Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports, des AĂ©roports et du Bien-ĂȘtre animal,
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Gedinne et la S.P.G.E. signé le 6 septembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 octobre 2015 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Gedinne;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 24 juin 2014;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 27 octobre 2015 adressant au collĂšge communal de Gedinne le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© Speches sis sur le territoire de la commune de Gedinne, pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 3 novembre 2015 au 2 dĂ©cembre 2015 sur le territoire de la commune de Gedinne, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une rĂ©clamation Ă©crite concernant les zones de prĂ©vention de la prise d'eau dont question dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Gedinne rendu en date du 8 décembre 2015;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur la rĂ©clamation Ă©crite formulĂ©e au cours de l'enquĂȘte publique et concernant les trois thĂšmes suivants:
1/la propriété de la prise d'eau, revendiquée par le réclamant, dont le litige avec l'exploitant de la prise d'eau n'est pas résolu;
2/ l'opposition formelle de clÎturer, des parties de parcelles propriétés du réclamant, à 10 mÚtres de part et d'autre de la projection en surface des drains composant la prise d'eau;
3/ l'opposition d'intégrer certaines parcelles cadastrales et parcelles agricoles dans les limites des zones de prévention dont question, compte tenu que les eaux superficielles pouvant ruisseler de ces dites parcelles se retrouvent de maniÚre naturelle ou anthropique en aval du captage;
Considérant que l'administration communale de Gedinne a été autorisée le 6 septembre 1977 et le 17 novembre 1982 par l'Administration des Mines à exploiter l'ouvrage de prise d'eau Speches;
Considérant que l'administration communale de Gedinne, dans les faits, exploite sans interruption cette prise d'eau en vue de la distribution publique (les volumes prélevés et distribués depuis cet ouvrage sont déclarés annuellement à l'Administration et encodés depuis 1991 dans la banque de données 10-sous de la Direction des Eaux souterraines) et sans réelle opposition du réclamant s'estimant cependant propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'ouvrage de prise d'eau;
Considérant que l'administration communale de Gedinne tente de résoudre le litige;
Considérant que le Code de l'Eau n'impose pas que l'exploitant de la prise d'eau en soit propriétaire;
ConsidĂ©rant que seul l'article D.171, §2 du mĂȘme Code impose que le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau potabilisable est tenu d'acquĂ©rir un droit rĂ©el confĂ©rant la jouissance des biens immeubles situĂ©s Ă l'intĂ©rieur de la zone de prise d'eau (ligne situĂ©e Ă une distance minimale de 10 mĂštres des limites extĂ©rieures desdites installations strictement nĂ©cessaires Ă la prise d'eau) et d'y placer, lĂ ou il est possible de pĂ©nĂ©trer dans la zone de prise d'eau dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs;
ConsidĂ©rant que la mesure de protection complĂ©mentaire relative aux zones de prĂ©vention, proposĂ©e dans l'arrĂȘtĂ© de zone de prĂ©vention et contestĂ©e dans le thĂšme 2 de la rĂ©clamation, de placer une enceinte situĂ©e Ă 10 mĂštres de la projection en surface des 4 drains constituant la prise d'eau, pour autant que cette enceinte clĂŽturĂ©e ne soit pas incluse dans une enceinte (zone de prise d'eau,...) au moins Ă©quivalente ou plus large, protĂ©gĂ©e contre les intrusions, est requise compte tenu du type de prise d'eau par drains superficiels et de l'absence d'une protection naturelle suffisante;
ConsidĂ©rant que dans le cas prĂ©sent, compte tenu que la zone de prise d'eau dĂ©finie et Ă Ă©tablir, autour des chambres de visites CVA et CVB composant l'ouvrage de prise d'eau, est moins large dans sa partie amont que l'enceinte Ă clĂŽturer dans le cadre de la mesure de protection complĂ©mentaire en zone de prĂ©vention, ladite enceinte doit ĂȘtre Ă©tendue latĂ©ralement sans engendrer cependant un accroissement excessif du pĂ©rimĂštre Ă clĂŽturer dans le cadre de la zone de prise d'eau;
ConsidĂ©rant que ladite extension latĂ©ral requise s'Ă©tend, au mĂȘme titre que la zone de prise d'eau, sur des parties de parcelles cadastrĂ©es n'appartenant pas Ă l'exploitant de la prise d'eau dont question;
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu, en plus du droit réel conférant la jouissance des bien immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau requis dans le cadre du permis d'environnement d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau, d'acquérir par l'exploitant de la prise d'eau, comme mesure de protection complémentaire en zone de prévention IIa, un droit réel sur les biens immeubles situés entre le périmÚtre de la zone de prise d'eau définie ci-avant et celui de l'enceinte étendue à clÎturer, telle que reprise sur le plan 15.1 joint au dossier de zones de prévention;
Considérant que les parcelles cadastrales et agricoles, contestées dans le thÚme 3 de la réclamation, se trouvent à approximativement 200 et 500 mÚtres de la prise d'eau Speches;
Considérant que le périmÚtre des zones de prévention correspond à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à 24 h et 50 jours dans le sol saturé pour respectivement la zone de prévention rapprochée (IIa) et la zone de prévention éloignée (IIb);
Considérant que le tracé expérimental des zones de prévention proposées a été déterminé sur base de l'équation d'approximation de la formule de Darcy, la distance calculée par cette méthode, pour un temps de transfert de 50 jours, définit un rayon de 504 mÚtres, centré sur l'ouvrage de prise d'eau, pour le tracé expérimental de la zone prévention éloignée (IIb);
Considérant que le tracé expérimental des zones de prévention a été limité en aval aux limites du bassin versant de la prise d'eau dont question;
Considérant, conformément à l'article R.157 du Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter le tracé expérimental des zones de prévention, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles;
Considérant en conséquence, compte tenu que les parcelles contestées dont question se trouvent directement en amont hydrographique et hydrogéologique dans les limites du tracé expérimental des zones de prévention, que lesdites parcelles sont et doivent rester à l'intérieur des limites des zones de prévention de la prise d'eau Speches et sont soumises aux mesures en vigueur dans celles-ci;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des drains qui constituent la prise d'eau (entre +/-1m et 1,8m)/ de la situation de l'ouvrage dans un vallon à proximité du ruisseau d'Eugeon dont le niveau est plus haut que celui des drains, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| SPECHES | 63/4/3/002 | Gedinne (Pattignies) | DIV.11 SECT.B. n°82g |
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone IIa et zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° 17.1 dressé le 2 avril 2013, du rapport D153-2 version du 25 septembre 2013, consultable à l'Administration.
La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignées est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Speches (La situation précise de ces mesures est reprise sur la plan annexe 15.1 joint au dossier de zones de prévention, Rapport D153-2: version 25 septembre 2013):
â Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains formant la prise d'eau, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.
L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions (zone de prise d'eau,...). Cette enceinte Ă clĂŽturer est reprise sur le plan 15.1 joint au dossier de zones de prĂ©vention.
L'exploitant acquiert, en sus du droit réel requis en zone de prise d'eau à définir autour des installations de surface composant la prise d'eau, le droit réel sur les biens immeubles situés entre le périmÚtre de ladite zone de prise d'eau et l'enceinte à clÎturer;
La longueur estimée, nécessaire dans le cadre de la présente mesure de protection et supplémentaire aux 108 mÚtres, à charge de l'exploitant, requis pour la délimitation de la zone de prise d'eau, est de 17 mÚtres.
La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;
â le lit du ruisseau d'Eugeon, afin d'Ă©viter tout Ă©coulement des eaux superficielles du ruisseau vers les drains, est impermĂ©abilisĂ© sur une longueur estimĂ©e de 38 mĂštres, supplĂ©mentaire aux 37 mĂštres en zone de prise d'eau Ă charge de l'exploitant de la prise d'eau.
§2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'administration communale de Gedinne qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
C. DI ANTONIO
Délais des mesures visées à l'article 3.
| OBJET |
Code de l'Eau |
ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | ||
| Mesures visées à l'article 3, §1er, 1er tiret | R164, §1er, alinéa 2 | 2 ans | - |
| Mesures visées à l'article 3, §1er, 2Úme tiret | R164, §1er, alinéa 2 | 2 ans | - |
Actions et délais maximum visés à l'article 4.
| OBJET |
Code de l'Eau |
ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | ||
| Autres | |||
| Panneau | R167, §3 | - | 1 an |