18 juillet 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 250 du Code wallon du Tourisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Tourisme, l'article 222.D, § 1 er, modifié par le décret du 10 novembre 2016, et l'article 250, § 1 er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 7 mai 2019;
Vu le rapport du 25 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 66331/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

A l'article 250, § 1 er, du Code wallon du Tourisme, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping à la ferme ne peut pas accueillir de mobilhomes, d'abris de rangement, de haies, de clôtures ou d'autres aménagements similaires. Les meubles extérieurs, les auvents et les avancées en toile ou d'autres aménagements similaires, sont autorisés en zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme uniquement pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre. »;

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.

Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine

et délégué à la Grande Région

R. COLLIN