13 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 175 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles;
Vu l'article 175 du dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017 contenant le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 29 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 13 dĂ©cembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le Ministre des Travaux publics est autorisĂ© Ă  octroyer contractuellement, conformĂ©ment aux conditions et modalitĂ©s fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, la garantie de la RĂ©gion pour le paiement de toutes les sommes dues par la SociĂ©tĂ© wallonne de financement complĂ©mentaire d'infrastructure (ci-après, la « SOFICO Â») au prestataire du contrat PPP en exĂ©cution du contrat PPP relatif Ă  l'Ă©clairage public du rĂ©seau structurant. Ce contrat prĂ©cise les conditions de l'appel Ă  la garantie.

Art. 2.

La garantie de la RĂ©gion couvre cent pour cent de tous les montants dus par la SOFICO au prestataire en exĂ©cution du contrat PPP et en exĂ©cution du contrat direct, repris en annexe 13 du contrat PPP.

La garantie de la Région couvre également cent pour cent de tous les montants dus par la SOFICO au prestataire suite à des modifications apportées au contrat PPP et à ses annexes, pour autant que ces modifications interviennent dans les limites autorisées par le contrat PPP.

Art. 3.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 2, la garantie de la RĂ©gion est octroyĂ©e sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 Ă  2043 du Code civil.

Les articles 2021, 2022 et 2037 du Code civil ne sont pas applicables. La RĂ©gion renonce au bĂ©nĂ©fice de discussion et au bĂ©nĂ©fice de l'article 2037 du Code civil.

Art. 4.

§1er. Il peut ĂŞtre fait appel Ă  la garantie de la RĂ©gion dès que la SOFICO ne paie pas, dans les dĂ©lais contractuellement fixĂ©s, les sommes exigibles auxquelles elle est tenue en exĂ©cution du contrat PPP.

§2. Le prestataire appelle la garantie de la RĂ©gion par pli recommandĂ© Ă  la poste adressĂ© au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.

L'appel à la garantie de la Région comprend:

1° le dĂ©tail du calcul du montant pour lequel la garantie de la RĂ©gion est appelĂ©e; et

2° le numĂ©ro de compte en banque du prestataire.

Art. 5.

En cas de remplacement du contrat PPP en vertu du contrat direct repris en annexe du contrat PPP, de refinancement ou de cession du contrat PPP réalisée conformément aux dispositions de ce contrat DBFM, la garantie de la Région subsiste aux mêmes conditions, sans qu'un nouvel arrêté soit nécessaire. Le bénéfice du cautionnement passe de plein droit au cessionnaire du contrat PPP ou à l'acquéreur de toute créance née en vertu du contrat PPP, conformément au contrat PPP.

Art. 6.

Le prestataire peut concéder un gage sur ses droits en vertu du cautionnement.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire,

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal, et des Zonings,

C. DI ANTONIO