- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 83
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
- Art. 95
- Art. 96
- Art. 97
- Art. 98
- Art. 99
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
-
Chapitre Ier
-
Chapitre II
-
Chapitre III
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, §1er, VI, alinéa 1er, 6° et 9°;
Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 8.D, alinéas 2 et 4, 26.D, §3, alinéa 1er, 31/4.D, alinéa 2, 34.D, alinéas 1er, 1°/1, 5°, 2 et 4, 41.D, 42.D, alinéa 1er, 46.D, 57.D, alinéa 2, 66.D, 70.D, alinéa 2, 83.D, 2, alinéas 1er et 7, 108.D, alinéas 1er et 3, 113.D, 114.D, 130.D, alinéa 1er, 134.D, 143.D, 148.D, 149.D, alinéa 1er, 161.D, 175.D, alinéa 2, 176.D, 182.D, 199.D, alinéa 1er, 201/1.D, 1er, alinéas 2 et 3, 201/4.D, 205.D, 206.D, alinéa 1er, 217.D, 222.D, 1er, alinéa 1er, 228.D, alinéas 1er, 4°, et 2, 262.D, alinéa 1er 280.D, 288.D, alinéa 2, 300.D, 333.D, 334.D, alinéa 2, 344.D, alinéa 4, 347.D, alinéas 1er et 2, 354.D, alinéa 1er, 366.D, 377.D, 379.D, 381.D, 383.D, 387.D, 392.D, 395.D, §1er, alinéa 2, 4°, 397.D, alinéa 2, 399.D, 400.D, §1er, alinéa 2, 3°, 401.D, alinéa 2, 402/1.D, §1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, 414.D, 617.D, 620.D, §2, alinéas 1er et 2, 626.D, §1er, alinéa 1er, 1°, 2, alinéa 1er, 2°, et §3, alinéa 1er et 2, 633.D, §1er, alinéa 1er, et 2, 636.D, alinéa 1er, 642.D, 644.D, 646.D, alinéa 2, 647.D, alinéa 2 et 649.D;
Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu l'avis du Comité technique des attractions touristiques, donné le 9 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des organismes touristiques, donné le 10 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des guides touristiques, donné le 10 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique de l'hôtellerie en plein air, donné le 11 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des hébergements touristiques du terroir et meublés de vacances, donné le 12 mai 2016;
Vu l'avis du Comité technique des villages de vacance, donné le 13 mai 2016;
Vu l'avis du groupe de travail de l'hôtellerie, donné le 19 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 10 juin 2016;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 10 juin 2016;
Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donné le 17 juin 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 avril 2016;
Vu l'avis 60.441/4 du Conseil d'État, donné le 21 décembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 5 janvier 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Modifications du Livre Ier - De l'organisation du Tourisme
Art. 1er.
L'article 1er bis du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit:
« Art. 1er/1. Au sens des dispositions réglementaires du présent Code, on entend par:
1° abri de camping: l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1.D, 1° et 2°;
2° bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
3° cahier des normes: l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29;
4° Commissaire général au Tourisme: le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme;
5° établissement de type A: l'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;
6° établissement de type B: l'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;
7° membre du personnel: le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel du Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;
8° Ministre: le Membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;
9° partie inondable d'un camping touristique: l'ensemble des zones d'aléa d'inondation très faible, faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement;
10° piéton: toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;
11° vélotouriste: tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;
12° vététiste: tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives. »
Art. 2.
Dans l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l'alinéa 1er, les mots « Outre les personnes mentionnées à l'article 8.D, alinéa 2, » sont abrogés;
b) dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots « au Tourisme et le commissaire général »
sont insérés entre les mots « commissaire général » et le mot « adjoint »;
c) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé comme suit:
« 3° le directeur général de Wallonie Belgique Tourisme ainsi que ses directeurs; »;
d) l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
« Le comité d'orientation se réunit à l'initiative du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, du Commissaire général au Tourisme ou du délégué du Ministre. »
Art. 3.
Les articles 21 à 23, 25 et 27 à 30 du même Code sont abrogés.
Art. 4.
Dans le même Code, sont insérés les articles 34/1 et 34/2 rédigés comme suit:
« Art. 34/1. En cas de demande de reconnaissance introduite après la réforme du paysage des maisons du tourisme telle que validée par le Gouvernement, le Ministre peut déroger au nombre de communes prévu à l'article 34.D, alinéa 1er, 7°.
Art. 34/2.§1er. Tout projet de contrat-programme est déposé auprès du Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception du contrat-programme, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception.
§2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées et de Wallonie Belgique Tourisme qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour émettre leur avis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre.
En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du Tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les vingt jours qui suivent la réception du document. À défaut, il est passé outre.
§3. Le Commissariat général au Tourisme transmet le contrat-programme au Ministre, accompagné le cas échéant des avis visés au paragraphe 2. Le Ministre se prononce sur l'approbation du contrat-programme et notifie sa décision à la maison du tourisme, dans les quatre mois de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, par envoi certifié avec copie aux fédérations provinciales du tourisme concernées ainsi qu'aux communes concernées.
§4. En cas de modification du contrat-programme avant son échéance, ce dernier fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er.
En cas de modifications mineures, la maison du tourisme est dispensée de la procédure prévue à l'alinéa 1er. Elle informe le Commissariat général au Tourisme des éléments du contrat-programme qui font l'objet d'une modification.
Le Commissariat général au Tourisme apprécie ce qu'il y a lieu d'entendre par modification mineure. En tous les cas, toute modification qui a un impact sur le montant de la subvention de fonctionnement est considérée comme une modification majeure. »
Art. 5.
L'article 35 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« En application de l'article 34.D, alinéa 1er, 1°/1, les statuts de l'association sont transmis pour approbation au Ministre par envoi certifié.
Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur réception. »
Art. 6.
L'article 36 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Le bureau d'accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nécessairement tous les week-ends.
Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme à ouvrir un nombre d'heures inférieur à mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit inférieur à mille cinq cents heures par an, au regard de l'attractivité touristique de la région et de collaborations existantes sur le territoire. »
Art. 7.
L'article 37 du même Code est abrogé.
Art. 8.
Dans l'article 40 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit:
« Ce nombre peut être réduit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, moyennant la conclusion d'une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du même ressort territorial pour autant qu'un service d'accueil soit exercé en commun au sein d'un même bâtiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas être inférieur à soixante jours par an. »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l'organisme. »
Art. 9.
Dans l'article 43 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié en un seul exemplaire, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme dans un délai de quatre mois qui précède le lancement des activités. »;
b) l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit:
« 5° le cas échéant, l'avis des conseils communaux concernés par rapport au projet de statuts et au projet de contrat-programme de la maison du tourisme. »
Art. 10.
Dans le même Code, il est inséré un article 44 rédigé comme suit:
« Art. 44.§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme au conseil provincial concerné et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur, dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fédérations provinciales du tourisme concernées et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient au Commissariat général au Tourisme et au demandeur par envoi certifié dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
En cas d'adaptation du contrat-programme de la maison du tourisme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation de la demande de reconnaissance, dans les vingt jours qui suivent la réception du courrier du Commissariat général au Tourisme. À défaut, il est passé outre.
§3. Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision sur la demande de reconnaissance. Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le Commissariat général au Tourisme adresse une copie de la décision de refus ou d'octroi de reconnaissance:
1° en cas de reconnaissance d'une fédération provinciale du tourisme, au conseil provincial concerné;
2° en cas de reconnaissance d'une maison du tourisme, aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés;
3° en cas de reconnaissance d'un office du tourisme ou d'un syndicat d'initiative, à la fédération provinciale du tourisme concernée, à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné. »
Art. 11.
Dans le même Code, sont insérés les articles 47 à 49 rédigés comme suit:
« Art. 47.En application de l'article 46.D, le Ministre peut, après un avertissement notifié par envoi certifié par le Commissariat général au Tourisme, prendre une décision de retrait de reconnaissance d'un organisme touristique.
Dès réception de l'avertissement visé à l'alinéa 1er, l'organisme touristique concerné dispose de quinze jours pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu.
L'audition a lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi et une décision motivée est dressée. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée.
Art. 48. Le Commissariat général au Tourisme émet une proposition de décision et transmet le dossier au Ministre qui se prononce dans les trente jours de la réception des observations ou de l'éventuelle audition.
Le Commissariat général au Tourisme notifie, par envoi certifié, la décision. En cas de décision défavorable, celle-ci est transmise par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et y précise les délais et voies de recours. Il adresse une copie de la décision respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations touristiques provinciales concernées et aux conseils communaux concernés.
Art. 49. Le délai visé à l'article 48 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale d'un mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 48 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision de rejet du retrait de reconnaissance. »
Art. 12.
Dans le même Code, sont insérés les articles 50 à 55 rédigés comme suit:
« Art. 50.§1er. Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, également dénommé ci-après le »demandeur« , peut introduire un recours motivé auprès du Ministre contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre.
Art. 51.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par envoi certifié. Il envoie, dans le même délai, une copie du recours au président du comité technique des organismes touristiques.
Art. 52.Le demandeur peut solliciter d'être entendu par le comité technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par envoi certifié au président de ce comité dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 53.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, le comité technique des organismes touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Si le comité ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 54.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 51. En cas de décision défavorable, il adresse sa décision par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs.
Il adresse copie de sa décision au Commissariat général au Tourisme. À chaque réunion du comité technique des organismes touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.
Art. 55.À défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Ministre dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme »rappel« et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
À défaut de notification de la décision du Ministre dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au Tourisme de l'envoi certifié contenant rappel, le silence du Ministre est réputé constituer une décision de reconnaissance. »
Art. 13.
L'article 56 du même Code est abrogé.
Art. 14.
Dans l'article 64, alinéa 2 du même Code, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».
Art. 15.
L'article 67 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 67.La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65.D sont les suivants:
1° pour les fédérations touristiques provinciales:
a) la participation au financement des publications éditées par les maisons du tourisme;
b) la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;
c) les coûts de participation pour les foires et salons;
d) le financement d'actions menées en faveur et en collaboration avec les maisons du tourisme;
e) le financement consacré à leurs éditions propres;
2° pour les maisons du tourisme:
a) les frais de personnel et de services et biens divers liés à l'accomplissement des missions visées à l'article 34.D, alinéa 1er, 2° tels que notamment le loyer, les charges et l'entretien des locaux;
b) les coûts de participation à des foires et salons;
c) la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;
d) les publications, en ce compris numériques, éditions, création et gestion de site Internet ou autres applications et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la maison du tourisme. »
Art. 16.
L'article 69 du même Code est abrogé.
Art. 17.
Dans l'article 71, alinéa 2 du même Code, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit:
« - les derniers comptes approuvés. »
Art. 18.
Dans l'article 84 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, le mot « supérieur » est abrogé;
2° à l'alinéa 2, les mots « Les frais de déplacement des membres du Conseil du Tourisme et des comités techniques sont établis au montant du prix du billet de chemin de fer, aller retour en première classe, de la gare la plus proche du domicile à la gare la plus proche du lieu de réunion » sont remplacés par les mots « Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne ».
Art. 19.
Les articles 89 à 94 du même Code sont abrogés.
Modifications du Livre II - Des attractions touristiques
Art. 20.
L'article 109 du même Code est complété par un 6° rédigé comme suit:
« 6° le site internet de l'attraction touristique. »
Art. 21.
Dans l'article 115 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) sont insérés avant l'alinéa 1er, deux alinéas rédigés comme suit:
« La demande d'autorisation est introduite, par envoi certifié, par le propriétaire ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, auprès du Commissariat général au Tourisme, au moyen du formulaire délivré par ce dernier, dans les six mois qui précèdent le lancement des activités ou la fin de la période de reconnaissance.
La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation:
1° aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 130.D, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° aux critères de classement visés à l'article 132.D. à l'exception des périodes d'ouverture. »;
b) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, la phrase « La demande d'autorisation est introduite par le propriétaire, ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. » est abrogée et le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'autorisation »;
c) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, au 3°, les mots « un certificat de bonne vie et mœurs » sont remplacés par les mots « un extrait de casier judiciaire, modèle 2, » et le mot « trois » est remplacé par le mot « six »;
d) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, le 4° est complété par les mots:
« dont l'objet social mentionne au minimum l'exploitation d'un lieu touristique »;
e) l'article est complété d'un alinéa 5 rédigé comme suit:
« Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 3 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 3, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 22.
Dans le même Code, sont insérés les articles 116 à 119 rédigés comme suit:
« Art. 116.§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 117.Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque le dossier contient une demande de dérogation.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.
Les délais visés à l'article 117, les alinéas 1er et 2 peuvent être prolongés pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur.
Art. 118.§1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.
§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. À défaut de décision dans le délai requis, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur.
3. Par dérogation aux articles 110.D et 113.D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.
Art. 119.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. »
Art. 23.
Dans le même Code, sont insérés les articles 122 et 123 rédigés comme suit:
« Art. 122.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.
Art. 123.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. »
Art. 24.
Dans le même Code, sont insérés les articles 125 à 129 rédigés comme suit:
« Art. 125.Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 126.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 125, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.
Art. 127.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 128.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Quand il l'a sollicité et lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.
Art. 129.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 125, alinéa 1er. »
Art. 25.
L'article 131 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 131.Toute attraction touristique:
1° satisfait aux conditions minimales du classement « un soleil » , reprises à l'annexe 5;
2° est identifiée par un nom spécifique placé en évidence, à son entrée;
3° dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins:
a) trois mois consécutifs par an et, durant cette période, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum six heures par jour, ou
b) cent jours par an, minimum quatre heures par jour et totaliser au moins deux cents heures les week-ends et jours fériés;
4° dispose, pendant la période d'ouverture, d'un accès contrôlé en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisé et clairement identifiable;
5°dispose d'un système d'informations vocal facilement accessible en dehors de la période d'ouverture;
6° pendant les heures d'ouverture, assure une présence permanente du personnel d'accueil et de son gestionnaire ou un de ses délégués dans le périmètre de l'attraction touristique;
7° affiche le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur de façon visible à l'entrée de l'attraction;
8° dispose d'une publication imprimée et datée, gratuitement disponible reprenant le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnées, les langues pratiquées dans les visites ainsi que le descriptif de l'attraction;
9° dispose d'un support d'information électronique mis à jour au minimum annuellement, directement et librement accessible reprenant les données visées au 7°;
10° est propre et entretenue;
11° le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, en ce compris les indicateurs économiques de base, et selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme;
12° a une capacité d'exploitation simultanée de minimum trente personnes;
13° a un personnel clairement identifiable par le port de signes distinctifs.
En ce qui concerne le 7°, dans le cas d'une publication imprimée, les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe.
En ce qui concerne les 7° et 8°, une même publication ou le support électronique peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unité technique d'exploitation ou d'une unité thématique ou géographique circonscrite à un périmètre restreint.
Le Ministre peut préciser les obligations visées à l'alinéa 1er. »
Art. 26.
Dans les articles 135 et 137 du même Code, la référence « article 1.D, 3° » est remplacée par la référence « article 1.D, 5° » .
Art. 27.
Dans l'article 138 du même Code, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».
Art. 28.
L'article 144 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 144.Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par ce dernier. »
Art. 29.
Dans le même Code, sont insérés les articles 145 à 147 et 148/1 rédigés comme suit:
« Art. 145. S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un courrier par envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Art. 146.En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 147.Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé une seule fois pour une durée de quatre mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation.
Art. 148/1. D.La procédure visée à l'article 148.D est organisée conformément aux articles 125 à 129. »
Art. 30.
Dans le même Code, sont insérés les articles 150 à 154 rédigés comme suit:
« Art. 150.Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contesté. Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Art. 151.Le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du recours. Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours des attractions touristiques visée à l'article 156.D.
Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 152.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 153.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 151.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur par le Commissariat général au Tourisme soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. À chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.
Art. 154. Le délai visé à l'article 153 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 153 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision d'acceptation. »
Art. 31.
L'article 155 du même Code est abrogé.
Art. 32.
Dans l'article 171 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1°, le mot « soixante » est remplacé par « quarante »;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonnes. »
Art. 33.
Dans l'article 177 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots « au taux fixé à l'article 175.D, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à concurrence de 30 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D »;
b) au 3°, le e) est complété par les mots « permettant le tri sélectif des déchets »;
c) le 3° est complété par un f) rédigé comme suit:
« f) les travaux d'aménagement d'aires de jeux; »;
d) l'article est complété par les 4° à 9° rédigés comme suit:
« 4° les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et l'information des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu;
5° l'installation d'une signalisation touristique et d'une signalétique;
6° l'installation des équipements relatifs à la recharge des véhicules deux roues et autres véhicules électriques des visiteurs;
7° l'installation des équipements sanitaires, vestiaires et accessoires;
8° l'installation des équipements relatifs à la prévention et à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;
9° la création d'emplacements de parking propres à l'attraction réservés aux visiteurs, y compris les espaces prévus pour les deux roues. »
Art. 34.
L'article 178 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 178. Donnent lieu à l'octroi d'une subvention à concurrence de 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D:
a) l'acquisition et l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;
b) les aménagements spécifiques favorisant l'information et l'accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d'urbanisme relatives à l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;
c) la billetterie et les équipements électroniques destinés à la récolte de données statistiques;
d) les aménagements permettant de réduire la consommation énergétique d'un équipement constituant l'attraction touristique;
e) les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et à l'information au minimum trilingue des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu au minimum trilingue;
f) l'acquisition d'un moyen de paiement électronique. »
Art. 35.
L'article 179 du même Code, est abrogé.
Art. 36.
L'article 183 du même Code est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
« Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Modifications du Livre III - Des hébergements touristiques
Art. 37.
Dans l'article 200 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) aux 1° et 2°, les mots « établissement d' » sont supprimés;
b) au 5°, les mots « et leur vitrine de terroir » sont supprimés.
Art. 38.
L'article 201 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 201.Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 200, Wallonie Belgique Tourisme assure annuellement la publication de listes officielles de l'hôtellerie, du tourisme de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et campings à la ferme, des centres de tourisme social, des villages de vacances et des endroits de camp. Wallonie Belgique Tourisme peut regrouper dans une même liste plusieurs types d'hébergement touristique.
Si les informations visées à l'article 200. n'ont pas été fournies dans les délais, l'hébergement touristique est mentionné dans la liste par ses nom et adresse uniquement. »
Art. 39.
Dans le même Code, sont insérés les articles 201/2 et 201/3 rédigés comme suit:
« Art. 201/2. L'exploitant d'un hébergement touristique effectue sa déclaration, par envoi certifié, sur base d'un document mis à disposition par le Commissariat général au Tourisme. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour accuser réception de cette déclaration par courrier ou voie électronique.
Moyennant le respect des conditions visées à l'article 201/1.D et dès réalisation de cette déclaration, l'hébergement touristique peut être exploité.
Art. 201/3.En application de l'article 201/1.D, 1er, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'exploitant de l'hébergement touristique qu'il communique un ou plusieurs des documents suivants:
1° une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié;
2° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant de l'hébergement touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique, le cas échéant, de l'entité représentante;
3° l'attestation d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par la ou les personnes en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique.
En ce cas, le Commissariat général au Tourisme communique, par envoi certifié, sa demande à l'exploitant de l'hébergement touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer, par envoi certifié, les documents requis. »
Art. 40.
Dans l'article 207 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « , par envoi certifié et auprès du Commissariat général au Tourisme, »
sont insérés entre le mot « introduite » et les mots « au moyen », les mots « le Commissariat général au tourisme » sont remplacés par les mots « ce dernier »
et les mots « précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser et »
sont insérés entre le mot « Elle » et les mots « est accompagnée »;
2° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1° est abrogé;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, les campings touristiques et les campings à la ferme, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante; »;
c) au 6°, les mots « , les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme » sont remplacés par les mots « et les campings touristiques »;
d) au 7°, les mots « terrains de camping touristique » sont remplacés par les mots « campings touristiques »
et les mots « terrains de camping » sont remplacés par le mot « campings »;
e) le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° pour les campings à la ferme, la localisation d'implantation sur le plan cadastral cadastrale, en ce compris le numéro cadastral, une description de l'équipement et sa localisation et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 250 et 252; »;
f) au 10°, les mots « 206.D, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « 206.D, alinéa 2 »;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que on soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 41.
Dans le même Code, sont insérés les articles 208 à 210 rédigés comme suit:
« Art. 208.§1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 222.D, 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 206.D, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique compétent suivant le type d'hébergement touristique concerné, dénommé ci-après « comité technique compétent », en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Le cas échéant, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 209.§1er. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 208, §2, alinéa 1er.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.
§2. Le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.
Art. 210.§1er. Par dérogation à l'article 207, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande d'autorisation est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur.
Le repreneur visé à l'alinéa 1er introduit la demande d'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié:
1° en cas de cession d'un hébergement touristique, dans le trois mois à dater de la cession;
2° en cas de décès du titulaire de l'autorisation, dans les six mois à dater du décès.
Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. Le délai de trente jours peut être prolongé une seule fois d'une durée équivalente. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai requis, le cas échéant prolongé, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.
§2. Par dérogation aux articles 202.D et 205.D, dans les cas déterminés au paragraphe 1er, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. »
Art. 42.
Dans le même Code, est inséré l'article 211 rédigé comme suit:
« Art. 211.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du camping touristique, du camping à la ferme ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. »
Art. 43.
Dans l'article 213 du même Code, les mots « établissement d' » sont abrogés.
Art. 44.
Dans le même Code, sont insérés les articles 217/1 à 221 rédigés comme suit:
« Art. 217/1. Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 218.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 217/1, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.
Art. 219.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 220.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.
Art. 221.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.
Une décision de retrait ne peut pas intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 217/1, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue. »
Art. 45.
Dans le même Code, est inséré un article 226/1 rédigé comme suit:
« Art. 226/1.Outre les conditions prévues à l'article 225, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination d'"appart-hôtel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, satisfait aux conditions suivantes:
1° être composé uniquement d'appartements conçus et équipés de façon identique;
2° disposer, par appartement,:
a) de l'équipement minimal nécessaire pour cuisiner;
b) d'une salle d'eau et d'un wc par tranche de quatre personnes;
3° proposer la location à la nuit, la semaine et au mois. »
Art. 46.
Dans le même Code, sont insérés les articles 229 à 232 rédigés comme suit:
« Art. 229.§1er. La chambre d'hôtes n'est pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;
§2. La chambre d'hôtes à la ferme peut être située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public lorsque le titulaire de l'autorisation, ou son conjoint-aidant, exerce une activité à titre principal ou complémentaire en tant qu'agriculteur;
Art. 230.Tout service proposé par le titulaire d'une autorisation, au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme, ou au sein d'un meublé de vacances est indépendant de la location de l'hébergement et fait l'objet d'un contrat distinct.
Art. 231.Le titulaire de l'autorisation d'un gîte à la ferme ou d'une chambre d'hôtes à la ferme est l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré.
Art. 232.Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 1.D, 29°, d, sans qu'il y soit obligé.
Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 1.D, 29°, e, sans qu'il y soit obligé. »
Art. 47.
Dans l'article 233 du même Code, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 48.
Dans l'article 234 du même Code, les mots « établissements d' » sont abrogés.
Art. 49.
Dans l'article 237 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « d'espaces extérieurs de parking privé et de détente » sont remplacés par les mots « de parkings extérieurs privés et d'espaces extérieurs de détente »;
2° les mots « établissement d' » sont abrogés.
Art. 50.
Dans l'article 239 du même Code, alinéa 1er, aux 1° à 3°, les mots « établissement d' » sont chaque fois abrogés.
Art. 51.
Dans l'article 240 du même Code, les mots « une personne vivant sous le même toit ou occasionnellement un membre de sa famille » sont remplacés par les mots « ou toute personne physique qu'il désigne à cet effet, ».
Art. 52.
Dans l'article 241 du même Code, les mots « établissement d' » sont abrogés.
Art. 53.
L'article 242 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 242.La table d'hôtes:
1° constitue un complément de l'activité de la chambre d'hôtes ou de la chambre d'hôtes à la ferme;
2° propose un seul menu ou plat du jour;
3° sert le repas à la table familiale;
4° est réservée aux touristes séjournant dans l'hébergement touristique.
Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques. »
Art. 54.
L'article 243 du même Code est abrogé.
Art. 55.
Dans l'article 245 du même Code, les mots « terrain de » sont abrogés et les mots « a fait l'objet » sont remplacés par le mot « dispose ».
Art. 56.
L'article 246 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 246. Pour répondre aux conditions de salubrité, le camping touristique et le camping à la ferme satisfait aux conditions suivantes:
1° être situé dans un lieu salubre;
2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, disposer d'une zone dépourvue de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau; la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement. »
Art. 57.
L'article 247 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 247.Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le camping touristique est pourvu:
1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions minimales fixées par le Ministre portant sur sa conception, son débit journalier minimal ainsi que l'usage auquel il est réservé;
2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif dont le Ministre précise les caractéristiques. »
Art. 58.
L'article 248 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 248.Pour répondre aux conditions d'hygiène, le camping touristique est doté:
1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires dont la composition minimale est fixée par le Ministre;
2° d'un matériel collecteur d'immondices en tout temps opérationnel dont le Ministre précise les caractéristiques. »
Art. 59.
L'article 249 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 249.Les emplacements et les abris de camping d'un camping touristique répondent aux conditions suivantes:
1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement. La superficie minimale d'un emplacement réservé aux abris mobiles est de cinquante m²;
2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement;
3° une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes:
a) être indépendante de l'abri mobile et ne pas entraver la mobilité de ce dernier;
b) être dépourvue d'ancrage au sol;
c) être maintenue en parfait état d'entretien;
d) être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;
e) en cas de terrasse surélevée, disposer de balustrades;
4° tout abri mobile conserve, par sa conception et sa destination un caractère permanent de mobilité. Le Ministre précise les méthodes permettant d'assurer ce caractère permanent de mobilité;
5° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, est interdite, à l'exception des terrasses, auvents ou avancées en toile et abris de rangement tels que définis à l'article 249/2;
6° chaque emplacement peut accueillir uniquement un seul abri mobile ou fixe. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage;
7° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;
8° dans un même camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes sont groupés dans des zones nettement séparées. Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et les emplacements réservés aux campeurs de passage et saisonniers sont groupés dans des zones nettement séparées;
9° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping sont matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondent au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. Toutefois, dans la zone d'aléa moyen et élevé de la partie inondable d'un camping, aucune clôture ne peut être installée;
10° 25 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique sont réservés aux campeurs de passage; ces emplacements réservés aux abris mobiles et mis en location par l'exploitant ou le titulaire de l'autorisation peuvent être pris en compte dans le calcul du nombre d'emplacement réservés aux campeurs de passage à concurrence de dix pour-cent maximum du nombre total d'emplacement;
11° les emplacements conservent un aspect herbeux;
12° les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;
13° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour.
Pour chaque camping touristique, les terrasses, abris de rangement et clôtures respectent chacun un modèle défini par le titulaire de l'autorisation.
Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er. »
Art. 60.
Dans le même Code, il est inséré un article 249/2 rédigé comme suit:
« Art. 249/2.L'abri de rangement:
1° est exclusivement réservé au rangement;
2° est indépendant des abris de camping;
3° est exclusivement réservé aux campeurs saisonniers;
4° n'entrave pas la mobilité des abris de camping;
5° est maintenu en parfait état d'entretien;
6° répond aux conditions techniques, telles que précisées par le Ministre et portant sur le lieu d'implantation de l'abri de rangement, la surface d'occupation au sol, ses matériaux et composants, la forme architecturale des parois et de la toiture, l'ancrage au sol et l'aménagement intérieur et extérieur.
Un seul abri de rangement est autorisé par emplacement.
Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. »
Art. 61.
À l'article 250 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping à la ferme ne peut pas accueillir de mobilhomes, abris de rangement, haies, clôtures, auvents, avancées en toile, autres aménagements similaires ni meubles extérieurs.
Elle peut uniquement accueillir, moyennant autorisation urbanistique et conformité à celle-ci lorsqu'elle est requise:
a) des abris mobiles en tout temps;
b) des caravanes routières pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre;
c) des installations fixes offrant tout service aux campeurs, à l'exception de l'hébergement, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une autorisation urbanistique;
d) des abris fixes destinés à l'hébergement des campeurs pour autant qu'ils aient bénéficié d'une autorisation urbanistique et qu'une étude hydraulique/hydrologique ait été réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation et soit de nature à démontrer l'absence de risque lié aux inondations.
La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un camping touristique peut accueillir, le cas échéant moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial, tout type d'abri mobile ou fixe.
Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un camping touristique, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent: les auvents, avancées en toile et autres aménagements similaires ainsi que les meubles extérieurs sont retirés pour la période s'étalant du 15 novembre au 15 mars. »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation au zonage démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants:
1° la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci réduisent la valeur de l'aléa et aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;
2° l'engagement à réaliser des aménagements permettant de réduire la valeur de l'aléa et ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;
3° une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation dument démontrée. »;
b) à l'alinéa 2, les mots « articles 288.D, alinéa 3, et 289.D à 294 » sont remplacés par les mots « articles 289 à 293 »;
3° l'article est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« §3. Pour autant que le camping et ses constructions, aménagements et installations soient dûment autorisés et conformes aux autorisations délivrées, l'exploitant d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme dispose d'un délai fixé par le Commissariat général au Tourisme pour prendre les mesures nécessaires au respect du paragraphe 1er.
Le délai visé à l'alinéa 1er est déterminé en fonction, le cas échéant, des démarches administratives préalables à la réalisation de travaux et aménagements ainsi que l'ampleur de ces travaux et aménagements. Il ne peut pas excéder huit ans. Le Ministre peut proposer de le proroger de deux ans.
Dans les trois ans de l'entrée en vigueur du paragraphe 3, l'exploitant du camping touristique ou du camping à la ferme ou le titulaire de l'autorisation soumet au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un programme détaillé, réalisable et motivé décrivant les moyens envisagés pour assurer ladite évacuation des mobilhomes concernés.
Dans les dix jours ouvrables de sa réception, le Commissariat général au Tourisme accuse réception de ce programme qui contient au minimum:
1° le nombre d'emplacements concernés par la zone d'aléa élevé;
2° le nombre de mobilhomes situés sur ces emplacements;
3° leur lieu éventuel de déplacement, dans ou hors du terrain;
4° le cas échéant, les démarches administratives en matière d'urbanisme et d'environnement à mener en vue de leur déplacement;
5° les travaux éventuels à effectuer pour la mise en conformité du terrain avec la présente disposition. »
Art. 62.
L'article 251 du même Code est abrogé.
Art. 63.
L'article 252 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 252. Sans préjudice des articles 246 et 250, le camping à la ferme répond aux seules conditions suivantes:
1° il ne peut y avoir plus d'un camping à la ferme par exploitation agricole;
2° il dispose d'abris mobiles ou d'emplacements nus localisés dans le voisinage immédiat des bâtiments d'une ferme, faisant partie intégrante d'une exploitation agricole et implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;
3° il est doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'installations sanitaires telles que précisées par le Ministre;
4° il est occupé uniquement durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante. »
Art. 64.
Dans l'article 254 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Ces critères peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort. »;
2° l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 65.
Dans l'article 258, 3° du même Code, les mots « ainsi que le classement de l'unité de séjour » sont abrogés.
Art. 66.
L'article 261 du même Code est abrogé.
Art. 67.
L'article 263 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 263.Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme et les villages de vacances doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 7 à 10. »
Art. 68.
Dans l'article 270 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme » sont abrogés;
2° à l'alinéa 3, les mots « établissements d' » sont abrogés.
Art. 69.
Dans le même Code, il est inséré un article 281 rédigé comme suit:
« Art. 281.Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire délivré par ce dernier.
Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation. »
Art. 70.
Dans le même Code, l'article 282 est abrogé.
Art. 71.
Dans le même Code, sont insérés les articles 284 à 287 rédigés comme suit:
« Art. 284.S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Art. 285.En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique compétent en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 286.Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.
Le délai prévu à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa premier ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision d'octroi.
Art. 287.Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 217/1 à 221. »
Art. 72.
Dans le même Code, sont insérés les articles 289 à 293 rédigés comme suit:
« Art. 289.§1er. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision de classement visée à l'article 288.D, alinéa 1er, 4°. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre statuant sur recours.
2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.
Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 295.D.
Art. 290.Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par un envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 291.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par envoi certifié au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 292.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 289, §2.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La décision du Ministre est notifiée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. À chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.
Art. 293.Le délai prévu à l'article 292, alinéa 1er, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai prévu à l'article 292, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision d'octroi. »
Art. 73.
L'article 294 du même Code est abrogé.
Art. 74.
Dans l'article 302 du même Code, les mots « associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées » sont remplacés par les mots « services du médiateur de la Région wallonne sont invités »
et le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 75.
Dans l'article 307 du même Code, les mots « associations interrogées » sont remplacés par les mots « services du médiateur de la Région wallonne interrogés ».
Art. 76.
Dans l'article 308 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il »
sont insérés entre les mots « lorsqu'il » et les mots « a un intérêt direct »;
2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Il est interdit au médiateur visé à l'article 296.D, §1er, 2°, de siéger lorsqu'il a eu à connaître du cas dans l'exercice de sa fonction. »
Art. 77.
Dans l'article 309 du même Code, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 2°, les mots « ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne »;
b) le 3° est abrogé.
Art. 78.
Dans l'article 335 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'article 332.D » sont remplacés par les mots « des articles 201/1. D, alinéa 1er, 1°, et 332.D »;
2° à l'alinéa 2, les mots « établissement d'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « hébergements touristiques »
et la référence « article 1er.D, 39° » est remplacée par la référence « article 1er.D, 41° »;
3° à l'alinéa 3, les mots « terrains de camping touristique » sont remplacés par les mots « campings touristiques ».
Art. 79.
Dans le même Code, il est inséré un article 338 rédigé comme suit:
« Art. 338.§1er. La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernée.
Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments.
Si le demandeur fait choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.
§2. Le demandeur tient en tout temps et à disposition du bourgmestre et des services d'incendie, ainsi que du Commissariat général au Tourisme, les documents repris à l'annexe 22 du présent Code.
En cas de demande initiale d'attestation de sécurité incendie, les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er datent de moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de sécurité incendie et aucun travail tel que défini à l'article 350, §2, ne peut avoir été effectué après la délivrance de ces certificats.
En cas de renouvellement de l'attestation de sécurité incendie, les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont valides au moment de l'introduction de la demande.
Le bourgmestre peut solliciter la transmission des documents repris à l'annexe 22 du présent Code pour poursuivre l'instruction du dossier. Dans ce cas, les délais procéduraux pour l'octroi de l'attestation de sécurité-incendie sont suspendus jusqu'à la réception des documents sollicités. »
Art. 80.
Dans le même Code, l'article 339 est complété par une phrase rédigée comme suit:
« Elle est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par l'organisme agréé concernant:
a) l'installation électrique;
b) l'installation de chauffage;
c) l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière. »
Art. 81.
Dans le même Code, sont insérés les articles 340 à 343 rédigés comme suit:
« Art. 340.Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en accuse réception et en transmet une copie au service d'incendie territorialement compétent.
Art. 341.Le service d'incendie adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.
Art. 342.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas échéant, sur la base de l'arrêté du Gouvernement accordant les dérogations en application des articles 344.D et 345.D.
Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.
La décision accompagnée du rapport du service d'incendie est notifiée au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 336.D et 337.D. Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification au Commissariat général au tourisme.
Art. 343.La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation adressée au Gouvernement suspend les délais déterminés aux articles 341 et 342 jusqu'à la réception de la décision du Ministre intervenue en application de l'article 344.D.
Le bourgmestre communique sans délai la demande de dérogation au service d'incendie. »
Art. 82.
Dans le même Code, il est inséré un article 346 rédigé comme suit:
« Art. 346.La demande de dérogation est adressée au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié et du rapport du service d'incendie. Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.
Le recours visé à l'article 354.D peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.
La demande de dérogation est traitée suivant la procédure organisée aux articles 355 à 359.
Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 83.
Dans l'article 348 du même Code, les mots « établissement(s) d'hébergement touristique situé(s) » sont remplacés par « hébergements touristiques situés ».
Art. 84.
L'article 349 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 349.L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre ou l'organisme désigné par le Gouvernement sur production des documents suivants:
1° un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant:
a) l'installation électrique;
b) l'installation de chauffage;
c) l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière;
2° une déclaration sur l'honneur de l'exploitant relative à:
a) la détention d'installations de détecteurs incendie et d'extincteurs;
b) au bon entretien et au ramonage annuel des cheminées et conduits de fumée;
c) à sa prise de connaissance et au respect des mesures relatives aux prescriptions d'occupation de l'exploitation telle que visée à l'annexe 18.
Ces documents sont élaborés conformément à l'annexe 18 du présent Code.
Les certificats visés à l'alinéa 1er doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article 350, §2, ne peuvent avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.
Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 85.
Dans l'article 350, 1er, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de cinq années, sauf pour les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les abris fixes dans un camping, et les unités de séjour pour lesquels elle a une durée de validité de dix années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de contrôle simplifié par l'autorité compétente. »
Art. 86.
Dans le même Code, les articles 351 et 352 sont remplacés par ce qui suit:
« Art. 351.La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre ou au service désigné par le Gouvernement, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Si la demande est faite auprès du service désigné, ce dernier en informe le bourgmestre compétent.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'attestation de contrôle simplifié, le bourgmestre ou le service désigné dresse un accusé de réception.
Art. 352.Le bourgmestre ou le service désigné statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié sur base du modèle d'attestation établi par le Commissariat général au Tourisme et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 351. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 350. Une copie de la décision est transmise, soit par le bourgmestre soit par le service désigné, au Commissariat général du Tourisme. »
Art. 87.
Dans l'article 353 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « dans les nonante cinq jours » sont remplacés par les mots « , ou du service désigné, dans les trois mois »;
2° les mots « 354.D à 359.D » sont remplacés par les mots « 355 à 359. ».
Art. 88.
Dans le même Code, sont insérés les articles 355 à 358 rédigés comme suit:
« Art. 355.§1er. Le recours visé à l'article 354.D est adressé au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, et est accompagné d'une copie de la demande d'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 354.D, alinéa 1er, 2°, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.
2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.
Il envoie dans le même délai une copie du recours et de ses annexes au président de la commission sécurité-incendie visée à l'article 361.D et en informe le bourgmestre concerné, et le cas échéant le service désigné par le Gouvernement.
3. Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.
Art. 356.Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans son recours, soit par un envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 357.Dans un délai de quatre mois à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu le demandeur, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 358.Le Ministre statue sur le recours, sur avis de la commission sécurité-incendie, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 355, 2.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission sécurité-incendie, il en indique les motifs.
Si le recours ne met en cause que les conditions imposées par le service désigné par le Gouvernement, la compétence du Ministre n'est pas limitée à l'examen desdites conditions de telle sorte qu'il peut refuser l'attestation de sécurité-incendie.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur par envoi certifié. Sauf en cas de refus, cette notification contient notamment la reproduction des articles 336.D et 337.D. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent, et le cas échéant au service désigné par le Gouvernement. »
Art. 89.
L'article 360 du même Code est abrogé.
Art. 90.
Dans l'article 367 du même Code, le mot « supérieur » est chaque fois abrogé.
Art. 91.
Dans l'article 372 du même Code, les mots « est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il »
sont insérés entre les mots « lorsqu'il » et les mots « a un intérêt direct ».
Art. 92.
Dans l'article 373 du même Code, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 2°est remplacé par ce qui suit:
« 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne »;
b) le 3° est abrogé.
Art. 93.
Dans l'article 378 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 2°, k) , les mots « Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les mots « Code du Développement territorial »;
b) le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° le mobilier, lorsqu'il est destiné aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée:
a) literie complète, à savoir le lit, le sommier et le matelas;
b) rideaux et tentures;
c) armoires et penderies; »;
c) au 5°, le b) est remplacé par ce qui suit:
« b) terrains, établissements et équipements de sport et de bien-être tels que piscines, terrains de tennis, salles de mise en condition physique, wellness; »;
d) l'article est complété par un 8° rédigé comme suit:
« 8° l'acquisition de matériels, d'outils et de logiciels informatiques liés à la gestion hôtelière ainsi que toute formation du personnel à l'usage de ces outils. »
Art. 94.
Dans le même Code, il est inséré un article 381/1 rédigé comme suit:
« Art. 381/1.Le montant total des subventions accordées pour un établissement hôtelier est limité aux plafonds suivants:
1° lorsque l'établissement hôtelier compte au maximum vingt chambres, 75.000 euros par période de trois ans;
2° lorsque l'établissement hôtelier compte vingt et une à quarante chambres, le plafond est porté à 85.000 euros par période de trois ans;
3° lorsque l'établissement hôtelier compte plus de quarante chambres, le plafond est porté à 100.000 euros par période de trois ans.
Ces plafonds sont d'application même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation.
Le Ministre peut fixer un plafond par catégorie de travaux. »
Art. 95.
L'article 384 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 384. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 382.D:
1° les travaux à caractère immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile notamment terrassement, menuiserie, maçonnerie, vitrerie, revêtements murs et sols, sanitaires;
2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité immédiate de celui-ci, destinés au touriste logé, au prorata de la capacité maximale de l'hébergement touristique:
a) emplacements de parking, garages et chemins d'accès privé;
b) égouts et station d'épuration;
3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code du Développement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;
4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;
5° la literie complète dans les chambres, à savoir le lit, le sommier et le matelas;
6° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;
7° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 349. »
Art. 96.
Dans le même Code, il est inséré un article 387/1 rédigé comme suit:
« Art. 387/1.§1er. Le montant total des subventions accordées pour un gîte rural et un gîte citadin est limité aux plafonds suivants:
1° lorsque le gîte peut accueillir entre une à quinze personnes, 9.000 euros par période de dix ans;
2° lorsque le gîte peut accueillir plus de quinze personnes, 13.000 euros par période de dix ans.
§2. Le montant total des subventions accordées pour un gîte à la ferme est limité aux plafonds suivants:
1° lorsque le gîte peut accueillir entre une à quinze personnes, 17.000 euros par période de dix ans;
2. lorsque le gîte peut accueillir plus de quinze personnes, 25.000 euros par période de dix ans.
§3. Le montant total des subventions accordées pour une chambre d'hôtes est limité à 2.000 euros par période de dix ans. Ce montant est porté à 3.000 euros par période de dix ans pour les chambres d'hôtes à la ferme.
§4. Les plafonds visés aux paragraphes 1er à 3 sont d'application même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation. »
Art. 97.
Dans l'article 393 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit:
« 1°/1 les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture; »;
b) à l'alinéa 1er, aux 7°, 8°, 11°, 12°, 14°, 16° à 19° et 23°, les mots « terrain de » sont chaque fois abrogés;
c) à l'alinéa 1er, au 27°, les mots « et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs » sont abrogés;
d) à l'alinéa 1er, au 32°, les mots « Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les mots « Code du Développement territorial »;
e) l'alinéa 2 est abrogé;
f) dans l'alinéa 3, les mots « constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 395.D, 3, » sont remplacés par les mots « sont subventionnables »;
g) à l'alinéa 3, aux tirets 3 à 7, les mots « (autos caravanes) » sont supprimés:
h) l'alinéa 3 est complété par un dernier tiret rédigé comme suit:
« - l'aire est équipée d'installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures. »
Art. 98.
Dans le même Code, il est inséré un article 397/1 rédigé comme suit:
« Art. 397/1.Le montant total des subventions accordées pour un camping à la ferme est limité aux plafonds suivants:
1° lorsqu'il s'agit d'une aire d'accueil à la ferme:
a) en cas d'investissement initial lié à la création: 5.000 euros sur une période de trois ans;
b) en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 3.000 euros sur une période de trois ans;
2° lorsque le camping à la ferme se compose de sept à quinze unités:
a) en cas d'investissement initial lié à la création: 10.000 euros sur une période de trois ans;
b) en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 5.000 euros sur une période de trois ans;
3° lorsque le camping à la ferme se compose de plus de quinze unités:
a) en cas d'investissement initial lié à la création: 15.000 euros sur une période de trois ans;
b) en cas d'investissement lié à la rénovation et à l'entretien: 7.500 euros sur une période de trois ans.
Ces plafonds sont d'application même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire de l'autorisation. »
Art. 99.
Dans le même Code, il est inséré un article 399/1 rédigé comme suit:
« Art 399/1.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 398.D:
1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;
2° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accès soit libre et gratuit pour les personnes hébergées;
3° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;
4° l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d'essences locales;
5° les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie;
6° la signalisation routière du village de vacances, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;
7° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le réseau internet;
8° l'installation de système de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie;
9° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables destiné exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'équipements du village de vacances permettant de réduire la consommation énergétique de la structure concernée;
10° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code du Développement territorial, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;
11° l'acquisition de matériels, d'outils et de logiciels informatiques liés à la gestion du village de vacance ainsi que toute formation du personnel à l'usage de ces outils;
12° les infrastructures d'animation;
13° les travaux de gros œuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture, la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;
14° les travaux relatifs aux techniques spéciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'épuration d'air;
15° les équipements relatifs au réseau de télécommunication, à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;
16° les équipements informatiques à l'usage des clients situés dans des zones communes;
17° l'installation et l'acquisition d'une buanderie, y compris lave-linge et séchoir. »
Art. 100.
Dans le même Code, il est inséré un article 401/1 rédigé comme suit:
« Art. 401/1.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 401.D:
1° la mise en conformité de l'unité de séjour en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie;
2° les aménagements destinés à réduire la consommation énergétique globale de l'unité de séjour;
3° les travaux de gros œuvre, parachèvement et rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;
4° les travaux de techniques spéciales, notamment le chauffage, les techniques d'isolation et d'épuration d'air;
5° les acquisitions de literie complète, à savoir le lit, le divan-lit, le sommier et le matelas. »
Art. 101.
Dans le même Code, il est inséré un article 402/2 rédigé comme suit:
« Art. 402/2.Le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant introduit sa demande de reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié sur base d'un formulaire élaboré par ce dernier.
Le Commissariat général au Tourisme transmet la demande au Conseil du Tourisme, pour avis motivé, sur la reconnaissance ou non du caractère insolite de l'hébergement. Dans son avis, il identifie la catégorie d'hébergement touristique à laquelle est assimilé l'hébergement.
L'avis parvient au Commissariat général au Tourisme quarante-cinq jours après réception de la demande. En l'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre.
Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision concernant le caractère insolite de l'hébergement.
Le Ministre se prononce dans un délai les trente jours qui suivent la réception du dossier. Il transmet sa décision au Commissariat général au Tourisme qui la notifie au demandeur. Une copie est transmise au comité technique compétent.
Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.
La reconnaissance du caractère insolite a une durée de validité de dix années à dater de la date de signature de la décision de reconnaissance par le Ministre. »
Art. 102.
L'article 404 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 404.Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 379.D, alinéa 2, 395.D, §1er, alinéa 2, 4°, 400.D, §1er, alinéa 2, 3°.
Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 379.D, alinéa 2, les investissements visés à l'article 378, alinéa 1er, 2°, k) .
Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 395.D, 1er, alinéa 2, 4°, les investissements visés à l'article 393, alinéa 1er, 32°.
Sont considérés comme prioritaires au sens de l'article 400.D, alinéa 2, 3°, les investissements visés à l'article 399/1, alinéa 1er, 10°. »
Art. 103.
L'article 408 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 408.La demande d'octroi d'une subvention visée aux articles 376.D, 382.D, 388.D, 391.D, 398.D, et 401.D est adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 405.D, alinéa 3.
La demande de subvention est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins:
1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels ont acquis un caractère définitif;
2° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;
3° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics en ce compris des aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
4° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière;
5° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;
6° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;
7° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 405.D, alinéa 1er, 1°;
8° le cas échéant, le formulaire de reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique tel que prévu à l'article 402/2 ou la décision du Ministre reconnaissant le caractère insolite de l'hébergement.
Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors que soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. »
Art. 104.
Dans le même Code, il est inséré un article 409 rédigé comme suit:
« Art. 409.§1er. Le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un établissement hôtelier, un camping touristique, un camping à la ferme ou un village de vacances, détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des deux exercices budgétaires précédents.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un hébergement touristique de terroir, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour un meublé de vacances ou une unité de séjour, le Commissariat général au Tourisme détermine le montant des subventions accordées pour cet hébergement touristique au cours de l'année de la demande et des neufs exercices budgétaires précédents.
§2. La subvention visée à l'article 376.D ne dépasse pas le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 381.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 391.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 397.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 382.D, alinéa 1er, ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 387.D et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
La subvention visée à l'article 398.D ne dépasse pas le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 400.D, 3, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 401.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 402.D, alinéa 2, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.
La subvention visée à l'article 382.D, alinéa 2, ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 387.D et le montant respectivement déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
La subvention visée à l'article 388.D ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 390.D et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Commissariat général au Tourisme veille, en outre, au respect du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis .
Lorsque le montant d'une subvention pour un établissement hôtelier, un camping touristique, un camping à la ferme ou un village de vacances atteint le plafond prévu respectivement aux articles 381/1, 397.D, 397/1 et 400.D, une nouvelle subvention peut être octroyée uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
Lorsque le montant d'une subvention accordée pour un hébergement touristique du terroir sur la base de l'article 382.D, alinéa 1er, ou sur la base de l'article 382.D, alinéa 2, atteint le plafond prévu respectivement à l'article 387/1, une nouvelle subvention peut être octroyée uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.
Lorsque le montant d'une subvention pour un meublé de vacance ou une unité de séjour atteint le plafond prévu à l'article 390.D ou 402.D, une nouvelle subvention peut être octroyée uniquement sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt neuf ans après l'engagement de la subvention précédente.
§3. Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . »
Art. 105.
Dans le même Code, il est inséré un article 414/1 rédigé comme suit:
« Art. 414/1.Le Ministre peut autoriser le non-remboursement d'une subvention dans les cas de force majeure. »
Art. 106.
Dans l'article 463 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les références « article 1.D, 11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33°, 34°, 41° » sont remplacés par les références « article 1er.D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47°, 50° et 53° »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2e tiret, le tarif « 3 euros » est remplacé par le tarif « 3.5 euros ».
Art. 107.
Les articles 508, 509, 515 et 517 du même Code sont abrogés.
Modifications du Livre V - Des subventions pour la promotion touristique
Art. 108.
L'article 606 du même Code est remplacé par ce qui suit:
« Art. 606. Peuvent bénéficier de ces subventions:
1° les fédérations provinciales de tourisme;
2° les maisons du tourisme;
3° les syndicats d'initiative constitués en associations sans but lucratif;
4° les offices du tourisme. »
Art. 109.
Dans l'article 608 du même Code, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».
Art. 110.
Dans l'article 609 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « du Ministre du Tourisme » sont remplacés par « du Commissariat général au Tourisme »;
2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
« §5. La taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une subvention dans la mesure où elle n'est pas récupérée par le demandeur. »
Art. 111.
Dans le même Code, il est inséré un article 618/1 rédigé comme suit:
« Art. 618/1.Les articles 583.D à 604.D entrent en vigueur au 1er janvier 2017. »
Modifications du Livre VI - Des guides touristiques
Art. 112.
Dans le même Code, sont insérés les articles 623 et 624 rédigés comme suit:
« Art. 623.§1er. La personne exerçant la fonction de guide touristique ou de guide touristique-stagiaire dispose d'un badge et d'une carte d'accréditation dont les modèles et la durée de validité sont déterminés par le Ministre.
Le Commissariat général au Tourisme délivre les pièces justificatives aux guides touristiques et guides touristiques-stagiaires reconnus.
§2. Un seul badge et une seule carte sont délivrés par guide touristique ou par guide touristique-stagiaire. Aucun de ces deux documents n'est délivré à nouveau sauf en cas de perte ou de vol.
Pendant l'exercice de ses activités donnant lieu à reconnaissance, le guide touristique ou le guide touristique-stagiaire porte le badge de façon visible. Il présente sa carte d'accréditation sur demande.
Art. 624.Le badge et la carte sont restitués au Commissariat général du Tourisme dans les trente jours de l'échéance de leur validité, de la réception de la notification de la décision de retrait de la reconnaissance ou, en cas de recours contre la décision de retrait, de sa confirmation par le Ministre.
En cas de renonciation volontaire à l'utilisation du titre de guide touristique ou de guide touristique-stagiaire, celle-ci est notifiée par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Le badge et la carte y sont joints. »
Art. 113.
Dans le même Code, sont insérés les articles 627 et 628 rédigés comme suit:
« Art. 627.En application de l'article 626.D, §1er, alinéa 1er, 1°, le Ministre peut fixer des conditions de diplômes variant en fonction de sous-catégories de guides touristiques qu'il détermine.
Pour toute sous-catégorie de guide touristique qu'il fixe, le Ministre peut solliciter l'avis de toute instance spécialisée dans une compétence déterminée.
Art. 628.Le Ministre précise les données visées à l'article 626.D, 2, alinéa 1er, 2°. »
Art. 114.
Dans le même Code, il est inséré un article 631 rédigé comme suit:
« Art. 631.§1er. En application de l'article 626.D, §3, le candidat guide touristique justifie au moins de cinq prestations par an au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande dans la catégorie pour laquelle il demande la reconnaissance et pour chacune des langues pour lesquelles il demande sa reconnaissance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour toute langue autre que le français, le néerlandais, l'anglais ou l'allemand, le Comité technique des guides touristiques apprécie le caractère suffisant du nombre de prestations effectuées dans l'une de ces langues.
En cas de force majeure, le nombre de prestations requis peut être apprécié sur une période supérieure à celles des trois années qui précèdent l'année de la demande sur avis motivé du comité technique des guides touristiques.
§2. Le Ministre détermine le contenu minimal des attestations dont le modèle est établi par le Commissariat général au Tourisme.
Il peut également adapter le nombre de prestations à justifier par sous-catégories de guides touristiques. »
Art. 115.
Dans le même Code, il est inséré un article 634 rédigé comme suit:
« Art. 634.§1er. En application de l'article 633.D, le candidat guide touristique-stagiaire justifie au moins d'une expérience de cinq prestations réalisées au titre de guide sur une période d'une année.
Pour les candidats qui souhaitent obtenir la reconnaissance en qualité de guide local ou thématique, le nombre de cinq prestations annuelles minimales est réduit à trois.
§2. A la fin du délai de validité du titre de guide touristique-stagiaire, une demande de prolongation motivée peut être adressée au Commissariat général au Tourisme, conformément à la procédure prévue à l'article 637. »
Art. 116.
Dans le même Code, sont insérés les articles 637 et 638 rédigés comme suit:
« Art. 637.§1er. La demande de reconnaissance comme guide touristique ou comme guide touristique-stagiaire est introduite, en un seul exemplaire et par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme, au moyen du formulaire délivré par ce dernier.
§2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception précisant si le dossier est complet.
À défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§3. Si le candidat à la reconnaissance se trouve dans l'impossibilité de fournir les attestations pour les prestations réalisées au titre de guide qu'il a effectivement réalisées, il peut demander une dérogation et en expliquer les raisons.
Dans ce cas, son dossier est présenté au comité technique des guides touristiques qui peut inviter le candidat dans un délai de deux mois suivant la réception de sa candidature par le Commissariat général au Tourisme, à démontrer ses capacités pratiques relatives aux prestations réalisées au titre de guide pour lesquelles il demande la reconnaissance.
Si cette invitation n'est pas envoyée au candidat dans le délai visé à l'alinéa 2, son explication est présumée approuvée par le comité technique des guides touristiques.
§4. Dans les deux mois de la réception du dossier complet, ou dans le mois de la réalisation de la prestation visée au paragraphe 3, alinéa 2, le comité technique des guides touristiques rend son avis sur la demande de reconnaissance.
Passé ce délai, l'avis du comité technique des guides touristiques est réputé favorable.
Dans les trois mois de la réception du dossier complet, ou dans les trois mois de la prestation visée au paragraphe 3, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur.
Le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale d'un mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. À défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation.
§5. Le Ministre peut préciser les modalités relatives à la demande de reconnaissance. Il fixe les documents à joindre à la demande de reconnaissance.
Art. 638. 1er. Le Commissariat général au Tourisme émet automatiquement une décision de renouvellement de reconnaissance en tant que guide touristique lorsque ce dernier démontre une expérience effective au regard des données dont dispose l'Observatoire wallon du Tourisme.
Pour que l'expérience soit considérée comme effective, le guide touristique justifie au moins de cinq prestations par an au cours des trois années qui précèdent l'année du renouvellement dans la catégorie pour laquelle il demande la reconnaissance et pour chacune des langues pour lesquelles il demande sa reconnaissance.
Le Ministre peut adapter le nombre de prestations à justifier selon les sous-catégories de guides touristiques.
2. À défaut de prestations suffisantes, le Commissariat général au Tourisme en informe le guide touristique qui peut demander une dérogation et en expliquer les raisons.
Dans ce cas, son dossier est présenté au comité technique en conformité avec la procédure prévue à l'article 637, � 3 et 4.
Le guide touristique peut faire valoir le suivi de formations continues pour justifier son expérience. En ce cas, le Comité technique apprécie si la formation est suffisante pour démontrer les compétences et connaissances du guide touristique. »
Art. 117.
Dans le même Code, il est inséré un article 641 rédigé comme suit:
« Art. 641.Toute demande de prolongation de la durée du statut de guide touristique-stagiaire est adressée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme au plus tard deux mois avant l'échéance de l'autorisation.
Elle est accompagnée d'une copie du badge ainsi que d'un exposé détaillé des motifs de cette demande de prolongation.
Le Commissariat général au Tourisme répond à la demande de prolongation dans un délai de six semaines. Au-delà de ce délai, le statut de guide touristique-stagiaire est automatiquement prolongé pour une durée de six mois. »
Art. 118.
Dans le même Code, il est inséré un article 643 rédigé comme suit:
« Art. 643.En application de l'article 642.D, le Commissariat général au Tourisme peut solliciter, par envoi certifié, l'extrait de casier judiciaire du guide touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer le document requis. »
Art. 119.
Dans le même Code, il est inséré un article 645 rédigé comme suit:
« Art. 645.En application de l'article 644.D, le Ministre approuve le Code de déontologie des guides touristiques. »
Art. 120.
Dans le même Code, il est inséré un article 648 rédigé comme suit:
« Art. 648.§1er. La reconnaissance en qualité de guide touristique ou en qualité de guide touristique-stagiaire peut être suspendue pour une durée allant d'une semaine à deux ans.
§2. Dans un délai de trois mois suivant la réception de la plainte ou la constatation du manquement à une des conditions de la reconnaissance, le Commissariat général au Tourisme invite l'intéressé à une audition devant le Commissaire général ou son représentant.
Au moins dix jours avant la date de cette audition, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et de la possibilité qu'il a de se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
§3. Dans le délai visé au paragraphe 2, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis du comité technique des guides touristiques, qui remet son avis tant sur les faits reprochés que sur la sanction à envisager, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du Commissariat général au Tourisme.
Passé ce délai, l'avis du comité technique des guides touristiques est réputé favorable à l'intéressé.
§4. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée à l'intéressé, par envoi certifié, dans les trois mois de l'audition de l'intéressé.
Elle est simultanément notifiée au comité technique des guides touristiques.
Sauf circonstance spécialement motivée, le retrait ou la suspension est effectif uniquement à partir du trentième jour qui suit la réception de la décision par l'intéressé.
§5. Endéans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le Gouvernement. Ce recours est suspensif de la décision attaquée.
En l'absence de recours, lorsque la décision devient définitive, elle est notifiée à tous les utilisateurs du guide concerné dont le nom figure à son dossier. »
Art. 121.
Dans le même Code, il est inséré un article 650 rédigé comme suit:
« Art. 650.§1er. En cas d'infraction à l'article 620.D, et aux dispositions prises en exécution de cet article, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 5.000 euros.
§2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense.
§3. La décision du Commissariat général au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi certifié en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. L'amende est acquittée par versement ou virement au compte du Commissariat général au Tourisme.
§4. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au Tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Sous peine d'irrecevabilité, il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au Tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§5. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissaire général au Tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise au Commissariat général au Tourisme en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§6. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est doublé.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par l'article 620.D.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 2, alinéa 2, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
7. Le Commissariat général au Tourisme désigne le fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative. »
Dispositions finales
Art. 122.
L'annexe 28 intitulée « normes de classement des résidences du tourisme (article 261 du Code wallon du Tourisme) » est abrogée.
Art. 123.
L'annexe 13 bis intitulée « Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination « maison d'hôtes, maison d'hôtes à la ferme » » est abrogée.
Art. 124.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 125.
Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN