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07 juillet 1988 - Décret des mines
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Pour l'application du présent décret, on entend par l'Administration: le Service Ressources du Sous-sol.

Art.  2.

Les mines sont les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant, à la surface, qui sont connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques ainsi que leurs sels et oxydes, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun.

Art.  3.

La recherche peut être entreprise:

– soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, moyennant simple déclaration et rapport annuel de synthèse adressé à l'Administration;

– soit à défaut de consentement, avec l'autorisation de l'Exécutif qui, dans ce cas, fixe, le propriétaire entendu, l'indemnité due à celui-ci, sans préjudice de la réparation des dommages éventuellement causés par les travaux de recherche; un rapport annuel de synthèse est adressé à l'Administration;

– soit par le titulaire d'un permis de recherche.

Art.  4.

Les substances prélevées au cours des recherches permises ou autorisées en vertu du présent décret, appartiennent au prospecteur, à moins qu'il en ait été autrement convenu avec le propriétaire de la surface.

Art.  5.

Le permis de recherche confère le droit exclusif de prospecter dans un périmètre déterminé les substances concessibles qu'il énumère.

Art.  6.

Le permis de recherche est octroyé par l'Exécutif, pour une durée de cinq ans au plus, après enquête publique, et après avis du Conseil d'Etat.

Il peut être prorogé deux fois si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations.

La prorogation est octroyée par l'Exécutif, pour cinq ans au plus, après avis du Conseil d'Etat; la superficie sur laquelle porte un permis prorogé peut être réduite; elle doit englober les gisements déjà reconnus par le titulaire du permis.

Art.  7.

Si un permis de recherche vient à expiration avant qu'il ait été statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, l'Exécutif peut proroger ce permis sur le territoire visé par la demande jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.

La prorogation est acquise de plein droit lorsque la demande de concession a été introduite six mois au moins avant l'expiration du permis de recherche.

Art.  8.

L'octroi d'une concession rend caduc le permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la concession, mais le laisse subsister tant à l'intérieur pour les substances non concédées, qu'à l'extérieur pour toutes les substances ayant fait l'objet du permis de recherche.

Art.  9.

Le permis de recherche est transcrit à la conservation des hypothèques.

Art.  10.

Les droits conférés par un permis de recherche peuvent être cédés en tout ou en partie par acte sous seing privé, moyennant l'approbation donnée par l'Exécutif après avis du Conseil d'Etat.

Le cessionnaire doit s'engager à satisfaire aux obligations résultant de l'octroi du permis.

L'acte de cession ne produit effet que trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation.

Art.  11.

A la demande du titulaire, plusieurs permis à lui accorder pour la recherche des mêmes substances dans des territoires contigus peuvent être fusionnés, pourvu qu'ils aient une période commune de validité.

L'Exécutif, en autorisant la fusion, détermine les obligations imposées par le nouveau permis et la date d'expiration de celui-ci.

Art.  12.

L'Exécutif détermine la procédure et les conditions d'octroi, de prorogation, de cession et de fusion des permis de recherche.

Art.  13.

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession (délivrée après une enquête publique organisée selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement - Décret du 31 mai 2007, art.50).

Art.  14.

La mine forme, dans les limites de l'acte de concession, un bien immeuble distinct du sol. Elle comprend le droit d'exploiter les substances concédées, et, en outre, les bâtiments, aires, terrils, puits, galeries et autres ouvrages établis à demeure, avec les droits sur le sol ou sur la surface y afférents, ainsi que les machines et l'outillage qui servent à l'exploitation.

Art.  15.

Pour obtenir une concession, il faut justifier de capacités techniques et financières. Les concessions sont accordées par l'Exécutif, aux conditions d'un cahier des charges type, après avis du Conseil d'Etat.

Tout arrêté de l'Exécutif qui statue sur une demande de concession doit être motivé.

Pendant la durée de la validité d'un permis de recherche, son titulaire peut seul obtenir une concession portant à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances visées par celui-ci.

Art.  16.

Hors le cas où elle est accordée à la Région, la concession ne peut être adjugée qu'à une société existante ayant la forme d'une société commerciale ou à une telle société en formation. Dans ce dernier cas, la société doit être constituée dans le délai fixé par le cahier des charges.

Art.  17.

L'étendue de la concession est fixée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

Lorsque les circonstances l'exigent, la concession peut être bornée à des profondeurs déterminées.

Art.  18.

Les obligations générales des concessionnaires sont déterminées par un cahier des charges type, dont le modèle est établi par l'Exécutif après avis du Conseil d'Etat, et qui doit édicter des conditions générales:

– quant à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
– quant à l'évaluation des déblais;
– quant au réaménagement des lieux après exploitation;
– quant à la constitution de cautionnement.

L'acte de concession peut également édicter des obligations particulières.

Art.  19.

La mine, même concédée au propriétaire de la surface, est une propriété distincte de celle de la surface.

Art.  20.

L'acte de concession purge en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, après qu'ils ont été entendus ou appelés, selon les formes arrêtées par l'Exécutif.

Art.  21.

Les propriétaires de la surface ont droit à une somme déterminée par l'acte de concession. Cette somme se compose d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine.

La redevance fixe ne sera pas inférieure à cinq francs par hectare de superficie.

La redevance proportionnelle est calculée sur le produit net de la mine. Elle est fixée de 1 à 3 pour cent du produit net de la mine.

Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface à raison de la contenance en superficie des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.

Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l'indemnité réservée à celui-ci par le présent article.

L'Exécutif fixe les règles relatives à la perception des redevances sur les mines, en ce compris la détermination du produit net de la mine.

Art.  22.

Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession sont décidées par les juges en matière civile.

Art.  23.

Le concessionnaire peut disposer des substances non concédées dont les travaux entraînent nécessairement l'abattage, ainsi que de l'eau d'exhaure.

Le propriétaire de la surface peut réclamer la disposition de celles des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées à l'exploitation de la mine, moyennant paiement d'une indemnité correspondant aux frais normaux d'extraction.

Art.  24.

La vente, la cession, la location ou l'amodiation de la mine concédée, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en partie, ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.

L'acte authentique sera passé dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'autorisation, aux conditions stipulées dans la convention signée par les parties. Cette convention est jointe à la demande d'autorisation.

En cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée, les acquéreurs sont tenus de se pourvoir de l'autorisation requise dans les six mois de la date d'adjudication.

Tout acte fait en violation du présent article est nul.

Art.  25.

Les amodiations de surface peu importantes dans une ou plusieurs couches de houille déterminées peuvent être autorisées par la Députation permanente du Conseil provincial de la province où la partie de la mine à amodier est située.

Sont considérées comme peu importantes, les amodiations permettant de poursuivre l'exploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de la concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.

L'amodiation peut être accordée sur demande d'un seul des concessionnaires intéressés, même en l'absence d'accord préalable entre les parties.

Si les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur le montant de l'indemnité due pour la partie de gisement cédée, le litige est tranché par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège social de l'amodiateur. En cas d'urgence, la Députation permanente du Conseil provincial peut autoriser l'exploitation avant décision du tribunal.

Art.  26.

Les amodiations autorisées en vertu des articles 24 et 25 prennent fin de plein droit cinq ans après l'arrêt des exploitations dans la mine amodiataire.

Art.  27.

La Région, demandeur en concession, est dispensée d'établir l'existence d'un gisement, ainsi que de justifier de capacités techniques et financières.

L'avis du Conseil d'Etat, préalable à l'octroi de la concession d'une mine par l'Exécutif à la Région, porte exclusivement sur le contrôle des formalités et le règlement des intérêts privés.

Art.  28.

Les mines concédées à la Région sont soumises au présent décret.

Art.  29.

La Région peut renoncer à tout ou partie de sa concession.

Art.  30.

Les mines de la Région peuvent être exploitées soit directement, soit par une personne de droit public ou de droit privé, désignée par l'Exécutif.

La Région peut également céder ou amodier tout ou partie de sa concession. La cession ou l'amodiation, de gré à gré, s'opère par voie d'apport, rémunéré par des actions représentatives du capital social du cessionnaire ou de l'amodiataire.

La durée de l'amodiation ne peut excéder cinquante ans. Les conventions de cession et d'amodiation sont approuvées par l'Exécutif. Avant cette approbation, les conventions sont déposées pendant trente jours sur le bureau du Conseil régional.

Art.  31.

Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même concessionnaire moyennant autorisation accordée par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.

Art.  32.

La procédure à suivre pour l'octroi, la vente, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation de concession y compris l'amodiation de surfaces peu importantes, est déterminée par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.

Art.  33.

Sans le consentement formel du propriétaire de la surface, nul droit de recherche ou d'exploitation de mines ne vaut autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

Art.  34.

A l'intérieur du périmètre d'une concession, l'exploitant d'une mine peut, à défaut du consentement du propriétaire de la surface, être autorisé par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, à occuper les terrains nécessaires ou utiles à l'exploitation de sa mine et aux installations indispensables, y compris:

– installations d'aérage et d'exhaure;
– les ateliers de préparation, lavage, concentration des minerais;
– les installations de stockage;
– les voies de communications.

Les mêmes autorisations peuvent être octroyées en vue des recherches, au titulaire d'un permis de recherche, dans le périmètre déterminé par ce permis.

Moyennant déclaration d'utilité publique par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, les mêmes autorisations peuvent être données à l'exploitant d'une mine, en dehors du périmètre de la concession.

Art.  35.

La déclaration d'utilité publique et l'occupation de terrains prévues à l'article  34 sont précédées d'une enquête.

Les titulaires de droits réels et les locataires intéressés doivent être mis à même de faire valoir leurs observations, préalablement à l'octroi des autorisations.

A défaut d'accord, il sera procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art.  36.

§1er. A défaut de consentement du propriétaire, les bénéficiaires de titres miniers pourront également, à l'intérieur du périmètre minier, être autorisés par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, et dans les limites énoncées aux articles 34 et 35 :

– à établir, à demeure, à plus de cinq mètres du sol des câbles et transporteurs ainsi que les pylônes et mâts de soutien;
– à enterrer les câbles et canalisations à profondeur supérieure à 0 m 50 et à établir les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement;
– à dégager le sol de tous arbres et obstacles.

§2. A l'extérieur du périmètre minier, moyennant déclaration d'utilité publique par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, les mêmes autorisations peuvent être données aux titulaires de titres miniers.

La servitude de passage s'exerce sur une largeur inférieure à quinze mètres, y compris la bande nécessaire au passage du personnel de surveillance, d'entretien et de contrôle.

Après les travaux, l'exploitant est tenu de remettre les terrains dans leur état antérieur notamment en rétablissant la couche arable et la voirie.

Les servitudes de passage ainsi instituées ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à l'indemnisation du préjudice subi.

Art.  37.

Les bénéficiaires de titres miniers sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel leurs travaux ont été faits.

Si les travaux entrepris ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits peut être remis dans un état tel qu'il ne prive plus le propriétaire de la jouissance du sol au bout d'un an, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.

Si par contre l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du bénéficiaire du titre minier l'acquisition des terrains en totalité ou en partie.

Dans tous les cas, le prix d'acquisition sera au double de la valeur actuelle du terrain, considéré dans son état antérieur à l'exécution des travaux.

Art.  38.

Les terrains ne pourront être occupés qu'après paiement des indemnités ou après fourniture du cautionnement fixé par les arrêtés visés à l'article  34 .

Art.  39.

L'Exécutif arrête les conditions et les modalités d'application des articles relatifs soit à l'occupation de terrains soit à la déclaration d'utilité publique de certaines occupations de terrains.

Art.  40.

Dans les lieux réservés définis à l'article  33 , si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés aux articles 34 et 36 peut, à la demande du bénéficiaire d'un titre minier, être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre déterminé par ce titre, moyennant déclaration d'utilité publique par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.

Une déclaration d'utilité publique peut également être faite dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement de grosse consommation ou d'exportation.

La déclaration d'utilité publique est précédée d'une enquête. L'indemnité due au propriétaire sera fixée au double de la valeur des biens.

Art.  41.

Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, en raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, ou lorsque de tels travaux ont pour effet d'évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y a lieu à indemnité.

Art.  42.

Le concessionnaire d'une mine est de plein droit tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure, à l'exclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci; dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à l'amodiataire.

Le concessionnaire pourra être tenu de fournir caution de payer toutes indemnités si ses travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, une dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant.

Les mêmes règles s'appliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherche.

En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant des travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à l'ancien et au nouveau propriétaire.

Art.  43.

Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'un propriétaire lésé par les travaux visés à l'article  42 doit préalablement être soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour le cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent. Si un accord intervient, le procès-verbal de conciliation en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Le concessionnaire ou l'amodiataire de mine de houille dont l'insolvabilité est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds National de Garantie pour la réparation des dégâts houillers, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, doit appeler immédiatement à la cause le Fonds National de Garantie.

Art.  44.

Les juges de paix connaissent des actions en réparation des dommages causés, en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent mille francs et en premier ressort quel que soit le montant de la demande.

Art.  45.

Dans les litiges inférieurs à soixante mille francs, aucune provision ne pourra être demandée par les experts, si ce n'est pas pour les frais et débours: leur état d'honoraires sera joint au rapport, il sera taxé par le juge et le règlement sera effectué en vertu du jugement.

Lorsque le concessionnaire d'une mine conteste sa responsabilité, le juge charge un ingénieur civil des mines de donner son avis.

Lorsque la responsabilité d'un concessionnaire n'est pas contestée mais que l'offre transactionnelle n'est pas acceptée, le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât, et qui feront rapport sur le montant des dommages.

Art.  46.

Le titulaire d'un titre minier, retiré pour quelque cause que ce soit, demeure tenu de réparer les dommages causés par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure.

Art.  47.

Les droits attachés à un titre minier prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit de déchéance, soit de transformation de la mine en site-réservoir, soit de renonciation du titulaire.

Art.  48.

Le retrait d'un titre minier, pour quelque cause que ce soit, est prononcé par l'Exécutif, après avis du Conseil d'Etat.

L'Exécutif détermine la procédure et les conditions du retrait.

Art.  49.

Le gisement sur lequel portait un titre retiré, est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Art.  50.

Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession peut, après mise en demeure, être déchu de son titre dans l'un des cas suivants:

1° pour les permis de recherche:

– inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit;
– plus généralement, inobservation des engagements souscrits;

2° pour les concessions:

– ne pas avoir commencé les travaux dans les cinq ans de l'octroi de la concession;
– ne pas avoir continué régulièrement les travaux commencés, jusqu'à la mise en exploitation effective de la mine;
– ne pas avoir commencé l'exploitation effective dans les dix années qui suivent l'octroi de la concession;
– avoir abandonné sans raison légitime l'exploitation pendant plus de cinq ans;
– avoir, sans raison légitime, restreint ou suspendu l'exploitation de manière à compromettre l'intérêt de l'économie régionale ou les besoins des consommateurs;
– ne pas avoir respecté les clauses du cahier des charges.

Art.  51.

Le concessionnaire déchu ne peut retirer son matériel que s'il s'est libéré de ses obligations découlant des règlements miniers.

Jusqu'à concession nouvelle, il est tenu de pourvoir à l'entretien de la mine.

S'il reste en défaut d'exécuter les travaux nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique et à la conservation de la mine, l'Exécutif a le droit, après une sommation restée infructueuse et même sans cette formalité en cas d'urgence, d'y faire procéder d'office.

Art.  52.

Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en général, sans indemnité.

Quant aux autres parties de la mine, notamment les terrains, bâtiments et machines, il ne pourra les reprendre qu'à charge d'indemniser, à dire d'experts, le concessionnaire déchu.

En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de l'indemnité, ainsi que l'envoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé suivant la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.

Relativement aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en la matière.

Art.  53.

Le titulaire d'un acte de concession de mine de houille peut, après avis du Conseil d'Etat, se voir retirer en tout ou en partie son droit d'exploitation de mine en vue de l'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz lorsque l'exploitation de la mine y est arrêtée depuis plus d'un an ou lorsque le concessionnaire reconnaît avoir arrêté son exploitation, que le captage du grisou y ait été poursuivi ou non.

Jusqu'à l'octroi du permis d'exploitation du site-réservoir, il sera tenu de pourvoir à l'entretien de la mine.

Art.  54.

L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles des bains-douches doivent être établis à chaque siège d'exploitation d'une mine.

Art.  55.

Les concessionnaires sont obligés de tenir des registres que l'Administration jugera nécessaires pour le contrôle.

Art.  56.

L'exploitation de la mine est un acte de commerce.

Art.  57.

Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant d'avoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant que son retrait n'ait été prononcé par l'Exécutif.

Art.  58.

Les fonctionnaires et agents de l'Administration désignés par l'Exécutif sont chargés de surveiller l'application des dispositions du présent décret ainsi que de ses arrêtés d'exécution.

Ils ont la libre entrée des établissements placés sous leur surveillance.

Ils peuvent exiger la communication de tous registres et documents dont la tenue est rendue obligatoire par l'Exécutif.

Les titulaires de titres miniers, leurs préposés et ouvriers sont tenus de fournir les renseignements jugés nécessaires.

Art.  59.

Les fonctionnaires et agents de l'Administration ne peuvent être intéressés dans des exploitations de mines dans leurs ressorts.

Ils ne pourront exercer leurs fonctions dans une direction de l'administration si eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines située sur le territoire de cette direction.

Art.  60.

Les infractions au présent décret sont constatées par des procès-verbaux ( ... – Arrêt n° 5/90 de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 1990) . Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.

N.B. Cet article disposait originellement:
« Les infractions au présent décret sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures de la constatation de l'infraction, à peine de nullité. ».

Art.  61.

Les concessionnaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 54 et 55 seront punis d'une amende de 26 à 100 francs.

Art.  62.

Les titulaires de titres miniers ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article  58 , seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal.

En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des présentes dispositions, les peines établies ci-dessus pourront être portées au double.

N.B. L'arrêt n° 5/90 de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 1990 a annulé cet alinéa 2.

Art.  63.

Toutes autres infractions au présent décret, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements, aux consignes établies en application de ceux-ci ou aux clauses et conditions légalement insérées dans le permis de recherche, les actes de concessions et les cahiers des charges, seront punies d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation antérieure, la peine pourra être portée au double

N.B. L'arrêt n° 5/90 de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 1990 a annulé cet alinéa 2.

Art.  64.

Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

N.B. L'arrêt n° 5/90 de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 1990 a annulé cet article 64.

Art.  65.

L'action publique se prescrit par trois ans à partir du jour où ces infractions ont été commises.

Art.  66.

L'employeur est civilement responsable avec ses mandataires ou préposés des amendes mises à charge de ceux-ci.

N.B. L'arrêt n° 5/90 de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 1990 a annulé cet article 66.

Art.  67.

Un article 45 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme:

« Article 45 bis . Par dérogation à l'article 41, §1er, 2°, le permis est délivré par l'Exécutif lorsqu'il est sollicité par le titulaire d'un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d'une mine.
Le Collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée à l'Exécutif.
L'Exécutif ou son délégué peut accorder le permis en s'écartant du plan d'aménagement ou du projet de plan d'aménagement, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale ».

Art.  68.

A l'article 23 de la loi du 14 juillet 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéa:

« Toutefois, il n'est pas dérogé à la législation sur les mines, en ce qui concerne les mines placées sous séquestre ».

Art.  69.

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage du gaz:

1° le §1er est abrogé;

2° au §2, les mots « concessionnaire déchu » sont remplacés par « titulaire de l'acte de concession de la mine de houille »;

3° au §4, alinéa 1er, les mots « concessionnaire déchu » sont remplacés par « titulaire de l'acte de concession de la mine de houille »;

4° au §4, alinéa 2, les mots « concessionnaire déchu » sont remplacés par « concessionnaire de mine »;

5° les quatrième et cinquième alinéas du §4 sont remplacés par la disposition suivante:

« Le concessionnaire de mine reste responsable de tout dommage provenant directement de l'exploitation de la houille. Le règlement de ces litiges est soumis aux dispositions générales relatives aux dommages causés par l'exploitation, prescrits dans le décret du 7 juillet 1988 sur les mines ».

Art.  70.

Les articles 2, 5 à 15 et 78 à 83 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, sont abrogés.

Les articles 1er, 16 à 73 ter , 113, 128 à 130, 131 et 132 des mêmes lois sont abrogés en ce qui concerne les mines.

Art.  71.

Tout concessionnaire d'une mine est tenu de déclarer:

– soit que la mine est en exploitation;
– soit que l'exploitation y est arrêtée, mais sera reprise avant cinq ans;
– soit que l'exploitation y est arrêtée et ne sera pas reprise avant cinq ans;
– soit qu'il est renoncé à la concession.

Cette déclaration doit être faite par pli recommandé à la poste adressé à l'Exécutif dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Elle doit contenir, le cas échéant, l'engagement du concessionnaire de se conformer à l'article.

A la demande de l'Exécutif, le procureur du Roi intente, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou la plus grande partie de celle-ci, l'action en dénégation de droit contre le réclamant dont les prétentions paraissent mal fondées.

La concession à laquelle il est renoncé ou dont l'exploitation est arrêtée et ne sera pas reprise avant cinq ans peut être retirée immédiatement par l'Exécutif.

Dans le cas où une mine n'a fait l'objet d'aucune déclaration satisfaisant à l'alinéa 2, ou lorsque les prétentions des déclarants ont été déniées par un jugement définitif, l'Exécutif fait publier un avis informant le public de ce que la concession va être retirée. Cet avis est publié au Moniteur belge , dans un journal de la capitale et dans un journal local.

Des déclarations conformes à l'alinéa 1er, et contenant, le cas échéant, l'engagement prévu à l'alinéa 2, peuvent être faites par pli recommandé à la poste, adressé à l'Exécutif dans les trois mois qui suivent la dernière des trois publications prévues à l'alinéa 5. Il est statué sur les déclarations conformément aux alinéas 3 et 4.

Art.  72.

Les sociétés civiles ayant l'exploitation des mines pour objet et qui poursuivent cette exploitation à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, deviennent des sociétés anonymes de plein droit et sans modification de leurs statuts.

Les sociétés qui, en vertu de l'article  71 du présent décret, déclarent vouloir reprendre leur exploitation dans les cinq ans, devront se constituer en sociétés commerciales. A défaut, la concession peut leur être retirée immédiatement par l'Exécutif.

Art.  73.

L'Exécutif peut coordonner les dispositions du présent décret avec celles des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, dans la mesure où elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la Région, ainsi qu'avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° arrêter l'intitulé de la coordination ou des coordinations;

5° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie et des P.M.E.,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Logement pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels, de l'Emploi et de la Fonction publique régionale,

E. HISMANS

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures pour la Région wallonne

A. LIENARD

Le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Energie pour la Région wallonne,

G. LUTGEN