12 juillet 2023 - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023
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Art. 1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2023 sont ouverts et ventilés en articles de base (domaines fonctionnels) conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2023 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 23.158.611 21.161.758
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 493.218 493.168

Art. 2.

L'article 7 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2023 est fixée à 84.985 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en avril 2023 pour l'inflation 2022 et 2023 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010. ».

Art. 3.

L'article 8 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2023 est fixée à 37.392 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en avril 2023 pour l'inflation 2022 et 2023. ».

Art. 4.

L'article 9 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, le crédit alloué au financement du Fonds des communes pour le budget ajusté 2023 est fixé à 1.538.460 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en avril 2023 pour l'inflation 2022 et 2023, du refinancement structurel du fonds décidé en 2009 et d'une enveloppe complémentaire de 11.189.000 euros, diminué de 10 millions d'euros en 2023. ».

Art. 5.

L'article 10 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« § 1 er. Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel les adresses budgétaires de SEC 11 (les domaines fonctionnels 005.002, 006.002, 007.002, 008.002, 011.003, 014.003, 016.002, 031.005) du budget wallon ainsi qu'aux adresses budgétaires de SEC 11 (aux domaines fonctionnels 031.003, 031.004, 031.005, 031.006, 031.007, 031.008, 031.009, 031.010, 031.027, 031.028, 031.030, 031.011 et 031.012) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11 ainsi qu'à l'adresse budgétaire de SEC 11 (au domaine fonctionnel 015.001) du programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09 et ainsi qu'à l'adresse budgétaire de SEC 11 (au domaine fonctionnel 123.002) du programme WBFIN 123 de la division organique 09.

§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.10, 12.11 et 12.15 (les domaines fonctionnels 031.015, 031.018, 031.019 et 031.029 (codes SEC 12)) du programme 02 (programme WBFIN 031) de la division organique 11. ».

Art. 6.

L'article 35 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :

- au 1 er août 2023 : 71.070.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale reprise au domaine fonctionnel 091.022 (code SEC 41) du programme WBFIN 17.091;

- au 1 er octobre 2023 : 37.392.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes reprise au domaine fonctionnel 091.023 (code SEC 41) du programme WBFin 17.091;

- au 31 décembre 2023 au plus tard : 16.000.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions reprise au domaine fonctionnel 091.058 (code SEC 41) du programme WBFIN 17.091. ».

Art. 7.

L'article 39 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.02 (du domaine fonctionnel 122.001 (code SEC 01)) « Plan de relance de la Wallonie » et de l'AB 01.03 (du domaine fonctionnel 122.002 (code SEC 01)) « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.11 (programme WBFin 10.122), de l'AB 01.07 (du domaine fonctionnel 028.007 (code SEC 01)) « Réserve COVID », de l'AB 01.10 (du domaine fonctionnel 028.008 (code SEC 01)) « Provision Résilience, Relance et redéploiement » du programme 10.08 (programme WBFIN 10.028), de l'AB 01.01 (du domaine fonctionnel 028.009 (code SEC 01)) « Provision surcoût énergie », de l'AB 01.04 (du domaine fonctionnel 122.074 (code SEC 01)) « Réserve Ukraine », de l'AB 01.05 (du domaine fonctionnel 122.184 (code SEC 01) « Réserve en lien avec la présidence de l'Union européenne » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122) et de l'AB 01.01 (du domaine fonctionnel 122.328 (code SEC 01)) « Provision RepowerEU » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122) vers des articles de base (des domaines fonctionnels) ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du plan de Relance économique, Plan de relance de la Wallonie, ayant pour objectif le financement de projets liés à des thématiques de Résilience/relance/redéploiement ou ayant pour objectif le financement des dépenses liées au COVID-19 ou les conséquences de la situation géopolitique en Ukraine ou les dépenses en lien avec la présidence belge de l'Union européenne ou les dépenses en lien avec la crise énergétique ou les dépenses en lien avec Provision RepowerEU, ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE 2.2. ».

Art. 8.

L'article 40 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article 26, 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers l'AB 01.02 (le domaine fonctionnel 122.001 (code SEC 01)) « Plan de relance de la Wallonie » et de l'AB 01.03 (du domaine fonctionnel 122.002 (code SEC 01)) « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.11 (programme WBFin 10.122) et concernant l'AB 01.07 (le domaine fonctionnel 028.007 (code SEC 01)) « Réserve COVID », l'AB 01.10 (le domaine fonctionnel 028.008 (code SEC 01)) « Provision - Résilience, relance et redéploiement » du programme 10.08 (programme WBFIN 10.028), de l'AB 01.01 (du domaine fonctionnel 028.009 (code SEC 01)) « Provision surcoût énergie », de l'AB 01.04 (du domaine fonctionnel 122.074 (code SEC 01)) « Réserve Ukraine », de l'AB 01.05 (du domaine fonctionnel 122.184 (code SEC 01)) « Réserve en lien avec la présidence belge de l'Union européenne » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122) et de l'AB 01.01 (du domaine fonctionnel 122.328 (code SEC 01) « Provision RepowerEU » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122). ».

Art. 9.

A l'article 50 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023, les mentions des subventions reprises aux programmes 02 et 11 de la division organique 10 (programmes WBFIN 10.022 et 10.122), au programme 05 de la division organique 15 (programme WBFIN 15.059), au programme 11 de la division organique 16 (programme WBFIN 16.080), au programme 13 de la division organique 17 (programme WBFIN 17.094) et au programme 32 de la division organique 18 (programme WBFIN 18.115) sont modifiées comme suit :

« Programme 10.02 (Programme WBFIN 10.022) : Secrétariat général :

Dotation au Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté.

Dotation au Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie.

Subventions et indemnités.

Subventions octroyées à l'intervention de la Commission des Arts de Wallonie.

Subventions en matière de situations de crises.

Subventions aux communes en lien avec les inondations de juillet 2021. ».

« Programme 10.11 (Programme WBFIN 10.122) : Plan de relance de la Wallonie (PRW) et la Facilité pour la relance et la résilience européen (FRR) :

Subventions et indemnités diverses. ».

« Programme 15.05 (Programme WBFIN 15.059) : Bien-être animal :

Subventions dans le domaine de la recherche en bien-être des animaux.

Subventions dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.

Soutien à des initiatives belges menées dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.

Subvention en investissement aux pouvoirs locaux et zones de secours pour la lutte contre la maltraitance animale et le sauvetage d'animaux. ».

« Programme 16.11 (Programme WBFIN 16.080) : Logement : secteur privé :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions relatives au logement privé.

Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.

Subvention au centre d'étude en habitat durable.

Projets Leader.

Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.

Subventions aux relais sociaux et à certaines associations de promotions du logement dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.

Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.

Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.

Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.

Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.

Charges d'intérêt relatives à des avances remboursables pour l'aide à l'acquisition/construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes âgées - prêts sociaux.

Subvention à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan Bien-Etre.

Avances remboursables pour aide à l'acquisition - prêts sociaux.

Avances remboursables pour la garantie locative.

Subventions à la SWCS et au FLW pour des actions visant la promotion de leurs produits d'accès au logement et/ou au remboursement des frais y liés.

Subventions relatives aux logements étudiants.

Subventions relatives aux logements de personnes âgées.

Subventions aux organismes de logement à finalité sociale (OFS), aux communes, aux intercommunales, aux CPAS, aux Associations Sans But Lucratif, aux associations « Chapitre XII », aux fondations, aux relais sociaux et aux établissements d'utilité publique, dans le cadre de l'appel à projet « territoire zéro sans-abrisme ». ».

« Programme 17.13 (Programme WBFIN 17.094) : Action sociale :

Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.

Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.

Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).

Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.

Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.

Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.

Subventions aux services d'aide aux justiciables.

Soutien du plan national pour l'égalité des chances.

Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.

Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.

Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.

Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.

Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres Publics d'Action Sociale et des Chapitres XII.

Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.

Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.

Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.

Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.

Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».

Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ».

Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.

Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.

Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.

Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.

Subventions aux organismes pour les missions relatives aux droits des femmes ou la lutte contre la violence conjugale.

Subventions aux organismes pour la lutte contre la discrimination envers les femmes.

Subventions aux organismes luttant contre toutes formes de discriminations.

Service Citoyen - subside à l'ASBL Plateforme pour le Service Citoyen.

Service Citoyen - indemnités des stagiaires.

Subventions relatives à l'habitat permanent.

Subventions de fonctionnement et en infrastructure aux Relais sociaux et Associations de Promotion du Logement. ».

« Programme 18.32 (Programme WBFIN 18.115) : Numérique :

Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.

Subventions dans le cadre du programme Digital Wallonia.

Subventions aux projets « Ecole numérique ».

Subventions à l'Agence du Numérique.

Subventions dans le cadre du conseil numérique. ».

Art. 10.

L'article 55 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2023 selon les modalités comme suit :

1° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 76.646.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.015 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

2° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 6.407.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.022 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille;

3° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.606.834.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.016 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

4° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.807.825.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.023 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille;

5° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.467.414.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.017 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

6° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 38.606.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.024 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille;

7° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 37.719.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.018 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

8° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 8.097.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.019 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

9° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives communes d'un montant de 3.394.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.020 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

10° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la reprise du cadastre de l'ORINT d'un montant de 1.088.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.025 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

11° Une dotation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 d'un montant de 1.210.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.037 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

12° Une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.029 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

13° Une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 90.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.033 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

14° Une dotation dans le cadre du plan de relance wallon d'un montant de 17.624.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 122.006 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 10 du Programme 11 (programme WBFIN 122) du budget 2023 de la Région wallonne.

Ces 14 dotations seront versées en douze tranches :

- 515.000.000 euros maximum, conformément à l'échéancier 2023 hors dotation exceptionnelle relative aux accords du non marchand de 132.565.000 euros et aux décisions du gouvernement, au plus tard le 1 er de chaque mois de janvier à novembre 2023;

- le solde au plus tard le 1 er décembre 2023.

15° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 293.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.031 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

16° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 260.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.032 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;

17° Une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.565.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.021 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne.

Ces 3 dotations sont engagées à la signature des arrêtés.

18° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.034 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne.

L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1 erdécembre 2023 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 18° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1 er mars 2023. ».

Art. 11.

L'article 59 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur :

Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).

Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.

Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.

Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération.

Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.

Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.

Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.

Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélèvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.

Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.

Subvention de formations.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention à des actions participant au rayonnement du PACE.

Subvention à des entreprises, centres de recherches, centres de recherches agréés, unités universitaires, unités de haute école, organismes publics de recherche ou partenariats de recherche, pour des recherches industrielles ou du développement expérimental dans le domaine du climat, en adaptation ou en prévention. ».

Art. 12.

Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux membres non-fonctionnaires et spécialistes extérieurs non-fonctionnaires de la Commission des Arts de Wallonie.

Art. 13.

L'article 76 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09, le programme 21 (programme WBFIN 029) de la division organique 12 et le programme WBFIN 027 de la division organique 12. ».

Art. 14.

L'article 79 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Pour l'année 2023, par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 11.001 de la division organique 11, 11.125 de la division organique 11, le programme 11.026 de la division organique 11, le programme 11.032 de la division organique 11, le programme 11.033 de la division organique 11, et le programme 11.124 de la division organique 11. ».

Art. 15.

L'article 88 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :

« Les organismes visés à l'article 3, § 1 er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :

No BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie Type 1
0 Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3
227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401465578 L'Ouvrier chez Lui Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG Type 3
402436568 TERRE ET FOYER Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU Luxembourg Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
415371816 SOGESTIMMO Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3
426516918 S.R.I.W. ENVIRONNEMENT Type 3
426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
437249076 Synergies WALLONIE Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL (SOCARIS) Type 3
455653441 SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE (W. ALTER.) Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 SPARKOH! Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL Type 3
478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3
544978266 123CDI Type 3
552710255 SOLAR CHEST Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
657881714 CRISTAL OFFICE PARK Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 Namur Innovation & Growth Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 Luxembourg Développement Europe 2 Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
787693943 FormaForm Type 3
793630244 Wallonie Entreprendre Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
811443701 GELIGAR Type 3
811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie Type 3
816595290 OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
865732522 ARCEO Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES Type 3
883921903 BIOTECH COACHING Type 3
888366085 WALLONIE Belgique TOURISME Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 contrat de rivière pour la Lesse Type 3

Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ». ».

Art. 16.

L'article 126 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction :

• des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses;

• des avances versées par la Commission européenne;

• des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.

Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base (les domaines fonctionnels) portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 (programme WBFIN 15.058) pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) (le domaine fonctionnel A03.002) du programme 03 (programme WBFIN A03) du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur. ».

Art. 17.

L'article 137 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe WE dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions d'euros. ».

Art. 18.

L'article 147 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 67.893.000 euros pour les recettes et à 24.898.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 19.

L'article 148 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 38.046.000 euros pour les recettes et à 71.146.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 20.

L'article 149 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté de l'Organisme payeur de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 97.926.000 euros pour les recettes et à 97.926.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 21.

L'article 150 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 102.232.000 euros pour les recettes et à 102.329.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 22.

L'article 151 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.428.000 euros pour les recettes et à 7.408.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 23.

L'article 152 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 42.040.000 euros pour les recettes et à 51.501.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 24.

L'article 153 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 49.389.000 euros pour les recettes et à 49.782.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 25.

L'article 154 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.856.000 euros pour les recettes et à 10.793.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 26.

L'article 155 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 68.842.000 euros pour les recettes et à 84.564.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 27.

L'article 156 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 218.200.000 euros pour les recettes et à 318.200.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 28.

L'article 158 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 225.000 euros pour les recettes et à 225.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 29.

L'article 159 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 2.820.000 euros pour les recettes et à 2.820.000 euros pour les dépenses. ».

Art. 30.

L'article 193 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« § 1 er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.

Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants :

1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent « livre »;

2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre;

3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique.

§ 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme :

1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place;

2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.

Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.

Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1 er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité.

§ 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer à l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.

Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021. ».

Art. 31.

L'article 211 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« § 1 er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1 er se compose de :

1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend :

a) pour le permis de conduire catégorie B :

• 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

• les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

• 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

• les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend :

a) pour le permis de conduire catégorie B :

• 30 heures de cours pratiques;

• les frais du test de perception des risques;

• un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;

• les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;

b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

• 8 heures de cours pratique;

• un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;

• les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

• 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;

• 30 heures de cours pratique à concurrence de 1830 euros TTC;

• deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC.

b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

• 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;

• 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;

• deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC.

4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :

a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b) les frais du test de perception des risques;

c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :

1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;

2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;

3° avoir sa résidence principale en région de langue française;

4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :

a) avoir terminé ou suivre durant l'année 2023 une formation qualifiante ou préqualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

b) avoir terminé ou suivre durant l'année 2023 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);

c) avoir été ou être accompagné durant l'année 2023 par une mission régionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;

d) avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2023, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière ou avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2023 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;

e) être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite;

f) avoir terminé ou suivre, durant l'année 2023, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

g) avoir suivi ou suivre durant l'année 2023 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2023, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AVIQ;

h) avoir été ou être accompagné durant l'année 2023 par une Régie de Quartier;

i) avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation « permis théorique » suivie en 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f), g) ou h).

Par dérogation à l'alinéa 1°, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1 er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 216 du présent décret ou par le FOREm en vertu de l'article 224 du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021 ou en 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021 ou en 2022.

Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1 er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.

Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1 er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1 er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1 er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.

Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1 er, sur la base des critères suivants :

1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;

2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;

3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.

En ce qui concerne le candidat visé au § 3, alinéa 1 er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'auto-création d'emploi concernée.

En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1 er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.

En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1 er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a), 1 er, 3 eet 4 e tirets.

§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er. ».

Art. 32.

L'article 217 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« § 1 er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1 er comprend :

1° pour le permis de conduire catégorie B :

a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

b) un volet formation pratique comprenant :

• 30 heures de cours pratiques;

• un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1 er examen pratique;

c) un volet examen comprenant :

• les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;

• les frais du test de perception des risques;

• les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;

2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes;

b) un volet formation pratique comprenant :

• 8 heures de cours pratique;

• un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;

c) un volet examen comprenant :

• les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;

• les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.

§ 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

• 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;

• 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;

• deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;

b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

• 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;

• 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;

• deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :

a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b) les frais du test de perception des risques;

c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par l'IFAPME.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, sur la base de l'indice des prix à la consommation, à partir du 1 er avril 2023.

L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du § 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :

1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;

2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1 er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME :

a) soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;

b) soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

3° être âgé :

a) de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a) et la présentation de l'épreuve théorique visée au § 1 er, alinéa 2, 2°, c), 1 er tiret;

b) de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, b) et la présentation de l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, c), 3 e tiret;

c) de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au § 1 er, alinéa 2, 1°, a) et b) et la présentation de l'épreuve théorique visée au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 1 er tiret;

d) de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 2 eet 3 e tirets;

4° avoir sa résidence principale en région de langue française.

L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au § 1 er.

L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au § 1 er, toutes catégories confondues.

L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 2 eet 3 e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.

L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :

1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;

3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 2 eet 3 etiret et 2°, c), 2 e tiret.

Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, b) et pour l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 3 e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er. ».

Art. 33.

L'article 224 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« § 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° demandeur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1 er bis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, qui répond à une des conditions suivantes :

a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire;

2° situation de monoparentalité : situation familiale d'une personne qui assume seule ou de manière alternée la garde principale d'un enfant;

3° FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi;

4° Statut BIM : le bénéficiaire de l'intervention majorée dans le remboursement des soins de santé et des médicaments.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FOREm peut octroyer au demandeur d'emploi inoccupé qui est en situation de monoparentalité et qui ne bénéficie pas de la gratuité des frais d'accueil dans le cadre du statut BIM, les avantages financiers suivants :

1° une indemnité forfaitaire journalière de 6 euros pour couvrir les frais d'accueil jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis dans l'enseignement maternel;

2° une indemnité forfaitaire journalière de 4 euros pour couvrir des frais d'accueil extrascolaire des enfants qui fréquentent l'enseignement maternel ou primaire;

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1 er peuvent être octroyés lorsque le demandeur d'emploi inoccupé :

1° suit une formation, un stage ou des études pour lesquels il bénéficie, en tant que chômeur complet, d'une dispense de disponibilité octroyée par le FOREm en vertu des articles 92 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022;

2° suit une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1 er sont octroyés conformément à l'alinéa 2, à condition que le demandeur d'emploi apporte la preuve de la réalité des dépenses d'accueil par la transmission au FOREm des pièces justificatives se rapportant aux dépenses payées à l'un des organismes suivants :

a) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par l'Office national de l'Enfance;

b) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les Communes, les Provinces, les Communautés ou les Régions;

c) des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par l'Office national de l'Enfance;

d) des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur.

La vérification de la situation de monoparentalité est effectuée par le FOREm sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès et à défaut de disponibilité des données, sur la base d'une copie d'un certificat de composition de ménage ou tout autre document transmis par le demandeur d'emploi inoccupé et permettant d'établir la situation de monoparentalité.

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1 er ne peuvent pas être cumulés avec d'autres interventions sur les mêmes frais d'accueil.

§ 3. Le FOREm calcule le montant des avantages financiers visés au § 2, alinéa 1 er, par jour de présence ou assimilé à une présence en formation professionnelle et pour lesquels une des situations visées au § 2, alinéa 2, est rencontrée et par enfant pour lequel le demandeur d'emploi inoccupé est en situation de monoparentalité.

§ 4. Les avantages financiers visés au § 2, alinéa 1 er, sont liquidés tous les mois par le FOREm en une seule tranche.

§ 5. Le FOREm est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article. Le FOREm centralise, agrège et conserve les données permettant d'établir la situation de monoparentalité du demandeur d'emploi inoccupé ainsi que les données des personnes qui composent le ménage nécessaire pour le calcul du montant des avantages financiers conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».

Art. 34.

L'article 225 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :

« § 1 er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1 er se compose de :

1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend :

a) pour le permis de conduire catégorie B :

• 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

• les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

• les frais du test de perception des risques;

b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

• 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

• les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend :

a) pour le permis de conduire catégorie B :

• 30 heures de cours pratiques;

• les frais du test de perception des risques;

• un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;

• les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;

b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

• 8 heures de cours pratiques;

• un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;

• les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

• 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;

• 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;

• deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;

b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

• 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;

• 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;

• deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :

a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b) les frais du test de perception des risques;

c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :

1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française;

3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2023 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, du bois et de l'électricité dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, est exclu du bénéfice de la formation visée au § 1 er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 216 du présent décret.

Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1 er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.

La liste visée à l'alinéa 1 er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.

Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1 er, sur la base des critères suivants :

1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;

2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;

3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a), 1 er, 3 eet 4 e tirets.

§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er. ».

Art. 35.

Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, l'institution pratiquant la médiation de dettes agréée peut prétendre à une subvention pour l'année budgétaire 2023 indépendamment des seuils de dossiers traités au cours de l'année de référence, pour autant qu'elle ait bénéficié de cette subvention pour l'année budgétaire 2022.

Art. 36.

§ 1 er. Dans l'article 5.D., § 1 er, 2°, du Code wallon du Tourisme, les mots suivants, insérés par le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme, sont supprimés : « , avec l'appui de la SA Immowal visée à l'article 31/1.D, ».

§ 2. Le « Chapitre X » du Code wallon du Tourisme, inséré par le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme, est abrogé.

Art. 37.

A l'article 68D du Code wallon du Tourisme, les alinéas 5, 6 et 7 sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« Le Gouvernement peut adapter les montants prévus à l'alinéa 2 relatif aux subventions octroyées aux Maisons du tourisme pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

Montant prévu à l'alinéa 2 x indice du mois de janvier de l'année N

indice du mois de janvier de l'année N-1

en arrondissant les montants obtenus à l'unité supérieure. ».

Art. 38.

Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est supprimé l'article 13.

Art. 39.

L'article L3352-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, la liquidation des crédits de l'année N+4 est reportée à l'année N+7. ».

Art. 40.

Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer du DF 015.003 du programme 09.015 (DO09), du DF123.001 du programme 09.123 (DO09), des DF 022.001, DF 022.003, DF 022.004 et DF 022.019 du programme 10.022 (DO10), du DF 024.005 du programme 10.024 (DO10), du DF 085.004 du programme 10.085 (DO10), des DF 001.107 et DF 001.108 du programme 11.001 (DO11), du DF 031.013 du programme 11.031, des DF 125.003 et DF 125.005 du programme 11.125 (DO11), du DF 032.001 du programme 11.032 (DO11), du DF 026.002 du programme 11.026 (DO11), du DF 033.004 du programme 11.033 (DO11), du DF 124.001 du programme 11.124 (DO11), des DF 001.128 et DF 001.123 du programme 12.001 (DO12) les crédits nécessaires à la réalisation des dépenses de fonctionnement mutualisées du SG vers l'ensemble des DF du programme fonctionnel 10.001 de la division organique 10.

Art. 41.

Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer du DF 001.051 du programme 17.001 (DO17), du DF 001.095 du programme 18.001 (DO18), des DF 001.041 et DF 001.062 du programme 16.001 (DO16), du DF 083.004 du programme 16.083 (DO16), du DF 029.035 du programme 12.029 (DO12), du DF 001.093 du programme 19.001 (DO19), du DF 001.057 du programme 15.001 (DO15), du DF 001.047 du programme 14.001 (DO14) les crédits nécessaires à la réalisation des dépenses informatiques mutualisées du SPW vers le domaine fonctionnel 001.148 du programme 10.001 de la division organique 10.

Art. 42.

L'agrément de l'opérateur de formation visé à l'article 10 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est valide jusqu'au 31 décembre 2025 lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément a été introduite entre le jour de publication du présent décret et le 31 décembre 2023.

Art. 43.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 344 du code wallon de l'action sociale et de la santé, pour l'année 2022, dans le cas où les heures réalisées par les services n'atteignent pas le contingent attribué, la subvention forfaitaire supplémentaire accordée à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement est calculé en multipliant le forfait prévu à l'article 344 par le nombre d'heures octroyée dans le cadre du contingent pour l'année 2022. Ce montant se voit toutefois réduit à due concurrence si le personnel d'encadrement en place n'atteint pas 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures de contingent.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, si durant les années 2017, 2018 et 2019, l'activité du service était inférieure à son contingent attribué, le contingent 2022 est multiplié par le meilleur pourcentage de réalisation de l'activité par rapport au contingent, obtenu par le service en 2017, 2018 ou 2019.

Art. 44.

Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1 e classe.

Art. 45.

Pour l'année 2023, dans les limites des crédits spécifiques inscrits à cette fin dans son budget et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises peut accorder une subvention aux Centres de formation agréés du réseau IFAPME afin de soutenir la progression du taux de présence des apprenants participant aux activités de formation qualifiante qu'il agréée et l'amélioration de la qualité de l'encadrement.

Art. 46.

§ 1 er. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises alloue aux Centres de formation agréés du Réseau IFAPME des subventions forfaitaires de 5,70 euros par unité d'activité de formation qualifiante qu'il agréée et organisée par les Centres de formation. Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage. Pour les activités suivantes de la formation qualifiante, ce montant par unité d'activité est multiplié par un coefficient tel que déterminé comme suit :

1. Formation en apprentissage connaissances générales : 1;

2. Formation en apprentissage connaissances professionnelles : 1,6;

3. Formation en apprentissage cours intégrés : 1,3;

4. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 1;

5. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 1,6;

6. Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés : 1,3;

7. Formation accélérée à la gestion : 1.

§ 2. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est accordé à chaque Centre de formation agréé du Réseau IFAPME une subvention forfaitaire de 6.460 euros pour le 1 er semestre de janvier à juin et de 4.300 euros pour le semestre de septembre à décembre.

Ces montants sont multipliés par les coefficients suivants :

1° coefficient 3 pour l'implantation principale du Centre de formation agréé du Réseau IFAPME;

2° coefficient 1 pour chacune des implantations satellites du Centre de formation agréé du Réseau IFAPME.

§ 3. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions forfaitaires sont allouées par apprenant participant aux activités de formation qualifiante agréées par l'Institut. Par apprenant ouvrant le droit à l'octroi de la subvention, on entend un apprenant répondant aux conditions de présence suivantes :

   1ersemestre (janvier-juin) 2esemestre (septembre-décembre)
Cours apprentissage - connaissances générales Au moins 36 heures de présence ou assimilées Au moins 24 heures de présence ou assimilées
Autres activités de formation 2/3 de présences effectives ou assimilées 2/3 de présences effectives ou assimilées
Formation accélérée à la gestion 2/3 de présences sur un minimum de 90 heures

Une absence justifiée et une dispense sont assimilées à une présence.

Les présences effectives ou assimilées ainsi que les heures minimales sont prises en compte entre la première et la dernière date de présence effective de l'apprenant au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME, durant le semestre concerné.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le premier semestre, couvrant la période allant de janvier à juin, à :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 30 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 45 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 75 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 30 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 45 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 75 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le deuxième semestre, couvrant la période allant de septembre à décembre, à :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 20 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 30 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 50 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 20 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 30 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 50 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent à 50 euros pour la formation accélérée à la gestion. Elles sont liquidées au terme de la formation.

Elles sont payées en deux tranches :

1° une avance payée dans le courant du premier mois du semestre, correspondant à septante-cinq pour cent de la subvention proméritée en 2022, par semestre;

2° le solde payé au plus tard le 30 du mois qui suit le semestre.

§ 4. Les subventions prévues aux paragraphes 1 er, 2 et 3 sont affectées au paiement des frais se rapportant notamment à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel de direction, d'encadrement et d'exécution du Centre de formation, ainsi qu'aux impôts sur le personnel et aux charges sociales.

§ 5. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 62 euros est allouée au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME par apprenant bénéficiant d'une convention de stage dans le cadre d'une formation d'adultes dans la filière chef d'entreprise. Pour être pris en compte pour l'octroi de la subvention, le stage doit avoir fait l'objet d'un accompagnement par un référent IFAPME et avoir été effectif pendant une durée minimale de six mois.

Cette subvention est affectée à des dépenses à finalité pédagogique, lesquelles peuvent être des investissements en équipements ou en immeubles.

La subvention est conditionnée à l'introduction par le Centre de formation agréé du Réseau IFAPME d'une proposition d'affectation de cette subvention et à l'approbation de celle-ci par l'Institut.

Elle est liquidée au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME sur la base de pièces justificatives relatives aux dépenses encourues et acquittées par le Centre de formation agréé du Réseau IFAPME, conformément au plan d'affectation.

§ 6. Les subventions visées aux paragraphes 1 erà 5 sont à multiplier par l'indice 1,7031 à compter du 1 er janvier 2023.

Art. 47.

Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09, le programme 10 (programme WBFIN 085) de la division organique 10, le programme 07 (programme WBFIN 07) de la division organique 12, les programmes 01, 02, 03, 04, 11,12,13, 14 (Programme WBFIN 001, 056, 057, 058, 060, 061, 062, 063) de la division organique 15, les programmes 01, 02, 03 (Programme WBFIN 001, 078, 079) de la division organique 16, le programme 01 (Programme WBFIN 001) de la division organique 17 et le programme 01, 02, 03, 04, 06, 22, 23, 24, 31, 32 (programme WBFIN 001, 096, 097, 098, 099, 110, 111, 112, 114, 115) de la division organique 18.

Art. 48.

Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Energie est habilité à mobiliser les moyens disponibles de code SEC appartenant au groupe principal « 8 » dans ses compétences pour les dépenses appartenant au groupe principal « 8 » liées au dispositif Renopack.

Art. 49.

§ 1 er. Pour l'année 2023, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut octroyer une subvention à une commune afin de couvrir les dépenses salariales liées à un référent patrimoine mutualisé avec plusieurs communes.

Le Ministre est habilité à conclure et à modifier une convention-cadre annuelle ou pluriannuelle qui est destinée à encadrer la subvention.

La commune bénéficiaire de la subvention est appelée « commune employeur ».

Les missions du référent patrimoine sont :

1° coordonner et assister les communes parties à la convention dans leurs projets en matière de patrimoine;

2° mettre en place un programme de sensibilisation et de médiation en matière de patrimoine;

3° conseiller en matière de patrimoine les citoyens, les organismes et associations en charge du patrimoine des communes parties à la convention.

Le référent patrimoine a un master universitaire ou un diplôme de grade équivalent. Il atteste d'une spécialisation en patrimoine :

1° soit par sa formation;

2° soit par une expérience probante d'au moins cinq ans.

Le référent patrimoine est engagé par la commune employeur conformément à ses dispositions générales en matière de personnel.

§ 2. La subvention visée au paragraphe 1 er est octroyée aux conditions suivantes :

1° le regroupement de communes comporte au moins trois communes comptant chacune moins de 15.000 habitants et ensemble au moins 25.000 habitants au 1 er janvier de l'année qui précède l'année de la demande de subvention;

2° le regroupement de communes est effectué selon une logique territoriale ou en fonction de la reconnaissance par l'UNESCO sur la Liste du Patrimoine mondial au sein d'une série portant sur des biens qui constituent le patrimoine relevant de la compétence de la Région wallonne et situés en région de langue française;

3° une convention de partenariat entre les communes est conclue pour déterminer la commune employeur, la gestion budgétaire et administrative, les modalités opérationnelles et budgétaires entre les communes parties à la convention, la durée de la convention et les modalités de résiliation.

§ 3. La demande de subvention est introduite par la commune employeur par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le ministre.

§ 4. Les dépenses éligibles à la subvention sont les dépenses en matière de personnel. La subvention visée au paragraphe 1 er ne peut pas excéder 40.000 euros par an et ne peut pas dépasser cinquante pour cent du coût salarial brut du référent à temps plein.

La subvention visée à l'alinéa 1 er est octroyée pour des prestations d'une durée de douze mois. Elle est réduite proportionnellement en cas de prestations d'une durée inférieure.

Si le référent patrimoine change, la commune employeur en avertit sans délai l'Administration du Patrimoine.

§ 5. La subvention est liquidée par l'Administration du Patrimoine en deux tranches :

1° septante-cinq pour cent de la subvention est liquidée après notification de la subvention sur la base de la fourniture du contrat de travail, de la convention conclue entre le regroupement de communes et d'une déclaration de créance;

2° la liquidation du solde de la subvention est soumise à la fourniture du décompte des coûts salariaux du référent, un rapport des activités menées par le référent dans le cadre de la subvention et une déclaration de créance.

Les pièces visées à l'alinéa 1 er, 2°, sont soumises au contrôle et à l'approbation par l'Administration du Patrimoine et, le cas échéant, le montant final de la subvention est adapté dans le respect du paragraphe 3.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, en cas de subvention pluriannuelle, les pièces visées ne sont plus requises à l'exception de la déclaration de créance, sauf si des modifications y ont été apportées.

La demande de liquidation du solde intervient dans les deux ans de l'octroi de la subvention, sous peine de perdre le bénéfice du solde de la subvention.

La demande de liquidation du solde intervient dans les deux ans de l'octroi de la subvention, sous peine de perdre le bénéfice du solde de la subvention.

Art. 50.

Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique, en vue de financer ses activités, des subventions générales telle que définies par l'article 60, § 1 er, 1°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Art. 51.

§ 1 er. Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique des subventions de projet telle que définies par l'article 60, § 1 er, 2°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en vue de procéder à l'octroi au profit de tiers de subventions dont l'objet est lié à ses missions.

§ 2. Concernant lesdites subventions, l'Agence du Numérique intervient en tant qu'instance subsidiante intermédiaire au sens de l'article 59, § 1 er, 2°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

A ce titre, elle arrête et publie les appels, instruit les demandes, adopte les décisions d'octroi ou de refus d'octroi et procède au contrôle de la bonne exécution des subventions.

§ 3. Lesdites subventions sont les suivantes :

a) subventions « Boost », d'un montant maximal de 5.000 EUR HT.V.A., et visant à la diffusion de la marque Digital Wallonia qui favorise la promotion et le développement du numérique;

b) subventions « Brand », d'un montant maximal de 25.000 EUR HT.V.A. et visant à soutenir un acteur contribuant à un axe de développement de la stratégie numérique régionale;

c) des subventions liées à des appels à projets spécifiques identifiés par le Gouvernement. Le montant de la subvention allouée ne peut dépasser les coûts réels du projet.

§ 4. Le Gouvernement wallon définit et précise le régime desdites subventions, en particulier concernant :

a) l'organisation des appels à projet;

b) les conditions d'éligibilité (notamment les bénéficiaires) et d'octroi (en particulier concernant les critères d'évaluation), ainsi que la procédure d'octroi de la subvention;

c) les modalités d'utilisation de la subvention;

d) les modalités de liquidation de la subvention;

e) les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

f) les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 52.

Dans le décret du 31 mars 2011 relatif au mérite wallon, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 1 er est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Il est créé une distinction officielle complémentaire à celle du mérite wallon, portant le nom de « Etincelle de Wallonie ». Cette catégorie complémentaire est destinée à consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne physique ou morale de 18 à 35 ans maximum dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son rayonnement.

L'Etincelle vise à encourager des jeunes qui sont aux prémices de leurs parcours et contribuent à un avenir positif de la Wallonie.

Les articles 2 à 6 sont applicables au présent paragraphe, excepté l'article 2, §§ 2 et 4. »;

2° l'article 7 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le Gouvernement peut déterminer le choix des prix des « Etincelles de Wallonie ». Les prix décernés aux Etincelles ne doivent pas obligatoirement contenir un ordre hiérarchique. ».

Art. 53.

Dans le décret du 31 mars 2011 relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 2 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Il est créé une distinction officielle complémentaire à celle du mérite wallon, portant le nom de « Etincelle de Wallonie ». Cette catégorie complémentaire est destinée à consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne physique ou morale de 18 à 35 ans maximum dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son rayonnement.

L'Etincelle vise à encourager des jeunes qui sont aux prémices de leurs parcours et contribuent à un avenir positif de la Wallonie.

Les articles 3 à 7 sont applicables au présent paragraphe, excepté l'article 3, §§ 2 et 4. »;

2° l'article 8 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le Gouvernement peut déterminer le choix des prix des « Etincelles de Wallonie ». Les prix décernés aux Etincelles ne doivent pas obligatoirement contenir un ordre hiérarchique. ».

Art. 54.

Dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :

« Art. 3ter. Afin d'assurer le développement et le bon fonctionnement des réseaux régionaux routiers et des voies hydrauliques, notamment pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement, d'extension et d'entretien de ces réseaux, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation des biens immeubles nécessaires à la réalisation des buts précités. ».

Art. 55.

Le présent décret produit ses effets le 1 er janvier 2023.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER