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17 octobre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 33;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 juillet 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 juillet 1996;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

2° Commission: la commission consultative en matière de déchets visée à l'article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art.  2.

La commission est composée de trente-huit membres effectifs et de trente-huit membres suppléants, ou, si le président ou le vice-président sont choisis en dehors des personnes visées à l'alinéa 2, d'un ou deux membres supplémentaires.

La commission comprend:

1° un représentant du secteur industriel en général;

2° un représentant de chacun des secteurs de la chimie, des cimenteries, de l'électricité, des fabrications métallurgiques, de la construction, et de la sidérurgie;

3° un représentant de l'industrie de la récupération;

4° un représentant de l'industrie de l'emballage;

5° un représentant de l'industrie du traitement des déchets;

6° un représentant des classes moyennes;

7° quatre représentants d'associations de communes qui assurent l'élimination des déchets ménagers;

8° deux représentants d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;

9° deux représentants d'associations de protection des consommateurs;

10° quatre représentants d'associations de protection de l'environnement;

11° un représentant d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau;

12° deux représentants d'organisations représentant les travailleurs;

13° deux représentants d'associations professionnelles représentant les collecteurs de déchets et les exploitants de centres d'enfouissement technique;

14° un représentant d'associations représentant les entreprises d'économie sociale actives dans le domaine des déchets;

15° un représentant d'associations défendant les intérêts des communes;

16° un représentant de la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

17° un représentant de l'Institut scientifique de Service public en Région wallonne, créé par le décret du Conseil régional wallon du 7 juin 1990;

18° un représentant du laboratoire de référence visé à l'article 40 du décret précité du 27 juin 1996;

19° le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué;

20° le Directeur général de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi ou son délégué;

21° le Directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement ou son délégué;

22° le Secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou son délégué;

23° l'Inspecteur général de l'Office wallon des Déchets ou son délégué.

Art.  3.

Les membres de la commission sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Le mandat des membres de la commission prendra cours le jour de la notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un suppléant qui participe aux travaux de la commission en l'absence du membre effectif.

Le mandat des membres de la commission prendra fin par la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

Lorsque le mandant d'un membre effectif prend fin avant son terme, le suppléant de ce membre devient effectif pour la période du mandat restant à courir. Toutefois, le Gouvernement peut nommer un nouveau membre effectif pour achever le mandat en cours.

Lorsque le mandat d'un membre suppléant prend fin avant sont terme, le Gouvernement nomme un nouveau membre suppléant.

Art.  4.

Chacun des organismes ou associations sollicités par le Ministre pour représenter les secteurs ou instances visés à l'article  2, alinéa 2, 1° à 18° présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article  3 .

Art.  5.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la commission sur la proposition du Ministre. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées à des personnes dont la compétence en matière d'environnement ou de gestion des déchets est reconnue.

En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assume la présidence jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

Art.  6.

Sauf octroi d'un délai plus large par le Ministre, la commission rend son avis dans un délai de 30 jours à dater de sa saisine par le Ministre.

Art.  7.

La commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Si cette condition n'est pas remplie, la commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente.

Art.  8.

La commission est convoquée par le président ou en son absence par le vice-président, ou par le Ministre.

Un représentant du Ministre peut assister aux travaux de la commission sans prendre part au vote.

Art.  9.

Le Ministre ou le président peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux de la commission.

Celles-ci ne prennent pas part au vote.

Art.  10.

Le secrétariat de la commission est assuré par le personnel du Conseil économique et social, conformément à l'article 4, §3 du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  11.

La commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Ce règlement précise en tout cas:

1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom de la commission;

2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts;

3° les délégations de signature;

4° le fonctionnement du secrétariat.

Art.  12.

Les mandats sont gratuits.

Toutefois, les membres de la commission ont droit au remboursement de frais de parcours et de frais de séjour calculés selon les règles relatives aux indemnités pour les fonctionnaires.

Ils sont assimilés, à cette fin, à des agents de rang 15.

Art.  13.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 octobre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des déchets modifié par les arrêtés des 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990, est abrogé à dater du jour où la commission sera constituée conformément au présent arrêté.

Art.  14.

L'examen des dossiers soumis à la commission avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est poursuivi par la commission nouvellement constituée conformément au présent arrêté.

Art.  15.

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN