Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 620. D, §2, alinĂ©a 1er, 623. AGW, 626. D, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, §2, alinĂ©a 1er, 2°, et §3, alinĂ©as 1er et 2, 627. AGW, 628. AGW, 631. AGW, 636. D, alinĂ©a 1er, 637. AGW, 644. D et 645. AGW, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 10 novembre 2016 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2017;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme donné le 19 décembre 2016;
Vu le rapport du 10 mars 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 60.975/4 donnĂ© le 8 mars 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le Code de dĂ©ontologie des guides touristiques, tel qu'il figure en annexe 1re du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est approuvĂ©.
Art. 2.
Dans le Code wallon du Tourisme, il est inséré un article 625. AM rédigé comme suit:
« Art. 625. AM -Les modÚles du badge et de la carte visés à l'article 623. AGW sont déterminés à l'annexe 31.
La durée de validité des badges est de cinq ans à dater de leur délivrance ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 629. AM et 630. AM rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 629. AM -Pour ĂȘtre reconnu, le guide touristique appartient Ă l'une ou plusieurs des catĂ©gories suivantes:
1° le guide conférencier: la personne qui exerce son activité en région de langue française et titulaire:
a) soit du grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un grade académique de master, à finalité didactique, conformément à l'article 70, §2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
b) soit d'un grade acadĂ©mique de master, tel que dĂ©fini Ă l'article 6, §1er, du dĂ©cret du 31 mars 2004 dĂ©finissant l'enseignement supĂ©rieur favorisant son intĂ©gration dans l'espace europĂ©en de l'enseignement supĂ©rieur et refinançant les universitĂ©s, ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou un autre Ătat partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en, et incluant, dans le programme d'Ă©tudes sanctionnĂ© par le diplĂŽme, une pratique de guidage de musĂ©es ou de patrimoine;
2° le guide rĂ©gional: la personne qui exerce son activitĂ© en rĂ©gion de langue française et titulaire d'un diplĂŽme de guide touristique - guide rĂ©gional homologuĂ© par la CommunautĂ© française ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou un autre Ătat partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
3° le guide accompagnateur en randonnĂ©e: la personne qui exerce son activitĂ© en Belgique ou Ă l'Ă©tranger et titulaire d'un diplĂŽme de guide accompagnateur en randonnĂ©e homologuĂ© par la CommunautĂ© française ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou un autre Ătat partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
4° le guide grand tourisme: la personne qui justifie d'une expĂ©rience de direction de groupe lors d'une excursion ou d'un voyage hors de la Belgique en assurant les commentaires sur les ressources touristiques rencontrĂ©es lors de ce voyage et qui est titulaire d'un diplĂŽme de guide grand tourisme homologuĂ© par la CommunautĂ© française ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou un autre Ătat partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
5° le guide local ou thématique: la personne qui exerce une activité de guide touristique dans un périmÚtre déterminé ou sur un thÚme bien défini en région de langue française;
6° le guide nature-aventure: la personne exerçant son activitĂ© en Belgique ou Ă l'Ă©tranger et titulaire d'un brevet pĂ©dagogique en randonnĂ©e, alpinisme, escalade ou spĂ©lĂ©ologie dĂ©livrĂ© par l'ADEPS, ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou un autre Ătat partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
7° le guide découverte de la nature: la personne exerçant son activité en Belgique ou à l'étranger et titulaire:
a) soit d'un diplÎme de guide nature homologué par la Communauté française;
b) soit d'un titre obtenu au terme d'une formation dĂ©cernĂ©e par une association agréée par la RĂ©gion wallonne dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă l'agrĂ©ment des organismes d'Ă©ducation Ă la nature et aux forĂȘts et Ă l'octroi de subventions pour leurs activitĂ©s de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon et rĂ©pondant Ă un programme minimum dont le contenu est dĂ©terminĂ© par le Ministre;
c) soit d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou un autre Ătat partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en.
Art. 630. AM -D. Les données à communiquer à l'Observatoire du tourisme wallon, visées à l'article 626. D, §2, 2°, sont:
1° le statut du guide: salarié, volontaire, indépendant;
2° le nombre de guidages en chiffres absolus en Belgique et à l'étranger;
3° le nombre de personnes guidées en moyenne par guidage;
4° le nombre de guidages par type: groupes scolaires, groupes d'adultes, ou autres;
5° le nombre de guidages par lieu: musées, villes, pays touristiques, sites naturels, monuments et sites, ou autres;
6° le nombre de guidages par langue: français, néerlandais, anglais, allemand, ou autre langue;
7° la nationalité des personnes guidées. ».
Art. 4.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 632. AM rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 632. AM -Les attestations prévues à l'article 631. AGW, §1er, précisent l'expérience utile, le nombre de prestations, toute catégorie à laquelle le guide appartient, en vertu de l'article 629. AM, la date, le lieu de la ou des prestations, leur durée, leur fréquence ainsi que la langue dans lesquelles elles ont été prestées.
Pour les guides locaux ou thématiques, le nombre de cinq prestations annuelles minimales est réduit à trois. ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 639. AM et 640. AM rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 639. AM -La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance précise toute catégorie de guide touristique telle que visée à l'article 629. AM, ainsi que toute langue pour laquelle la demande est introduite.
La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants:
1° un curriculum vitae détaillé, avec indication de l'appartenance ou non à une ou plusieurs associations de guides;
2° un extrait de casier judiciaire émis moins de six mois avant le dépÎt de la demande de reconnaissance, sollicité dans la perspective d'une reconnaissance professionnelle, et indiquant le respect de l'article 626. AM, §1er, 4°;
3° une copie des diplÎmes ou titres requis;
4° la liste des principales prestations accomplies pendant la période visée à l'article 631. AGW ou 634. AGW avec les coordonnées des différents utilisateurs ou, dans l'hypothÚse d'une demande de reconnaissance comme guide touristique - stagiaire, la liste des principales prestations de l'année écoulée;
5° une attestation du ou des utilisateurs, dont le modÚle est établi par le Commissariat général au Tourisme, conformément à l'article 631. AGW, §2;
6° si le candidat souhaite obtenir sa reconnaissance pour des guidages partiellement ou totalement dans une autre langue que le français, il fournit également:
a) toute preuve de son expérience de guidage dans la langue choisie;
b) le cas échéant, la preuve de sa maßtrise de la ou des langues dans lesquelles il souhaite exercer ses activités.
Art. 640. AM -En application de l'article 627. AGW, alinĂ©a 2, et sans prĂ©judice de la procĂ©dure dĂ©crite Ă l'article 637. AGW, et prĂ©alablement Ă la remise de l'avis du comitĂ© technique des guides touristiques, pour les guides dĂ©couverte de la nature, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme soumet la candidature Ă l'avis du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Celui-ci dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour transmettre son avis au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Ă dĂ©faut, il est passĂ© outre. ».
Art. 6.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© une annexe 31 qui est jointe en annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
R. COLLIN