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16 janvier 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a la Fonction publique dans ses attributions;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a le Budget dans ses attributions;
Vu le protocole n°47 du Comité de Secteur n° XVI;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dès le 1er janvier 1991, tous les membres du personnel de l'Exécutif régional wallon devront pouvoir sans exception bénéficier des services d'un seul et unique Service social et qu'il s'indique, dès lors, de prendre sans retard les mesures qui s'imposent;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction publique régionale,
Arrête:

Art. 1er.

Un Service social en créé au profit des personnes visées à l'article 4.

Art. 2.

Le Service social comporte les emplois suivants:

– Niveau I: 1;
– Niveau II: 11;
– Niveau III: 3;
– Niveau IV: 2.

Ces emplois sont pourvus dans le cadre de missions d'intérêt général en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission.

Art. 3.

Les activités du Service social comportent notamment:

A. Au plan individuel:

1° l'aide individuelle;

2° l'aide financière en cas de maladie, d'intervention chirurgicale, de cure ou de placement prescrit pour des raisons médicales, quand les traitements sont coûteux et prolongés;

3° l'aide financière en ca de placement d'enfants pour des raisons médicales dans les établissements spécialisés librement choisis;

4° l'octroi de prêts, sans intérêt, pour faire face à des situations exceptionnelles;

5° l'octroi de cadeaux de circonstance.

B. Au plan collectif:

1° l'intervention d'un service psycho-médico-social agissant à titre préventif, et à titre curatif seulement pour des raisons d'urgence ou pour assurer des soins courants;

2° l'assistance sociale et juridique pour des questions étrangères à l'administration;

3° l'encouragement d'activités culturelles, éducatives, sportives, récréatives ou de vacances;

4° la préparation à la retraite;

5° l'organisation occasionnelle de gardes d'enfants.

Art. 4.

A condition qu'ils ne bénéficient pas d'avantages accordés par un service social constitué auprès d'une autre administration publique, les bénéficiaires du Service social sont:

1° les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent au personnel des Services de l'Exécutif régional wallon;

2° les agents pensionnés qui étaient en activité dans les Services de l'Exécutif régional wallon immédiatement avant leur mise à la retraite;

3° les personnes qui prestent leurs services au sein des Services de l'Exécutif régional wallon ou qui y ont presté leurs services immédiatement avant leur admission à la retraite;

4° les membres et agents des Cabinets des Membres de l'Exécutif de la Région Wallonne;

5° les personnes qui sont à charge de celles qui sont visées aux 1° à 4°, à condition qu'elles cohabitent avec ces dernières;

6° les veufs, veuves et orphelins des personnes qui sont visées aux 1° à 4°.

Les bénéficiaires peuvent s'adresser directement au Service social.

Art. 5.

L'Exécutif régional wallon confie à une association sans but lucratif agréée par lui, la réalisation des activités du Service social.

Cette association est, dans ce but, subventionnée dans la limite des crédits prévus à cet effet au Budget de la Région wallonne.

Certaines activités collectives prévues à l'article 3, B , peuvent être organisées par voie de convention avec des Services sociaux d'autres administrations publiques ou d'associations agréées par l'Exécutif régional wallon. Dans ce cas, les conventions déterminent les obligations et droits des parties.

Cette association est chargée de formuler, à l'attention de l'Exécutif régional wallon, des propositions concernant les règlements d'organisation et de fonctionnement du Service social.

Art. 6.

Pour que l'association sans but lucratif puisse être agréée en vue d'exercer les activités du Service social conformément à l'article 5, les statuts doivent prévoir:

1° l'admission en qualité de membres, de personnes appartenant aux catégories énumérées à l'article 4, 1°, 2° et 3°, à l'exclusion de toute autre;

2° un objet social conforme au prescrit de l'article 3;

3° un conseil d'administration où les mandats sont répartis à la proportionnelle entre les organisations syndicales représentées auprès des Services de l'Exécutif régional wallon conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

4° la présence de trois représentants désignés par l'Exécutif, qui assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des autres organes de l'association;

5° l'engagement auquel l'association souscrit de suspendre l'exécution de toute mesure que les représentants de l'Exécutif estimeraient, dans les trois jours de la décision, contraire à la loi, aux règlements, aux statuts ou à l'intérêt général et d'y renoncer si l'Exécutif confirme, dans les quinze jours de la décision, l'opinion de ses représentants;

6° le contrôle de ses comptes par les représentants visés au 4°;

7° un rapport écrit de l'assistant social préalablement à toute décision relative à des cas individuels.

Art. 7.

L'association sans but lucratif agréée doit soumettre annuellement à l'Exécutif avant le 15 avril le rapport moral et financier relatif à l'exercice écoulé et la demande éventuelle de subvention pour l'année suivante.

Art. 8.

L'association sans but lucratif agréée est tenue d'obtenir l'accord de l'Exécutif préalablement à l'organisation de tombolas, de vente d'insignes ou de toute autre action destinée à procurer des ressources exceptionnelles.

Art. 9.

§1. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par les représentants désignés par l'Exécutif. Ces représentants ne peuvent exercer au sein de l'association d'autres fonctions que:

1° provoquer la réunion du Conseil d'administration et, dans le cadre de ses compétences, faire porter ses propositions à l'ordre du jour;

2° proposer, selon les modalités prévues par l'article 6, 5° par la voie d'une lettre recommandée envoyée au Président de l'association sans but lucratif agréée dans les trois jours ouvrables de la décision, la suspension de toute mesure qu'ils estimeraient contraire à la loi, aux règlements, aux statuts ou à l'intérêt général.

Les motifs sont communiqués à l'Exécutif, au Président et au Vice-Président de l'association sans but lucratif.

§2. Les représentants de l'Exécutif peuvent prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association.

Ils peuvent exercer séparément leur droit d'information ou de contrôle sur place mais doivent collégialement approuver les comptes en fin d'exercice.

Ils ne peuvent donner d'instruction ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

§3. Pour l'application du §1er, ne sont pas considérés comme jours ouvrables les samedis et dimanches, les jours fériés légaux, le 27 septembre, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.

Art. 10.

L'agrément peut être retiré par décision motivée de l'Exécutif si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

En cas de retrait de l'agrément de l'association sans but lucratif, les activités du Service social prévues à l'article 3 sont exercées par des agents des Services de l'Exécutif régional wallon conformément aux décisions de l'Exécutif.

Art. 11.

L'association sans but lucratif agréée établit de façon détaillée son projet de budget et sa demande de subvention. Ce budget comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension.

Elle prend en charge par prélèvement sur ce budget, l'ensemble des frais, notamment mobiliers et immobiliers, nécessaires à son fonctionnement, à l'exception:

– des frais de personnel;
– de l'achat, des frais d'installation et de mise en service du matériel nécessaire à l'informatisation.

L'organisation du travail au sein de l'association est de la compétence exclusive du Conseil d'administration.

Art. 12.

Le personnel de l'association sans but lucratif agréée est soumis au règlement organique de son Ministère ou service d'origine, de même qu'à ses éventuelles modifications.

Il est également soumis aux mêmes devoirs et obligations que les agents des Services de l'Exécutif régional wallon.

La gestion du personnel visé à l'alinéa 1er est assurée par la Division du Personnel du Ministère de la Région wallonne.

Art. 13.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 novembre 1985 créant un Service social au Ministère de la Région wallonne est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Art. 15.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la Fonction publique régionale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME