être entendu, soit dans son recours, soit par lettre recommandée à la poste adressée au Commissariat général au tourisme, dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

Le demandeur est averti au moins huit jours avant la date fixée pour l'audition. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Un procès-verbal de l'audition est établi.

Art.  555 D -.

Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception du recours visé à l'article 554. D.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Le cas échéant, une copie est envoyée à l'inspecteur général.

À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit contenir le terme « rappel » et solliciter, sans ambiguïté, qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.

Art.  556 AGW -.

Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre.

Art.  557 D -.

La certification d'un itinéraire permanent permet de vérifier que le balisage de l'itinéraire permanent autorisé est conforme aux dispositions du présent Livre ou prises en vertu de celui-ci ainsi qu'à l'autorisation de baliser.

La certification peut être provisoire si au moins 90 % des éléments constituant le balisage d'un itinéraire permanent autorisé sont posés et conformes. La certification provisoire précise les éléments non conformes ou manquants.

La certification est définitive lorsque tous les éléments constituant le balisage d'un itinéraire permanent autorisé sont posés et conformes.

Le Commissariat général au tourisme ou une personne agréée peut délivrer la certification, provisoire ou définitive, du balisage d'un itinéraire permanent.

Art.  558 D -.

Toute personne qui réussit l'examen de balisage organisé par le Commissariat général au tourisme bénéfice de l'agrément visé à l'article 557. D.

L'examen est organisé au moins une fois par an par le Commissariat général au tourisme et comporte une épreuve écrite portant sur la connaissance de la réglementation et une épreuve de terrain. L'examen est annoncé par voie de presse générale au moins un mois avant sa tenue.

Si le candidat obtient au moins 80 % des points de l'épreuve écrite, il peut participer à l'épreuve de terrain.

L'épreuve de terrain consiste à analyser un itinéraire permanent d'au moins 5 km et à identifier précisément tous les éléments non conformes.

L'agrément a une validité d'une durée de sept ans.

La liste des personnes agréées est publiée par le Commissariat général au tourisme.

Art.  559 D -.

La personne agréée ne peut délivrer de certification par rapport à un itinéraire permanent dont elle est le concepteur ou le réalisateur, ou si elle a un lien direct avec le concepteur ou le réalisateur de l'itinéraire permanent. Le Commissaire général au tourisme peut retirer l'agrément de la personne qui contrevient au présent article après l'avoir invitée à faire valoir ses arguments et, si elle en fait la demande, après l'avoir entendue.

Art.  560 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour:

1° la conception, la fourniture et la pose de balises pour les itinéraires permanents ainsi que la certification du balisage de l'itinéraire permanent;

2° les cartes de promenades et les descriptifs de promenades reconnus.

Art.  561 D -.

La faculté d'octroyer des subventions est subordonnée aux conditions suivantes:

1° l'itinéraire permanent, la carte de promenades ou le descriptif de promenade peut contribuer au développement du tourisme en Région wallonne;

2° le demandeur s'engage à ne pas vendre les cartes et les descriptifs de promenades à un prix excédant 8 euros par exemplaire; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement. La couverture de la carte de promenades et du descriptif de promenade porte respectivement la mention « Cette carte ne peut être vendue à un prix excédant 8 euros. » et « Ce descriptif ne peut être vendu à un prix excédant 8 euros. ».

Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à la phrase précédente pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2007, selon la formule:

montant prévu ci-avant x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de juin 2007 et l'indice nouveau celui du mois de juin de l'année en cours

En toute hypothèse, le montant adapté est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50;

3° le demandeur s'engage à vendre les cartes et les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux; à cette fin, le demandeur complète le formulaire défini par le Gouvernement.

Art.  562 D -.

§1er. Le taux d'intervention est fixé à 60 % de la conception, de la fourniture, de la pose des balises et de la certification du balisage, ainsi que de la fourniture de balises de réserve correspondant au maximum à 40 % des balises à placer.

Ce taux peut toutefois être porté à 80 % si le demandeur intègre son itinéraire à d'autres activités ayant un rapport avec le tourisme, en respectant notamment les conditions suivantes:

1° il met en œuvre son projet touristique au sein d'un territoire élargi, se prévalant d'une unité touristique, et sans référence nécessaire aux limites administratives d'une ou de communes;

2° il met en place une concertation et une coopération entre les différents acteurs touristiques locaux afin de développer une stratégie commune autour du projet;

3° il informe les touristes sur les possibilités d'hébergement, les autres itinéraires permanents et les sites et activités touristiques de sa région;

4° il base la promotion de son produit autour d'une image homogène propre à la région considérée.

§2. La subvention est forfaitairement fixée à 60 euros par décimètre carré de fond de carte et est plafonnée à 3.000 euros pour la conception, l'édition et l'impression des cartes de promenades.

§3. Le taux d'intervention est fixé à 40 % de la conception, de l'édition et de l'impression des descriptifs de promenades. Toutefois, la subvention est plafonnée à 4.000 euros.

§4. Aucune subvention n'est accordée pour la conception, la fourniture et la pose des balises d'origine ou de réserve, ainsi que pour la conception, l'édition et l'impression des cartes et descriptifs de promenades, si elles peuvent être subventionnées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans cette aide complémentaire, elles ne peuvent être réalisées.

§5. Le Gouvernement est habilité à adapter les montants prévus aux paragraphes 2 et 3 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2007, selon la formule:

montant prévu au paragraphe 2 ou 3 x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de juin 2007 et l'indice nouveau celui du mois de juin de l'année en cours.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

§6. Pour le calcul de la part de subvention relative à la certification du balisage, le montant maximum pris en compte est fixé à 50 euros par kilomètre de balisage certifié.

Art.  563 D -.

Toute demande de subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme.

Elle doit être motivée.

Art.  564 D -.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de subvention ainsi que le nombre d'exemplaires qu'elle doit comporter.

Art.  565 AGW -.

La demande de subvention pour réaliser un itinéraire permanent contient les pièces et indications suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande et la justification du pouvoir de représentation de celui-ci;

2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 561. D ou encore si l'autorisation est retirée;

3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser les subventions diminuées d'un tiers pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité si l'événement donnant lieu à remboursement survient après expiration de ce délai de cinq ans.

La demande de subvention pour une carte de promenades ou un descriptif de promenades contient les pièces et indications suivantes:

1° la maquette de la carte ou du descriptif de promenades;

2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement que les cartes ou les descriptifs de promenades ne soient pas vendus à un prix excédant 8 euros;

3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de vendre les cartes ou les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux;

4° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 561. D relatif aux itinéraires touristiques balisés ou encore si la reconnaissance est retirée;

5° le cas échéant, les informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.

Art.  566 D -.

Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 561. D.

Art.  567 D -.

§1er. Toute subvention octroyée pour la réalisation d'un itinéraire permanent peut être liquidée à concurrence de maximum 90 % sur production des pièces de dépense justifiant la conception, la fourniture ou la pose de balises de cet itinéraire, à concurrence d'au moins un tiers de la dépense prévue et pour autant que l'itinéraire permanent ait fait l'objet d'une certification, provisoire ou définitive, de la part d'une personne agréée.

Le décompte final et la certification définitive doivent être présentés au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.

§2. La conception ou la fourniture des balises doit débuter au plus tard dans un délai de six mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention et les balises doivent être posées au plus tard douze mois à dater de leur conception ou de leur fourniture.

§3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement, sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art.  568 D -.

Toute subvention octroyée pour la réalisation de cartes ou de descriptifs de promenades n'est liquidée qu'après leur édition, et sur production de trois exemplaires au moins de ceux-ci et des pièces justificatives du coût de leur réalisation.

Art.  569 D -.

Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 561. D, 567. D et 568. D.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 561. D, 567. D ou 568. D.

Art.  570 D -.

Lorsque la subvention n'est pas affectée à la destination prévue ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 561. D, ou encore lorsque l'autorisation ou la reconnaissance est retirée, le bénéficiaire doit, sauf autorisation préalable du Gouvernement, rembourser intégralement la subvention si l'événement qui justifie la restitution intervient dans un délai de cinq ans à dater du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.

Pour les subventions visées à l'article 560. D, 1°, lorsque cet événement survient après expiration de ce délai de cinq ans, le bénéficiaire doit rembourser la subvention diminuée d'un tiers pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité.

Art.  571 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 et 3 chargés de:

1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 566. D;

2° contrôler le respect des délais prévus à l'article 567. D et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article;

3° procéder au contrôle prévu à l'article 569. D.

Art.  572 D -.

§1er. Celui qui utilise illicitement le signe régional de reconnaissance, procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l' ( article 1. D, 7° – Décret du 10 novembre 2016, art. 152) ou maintient un itinéraire permanent sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article (1. D, 7°) encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

Celui qui détruit, détériore ou enlève volontairement de quelque façon que ce soit des balises d'un itinéraire balisé encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

Celui qui vend une carte de promenades subventionnée ou un descriptif de promenade subventionné à un prix excédant 8 euros encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2.000 euros.

§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le Ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au tourisme.

§3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au tourisme au Ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le Ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

§4. Dans le cas où le Ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au tourisme. Le recours, de même que le délai pour former recours, suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

§6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.

Art.  573 D -.

Celui qui utilise illicitement le signe régional de reconnaissance, procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l' ( article 1. D, 7° – Décret du 10 novembre 2016, art. 153) ou maintient un itinéraire permanent sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article 1. D, 46° sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Celui qui détruit, détériore ou enlève volontairement de quelque façon que ce soit des balises d'un itinéraire balisé sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Celui qui vend une carte de promenades subventionnée ou un descriptif de promenade subventionné à un prix excédant 8 euros sera puni d'une amende d'1 à 25 euros.

Art.  574 D -.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'article 573. D.

Art.  575 D -.

§1er. Outre la pénalité prévue à l'article 573. D, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au tourisme ou du détenteur de l'autorisation, la remise en état des lieux ou la cessation illicite.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'une astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un État membre de l'Union européenne, qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au tourisme puisse pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.

§2. Le Commissariat général au tourisme peut agir devant le tribunal de police afin d'obtenir la condamnation, outre la pénalité prévue à l'article 573. D, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Art.  576 D -.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre. À cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° requérir l'assistance de la police;

2° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent Livre sont respectées, et notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b)  se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§2. En cas d'infraction au présent Livre, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent:

1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au tourisme informe le Procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai, ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au tourisme le transmet, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au Procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au Procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé l'itinéraire touristique concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son gestionnaire et au titulaire de l'autorisation.

Art.  577 AGW -.

Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme et de la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 visés à l'article 576. D.

Art.  578 D -.

Toute autorisation de baliser un itinéraire permanent accordée sur la base de l'article 196 du Code forestier est assimilée à l'autorisation requise en vertu de l'article 526. D.

Art.  579 D -.

Les balises apposées hors forêt avant le 1er juin 2007 peuvent être maintenues pendant cinq ans à dater du 1er juin 2007.

Les balises des réseaux d'itinéraires permanents, apposées avant le 1er juin 2007, peuvent être maintenues à condition que le signe normalisé ait fait l'objet d'un arrêté ministériel d'approbation sur la base des articles 196 et suivants du Code forestier.

Art.  580 AGW -.

Les dispositions du présent Livre entrent en vigueur le 1er juin 2007.

Art.  581 D -.

Par dérogation à l'article 580. AGW, l'article 548. D entre en vigueur le 14 novembre 2008

Art.  582 D -.

Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions réglementaires du présent Livre

Art.  583 D -.

Par dérogation à l'article 1. D, ( – Décret du 10 novembre 2016, art. 154) on entend par attraction touristique, au sens du présent Livre: le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Art.  584 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux fédérations provinciales du tourisme, maisons du tourisme, offices du tourisme et syndicats d'initiative reconnus une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique de leur ressort respectif.

La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:

1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;

( 2° l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement; – Décret du 10 novembre 2016, art. 155, a) )

3° les droits d'auteurs ( et les frais de traduction – Décret du 10 novembre 2016, art. 155, b) ) nécessaires à la mise en œuvre des actions visées aux points 1° et 2°.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art.  585 D -.

Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 584. D.

Art.  586 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques.

La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:

1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;

2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;

3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en œuvre des actions visées aux points 1° et 2°.

La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art.  587 D -.

Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 586. D.

Art.  588 D -.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par des associations à vocation touristique régionale.

La subvention de la Région wallonne porte notamment sur:

1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;

2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;

3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en œuvre des actions visées aux points 1° et 2°.

Par association à vocation touristique régionale, on entend toute association sans but lucratif répondant à l'une des conditions suivantes:

1° avoir pour objet social la promotion d'un produit touristique correspondant à l'un des thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement;

2° avoir pour membres les titulaires d'autorisation représentant au moins 10 % des établissements d'hébergement touristique situés en région de langue française, à condition que ces établissements soient répartis dans au moins trois provinces et appartiennent à l'une des catégories suivantes:

a)  établissements hôteliers;

b)  chambres d'hôtes, gîtes ruraux et gîtes citadins;

c)  chambres d'hôtes à la ferme et gîtes à la ferme;

d)  terrains de camping touristique;

e)  meublés de vacances;

f)  villages de vacances;

3° être reconnue comme association de tourisme social;

4° assurer la promotion d'un produit touristique se retrouvant sur le territoire d'au moins trois provinces de la Région wallonne.

La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association demanderesse.

Art.  589 D -.

Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 588. D.

Art.  590 D -.

Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 584. D lorsque:

1° le demandeur est une fédération provinciale du tourisme, une maison du tourisme, un office du tourisme ou un syndicat d'initiative reconnu;

2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes de promotion touristique menées par le Commissariat général au tourisme et l'Office de promotion du tourisme;

4° l'action ou la campagne de promotion touristique assure la promotion de l'ensemble du ressort géographique du demandeur ou la promotion intégrée de plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques situés dans le ressort géographique du demandeur;

5° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en œuvre dans un ressort géographique dépassant celui du demandeur;

6° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 600. D.

Art.  591 D -.

Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 586. D lorsque:

1° le demandeur est le gestionnaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques;

2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;

3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes menées par la (les) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;

4° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en œuvre dans un ressort géographique dépassant celui de la (des) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;

5° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 600. D.