13 décembre 2017 - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2018 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2018 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers d'EUR) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 13.715.826 13.656.454
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 193.962 198.962

Art. 2.

§1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2018, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, §2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Des avances de fonds peuvent être octroyées aux trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.

Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.

Ces avances de fonds d'un montant individuel maximum de 3.000.000 euros peuvent être consenties aux trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de recherche agronomique de Gembloux.

Ce montant individuel maximum est porté à:

– 4.000.000 euros pour les trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;

– 5.000.000 euros pour le(s) trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

– 4.000.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A..

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

§2. En vertu de l'article 2, 8° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ».

Art. 3.

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit:

« Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par la Ministre chargée du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par la Ministre chargée du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ».

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit:

« Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en œuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. »
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à décider de leur affectation.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme payeur de Wallonie.

Art. 5.

Par dérogation à l'article L1332-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2018 est fixée à 66.157 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau économique de septembre 2017 pour l'inflation 2017 et 2018 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2018 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017.

Art. 6.

Par dérogation à l'article L1332-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2018 est fixée à 28.539 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique de septembre 2017 pour l'inflation 2017 et 2018.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2018 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017.

Art. 7.

Par dérogation à l'article L1332-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2018 est fixée à 1.207.885 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Budget économique publiées en septembre 2017 pour l'inflation 2017 et 2018, du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2018, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros de refinancement du Fonds consécutive à la régionalisation de la taxe pylônes.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2018 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compétent, moyennant l'accord du Ministre du budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.

Art. 9.

 1er. Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, à l'article de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 15, 16 et 17 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.

 2. Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.

Art. 10.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en œuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Art. 13.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.

Art. 14.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement Wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.

Art. 15.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en œuvre du programme Évaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.

Art. 16.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la gestion immobilière et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.

Art. 17.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférés par le Ministre en charge de l'Économie et des PME et le Ministre du budget dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Art. 18.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des articles de base des programmes 02 et 03 de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en œuvre du CWATUPE/CoDT.

Art. 19.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.

Art. 20.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.

Art. 21.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.

Art. 22.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13, 14 et 15 de la division organique 15.

Art. 23.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 de la division organique 13, les programmes 02, 03 et 11 de la division organique 14 et le programme 04 de la division organique 18.

Art. 24.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article D.V.19, 3° du Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.

Art. 25.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.

Art. 26.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.

Art. 27.

Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.

Art. 28.

Le Ministre de l'Économie est autorisé à verser au Fonds social Val Saint Lambert, à charge des crédits inscrits à l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art. 29.

Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREM, en exécution de la convention « Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement » entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 30.

Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2018: 18.571.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. 31.

Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque:

– au 1er août 2018: 50.325.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale;

– au 1er octobre 2018: 28.539.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes.

Art. 32.

Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 et 43.20 du programme 02 de la division organique 17.

Art. 33.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre ordonnateur et le Ministre du budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

Art. 34.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.

Art. 35.

Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes 2007-2013 « convergence », « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne ainsi que dans le cadre des programmes européens 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C ».

Art. 36.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres du Logement et de l'Énergie sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagements entre l'article de base 53.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 53.02 du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 37.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 38.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Plan Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 4.0 et le Ministre du budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des plans visés par le présent article.

Art. 39.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination et le Ministre du budget sont habilités à transférer les crédits entre l'article de base 01.01 du programme 02 de la division organique 33 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité dans le cadre du Plan Marshall ainsi qu'entre ces mêmes articles de base des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18.

Art. 40.

Le Ministre de l'Énergie est autorisé, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.

Art. 41.

De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90% de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.

Art. 42.

À l'article 1er, §1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajouté l'alinéa suivant: « L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ».

À l'article 1er, §2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « le Commissariat Général au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS », « l'École d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne » et « l'Agence wallonne du Patrimoine ».

Le paragraphe 3 de l'article 1er est remplacé par:

« Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au paragraphe 1er.  ».

À l'article 2, §2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions « l'Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies ».

Art. 43.

L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'année 2018.

Art. 44.

Dans les limites des articles de base concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.01: Conseil économique et social de la Wallonie:

Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Programme 09.02: Service social:

Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

Programme 09.04: Commissariat Ewbs:

Subventions relatives à la mise en œuvre du Plan d'action Ensemble Simplifions.

Subventions aux institutions et associations privées relatives à la mise en œuvre du Plan d'action Ensemble Simplifions.

Subventions relatives aux institutions et administrations publiques.

Programme 09.08: Commissariat général au Tourisme:

Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.

Programme 09.09: Relations extérieures:

Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes privés.

Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics.

Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes publics.

Dotation à W.B.I.

Subvention à W.B.I. pour la résorption de l'encours.

Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens.

Subvention à des actions relevant des relations internationales.

Programme 09.10: Commerce extérieur et investisseurs étrangers:

Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.

Programme 10.01: Fonctionnel:

Soutien aux actions contribuant à la mise en place d'un observatoire des marchés publics au service du développement durable.

Programme 10.02: Secrétariat général:

Subventions et indemnités.

Subvention pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté.

Programme 10.03: Services de la Présidence et Chancellerie:

Fonds budgétaire en matière de Loterie.

Subvention, indemnités et soutien aux études et actions en matière de développement régional.

Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie.

Subvention au Mouvement Wallon pour la Qualité.

Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.

Subvention à l'asbl « Tour de la Région wallonne Organisation ».

Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.

Subventions au centre de médiation des gens du voyage.

Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.

Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - Château de La Hulpe.

Subvention en faveur d'évènements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.

Subventions à l'Institut Jules Destrée.

Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.

Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant à la promotion de la Wallonie.

Subventions aux institutions publiques dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre.

Subvention à la Communauté germanophone.

Subventions dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan de Lutte contre la Pauvreté.

Subvention à l'Université catholique de Louvain dans le cadre de la plate-forme wallonne pour le GIEC.

Programme 10.04: Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels:

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER.

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FSE.

Dotation à l'Agence Fonds social européen.

Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Programme 10.07: Géomatique

Subventions en matière de géomatique.

Programme 12.02: Budget - Comptabilité - Trésorerie:

Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie.

Programme 12.31: Implantation immobilière:

Subventions et indemnités au secteur autre que public.

Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments.

Programme 13.02: Construction et entretien du réseau autoroutier et routier:

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Subventions à l'Institut Belge de Normalisation (IBN).

Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route (AIPCR).

Subventions aux « Chemins du Rail ».

Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routières à vocation touristique.

Programme 13.11: Infrastructures sportives:

Subventions au secteur public et privé pour des actions de soutien, d'information et de promotion en matière d'infrastructures sportives, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés, du programme « Renouveau urbain », ainsi que dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle.

Subvention à l'ASBL Union Culturelle et Sportive Wallonne.

Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.

Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.

Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.

Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.

Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.

Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.

Subvention à la S.A. Hippodrome de Wallonie.

Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.

Subvention pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures sportives dans le cadre du « Plan Piscines ».

Le soutien au sport de rue.

Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.

Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement.

Programme 13.12: Travaux subsidiés:

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale.

Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie.

Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre régional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intérêt public supra-local et de travaux de voiries.

Subventions aux administrations subordonnées dans le cadre de la mise en œuvre du plan air - climat (éclairage public).

Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routières dans le domaine des travaux subsidiés.

Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matière de voirie et de bâtiments publics ou de l'achat de matériel.

Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).

Subvention aux intercommunales pour l'achat de bâtiments.

Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.

Subventions pour des investissements supracommunaux.

Subvention en vue de l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau - Marshall 4.0 - Axe V - Mesure V.3.1.

Subvention à l'intercommunale IGRETEC pour l'acquisition de bâtiments.

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe I.

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe III.

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe V.

Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation urbaine via la mobilité durable et le développement urbain intégré.

Programme 14.02: Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière:

Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées.

Subventions destinées à mettre en œuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en œuvre des actions en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité.

Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.

Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routière.

Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.

Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.

Subventions aux associations environnementales.

Subventions relatives à la participation de la Région à des programmes visant à améliorer la mobilité et la sécurité routière et cofinancés par l'Union européenne.

Programme 14.03: Transport Urbain, Interurbain, Rural et Scolaire:

Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes, en ce compris les cofinancements européens.

Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB.

Intervention dans le cadre du financement de la mise en œuvre de modes de transports structurants.

Programme 14.04: Aéroports et aérodromes régionaux:

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.

Interventions diverses relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat.

Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.

Subventions relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'information.

Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.

Subvention à l'ASBL CAREX en faveur de la création d'un service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à la plate-forme aéroportuaire de Liège-Airport et la réalisation des équipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'être desservis par ce service.

Dotation à la SOWAER pour l'accomplissement des missions déléguées spécifiques en matière de sûreté et de sécurité.

Dotation complémentaire à la Sowaer pour l'accomplissement des missions de sûreté.

Dotation à la SOWAER relative au service de la dette contractée pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnements et d'informations.

Programme 14.11: Construction et entretien du réseau hydraulique:

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation (AIPCN).

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Subventions de fonctionnement aux ports autonomes.

Programme 15.02: Coordination des politiques agricole et environnementale:

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales, en ce compris l'achat de matériel.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.

Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.

Subventions au Conseil supérieur wallon de l'Agriculture de l'agroalimentaire et de l'Alimentation.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique agricole commune.

Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.

Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement-Santé.

Subventions octroyées à l'intervention de la Cellule Environnement-Santé, secteur public et privé.

Programme 15.03: Développement et étude du milieu:

Subventions aux associations en matière de sensibilisation et de protection de l'environnement.

Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.

Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.

Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.

Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie asbl.

Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.

Subventions au Centre d'Économie rurale de Marloie (CER).

Subventions à l'Association wallonne de l'Élevage.

Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL.

Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA-W).

Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions aux centres de références et d'expérimentation.

Subventions à des recherches scientifiques et techniques.

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.

Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.

Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) ou à l'AB-Reoc (Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs).

Subvention à l'ASBL « Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ».

Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.

Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.

Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural.

Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.).

Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).

Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.

(Gembloux Agro Bio Tech)

Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agro-alimentaire.

Subvention au secteur autre que public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.

Subvention au secteur public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés en matière de sensibilisation et de protection de la nature et de la ruralité.

Subvention aux organismes dépendant de la Communauté française pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.

Subventions dans le domaine de la recherche en bien-être des animaux pour les universités, centres de recherche et hautes écoles.

Soutien à des initiatives belges menées dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.

Subventions et indemnités spécifiques au secteur public en matière de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.

Subventions aux associations environnementales.

Programme 15.04: Aides à l'Agriculture:

Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux dans le cadre de la mise en œuvre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) liées aux activités de l'organisme payeur des aides FEAGA et FEADER.

Subventions aux halls relais agricoles.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles - Division « Fonds wallon des calamités agricoles ».

Intervention de la Région wallonne pour l'exécution du programme européen à destination des écoles.

Programme 15.11: Nature, Forêt, Chasse-pêche:

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.

Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.

Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux Conseils cynégétiques.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Subvention en matière de dynamisation de la gestion forestière.

Contribution au fonctionnement du Secrétariat national des espèces exotiques invasives.

Programme 15.12: Développement rural, Aménagement foncier, Espaces verts et Cours d'eau:

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de développement rural et d'espaces verts.

Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.

Subventions à la Fondation Rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.

Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».

Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.

Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.

Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.

Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.

Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.

Subventions au secteur public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.

Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Dépenses de toute nature relative à la représentation à la Grande Région.

Subventions au secteur autre que public en matière de développement rural, d'espaces verts et de cours d'eau en ce compris la plaine alluviale.

Subventions pour la création d'espaces de co-working et de bureaux partagés en zones rurales.

Programme 15.13: Prévention et Protection: Air, Eau, Sol:

Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomène Nimby.

Subventions à accorder selon les dispositions de l'Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 28 février 1991 pour les frais d'exploitation et des dépenses d'investissement des organismes agréés en matière de démergement.

Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières pour la distribution publique.

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière de sensibilisation à l'épuration individuelle.

Subventions aux comités de rivière pour financer la convention d'étude du contrat de rivière.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.

Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.

Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement.

Subvention à l'asbl Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.

Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.

Subvention aux riverains pour empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau.

Programme 16.02: Aménagement du territoire et urbanisme:

Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.

Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.

Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagère dans le cadre des programmes opérationnels européens.

Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG 2C et autres programmes opérationnels européens.

Subventions aux communes et aux régies foncières pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Wallonie.

Subventions aux organismes universitaires.

Subventions aux organismes privés chargés de la mise en œuvre des projets du Programme Leader 2014-2020.

Subventions pour:

1° l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur (Art D.I.12 du CoDT);

2° l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme/l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal, ou d'un guide communal d'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT);

3° l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement/l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal (Art D.I.12 du CoDT);

4° l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme/l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme (Art D.I.12 du CoDT);

5° l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

6° le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

7° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné/lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme (Art D.I.12 du CoDT);

8° pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme (Art D.I.12 du CoDT).

Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan « Habitat Permanent ».

Programme 16.03: Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés:

Subventions et indemnités à sept grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes ».

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en œuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.

Ces subventions sont destinées:

– à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;

– à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.

Subventions en vue de la mise en œuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.

Subventions aux communes mettant en œuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, 2, 2° et 3° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie pour l'engagement d'un agent appelé « chef de projet », affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.

Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.

Ces subventions sont:

– fixées à 50 % du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée;

– subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants:

1. la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en œuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;

2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre;

3. l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux, ...);

4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;

5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant;

et à son approbation, sur avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire - Section d'aménagement actif - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.

Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.

Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subventions et indemnités (personnel et fonctionnement) aux 5 grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes » (contrat ville durable) (Mons, Charleroi, La Louvière, Liège, Seraing).

Subventions Feder 2014-2020.

Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre du renforcement de l'attractivité urbaine.

Subvention à la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale régionale.

Subventions à 7 grandes villes wallonnes pour des travaux d'investissement en matière de « Politique des Grandes Villes ».

Programme 16.11: Logement: secteur privé:

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.

Subvention au centre d'étude en habitat durable.

Projets Leader.

Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux relais sociaux dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.

Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.

Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.

Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.

Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.

Charges d'intérêt relatives à des avances remboursables pour l'aide à l'acquisition/construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes âgées - prêts sociaux.

Dotation à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan Bien-Etre.

Programme 16.12: Logement: secteur public:

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).

Subventions aux SLSP pour la prise en gestion ou en location de logements.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement-secteur public.

Subventions aux communes pour les conseillers Logement.

Prise de participation dans le capital des sociétés immobilières de service public, des guichets de crédits social et de la SWL.

Programme 16.21: Monuments, sites et fouilles:

Subventions à l'Agence wallonne du patrimoine.

Programme 16.31: Énergie:

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de démonstration et de soutien en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouées dans le cadre du Fonds Énergie.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques « Énergie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base dans le domaine de l'énergie.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement dans le domaine de l'énergie.

Subventions accordées dans le cadre des Actions prioritaires pour l'avenir wallon (Programmes mobilisateurs).

Subventions accordées aux particuliers et aux indépendants pour la pose de panneaux photovoltaïques (Plan Air-Climat).

Intervention régionale en faveur de la Sowafinal pour le financement de l'installation d'infrastructures productrices d'énergie renouvelable dans le cadre de l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés et pour le financement de mécanismes de tiers investisseurs en faveur du développement et de la promotion de l'énergie renouvelable.

Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.1.

Eudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.4.

Subventions en faveur du secteur privé - Mise en œuvre d'accords de branche simplifiés - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.2.

Participation de la région wallonne aux actions de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

AMURE - Marshall 4.0-Axe IV - Mesure IV.3.2.

Programme 16.41: Première Alliance Emploi - Environnement:

Initiatives visant à réduire drastiquement les coûts d'utilisation des logements.

Plan de rénovation du parc de logements publics en vue d'améliorer la performance énergétique - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.1.1.

Plan de rénovation en vue de favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments du secteur public et du secteur non-marchand - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.1.3.

Appels à projets visant la mise à disposition rapide de logements d'utilité publique, de logements innovants (logements séniors/handicapés « connects »...) et usufruit locatif social.

Financement d'actions visant à promouvoir les éco-matériaux de construction.

Programme 16.42: Développement durable:

Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable, en ce compris l'octroi de prix.

Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social.

Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.

Subventions aux associations environnementales.

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Soutien aux investissements socialement responsables.

Alliance emploi environnement recentrée.

Programme 17.02: Affaires intérieures:

Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.

Subvention en faveur de Namur-Capitale.

Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.

Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.

Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en œuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.

Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.

Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.

Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.

Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.

Subvention dans le cadre du plan-formation.

Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.

Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.

Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.

Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS.

Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.

Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.

Projets Leader.

Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.

Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.

Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).

Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données - Marshall 4.0 - Axe V - Mesure V.3.1.

Cop21 - Aide à l'achat de véhicules non polluants ou adaptation de véhicules aux normes environnementales.

Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - forains et commerçants ambulants.

Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - mines, miniers, carriers.

Subventions pour des opérations de gestion supra-locale.

Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.

Programme 17.11: Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire:

Soutien à des initiatives transversales.

Soutien au plan Tandem.

Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matière de lutte contre le SIDA.

Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.

Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine socio-sanitaire.

Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.

Programme 17.12: Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles:

Subvention au CRAC dans le cadre des compétences de la Santé, du Handicap et de la Famille.

Subvention au FOREM dans le cadre du programme PTP.

Programme 17.13: Action sociale:

Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.

Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.

Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).

Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.

Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.

Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.

Subventions aux services d'aide aux justiciables.

Soutien du plan national pour l'égalité des chances.

Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.

Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.

Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.

Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.

Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres Publics d'Action Sociale et des Chapitres XII.

Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.

Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.

Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.

Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.

Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».

Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ».

Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.

Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.

Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.

Programme 17.14: Crèches et petite enfance:

Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Primes Babypack.

Programme 18.02: Expansion économique:

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Quote-part de la Région wallonne dans le démantèlement des infrastructures du site NORDION.

Subvention à l'ASBL LIEGE CAREX.

Primes relatives à des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores de véhicules.

Financement de la mesure Carbon Leakage.

Financement dans le cadre des projets Galileo et dérivés.

Subvention à la SA LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS.

Subvention en vue de la création d'ateliers de travail partagés.

Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions cofinancées par le FEADER en vue de promouvoir le développement d'actions locales d'animations économiques.

Programme 18.03: Restructuration et développement:

Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.

Subventions relatives à la valorisation industrielle des projets développés par les pôles de compétitivité.

Subventions des outils financiers de la Wallonie ayant pour but la consolidation et le développement des PME wallonnes.

Subventions aux entreprises dans le cadre de leur développement, de l'innovation, de leur croissance et de leur restructuration.

Subventions au secteur numérique.

Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Programme 18.05: Politique économique, réseaux d'entreprises, coopération et encadrement:

Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.

Subventions aux hubs créatifs.

Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.

Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).

Subvention au Fonds National de la Recherche Scientifique pour le financement de conventions de recherche dans le secteur de l'économie wallonne.

Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.

Subvention à l'Agence du Numérique.

Subvention au Groupement de Redéploiement Economique.

Subvention à l'ASBL Comité de développement stratégique de la région de Charleroi.

Subvention à l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redéploiement du « Coeur du Hainaut, centre d'énergies ».

Subvention à la S.A. BE. Fin pour la mise en œuvre de l'axe Économie circulaire de la politique industrielle wallonne (programme NEXT).

Subvention en vue de soutenir des stratégies de redéploiement économique de régions touchées par des restructurations.

Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA pour la cellule de soutien logistique.

Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Programme 18.06: P.M.E. et Classes moyennes:

Subventions dans le cadre du programme « Wallonie Commerce » (développement et soutien aux commerces).

Subvention à l'ASBL CIDE SOCRAN.

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.

Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.

Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.

Subvention à la SOWALFIN.

Subvention à la Société Wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).

Subvention à l'Office Economique Wallon du Bois.

Subventions aux agences de développement local.

Subvention à l'Université de Liège pour recherches et actions pilotes.

Subvention à la S.A.ST'ART.

Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.

Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.

Subvention à l'ASBL WALLONIE DESIGN.

Subvention au CESW pour les frais de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce.

Subventions dans le cadre du Plan PME.

Subventions dans le cadre de la certification et labellisation des entreprises en matière de développement durable.

Subventions à Wallimage.

Subvention pour frais de fonctionnement de la Société de transmission d'entreprises wallonnes.

Subvention de fonctionnement à la S.C. Centre d'Entreprise et d'Innovation Héraclès.

Subvention au bureau d'accueil de tournage wallon.

Subvention dans le cadre de la mise en œuvre du plan « CatCh ».

Subvention à l'Agence du Numérique.

Subventions pour la création d'ateliers de travail partagé.

Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Programme 18.11: Promotion de l'Emploi:

Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires.

Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions permettant le financement du transfert de compétence « emploi » à la Communauté germanophone.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.

Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité pour le secteur public et les ASBL.

Subventions aux structures de gestion centre- ville.

Cofinancement wallon à l'axe LEADER du programme wallon de développement rural.

Subventions aux agences de développement local.

Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.

Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi.

Subventions d'actions en matière d'emploi pour les ASBL et le secteur public.

Subventions d'actions diverses pour le secteur privé.

Subventions aux MIRE pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants.

Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi (public).

Programme 18.12: FOREm:

Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre du projet « espace ressources emploi ».

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.

Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.

Subventions aux Instances bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi.

Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.

Subvention pour la mobilisation des acteurs: Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.

Développement des bassins de vie et pôles de synergie.

Subvention pour Primes et Compléments.

Allocations de formation, de stage et d'établissement.

Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.

Subvention pour Dispenses pour formation et études.

Contrat d'insertion.

Subventions pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme.

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet emploi.

Subventions aux CISP.

Programme 18.13: Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm:

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre des Programmes de Transition Professionnelle.

Subventions permettant la mise en œuvre de la réforme du P.R.C.: Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).

Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.

Programme 18.15: Économie Sociale:

Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.

Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.

Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.

Subvention pour la promotion de l'économie sociale, en ce compris les coopératives.

Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.

Subventions des agences conseil.

Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.

Subvention à l'ASBL Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.

Subvention aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale.

Subventions aux structures d'économie sociale actives dans le recyclage des déchets.

Subvention à des sociétés à finalité sociale immobilières dans le secteur de l'économie sociale.

Subventions relatives aux dépenses notamment de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subvention à l'ASBL chargée d'assurer la représentativité des entreprises d'économie sociale.

Subvention au CESW pour le fonctionnement de la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale.

Actions relatives à l'introduction de clauses sociales, environnementales et éthiques dans les marchés publics en faveur des entreprises d'économie sociale.

Soutien aux fédérations sectorielles actives dans l'économie sociale.

Programme 18.19: Emplois de proximité:

Emplois jeunes non-marchand (secteurs privé et public).

Convention de premier emploi (secteurs privés et publics).

Interruptions de carrières.

Programme 18.21: Formation professionnelle:

Subventions diverses aux ASBL en matière de formation relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.

Subventions pour la formation des travailleurs tout au long de la vie et de l'adaptabilité des entreprises.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.

Subvention en vue de promouvoir les actions de lutte contre les discriminations dans le secteur de la formation.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation (y compris des projets cofinancés par l'Union européenne).

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions en vue de permettre la formation en TIC.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Financement d'actions de formation qualifiante.

Subventions en vue de promouvoir des actions de formation qualifiante.

Subvention pour les chèques formation à la création.

Subventions en vue de favoriser l'information et l'orientation sur les métiers et les qualifications.

Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.

Subvention à l'ASBL Interfédération dans le cadre de la promotion du secteur des CISP.

Subvention pour EUROSKILLS 2012.

Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.

Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur.

Subventions en vue de soutenir des actions de qualification.

Subventions diverses aux administrations publiques locales en matière de formation.

Subvention au CESW.

Politique de prévention du radicalisme.

Subventions aux CISP pour la politique de prévention du radicalisme.

Subventions aux CPAS agréés en qualité de CISP pour la politique de prévention du radicalisme.

Portefeuille chèques entreprises-Financement du chèque-formation à la création d'entreprises.

Programme 18.22: FOREm - Formation:

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.

Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.

Subvention pour les crédits d'adaptation.

Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'œuvre qualifiée.

Subvention pour la mobilisation des acteurs: Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.

Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.

Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.

Subvention pour les Chèques Eco Climat.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.

Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.

Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.

Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.

Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.

Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pôles.

Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.

Subvention pour le financement de formations alliance Emploi-Environnement.

Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matière de transition numérique.

Subvention pour le projet « Maison des Langues ».

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélèvement kilométrique - volet Formation.

Subventions dédicacées aux projets de la convention de partenariat Région wallonne, Forem et CPAS.

Subventions aux CISP.

Programme 18.23: Formation agricole:

Subventions permettant la mise en œuvre d'actions de promotion et de formation agricole.

Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.

Programme 18.24: Formation en alternance des indépendants et PME:

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).

Subventions permettant la mise en œuvre de promotion et de formation des indépendants.

Subventions à l'IFAPME pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAPME.

Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.

Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.

Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.

Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.

Subvention pour l'encadrement de la formation en alternance.

Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.

Subvention en vue de soutenir des expériences pilote de certification équivalente IFAPME-enseignement.

Subvention pour la formation et l'encadrement dans les centres de formation en alternance.

Subvention en vue de soutenir des expériences pilote alternance-enseignement supérieur.

Subvention en vue de soutenir le dispositif d'orientation tout au long de la vie.

Programme 18.25: Politiques croisées dans le cadre de la formation:

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en œuvre du programme dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.

Subvention aux actions d'alphabétisation.

Subventions dans le cadre de la validation des compétences.

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics.

Subventions en vue de couvrir les frais relatifs au consortium de validation des compétences.

Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.

Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.

Subventions dans le cadre de projets pilotes « École numérique ».

Subventions dans le cadre du plan TIC pour l'éducation - secteurs ASBL, pouvoirs locaux et communautés.

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions dans le cadre des projets « Cité des métiers ».

Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.

Subvention pour la plateforme interactive pilotée par l'OFFA.

Subventions à des Structures Collectives d'Enseignement supérieur (bassins de vie).

Subventions dans le cadre du plan numérique pour l'éducation.

Subventions dans le cadre du projet « Cité des Métiers ».

Subvention à l'Eurometropolitan E-Campus.

Subvention à l'AEF - Europe (mission CFC).

Programme 18.31: Recherche:

Subvention au FRIA.

Subventions en matière d'investissements dans les infrastructures de Recherche.

Subventions pour le soutien à l'accès et au financement de projets wallons dans le cadre d'appels du Conseil européen de la recherche et du programme Horizon 2020.

Subvention au Welbio.

Programme 18.32: Aide aux entreprises - Recherche - Créativité - Innovation:

Subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche dans le cadre des pôles de compétitivité.

Subsides aux acteurs wallons de la recherche dans le cadre de leur participation à des programmes internationaux.

Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.

Subvention à l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER.

Subvention à l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER.

Subvention à la S.A. WSL INCUBATEUR.

Subvention à l'ASBL ID Campus.

Subventions dans le cadre des projets DIGITAL CITIES.

Subvention à l'ASBL Technofutur TIC pour l'animation et l'encadrement du réseau EPN et du dispositif de médiation numérique dans les communes de la Wallonie.

Subventions dans le cadre du plan numérique.

Subvention à la SA I TECH INCUBATOR.

Subvention à l'ASBL Groupement de Redéploiement économique.

Subvention à la SA Creative Wallonia Engine.

Subvention à la SA Innovation Wallonia Engine.

Programme 18.33: Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche:

Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum Scientifique et Technique).

Subventions relatives à des activités de diffusion, de promotion et d'évaluation de la recherche, de la science, des technologies nouvelles, de l'innovation et du développement technologique.

Subventions relatives au soutien de la valorisation et de la diffusion des résultats de la recherche.

Programme 18.34: Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation:

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Service administratif à comptabilité autonome: Agence wallonne de l'Air et du Climat:

Contributions à des organismes internationaux.

Subventions de formations.

Art. 45.

La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Santé et du Bien-être et portant sur:

Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du centre Hospitalier « Les Marronniers ».

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.

Subventions en matière de soins palliatifs.

Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.

Subventions en matière de maladies scolaires.

Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux Relais Santé.

Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.

Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.

Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.

Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.

Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.

Subventions aux associations de santé intégrée.

Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.

Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.

Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3ème âge.

Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3ème âge.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.

Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.

Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matière de Drogues ».

Projets pilotes en matière de 1ère ligne de soins.

Art. 46.

La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur:

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

Art. 47.

La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur le développement informatique de l'assurance autonomie.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subvention à des ASBL dans le cadre du Plan Alzheimer.

Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.

Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.

Art. 48.

Le Ministre du Tourisme est autorisé à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens:

Subventions en matière de promotion touristique.

Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.

Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.

Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».

Subventions d'investissement pour les endroits de camps.

Subvention aux organismes touristiques et aux ASBL de filière de produits dans le cadre de la plateforme Tour-I-Wal et de l'adaptation de leurs sites web.

Subvention pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies touristiques.

Subvention de fonctionnement à Wallonie Belgique Tourisme (WBT).

Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.

Subvention de fonctionnement à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».

Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).

Subvention à WBT pour réaliser des actions de promotions et celles de ses clubs.

Subvention de fonctionnement à Immowal.

Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.

Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.

Subventions dans le cadre de l'appel à projets 2017 « Wallonie gourmande ».

Subventions dans le cadre de l'appel à projets 2018 « Wallonie insolite ».

Art. 49.

Le Ministre du Patrimoine est autorisé à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens:

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors T.V.A.) correspondant au maximum à 80 % des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (T.V.A.C) correspondant au maximum à 100% des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).

Subventions pour la mise en œuvre d'accords de coopération.

Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Subvention au secteur public pour la valorisation par mise en lumière du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Art. 50.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 53.01 et 63.01 du programme 17.11.

Art. 51.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.

Art. 52.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 42.04 à 42.07 et 62.03 à 62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13.

Art. 53.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13.

Art. 54.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont: les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée.

Art. 55.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la division organique 10 (Secrétariat général).

Art. 56.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 du programme 12.

Art. 57.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par la Ministre du Logement et le Ministre du budget.

Art. 58.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement et de liquidation du programme 41 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférés vers les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 ainsi que vers les articles de base 52.06, 63.08 et 63.09 du programme 11 de la division organique 13 par la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures sportives et le Ministre du budget.

Art. 59.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Environnement » peut accorder à ses membres.

Art. 60.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle « Aménagement du territoire » et la Commission d'Avis sur les recours peuvent accorder à leurs membres.

Art. 61.

Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du Crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 62.

À l'article D.26 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est ajouté un 6° libellé comme suit:

« 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».

L'article D.27 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est complété comme suit: « et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».

Art. 63.

Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des déchets.

Art. 64.

Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.

Art. 65.

À l'article 2, §1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , zones de secours »
sont insérés entre les mots « centres publics d'aide sociale » et les mots « et zones de police ».

Art. 66.

À l'article 15, §4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police »
sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « , en fonction ».

Art. 67.

À l'article 22, §1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit:

« 6° aux zones de secours ».

Art. 68.

L'article 15, §5, du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ».

Art. 69.

À l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans préjudice de l'application de l'indexation annuelle telle que prévue aux 3e et 4e alinéas de l'article 21, les modifications suivantes sont apportées:

– à l'alinéa 1er, le nombre « 3.024,64 » est remplacé par le nombre « 3.066,98 ».

Art. 70.

À l'article 2, §3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit:

« Les pouvoirs locaux visés à l'article 2, 1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à finances obérées ainsi que par les articles L.3311-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, sont dispensés du respect de la condition d'octroi visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 71.

À l'article 8, §3, alinéa 4, de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par « le Ministre ».

Art. 72.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Art. 73.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie et des PME et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.

Art. 74.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Ruralité est autorisé, moyennant accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 08 de la division organique 09, 21 de la division organique 16 et 12 de la division organique 15.

Art. 75.

Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2018, une partie de la première tranche de 75% relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2019.

Art. 76.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Recherche et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relèvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01, 31.02 et 31.07 du programme 32 et les articles de base 01.03 et 01.04 du programme 33 de la division organique 18.

Art. 77.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiés comme correspondant à l'axe V - plan numérique du plan Marshall 4.0 vers les articles spécifiques du programme 18.32.

Art. 78.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 32 de la division organique 18 ainsi que des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Art. 79.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 80.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».

Art. 81.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».

Art. 82.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du « Plan infrastructures ».

Art. 83.

. Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.09 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.

Art. 84.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en œuvre du régime Natura 2000.

Art. 85.

En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Art. 86.

Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2018.

Art. 87.

Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 143.640.000,00 euros en 2018.

Art. 88.

Durant l'année 2018, pour les titulaires d'un mandat originaire, les titulaires d'un mandat originaire exécutif et les personnes non élues, les déclarations énoncées à l'article L.5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation doivent être déposées au plus tôt le 1er mai 2018 et au plus tard le 30 juin 2018.

Art. 89.

§1er. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8 bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 90.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats » du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.

Art. 91.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.

Art. 92.

Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2018 comme des avances de l'année en cours.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 93.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème réforme de l'État en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.

Art. 94.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04 et 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21.

Art. 95.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, dans le cadre la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01, 41.02 du programme 18.

Art. 96.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réforme CISP » des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.14 du programme 12, 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.12 et 43.12 du programme 21 et 41.15 du programme 22.

Art. 97.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ».

Art. 98.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général).

Art. 99.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique », 01.06 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires » du programme 19.02, et les articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.

Art. 100.

L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants:

« Les organismes visés à l'article 3, §1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante:
Image voir MB du 26/01/2018, p. 6018
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ».

Art. 101.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 81.01, 81.03, 81.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 81.01 du programme 41 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne, dans la stricte mesure où ces articles s'inscrivent dans le cadre des activités du FLW et de la SWCS.

Art. 102.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Plan numérique (Axe V - Plan Marshall 4.0) inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Art. 103.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution « WBFIN ») vers l'article de base 74.02 du programme 01 (fonctionnel) de la division organique 12.

Art. 104.

§1er. L'article 37 du décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.

§2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, il est inséré un paragraphe 2 bis rédigé comme suit:

« §2 bis . Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ».

Art. 105.

§1er. Par dérogation aux articles 334 à 336 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le contingent de service complémentaire notifié aux services d'aide aux familles et aux aînés en 2017 en application de l'article 2 du décret du 13 décembre 2017 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017 n'est pas pris en compte dans le nombre d'heures global à affecter dans le cadre du calcul du contingent 2018, fixé selon les modalités de calcul visées aux articles 333 à 336 du Code susvisé, et est ajouté au contingent 2018.

§2. Par dérogation à l'article 12/1 du même Code, pour l'année 2018, une avance sur le contingent de service complémentaire visé au paragraphe 1er est versée aux services d'aide aux familles et aux aînés avant le 1er mars 2018.

L'avance visée à l'alinéa 1er s'élève, par service d'aide aux familles et aux aînés, à 90% du résultat de la multiplication du contingent complémentaire attribué par le coût moyen horaire indexé du service de l'année 2016.

Le coût moyen horaire du service correspond à la somme des subventions octroyées au service en 2016 en vertu des articles 341 à 344 et à l'article 349 du même Code, divisée par le nombre d'heures de contingent attribuées à ce service en 2016.

Art. 106.

La Société wallonne de Crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en œuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par la Ministre du Logement.

Art. 107.

Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Art. 108.

Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art. 109.

Dans le cadre de la restructuration des Guichets du Crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de Crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Art. 110.

L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est autorisée à octroyer des prêts exempts d'intérêt dans le cadre de la gestion des dispositions visées par l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement.

Art. 111.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 30 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.

Art. 112.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 113.

§1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2018, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Art. 114.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Art. 115.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Art. 116.

Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

En vue de la mise en œuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise, l'organisme payeur est autorisé à payer une avance sur l'aide aux écoles qui auront manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 75% par l'Union européenne. La part relative à l'État membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale. L'avance correspond à cette part régionale. Lors du paiement du solde de l'aide aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.

En vue de la mise en œuvre jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par les Communautés française et germanophone et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-capitale, également dans les établissements scolaires gérés et reconnus par la Région flamande, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.

Art. 117.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 25.000.000 euros.

Art. 118.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « Les Marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art. 119.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.

Art. 120.

Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Art. 121.

À condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Art. 122.

Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Art. 123.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 124.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art. 125.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts, contractés soit par la SOWAER, soit par ECETIA, dans le cadre de la consolidation de la dette contractée par ECETIA, afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.

Pour l'année 2018, la garantie régionale portera sur un montant de 216 millions € maximum.

Art. 126.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des Aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2018, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 37 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2018, à concurrence de 37 millions €.

Art. 127.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2018 pour un montant maximum de 37 millions €.

Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 37 millions €.

Art. 128.

Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder:

a)  30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)  25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)  20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art. 129.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Art. 130.

Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.

Art. 131.

Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du budget.

Art. 132.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Art. 133.

Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2018 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 134.

Le Ministre du budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.

Art. 135.

Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés.

Art. 136.

Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 53.744.000 euros pour les recettes et à 129.765.000 euros pour les dépenses.

Art. 137.

Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du Patrimoine de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 42.884.000 euros pour les recettes et à 42.884.000 euros pour les dépenses.

Art. 138.

Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 69.397.000 pour les recettes et à 68.947.000 euros pour les dépenses.

Art. 139.

Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.288.000 euros pour les recettes et à 9.438.000 euros pour les dépenses.

Art. 140.

Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.245.000 euros pour les recettes et à 5.245.000 euros pour les dépenses.

Art. 141.

Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 27.227.000 euros pour les recettes et à 27.227.000 euros pour les dépenses.

Art. 142.

Est approuvé le budget du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 34.177.000 euros pour les recettes et à 34.177.000 euros pour les dépenses.

Art. 143.

Est approuvé le budget de L'institut wallon d'Évaluation, de Prospective et de Statistique de l'année 2018 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 7.242.000 euros pour les recettes et à 7.123.000 euros pour les dépenses.

Art. 144.

Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 63.030.000 euros pour les recettes et à 63.030.000 euros pour les dépenses.

Art. 145.

Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2018 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 19.960.000 euros pour les recettes et à 19.960.000 euros pour les dépenses.

Art. 146.

Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Art. 147.

Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.

Art. 148.

À l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 ».

À l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 ».

Art. 149.

En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Art. 150.

Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2018, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Art. 151.

Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art. 152.

Les subventions telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4° du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2018, selon les modalités suivantes:

1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2018 sur base d'une déclaration de créance;

2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2019 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.

À défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2018.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2018 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

Art. 153.

À l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 ».

Art. 154.

À l'article 19 du même décret les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « neuf ans ».

Art. 155.

À l'article 20, alinéa 1er du même décret, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « neuf ans ».

Art. 156.

À l'article 20, alinéa 2 du même décret, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « six ans ».

Art. 157.

§1er. Dans la sous-section 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 31, §3, 1°, alinéa 1er, le montant de « 148.736,11 EUR » est remplacé par « 125.823,85 EUR ».

§2. Le paragraphe 1er du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 158.

Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.

Art. 159.

Dans l'article 5, §1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2016 »
sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement ».

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6.L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, §3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ».

Art. 160.

L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7.À l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ».

Art. 161.

L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit:

– au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.

L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit:

« Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».

Art. 162.

Par dérogation à l'article 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les employeurs, qui, jusqu'au 30 juin 2017, ont, pour leurs activités prestées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, bénéficié d'aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité, peuvent pour leurs activités autres que celles agréées en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité, bénéficier des aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour l'occupation de travailleurs dans les liens d'un contrat de travail inférieur à un mi-temps.

Art. 163.

À l'article 15 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, modifié par le décret du 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées:

a)  l'alinéa 2 du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux centres publics d'action sociale, le nombre de points dont ils bénéficieront à dater du 1er janvier 2018 conformément aux points dont ils bénéficiaient en 2010. »;

b)  au paragraphe 4, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:

« Les employeurs bénéficient de l'aide visée à l'alinéa 1er, 3°, sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018 sauf en ce qui concerne les employeurs visés par le Plan Marshall 4.0. qui bénéficient d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2019 sous réserve d'une modification ou d'une abrogation du présent décret. ».

Art. 164.

L'article 23 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement est remplacé par ce qui suit:

« Art. 23.Les employeurs bénéficient de l'aide sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2018 sauf en ce qui concerne les employeurs visés par le Plan Marshall 4.0. qui bénéficient d'une décision d'octroi à durée déterminée dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2019 sous réserve d'une modification ou d'une abrogation du présent décret. ».

Art. 165.

L'article 7 du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7.Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, charger le Forem d'un accompagnement du demandeur d'emploi avant et après la durée d'octroi de l'allocation de travail visée à l'article 3. ».

Art. 166.

À l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par « 100% ».

Art. 167.

Par mesure transitoire, sont suspendues en 2018 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes:

– les articles 7, 1°, b, 8, 26, §1er, 3° et 29, §5, 2°, en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs;

– les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24;

– les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25;

– les dispositions des:

* articles 30, 32, §§1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, §3, relatifs à la comptabilité générale;

* articles 43 et 45 relatifs au compte général;

* article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il comprend:

1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, §2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;

2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre.

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition;

3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée:

1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;

2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.

Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État.

Art. 168.

En 2017, par dérogation à l'article 21, §3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.

Art. 169.

En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.

Art. 170.

Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art. 171.

Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.

Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.

En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en œuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. À défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.

À l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.

Art. 172.

L'article R.419, 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit:

« 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique selon les modalités arrêtées collégialement par le Ministre-Président en charge des relations internationales et le Ministre de l'Environnement ».

Art. 173.

Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et formant le Code du Développement territorial.

Art. 174.

Disposition modificative du Code du Développement territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.

Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1°, du Code du Développement territorial, entre les mots « deux habitations construites » et les mots « ou entre une habitation construite » sont insérés les mots « avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».

Art. 175.

 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° contrat PPP: le contrat conclu par la SOFICO comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la SOFICO les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;

2° prestataire: le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;

3° SOFICO: la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures;

4° et Région: la Région wallonne.

 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la SOFICO de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.

Art. 176.

§1er. L'article 37 du décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.

§2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, il est inséré un paragraphe 2 bis rédigé comme suit:

« §2 bis . Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ».

Art. 177.

L'article 6, alinéa 2 du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit:

« Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ».

Art. 178.

En application de l'article 4, §1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.

Sont attribués au Fonds:

1. le produit de la vente de coupes de bois et de chablis de la forêt de Saint-Michel-Freyr;

2. le produit des ventes de venaisons et des contributions des invités aux Chasses de la Couronne sur le site de la forêt de Saint-Michel-Freyr;

3. tout autre produit lié à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.

Les crédits affectés au Fonds servent à financer les dépenses liées à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.

Le Ministre de la Nature communique chaque année au Gouvernement un rapport sur la gestion du Fonds.

Art. 179.

Dans l'article 2 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées:

– le 4° est complété par les mots « qui y adhère »;

– le 10° est remplacé par ce qui suit:

« 10° « Fonds »: le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie; ».

Art. 180.

Dans l'article 10, §1er, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées:

– au 9°, le mot « pour » est abrogé;

– au 10°, les mots « en vue de la vente » sont abrogés.

Art. 181.

Dans le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'intitulé de la section 2 du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:

« Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie ».

Art. 182.

L'article 18 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit:

« Art. 18.En application de l'article 4, §1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie.
Le Fonds sert à mener une politique de gestion piscicole et halieutique conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, et aux modalités prévues dans la présente section. ».

Art. 183.

L'article 19 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit:

« Art. 19.Sont attribués au Fonds:
1° les recettes de la vente des permis de pêche;
2° les amendes et transactions administratives dues au non-respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
3° les compensations financières éventuelles imposées par les permis d'environnement et les permis uniques délivrés aux exploitants des centrales hydroélectriques;
4° les indemnités obtenues par la Région à titre de réparation suite à une pollution des eaux ayant entraîné une mortalité piscicole;
5° les recettes de l'exploitation des piscicultures domaniales;
6° les recettes locatives des droits de pêche appartenant à la Région wallonne. ».

Art. 184.

L'article 20 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit:

« Art. 20.Les crédits affectés au Fonds servent à financer:
1° des actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche;
2° des actions d'empoissonnement;
3° des actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature;
4° des actions de promotion de la pêche;
5° des actions de sensibilisation et d'éducation en relation avec la pêche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques;
6° le fonctionnement des fédérations de pêche agréées, des écoles de pêche agréées et de l'association halieutique coordinatrice.
Parmi les actions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les crédits affectés au Fonds servent à financer en priorité celles qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.
Les crédits affectés au Fonds ne peuvent pas servir à financer la mise en œuvre d'obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du comité de gestion visé à l'article 22. ».

Art. 185.

L'article 21 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21.Le Ministre communique chaque année au Gouvernement un rapport sur les recettes attribuées au Fonds et sur l'utilisation des crédits du Fonds au cours l'année écoulée. ».

Art. 186.

Dans l'article 22 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées:

– dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement ou son délégué est assisté par » sont remplacés par les mots « Il est institué »;

– il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

« §2/1. Il est institué au sein du Comité de gestion une Commission du budget chargé d'assurer en cours d'année un suivi régulier de l'exécution du budget du Fonds et de préparer pour l'année suivante une proposition de programme annuel de dépenses du Fonds à soumettre au Comité de gestion. l'inspection des finances est invitée aux réunions de cette Commission du budget. »;

– le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2/2. Outre les missions qui lui sont confiées par les articles 27 et 31, le Comité de gestion est chargé de proposer au Ministre un programme annuel des dépenses du Fonds conforme aux objectifs fixés à l'article 20, §1er. ».

Art. 187.

Dans l'article 23 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 188.

Dans l'article 31, §4, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement fixe, après avis du Comité de gestion, les modalités d'octroi des subventions à charge du Fonds accordées aux écoles de pêche agréées. ».

Art. 189.

Dans l'article 35, §1er, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, au deuxième alinéa, les mots « lorsque le Juge prononce la confiscation de ces objets conformément à l'article 1er » sont abrogés.

Art. 190.

L'article 38 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est remplacé par ce qui suit:

« Art. 38.Au 1er janvier 2018, l'organisme d'intérêt public Fonds piscicole et halieutique de Wallonie visé à l'article 18 est dissout.
Les avoirs financiers du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie au 31 décembre 2017 sont versés au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique de Wallonie.
Les droits et obligations détenus par le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie sont transférés à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. ».

Art. 191.

Dans l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié pour la dernière fois par le décret du 12 décembre 2014, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont versées au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique de Wallonie. ».

Art. 192.

L'article 95.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit:

« Art. 95.D.Pour les années civiles 2017 et 2018, le montant de la subvention visée à l'article 68.D, alinéa 2, est octroyé trimestriellement. Sans préjudice de l'article 85.D, lorsqu'au terme d'un trimestre, la maison du tourisme ne respecte pas la condition visée à l'article 34.D, 7°, elle ne perçoit que 50% de sa subvention trimestrielle. ».

Art. 193.

Dans l'article 393 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au Code wallon du Tourisme, est inséré un 16° bis rédigé comme suit:

« 16° bis  la construction d'abris mobiles reconnus en tant que logements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles; ».

Art. 194.

Le paragraphe 1er de l'article 402/1.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Le Gouvernement se prononce, moyennant avis du Conseil du tourisme, sur la reconnaissance du caractère insolite d'un hébergement touristique selon la procédure qu'il détermine.
Un hébergement touristique est considéré comme insolite lorsqu'il présente des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de son architecture, de son usage détourné de sa vocation initiale, de l'originalité de ses activités et prestations, de sa situation géographique unique.
L'hébergement touristique insolite peut être subordonné au respect de conditions relatives:
1° aux caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement;
2° à l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords;
3° à l'expertise et le professionnalisme du gestionnaire de l'hébergement touristique.
Lorsque le Gouvernement s'est prononcé sur le caractère insolite de l'hébergement touristique, il identifie une des catégories visées à l'article 1er. D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° et 50°, à laquelle est assimilé l'hébergement insolite.
Sur proposition du Conseil du tourisme, le Ministre peut prévoir des conditions complémentaires à celles prévues à l'alinéa 2. ».

Art. 195.

L'article 411.D, 3°, du Code wallon du Tourisme est complété par « ou de la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique en application de l'article 402/1.D ».

Art. 196.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique,

de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE