Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon du Tourisme, et plus particuliĂšrement les articles 247.AGW Ă 249/2.AGW, 252.AGW et 271.AGW;
Vu l'avis du Comité technique de l'hÎtellerie en plein air, donné le 9 février 2017;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 8 mars 2017,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans le Code wallon du Tourisme, est inséré un article 247/2. AM rédigé comme suit:
« Art 247/2. AM -Le dispositif d'alimentation en eau potable visé à l'article 247. AGW, alinéa 1er, 1°:
a) est conçu de telle façon que l'eau distribuĂ©e ne puisse ĂȘtre polluĂ©e;
b) assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;
c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit ĂȘtre signalĂ© de maniĂšre trĂšs apparente;
Le dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif visé à l'article 247. AGW, alinéa 1er, 2°, comprend par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos. ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 248/2. AM rĂ©digĂ© comme suit:
« Art 248/2. AM. -§1er. Les installations sanitaires visées à l'article 248. AGW, alinéa 1er, 1°, sont composées d'au moins:
a) un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout;
b) un urinoir Ă effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
c) une douche Ă eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;
d) d'une vidange pour WC chimiques conforme aux normes sectorielles en vigueur.
Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels.
§2. Le matériel collecteur d'immondices visé à l'article 248. AGW, alinéa 1er, 2°, est composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matiÚre plastique, soit de containers fermés. ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 249/3. AM rĂ©digĂ© comme suit:
« Art 249/3. AM. -En application de l'article 249. AGW, 4°, pour prĂ©server son caractĂšre permanent de mobilitĂ©, l'abri mobile conserve, Ă demeure et en Ă©tat de servir, son timon et ses roues. Il peut ĂȘtre stabilisĂ© Ă l'aide des seules bĂ©quilles conçues Ă cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'Ă©viter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut ĂȘtre posĂ© sur un socle non incorporĂ© au sol. Ce socle ne peut dĂ©passer les trente centimĂštres de hauteur afin de faciliter le dĂ©placement aisĂ© et rapide de l'abri de camping. ».
Art. 4.
Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 249/4. AM rĂ©digĂ© comme suit:
« Art 249/4. AM. -En application de l'article 249/2. AGW, l'abri de rangement répond aux conditions suivantes:
1° sa surface projetĂ©e au sol, dĂ©bordements de toiture compris, est de 4 mÂČ maximum et sa hauteur de 2,25 mĂštres maximum;
2° ses matĂ©riaux sont soit le bois teintĂ© foncĂ©, Ă l'exclusion de peinture, de façon Ă laisser apparaĂźtre la texture naturelle du bois, soit des parois en PVC ou mĂ©talliques unicolores la couverture des abris mĂ©talliques Ă©tant de la mĂȘme teinte que les parois ou d'une teinte plus foncĂ©e;
3° ses parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accÚs;
4° sa toiture est Ă deux versants de mĂȘme pente, ses dĂ©bordements sont limitĂ©s au strict nĂ©cessaire pour la protection des parois, les gouttiĂšres et descentes d'eaux pluviales surajoutĂ©es sont interdites;
5° l'ancrage au sol est interdit;
6° il ne peut pas ĂȘtre surĂ©levĂ© par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastrĂ© dans le sol et non surĂ©levĂ© pour rattraper la diffĂ©rence de niveau;
7° il ne peut ĂȘtre adjoint Ă l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz;
8° il ne peut pas servir de support d'antenne, ni ĂȘtre raccordĂ© Ă l'eau, ni ĂȘtre Ă©quipĂ© de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations. ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme Code, est insĂ©rĂ© un article 252/2. AM rĂ©digĂ© comme suit:
« Art 252/2. AM. -Les installations sanitaires visées à l'article 252. AGW, 3°, sont composées d'au moins deux WC à effet d'eau et une douche à eau courante chaude et froide dans les bùtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs. ».
Art. 6.
Dans l'article 272. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 11° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 23° ».
Art. 7.
Dans l'article 273. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 15°, a, b, et c, » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 29°, a) Ă c) ».
Art. 8.
Dans l'article 274. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 15°, d, e, f et g, » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 29°, d) et e) ».
Art. 9.
Dans l'article 275. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 16° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 35° ».
Art. 10.
Dans l'article 276. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 26° et 29° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 11° et 12° ».
Art. 11.
Dans l'article 277. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 33° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 53° ».
Art. 12.
Dans l'article 278. AM du mĂȘme Code, la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 34° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence « article 1.D, 50° ».
R. COLLIN