09 fĂ©vrier 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon apportant diverses modifications aux lĂ©gislations concernant le tourisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, l'article 6, Â§1er, VI, alinĂ©a 1er, 6° et 9°;
Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 8.D, alinĂ©as 2 et 4, 26.D, Â§3, alinĂ©a 1er, 31/4.D, alinĂ©a 2, 34.D, alinĂ©as 1er, 1°/1, 5°, 2 et 4, 41.D, 42.D, alinĂ©a 1er, 46.D, 57.D, alinĂ©a 2, 66.D, 70.D, alinĂ©a 2, 83.D, 2, alinĂ©as 1er et 7, 108.D, alinĂ©as 1er et 3, 113.D, 114.D, 130.D, alinĂ©a 1er, 134.D, 143.D, 148.D, 149.D, alinĂ©a 1er, 161.D, 175.D, alinĂ©a 2, 176.D, 182.D, 199.D, alinĂ©a 1er, 201/1.D, 1er, alinĂ©as 2 et 3, 201/4.D, 205.D, 206.D, alinĂ©a 1er, 217.D, 222.D, 1er, alinĂ©a 1er, 228.D, alinĂ©as 1er, 4°, et 2, 262.D, alinĂ©a 1er 280.D, 288.D, alinĂ©a 2, 300.D, 333.D, 334.D, alinĂ©a 2, 344.D, alinĂ©a 4, 347.D, alinĂ©as 1er et 2, 354.D, alinĂ©a 1er, 366.D, 377.D, 379.D, 381.D, 383.D, 387.D, 392.D, 395.D, Â§1er, alinĂ©a 2, 4°, 397.D, alinĂ©a 2, 399.D, 400.D, Â§1er, alinĂ©a 2, 3°, 401.D, alinĂ©a 2, 402/1.D, Â§1er, alinĂ©a 1er, et 2, alinĂ©a 3, 414.D, 617.D, 620.D, Â§2, alinĂ©as 1er et 2, 626.D, Â§1er, alinĂ©a 1er, 1°, 2, alinĂ©a 1er, 2°, et Â§3, alinĂ©a 1er et 2, 633.D, Â§1er, alinĂ©a 1er, et 2, 636.D, alinĂ©a 1er, 642.D, 644.D, 646.D, alinĂ©a 2, 647.D, alinĂ©a 2 et 649.D;
Vu le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015 modifiant le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon, le dĂ©cret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu l'avis du ComitĂ© technique des attractions touristiques, donnĂ© le 9 mai 2016;
Vu l'avis du ComitĂ© technique des organismes touristiques, donnĂ© le 10 mai 2016;
Vu l'avis du ComitĂ© technique des guides touristiques, donnĂ© le 10 mai 2016;
Vu l'avis du ComitĂ© technique de l'hĂŽtellerie en plein air, donnĂ© le 11 mai 2016;
Vu l'avis du ComitĂ© technique des hĂ©bergements touristiques du terroir et meublĂ©s de vacances, donnĂ© le 12 mai 2016;
Vu l'avis du ComitĂ© technique des villages de vacance, donnĂ© le 13 mai 2016;
Vu l'avis du groupe de travail de l'hĂŽtellerie, donnĂ© le 19 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donnĂ© le 10 juin 2016;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donnĂ© le 10 juin 2016;
Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donnĂ© le 17 juin 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 11 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 14 avril 2016;
Vu l'avis 60.441/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 21 dĂ©cembre 2016, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 5 janvier 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Sur la proposition du Ministre du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

L'article 1er bis du Code wallon du Tourisme est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 1er/1. Au sens des dispositions rĂ©glementaires du prĂ©sent Code, on entend par:
1° abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1.D, 1° et 2°;
2° bĂątiment nouveau: le bĂątiment construit en exĂ©cution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a Ă©tĂ© introduite trois mois aprĂšs le 1er janvier 2005, Ă  l'exclusion des bĂątiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
3° cahier des normes: l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29;
4° Commissaire gĂ©nĂ©ral au Tourisme: le fonctionnaire dirigeant du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme;
5° Ă©tablissement de type A: l'hĂ©bergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas Ă©chĂ©ant, le nettoyage des piĂšces mises Ă  disposition;
6° Ă©tablissement de type B: l'hĂ©bergement touristique Ă  l'exclusion des Ă©tablissements de type A;
7° membre du personnel: le stagiaire, l'agent ou la personne engagĂ©e par contrat de travail et affectĂ©s au cadre fonctionnel du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme; n'est pas visĂ©e la personne bĂ©nĂ©ficiant d'un contrat de remplacement;
8° Ministre: le Membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;
9° partie inondable d'un camping touristique: l'ensemble des zones d'alĂ©a d'inondation trĂšs faible, faible, moyen ou Ă©levĂ© telles que reprises Ă  la cartographie de l'alĂ©a d'inondation par dĂ©bordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptĂ©e par le Gouvernement;
10° piĂ©ton: toute personne qui circule Ă  pied, toute personne Ă  mobilitĂ© rĂ©duite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vĂ©lotouriste ou vĂ©tĂ©tiste de moins de neuf ans;
11° vĂ©lotouriste: tout cycliste empruntant les routes bĂ©tonnĂ©es, pavĂ©es, goudronnĂ©es Ă  revĂȘtement hydrocarbonnĂ© ou non indurĂ©es, ne nĂ©cessitant pas d'aptitudes sportives particuliĂšres;
12° vĂ©tĂ©tiste: tout cycliste empruntant des terrains accidentĂ©s ou irrĂ©guliers, nĂ©cessitant certaines aptitudes sportives. Â»

Art. 2.

Dans l'article 9 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans l'alinĂ©a 1er, les mots « Outre les personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 8.D, alinĂ©a 2, Â» sont abrogĂ©s;

b)  dans l'alinĂ©a 1er, au 1°, les mots « au Tourisme et le commissaire gĂ©nĂ©ral Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « commissaire gĂ©nĂ©ral Â» et le mot « adjoint Â»;

c)  dans l'alinĂ©a 1er, le 3° est remplacĂ© comme suit:

« 3° le directeur gĂ©nĂ©ral de Wallonie Belgique Tourisme ainsi que ses directeurs; Â»;

d)  l'article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Le comitĂ© d'orientation se rĂ©unit Ă  l'initiative du directeur gĂ©nĂ©ral de Wallonie Belgique Tourisme, du Commissaire gĂ©nĂ©ral au Tourisme ou du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre. Â»

Art. 3.

Les articles 21 Ă  23, 25 et 27 Ă  30 du mĂȘme Code sont abrogĂ©s.

Art. 4.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 34/1 et 34/2 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 34/1. En cas de demande de reconnaissance introduite aprĂšs la rĂ©forme du paysage des maisons du tourisme telle que validĂ©e par le Gouvernement, le Ministre peut dĂ©roger au nombre de communes prĂ©vu Ă  l'article 34.D, alinĂ©a 1er, 7°.
Art. 34/2.§1er. Tout projet de contrat-programme est dĂ©posĂ© auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme par envoi certifiĂ©. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception du contrat-programme, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception.
§2. En mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme sollicite l'avis de la ou des fĂ©dĂ©rations provinciales du tourisme concernĂ©es et de Wallonie Belgique Tourisme qui disposent d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande pour Ă©mettre leur avis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre.
En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme suite Ă  l'avis des fĂ©dĂ©rations provinciales concernĂ©es ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis Ă  la maison du Tourisme et aux collĂšges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas Ă©chĂ©ant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les vingt jours qui suivent la rĂ©ception du document. À dĂ©faut, il est passĂ© outre.
§3. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet le contrat-programme au Ministre, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant des avis visĂ©s au paragraphe 2. Le Ministre se prononce sur l'approbation du contrat-programme et notifie sa dĂ©cision Ă  la maison du tourisme, dans les quatre mois de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, par envoi certifiĂ© avec copie aux fĂ©dĂ©rations provinciales du tourisme concernĂ©es ainsi qu'aux communes concernĂ©es.
§4. En cas de modification du contrat-programme avant son Ă©chĂ©ance, ce dernier fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procĂ©dure prĂ©vue au paragraphe 1er.
En cas de modifications mineures, la maison du tourisme est dispensĂ©e de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er. Elle informe le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme des Ă©lĂ©ments du contrat-programme qui font l'objet d'une modification.
Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme apprĂ©cie ce qu'il y a lieu d'entendre par modification mineure. En tous les cas, toute modification qui a un impact sur le montant de la subvention de fonctionnement est considĂ©rĂ©e comme une modification majeure. Â»

Art. 5.

L'article 35 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« En application de l'article 34.D, alinĂ©a 1er, 1°/1, les statuts de l'association sont transmis pour approbation au Ministre par envoi certifiĂ©.
Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa dĂ©cision Ă  l'association dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater de leur rĂ©ception. Â»

Art. 6.

L'article 36 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Le bureau d'accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nĂ©cessairement tous les week-ends.
Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme Ă  ouvrir un nombre d'heures infĂ©rieur Ă  mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit infĂ©rieur Ă  mille cinq cents heures par an, au regard de l'attractivitĂ© touristique de la rĂ©gion et de collaborations existantes sur le territoire. Â»

Art. 7.

L'article 37 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 8.

Dans l'article 40 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° entre les alinĂ©as 1er et 2, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Ce nombre peut ĂȘtre rĂ©duit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, moyennant la conclusion d'une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du mĂȘme ressort territorial pour autant qu'un service d'accueil soit exercĂ© en commun au sein d'un mĂȘme bĂątiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  soixante jours par an. Â»;

2° l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit: « Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et aoĂ»t et au moins trois week-ends durant les autres pĂ©riodes de congĂ© scolaire, au choix de l'organisme. Â»

Art. 9.

Dans l'article 43 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ© en un seul exemplaire, au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme dans un dĂ©lai de quatre mois qui prĂ©cĂšde le lancement des activitĂ©s. Â»;

b)  l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par un 5° rĂ©digĂ© comme suit:

« 5° le cas Ă©chĂ©ant, l'avis des conseils communaux concernĂ©s par rapport au projet de statuts et au projet de contrat-programme de la maison du tourisme. Â»

Art. 10.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 44 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 44.§1er. Si la demande est incomplĂšte, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa rĂ©ception, par envoi certifiĂ©, un relevĂ© des piĂšces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Les piĂšces manquantes sont adressĂ©es au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme par envoi certifiĂ©.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. En mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme au conseil provincial concernĂ© et Ă  Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivĂ© et le notifient, par envoi certifiĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et au demandeur, dans les trente jours Ă  dater du moment oĂč le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
En mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fĂ©dĂ©rations provinciales du tourisme concernĂ©es et Ă  Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivĂ© et le notifient au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et au demandeur par envoi certifiĂ© dans les trente jours Ă  dater du moment oĂč le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
En cas d'adaptation du contrat-programme de la maison du tourisme par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme suite Ă  l'avis des fĂ©dĂ©rations provinciales concernĂ©es ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis Ă  la maison du tourisme et aux collĂšges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas Ă©chĂ©ant une proposition d'adaptation de la demande de reconnaissance, dans les vingt jours qui suivent la rĂ©ception du courrier du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. À dĂ©faut, il est passĂ© outre.
§3. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet au Ministre une proposition de dĂ©cision sur la demande de reconnaissance. Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance et notifie sa dĂ©cision au demandeur, par envoi certifiĂ©, dans les quatre mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse une copie de la dĂ©cision de refus ou d'octroi de reconnaissance:
1° en cas de reconnaissance d'une fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme, au conseil provincial concernĂ©;
2° en cas de reconnaissance d'une maison du tourisme, aux fĂ©dĂ©rations provinciales du tourisme concernĂ©es et aux conseils communaux concernĂ©s;
3° en cas de reconnaissance d'un office du tourisme ou d'un syndicat d'initiative, Ă  la fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme concernĂ©e, Ă  la maison du tourisme concernĂ©e et au conseil communal concernĂ©. Â»

Art. 11.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 47 Ă  49 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 47.En application de l'article 46.D, le Ministre peut, aprĂšs un avertissement notifiĂ© par envoi certifiĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, prendre une dĂ©cision de retrait de reconnaissance d'un organisme touristique.
DĂšs rĂ©ception de l'avertissement visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'organisme touristique concernĂ© dispose de quinze jours pour transmettre ses observations par envoi certifiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Il peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă  ĂȘtre entendu.
L'audition a lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi et une décision motivée est dressée. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée.
Art. 48. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme Ă©met une proposition de dĂ©cision et transmet le dossier au Ministre qui se prononce dans les trente jours de la rĂ©ception des observations ou de l'Ă©ventuelle audition.
Le Commissariat général au Tourisme notifie, par envoi certifié, la décision. En cas de décision défavorable, celle-ci est transmise par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et y précise les délais et voies de recours. Il adresse une copie de la décision respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations touristiques provinciales concernées et aux conseils communaux concernés.
Art. 49. Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 48 peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale d'un mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Ministre au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 48 ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Ministre constitue une dĂ©cision de rejet du retrait de reconnaissance. Â»

Art. 12.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 50 Ă  55 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 50.§1er. Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, Ă©galement dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs le Â»demandeur« , peut introduire un recours motivĂ© auprĂšs du Ministre contre la dĂ©cision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre.
Art. 51.Dans les dix jours Ă  dater de la rĂ©ception du recours, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception par envoi certifiĂ©. Il envoie, dans le mĂȘme dĂ©lai, une copie du recours au prĂ©sident du comitĂ© technique des organismes touristiques.
Art. 52.Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu par le comitĂ© technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par envoi certifiĂ© au prĂ©sident de ce comitĂ© dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 53.Dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, le comitĂ© technique des organismes touristiques rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s, par envoi certifiĂ©, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si le comitĂ© ne se prononce pas dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, dans les cinq jours qui suivent, son prĂ©sident notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur.
Art. 54.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa dĂ©cision au demandeur, par envoi certifiĂ©, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 51. En cas de dĂ©cision dĂ©favorable, il adresse sa dĂ©cision par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs.
Il adresse copie de sa dĂ©cision au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. À chaque rĂ©union du comitĂ© technique des organismes touristiques, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions prises sur recours.
Art. 55.À dĂ©faut pour le demandeur d'avoir reçu la dĂ©cision du Ministre dans les dix jours qui suivent l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 54, alinĂ©a 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyĂ©e, par envoi certifiĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme Â»rappel« et, sans ambiguĂŻtĂ©, solliciter qu'il soit statuĂ© sur le recours dont une copie est jointe Ă  la lettre.
À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Ministre dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme de l'envoi certifiĂ© contenant rappel, le silence du Ministre est rĂ©putĂ© constituer une dĂ©cision de reconnaissance. Â»

Art. 13.

L'article 56 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 14.

Dans l'article 64, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code, les mots « lettre recommandĂ©e Ă  la poste Â» sont remplacĂ©s par les mots « envoi certifiĂ© Â».

Art. 15.

L'article 67 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 67.La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65.D sont les suivants:
1° pour les fĂ©dĂ©rations touristiques provinciales:
a)  la participation au financement des publications Ă©ditĂ©es par les maisons du tourisme;
b)  la cotisation annuelle et les contributions partenariales Ă  Wallonie Belgique Tourisme;
c)  les coĂ»ts de participation pour les foires et salons;
d)  le financement d'actions menĂ©es en faveur et en collaboration avec les maisons du tourisme;
e)  le financement consacrĂ© Ă  leurs Ă©ditions propres;
2° pour les maisons du tourisme:
a)  les frais de personnel et de services et biens divers liĂ©s Ă  l'accomplissement des missions visĂ©es Ă  l'article 34.D, alinĂ©a 1er, 2° tels que notamment le loyer, les charges et l'entretien des locaux;
b)  les coĂ»ts de participation Ă  des foires et salons;
c)  la cotisation annuelle et les contributions partenariales Ă  Wallonie Belgique Tourisme;
d)  les publications, en ce compris numĂ©riques, Ă©ditions, crĂ©ation et gestion de site Internet ou autres applications et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la maison du tourisme. Â»

Art. 16.

L'article 69 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 17.

Dans l'article 71, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code, le 3e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:

« - les derniers comptes approuvĂ©s. Â»

Art. 18.

Dans l'article 84 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, le mot « supĂ©rieur Â» est abrogĂ©;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « Les frais de dĂ©placement des membres du Conseil du Tourisme et des comitĂ©s techniques sont Ă©tablis au montant du prix du billet de chemin de fer, aller retour en premiĂšre classe, de la gare la plus proche du domicile Ă  la gare la plus proche du lieu de rĂ©union Â» sont remplacĂ©s par les mots « Les membres des comitĂ©s techniques ont droit au remboursement de leurs frais de dĂ©placement tel que prĂ©vu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne Â».

Art. 19.

Les articles 89 Ă  94 du mĂȘme Code sont abrogĂ©s.

Art. 20.

L'article 109 du mĂȘme Code est complĂ©tĂ© par un 6° rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° le site internet de l'attraction touristique. Â»

Art. 21.

Dans l'article 115 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  sont insĂ©rĂ©s avant l'alinĂ©a 1er, deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« La demande d'autorisation est introduite, par envoi certifiĂ©, par le propriĂ©taire ou par le gestionnaire qui a dĂ©lĂ©gation de pouvoir, auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par ce dernier, dans les six mois qui prĂ©cĂšdent le lancement des activitĂ©s ou la fin de la pĂ©riode de reconnaissance.
La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation:
1° aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dĂ©nomination visĂ©es Ă  l'article 130.D, alinĂ©a 1er, 1° et 2°;
2° aux critĂšres de classement visĂ©s Ă  l'article 132.D. Ă  l'exception des pĂ©riodes d'ouverture. Â»;

b)  dans l'alinĂ©a 3, anciennement alinĂ©a 1er, la phrase « La demande d'autorisation est introduite par le propriĂ©taire, ou par le gestionnaire qui a dĂ©lĂ©gation de pouvoir, au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Â» est abrogĂ©e et le mot « Elle Â» est remplacĂ© par les mots « La demande d'autorisation Â»;

c)  dans l'alinĂ©a 3, anciennement alinĂ©a 1er, au 3°, les mots « un certificat de bonne vie et mƓurs Â» sont remplacĂ©s par les mots Â« un extrait de casier judiciaire, modĂšle 2, Â» et le mot Â« trois Â» est remplacĂ© par le mot Â« six Â»;

d)  dans l'alinĂ©a 3, anciennement alinĂ©a 1er, le 4° est complĂ©tĂ© par les mots:

« dont l'objet social mentionne au minimum l'exploitation d'un lieu touristique Â»;

e)  l'article est complĂ©tĂ© d'un alinĂ©a 5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 3 dĂšs lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs piĂšces ou renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 3, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes. Â»

Art. 22.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 116 Ă  119 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 116.§1er. Si la demande est incomplĂšte, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa rĂ©ception, par envoi certifiĂ©, un relevĂ© des piĂšces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Les piĂšces manquantes sont adressĂ©es au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme par envoi certifiĂ©.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dĂ©rogation, ou lorsque le demandeur a formulĂ© dans sa demande d'autorisation une demande de dĂ©rogation, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique des attractions touristiques en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.
Le comitĂ© technique des attractions touristiques rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă  dater du moment oĂč le dossier est transmis Ă  son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 117.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de trois mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque le dossier contient une demande de dérogation.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Elle est simultanĂ©ment adressĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ©e l'attraction touristique. À chaque rĂ©union du comitĂ© technique des attractions touristiques, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions d'octroi et de refus d'autorisation.
Les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article 117, les alinĂ©as 1er et 2 peuvent ĂȘtre prolongĂ©s pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme constitue une dĂ©cision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicitĂ© par le demandeur.
Art. 118.§1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois Ă  dater de la cession. Cette demande est soumise Ă  la procĂ©dure organisĂ©e aux articles 115 Ă  117.
§2. En cas de dĂ©cĂšs du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois Ă  dater du dĂ©cĂšs. Cette demande est soumise Ă  la procĂ©dure organisĂ©e aux articles 115 Ă  117.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degrĂ©, la demande est constituĂ©e d'un extrait de casier judiciaire, modĂšle 2, destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de six mois au demandeur. Elle est adressĂ©e endĂ©ans les six mois du dĂ©cĂšs au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©. Dans les trente jours de sa rĂ©ception, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa dĂ©cision au demandeur. À dĂ©faut de dĂ©cision dans le dĂ©lai requis, le silence du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme constitue une dĂ©cision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicitĂ© par le demandeur.
 3. Par dĂ©rogation aux articles 110.D et 113.D, dans les cas dĂ©terminĂ©s aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dĂ©nomination peut ĂȘtre poursuivi jusqu'Ă  la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir ou l'expiration du dĂ©lai de trente jours dĂ©terminĂ© au paragraphe 2, alinĂ©a 2, pour autant que la demande soit introduite dans le dĂ©lai fixĂ©.
Art. 119.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©, un extrait de casier judiciaire, modĂšle 2, destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© au nom du remplaçant depuis moins de six mois. Â»

Art. 23.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 122 et 123 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 122.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalĂ©e par le titulaire de l'autorisation au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©, dans les trente jours Ă  dater de la modification.
Art. 123.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut, Ă  tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire, modĂšle 2, destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de six mois au titulaire de l'autorisation ou Ă  la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. Â»

Art. 24.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 125 Ă  129 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 125.Avant de prendre toute dĂ©cision retirant une autorisation, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifiĂ©, du motif du retrait projetĂ©.
Le titulaire dispose de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Il peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă  ĂȘtre entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Un procĂšs-verbal est Ă©tabli. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixĂ©e. Il peut se faire reprĂ©senter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 126.Dans les dix jours de la rĂ©ception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou Ă  dĂ©faut de rĂ©action de celui-ci dans le dĂ©lai imparti, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse une demande d'avis au prĂ©sident du comitĂ© technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visĂ©s Ă  l'article 125, alinĂ©as 1er et 2, et, le cas Ă©chĂ©ant, du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le titulaire y est jointe.
Art. 127.Dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande d'avis, le comitĂ© technique des attractions touristiques rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 128.La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e au titulaire de l'autorisation par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception.
Quand il l'a sollicité et lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.
Art. 129.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut, Ă  tout moment, dĂ©cider de mettre un terme Ă  la procĂ©dure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifiĂ©.
Une dĂ©cision de retrait ne peut intervenir plus de six mois aprĂšs l'envoi visĂ© Ă  l'article 125, alinĂ©a 1er.  Â»

Art. 25.

L'article 131 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 131.Toute attraction touristique:
1° satisfait aux conditions minimales du classement Â« un soleil Â» , reprises Ă  l'annexe 5;
2° est identifiĂ©e par un nom spĂ©cifique placĂ© en Ă©vidence, Ă  son entrĂ©e;
3° dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins:
a)  trois mois consĂ©cutifs par an et, durant cette pĂ©riode, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum six heures par jour, ou
b)  cent jours par an, minimum quatre heures par jour et totaliser au moins deux cents heures les week-ends et jours fĂ©riĂ©s;
4° dispose, pendant la pĂ©riode d'ouverture, d'un accĂšs contrĂŽlĂ© en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisĂ© et clairement identifiable;
5°dispose d'un systÚme d'informations vocal facilement accessible en dehors de la période d'ouverture;
6° pendant les heures d'ouverture, assure une prĂ©sence permanente du personnel d'accueil et de son gestionnaire ou un de ses dĂ©lĂ©guĂ©s dans le pĂ©rimĂštre de l'attraction touristique;
7° affiche le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur de façon visible Ă  l'entrĂ©e de l'attraction;
8° dispose d'une publication imprimĂ©e et datĂ©e, gratuitement disponible reprenant le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnĂ©es, les langues pratiquĂ©es dans les visites ainsi que le descriptif de l'attraction;
9° dispose d'un support d'information Ă©lectronique mis Ă  jour au minimum annuellement, directement et librement accessible reprenant les donnĂ©es visĂ©es au 7°;
10° est propre et entretenue;
11° le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e, les informations relatives Ă  la frĂ©quentation touristique de l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e, en ce compris les indicateurs Ă©conomiques de base, et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme;
12° a une capacitĂ© d'exploitation simultanĂ©e de minimum trente personnes;
13° a un personnel clairement identifiable par le port de signes distinctifs.
En ce qui concerne le 7°, dans le cas d'une publication imprimée, les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe.
En ce qui concerne les 7° et 8°, une mĂȘme publication ou le support Ă©lectronique peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unitĂ© technique d'exploitation ou d'une unitĂ© thĂ©matique ou gĂ©ographique circonscrite Ă  un pĂ©rimĂštre restreint.
Le Ministre peut prĂ©ciser les obligations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er. Â»

Art. 26.

Dans les articles 135 et 137 du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence Â« article 1.D, 3° Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Â« article 1.D, 5° Â» .

Art. 27.

Dans l'article 138 du mĂȘme Code, les mots Â« lettre recommandĂ©e Ă  la poste Â» sont remplacĂ©s par les mots « envoi certifiĂ© Â».

Art. 28.

L'article 144 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 144.Lorsqu'une demande de rĂ©vision du classement, accompagnĂ©e ou non d'une demande de dĂ©rogation Ă  un critĂšre de classement, est sollicitĂ©e par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifiĂ©, auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au moyen du formulaire arrĂȘtĂ© par ce dernier. Â»

Art. 29.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 145 Ă  147 et 148/1 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 145. S'il estime que la demande contient tous les Ă©lĂ©ments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifiĂ©, dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de la demande, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
À dĂ©faut, dans le mĂȘme dĂ©lai, il adresse au demandeur un courrier par envoi certifiĂ© sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de celles-ci, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifiĂ©, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Art. 146.En cas de demande de dĂ©rogation Ă  un critĂšre de classement, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique des attractions touristiques en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Le comitĂ© technique des attractions touristiques rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă  dater du moment oĂč le dossier est transmis Ă  son prĂ©sident. En l'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 147.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme notifie sa dĂ©cision dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme est notifiĂ©e au demandeur soit par envoi certifiĂ© en cas de dĂ©cision favorable soit par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception en cas de dĂ©cision dĂ©favorable. À chaque rĂ©union du comitĂ© technique des attractions touristiques, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions de rĂ©vision du classement et, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©rogation Ă  un critĂšre de classement.
Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e de quatre mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme constitue une dĂ©cision d'acceptation.
Art. 148/1. D.La procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 148.D est organisĂ©e conformĂ©ment aux articles 125 Ă  129. Â»

Art. 30.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 150 Ă  154 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 150.Le recours est introduit dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision contestĂ©. Il est adressĂ©, par envoi certifiĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et est accompagnĂ© d'une copie de la dĂ©cision contestĂ©e, si elle existe.
Art. 151.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception, par envoi certifiĂ© dans les dix jours ouvrables qui suivent la rĂ©ception du recours. Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours des attractions touristiques visĂ©e Ă  l'article 156.D.
Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par envoi certifiĂ© adressĂ© au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 152.Dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s, par envoi certifiĂ©, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, dans les cinq jours qui suivent, son prĂ©sident notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur.
Art. 153.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  dater de l'envoi, par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 151.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas Ă  l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e au demandeur par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme soit par envoi certifiĂ© en cas de dĂ©cision favorable soit par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception en cas de dĂ©cision dĂ©favorable. Elle est simultanĂ©ment communiquĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ©e l'attraction touristique. À chaque rĂ©union du comitĂ© technique des attractions touristiques, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions prises sur recours.
Art. 154. Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 153 peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Ministre au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 153 ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Ministre constitue une dĂ©cision d'acceptation. Â»

Art. 31.

L'article 155 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 32.

Dans l'article 171 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au 1°, le mot « soixante Â» est remplacĂ© par « quarante Â»;

b)  le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° au remboursement de leurs frais de dĂ©placement tels que prĂ©vus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonnes. Â»

Art. 33.

Dans l'article 177 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  les mots « au taux fixĂ© Ă  l'article 175.D, alinĂ©a 1er Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  concurrence de 30 % du coĂ»t des acquisitions et des travaux visĂ©s Ă  l'article 173.D Â»;

b)  au 3°, le e) est complĂ©tĂ© par les mots « permettant le tri sĂ©lectif des dĂ©chets Â»;

c)  le 3° est complĂ©tĂ© par un f) rĂ©digĂ© comme suit:

« f) les travaux d'amĂ©nagement d'aires de jeux; Â»;

d)  l'article est complĂ©tĂ© par les 4° Ă  9° rĂ©digĂ©s comme suit:

« 4° les amĂ©nagements matĂ©riels ou immatĂ©riels spĂ©cifiques Ă  l'accueil et l'information des visiteurs ainsi que les amĂ©nagements au support au contenu;
5° l'installation d'une signalisation touristique et d'une signalĂ©tique;
6° l'installation des Ă©quipements relatifs Ă  la recharge des vĂ©hicules deux roues et autres vĂ©hicules Ă©lectriques des visiteurs;
7° l'installation des Ă©quipements sanitaires, vestiaires et accessoires;
8° l'installation des Ă©quipements relatifs Ă  la prĂ©vention et Ă  la sĂ©curitĂ©, y compris la vidĂ©o-surveillance;
9° la crĂ©ation d'emplacements de parking propres Ă  l'attraction rĂ©servĂ©s aux visiteurs, y compris les espaces prĂ©vus pour les deux roues. Â»

Art. 34.

L'article 178 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 178. Donnent lieu Ă  l'octroi d'une subvention Ă  concurrence de 50 % du coĂ»t des acquisitions et des travaux visĂ©s Ă  l'article 173.D:
a)  l'acquisition et l'installation de matĂ©riel pour la lutte contre l'incendie;
b)  les amĂ©nagements spĂ©cifiques favorisant l'information et l'accueil des personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite, visant notamment Ă  se conformer aux normes du guide rĂ©gional d'urbanisme relatives Ă  l'accessibilitĂ© et l'usage des espaces et bĂątiments ou parties de bĂątiments ouverts au public ou Ă  usage collectif, par les personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite;
c)  la billetterie et les Ă©quipements Ă©lectroniques destinĂ©s Ă  la rĂ©colte de donnĂ©es statistiques;
d)  les amĂ©nagements permettant de rĂ©duire la consommation Ă©nergĂ©tique d'un Ă©quipement constituant l'attraction touristique;
e)  les amĂ©nagements matĂ©riels ou immatĂ©riels spĂ©cifiques Ă  l'accueil et Ă  l'information au minimum trilingue des visiteurs ainsi que les amĂ©nagements au support au contenu au minimum trilingue;
f)  l'acquisition d'un moyen de paiement Ă©lectronique. Â»

Art. 35.

L'article 179 du mĂȘme Code, est abrogĂ©.

Art. 36.

L'article 183 du mĂȘme Code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2 dĂšs lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs piĂšces ou renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes. Â»

Art. 37.

Dans l'article 200 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  aux 1° et 2°, les mots « Ă©tablissement d' Â» sont supprimĂ©s;

b)  au 5°, les mots « et leur vitrine de terroir Â» sont supprimĂ©s.

Art. 38.

L'article 201 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 201.Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 200, Wallonie Belgique Tourisme assure annuellement la publication de listes officielles de l'hĂŽtellerie, du tourisme de terroir, des meublĂ©s de vacances, des campings touristiques et campings Ă  la ferme, des centres de tourisme social, des villages de vacances et des endroits de camp. Wallonie Belgique Tourisme peut regrouper dans une mĂȘme liste plusieurs types d'hĂ©bergement touristique.
Si les informations visĂ©es Ă  l'article 200. n'ont pas Ă©tĂ© fournies dans les dĂ©lais, l'hĂ©bergement touristique est mentionnĂ© dans la liste par ses nom et adresse uniquement. Â»

Art. 39.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 201/2 et 201/3 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 201/2. L'exploitant d'un hĂ©bergement touristique effectue sa dĂ©claration, par envoi certifiĂ©, sur base d'un document mis Ă  disposition par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de dix jours ouvrables pour accuser rĂ©ception de cette dĂ©claration par courrier ou voie Ă©lectronique.
Moyennant le respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 201/1.D et dĂšs rĂ©alisation de cette dĂ©claration, l'hĂ©bergement touristique peut ĂȘtre exploitĂ©.
Art. 201/3.En application de l'article 201/1.D, 1er, alinĂ©a 3, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme peut solliciter de l'exploitant de l'hĂ©bergement touristique qu'il communique un ou plusieurs des documents suivants:
1° une copie de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie ou de l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ©;
2° un extrait de casier judiciaire destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de six mois au nom de l'exploitant de l'hĂ©bergement touristique, de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'hĂ©bergement touristique, le cas Ă©chĂ©ant, de l'entitĂ© reprĂ©sentante;
3° l'attestation d'une assurance en responsabilitĂ© civile pour les dommages causĂ©s par la ou les personnes en charge de l'exploitation de l'hĂ©bergement touristique.
En ce cas, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme communique, par envoi certifiĂ©, sa demande Ă  l'exploitant de l'hĂ©bergement touristique. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer, par envoi certifiĂ©, les documents requis. Â»

Art. 40.

Dans l'article 207 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « , par envoi certifiĂ© et auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre le mot « introduite Â» et les mots « au moyen Â», les mots « le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme Â» sont remplacĂ©s par les mots « ce dernier Â»
et les mots « prĂ©cise la dĂ©nomination que le demandeur souhaite utiliser et Â»
sont insĂ©rĂ©s entre le mot « Elle Â» et les mots « est accompagnĂ©e Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 1° est abrogĂ©;

b)  le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° un extrait de casier judiciaire destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de six mois au nom du demandeur et, pour les Ă©tablissements hĂŽteliers, les meublĂ©s de vacances, les campings touristiques et les campings Ă  la ferme, de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'hĂ©bergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'entitĂ© reprĂ©sentante; Â»;

c)  au 6°, les mots « , les terrains de camping touristique et les rĂ©sidences de tourisme Â» sont remplacĂ©s par les mots « et les campings touristiques Â»;

d)  au 7°, les mots « terrains de camping touristique Â» sont remplacĂ©s par les mots « campings touristiques Â»
et les mots « terrains de camping Â» sont remplacĂ©s par le mot « campings Â»;

e)  le 8° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 8° pour les campings Ă  la ferme, la localisation d'implantation sur le plan cadastral cadastrale, en ce compris le numĂ©ro cadastral, une description de l'Ă©quipement et sa localisation et permettant d'apprĂ©cier le respect des conditions Ă©noncĂ©es aux articles 250 et 252; Â»;

f)  au 10°, les mots « 206.D, alinĂ©a 3 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 206.D, alinĂ©a 2 Â»;

3° l'article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er dĂšs lors que on soit il dispose d'une ou plusieurs piĂšces ou renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes. Â»

Art. 41.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 208 Ă  210 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 208.§1er. Si la demande est incomplĂšte, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa rĂ©ception, par envoi certifiĂ©, un relevĂ© des piĂšces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Les piĂšces manquantes sont adressĂ©es au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme par envoi certifiĂ©.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 222.D, 2, ou lorsque le demandeur a formulĂ© dans sa demande d'autorisation une demande de dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 206.D, alinĂ©a 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent suivant le type d'hĂ©bergement touristique concernĂ©, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « comitĂ© technique compĂ©tent Â», en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Le cas Ă©chĂ©ant, le comitĂ© technique compĂ©tent rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂč le dossier est transmis Ă  son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 209.§1er. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de trois mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Ce dĂ©lai est portĂ© Ă  quatre mois dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'article 208, Â§2, alinĂ©a 1er.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Elle est simultanĂ©ment adressĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© l'hĂ©bergement touristique. À chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions d'octroi et de refus d'autorisation.
§2. Le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er ou 2, peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme au demandeur dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er ou 2, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, Ă©quivaut Ă  une dĂ©cision de dĂ©livrance d'autorisation.
Art. 210.§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 207, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degrĂ©, la demande d'autorisation est constituĂ©e d'un extrait de casier judiciaire destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© depuis moins de six mois au demandeur.
Le repreneur visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er introduit la demande d'autorisation auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©:
1° en cas de cession d'un hĂ©bergement touristique, dans le trois mois Ă  dater de la cession;
2° en cas de dĂ©cĂšs du titulaire de l'autorisation, dans les six mois Ă  dater du dĂ©cĂšs.
Dans les trente jours de sa rĂ©ception, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa dĂ©cision au demandeur. Le dĂ©lai de trente jours peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois d'une durĂ©e Ă©quivalente. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai requis, le cas échéant prolongé, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.
§2. Par dĂ©rogation aux articles 202.D et 205.D, dans les cas dĂ©terminĂ©s au paragraphe 1er, l'usage de la dĂ©nomination peut ĂȘtre poursuivi jusqu'Ă  la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir ou l'expiration du dĂ©lai de trente jours dĂ©terminĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, pour autant que la demande soit introduite dans le dĂ©lai fixĂ©. Â»

Art. 42.

Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© l'article 211 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 211.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargĂ©e de la gestion journaliĂšre de l'Ă©tablissement hĂŽtelier, du meublĂ© de vacances, du camping touristique, du camping Ă  la ferme ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©, un extrait de casier judiciaire destinĂ© Ă  une administration publique et dĂ©livrĂ© au nom du remplaçant depuis moins de six mois. Â»

Art. 43.

Dans l'article 213 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissement d' Â» sont abrogĂ©s.

Art. 44.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 217/1 Ă  221 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 217/1. Avant de prendre toute dĂ©cision retirant une autorisation, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifiĂ©, du motif du retrait projetĂ©.
Le titulaire dispose de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Il peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă  ĂȘtre entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Un procĂšs-verbal est Ă©tabli. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixĂ©e. Il peut se faire reprĂ©senter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 218.Dans les dix jours de la rĂ©ception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou Ă  dĂ©faut de rĂ©action de celui-ci dans le dĂ©lai imparti, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse une demande d'avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent. Une copie des courriers visĂ©s Ă  l'article 217/1, alinĂ©as 1er et 2, et, le cas Ă©chĂ©ant, du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le titulaire y est jointe.
Art. 219.Dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande d'avis, le comitĂ© technique compĂ©tent rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 220.La dĂ©cision de retrait est notifiĂ©e au titulaire de l'autorisation par envoi recommandĂ© Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception.
Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.
Art. 221.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut, Ă  tout moment, dĂ©cider de mettre un terme Ă  la procĂ©dure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifiĂ©.
Une dĂ©cision de retrait ne peut pas intervenir plus de six mois aprĂšs l'envoi visĂ© Ă  l'article 217/1, alinĂ©a 1er. En cas de dĂ©passement du dĂ©lai, la procĂ©dure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue. Â»

Art. 45.

Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 226/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 226/1.Outre les conditions prĂ©vues Ă  l'article 225, tout Ă©tablissement hĂŽtelier exploitĂ© sous la dĂ©nomination d'"appart-hĂŽtel Â», ou sous toute autre dĂ©nomination susceptible de rappeler cette derniĂšre, satisfait aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre composĂ© uniquement d'appartements conçus et Ă©quipĂ©s de façon identique;
2° disposer, par appartement,:
a)  de l'Ă©quipement minimal nĂ©cessaire pour cuisiner;
b)  d'une salle d'eau et d'un wc par tranche de quatre personnes;
3° proposer la location Ă  la nuit, la semaine et au mois. Â»

Art. 46.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 229 Ă  232 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 229.§1er. La chambre d'hĂŽtes n'est pas situĂ©e dans un bĂątiment ou partie de bĂątiment accueillant un dĂ©bit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;
§2. La chambre d'hĂŽtes Ă  la ferme peut ĂȘtre situĂ©e dans un bĂątiment ou partie de bĂątiment accueillant un dĂ©bit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public lorsque le titulaire de l'autorisation, ou son conjoint-aidant, exerce une activitĂ© Ă  titre principal ou complĂ©mentaire en tant qu'agriculteur;
Art. 230.Tout service proposĂ© par le titulaire d'une autorisation, au sein d'un gĂźte rural, citadin ou Ă  la ferme, ou au sein d'un meublĂ© de vacances est indĂ©pendant de la location de l'hĂ©bergement et fait l'objet d'un contrat distinct.
Art. 231.Le titulaire de l'autorisation d'un gĂźte Ă  la ferme ou d'une chambre d'hĂŽtes Ă  la ferme est l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisiĂšme degrĂ©.
Art. 232.Le touriste accueilli dans une chambre d'hĂŽtes doit pouvoir prendre le petit dĂ©jeuner et participer Ă  la vie familiale dans l'habitation visĂ©e Ă  l'article 1.D, 29°, d, sans qu'il y soit obligĂ©.
Le touriste accueilli dans une chambre d'hĂŽtes Ă  la ferme doit pouvoir prendre le petit dĂ©jeuner dans l'exploitation agricole visĂ©e Ă  l'article 1.D, 29°, e, sans qu'il y soit obligĂ©. Â»

Art. 47.

Dans l'article 233 du mĂȘme Code, l'alinĂ©a 2 est supprimĂ©.

Art. 48.

Dans l'article 234 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissements d' Â» sont abrogĂ©s.

Art. 49.

Dans l'article 237 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « d'espaces extĂ©rieurs de parking privĂ© et de dĂ©tente Â» sont remplacĂ©s par les mots « de parkings extĂ©rieurs privĂ©s et d'espaces extĂ©rieurs de dĂ©tente Â»;

2° les mots « Ă©tablissement d' Â» sont abrogĂ©s.

Art. 50.

Dans l'article 239 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, aux 1° Ă  3°, les mots « Ă©tablissement d' Â» sont chaque fois abrogĂ©s.

Art. 51.

Dans l'article 240 du mĂȘme Code, les mots « une personne vivant sous le mĂȘme toit ou occasionnellement un membre de sa famille Â» sont remplacĂ©s par les mots « ou toute personne physique qu'il dĂ©signe Ă  cet effet, Â».

Art. 52.

Dans l'article 241 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissement d' Â» sont abrogĂ©s.

Art. 53.

L'article 242 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 242.La table d'hĂŽtes:
1° constitue un complĂ©ment de l'activitĂ© de la chambre d'hĂŽtes ou de la chambre d'hĂŽtes Ă  la ferme;
2° propose un seul menu ou plat du jour;
3° sert le repas Ă  la table familiale;
4° est rĂ©servĂ©e aux touristes sĂ©journant dans l'hĂ©bergement touristique.
Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques. Â»

Art. 54.

L'article 243 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 55.

Dans l'article 245 du mĂȘme Code, les mots « terrain de Â» sont abrogĂ©s et les mots « a fait l'objet Â» sont remplacĂ©s par le mot « dispose Â».

Art. 56.

L'article 246 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 246. Pour rĂ©pondre aux conditions de salubritĂ©, le camping touristique et le camping Ă  la ferme satisfait aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre situĂ© dans un lieu salubre;
2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, disposer d'une zone dĂ©pourvue de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mĂštres, calculĂ©e Ă  partir de la rive habituelle du cours d'eau; la largeur de la zone peut ĂȘtre portĂ©e Ă  quinze mĂštres lorsque la configuration des lieux justifie un tel Ă©largissement. Â»

Art. 57.

L'article 247 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 247.Pour rĂ©pondre aux conditions d'Ă©quipement des lieux, le camping touristique est pourvu:
1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui rĂ©pond aux conditions minimales fixĂ©es par le Ministre portant sur sa conception, son dĂ©bit journalier minimal ainsi que l'usage auquel il est rĂ©servĂ©;
2° d'un dispositif Ă©lectrique d'Ă©clairage des installations Ă  usage collectif dont le Ministre prĂ©cise les caractĂ©ristiques. Â»

Art. 58.

L'article 248 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 248.Pour rĂ©pondre aux conditions d'hygiĂšne, le camping touristique est dotĂ©:
1° d'une construction close et couverte spĂ©cialement amĂ©nagĂ©e pour les campeurs, abritant les installations sanitaires dont la composition minimale est fixĂ©e par le Ministre;
2° d'un matĂ©riel collecteur d'immondices en tout temps opĂ©rationnel dont le Ministre prĂ©cise les caractĂ©ristiques. Â»

Art. 59.

L'article 249 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 249.Les emplacements et les abris de camping d'un camping touristique rĂ©pondent aux conditions suivantes:
1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancĂ©es en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement. La superficie minimale d'un emplacement rĂ©servĂ© aux abris mobiles est de cinquante mÂČ;
2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancĂ©es en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement;
3° une terrasse peut ĂȘtre ajoutĂ©e Ă  l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:
a)  ĂȘtre indĂ©pendante de l'abri mobile et ne pas entraver la mobilitĂ© de ce dernier;
b)  ĂȘtre dĂ©pourvue d'ancrage au sol;
c)  ĂȘtre maintenue en parfait Ă©tat d'entretien;
d)  ĂȘtre dĂ©pourvue de tout amĂ©nagement et de toute construction quelconque;
e)  en cas de terrasse surĂ©levĂ©e, disposer de balustrades;
4° tout abri mobile conserve, par sa conception et sa destination un caractĂšre permanent de mobilitĂ©. Le Ministre prĂ©cise les mĂ©thodes permettant d'assurer ce caractĂšre permanent de mobilitĂ©;
5° toute annexe, fixe ou dĂ©montable, Ă  tous les abris de camping, est interdite, Ă  l'exception des terrasses, auvents ou avancĂ©es en toile et abris de rangement tels que dĂ©finis Ă  l'article 249/2;
6° chaque emplacement peut accueillir uniquement un seul abri mobile ou fixe. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complĂ©mentaire sur un mĂȘme emplacement Ă  condition qu'elle soit occupĂ©e par des membres de la famille de la personne qui a louĂ© l'emplacement et uniquement sur des emplacements rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage;
7° la distance minimale calculĂ©e au sol entre les abris de camping installĂ©s sur des emplacements diffĂ©rents est de quatre mĂštres;
8° dans un mĂȘme camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes sont groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es. Ils sont exclusivement rĂ©servĂ©s Ă  la location aux campeurs de passage et les emplacements rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage et saisonniers sont groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es;
9° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping sont matĂ©riellement dĂ©limitĂ©s et individuellement identifiĂ©s de façon apparente Ă  l'aide d'une numĂ©rotation continue, permanente et correspondent au plan approuvĂ© lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent ĂȘtre entourĂ©s que par des clĂŽtures uniformes qui n'entravent pas la mobilitĂ© des abris de camping. Toutefois, dans la zone d'alĂ©a moyen et Ă©levĂ© de la partie inondable d'un camping, aucune clĂŽture ne peut ĂȘtre installĂ©e;
10° 25 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique sont rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage; ces emplacements rĂ©servĂ©s aux abris mobiles et mis en location par l'exploitant ou le titulaire de l'autorisation peuvent ĂȘtre pris en compte dans le calcul du nombre d'emplacement rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage Ă  concurrence de dix pour-cent maximum du nombre total d'emplacement;
11° les emplacements conservent un aspect herbeux;
12° les marchepieds et les escaliers d'accĂšs avec main-courante sont amovibles et limitĂ©s, par leurs dimensions, Ă  leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accĂšs plus aisĂ© aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilitĂ© de l'abri de camping;
13° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, exceptĂ© durant le sĂ©jour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le sĂ©jour.
Pour chaque camping touristique, les terrasses, abris de rangement et clÎtures respectent chacun un modÚle défini par le titulaire de l'autorisation.
Le Ministre peut prĂ©ciser les conditions techniques visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.  Â»

Art. 60.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 249/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 249/2.L'abri de rangement:
1° est exclusivement rĂ©servĂ© au rangement;
2° est indĂ©pendant des abris de camping;
3° est exclusivement rĂ©servĂ© aux campeurs saisonniers;
4° n'entrave pas la mobilitĂ© des abris de camping;
5° est maintenu en parfait Ă©tat d'entretien;
6° rĂ©pond aux conditions techniques, telles que prĂ©cisĂ©es par le Ministre et portant sur le lieu d'implantation de l'abri de rangement, la surface d'occupation au sol, ses matĂ©riaux et composants, la forme architecturale des parois et de la toiture, l'ancrage au sol et l'amĂ©nagement intĂ©rieur et extĂ©rieur.
Un seul abri de rangement est autorisé par emplacement.
Le Ministre peut prĂ©ciser les conditions techniques visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  6°. Â»

Art. 61.

À l'article 250 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« La zone d'alĂ©a Ă©levĂ© de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping Ă  la ferme ne peut pas accueillir de mobilhomes, abris de rangement, haies, clĂŽtures, auvents, avancĂ©es en toile, autres amĂ©nagements similaires ni meubles extĂ©rieurs.
Elle peut uniquement accueillir, moyennant autorisation urbanistique et conformité à celle-ci lorsqu'elle est requise:
a)  des abris mobiles en tout temps;
b)  des caravanes routiĂšres pendant la pĂ©riode allant du 15 mars au 15 novembre;
c)  des installations fixes offrant tout service aux campeurs, Ă  l'exception de l'hĂ©bergement, pour autant qu'elles aient bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une autorisation urbanistique;
d)  des abris fixes destinĂ©s Ă  l'hĂ©bergement des campeurs pour autant qu'ils aient bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une autorisation urbanistique et qu'une Ă©tude hydraulique/hydrologique ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance de l'autorisation et soit de nature Ă  dĂ©montrer l'absence de risque liĂ© aux inondations.
La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un camping touristique peut accueillir, le cas échéant moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial, tout type d'abri mobile ou fixe.
Dans les zones d'alĂ©a moyen de la partie inondable d'un camping touristique, les dispositions complĂ©mentaires suivantes s'imposent: les auvents, avancĂ©es en toile et autres amĂ©nagements similaires ainsi que les meubles extĂ©rieurs sont retirĂ©s pour la pĂ©riode s'Ă©talant du 15 novembre au 15 mars. Â»;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dĂ©rogations aux dispositions visĂ©es au prĂ©cĂ©dent paragraphe. Cette demande de dĂ©rogation au zonage dĂ©montre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement rĂ©duits et est motivĂ©e au moins par l'un des Ă©lĂ©ments suivants:
1° la rĂ©alisation d'amĂ©nagements aprĂšs l'Ă©tablissement de la cartographie de l'alĂ©a d'inondation et pour autant que ceux-ci rĂ©duisent la valeur de l'alĂ©a et aient fait, le cas Ă©chĂ©ant, l'objet d'une autorisation urbanistique;
2° l'engagement Ă  rĂ©aliser des amĂ©nagements permettant de rĂ©duire la valeur de l'alĂ©a et ayant fait, le cas Ă©chĂ©ant, l'objet d'une autorisation urbanistique dĂ©finitive;
3° une erreur manifeste de la cartographie de l'alĂ©a d'inondation dument dĂ©montrĂ©e. Â»;

b)  Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « articles 288.D, alinĂ©a 3, et 289.D Ă  294 Â» sont remplacĂ©s par les mots « articles 289 Ă  293 Â»;

3° l'article est complĂ©tĂ© d'un paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§3. Pour autant que le camping et ses constructions, amĂ©nagements et installations soient dĂ»ment autorisĂ©s et conformes aux autorisations dĂ©livrĂ©es, l'exploitant d'un camping touristique ou d'un camping Ă  la ferme dispose d'un dĂ©lai fixĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme pour prendre les mesures nĂ©cessaires au respect du paragraphe 1er.
Le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©terminĂ© en fonction, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©marches administratives prĂ©alables Ă  la rĂ©alisation de travaux et amĂ©nagements ainsi que l'ampleur de ces travaux et amĂ©nagements. Il ne peut pas excĂ©der huit ans. Le Ministre peut proposer de le proroger de deux ans.
Dans les trois ans de l'entrĂ©e en vigueur du paragraphe 3, l'exploitant du camping touristique ou du camping Ă  la ferme ou le titulaire de l'autorisation soumet au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©, un programme dĂ©taillĂ©, rĂ©alisable et motivĂ© dĂ©crivant les moyens envisagĂ©s pour assurer ladite Ă©vacuation des mobilhomes concernĂ©s.
Dans les dix jours ouvrables de sa réception, le Commissariat général au Tourisme accuse réception de ce programme qui contient au minimum:
1° le nombre d'emplacements concernĂ©s par la zone d'alĂ©a Ă©levĂ©;
2° le nombre de mobilhomes situĂ©s sur ces emplacements;
3° leur lieu Ă©ventuel de dĂ©placement, dans ou hors du terrain;
4° le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©marches administratives en matiĂšre d'urbanisme et d'environnement Ă  mener en vue de leur dĂ©placement;
5° les travaux Ă©ventuels Ă  effectuer pour la mise en conformitĂ© du terrain avec la prĂ©sente disposition. Â»

Art. 62.

L'article 251 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 63.

L'article 252 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 252. Sans prĂ©judice des articles 246 et 250, le camping Ă  la ferme rĂ©pond aux seules conditions suivantes:
1° il ne peut y avoir plus d'un camping Ă  la ferme par exploitation agricole;
2° il dispose d'abris mobiles ou d'emplacements nus localisĂ©s dans le voisinage immĂ©diat des bĂątiments d'une ferme, faisant partie intĂ©grante d'une exploitation agricole et implantĂ©s sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;
3° il est dotĂ© d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'installations sanitaires telles que prĂ©cisĂ©es par le Ministre;
4° il est occupĂ© uniquement durant la pĂ©riode dĂ©butant quinze jours avant PĂąques et se terminant le 15 novembre de chaque annĂ©e ainsi que durant la pĂ©riode allant du 15 dĂ©cembre au 15 janvier de l'annĂ©e suivante. Â»

Art. 64.

Dans l'article 254 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par la phrase suivante: « Ces critĂšres peuvent porter sur leur surface habitable, leurs Ă©quipements et leur confort. Â»;

2° l'alinĂ©a 3 est supprimĂ©.

Art. 65.

Dans l'article 258, 3° du mĂȘme Code, les mots « ainsi que le classement de l'unitĂ© de sĂ©jour Â» sont abrogĂ©s.

Art. 66.

L'article 261 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 67.

L'article 263 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 263.Les normes auxquelles les Ă©tablissements hĂŽteliers, les hĂ©bergements touristiques de terroir, les meublĂ©s de vacances, les campings touristiques, Ă  l'exception des campings Ă  la ferme et les villages de vacances doivent rĂ©pondre en vue de leur classement en catĂ©gories sont reprises aux annexes 7 Ă  10. Â»

Art. 68.

Dans l'article 270 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « maisons d'hĂŽtes et maisons d'hĂŽtes Ă  la ferme Â» sont abrogĂ©s;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « Ă©tablissements d' Â» sont abrogĂ©s.

Art. 69.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 281 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 281.Lorsqu'une demande de rĂ©vision du classement, accompagnĂ©e ou non d'une demande de dĂ©rogation Ă  un critĂšre de classement, est sollicitĂ©e par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifiĂ©, auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par ce dernier.
Elle est accompagnĂ©e de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la rĂ©vision du classement et, le cas Ă©chĂ©ant, d'accorder la dĂ©rogation. Â»

Art. 70.

Dans le mĂȘme Code, l'article 282 est abrogĂ©.

Art. 71.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 284 Ă  287 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 284.S'il estime que la demande contient tous les Ă©lĂ©ments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifiĂ©, dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de la demande, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
À dĂ©faut, dans le mĂȘme dĂ©lai, il adresse au demandeur un envoi certifiĂ© sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de celles-ci, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifiĂ©, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Art. 285.En cas de demande de dĂ©rogation Ă  un critĂšre de classement, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Le comitĂ© technique compĂ©tent rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂč le dossier est transmis Ă  son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 286.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme notifie sa dĂ©cision dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. À chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions de rĂ©vision du classement et, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©rogation Ă  un critĂšre de classement.
Le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a premier peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa premier ou, le cas échéant, dans le délai additionnel aprÚs prolongation, équivaut à une décision d'octroi.
Art. 287.Lorsque la rĂ©vision du classement se fait Ă  l'initiative du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, ce dernier statue conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure organisĂ©e aux articles 217/1 Ă  221. Â»

Art. 72.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 289 Ă  293 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 289.§1er. Le recours est introduit dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision contestĂ©e.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une dĂ©cision de retrait de l'autorisation ou de rĂ©vision de classement visĂ©e Ă  l'article 288.D, alinĂ©a 1er, 4°. Dans ces deux cas, la dĂ©cision est suspendue pendant le dĂ©lai laissĂ© au demandeur pour former recours et, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'Ă  la dĂ©cision du Ministre statuant sur recours.
 2. Dans les dix jours ouvrables Ă  dater de la rĂ©ception du recours, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception, par envoi certifiĂ©.
Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours visĂ©e Ă  l'article 295.D.
Art. 290.Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par un envoi certifiĂ© adressĂ© au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 291.Dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s par envoi certifiĂ© au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, dans les cinq jours qui suivent, son prĂ©sident notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur.
Art. 292.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  dater de l'envoi, par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 289, Â§2.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas Ă  l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e, par envoi certifiĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et au demandeur. Elle est simultanĂ©ment communiquĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© l'hĂ©bergement touristique. À chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions prises sur recours.
Art. 293.Le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 292, alinĂ©a 1er, peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la dĂ©cision du Ministre au demandeur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 292, alinĂ©a 1er, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, Ă©quivaut Ă  une dĂ©cision d'octroi. Â»

Art. 73.

L'article 294 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 74.

Dans l'article 302 du mĂȘme Code, les mots « associations de protection des consommateurs les plus reprĂ©sentatives sont invitĂ©es Â» sont remplacĂ©s par les mots « services du mĂ©diateur de la RĂ©gion wallonne sont invitĂ©s Â»
et le mot « six Â» est remplacĂ© par le mot « trois Â».

Art. 75.

Dans l'article 307 du mĂȘme Code, les mots « associations interrogĂ©es Â» sont remplacĂ©s par les mots « services du mĂ©diateur de la RĂ©gion wallonne interrogĂ©s Â».

Art. 76.

Dans l'article 308 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « est un opĂ©rateur concurrent sur le marchĂ© ou lorsqu'il Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « lorsqu'il Â» et les mots « a un intĂ©rĂȘt direct Â»;

2° l'article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Il est interdit au mĂ©diateur visĂ© Ă  l'article 296.D, Â§1er, 2°, de siĂ©ger lorsqu'il a eu Ă  connaĂźtre du cas dans l'exercice de sa fonction. Â»

Art. 77.

Dans l'article 309 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au 2°, les mots « ou de sĂ©jour calculĂ©s sur la mĂȘme base rĂ©glementaire que celle appliquĂ©e aux fonctionnaires de rang A 3 de la RĂ©gion wallonne Â» sont remplacĂ©s par les mots « tels que prĂ©vus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne Â»;

b)  le 3° est abrogĂ©.

Art. 78.

Dans l'article 335 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « de l'article 332.D Â» sont remplacĂ©s par les mots « des articles 201/1. D, alinĂ©a 1er, 1°, et 332.D Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « Ă©tablissement d'hĂ©bergement touristique Â» sont remplacĂ©s par les mots « hĂ©bergements touristiques Â»
et la rĂ©fĂ©rence « article 1er.D, 39° Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1er.D, 41° Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « terrains de camping touristique Â» sont remplacĂ©s par les mots « campings touristiques Â».

Art. 79.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 338 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 338.§1er. La demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie est adressĂ©e, par envoi certifiĂ©, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situĂ© le bĂątiment ou la partie de bĂątiment concernĂ©e.
Une mĂȘme demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie peut porter sur plusieurs bĂątiments.
Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie pour un mĂȘme hĂ©bergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.
§2. Le demandeur tient en tout temps et Ă  disposition du bourgmestre et des services d'incendie, ainsi que du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, les documents repris Ă  l'annexe 22 du prĂ©sent Code.
En cas de demande initiale d'attestation de sĂ©curitĂ© incendie, les documents visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er datent de moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de sĂ©curitĂ© incendie et aucun travail tel que dĂ©fini Ă  l'article 350, Â§2, ne peut avoir Ă©tĂ© effectuĂ© aprĂšs la dĂ©livrance de ces certificats.
En cas de renouvellement de l'attestation de sĂ©curitĂ© incendie, les documents visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, sont valides au moment de l'introduction de la demande.
Le bourgmestre peut solliciter la transmission des documents repris Ă  l'annexe 22 du prĂ©sent Code pour poursuivre l'instruction du dossier. Dans ce cas, les dĂ©lais procĂ©duraux pour l'octroi de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie sont suspendus jusqu'Ă  la rĂ©ception des documents sollicitĂ©s. Â»

Art. 80.

Dans le mĂȘme Code, l'article 339 est complĂ©tĂ© par une phrase rĂ©digĂ©e comme suit:

« Elle est accompagnĂ©e d'un certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ© par l'organisme agréé concernant:
a)  l'installation Ă©lectrique;
b)  l'installation de chauffage;
c)  l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordĂ©s Ă  cette derniĂšre. Â»

Art. 81.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 340 Ă  343 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 340.Dans les dix jours ouvrables Ă  dater de la rĂ©ception de la demande, le bourgmestre en accuse rĂ©ception et en transmet une copie au service d'incendie territorialement compĂ©tent.
Art. 341.Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.
Art. 342.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas Ă©chĂ©ant, sur la base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement accordant les dĂ©rogations en application des articles 344.D et 345.D.
Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.
La dĂ©cision accompagnĂ©e du rapport du service d'incendie est notifiĂ©e au demandeur, par envoi certifiĂ©, dans les trois mois Ă  dater de la rĂ©ception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 336.D et 337.D. SimultanĂ©ment, le bourgmestre envoie une copie complĂšte de cette notification au Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme.
Art. 343.La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dĂ©rogation adressĂ©e au Gouvernement suspend les dĂ©lais dĂ©terminĂ©s aux articles 341 et 342 jusqu'Ă  la rĂ©ception de la dĂ©cision du Ministre intervenue en application de l'article 344.D.
Le bourgmestre communique sans dĂ©lai la demande de dĂ©rogation au service d'incendie. Â»

Art. 82.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 346 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 346.La demande de dĂ©rogation est adressĂ©e au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©, accompagnĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, d'une copie de l'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie ou de contrĂŽle simplifiĂ© et du rapport du service d'incendie. Elle est motivĂ©e et prĂ©cise les points sur lesquels porte la demande.
Le recours visĂ© Ă  l'article 354.D peut contenir une telle demande de dĂ©rogation, Ă  condition qu'elle soit expressĂ©ment mentionnĂ©e. Dans ce cas, les procĂ©dures de dĂ©rogation et de recours sont jointes.
La demande de dĂ©rogation est traitĂ©e suivant la procĂ©dure organisĂ©e aux articles 355 Ă  359.
Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er dĂšs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piĂšces ou renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes. Â»

Art. 83.

Dans l'article 348 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissement(s) d'hĂ©bergement touristique situĂ©(s) Â» sont remplacĂ©s par « hĂ©bergements touristiques situĂ©s Â».

Art. 84.

L'article 349 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 349.L'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© est dĂ©livrĂ©e par le bourgmestre ou l'organisme dĂ©signĂ© par le Gouvernement sur production des documents suivants:
1° un certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ© par un organisme agréé concernant:
a)  l'installation Ă©lectrique;
b)  l'installation de chauffage;
c)  l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordĂ©s Ă  cette derniĂšre;
2° une dĂ©claration sur l'honneur de l'exploitant relative Ă :
a)  la dĂ©tention d'installations de dĂ©tecteurs incendie et d'extincteurs;
b)  au bon entretien et au ramonage annuel des cheminĂ©es et conduits de fumĂ©e;
c)  Ă  sa prise de connaissance et au respect des mesures relatives aux prescriptions d'occupation de l'exploitation telle que visĂ©e Ă  l'annexe 18.
Ces documents sont Ă©laborĂ©s conformĂ©ment Ă  l'annexe 18 du prĂ©sent Code.
Les certificats visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er doivent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© et aucuns travaux tels que dĂ©finis Ă  l'article 350, Â§2, ne peuvent avoir Ă©tĂ© effectuĂ©s aprĂšs la dĂ©livrance de ces certificats.
Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er dĂšs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piĂšces ou renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes. Â»

Art. 85.

Dans l'article 350, 1er, du mĂȘme Code, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© a une durĂ©e de validitĂ© de cinq annĂ©es, sauf pour les hĂ©bergements touristiques de terroir, les meublĂ©s de vacances, les abris fixes dans un camping, et les unitĂ©s de sĂ©jour pour lesquels elle a une durĂ©e de validitĂ© de dix annĂ©es. Ce dĂ©lai prend cours Ă  la date de signature de l'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente. Â»

Art. 86.

Dans le mĂȘme Code, les articles 351 et 352 sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« Art. 351.La demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© est adressĂ©e, par envoi certifiĂ©, au bourgmestre ou au service dĂ©signĂ© par le Gouvernement, sur le formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Si la demande est faite auprĂšs du service dĂ©signĂ©, ce dernier en informe le bourgmestre compĂ©tent.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'attestation de contrÎle simplifié, le bourgmestre ou le service désigné dresse un accusé de réception.
Art. 352.Le bourgmestre ou le service dĂ©signĂ© statue sur la demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© sur base du modĂšle d'attestation Ă©tabli par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et notifie sa dĂ©cision au demandeur, par envoi certifiĂ©, dans les trois mois Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 351. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 350. Une copie de la dĂ©cision est transmise, soit par le bourgmestre soit par le service dĂ©signĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral du Tourisme. Â»

Art. 87.

Dans l'article 353 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « dans les nonante cinq jours Â» sont remplacĂ©s par les mots « , ou du service dĂ©signĂ©, dans les trois mois Â»;

2° les mots « 354.D Ă  359.D Â» sont remplacĂ©s par les mots « 355 Ă  359. Â».

Art. 88.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 355 Ă  358 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 355.§1er. Le recours visĂ© Ă  l'article 354.D est adressĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ©, et est accompagnĂ© d'une copie de la demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie ou de contrĂŽle simplifiĂ©, du rapport du service d'incendie et de la dĂ©cision contestĂ©e, s'ils existent.
Le recours est introduit dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision contestĂ©e ou, dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'article 354.D, alinĂ©a 1er, 2°, de la date Ă  partir de laquelle le demandeur peut former recours.
 2. Dans les dix jours ouvrables Ă  dater de la rĂ©ception du recours, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception, par envoi certifiĂ©.
Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours et de ses annexes au prĂ©sident de la commission sĂ©curitĂ©-incendie visĂ©e Ă  l'article 361.D et en informe le bourgmestre concernĂ©, et le cas Ă©chĂ©ant le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement.
 3. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, dĂšs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piĂšces ou renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes.
Art. 356.Le demandeur peut demander Ă  ĂȘtre entendu par la commission sĂ©curitĂ©-incendie, soit dans son recours, soit par un envoi certifiĂ© adressĂ© au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 357.Dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, une copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s, par envoi certifiĂ©, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, dans les cinq jours qui suivent, son prĂ©sident notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur.
Art. 358.Le Ministre statue sur le recours, sur avis de la commission sĂ©curitĂ©-incendie, et adresse sa dĂ©cision au demandeur dans un dĂ©lai de sept mois Ă  dater de l'envoi, par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article 355, 2.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.
Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le service désigné par le Gouvernement, la compétence du Ministre n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.
La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 336.D et 337.D. La dĂ©cision est Ă©galement notifiĂ©e au bourgmestre concernĂ© et au service d'incendie compĂ©tent, et le cas Ă©chĂ©ant au service dĂ©signĂ© par le Gouvernement. Â»

Art. 89.

L'article 360 du mĂȘme Code est abrogĂ©.

Art. 90.

Dans l'article 367 du mĂȘme Code, le mot « supĂ©rieur Â» est chaque fois abrogĂ©.

Art. 91.

Dans l'article 372 du mĂȘme Code, les mots « est un opĂ©rateur concurrent sur le marchĂ© ou lorsqu'il Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « lorsqu'il Â» et les mots « a un intĂ©rĂȘt direct Â».

Art. 92.

Dans l'article 373 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 2°est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° au remboursement de leurs frais de dĂ©placement tels que prĂ©vus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne Â»;

b)  le 3° est abrogĂ©.

Art. 93.

Dans l'article 378 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au 2°, k) , les mots Â« Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine Â» sont remplacĂ©s par les mots Â« Code du DĂ©veloppement territorial Â»;

b)  le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° le mobilier, lorsqu'il est destinĂ© aux chambres ou aux parties de locaux communs rĂ©servĂ©s Ă  la clientĂšle hĂ©bergĂ©e:
a)  literie complĂšte, Ă  savoir le lit, le sommier et le matelas;
b)  rideaux et tentures;
c)  armoires et penderies; Â»;

c)  au 5°, le b) est remplacĂ© par ce qui suit:

«  b)  terrains, Ă©tablissements et Ă©quipements de sport et de bien-ĂȘtre tels que piscines, terrains de tennis, salles de mise en condition physique, wellness; Â»;

d)  l'article est complĂ©tĂ© par un 8° rĂ©digĂ© comme suit:

« 8° l'acquisition de matĂ©riels, d'outils et de logiciels informatiques liĂ©s Ă  la gestion hĂŽteliĂšre ainsi que toute formation du personnel Ă  l'usage de ces outils. Â»

Art. 94.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 381/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 381/1.Le montant total des subventions accordĂ©es pour un Ă©tablissement hĂŽtelier est limitĂ© aux plafonds suivants:
1° lorsque l'Ă©tablissement hĂŽtelier compte au maximum vingt chambres, 75.000 euros par pĂ©riode de trois ans;
2° lorsque l'Ă©tablissement hĂŽtelier compte vingt et une Ă  quarante chambres, le plafond est portĂ© Ă  85.000 euros par pĂ©riode de trois ans;
3° lorsque l'Ă©tablissement hĂŽtelier compte plus de quarante chambres, le plafond est portĂ© Ă  100.000 euros par pĂ©riode de trois ans.
Ces plafonds sont d'application mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire ou de titulaire de l'autorisation.
Le Ministre peut fixer un plafond par catĂ©gorie de travaux. Â»

Art. 95.

L'article 384 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 384. Peuvent donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 382.D:
1° les travaux Ă  caractĂšre immobilier et acquisitions de matĂ©riaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinĂ©s Ă  agrandir l'hĂ©bergement touristique de terroir puisse dĂ©passer 25 % de la surface totale existante et utile notamment terrassement, menuiserie, maçonnerie, vitrerie, revĂȘtements murs et sols, sanitaires;
2° les amĂ©nagements extĂ©rieurs immobiliers contigus Ă  l'hĂ©bergement touristique de terroir ou situĂ©s Ă  proximitĂ© immĂ©diate de celui-ci, destinĂ©s au touriste logĂ©, au prorata de la capacitĂ© maximale de l'hĂ©bergement touristique:
a)  emplacements de parking, garages et chemins d'accĂšs privĂ©;
b)  Ă©gouts et station d'Ă©puration;
3° les amĂ©nagements spĂ©cifiques visant Ă  se conformer Ă  toutes les dispositions du Code du DĂ©veloppement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux amĂ©nagements spĂ©cifiques Ă  l'accueil des personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite;
4° le mobilier destinĂ© au seul Ă©quipement des chambres;
5° la literie complĂšte dans les chambres, Ă  savoir le lit, le sommier et le matelas;
6° l'acquisition et l'installation du matĂ©riel de production d'Ă©nergies renouvelables;
7° les certificats de conformitĂ© dĂ©livrĂ©s par un organisme agréé en application de l'article 349.  Â»

Art. 96.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 387/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 387/1.§1er. Le montant total des subventions accordĂ©es pour un gĂźte rural et un gĂźte citadin est limitĂ© aux plafonds suivants:
1° lorsque le gĂźte peut accueillir entre une Ă  quinze personnes, 9.000 euros par pĂ©riode de dix ans;
2° lorsque le gĂźte peut accueillir plus de quinze personnes, 13.000 euros par pĂ©riode de dix ans.
§2. Le montant total des subventions accordĂ©es pour un gĂźte Ă  la ferme est limitĂ© aux plafonds suivants:
1° lorsque le gĂźte peut accueillir entre une Ă  quinze personnes, 17.000 euros par pĂ©riode de dix ans;
2. lorsque le gĂźte peut accueillir plus de quinze personnes, 25.000 euros par pĂ©riode de dix ans.
§3. Le montant total des subventions accordĂ©es pour une chambre d'hĂŽtes est limitĂ© Ă  2.000 euros par pĂ©riode de dix ans. Ce montant est portĂ© Ă  3.000 euros par pĂ©riode de dix ans pour les chambres d'hĂŽtes Ă  la ferme.
§4. Les plafonds visĂ©s aux paragraphes 1er Ă  3 sont d'application mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire ou de titulaire de l'autorisation. Â»

Art. 97.

Dans l'article 393 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  dans l'alinĂ©a 1er, il est insĂ©rĂ© un 1°/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« 1°/1 les travaux de gros Ɠuvre, de parachĂšvement et de rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture; Â»;

b)  Ă  l'alinĂ©a 1er, aux 7°, 8°, 11°, 12°, 14°, 16° Ă  19° et 23°, les mots « terrain de Â» sont chaque fois abrogĂ©s;

c)  Ă  l'alinĂ©a 1er, au 27°, les mots « et les frais d'animation, pendant les pĂ©riodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiĂ©tude des campeurs Â» sont abrogĂ©s;

d)  Ă  l'alinĂ©a 1er, au 32°, les mots « Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine Â» sont remplacĂ©s par les mots « Code du DĂ©veloppement territorial Â»;

e)  l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©;

f)  dans l'alinĂ©a 3, les mots « constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 395.D, 3, Â» sont remplacĂ©s par les mots « sont subventionnables Â»;

g)  Ă  l'alinĂ©a 3, aux tirets 3 Ă  7, les mots « (autos caravanes) Â» sont supprimĂ©s:

h)  l'alinĂ©a 3 est complĂ©tĂ© par un dernier tiret rĂ©digĂ© comme suit:

« - l'aire est Ă©quipĂ©e d'installations pour la collecte et le tri sĂ©lectif des ordures. Â»

Art. 98.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 397/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 397/1.Le montant total des subventions accordĂ©es pour un camping Ă  la ferme est limitĂ© aux plafonds suivants:
1° lorsqu'il s'agit d'une aire d'accueil Ă  la ferme:
a)  en cas d'investissement initial liĂ© Ă  la crĂ©ation: 5.000 euros sur une pĂ©riode de trois ans;
b)  en cas d'investissement liĂ© Ă  la rĂ©novation et Ă  l'entretien: 3.000 euros sur une pĂ©riode de trois ans;
2° lorsque le camping Ă  la ferme se compose de sept Ă  quinze unitĂ©s:
a)  en cas d'investissement initial liĂ© Ă  la crĂ©ation: 10.000 euros sur une pĂ©riode de trois ans;
b)  en cas d'investissement liĂ© Ă  la rĂ©novation et Ă  l'entretien: 5.000 euros sur une pĂ©riode de trois ans;
3° lorsque le camping Ă  la ferme se compose de plus de quinze unitĂ©s:
a)  en cas d'investissement initial liĂ© Ă  la crĂ©ation: 15.000 euros sur une pĂ©riode de trois ans;
b)  en cas d'investissement liĂ© Ă  la rĂ©novation et Ă  l'entretien: 7.500 euros sur une pĂ©riode de trois ans.
Ces plafonds sont d'application mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire ou de titulaire de l'autorisation. Â»

Art. 99.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 399/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 399/1.Peuvent donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 398.D:
1° les travaux d'amĂ©nagement et d'Ă©quipement des installations pour le traitement, l'Ă©puration et le dĂ©versement des eaux usĂ©es, y compris l'Ă©gouttage gĂ©nĂ©ral et les systĂšmes de dĂ©sinfection;
2° l'amĂ©nagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les Ă©quipements inamovibles faisant partie de cet amĂ©nagement pour autant que leur accĂšs soit libre et gratuit pour les personnes hĂ©bergĂ©es;
3° les installations pour la collecte et le tri sĂ©lectif des ordures, y compris les conteneurs;
4° l'amĂ©nagement de parcs, jardins et parterres Ă  base d'essences locales;
5° les travaux de mise en conformitĂ© avec les normes de base ou les normes spĂ©cifiques de sĂ©curitĂ© incendie;
6° la signalisation routiĂšre du village de vacances, rĂ©pondant aux critĂšres de la rĂ©glementation communale, provinciale, rĂ©gionale et fĂ©dĂ©rale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;
7° l'amĂ©nagement d'un local destinĂ© Ă  l'accueil, y compris son comptoir, le matĂ©riel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le rĂ©seau internet;
8° l'installation de systĂšme de rĂ©cupĂ©ration et d'utilisation de l'eau de pluie;
9° l'acquisition et l'installation du matĂ©riel de production d'Ă©nergies renouvelables destinĂ© exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'Ă©quipements du village de vacances permettant de rĂ©duire la consommation Ă©nergĂ©tique de la structure concernĂ©e;
10° les amĂ©nagements spĂ©cifiques visant Ă  se conformer Ă  toutes les dispositions du Code du DĂ©veloppement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux amĂ©nagements spĂ©cifiques Ă  l'accueil des personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite;
11° l'acquisition de matĂ©riels, d'outils et de logiciels informatiques liĂ©s Ă  la gestion du village de vacance ainsi que toute formation du personnel Ă  l'usage de ces outils;
12° les infrastructures d'animation;
13° les travaux de gros Ɠuvre, de parachĂšvement et de rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture, la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;
14° les travaux relatifs aux techniques spĂ©ciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'Ă©puration d'air;
15° les Ă©quipements relatifs au rĂ©seau de tĂ©lĂ©communication, Ă  la sĂ©curitĂ©, y compris la vidĂ©o-surveillance;
16° les Ă©quipements informatiques Ă  l'usage des clients situĂ©s dans des zones communes;
17° l'installation et l'acquisition d'une buanderie, y compris lave-linge et sĂ©choir. Â»

Art. 100.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 401/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 401/1.Peuvent donner lieu Ă  l'octroi d'une subvention visĂ©e Ă  l'article 401.D:
1° la mise en conformitĂ© de l'unitĂ© de sĂ©jour en conformitĂ© avec les normes de base et les normes spĂ©cifiques en matiĂšre de sĂ©curitĂ©-incendie;
2° les amĂ©nagements destinĂ©s Ă  rĂ©duire la consommation Ă©nergĂ©tique globale de l'unitĂ© de sĂ©jour;
3° les travaux de gros Ɠuvre, parachĂšvement et rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;
4° les travaux de techniques spĂ©ciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'Ă©puration d'air;
5° les acquisitions de literie complĂšte, Ă  savoir le lit, le divan-lit, le sommier et le matelas. Â»

Art. 101.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 402/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 402/2.Le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant introduit sa demande de reconnaissance du caractĂšre insolite de l'hĂ©bergement touristique au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, par envoi certifiĂ© sur base d'un formulaire Ă©laborĂ© par ce dernier.
Le Commissariat général au Tourisme transmet la demande au Conseil du Tourisme, pour avis motivé, sur la reconnaissance ou non du caractÚre insolite de l'hébergement. Dans son avis, il identifie la catégorie d'hébergement touristique à laquelle est assimilé l'hébergement.
L'avis parvient au Commissariat général au Tourisme quarante-cinq jours aprÚs réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre.
Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision concernant le caractÚre insolite de l'hébergement.
Le Ministre se prononce dans un délai les trente jours qui suivent la réception du dossier. Il transmet sa décision au Commissariat général au Tourisme qui la notifie au demandeur. Une copie est transmise au comité technique compétent.
Le bĂ©nĂ©ficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant dix ans prenant cours Ă  partir du 1er janvier suivant la derniĂšre annĂ©e pendant laquelle la subvention a Ă©tĂ© liquidĂ©e.
La reconnaissance du caractĂšre insolite a une durĂ©e de validitĂ© de dix annĂ©es Ă  dater de la date de signature de la dĂ©cision de reconnaissance par le Ministre. Â»

Art. 102.

L'article 404 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 404.Le Ministre dĂ©termine les investissements prioritaires visĂ©s aux articles 379.D, alinĂ©a 2, 395.D, Â§1er, alinĂ©a 2, 4°, 400.D, Â§1er, alinĂ©a 2, 3°.
Sont considĂ©rĂ©s comme prioritaires au sens de l'article 379.D, alinĂ©a 2, les investissements visĂ©s Ă  l'article 378, alinĂ©a 1er, 2°, k) .
Sont considĂ©rĂ©s comme prioritaires au sens de l'article 395.D, 1er, alinĂ©a 2, 4°, les investissements visĂ©s Ă  l'article 393, alinĂ©a 1er, 32°.
Sont considĂ©rĂ©s comme prioritaires au sens de l'article 400.D, alinĂ©a 2, 3°, les investissements visĂ©s Ă  l'article 399/1, alinĂ©a 1er, 10°. Â»

Art. 103.

L'article 408 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 408.La demande d'octroi d'une subvention visĂ©e aux articles 376.D, 382.D, 388.D, 391.D, 398.D, et 401.D est adressĂ©e au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, lequel fait expressĂ©ment mention du libellĂ© de l'article 405.D, alinĂ©a 3.
La demande de subvention est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:
1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels ont acquis un caractĂšre dĂ©finitif;
2° d'un projet estimatif, de devis ou de factures dĂ©taillant les prix unitaires et les quantitĂ©s;
3° d'une dĂ©claration prĂ©cisant les subventions reçues, sollicitĂ©es ou escomptĂ©es d'autres pouvoirs publics en ce compris des aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande, auxquelles s'applique le RĂšglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis ;
4° le cas Ă©chĂ©ant, des autorisations d'installation de la signalisation routiĂšre;
5° le cas Ă©chĂ©ant, d'un document Ă©manant du propriĂ©taire de l'hĂ©bergement touristique attestant son accord sur l'exĂ©cution des travaux;
6° d'une attestation de propriĂ©tĂ© dĂ©livrĂ©e par le bureau de l'enregistrement territorialement compĂ©tent;
7° le cas Ă©chĂ©ant, l'engagement visĂ© Ă  l'article 405.D, alinĂ©a 1er, 1°;
8° le cas Ă©chĂ©ant, le formulaire de reconnaissance du caractĂšre insolite de l'hĂ©bergement touristique tel que prĂ©vu Ă  l'article 402/2 ou la dĂ©cision du Ministre reconnaissant le caractĂšre insolite de l'hĂ©bergement.
Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2 dĂšs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piĂšces ou renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autoritĂ©s compĂ©tentes. Â»

Art. 104.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 409 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 409.§1er. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un Ă©tablissement hĂŽtelier, un camping touristique, un camping Ă  la ferme ou un village de vacances, dĂ©termine le montant des subventions accordĂ©es pour cet hĂ©bergement touristique au cours de l'annĂ©e de la demande et des deux exercices budgĂ©taires prĂ©cĂ©dents.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hébergement touristique de terroir, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances ou une unité de séjour, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.
§2. La subvention visĂ©e Ă  l'article 376.D ne dĂ©passe pas le montant Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre le plafond prĂ©vu Ă  l'article 381.D et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er.
La subvention visĂ©e Ă  l'article 391.D ne dĂ©passe pas le plafond prĂ©vu Ă  l'article 397.D et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er.
La subvention visĂ©e Ă  l'article 382.D, alinĂ©a 1er, ne dĂ©passe pas le plafond prĂ©vu Ă  l'article 387.D et le montant respectivement dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.
La subvention visĂ©e Ă  l'article 398.D ne dĂ©passe pas le montant Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre le plafond prĂ©vu Ă  l'article 400.D, 3, et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er.
La subvention visĂ©e Ă  l'article 401.D ne dĂ©passe pas le plafond prĂ©vu Ă  l'article 402.D, alinĂ©a 2, et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.
La subvention visĂ©e Ă  l'article 382.D, alinĂ©a 2, ne dĂ©passe pas le plafond prĂ©vu Ă  l'article 387.D et le montant respectivement dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.
La subvention visĂ©e Ă  l'article 388.D ne dĂ©passe pas le plafond prĂ©vu Ă  l'article 390.D et le montant dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.
Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme veille, en outre, au respect du RĂšglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis .
Lorsque le montant d'une subvention pour un Ă©tablissement hĂŽtelier, un camping touristique, un camping Ă  la ferme ou un village de vacances atteint le plafond prĂ©vu respectivement aux articles 381/1, 397.D, 397/1 et 400.D, une nouvelle subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt deux ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
Lorsque le montant d'une subvention accordĂ©e pour un hĂ©bergement touristique du terroir sur la base de l'article 382.D, alinĂ©a 1er, ou sur la base de l'article 382.D, alinĂ©a 2, atteint le plafond prĂ©vu respectivement Ă  l'article 387/1, une nouvelle subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt neuf ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
Lorsque le montant d'une subvention pour un meublĂ© de vacance ou une unitĂ© de sĂ©jour atteint le plafond prĂ©vu Ă  l'article 390.D ou 402.D, une nouvelle subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt neuf ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
§3. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme informe le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention du caractĂšre de minimis de cette aide conformĂ©ment Ă  l'article 6 du RĂšglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis . Â»

Art. 105.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 414/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 414/1.Le Ministre peut autoriser le non-remboursement d'une subvention dans les cas de force majeure. Â»

Art. 106.

Dans l'article 463 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, les rĂ©fĂ©rences « article 1.D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33°, 34°, 41° Â» sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences « article 1er.D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47°, 50° et 53° Â»;

2° au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 2e tiret, le tarif « 3 euros Â» est remplacĂ© par le tarif « 3.5 euros Â».

Art. 107.

Les articles 508, 509, 515 et 517 du mĂȘme Code sont abrogĂ©s.

Art. 108.

L'article 606 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 606. Peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces subventions:
1° les fĂ©dĂ©rations provinciales de tourisme;
2° les maisons du tourisme;
3° les syndicats d'initiative constituĂ©s en associations sans but lucratif;
4° les offices du tourisme. Â»

Art. 109.

Dans l'article 608 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, les mots « lettre recommandĂ©e Â» sont remplacĂ©s par les mots « envoi certifiĂ© Â».

Art. 110.

Dans l'article 609 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 3, alinĂ©a 2, les mots « du Ministre du Tourisme Â» sont remplacĂ©s par « du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme Â»;

2° l'article est complĂ©tĂ© par un paragraphe 5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§5. La taxe sur la valeur ajoutĂ©e fait l'objet d'une subvention dans la mesure oĂč elle n'est pas rĂ©cupĂ©rĂ©e par le demandeur. Â»

Art. 111.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 618/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 618/1.Les articles 583.D Ă  604.D entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Â»

Art. 112.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 623 et 624 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 623.§1er. La personne exerçant la fonction de guide touristique ou de guide touristique-stagiaire dispose d'un badge et d'une carte d'accrĂ©ditation dont les modĂšles et la durĂ©e de validitĂ© sont dĂ©terminĂ©s par le Ministre.
Le Commissariat général au Tourisme délivre les piÚces justificatives aux guides touristiques et guides touristiques-stagiaires reconnus.
§2. Un seul badge et une seule carte sont dĂ©livrĂ©s par guide touristique ou par guide touristique-stagiaire. Aucun de ces deux documents n'est dĂ©livrĂ© Ă  nouveau sauf en cas de perte ou de vol.
Pendant l'exercice de ses activités donnant lieu à reconnaissance, le guide touristique ou le guide touristique-stagiaire porte le badge de façon visible. Il présente sa carte d'accréditation sur demande.
Art. 624.Le badge et la carte sont restituĂ©s au Commissariat gĂ©nĂ©ral du Tourisme dans les trente jours de l'Ă©chĂ©ance de leur validitĂ©, de la rĂ©ception de la notification de la dĂ©cision de retrait de la reconnaissance ou, en cas de recours contre la dĂ©cision de retrait, de sa confirmation par le Ministre.
En cas de renonciation volontaire Ă  l'utilisation du titre de guide touristique ou de guide touristique-stagiaire, celle-ci est notifiĂ©e par envoi certifiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Le badge et la carte y sont joints. Â»

Art. 113.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 627 et 628 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 627.En application de l'article 626.D, Â§1er, alinĂ©a 1er, 1°, le Ministre peut fixer des conditions de diplĂŽmes variant en fonction de sous-catĂ©gories de guides touristiques qu'il dĂ©termine.
Pour toute sous-catégorie de guide touristique qu'il fixe, le Ministre peut solliciter l'avis de toute instance spécialisée dans une compétence déterminée.
Art. 628.Le Ministre prĂ©cise les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 626.D, 2, alinĂ©a 1er, 2°. Â»

Art. 114.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 631 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 631.§1er. En application de l'article 626.D, Â§3, le candidat guide touristique justifie au moins de cinq prestations par an au cours des trois annĂ©es qui prĂ©cĂšdent l'annĂ©e de la demande dans la catĂ©gorie pour laquelle il demande la reconnaissance et pour chacune des langues pour lesquelles il demande sa reconnaissance.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, pour toute langue autre que le français, le nĂ©erlandais, l'anglais ou l'allemand, le ComitĂ© technique des guides touristiques apprĂ©cie le caractĂšre suffisant du nombre de prestations effectuĂ©es dans l'une de ces langues.
En cas de force majeure, le nombre de prestations requis peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ© sur une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  celles des trois annĂ©es qui prĂ©cĂšdent l'annĂ©e de la demande sur avis motivĂ© du comitĂ© technique des guides touristiques.
§2. Le Ministre dĂ©termine le contenu minimal des attestations dont le modĂšle est Ă©tabli par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Il peut Ă©galement adapter le nombre de prestations Ă  justifier par sous-catĂ©gories de guides touristiques. Â»

Art. 115.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 634 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 634.§1er. En application de l'article 633.D, le candidat guide touristique-stagiaire justifie au moins d'une expĂ©rience de cinq prestations rĂ©alisĂ©es au titre de guide sur une pĂ©riode d'une annĂ©e.
Pour les candidats qui souhaitent obtenir la reconnaissance en qualité de guide local ou thématique, le nombre de cinq prestations annuelles minimales est réduit à trois.
§2. A la fin du dĂ©lai de validitĂ© du titre de guide touristique-stagiaire, une demande de prolongation motivĂ©e peut ĂȘtre adressĂ©e au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 637. Â»

Art. 116.

Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 637 et 638 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 637.§1er. La demande de reconnaissance comme guide touristique ou comme guide touristique-stagiaire est introduite, en un seul exemplaire et par envoi certifiĂ©, auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par ce dernier.
§2. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de la demande, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception prĂ©cisant si le dossier est complet.
À dĂ©faut, dans le mĂȘme dĂ©lai, il adresse au demandeur un envoi certifiĂ© sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception des piĂšces manquantes, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme transmet au demandeur, par envoi certifiĂ©, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
§3. Si le candidat Ă  la reconnaissance se trouve dans l'impossibilitĂ© de fournir les attestations pour les prestations rĂ©alisĂ©es au titre de guide qu'il a effectivement rĂ©alisĂ©es, il peut demander une dĂ©rogation et en expliquer les raisons.
Dans ce cas, son dossier est présenté au comité technique des guides touristiques qui peut inviter le candidat dans un délai de deux mois suivant la réception de sa candidature par le Commissariat général au Tourisme, à démontrer ses capacités pratiques relatives aux prestations réalisées au titre de guide pour lesquelles il demande la reconnaissance.
Si cette invitation n'est pas envoyĂ©e au candidat dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, son explication est prĂ©sumĂ©e approuvĂ©e par le comitĂ© technique des guides touristiques.
§4. Dans les deux mois de la rĂ©ception du dossier complet, ou dans le mois de la rĂ©alisation de la prestation visĂ©e au paragraphe 3, alinĂ©a 2, le comitĂ© technique des guides touristiques rend son avis sur la demande de reconnaissance.
Passé ce délai, l'avis du comité technique des guides touristiques est réputé favorable.
Dans les trois mois de la rĂ©ception du dossier complet, ou dans les trois mois de la prestation visĂ©e au paragraphe 3, alinĂ©a 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme statue sur la demande de reconnaissance et notifie sa dĂ©cision au demandeur.
Le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 4, alinĂ©a 3, peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale d'un mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 4, alinĂ©a 3, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme constitue une dĂ©cision d'acceptation.
§5. Le Ministre peut prĂ©ciser les modalitĂ©s relatives Ă  la demande de reconnaissance. Il fixe les documents Ă  joindre Ă  la demande de reconnaissance.
Art. 638. 1er. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme Ă©met automatiquement une dĂ©cision de renouvellement de reconnaissance en tant que guide touristique lorsque ce dernier dĂ©montre une expĂ©rience effective au regard des donnĂ©es dont dispose l'Observatoire wallon du Tourisme.
Pour que l'expérience soit considérée comme effective, le guide touristique justifie au moins de cinq prestations par an au cours des trois années qui précÚdent l'année du renouvellement dans la catégorie pour laquelle il demande la reconnaissance et pour chacune des langues pour lesquelles il demande sa reconnaissance.
Le Ministre peut adapter le nombre de prestations à justifier selon les sous-catégories de guides touristiques.
 2. Ă€ dĂ©faut de prestations suffisantes, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en informe le guide touristique qui peut demander une dĂ©rogation et en expliquer les raisons.
Dans ce cas, son dossier est prĂ©sentĂ© au comitĂ© technique en conformitĂ© avec la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 637, ïżœ 3 et 4.
Le guide touristique peut faire valoir le suivi de formations continues pour justifier son expĂ©rience. En ce cas, le ComitĂ© technique apprĂ©cie si la formation est suffisante pour dĂ©montrer les compĂ©tences et connaissances du guide touristique. Â»

Art. 117.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 641 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 641.Toute demande de prolongation de la durĂ©e du statut de guide touristique-stagiaire est adressĂ©e, par envoi certifiĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au plus tard deux mois avant l'Ă©chĂ©ance de l'autorisation.
Elle est accompagnée d'une copie du badge ainsi que d'un exposé détaillé des motifs de cette demande de prolongation.
Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme rĂ©pond Ă  la demande de prolongation dans un dĂ©lai de six semaines. Au-delĂ  de ce dĂ©lai, le statut de guide touristique-stagiaire est automatiquement prolongĂ© pour une durĂ©e de six mois. Â»

Art. 118.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 643 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 643.En application de l'article 642.D, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut solliciter, par envoi certifiĂ©, l'extrait de casier judiciaire du guide touristique. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer le document requis. Â»

Art. 119.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 645 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 645.En application de l'article 644.D, le Ministre approuve le Code de dĂ©ontologie des guides touristiques. Â»

Art. 120.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 648 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 648.§1er. La reconnaissance en qualitĂ© de guide touristique ou en qualitĂ© de guide touristique-stagiaire peut ĂȘtre suspendue pour une durĂ©e allant d'une semaine Ă  deux ans.
§2. Dans un dĂ©lai de trois mois suivant la rĂ©ception de la plainte ou la constatation du manquement Ă  une des conditions de la reconnaissance, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme invite l'intĂ©ressĂ© Ă  une audition devant le Commissaire gĂ©nĂ©ral ou son reprĂ©sentant.
Au moins dix jours avant la date de cette audition, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et de la possibilité qu'il a de se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
§3. Dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme sollicite l'avis du comitĂ© technique des guides touristiques, qui remet son avis tant sur les faits reprochĂ©s que sur la sanction Ă  envisager, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Passé ce délai, l'avis du comité technique des guides touristiques est réputé favorable à l'intéressé.
§4. La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme est notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ©, par envoi certifiĂ©, dans les trois mois de l'audition de l'intĂ©ressĂ©.
Elle est simultanément notifiée au comité technique des guides touristiques.
Sauf circonstance spécialement motivée, le retrait ou la suspension est effectif uniquement à partir du trentiÚme jour qui suit la réception de la décision par l'intéressé.
§5. EndĂ©ans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 4, alinĂ©a 3, l'intĂ©ressĂ© peut introduire un recours contre cette dĂ©cision devant le Gouvernement. Ce recours est suspensif de la dĂ©cision attaquĂ©e.
En l'absence de recours, lorsque la dĂ©cision devient dĂ©finitive, elle est notifiĂ©e Ă  tous les utilisateurs du guide concernĂ© dont le nom figure Ă  son dossier. Â»

Art. 121.

Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 650 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 650.§1er. En cas d'infraction Ă  l'article 620.D, et aux dispositions prises en exĂ©cution de cet article, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut pas excĂ©der 5.000 euros.
§2. Les infractions constatĂ©es aux dispositions visĂ©es au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme, aprÚs avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense.
§3. La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiĂ©e au contrevenant par envoi certifiĂ© en mĂȘme temps qu'une invitation Ă  acquitter l'amende dans un dĂ©lai de trente jours suivant la notification de la dĂ©cision.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. L'amende est acquittée par versement ou virement au compte du Commissariat général au Tourisme.
§4. Le contrevenant qui conteste la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme introduit, Ă  peine de forclusion, un recours par voie de requĂȘte devant le tribunal civil dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, il notifie simultanĂ©ment copie de ce recours au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Le recours de mĂȘme que le dĂ©lai pour former recours suspendent l'exĂ©cution de la dĂ©cision.
La disposition de l'alinĂ©a 1er est mentionnĂ©e dans la dĂ©cision par laquelle l'amende administrative est infligĂ©e.
§5. Si le contrevenant demeure en dĂ©faut de payer l'amende, la dĂ©cision du Commissaire gĂ©nĂ©ral au Tourisme ou la dĂ©cision du tribunal civil passĂ©e en force de chose jugĂ©e est transmise au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§6. Si une nouvelle infraction est constatĂ©e dans les trois ans Ă  compter de la date du procĂšs-verbal, le montant visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est doublĂ©.
La dĂ©cision administrative par laquelle l'amende administrative est infligĂ©e ne peut plus ĂȘtre prise trois ans aprĂšs le fait constitutif d'une infraction visĂ©e par l'article 620.D.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, faite dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau dĂ©lai d'Ă©gale durĂ©e, mĂȘme Ă  l'Ă©gard des personnes qui n'y sont pas impliquĂ©es.
 7. Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme dĂ©signe le fonctionnaire chargĂ© d'infliger l'amende administrative. Â»

Art. 122.

L'annexe 28 intitulĂ©e « normes de classement des rĂ©sidences du tourisme (article 261 du Code wallon du Tourisme) Â» est abrogĂ©e.

Art. 123.

L'annexe 13 bis intitulĂ©e « ModĂšle de l'Ă©cusson Ă  dĂ©livrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dĂ©nomination « maison d'hĂŽtes, maison d'hĂŽtes Ă  la ferme Â» Â» est abrogĂ©e.

Art. 124.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 125.

Le Ministre du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN