- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
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- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
-
Chapitre Ier
-
Chapitre II
-
Chapitre III
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, §1er, VI, alinéa 1er, 6° et 9°;
Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 8.D, alinéas 2 et 4, 26.D, §3, alinéa 1er, 31/4.D, alinéa 2, 34.D, alinéas 1er, 1°/1, 5°, 2 et 4, 41.D, 42.D, alinéa 1er, 46.D, 57.D, alinéa 2, 66.D, 70.D, alinéa 2, 83.D, 2, alinéas 1er et 7, 108.D, alinéas 1er et 3, 113.D, 114.D, 130.D, alinéa 1er, 134.D, 143.D, 148.D, 149.D, alinéa 1er, 161.D, 175.D, alinéa 2, 176.D, 182.D, 199.D, alinéa 1er, 201/1.D, 1er, alinéas 2 et 3, 201/4.D, 205.D, 206.D, alinéa 1er, 217.D, 222.D, 1er, alinéa 1er, 228.D, alinéas 1er, 4°, et 2, 262.D, alinéa 1er 280.D, 288.D, alinéa 2, 300.D, 333.D, 334.D, alinéa 2, 344.D, alinéa 4, 347.D, alinéas 1er et 2, 354.D, alinéa 1er, 366.D, 377.D, 379.D, 381.D, 383.D, 387.D, 392.D, 395.D, §1er, alinéa 2, 4°, 397.D, alinéa 2, 399.D, 400.D, §1er, alinéa 2, 3°, 401.D, alinéa 2, 402/1.D, §1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, 414.D, 617.D, 620.D, §2, alinéas 1er et 2, 626.D, §1er, alinéa 1er, 1°, 2, alinéa 1er, 2°, et §3, alinéa 1er et 2, 633.D, §1er, alinéa 1er, et 2, 636.D, alinéa 1er, 642.D, 644.D, 646.D, alinéa 2, 647.D, alinéa 2 et 649.D;
Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu l'avis du Comité technique des attractions touristiques, donné le 9 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des organismes touristiques, donné le 10 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des guides touristiques, donné le 10 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique de l'hÎtellerie en plein air, donné le 11 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des hébergements touristiques du terroir et meublés de vacances, donné le 12 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des villages de vacance, donné le 13 mai 2016;
Vu l'avis du groupe de travail de l'hÎtellerie, donné le 19 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 10 juin 2016;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 10 juin 2016;
Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donné le 17 juin 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 avril 2016;
Vu l'avis 60.441/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 21 dĂ©cembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 5 janvier 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Sur la proposition du Ministre du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Modifications du Livre Ier - De l'organisation du Tourisme
Art. 1er.
L'article 1er bis du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit:
« Art. 1er/1. Au sens des dispositions réglementaires du présent Code, on entend par:
1° abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1.D, 1° et 2°;
2° bùtiment nouveau: le bùtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois aprÚs le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bùtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
3° cahier des normes: l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29;
4° Commissaire général au Tourisme: le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme;
5° établissement de type A: l'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des piÚces mises à disposition;
6° établissement de type B: l'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;
7° membre du personnel: le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel du Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;
8° Ministre: le Membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;
9° partie inondable d'un camping touristique: l'ensemble des zones d'aléa d'inondation trÚs faible, faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement;
10° piéton: toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;
11° vĂ©lotouriste: tout cycliste empruntant les routes bĂ©tonnĂ©es, pavĂ©es, goudronnĂ©es Ă revĂȘtement hydrocarbonnĂ© ou non indurĂ©es, ne nĂ©cessitant pas d'aptitudes sportives particuliĂšres;
12° vététiste: tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives. »
Art. 2.
Dans l'article 9 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans l'alinéa 1er, les mots « Outre les personnes mentionnées à l'article 8.D, alinéa 2, » sont abrogés;
b) dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots « au Tourisme et le commissaire général »
sont insérés entre les mots « commissaire général » et le mot « adjoint »;
c) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé comme suit:
« 3° le directeur général de Wallonie Belgique Tourisme ainsi que ses directeurs; »;
d) l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
« Le comité d'orientation se réunit à l'initiative du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, du Commissaire général au Tourisme ou du délégué du Ministre. »
Art. 3.
Les articles 21 Ă 23, 25 et 27 Ă 30 du mĂȘme Code sont abrogĂ©s.
Art. 4.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 34/1 et 34/2 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 34/1. En cas de demande de reconnaissance introduite aprÚs la réforme du paysage des maisons du tourisme telle que validée par le Gouvernement, le Ministre peut déroger au nombre de communes prévu à l'article 34.D, alinéa 1er, 7°.
Art. 34/2.§1er. Tout projet de contrat-programme est déposé auprÚs du Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception du contrat-programme, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception.
§2. En mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme sollicite l'avis de la ou des fĂ©dĂ©rations provinciales du tourisme concernĂ©es et de Wallonie Belgique Tourisme qui disposent d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande pour Ă©mettre leur avis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre.
En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du Tourisme et aux collÚges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les vingt jours qui suivent la réception du document. à défaut, il est passé outre.
§3. Le Commissariat général au Tourisme transmet le contrat-programme au Ministre, accompagné le cas échéant des avis visés au paragraphe 2. Le Ministre se prononce sur l'approbation du contrat-programme et notifie sa décision à la maison du tourisme, dans les quatre mois de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, par envoi certifié avec copie aux fédérations provinciales du tourisme concernées ainsi qu'aux communes concernées.
§4. En cas de modification du contrat-programme avant son échéance, ce dernier fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er.
En cas de modifications mineures, la maison du tourisme est dispensée de la procédure prévue à l'alinéa 1er. Elle informe le Commissariat général au Tourisme des éléments du contrat-programme qui font l'objet d'une modification.
Le Commissariat général au Tourisme apprécie ce qu'il y a lieu d'entendre par modification mineure. En tous les cas, toute modification qui a un impact sur le montant de la subvention de fonctionnement est considérée comme une modification majeure. »
Art. 5.
L'article 35 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« En application de l'article 34.D, alinéa 1er, 1°/1, les statuts de l'association sont transmis pour approbation au Ministre par envoi certifié.
Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur réception. »
Art. 6.
L'article 36 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Le bureau d'accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nécessairement tous les week-ends.
Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme à ouvrir un nombre d'heures inférieur à mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit inférieur à mille cinq cents heures par an, au regard de l'attractivité touristique de la région et de collaborations existantes sur le territoire. »
Art. 7.
L'article 37 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 8.
Dans l'article 40 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit:
« Ce nombre peut ĂȘtre rĂ©duit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, moyennant la conclusion d'une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du mĂȘme ressort territorial pour autant qu'un service d'accueil soit exercĂ© en commun au sein d'un mĂȘme bĂątiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă soixante jours par an. »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l'organisme. »
Art. 9.
Dans l'article 43 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprÚs du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié en un seul exemplaire, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme dans un délai de quatre mois qui précÚde le lancement des activités. »;
b) l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit:
« 5° le cas échéant, l'avis des conseils communaux concernés par rapport au projet de statuts et au projet de contrat-programme de la maison du tourisme. »
Art. 10.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 44 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 44.§1er. Si la demande est incomplÚte, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des piÚces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les piÚces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. En mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fĂ©dĂ©ration provinciale du tourisme au conseil provincial concernĂ© et Ă Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivĂ© et le notifient, par envoi certifiĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et au demandeur, dans les trente jours Ă dater du moment oĂč le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
En mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fĂ©dĂ©rations provinciales du tourisme concernĂ©es et Ă Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivĂ© et le notifient au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et au demandeur par envoi certifiĂ© dans les trente jours Ă dater du moment oĂč le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
En cas d'adaptation du contrat-programme de la maison du tourisme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du tourisme et aux collÚges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation de la demande de reconnaissance, dans les vingt jours qui suivent la réception du courrier du Commissariat général au Tourisme. à défaut, il est passé outre.
§3. Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision sur la demande de reconnaissance. Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le Commissariat général au Tourisme adresse une copie de la décision de refus ou d'octroi de reconnaissance:
1° en cas de reconnaissance d'une fédération provinciale du tourisme, au conseil provincial concerné;
2° en cas de reconnaissance d'une maison du tourisme, aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés;
3° en cas de reconnaissance d'un office du tourisme ou d'un syndicat d'initiative, à la fédération provinciale du tourisme concernée, à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné. »
Art. 11.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 47 Ă 49 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 47.En application de l'article 46.D, le Ministre peut, aprÚs un avertissement notifié par envoi certifié par le Commissariat général au Tourisme, prendre une décision de retrait de reconnaissance d'un organisme touristique.
DĂšs rĂ©ception de l'avertissement visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, l'organisme touristique concernĂ© dispose de quinze jours pour transmettre ses observations par envoi certifiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Il peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă ĂȘtre entendu.
L'audition a lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi et une décision motivée est dressée. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée.
Art. 48. Le Commissariat général au Tourisme émet une proposition de décision et transmet le dossier au Ministre qui se prononce dans les trente jours de la réception des observations ou de l'éventuelle audition.
Le Commissariat général au Tourisme notifie, par envoi certifié, la décision. En cas de décision défavorable, celle-ci est transmise par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et y précise les délais et voies de recours. Il adresse une copie de la décision respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations touristiques provinciales concernées et aux conseils communaux concernés.
Art. 49. Le dĂ©lai visĂ© Ă l'article 48 peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale d'un mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Ă dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Ministre au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'article 48 ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Ministre constitue une dĂ©cision de rejet du retrait de reconnaissance. »
Art. 12.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 50 Ă 55 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 50.§1er. Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, également dénommé ci-aprÚs le »demandeur« , peut introduire un recours motivé auprÚs du Ministre contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre.
Art. 51.Dans les dix jours Ă dater de la rĂ©ception du recours, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception par envoi certifiĂ©. Il envoie, dans le mĂȘme dĂ©lai, une copie du recours au prĂ©sident du comitĂ© technique des organismes touristiques.
Art. 52.Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu par le comitĂ© technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par envoi certifiĂ© au prĂ©sident de ce comitĂ© dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 53.Dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, le comitĂ© technique des organismes touristiques rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s, par envoi certifiĂ©, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si le comité ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 54.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 51. En cas de décision défavorable, il adresse sa décision par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs.
Il adresse copie de sa décision au Commissariat général au Tourisme. à chaque réunion du comité technique des organismes touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.
Art. 55.à défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Ministre dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme »rappel« et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
à défaut de notification de la décision du Ministre dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au Tourisme de l'envoi certifié contenant rappel, le silence du Ministre est réputé constituer une décision de reconnaissance. »
Art. 13.
L'article 56 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 14.
Dans l'article 64, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code, les mots « lettre recommandĂ©e Ă la poste » sont remplacĂ©s par les mots « envoi certifiĂ© ».
Art. 15.
L'article 67 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 67.La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65.D sont les suivants:
1° pour les fédérations touristiques provinciales:
a) la participation au financement des publications éditées par les maisons du tourisme;
b) la cotisation annuelle et les contributions partenariales Ă Wallonie Belgique Tourisme;
c) les coûts de participation pour les foires et salons;
d) le financement d'actions menées en faveur et en collaboration avec les maisons du tourisme;
e) le financement consacré à leurs éditions propres;
2° pour les maisons du tourisme:
a) les frais de personnel et de services et biens divers liés à l'accomplissement des missions visées à l'article 34.D, alinéa 1er, 2° tels que notamment le loyer, les charges et l'entretien des locaux;
b) les coûts de participation à des foires et salons;
c) la cotisation annuelle et les contributions partenariales Ă Wallonie Belgique Tourisme;
d) les publications, en ce compris numériques, éditions, création et gestion de site Internet ou autres applications et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la maison du tourisme. »
Art. 16.
L'article 69 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 17.
Dans l'article 71, alinĂ©a 2 du mĂȘme Code, le 3e tiret est remplacĂ© par ce qui suit:
« - les derniers comptes approuvés. »
Art. 18.
Dans l'article 84 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, le mot « supérieur » est abrogé;
2° à l'alinéa 2, les mots « Les frais de déplacement des membres du Conseil du Tourisme et des comités techniques sont établis au montant du prix du billet de chemin de fer, aller retour en premiÚre classe, de la gare la plus proche du domicile à la gare la plus proche du lieu de réunion » sont remplacés par les mots « Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne ».
Art. 19.
Les articles 89 Ă 94 du mĂȘme Code sont abrogĂ©s.
Modifications du Livre II - Des attractions touristiques
Art. 20.
L'article 109 du mĂȘme Code est complĂ©tĂ© par un 6° rĂ©digĂ© comme suit:
« 6° le site internet de l'attraction touristique. »
Art. 21.
Dans l'article 115 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) sont insérés avant l'alinéa 1er, deux alinéas rédigés comme suit:
« La demande d'autorisation est introduite, par envoi certifié, par le propriétaire ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, auprÚs du Commissariat général au Tourisme, au moyen du formulaire délivré par ce dernier, dans les six mois qui précÚdent le lancement des activités ou la fin de la période de reconnaissance.
La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation:
1° aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 130.D, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° aux critÚres de classement visés à l'article 132.D. à l'exception des périodes d'ouverture. »;
b) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, la phrase « La demande d'autorisation est introduite par le propriétaire, ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. » est abrogée et le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'autorisation »;
c) dans l'alinĂ©a 3, anciennement alinĂ©a 1er, au 3°, les mots « un certificat de bonne vie et mĆurs » sont remplacĂ©s par les mots « un extrait de casier judiciaire, modĂšle 2, » et le mot « trois » est remplacĂ© par le mot « six »;
d) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, le 4° est complété par les mots:
« dont l'objet social mentionne au minimum l'exploitation d'un lieu touristique »;
e) l'article est complété d'un alinéa 5 rédigé comme suit:
« Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 3 dÚs lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs piÚces ou renseignements visés à l'alinéa 3, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 22.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 116 Ă 119 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 116.§1er. Si la demande est incomplÚte, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des piÚces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les piÚces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dĂ©rogation, ou lorsque le demandeur a formulĂ© dans sa demande d'autorisation une demande de dĂ©rogation, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique des attractions touristiques en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.
Le comitĂ© technique des attractions touristiques rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă dater du moment oĂč le dossier est transmis Ă son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 117.Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque le dossier contient une demande de dérogation.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Elle est simultanĂ©ment adressĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ©e l'attraction touristique. Ă chaque rĂ©union du comitĂ© technique des attractions touristiques, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions d'octroi et de refus d'autorisation.
Les dĂ©lais visĂ©s Ă l'article 117, les alinĂ©as 1er et 2 peuvent ĂȘtre prolongĂ©s pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Ă dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme constitue une dĂ©cision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicitĂ© par le demandeur.
Art. 118.§1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.
§2. En cas de décÚs du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décÚs. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire, modÚle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décÚs au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. à défaut de décision dans le délai requis, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur.
3. Par dĂ©rogation aux articles 110.D et 113.D, dans les cas dĂ©terminĂ©s aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dĂ©nomination peut ĂȘtre poursuivi jusqu'Ă la notification de la dĂ©cision Ă intervenir ou l'expiration du dĂ©lai de trente jours dĂ©terminĂ© au paragraphe 2, alinĂ©a 2, pour autant que la demande soit introduite dans le dĂ©lai fixĂ©.
Art. 119.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire, modÚle 2, destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. »
Art. 23.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 122 et 123 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 122.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.
Art. 123.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire, modÚle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. »
Art. 24.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 125 Ă 129 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 125.Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Il peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă ĂȘtre entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Un procĂšs-verbal est Ă©tabli. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixĂ©e. Il peut se faire reprĂ©senter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 126.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 125, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.
Art. 127.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 128.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Quand il l'a sollicité et lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.
Art. 129.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois aprÚs l'envoi visé à l'article 125, alinéa 1er. »
Art. 25.
L'article 131 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 131.Toute attraction touristique:
1° satisfait aux conditions minimales du classement « un soleil » , reprises à l'annexe 5;
2° est identifiée par un nom spécifique placé en évidence, à son entrée;
3° dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins:
a) trois mois consécutifs par an et, durant cette période, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum six heures par jour, ou
b) cent jours par an, minimum quatre heures par jour et totaliser au moins deux cents heures les week-ends et jours fériés;
4° dispose, pendant la période d'ouverture, d'un accÚs contrÎlé en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisé et clairement identifiable;
5°dispose d'un systÚme d'informations vocal facilement accessible en dehors de la période d'ouverture;
6° pendant les heures d'ouverture, assure une présence permanente du personnel d'accueil et de son gestionnaire ou un de ses délégués dans le périmÚtre de l'attraction touristique;
7° affiche le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur de façon visible à l'entrée de l'attraction;
8° dispose d'une publication imprimée et datée, gratuitement disponible reprenant le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnées, les langues pratiquées dans les visites ainsi que le descriptif de l'attraction;
9° dispose d'un support d'information électronique mis à jour au minimum annuellement, directement et librement accessible reprenant les données visées au 7°;
10° est propre et entretenue;
11° le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, en ce compris les indicateurs économiques de base, et selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme;
12° a une capacité d'exploitation simultanée de minimum trente personnes;
13° a un personnel clairement identifiable par le port de signes distinctifs.
En ce qui concerne le 7°, dans le cas d'une publication imprimée, les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe.
En ce qui concerne les 7° et 8°, une mĂȘme publication ou le support Ă©lectronique peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unitĂ© technique d'exploitation ou d'une unitĂ© thĂ©matique ou gĂ©ographique circonscrite Ă un pĂ©rimĂštre restreint.
Le Ministre peut préciser les obligations visées à l'alinéa 1er. »
Art. 26.
Dans les articles 135 et 137 du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 3° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 5° » .
Art. 27.
Dans l'article 138 du mĂȘme Code, les mots « lettre recommandĂ©e Ă la poste » sont remplacĂ©s par les mots « envoi certifiĂ© ».
Art. 28.
L'article 144 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 144.Lorsqu'une demande de rĂ©vision du classement, accompagnĂ©e ou non d'une demande de dĂ©rogation Ă un critĂšre de classement, est sollicitĂ©e par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifiĂ©, auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au moyen du formulaire arrĂȘtĂ© par ce dernier. »
Art. 29.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 145 Ă 147 et 148/1 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 145. S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
Ă dĂ©faut, dans le mĂȘme dĂ©lai, il adresse au demandeur un courrier par envoi certifiĂ© sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de celles-ci, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifiĂ©, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Art. 146.En cas de demande de dĂ©rogation Ă un critĂšre de classement, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique des attractions touristiques en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Le comitĂ© technique des attractions touristiques rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă dater du moment oĂč le dossier est transmis Ă son prĂ©sident. En l'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 147.Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. à chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critÚre de classement.
Le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e de quatre mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Ă dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme constitue une dĂ©cision d'acceptation.
Art. 148/1. D.La procédure visée à l'article 148.D est organisée conformément aux articles 125 à 129. »
Art. 30.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 150 Ă 154 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 150.Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contesté. Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Art. 151.Le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme adresse au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception, par envoi certifiĂ© dans les dix jours ouvrables qui suivent la rĂ©ception du recours. Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours des attractions touristiques visĂ©e Ă l'article 156.D.
Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par envoi certifiĂ© adressĂ© au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 152.Dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s, par envoi certifiĂ©, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 153.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 151.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas Ă l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e au demandeur par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme soit par envoi certifiĂ© en cas de dĂ©cision favorable soit par envoi recommandĂ© Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception en cas de dĂ©cision dĂ©favorable. Elle est simultanĂ©ment communiquĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ©e l'attraction touristique. Ă chaque rĂ©union du comitĂ© technique des attractions touristiques, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions prises sur recours.
Art. 154. Le dĂ©lai visĂ© Ă l'article 153 peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Ă dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Ministre au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'article 153 ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Ministre constitue une dĂ©cision d'acceptation. »
Art. 31.
L'article 155 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 32.
Dans l'article 171 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au 1°, le mot « soixante » est remplacé par « quarante »;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonnes. »
Art. 33.
Dans l'article 177 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) les mots « au taux fixé à l'article 175.D, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à concurrence de 30 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D »;
b) au 3°, le e) est complété par les mots « permettant le tri sélectif des déchets »;
c) le 3° est complété par un f) rédigé comme suit:
« f) les travaux d'aménagement d'aires de jeux; »;
d) l'article est complété par les 4° à 9° rédigés comme suit:
« 4° les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et l'information des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu;
5° l'installation d'une signalisation touristique et d'une signalétique;
6° l'installation des équipements relatifs à la recharge des véhicules deux roues et autres véhicules électriques des visiteurs;
7° l'installation des équipements sanitaires, vestiaires et accessoires;
8° l'installation des équipements relatifs à la prévention et à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;
9° la création d'emplacements de parking propres à l'attraction réservés aux visiteurs, y compris les espaces prévus pour les deux roues. »
Art. 34.
L'article 178 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 178. Donnent lieu à l'octroi d'une subvention à concurrence de 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D:
a) l'acquisition et l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;
b) les aménagements spécifiques favorisant l'information et l'accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d'urbanisme relatives à l'accessibilité et l'usage des espaces et bùtiments ou parties de bùtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;
c) la billetterie et les équipements électroniques destinés à la récolte de données statistiques;
d) les aménagements permettant de réduire la consommation énergétique d'un équipement constituant l'attraction touristique;
e) les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et à l'information au minimum trilingue des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu au minimum trilingue;
f) l'acquisition d'un moyen de paiement électronique. »
Art. 35.
L'article 179 du mĂȘme Code, est abrogĂ©.
Art. 36.
L'article 183 du mĂȘme Code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 3 rĂ©digĂ© comme suit:
« Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dÚs lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs piÚces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Modifications du Livre III - Des hébergements touristiques
Art. 37.
Dans l'article 200 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) aux 1° et 2°, les mots « établissement d' » sont supprimés;
b) au 5°, les mots « et leur vitrine de terroir » sont supprimés.
Art. 38.
L'article 201 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 201.Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 200, Wallonie Belgique Tourisme assure annuellement la publication de listes officielles de l'hĂŽtellerie, du tourisme de terroir, des meublĂ©s de vacances, des campings touristiques et campings Ă la ferme, des centres de tourisme social, des villages de vacances et des endroits de camp. Wallonie Belgique Tourisme peut regrouper dans une mĂȘme liste plusieurs types d'hĂ©bergement touristique.
Si les informations visées à l'article 200. n'ont pas été fournies dans les délais, l'hébergement touristique est mentionné dans la liste par ses nom et adresse uniquement. »
Art. 39.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 201/2 et 201/3 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 201/2. L'exploitant d'un hébergement touristique effectue sa déclaration, par envoi certifié, sur base d'un document mis à disposition par le Commissariat général au Tourisme. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour accuser réception de cette déclaration par courrier ou voie électronique.
Moyennant le respect des conditions visĂ©es Ă l'article 201/1.D et dĂšs rĂ©alisation de cette dĂ©claration, l'hĂ©bergement touristique peut ĂȘtre exploitĂ©.
Art. 201/3.En application de l'article 201/1.D, 1er, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'exploitant de l'hébergement touristique qu'il communique un ou plusieurs des documents suivants:
1° une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de l'attestation de contrÎle simplifié;
2° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant de l'hébergement touristique, de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'hébergement touristique, le cas échéant, de l'entité représentante;
3° l'attestation d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par la ou les personnes en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique.
En ce cas, le Commissariat général au Tourisme communique, par envoi certifié, sa demande à l'exploitant de l'hébergement touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer, par envoi certifié, les documents requis. »
Art. 40.
Dans l'article 207 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « , par envoi certifié et auprÚs du Commissariat général au Tourisme, »
sont insérés entre le mot « introduite » et les mots « au moyen », les mots « le Commissariat général au tourisme » sont remplacés par les mots « ce dernier »
et les mots « précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser et »
sont insérés entre le mot « Elle » et les mots « est accompagnée »;
2° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1° est abrogé;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom du demandeur et, pour les établissements hÎteliers, les meublés de vacances, les campings touristiques et les campings à la ferme, de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'entité représentante; »;
c) au 6°, les mots « , les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme » sont remplacés par les mots « et les campings touristiques »;
d) au 7°, les mots « terrains de camping touristique » sont remplacés par les mots « campings touristiques »
et les mots « terrains de camping » sont remplacés par le mot « campings »;
e) le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° pour les campings à la ferme, la localisation d'implantation sur le plan cadastral cadastrale, en ce compris le numéro cadastral, une description de l'équipement et sa localisation et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 250 et 252; »;
f) au 10°, les mots « 206.D, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « 206.D, alinéa 2 »;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dÚs lors que on soit il dispose d'une ou plusieurs piÚces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 41.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 208 Ă 210 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 208.§1er. Si la demande est incomplÚte, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des piÚces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les piÚces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complÚte ou des piÚces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dĂ©rogation visĂ©e Ă l'article 222.D, 2, ou lorsque le demandeur a formulĂ© dans sa demande d'autorisation une demande de dĂ©rogation visĂ©e Ă l'article 206.D, alinĂ©a 2, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent suivant le type d'hĂ©bergement touristique concernĂ©, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « comitĂ© technique compĂ©tent », en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Le cas Ă©chĂ©ant, le comitĂ© technique compĂ©tent rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă dater du jour oĂč le dossier est transmis Ă son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 209.§1er. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothÚse visée à l'article 208, §2, alinéa 1er.
La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Elle est simultanĂ©ment adressĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© l'hĂ©bergement touristique. Ă chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions d'octroi et de refus d'autorisation.
§2. Le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er ou 2, peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel aprÚs prolongation, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.
Art. 210.§1er. Par dérogation à l'article 207, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande d'autorisation est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur.
Le repreneur visé à l'alinéa 1er introduit la demande d'autorisation auprÚs du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié:
1° en cas de cession d'un hébergement touristique, dans le trois mois à dater de la cession;
2° en cas de décÚs du titulaire de l'autorisation, dans les six mois à dater du décÚs.
Dans les trente jours de sa rĂ©ception, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa dĂ©cision au demandeur. Le dĂ©lai de trente jours peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois d'une durĂ©e Ă©quivalente. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai requis, le cas échéant prolongé, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.
§2. Par dĂ©rogation aux articles 202.D et 205.D, dans les cas dĂ©terminĂ©s au paragraphe 1er, l'usage de la dĂ©nomination peut ĂȘtre poursuivi jusqu'Ă la notification de la dĂ©cision Ă intervenir ou l'expiration du dĂ©lai de trente jours dĂ©terminĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, pour autant que la demande soit introduite dans le dĂ©lai fixĂ©. »
Art. 42.
Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© l'article 211 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 211.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journaliÚre de l'établissement hÎtelier, du meublé de vacances, du camping touristique, du camping à la ferme ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. »
Art. 43.
Dans l'article 213 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissement d' » sont abrogĂ©s.
Art. 44.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 217/1 Ă 221 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 217/1. Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Il peut, dans le mĂȘme dĂ©lai et les mĂȘmes formes, demander Ă ĂȘtre entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Un procĂšs-verbal est Ă©tabli. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixĂ©e. Il peut se faire reprĂ©senter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 218.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 217/1, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.
Art. 219.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 220.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.
Art. 221.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.
Une décision de retrait ne peut pas intervenir plus de six mois aprÚs l'envoi visé à l'article 217/1, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue. »
Art. 45.
Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 226/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 226/1.Outre les conditions prévues à l'article 225, tout établissement hÎtelier exploité sous la dénomination d'"appart-hÎtel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette derniÚre, satisfait aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre composĂ© uniquement d'appartements conçus et Ă©quipĂ©s de façon identique;
2° disposer, par appartement,:
a) de l'équipement minimal nécessaire pour cuisiner;
b) d'une salle d'eau et d'un wc par tranche de quatre personnes;
3° proposer la location à la nuit, la semaine et au mois. »
Art. 46.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 229 Ă 232 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 229.§1er. La chambre d'hÎtes n'est pas située dans un bùtiment ou partie de bùtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;
§2. La chambre d'hĂŽtes Ă la ferme peut ĂȘtre situĂ©e dans un bĂątiment ou partie de bĂątiment accueillant un dĂ©bit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public lorsque le titulaire de l'autorisation, ou son conjoint-aidant, exerce une activitĂ© Ă titre principal ou complĂ©mentaire en tant qu'agriculteur;
Art. 230.Tout service proposé par le titulaire d'une autorisation, au sein d'un gßte rural, citadin ou à la ferme, ou au sein d'un meublé de vacances est indépendant de la location de l'hébergement et fait l'objet d'un contrat distinct.
Art. 231.Le titulaire de l'autorisation d'un gßte à la ferme ou d'une chambre d'hÎtes à la ferme est l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisiÚme degré.
Art. 232.Le touriste accueilli dans une chambre d'hÎtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 1.D, 29°, d, sans qu'il y soit obligé.
Le touriste accueilli dans une chambre d'hÎtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 1.D, 29°, e, sans qu'il y soit obligé. »
Art. 47.
Dans l'article 233 du mĂȘme Code, l'alinĂ©a 2 est supprimĂ©.
Art. 48.
Dans l'article 234 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissements d' » sont abrogĂ©s.
Art. 49.
Dans l'article 237 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « d'espaces extérieurs de parking privé et de détente » sont remplacés par les mots « de parkings extérieurs privés et d'espaces extérieurs de détente »;
2° les mots « établissement d' » sont abrogés.
Art. 50.
Dans l'article 239 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, aux 1° Ă 3°, les mots « Ă©tablissement d' » sont chaque fois abrogĂ©s.
Art. 51.
Dans l'article 240 du mĂȘme Code, les mots « une personne vivant sous le mĂȘme toit ou occasionnellement un membre de sa famille » sont remplacĂ©s par les mots « ou toute personne physique qu'il dĂ©signe Ă cet effet, ».
Art. 52.
Dans l'article 241 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissement d' » sont abrogĂ©s.
Art. 53.
L'article 242 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 242.La table d'hÎtes:
1° constitue un complément de l'activité de la chambre d'hÎtes ou de la chambre d'hÎtes à la ferme;
2° propose un seul menu ou plat du jour;
3° sert le repas à la table familiale;
4° est réservée aux touristes séjournant dans l'hébergement touristique.
Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques. »
Art. 54.
L'article 243 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 55.
Dans l'article 245 du mĂȘme Code, les mots « terrain de » sont abrogĂ©s et les mots « a fait l'objet » sont remplacĂ©s par le mot « dispose ».
Art. 56.
L'article 246 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 246. Pour répondre aux conditions de salubrité, le camping touristique et le camping à la ferme satisfait aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre situĂ© dans un lieu salubre;
2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, disposer d'une zone dĂ©pourvue de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mĂštres, calculĂ©e Ă partir de la rive habituelle du cours d'eau; la largeur de la zone peut ĂȘtre portĂ©e Ă quinze mĂštres lorsque la configuration des lieux justifie un tel Ă©largissement. »
Art. 57.
L'article 247 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 247.Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le camping touristique est pourvu:
1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions minimales fixées par le Ministre portant sur sa conception, son débit journalier minimal ainsi que l'usage auquel il est réservé;
2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif dont le Ministre précise les caractéristiques. »
Art. 58.
L'article 248 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 248.Pour répondre aux conditions d'hygiÚne, le camping touristique est doté:
1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires dont la composition minimale est fixée par le Ministre;
2° d'un matériel collecteur d'immondices en tout temps opérationnel dont le Ministre précise les caractéristiques. »
Art. 59.
L'article 249 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 249.Les emplacements et les abris de camping d'un camping touristique répondent aux conditions suivantes:
1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancĂ©es en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement. La superficie minimale d'un emplacement rĂ©servĂ© aux abris mobiles est de cinquante mÂČ;
2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement;
3° une terrasse peut ĂȘtre ajoutĂ©e Ă l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:
a) ĂȘtre indĂ©pendante de l'abri mobile et ne pas entraver la mobilitĂ© de ce dernier;
b) ĂȘtre dĂ©pourvue d'ancrage au sol;
c) ĂȘtre maintenue en parfait Ă©tat d'entretien;
d) ĂȘtre dĂ©pourvue de tout amĂ©nagement et de toute construction quelconque;
e) en cas de terrasse surélevée, disposer de balustrades;
4° tout abri mobile conserve, par sa conception et sa destination un caractÚre permanent de mobilité. Le Ministre précise les méthodes permettant d'assurer ce caractÚre permanent de mobilité;
5° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, est interdite, à l'exception des terrasses, auvents ou avancées en toile et abris de rangement tels que définis à l'article 249/2;
6° chaque emplacement peut accueillir uniquement un seul abri mobile ou fixe. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complĂ©mentaire sur un mĂȘme emplacement Ă condition qu'elle soit occupĂ©e par des membres de la famille de la personne qui a louĂ© l'emplacement et uniquement sur des emplacements rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage;
7° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mÚtres;
8° dans un mĂȘme camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes sont groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es. Ils sont exclusivement rĂ©servĂ©s Ă la location aux campeurs de passage et les emplacements rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage et saisonniers sont groupĂ©s dans des zones nettement sĂ©parĂ©es;
9° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping sont matĂ©riellement dĂ©limitĂ©s et individuellement identifiĂ©s de façon apparente Ă l'aide d'une numĂ©rotation continue, permanente et correspondent au plan approuvĂ© lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent ĂȘtre entourĂ©s que par des clĂŽtures uniformes qui n'entravent pas la mobilitĂ© des abris de camping. Toutefois, dans la zone d'alĂ©a moyen et Ă©levĂ© de la partie inondable d'un camping, aucune clĂŽture ne peut ĂȘtre installĂ©e;
10° 25 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique sont rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage; ces emplacements rĂ©servĂ©s aux abris mobiles et mis en location par l'exploitant ou le titulaire de l'autorisation peuvent ĂȘtre pris en compte dans le calcul du nombre d'emplacement rĂ©servĂ©s aux campeurs de passage Ă concurrence de dix pour-cent maximum du nombre total d'emplacement;
11° les emplacements conservent un aspect herbeux;
12° les marchepieds et les escaliers d'accÚs avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accÚs plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;
13° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour.
Pour chaque camping touristique, les terrasses, abris de rangement et clÎtures respectent chacun un modÚle défini par le titulaire de l'autorisation.
Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er. »
Art. 60.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 249/2 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 249/2.L'abri de rangement:
1° est exclusivement réservé au rangement;
2° est indépendant des abris de camping;
3° est exclusivement réservé aux campeurs saisonniers;
4° n'entrave pas la mobilité des abris de camping;
5° est maintenu en parfait état d'entretien;
6° répond aux conditions techniques, telles que précisées par le Ministre et portant sur le lieu d'implantation de l'abri de rangement, la surface d'occupation au sol, ses matériaux et composants, la forme architecturale des parois et de la toiture, l'ancrage au sol et l'aménagement intérieur et extérieur.
Un seul abri de rangement est autorisé par emplacement.
Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. »
Art. 61.
Ă l'article 250 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping à la ferme ne peut pas accueillir de mobilhomes, abris de rangement, haies, clÎtures, auvents, avancées en toile, autres aménagements similaires ni meubles extérieurs.
Elle peut uniquement accueillir, moyennant autorisation urbanistique et conformité à celle-ci lorsqu'elle est requise:
a) des abris mobiles en tout temps;
b) des caravanes routiÚres pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre;
c) des installations fixes offrant tout service aux campeurs, à l'exception de l'hébergement, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une autorisation urbanistique;
d) des abris fixes destinés à l'hébergement des campeurs pour autant qu'ils aient bénéficié d'une autorisation urbanistique et qu'une étude hydraulique/hydrologique ait été réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation et soit de nature à démontrer l'absence de risque lié aux inondations.
La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un camping touristique peut accueillir, le cas échéant moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial, tout type d'abri mobile ou fixe.
Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un camping touristique, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent: les auvents, avancées en toile et autres aménagements similaires ainsi que les meubles extérieurs sont retirés pour la période s'étalant du 15 novembre au 15 mars. »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation au zonage démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:
1° la réalisation d'aménagements aprÚs l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci réduisent la valeur de l'aléa et aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;
2° l'engagement à réaliser des aménagements permettant de réduire la valeur de l'aléa et ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;
3° une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation dument démontrée. »;
b) à l'alinéa 2, les mots « articles 288.D, alinéa 3, et 289.D à 294 » sont remplacés par les mots « articles 289 à 293 »;
3° l'article est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« §3. Pour autant que le camping et ses constructions, aménagements et installations soient dûment autorisés et conformes aux autorisations délivrées, l'exploitant d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme dispose d'un délai fixé par le Commissariat général au Tourisme pour prendre les mesures nécessaires au respect du paragraphe 1er.
Le délai visé à l'alinéa 1er est déterminé en fonction, le cas échéant, des démarches administratives préalables à la réalisation de travaux et aménagements ainsi que l'ampleur de ces travaux et aménagements. Il ne peut pas excéder huit ans. Le Ministre peut proposer de le proroger de deux ans.
Dans les trois ans de l'entrée en vigueur du paragraphe 3, l'exploitant du camping touristique ou du camping à la ferme ou le titulaire de l'autorisation soumet au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un programme détaillé, réalisable et motivé décrivant les moyens envisagés pour assurer ladite évacuation des mobilhomes concernés.
Dans les dix jours ouvrables de sa réception, le Commissariat général au Tourisme accuse réception de ce programme qui contient au minimum:
1° le nombre d'emplacements concernés par la zone d'aléa élevé;
2° le nombre de mobilhomes situés sur ces emplacements;
3° leur lieu éventuel de déplacement, dans ou hors du terrain;
4° le cas échéant, les démarches administratives en matiÚre d'urbanisme et d'environnement à mener en vue de leur déplacement;
5° les travaux éventuels à effectuer pour la mise en conformité du terrain avec la présente disposition. »
Art. 62.
L'article 251 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 63.
L'article 252 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 252. Sans préjudice des articles 246 et 250, le camping à la ferme répond aux seules conditions suivantes:
1° il ne peut y avoir plus d'un camping à la ferme par exploitation agricole;
2° il dispose d'abris mobiles ou d'emplacements nus localisés dans le voisinage immédiat des bùtiments d'une ferme, faisant partie intégrante d'une exploitation agricole et implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;
3° il est doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'installations sanitaires telles que précisées par le Ministre;
4° il est occupé uniquement durant la période débutant quinze jours avant Pùques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante. »
Art. 64.
Dans l'article 254 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Ces critÚres peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort. »;
2° l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 65.
Dans l'article 258, 3° du mĂȘme Code, les mots « ainsi que le classement de l'unitĂ© de sĂ©jour » sont abrogĂ©s.
Art. 66.
L'article 261 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 67.
L'article 263 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 263.Les normes auxquelles les établissements hÎteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme et les villages de vacances doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 7 à 10. »
Art. 68.
Dans l'article 270 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 2, les mots « maisons d'hÎtes et maisons d'hÎtes à la ferme » sont abrogés;
2° à l'alinéa 3, les mots « établissements d' » sont abrogés.
Art. 69.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 281 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 281.Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critÚre de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprÚs du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire délivré par ce dernier.
Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation. »
Art. 70.
Dans le mĂȘme Code, l'article 282 est abrogĂ©.
Art. 71.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 284 Ă 287 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 284.S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
Ă dĂ©faut, dans le mĂȘme dĂ©lai, il adresse au demandeur un envoi certifiĂ© sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception de celles-ci, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifiĂ©, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Art. 285.En cas de demande de dĂ©rogation Ă un critĂšre de classement, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au prĂ©sident du comitĂ© technique compĂ©tent en mĂȘme temps qu'il notifie au demandeur l'accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
Le comitĂ© technique compĂ©tent rend un avis motivĂ© et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et, par envoi certifiĂ©, au demandeur, dans les quarante-cinq jours Ă dater du jour oĂč le dossier est transmis Ă son prĂ©sident. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme.
Art. 286.Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractÚre complet du dossier.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. à chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critÚre de classement.
Le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a premier peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa premier ou, le cas échéant, dans le délai additionnel aprÚs prolongation, équivaut à une décision d'octroi.
Art. 287.Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 217/1 à 221. »
Art. 72.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 289 Ă 293 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 289.§1er. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision de classement visée à l'article 288.D, alinéa 1er, 4°. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre statuant sur recours.
2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.
Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours au prĂ©sident de la commission consultative de recours visĂ©e Ă l'article 295.D.
Art. 290.Le demandeur peut solliciter d'ĂȘtre entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par un envoi certifiĂ© adressĂ© au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 291.Dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l'audition, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, la copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s par envoi certifiĂ© au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 292.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 289, §2.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas Ă l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e, par envoi certifiĂ©, au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme et au demandeur. Elle est simultanĂ©ment communiquĂ©e au bourgmestre de la commune oĂč est situĂ© l'hĂ©bergement touristique. Ă chaque rĂ©union du comitĂ© technique compĂ©tent, une information est donnĂ©e par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme concernant les dĂ©cisions prises sur recours.
Art. 293.Le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 292, alinĂ©a 1er, peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale de deux mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©.
L'absence de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai prévu à l'article 292, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel aprÚs prolongation, équivaut à une décision d'octroi. »
Art. 73.
L'article 294 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 74.
Dans l'article 302 du mĂȘme Code, les mots « associations de protection des consommateurs les plus reprĂ©sentatives sont invitĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots « services du mĂ©diateur de la RĂ©gion wallonne sont invitĂ©s »
et le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 75.
Dans l'article 307 du mĂȘme Code, les mots « associations interrogĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots « services du mĂ©diateur de la RĂ©gion wallonne interrogĂ©s ».
Art. 76.
Dans l'article 308 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il »
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « lorsqu'il » et les mots « a un intĂ©rĂȘt direct »;
2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Il est interdit au médiateur visé à l'article 296.D, §1er, 2°, de siéger lorsqu'il a eu à connaßtre du cas dans l'exercice de sa fonction. »
Art. 77.
Dans l'article 309 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au 2°, les mots « ou de sĂ©jour calculĂ©s sur la mĂȘme base rĂ©glementaire que celle appliquĂ©e aux fonctionnaires de rang A 3 de la RĂ©gion wallonne » sont remplacĂ©s par les mots « tels que prĂ©vus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne »;
b) le 3° est abrogé.
Art. 78.
Dans l'article 335 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'article 332.D » sont remplacés par les mots « des articles 201/1. D, alinéa 1er, 1°, et 332.D »;
2° à l'alinéa 2, les mots « établissement d'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « hébergements touristiques »
et la référence « article 1er.D, 39° » est remplacée par la référence « article 1er.D, 41° »;
3° à l'alinéa 3, les mots « terrains de camping touristique » sont remplacés par les mots « campings touristiques ».
Art. 79.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 338 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 338.§1er. La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bùtiment ou la partie de bùtiment concernée.
Une mĂȘme demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie peut porter sur plusieurs bĂątiments.
Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie pour un mĂȘme hĂ©bergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.
§2. Le demandeur tient en tout temps et à disposition du bourgmestre et des services d'incendie, ainsi que du Commissariat général au Tourisme, les documents repris à l'annexe 22 du présent Code.
En cas de demande initiale d'attestation de sécurité incendie, les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er datent de moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de sécurité incendie et aucun travail tel que défini à l'article 350, §2, ne peut avoir été effectué aprÚs la délivrance de ces certificats.
En cas de renouvellement de l'attestation de sécurité incendie, les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont valides au moment de l'introduction de la demande.
Le bourgmestre peut solliciter la transmission des documents repris à l'annexe 22 du présent Code pour poursuivre l'instruction du dossier. Dans ce cas, les délais procéduraux pour l'octroi de l'attestation de sécurité-incendie sont suspendus jusqu'à la réception des documents sollicités. »
Art. 80.
Dans le mĂȘme Code, l'article 339 est complĂ©tĂ© par une phrase rĂ©digĂ©e comme suit:
« Elle est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par l'organisme agréé concernant:
a) l'installation électrique;
b) l'installation de chauffage;
c) l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette derniÚre. »
Art. 81.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 340 Ă 343 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 340.Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en accuse réception et en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent.
Art. 341.Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.
Art. 342.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sĂ©curitĂ©-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas Ă©chĂ©ant, sur la base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement accordant les dĂ©rogations en application des articles 344.D et 345.D.
Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.
La décision accompagnée du rapport du service d'incendie est notifiée au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 336.D et 337.D. Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complÚte de cette notification au Commissariat général au tourisme.
Art. 343.La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation adressée au Gouvernement suspend les délais déterminés aux articles 341 et 342 jusqu'à la réception de la décision du Ministre intervenue en application de l'article 344.D.
Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie. »
Art. 82.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 346 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 346.La demande de dérogation est adressée au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de contrÎle simplifié et du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.
Le recours visé à l'article 354.D peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.
La demande de dérogation est traitée suivant la procédure organisée aux articles 355 à 359.
Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dÚs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piÚces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 83.
Dans l'article 348 du mĂȘme Code, les mots « Ă©tablissement(s) d'hĂ©bergement touristique situĂ©(s) » sont remplacĂ©s par « hĂ©bergements touristiques situĂ©s ».
Art. 84.
L'article 349 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 349.L'attestation de contrÎle simplifié est délivrée par le bourgmestre ou l'organisme désigné par le Gouvernement sur production des documents suivants:
1° un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant:
a) l'installation électrique;
b) l'installation de chauffage;
c) l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette derniÚre;
2° une déclaration sur l'honneur de l'exploitant relative à :
a) la détention d'installations de détecteurs incendie et d'extincteurs;
b) au bon entretien et au ramonage annuel des cheminées et conduits de fumée;
c) à sa prise de connaissance et au respect des mesures relatives aux prescriptions d'occupation de l'exploitation telle que visée à l'annexe 18.
Ces documents sont élaborés conformément à l'annexe 18 du présent Code.
Les certificats visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er doivent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrĂŽle simplifiĂ© et aucuns travaux tels que dĂ©finis Ă l'article 350, §2, ne peuvent avoir Ă©tĂ© effectuĂ©s aprĂšs la dĂ©livrance de ces certificats.
Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dÚs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piÚces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 85.
Dans l'article 350, 1er, du mĂȘme Code, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'attestation de contrÎle simplifié a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les abris fixes dans un camping, et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de contrÎle simplifié par l'autorité compétente. »
Art. 86.
Dans le mĂȘme Code, les articles 351 et 352 sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« Art. 351.La demande d'attestation de contrÎle simplifié est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre ou au service désigné par le Gouvernement, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Si la demande est faite auprÚs du service désigné, ce dernier en informe le bourgmestre compétent.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'attestation de contrÎle simplifié, le bourgmestre ou le service désigné dresse un accusé de réception.
Art. 352.Le bourgmestre ou le service désigné statue sur la demande d'attestation de contrÎle simplifié sur base du modÚle d'attestation établi par le Commissariat général au Tourisme et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 351. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 350. Une copie de la décision est transmise, soit par le bourgmestre soit par le service désigné, au Commissariat général du Tourisme. »
Art. 87.
Dans l'article 353 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « dans les nonante cinq jours » sont remplacés par les mots « , ou du service désigné, dans les trois mois »;
2° les mots « 354.D à 359.D » sont remplacés par les mots « 355 à 359. ».
Art. 88.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 355 Ă 358 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 355.§1er. Le recours visé à l'article 354.D est adressé au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, et est accompagné d'une copie de la demande d'attestation de sécurité-incendie ou de contrÎle simplifié, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothÚse visée à l'article 354.D, alinéa 1er, 2°, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.
2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.
Il envoie dans le mĂȘme dĂ©lai une copie du recours et de ses annexes au prĂ©sident de la commission sĂ©curitĂ©-incendie visĂ©e Ă l'article 361.D et en informe le bourgmestre concernĂ©, et le cas Ă©chĂ©ant le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement.
3. Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dÚs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piÚces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.
Art. 356.Le demandeur peut demander Ă ĂȘtre entendu par la commission sĂ©curitĂ©-incendie, soit dans son recours, soit par un envoi certifiĂ© adressĂ© au prĂ©sident de cette commission dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception par le demandeur de l'accusĂ© de rĂ©ception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procÚs-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 357.Dans un dĂ©lai de quatre mois Ă dater de la rĂ©ception par son prĂ©sident du dossier de recours, la commission rend un avis motivĂ©, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme en mĂȘme temps qu'une copie du procĂšs-verbal d'audition et de tout document communiquĂ© par le demandeur. En mĂȘme temps, cet avis et, le cas Ă©chĂ©ant, une copie du procĂšs-verbal d'audition sont notifiĂ©s, par envoi certifiĂ©, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le dĂ©lai fixĂ©, il est passĂ© outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procÚs-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 358.Le Ministre statue sur le recours, sur avis de la commission sécurité-incendie, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 355, 2.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.
Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le service désigné par le Gouvernement, la compétence du Ministre n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur par envoi certifié. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 336.D et 337.D. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent, et le cas échéant au service désigné par le Gouvernement. »
Art. 89.
L'article 360 du mĂȘme Code est abrogĂ©.
Art. 90.
Dans l'article 367 du mĂȘme Code, le mot « supĂ©rieur » est chaque fois abrogĂ©.
Art. 91.
Dans l'article 372 du mĂȘme Code, les mots « est un opĂ©rateur concurrent sur le marchĂ© ou lorsqu'il »
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « lorsqu'il » et les mots « a un intĂ©rĂȘt direct ».
Art. 92.
Dans l'article 373 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 2°est remplacé par ce qui suit:
« 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne »;
b) le 3° est abrogé.
Art. 93.
Dans l'article 378 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au 2°, k) , les mots « Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les mots « Code du Développement territorial »;
b) le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° le mobilier, lorsqu'il est destiné aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientÚle hébergée:
a) literie complĂšte, Ă savoir le lit, le sommier et le matelas;
b) rideaux et tentures;
c) armoires et penderies; »;
c) au 5°, le b) est remplacé par ce qui suit:
« b) terrains, Ă©tablissements et Ă©quipements de sport et de bien-ĂȘtre tels que piscines, terrains de tennis, salles de mise en condition physique, wellness; »;
d) l'article est complété par un 8° rédigé comme suit:
« 8° l'acquisition de matériels, d'outils et de logiciels informatiques liés à la gestion hÎteliÚre ainsi que toute formation du personnel à l'usage de ces outils. »
Art. 94.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 381/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 381/1.Le montant total des subventions accordées pour un établissement hÎtelier est limité aux plafonds suivants:
1° lorsque l'établissement hÎtelier compte au maximum vingt chambres, 75.000 euros par période de trois ans;
2° lorsque l'établissement hÎtelier compte vingt et une à quarante chambres, le plafond est porté à 85.000 euros par période de trois ans;
3° lorsque l'établissement hÎtelier compte plus de quarante chambres, le plafond est porté à 100.000 euros par période de trois ans.
Ces plafonds sont d'application mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire ou de titulaire de l'autorisation.
Le Ministre peut fixer un plafond par catégorie de travaux. »
Art. 95.
L'article 384 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 384. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 382.D:
1° les travaux Ă caractĂšre immobilier et acquisitions de matĂ©riaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinĂ©s Ă agrandir l'hĂ©bergement touristique de terroir puisse dĂ©passer 25 % de la surface totale existante et utile notamment terrassement, menuiserie, maçonnerie, vitrerie, revĂȘtements murs et sols, sanitaires;
2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité immédiate de celui-ci, destinés au touriste logé, au prorata de la capacité maximale de l'hébergement touristique:
a) emplacements de parking, garages et chemins d'accÚs privé;
b) égouts et station d'épuration;
3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code du Développement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;
4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;
5° la literie complÚte dans les chambres, à savoir le lit, le sommier et le matelas;
6° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;
7° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 349. »
Art. 96.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 387/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 387/1.§1er. Le montant total des subventions accordées pour un gßte rural et un gßte citadin est limité aux plafonds suivants:
1° lorsque le gßte peut accueillir entre une à quinze personnes, 9.000 euros par période de dix ans;
2° lorsque le gßte peut accueillir plus de quinze personnes, 13.000 euros par période de dix ans.
§2. Le montant total des subventions accordées pour un gßte à la ferme est limité aux plafonds suivants:
1° lorsque le gßte peut accueillir entre une à quinze personnes, 17.000 euros par période de dix ans;
2. lorsque le gßte peut accueillir plus de quinze personnes, 25.000 euros par période de dix ans.
§3. Le montant total des subventions accordées pour une chambre d'hÎtes est limité à 2.000 euros par période de dix ans. Ce montant est porté à 3.000 euros par période de dix ans pour les chambres d'hÎtes à la ferme.
§4. Les plafonds visĂ©s aux paragraphes 1er Ă 3 sont d'application mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire ou de titulaire de l'autorisation. »
Art. 97.
Dans l'article 393 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit:
« 1°/1 les travaux de gros Ćuvre, de parachĂšvement et de rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture; »;
b) à l'alinéa 1er, aux 7°, 8°, 11°, 12°, 14°, 16° à 19° et 23°, les mots « terrain de » sont chaque fois abrogés;
c) à l'alinéa 1er, au 27°, les mots « et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs » sont abrogés;
d) à l'alinéa 1er, au 32°, les mots « Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les mots « Code du Développement territorial »;
e) l'alinéa 2 est abrogé;
f) dans l'alinéa 3, les mots « constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 395.D, 3, » sont remplacés par les mots « sont subventionnables »;
g) à l'alinéa 3, aux tirets 3 à 7, les mots « (autos caravanes) » sont supprimés:
h) l'alinéa 3 est complété par un dernier tiret rédigé comme suit:
« - l'aire est équipée d'installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures. »
Art. 98.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 397/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 397/1.Le montant total des subventions accordées pour un camping à la ferme est limité aux plafonds suivants:
1° lorsqu'il s'agit d'une aire d'accueil à la ferme:
a) en cas d'investissement initial lié à la création: 5.000 euros sur une période de trois ans;
b) en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 3.000 euros sur une période de trois ans;
2° lorsque le camping à la ferme se compose de sept à quinze unités:
a) en cas d'investissement initial lié à la création: 10.000 euros sur une période de trois ans;
b) en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 5.000 euros sur une période de trois ans;
3° lorsque le camping à la ferme se compose de plus de quinze unités:
a) en cas d'investissement initial lié à la création: 15.000 euros sur une période de trois ans;
b) en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 7.500 euros sur une période de trois ans.
Ces plafonds sont d'application mĂȘme s'il y a changement de propriĂ©taire ou de titulaire de l'autorisation. »
Art. 99.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 399/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art 399/1.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 398.D:
1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systÚmes de désinfection;
2° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accÚs soit libre et gratuit pour les personnes hébergées;
3° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;
4° l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d'essences locales;
5° les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie;
6° la signalisation routiÚre du village de vacances, répondant aux critÚres de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;
7° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le réseau internet;
8° l'installation de systÚme de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie;
9° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables destiné exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'équipements du village de vacances permettant de réduire la consommation énergétique de la structure concernée;
10° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code du Développement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;
11° l'acquisition de matériels, d'outils et de logiciels informatiques liés à la gestion du village de vacance ainsi que toute formation du personnel à l'usage de ces outils;
12° les infrastructures d'animation;
13° les travaux de gros Ćuvre, de parachĂšvement et de rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture, la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;
14° les travaux relatifs aux techniques spéciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'épuration d'air;
15° les équipements relatifs au réseau de télécommunication, à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;
16° les équipements informatiques à l'usage des clients situés dans des zones communes;
17° l'installation et l'acquisition d'une buanderie, y compris lave-linge et séchoir. »
Art. 100.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 401/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 401/1.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 401.D:
1° la mise en conformité de l'unité de séjour en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matiÚre de sécurité-incendie;
2° les aménagements destinés à réduire la consommation énergétique globale de l'unité de séjour;
3° les travaux de gros Ćuvre, parachĂšvement et rĂ©novation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revĂȘtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;
4° les travaux de techniques spéciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'épuration d'air;
5° les acquisitions de literie complÚte, à savoir le lit, le divan-lit, le sommier et le matelas. »
Art. 101.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 402/2 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 402/2.Le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant introduit sa demande de reconnaissance du caractÚre insolite de l'hébergement touristique au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié sur base d'un formulaire élaboré par ce dernier.
Le Commissariat général au Tourisme transmet la demande au Conseil du Tourisme, pour avis motivé, sur la reconnaissance ou non du caractÚre insolite de l'hébergement. Dans son avis, il identifie la catégorie d'hébergement touristique à laquelle est assimilé l'hébergement.
L'avis parvient au Commissariat général au Tourisme quarante-cinq jours aprÚs réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre.
Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision concernant le caractÚre insolite de l'hébergement.
Le Ministre se prononce dans un délai les trente jours qui suivent la réception du dossier. Il transmet sa décision au Commissariat général au Tourisme qui la notifie au demandeur. Une copie est transmise au comité technique compétent.
Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la derniÚre année pendant laquelle la subvention a été liquidée.
La reconnaissance du caractÚre insolite a une durée de validité de dix années à dater de la date de signature de la décision de reconnaissance par le Ministre. »
Art. 102.
L'article 404 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 404.Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 379.D, alinéa 2, 395.D, §1er, alinéa 2, 4°, 400.D, §1er, alinéa 2, 3°.
Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 379.D, alinéa 2, les investissements visés à l'article 378, alinéa 1er, 2°, k) .
Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 395.D, 1er, alinéa 2, 4°, les investissements visés à l'article 393, alinéa 1er, 32°.
Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 400.D, alinéa 2, 3°, les investissements visés à l'article 399/1, alinéa 1er, 10°. »
Art. 103.
L'article 408 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 408.La demande d'octroi d'une subvention visée aux articles 376.D, 382.D, 388.D, 391.D, 398.D, et 401.D est adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 405.D, alinéa 3.
La demande de subvention est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:
1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels ont acquis un caractÚre définitif;
2° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;
3° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics en ce compris des aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le RÚglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
4° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routiÚre;
5° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;
6° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;
7° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 405.D, alinéa 1er, 1°;
8° le cas échéant, le formulaire de reconnaissance du caractÚre insolite de l'hébergement touristique tel que prévu à l'article 402/2 ou la décision du Ministre reconnaissant le caractÚre insolite de l'hébergement.
Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dÚs lors que soit il dispose d'une ou plusieurs piÚces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 104.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 409 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 409.§1er. Le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un établissement hÎtelier, un camping touristique, un camping à la ferme ou un village de vacances, détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des deux exercices budgétaires précédents.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hébergement touristique de terroir, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances ou une unité de séjour, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.
§2. La subvention visée à l'article 376.D ne dépasse pas le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 381.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 391.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 397.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 382.D, alinéa 1er, ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 387.D et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
La subvention visée à l'article 398.D ne dépasse pas le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 400.D, 3, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 401.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 402.D, alinéa 2, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.
La subvention visée à l'article 382.D, alinéa 2, ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 387.D et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
La subvention visée à l'article 388.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 390.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Commissariat général au Tourisme veille, en outre, au respect du RÚglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .
Lorsque le montant d'une subvention pour un Ă©tablissement hĂŽtelier, un camping touristique, un camping Ă la ferme ou un village de vacances atteint le plafond prĂ©vu respectivement aux articles 381/1, 397.D, 397/1 et 400.D, une nouvelle subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt deux ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
Lorsque le montant d'une subvention accordĂ©e pour un hĂ©bergement touristique du terroir sur la base de l'article 382.D, alinĂ©a 1er, ou sur la base de l'article 382.D, alinĂ©a 2, atteint le plafond prĂ©vu respectivement Ă l'article 387/1, une nouvelle subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt neuf ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
Lorsque le montant d'une subvention pour un meublĂ© de vacance ou une unitĂ© de sĂ©jour atteint le plafond prĂ©vu Ă l'article 390.D ou 402.D, une nouvelle subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tĂŽt neuf ans aprĂšs l'engagement de la subvention prĂ©cĂ©dente.
§3. Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractÚre de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du RÚglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . »
Art. 105.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 414/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 414/1.Le Ministre peut autoriser le non-remboursement d'une subvention dans les cas de force majeure. »
Art. 106.
Dans l'article 463 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les références « article 1.D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33°, 34°, 41° » sont remplacés par les références « article 1er.D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47°, 50° et 53° »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2e tiret, le tarif « 3 euros » est remplacé par le tarif « 3.5 euros ».
Art. 107.
Les articles 508, 509, 515 et 517 du mĂȘme Code sont abrogĂ©s.
Modifications du Livre V - Des subventions pour la promotion touristique
Art. 108.
L'article 606 du mĂȘme Code est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 606. Peuvent bénéficier de ces subventions:
1° les fédérations provinciales de tourisme;
2° les maisons du tourisme;
3° les syndicats d'initiative constitués en associations sans but lucratif;
4° les offices du tourisme. »
Art. 109.
Dans l'article 608 du mĂȘme Code, alinĂ©a 1er, les mots « lettre recommandĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots « envoi certifiĂ© ».
Art. 110.
Dans l'article 609 du mĂȘme Code, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « du Ministre du Tourisme » sont remplacés par « du Commissariat général au Tourisme »;
2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
« §5. La taxe sur la valeur ajoutĂ©e fait l'objet d'une subvention dans la mesure oĂč elle n'est pas rĂ©cupĂ©rĂ©e par le demandeur. »
Art. 111.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 618/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 618/1.Les articles 583.D à 604.D entrent en vigueur au 1er janvier 2017. »
Modifications du Livre VI - Des guides touristiques
Art. 112.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 623 et 624 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 623.§1er. La personne exerçant la fonction de guide touristique ou de guide touristique-stagiaire dispose d'un badge et d'une carte d'accréditation dont les modÚles et la durée de validité sont déterminés par le Ministre.
Le Commissariat général au Tourisme délivre les piÚces justificatives aux guides touristiques et guides touristiques-stagiaires reconnus.
§2. Un seul badge et une seule carte sont délivrés par guide touristique ou par guide touristique-stagiaire. Aucun de ces deux documents n'est délivré à nouveau sauf en cas de perte ou de vol.
Pendant l'exercice de ses activités donnant lieu à reconnaissance, le guide touristique ou le guide touristique-stagiaire porte le badge de façon visible. Il présente sa carte d'accréditation sur demande.
Art. 624.Le badge et la carte sont restitués au Commissariat général du Tourisme dans les trente jours de l'échéance de leur validité, de la réception de la notification de la décision de retrait de la reconnaissance ou, en cas de recours contre la décision de retrait, de sa confirmation par le Ministre.
En cas de renonciation volontaire à l'utilisation du titre de guide touristique ou de guide touristique-stagiaire, celle-ci est notifiée par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Le badge et la carte y sont joints. »
Art. 113.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 627 et 628 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 627.En application de l'article 626.D, §1er, alinéa 1er, 1°, le Ministre peut fixer des conditions de diplÎmes variant en fonction de sous-catégories de guides touristiques qu'il détermine.
Pour toute sous-catégorie de guide touristique qu'il fixe, le Ministre peut solliciter l'avis de toute instance spécialisée dans une compétence déterminée.
Art. 628.Le Ministre précise les données visées à l'article 626.D, 2, alinéa 1er, 2°. »
Art. 114.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 631 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 631.§1er. En application de l'article 626.D, §3, le candidat guide touristique justifie au moins de cinq prestations par an au cours des trois années qui précÚdent l'année de la demande dans la catégorie pour laquelle il demande la reconnaissance et pour chacune des langues pour lesquelles il demande sa reconnaissance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour toute langue autre que le français, le néerlandais, l'anglais ou l'allemand, le Comité technique des guides touristiques apprécie le caractÚre suffisant du nombre de prestations effectuées dans l'une de ces langues.
En cas de force majeure, le nombre de prestations requis peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ© sur une pĂ©riode supĂ©rieure Ă celles des trois annĂ©es qui prĂ©cĂšdent l'annĂ©e de la demande sur avis motivĂ© du comitĂ© technique des guides touristiques.
§2. Le Ministre détermine le contenu minimal des attestations dont le modÚle est établi par le Commissariat général au Tourisme.
Il peut également adapter le nombre de prestations à justifier par sous-catégories de guides touristiques. »
Art. 115.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 634 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 634.§1er. En application de l'article 633.D, le candidat guide touristique-stagiaire justifie au moins d'une expérience de cinq prestations réalisées au titre de guide sur une période d'une année.
Pour les candidats qui souhaitent obtenir la reconnaissance en qualité de guide local ou thématique, le nombre de cinq prestations annuelles minimales est réduit à trois.
§2. A la fin du dĂ©lai de validitĂ© du titre de guide touristique-stagiaire, une demande de prolongation motivĂ©e peut ĂȘtre adressĂ©e au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 637. »
Art. 116.
Dans le mĂȘme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 637 et 638 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 637.§1er. La demande de reconnaissance comme guide touristique ou comme guide touristique-stagiaire est introduite, en un seul exemplaire et par envoi certifié, auprÚs du Commissariat général au Tourisme, au moyen du formulaire délivré par ce dernier.
§2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception précisant si le dossier est complet.
Ă dĂ©faut, dans le mĂȘme dĂ©lai, il adresse au demandeur un envoi certifiĂ© sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des consĂ©quences en cas de non-respect de ce dĂ©lai. Dans les dix jours ouvrables de la rĂ©ception des piĂšces manquantes, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au tourisme transmet au demandeur, par envoi certifiĂ©, un accusĂ© de rĂ©ception attestant du caractĂšre complet du dossier.
§3. Si le candidat à la reconnaissance se trouve dans l'impossibilité de fournir les attestations pour les prestations réalisées au titre de guide qu'il a effectivement réalisées, il peut demander une dérogation et en expliquer les raisons.
Dans ce cas, son dossier est présenté au comité technique des guides touristiques qui peut inviter le candidat dans un délai de deux mois suivant la réception de sa candidature par le Commissariat général au Tourisme, à démontrer ses capacités pratiques relatives aux prestations réalisées au titre de guide pour lesquelles il demande la reconnaissance.
Si cette invitation n'est pas envoyée au candidat dans le délai visé à l'alinéa 2, son explication est présumée approuvée par le comité technique des guides touristiques.
§4. Dans les deux mois de la réception du dossier complet, ou dans le mois de la réalisation de la prestation visée au paragraphe 3, alinéa 2, le comité technique des guides touristiques rend son avis sur la demande de reconnaissance.
Passé ce délai, l'avis du comité technique des guides touristiques est réputé favorable.
Dans les trois mois de la réception du dossier complet, ou dans les trois mois de la prestation visée au paragraphe 3, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur.
Le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 4, alinĂ©a 3, peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois pour une durĂ©e maximale d'un mois. La prolongation et sa durĂ©e sont dĂ»ment motivĂ©es. La prolongation est notifiĂ©e au demandeur par envoi certifiĂ©. Ă dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme au demandeur dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 4, alinĂ©a 3, ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans le dĂ©lai additionnel aprĂšs prolongation, le silence du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme constitue une dĂ©cision d'acceptation.
§5. Le Ministre peut préciser les modalités relatives à la demande de reconnaissance. Il fixe les documents à joindre à la demande de reconnaissance.
Art. 638. 1er. Le Commissariat général au Tourisme émet automatiquement une décision de renouvellement de reconnaissance en tant que guide touristique lorsque ce dernier démontre une expérience effective au regard des données dont dispose l'Observatoire wallon du Tourisme.
Pour que l'expérience soit considérée comme effective, le guide touristique justifie au moins de cinq prestations par an au cours des trois années qui précÚdent l'année du renouvellement dans la catégorie pour laquelle il demande la reconnaissance et pour chacune des langues pour lesquelles il demande sa reconnaissance.
Le Ministre peut adapter le nombre de prestations à justifier selon les sous-catégories de guides touristiques.
2. à défaut de prestations suffisantes, le Commissariat général au Tourisme en informe le guide touristique qui peut demander une dérogation et en expliquer les raisons.
Dans ce cas, son dossier est prĂ©sentĂ© au comitĂ© technique en conformitĂ© avec la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 637, ïżœ 3 et 4.
Le guide touristique peut faire valoir le suivi de formations continues pour justifier son expérience. En ce cas, le Comité technique apprécie si la formation est suffisante pour démontrer les compétences et connaissances du guide touristique. »
Art. 117.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 641 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 641.Toute demande de prolongation de la durée du statut de guide touristique-stagiaire est adressée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme au plus tard deux mois avant l'échéance de l'autorisation.
Elle est accompagnée d'une copie du badge ainsi que d'un exposé détaillé des motifs de cette demande de prolongation.
Le Commissariat général au Tourisme répond à la demande de prolongation dans un délai de six semaines. Au-delà de ce délai, le statut de guide touristique-stagiaire est automatiquement prolongé pour une durée de six mois. »
Art. 118.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 643 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 643.En application de l'article 642.D, le Commissariat général au Tourisme peut solliciter, par envoi certifié, l'extrait de casier judiciaire du guide touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer le document requis. »
Art. 119.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 645 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 645.En application de l'article 644.D, le Ministre approuve le Code de déontologie des guides touristiques. »
Art. 120.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 648 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 648.§1er. La reconnaissance en qualitĂ© de guide touristique ou en qualitĂ© de guide touristique-stagiaire peut ĂȘtre suspendue pour une durĂ©e allant d'une semaine Ă deux ans.
§2. Dans un délai de trois mois suivant la réception de la plainte ou la constatation du manquement à une des conditions de la reconnaissance, le Commissariat général au Tourisme invite l'intéressé à une audition devant le Commissaire général ou son représentant.
Au moins dix jours avant la date de cette audition, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et de la possibilité qu'il a de se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
§3. Dans le délai visé au paragraphe 2, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis du comité technique des guides touristiques, qui remet son avis tant sur les faits reprochés que sur la sanction à envisager, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du Commissariat général au Tourisme.
Passé ce délai, l'avis du comité technique des guides touristiques est réputé favorable à l'intéressé.
§4. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée à l'intéressé, par envoi certifié, dans les trois mois de l'audition de l'intéressé.
Elle est simultanément notifiée au comité technique des guides touristiques.
Sauf circonstance spécialement motivée, le retrait ou la suspension est effectif uniquement à partir du trentiÚme jour qui suit la réception de la décision par l'intéressé.
§5. Endéans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le Gouvernement. Ce recours est suspensif de la décision attaquée.
En l'absence de recours, lorsque la décision devient définitive, elle est notifiée à tous les utilisateurs du guide concerné dont le nom figure à son dossier. »
Art. 121.
Dans le mĂȘme Code, il est insĂ©rĂ© un article 650 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 650.§1er. En cas d'infraction à l'article 620.D, et aux dispositions prises en exécution de cet article, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 5.000 euros.
§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme, aprÚs avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense.
§3. La dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiĂ©e au contrevenant par envoi certifiĂ© en mĂȘme temps qu'une invitation Ă acquitter l'amende dans un dĂ©lai de trente jours suivant la notification de la dĂ©cision.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. L'amende est acquittée par versement ou virement au compte du Commissariat général au Tourisme.
§4. Le contrevenant qui conteste la dĂ©cision du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme introduit, Ă peine de forclusion, un recours par voie de requĂȘte devant le tribunal civil dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, il notifie simultanĂ©ment copie de ce recours au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Le recours de mĂȘme que le dĂ©lai pour former recours suspendent l'exĂ©cution de la dĂ©cision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§5. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissaire général au Tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise au Commissariat général au Tourisme en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§6. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procÚs-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est doublé.
La dĂ©cision administrative par laquelle l'amende administrative est infligĂ©e ne peut plus ĂȘtre prise trois ans aprĂšs le fait constitutif d'une infraction visĂ©e par l'article 620.D.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de prĂ©senter ses moyens de dĂ©fense, visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 2, faite dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau dĂ©lai d'Ă©gale durĂ©e, mĂȘme Ă l'Ă©gard des personnes qui n'y sont pas impliquĂ©es.
7. Le Commissariat général au Tourisme désigne le fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative. »
Dispositions finales
Art. 122.
L'annexe 28 intitulée « normes de classement des résidences du tourisme (article 261 du Code wallon du Tourisme) » est abrogée.
Art. 123.
L'annexe 13 bis intitulée « ModÚle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « maison d'hÎtes, maison d'hÎtes à la ferme » » est abrogée.
Art. 124.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 125.
Le Ministre du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN