12 juni 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant agrĂ©ment de la rĂ©serve naturelle de Buret
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature telle que modifiĂ©e et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 tel que modifiĂ© concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment prĂ©sentĂ©e par l'asbl « Les rĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique Â»;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Est agréée en tant que réserve naturelle de Buret, les 36 a 10 ca cadastrés comme suit:

– commune de Houffalize, 6 Ăšme division, section F, nos 161x et 167,

et appartenant Ă  l'asbl « Les rĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique Â».

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de Buret est le chef de cantonnement de NeufchĂąteau.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c , 5° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et au subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 telle que modifiĂ©e, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
– installer des panneaux didactiques.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en Ɠuvre du plan de gestion, d'ĂȘtre porteurs d'outils de coupe.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  7.

Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN