Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature telle que modifiée et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 tel que modifiĂ© concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément présentée par l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques de Belgique »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Est agréée en tant que réserve naturelle de Buret, les 36 a 10 ca cadastrés comme suit:
â commune de Houffalize, 6 Ăšme division, section F, nos 161x et 167,
et appartenant à l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de Buret est le chef de cantonnement de NeufchĂąteau.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9, c , 5° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et au subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 telle que modifiĂ©e, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en Ćuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â installer des panneaux didactiques.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en Ćuvre du plan de gestion, d'ĂȘtre porteurs d'outils de coupe.
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
R. COLLIGNON
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN