24 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'annexe 5 du Code wallon du Tourisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Tourisme, article 132. D, modifié par le décret du 10 novembre 2016;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 8 mars 2017;
Vu le rapport du 8 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.217/4 du Conseil d'État, donné le 25 avril 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le Code wallon du Tourisme, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art.  2.

Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe 5. Grille de classement des attractions visées à l'article 133 du Code wallon du Tourisme

1. Les éléments repris dans la grille de classement ci-dessous seront appréciés en fonction de la capacité d'accueil de l'attraction touristique.
2. Le « X » repris dans la grille de classement ci-dessous signifie que le critère est obligatoire pour le niveau de classement visé. L'attraction doit satisfaire aux conditions minimales du classement « 1 soleil ».
3. Les points attribués seront soit zéro, en cas de non-respect du critère, soit du nombre de point prévus pour le critère dans la grille de classement ci-dessous.
4. Le classement dans une catégorie implique que tous les critères obligatoires de cette catégorie soient rencontrés et que les notes minimales de cette catégorie soient atteintes (la cote maximale est de 50 points).
5. La pratique d'une 2 e langue est demandée pour 3 soleils (si autre que le néerlandais, à justifier via les statistiques de fréquentation) et la pratique d'une 3 e langue est demandée pour 5 soleils.
6. Les critères à côté desquels il n'y pas la mention « non dérogatoire » peuvent être portés en dérogation pour toute impossibilité technique.
Note minimale par niveau de classement Minima Critères bloquants
1er soleil 20 points Critères bloquants 1er soleil
2ème soleil 25 points Critères bloquants 2ème soleil
3ème soleil 30 points Critères bloquants 3ème soleil
4ème soleil 35 points Critères bloquants 4ème soleil
5ème soleil 40 points Critères bloquants 5ème soleil