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17 décembre 1992 - Décret créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est créé un Fonds des Etudes techniques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Sont affectées au Fonds les recettes résultant des prestations que les bureaux d'études de la Division du contrôle technique du Ministère de l'Equipement et des Transports, ainsi que d'autres bureaux d'études du même Ministère désignés par l'Exécutif. effectuent pour le compte d'une personne autre que la Région wallonne. Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

a) à la sous-traitance partielle de certaines commandes passées aux bureaux d'études;

b) à l'achat de biens meubles corporels ou incorporels en rapport avec l'exécution des commandes passées auxdits bureaux.

Art. 2.

Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant:

a) des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b) de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

a) à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;

b) à l'entretien du réseau précité.

Art. 3.

Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Sont affectées au Fonds les recettes résultant:

a) des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des voies hydrauliques ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b) de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

a) à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;

b) à l'entretien du réseau précité.

Art. 4.

Le solde disponible au 31 décembre 1992 du Fonds destiné à couvrir les dépenses à engager par le laboratoire de recherches hydrauliques de l'Etat, section Châtelet, en vue des études qui lui ont été confiées est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds du Trafic et des Avaries, Secteur Voies hydrauliques.

Art. 5.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et te l’Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN