Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 31 septembre 1997, présentée par l'asbl « Les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature émis le 18 novembre 1997;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Namur émis le 17 septembre 1998;
Vu l'arrĂȘtĂ© de classement du site de Sclaigneaux, pris le 29 septembre 1993 par le Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Budget;
Vu la convention entre la ville d'Andenne et les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique signée le 17 octobre 1997,
ArrĂȘte:
Art. 1.
er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Sclaigneaux », les 49 ha 62 a 18 ca de terrains cadastrés comme suit:
Commune d'Andenne,
Division 11, Section C, nos 64B, 64C;
Section A, nos 8E, 8F, 6A (partie) 7B (partie), 44V, 45A, 46G, 50A, 372A
et appartenant Ă la commune d'Andenne.
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Division de la Nature et des ForĂȘts, avenue Prince de LiĂšge, 7, 5100 Jambes.
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Sclaigneaux » est le chef de cantonnement de Namur.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9, (C5°) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques;
â de limiter les populations de lapins en cas de dĂ©gĂąts occasionnĂ©s aux cultures voisines.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'outils de coupe;
â d'ĂȘtre porteur de fusils ou d'instruments de capture adaptĂ©s Ă la chasse aux lapins.
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de 30 ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN