Le Gouvernement wallon,
Vu le livre IV du Code wallon du Tourisme, l'article 529D ;
Vu le rapport du 13 mai 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 3 juin 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Considérant qu'il convient de prendre certaines normes techniques en matière de balisage relatives aux VTT, au trail ainsi qu'aux points noeuds pédestres tant pour en adapter certaines à la situation actuelle que d'en créer d'autres vu leur inexistence dans l'annexe 29 actuelle du Code wallon du Tourisme ;
Considérant qu'il convient de permettre aux opérateurs ayant balisé des itinéraires touristiques permanents avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de manière conforme à l'annexe 29bis, d'obtenir une autorisation ;
Considérant qu'il convient d'imposer à certains opérateurs ayant balisé des itinéraires touristiques permanents avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de se mettre en conformité avec l'annexe29bis, afin de régulariser leurs balisages ;
Sur proposition de la Ministre du Tourisme ;
Après délibération,
Arrête :
Généralités
Art. 1er.
A l'article 1er bis, le 3° du Code wallon du Tourisme, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017, est complété par les mots « et dans l'annexe 29 bis ».
Art. 2.
A l'article 530, alinéa 1er, le a) du même Code est complété par les mots « et annexe 29 bis ».
Art. 3.
Dans le même Code, il est inséré une annexe 29bis qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Dispositions transitoires
Art. 4.
Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par requalification le fait, pour un opérateur touristique, de changer le balisage précédemment réalisé et de le mettre en conformité avec l'annexe 29bis du Code wallon du Tourisme.
Art. 5.
§ 1er. Les opérateurs touristiques ayant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, balisé de nouveaux itinéraires touristiques permanents ou requalifié des itinéraires touristiques permanents existants de manière conforme à l'annexe 29bis peuvent conserver leur balisage pendant un délai maximal de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce même délai, une demande d'autorisation est introduite conformément au Titre 1er, Livre IV, chapitre III, du Code.
Par dérogation à l'article 540, 6°, et pour les itinéraires permanents requalifiés, le restant du délai à courir est considéré comme acquis et un nouveau délai de 8 ans prend cours au jour du dépôt de la demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Aucune subvention n'est octroyée pour les itinéraires visés au paragraphe 1er.
§ 3. Les subventions éventuellement octroyées précédemment pour les itinéraires touristiques permanents existants sont maintenues.
Art. 6.
Les opérateurs touristiques requalifiant à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté des itinéraires permanents de VTT existants peuvent uniquement obtenir l'autorisation visée au Livre 4 qu'aux conditions fixées à l'article 570D du Code.
Art. 7.
§ 1er. Les concepteurs d'itinéraires touristiques permanents de trail dont le balisage n'est pas en conformité avec l'annexe 29bis peuvent conserver leur balisage pendant un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce même délai, une demande d'autorisation est introduite conformément au Titre 1er, Livre IV, chapitre III, du Code.
§ 2. La régularisation physique du balisage existant est réalisée dans un délai de 36 mois à dater de la réception de l'autorisation délivrée conformément au Titre 1er, Livre IV, chapitre III, du Code.
§ 3. En cas de non-respect du délai visé au paragraphe 2, les concepteurs de balisages perdent leur bénéfice à toute subvention relative à ce balisage.
Art. 8.
Aucune obligation de régularisation n'est applicable dans l'hypothèse d'un arrêté ministériel pris en exécution de l'article 530, alinéa 2, du Code, dans le cadre des subventionnements réalisés sous le couvert des fonds européens Interreg IV.
Dispositions finales
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.
Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE