Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Tourisme, notamment l'article 527 D;
Vu l'avis du 55.244 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 26 fĂ©vrier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 22 avril 2014;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'annexe 29 du Code wallon du Tourisme, l'intitulé de la section 11 et l'article 33 sont remplacés comme suit:
« Section 11Balises pour les itinéraires touristiques à points-noeuds à l'usage des vélotouristesArt. 33.Les spécificités graphiques des balises pour les itinéraires points-noeuds sont décrites ci-dessous.
Les balises seront réalisées avec un matériau esthétique et durable, pour lequel des garanties suffisantes seront offertes en termes de solidité, de durabilité, d'exactitude dans les couleurs et de respect de l'environnement.
Signe normalisé - (N 2 bis )
Le signe est constitué d'un cercle comprenant une flÚche suivant le modÚle ci-dessous:
â l'orientation de la flĂšche indique la direction Ă suivre;
â la couleur gĂ©nĂ©rique de fond est le vert Pantone 348 C (RAL 6024);
â la police de caractĂšre est Arial;
â les chiffres sont en blanc.

La balise directionnelle complÚte est placée à tous les carrefours à partir desquels des liaisons sont possibles vers un autre point-noeud. Cette balise comprend les informations suivantes:
â le numĂ©ro du point-noeud auquel elle est placĂ©e;
â le symbole d'un vĂ©lo en blanc tel qu'il se prĂ©sente dans le Code de la route (signaux C11, D7, etc.);

De façon facultative les mentions suivantes peuvent ĂȘtre ajoutĂ©es aux emplacements prĂ©vus:
⥠« Nom 1 »: le nom (sans logo) de la province (dans ce cas, mentionner: « Province de...) ou du pays touristique;
⥠« Nom 2 »: le nom d'un territoire élargi ou d'un site Internet à vocation touristique ou d'un sponsor éventuel;
â un marqueur de type QR code ou autre, soumis Ă l'utilisation d'un outil de lecture Ă©lectronique.
Suivant les modĂšles ci-dessous:


La balise directionnelle complÚte est réalisée sur un support solide et résistant à l'instar de la tÎle repliée, du trespa et d'autres matériaux...
Balise directionnelle simple - (B 11)
La balise directionnelle simple est placée sur le cÎté droit de la voirie, soit lors d'un changement de direction aprÚs environ 100 mÚtres soit comme balise de confirmation sur de longs tronçons sans changement de direction aprÚs environ 1,5 km. Cette balise comprend les informations suivantes:
â le symbole d'un vĂ©lo tel qu'il se prĂ©sente dans le Code de la route (signaux C11, D7, etc...) en blanc;
De façon facultative les deux mentions suivantes peuvent ĂȘtre ajoutĂ©es aux deux emplacements prĂ©vus ci-aprĂšs:
⥠« Nom 1 »: le nom (sans logo) du pays touristique ou d'un territoire touristique élargi;
⥠« Nom 2 »: le nom ou logo de la province (dans ce cas, mentionner: « Province de... ») ou d'un site Internet à vocation touristique;
â le signe normalisĂ© N2 bis indiquant le numĂ©ro du prochain carrefour point-noeud;
Suivant le modĂšle ci-dessous:

Afin de faciliter l'orientation des usagers par rapport aux points-noeuds situĂ©s Ă proximitĂ©, des panneaux, de 300 mm de cĂŽtĂ© comporteront un extrait de carte gĂ©ographique couvrant approximativement un territoire de 15 x 15 km ou 225 kmÂČ. Un recouvrement de quelque 50 % d'un panneau Ă l'autre permettra d'Ă©viter Ă l'usager de se trouver rĂ©guliĂšrement en limite de carte. Il convient dĂšs lors de prĂ©voir selon la configuration des lieux un panneau par 150 kmÂČ de territoire. Ces panneaux sont placĂ©s Ă proximitĂ© immĂ©diate des balises directionnelles complĂštes.
Panneau de départ - (B13)
Le panneau de dĂ©part est implantĂ© Ă un endroit du rĂ©seau pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un point de dĂ©part. Il a au minimum les caractĂ©ristiques du panneau « carte » B12. ConsidĂ©rant que le rĂ©seau peut comporter plusieurs points de dĂ©part, le nombre de panneaux de dĂ©part est laissĂ© Ă l'apprĂ©ciation du concepteur. Il peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par les informations suivantes:
â le nom de la province, du pays touristique ou de la Maison du Tourisme;
â le mode d'emploi;
â la lĂ©gende de la signalisation;
â le nom du concepteur du rĂ©seau;
â un pictogramme reprĂ©sentant un tĂ©lĂ©phone suivi d'un numĂ©ro auquel le vĂ©lo-touriste peut faire appel en cas de nĂ©cessitĂ©;
â le logo du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Balise d'approche d'un point-noeud - B14
Afin d'avertir le vĂ©lotouriste qu'il va arriver Ă un point-noeud muni d'une balise directionnelle, une balise d'approche peut ĂȘtre placĂ©e Ă une distance de 100 Ă 50 m en amont du point-noeud.
Cette balise reprend:
â le symbole d'un vĂ©lo tel qu'il se prĂ©sente dans le code de la route (signaux C11, D7, etc.) en blanc;
â le numĂ©ro du point-noeud Ă venir;
â la distance Ă laquelle il se trouve;
Suivant le modĂšle ci-dessous:

Art. 2.
Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN