Vu les articles 1er, 2,3,33,34,35,39,127-130,167 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6 bis , 92 bis , §1er et §4 ter ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 42, 60;
Vu l'article 31 bis de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 16 juin 1989 portant sur diverses réformes institutionnelles et modifié par la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4, 6, 55 bis ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir dans l'ordre juridique interne les règles permettant au Royaume de Belgique de conclure des traités portant sur des compétences mixtes;
Art. 1er.
Dès que le Gouvernement fédéral envisage d'entamer des négociations bilatérales ou multilatérales ou de participer à de telles négociations en vue de la rédaction d'un traité n'ayant pas exclusivement trait aux domaines attribues par ou en vertu de la Constitution à la compétence des Communautés, des Régions ou de l'Etat fédéral, il en informe aussitôt la Conférence interministérielle de la Politique étrangère.
– L'obligation stipulée à l'alinéa premier complète celle prévue à l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et celle prévue à l'article 31 bis de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions. - Au cas où une Région ou une Communauté estime opportune l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un traité mixte, celle-ci en saisit la Conférence interministérielle de la « Politique étrangère », afin de demander que le Gouvernement fédéral prenne une initiative dans ce sens.
Art. 2.
Quand une Région ou une Communauté n'envisage pas de participer à des négociations pouvant mener à la conclusion d'un traité mixte, elle communique sa décision à la Conférence interministérielle au plus tard trente jours après la date de l'acte d'information.
Le secrétaire de la Conférence interministérielle en avertit le Ministre des Affaires étrangères, pour que celui-ci informe la partie étrangère de ce qu'une Région ou Communauté n'envisage pas à ce stade de participer aux négociations.
Une Région ou Communauté qui n'a pas participé à des négociations ayant mené à la conclusion d'un traité mixte, conserve le droit de signer le texte final du traité, sans plus pouvoir l'amender.
Si cette Région ou Communauté ne signe pas ce texte, les négociateurs belges informent la partie étrangère de la réserve de cette Région ou Communauté.
Art. 3.
Dans le cadre de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère un groupe de travail traités mixtes est institué.
Ce groupe de travail est composé dé représentants de l'autorité fédérale, des Communautés et des Régions. La Présidence est assumée par le Ministère fédéral des Affaires étrangères.
Art. 4.
La Conférence interministérielle arrête, sur proposition du groupe de travail traités mixtes, endéans les soixante jours après l'information visée à l'article 1er, le caractère mixte du traité, ainsi que, en vue des négociations, la composition de la délégation belge et la position à adopter.
Art. 5.
Les représentants des diverses autorités concernées négocient sur pied d'égalité. Les négociants ont lieu sous la direction coordinatrice du Ministère des Affaires étrangères.
Un accord de coopération distinct sera conclu avec le Collège réuni de la Commission communautaire commune portant sur les modalités d'association du Collège réuni au processus de négociation.
Quand les négociations sont menées dans un pays étranger, les autorités concernées peuvent confier la direction des négociations à l'Ambassadeur belge en poste dans ce pays.
Art. 6.
Les pleins pouvoirs (lettres de créance) pour la négociation de traités multilatéraux sont établis et signés par le Ministre des Affaires étrangères, moyennant l'accord formel des Ministres des Régions et/ou Communautés compétents pour les relations extérieures.
Art. 7.
L'authentification des textes (paraphe) est assurée par le représentant du Ministre des Affaires étrangères et par les représentants des Régions et des Communautés concernées, comme arrêté par la CIPE.
Pour des raisons pratiques, il est possible de déroger à ce qui précède, moyennant concertation au sein de la CIPE.
Art. 8.
Les traités mixtes sont signés par le Ministre des Affaires étrangères ou par un représentant muni des pleins pouvoirs et par le Ministre désigné par le Gouvernement des Régions et/ou Communautés concernées, ou par un représentant muni des pleins pouvoirs.
Quand la signature a lieu à l'étranger, l'Ambassadeur en poste peut être mandaté à cet effet par les diverses autorités concernées.
Pour des raisons pratiques, il est possible de déroger à ce qui précède, moyennant concertation au sein de la CIPE. En ce qui concerne l'emploi des langues, les parties au présent accord de coopération se réfèrent aux règles usuelles en vigueur au niveau fédéral.
Art. 9.
Dès que le Ministre des Affaires étrangères dispose de l'original ou de la copie conforme, destiné(e) à la Belgique, d'un traité mixte, il en communique le texte aux autorités régionales et/ou communautaires intéressées en vue de son assentiment par les divers Conseils, ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Art. 10.
Les Communautés et les Régions informeront le Ministre des Affaires étrangères de l'assentiment par leurs Conseils. Les Régions et Communautés seront informées de l'assentiment par le Parlement fédéral.
Art. 11.
Les diverses autorités concernées par un traité mixte s'efforceront d'obtenir un prompt assentiment par leur Parlement ou Conseil. Au cas où des difficultés se présentaient à cet égard, elles en informeraient au plus tôt la CIPE en vue de concertations éventuellement nécessaires.
Art. 12.
Dès que toutes les assemblées parlementaires concernées auront donné leur assentiment, le Ministre des Affaires étrangères fera établir l'instrument de ratification ou d'adhésion de la Belgique et le soumettra à la signature du Roi. C'est également le Ministre des Affaires étrangères qui fait établir et transmettre à qui il appartient les notifications relatives à l'accomplissement des formalités internes.
Art. 13.
Le Ministre des Affaires étrangères informe les autorités régionales et/ou communautaires intéressées de la date de ratification ou d'adhésion par la Belgique, de la date d'entrée en vigueur du traité et, le cas échéant, leur communique la liste des Etats liés à cette date.
Art. 14.
Une fois accomplies les formalités d'entrée en vigueur d'un traité mixte, le texte ainsi que la loi d'assentiment, les références aux décrets et ordonnances d'assentiment et les renseignements relatifs à la ratification ou à l'adhésion et à l'entrée en vigueur, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre des Affaires étrangères.
Art. 15.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Ministre des Affaires étrangères fera enregistrer les traités mixtes auprès de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 16.
Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de la conservation des documents originaux, à savoir:
1. les pleins pouvoirs de l'autre partie contractante;
2. l'original des traités destiné à la Belgique;
3. les instruments de ratification, les procès-verbaux d'échange ou de dépôts des instruments de ratification;
4. les certificats d'enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 17.
Le Roi dénonce les traités mixtes. Tant l'Autorité fédérale que toute autre Autorité régionale ou communautaire peut prendre l'initiative à cet effet. La dénonciation des traités mixtes s'effectue, avec l'approbation de toutes les Autorités concernées, au sein de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère.
Art. 18.
Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 19.
Les dispositions du présent accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie contractante. Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein de la CIPE.
Art. 20.
Les développements sont une partie intégrante du présent accord de coopération.
De minister van Buitenlandse Zaken, Le Ministre des Affaires étrangères, Der Minister der Auswartigen Angelegenheiten,
Voor de Fédérale Regering Pour le Gouvernement fédéral Für die Foderalregierung:
W. CLAES
Pour le Gouvernement wallon Voor de Waalse Regering FĂĽr die Wallonische Regierung:
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Voor de Vlaamse Regering Pour le Gouvernement flamand FĂĽr die Flamische Regierung:
De minister-president en Vlaamse minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
L. VAN DEN BRANDE
Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Der Minister-Président und Minister für Finanzen, Gesundheit und Familie, Sport und Tourismus,
J. MARAITE
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Für die Regierung der Région Brussel-Hauptstadt:
De minnister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations internationales,
J. CHABERT
Pour le Gouvernement de 1a Communauté française Voor de Regering van de Franse Gemeenschap Für die Regierung der Franzosischen Gemeinschaft:
Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M. LEBRUN