05 juillet 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant certaines dispositions du Livre III, Titre II du Code wallon du Tourisme
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon du Tourisme, et plus particuliĂšrement les articles 247.AGW Ă  249/2.AGW, 252.AGW et 271.AGW;
Vu l'avis du ComitĂ© technique de l'hĂŽtellerie en plein air, donnĂ© le 9 fĂ©vrier 2017;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donnĂ© le 8 mars 2017,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans le Code wallon du Tourisme, est insĂ©rĂ© un article 247/2. AM rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 247/2. AM -Le dispositif d'alimentation en eau potable visĂ© Ă  l'article 247. AGW, alinĂ©a 1er, 1°:
a)  est conçu de telle façon que l'eau distribuĂ©e ne puisse ĂȘtre polluĂ©e;
b)  assure un dĂ©bit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matĂ©riaux durs qui permet le rejet des eaux usĂ©es;
c)  l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit ĂȘtre signalĂ© de maniĂšre trĂšs apparente;
Le dispositif Ă©lectrique d'Ă©clairage des installations Ă  usage collectif visĂ© Ă  l'article 247. AGW, alinĂ©a 1er, 2°, comprend par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installĂ©e Ă  proximitĂ© des lavabos. Â».

Art. 2.

Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 248/2. AM rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 248/2. AM. -§1er. Les installations sanitaires visĂ©es Ă  l'article 248. AGW, alinĂ©a 1er, 1°, sont composĂ©es d'au moins:
a)  un WC Ă  effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ce chiffre est portĂ© Ă  vingt pour les emplacements raccordĂ©s Ă  l'eau et Ă  l'Ă©gout;
b)  un urinoir Ă  effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
c)  une douche Ă  eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;
d)  d'une vidange pour WC chimiques conforme aux normes sectorielles en vigueur.
Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels.
§2. Le matĂ©riel collecteur d'immondices visĂ© Ă  l'article 248. AGW, alinĂ©a 1er, 2°, est composĂ© soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matiĂšre plastique, soit de containers fermĂ©s. Â».

Art. 3.

Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 249/3. AM rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 249/3. AM. -En application de l'article 249. AGW, 4°, pour prĂ©server son caractĂšre permanent de mobilitĂ©, l'abri mobile conserve, Ă  demeure et en Ă©tat de servir, son timon et ses roues. Il peut ĂȘtre stabilisĂ© Ă  l'aide des seules bĂ©quilles conçues Ă  cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'Ă©viter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut ĂȘtre posĂ© sur un socle non incorporĂ© au sol. Ce socle ne peut dĂ©passer les trente centimĂštres de hauteur afin de faciliter le dĂ©placement aisĂ© et rapide de l'abri de camping. Â».

Art. 4.

Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 249/4. AM rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 249/4. AM. -En application de l'article 249/2. AGW, l'abri de rangement rĂ©pond aux conditions suivantes:
1° sa surface projetĂ©e au sol, dĂ©bordements de toiture compris, est de 4 mÂČ maximum et sa hauteur de 2,25 mĂštres maximum;
2° ses matĂ©riaux sont soit le bois teintĂ© foncĂ©, Ă  l'exclusion de peinture, de façon Ă  laisser apparaĂźtre la texture naturelle du bois, soit des parois en PVC ou mĂ©talliques unicolores la couverture des abris mĂ©talliques Ă©tant de la mĂȘme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e;
3° ses parois sont verticales et dĂ©pourvues d'ouverture Ă  l'exception de la porte d'accĂšs;
4° sa toiture est Ă  deux versants de mĂȘme pente, ses dĂ©bordements sont limitĂ©s au strict nĂ©cessaire pour la protection des parois, les gouttiĂšres et descentes d'eaux pluviales surajoutĂ©es sont interdites;
5° l'ancrage au sol est interdit;
6° il ne peut pas ĂȘtre surĂ©levĂ© par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastrĂ© dans le sol et non surĂ©levĂ© pour rattraper la diffĂ©rence de niveau;
7° il ne peut ĂȘtre adjoint Ă  l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz;
8° il ne peut pas servir de support d'antenne, ni ĂȘtre raccordĂ© Ă  l'eau, ni ĂȘtre Ă©quipĂ© de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations. Â».

Art. 5.

Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 252/2. AM rĂ©digĂ© comme suit:

« Art 252/2. AM. -Les installations sanitaires visĂ©es Ă  l'article 252. AGW, 3°, sont composĂ©es d'au moins deux WC Ă  effet d'eau et une douche Ă  eau courante chaude et froide dans les bĂątiments de la ferme ou dans un abri rĂ©servĂ©s aux campeurs. Â».

Art. 6.

Dans l'article 272. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 11° Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 23° Â».

Art. 7.

Dans l'article 273. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 15°, a, b, et c, Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 29°, a) Ă  c)  Â».

Art. 8.

Dans l'article 274. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 15°, d, e, f et g, Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 29°, d) et e)  Â».

Art. 9.

Dans l'article 275. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 16° Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 35° Â».

Art. 10.

Dans l'article 276. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 26° et 29° Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 11° et 12° Â».

Art. 11.

Dans l'article 277. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 33° Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 53° Â».

Art. 12.

Dans l'article 278. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 34° Â» est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 50° Â».

R. COLLIN