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17 décembre 1992 - Décret créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Il est créé un Fonds des Etudes techniques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Sont affectées au Fonds les recettes résultant des prestations que les bureaux d'études de la Division du contrôle technique du Ministère de l'Equipement et des Transports, ainsi que d'autres bureaux d'études du même Ministère désignés par l'Exécutif. effectuent pour le compte d'une personne autre que la Région wallonne. Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

a) à la sous-traitance partielle de certaines commandes passées aux bureaux d'études;

b) à l'achat de biens meubles corporels ou incorporels en rapport avec l'exécution des commandes passées aux dits bureaux;

( c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes – AGW du 11 décembre 2013, art. 49) .

Art.  2 .

(

Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant:

a)  des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b)  de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz;

c)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;

d)  des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

a)  à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;

b)  à la construction et l'entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);

c)  à la mise en œuvre de la vignette routière;

d)  au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;

e)  au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière.

En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. – AGW du 11 décembre 2013, art. 50)

Art.  3 .

Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectés au Fonds les recettes résultant:

a)  des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, notamment dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b)  de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;

c)  des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg -RET-T);

d)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

e)  de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives;

f)  des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformément à l'article 5, §2, 5, de l'Accord de coopération entre l'État fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:

a)  à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;

b)  à l'entretien du réseau précité;

c)  aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

d)  à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.

Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. – AGW du 11 décembre 2013, art. 50)

Art. 4.

Le solde disponible au 31 décembre 1992 du Fonds destiné à couvrir les dépenses à engager par le laboratoire de recherches hydrauliques de l'Etat, section Châtelet, en vue des études qui lui ont été confiées est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds du Trafic et des Avaries, Secteur Voies hydrauliques.

Art. 5.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et te l’Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN