Le Gouvernement wallon,
| Dénomination des prises d'eau |
Code ouvrage |
Numéro et date de l'autorisation |
| CLAIRCHANT | 54/1/4/009 | 1992/9/B/00152 du 19/11/1992 |
| BREUGETTE I | 54/1/4/001 | 1992/9/B/00276 du 25/05/1993 |
| DUCHESSE | 54/1/4/005 | 1992/9/B/00154 du 26/10/1993 |
| PRESBYTERE | 54/1/4/002 | 1992/9/B/00153 du 18/06/1993 |
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, notamment les articles 10 Ă 14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă 23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 5, 6 et 7;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, notamment les articles 4, §1er, et 8, §2;
Vu les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels avec numĂ©ros et dates repris ci-avant autorisant la Compagnie gĂ©nĂ©rale des Eaux minĂ©rales et gazeuses de Spontin S.A., rue des RiviĂšres 30, Ă 5530 Yvoir, Ă exploiter sur le territoire de la commune d'Yvoir les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B en nappe libre, portant les codes ouvrages et dĂ©nominations respectifs Ă©galement repris ci-avant;
Vu le dossier de demande de délimitation de zones de prévention déposé par la Compagnie générale des Eaux minérales et gazeuses de Spontin S.A. en date du 2 juin 1994 et complété le 2 décembre 1996;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 16 mars 2000 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă la Compagnie gĂ©nĂ©rale des Eaux minĂ©rales et gazeuses de Spontin S.A. de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche du 19 mai 1999 du Ministre qui a l'eau dans ses attributions, notifiĂ©e le 16 mars 2000, adressant Ă la commune d'Yvoir le projet de zone de prĂ©vention des ouvrages de prise d'eau souterraine de la Compagnie gĂ©nĂ©rale des Eaux minĂ©rales et gazeuses de Spontin S.A., sis Ă Yvoir et dĂ©nommĂ©s sources de Clairchant, Breugette 1, Duchesse et PresbytĂšre;
Vu la dĂ©pĂȘche du 19 mai 1999 du Ministre qui a l'eau dans ses attributions, notifiĂ©e le 16 mars 2000, adressant Ă la commune d'Assesse le projet de zone de prĂ©vention des ouvrages de prise d'eau souterraine de la Compagnie gĂ©nĂ©rale des Eaux minĂ©rales et gazeuses de Spontin S.A., sis Ă Yvoir et dĂ©nommĂ©s sources de Clairchant, Breugette 1, Duchesse et PresbytĂšre;
Vu la dĂ©pĂȘche du 19 mai 1999 du Ministre qui a l'eau dans ses attributions, notifiĂ©e le 16 mars 2000, adressant Ă la commune de Ciney le projet de zone de prĂ©vention des ouvrages de prise d'eau souterraine de la Compagnie gĂ©nĂ©rale des Eaux minĂ©rales et gazeuses de Spontin S.A., sis Ă Yvoir et dĂ©nommĂ©s sources de Clairchant, Breugette 1, Duchesse et PresbytĂšre;
Vu la dĂ©pĂȘche du 19 mai 1999 du Ministre qui a l'eau dans ses attributions, notifiĂ©e le 16 mars 2000, adressant Ă la commune d'Hamois le projet de zone de prĂ©vention des ouvrages de prise d'eau souterraine de la Compagnie gĂ©nĂ©rale des Eaux minĂ©rales et gazeuses de Spontin S.A., sis Ă Yvoir et dĂ©nommĂ©s sources de Clairchant, Breugette 1, Duchesse et PresbytĂšre;
Vu le procĂšs-verbal du 28 avril 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 30 mars 2000 au 28 avril 2000 sur le territoire de la commune d'Yvoir, au cours de laquelle quatre observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues;
Vu le procĂšs-verbal du 28 avril 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 30 mars 2000 au 28 avril 2000 sur le territoire de la commune d'Assesse, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue;
Vu le procĂšs-verbal du 2 mai 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 30 mars 2000 au 28 avril 2000 sur le territoire de la commune de Ciney, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue;
Vu le procĂšs-verbal du 28 avril 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 30 mars 2000 au 28 avril 2000 sur le territoire de la commune d'Hamois, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune d'Yvoir, rendu en date du 10 mai 2000;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse, rendu en date du 3 mai 2000;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Ciney, rendu en date du 1er mai 2000;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune d'Hamois, rendu en date du 2 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans la zone de prévention;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire des autorisations de prise d'eau: La Compagnie gĂ©nĂ©rale des Eaux minĂ©rales et gazeuses de Spontin S.A., rue des RiviĂšres 30, Ă 5530 Yvoir.
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B, n° de code 54/1/4/009, 54/1/4/001, 54/1/4/005 et 54/1/4/002, dĂ©nommĂ©s respectivement « Source de Clairchant », « Source de Breugette 1 », « Source de Duchesse » et « Source de PresbytĂšre », sis Ă sur le territoire de la commune d'Yvoir.
â arrĂȘtĂ© du 18 mai 1995: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
â arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 1995.
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée des différents ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur les plans 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4 et 5. La liste des plans est reprise à l' annexe I . Ces plans sont consultables à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée ont été établies sur base de la méthode des temps de transfert ou sur base des caractéristiques hydrogéologiques des terrains environnants. Les tracés approximatifs de ces zones sont présentés sur l'extrait de carte repris à l' annexe II .
§2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur les plans 1, 1A, 2, 3, 4, 5 et 6. La liste des plans est reprise à l' annexe I . Ces plans sont consultables à l'administration. Un tracé approximatif de cette zone est présenté sur l'extrait de carte repris à l' annexe II .
Art. 3.
§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois:
1° par dĂ©rogation Ă l'article 18, 1°, dernier alinĂ©a, les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne doivent pas immĂ©diatement ĂȘtre munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, ĂȘtre soumis Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ©; ce test sera reproduit tous les deux ans dĂšs que leur durĂ©e d'enfouissement atteint douze ans;
les rĂ©cipients enterrĂ©s qui connaissent un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou dont les tests ou contrĂŽles ont rĂ©vĂ©lĂ© un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou une dĂ©fectuositĂ© susceptible d'entraĂźner un risque de pollution des eaux souterraines doivent ĂȘtre remplacĂ©s immĂ©diatement par de nouveaux rĂ©cipients munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou placĂ©s dans une cuve de rĂ©tention Ă©tanche munie d'un accĂšs destinĂ© au contrĂŽle et aux rĂ©parations.
2° en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte;
3° par dĂ©rogation aux articles 18, 4°, et 20, 1°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'Ă©quipement en Ă©gout est prĂ©vu, peuvent ĂȘtre maintenus jusqu'Ă rĂ©alisation des travaux qui doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans les trois ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois:
1° par dĂ©rogation Ă l'article 23, 1°, dernier alinĂ©a, les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne doivent pas immĂ©diatement ĂȘtre munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, ĂȘtre soumis Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ©; ce test sera reproduit tous les deux ans dĂšs que leur durĂ©e d'enfouissement atteint douze ans;
les rĂ©cipients enterrĂ©s qui connaissent un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou dont les tests ou contrĂŽles ont rĂ©vĂ©lĂ© un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou une dĂ©fectuositĂ© susceptible d'entraĂźner un risque de pollution des eaux souterraines doivent ĂȘtre remplacĂ©s immĂ©diatement par de nouveaux rĂ©cipients munis d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou placĂ©s dans une cuve de rĂ©tention Ă©tanche munie d'un accĂšs destinĂ© au contrĂŽle et aux rĂ©parations.
2° en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
3° par dĂ©rogation aux articles 21, 2°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'Ă©quipement en Ă©gout est prĂ©vu, peuvent ĂȘtre maintenus jusqu'Ă rĂ©alisation des travaux qui doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans les trois ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Les mesures prises en exĂ©cution des §§1er et 2 peuvent ĂȘtre indemnisĂ©es conformĂ©ment aux articles 5 et 6 de l'arrĂȘtĂ© du 18 mai 1995. Cependant, aprĂšs prĂ©sentation par l'administration du programme dĂ©taillĂ© des travaux de mise en conformitĂ© et de son coĂ»t, sur base de la proposition du titulaire de l'autorisation de prise d'eau, le Ministre qui a l'eau dans ses attributions peut, en fonction des crĂ©dits disponibles, limiter le recours Ă des techniques jugĂ©es trop coĂ»teuses.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des articles 20, 8°, et 23, 8°, de l'arrĂȘtĂ© de 14 novembre 1991, Ă l'intĂ©rieur de la zone de prĂ©vention, il ne peut ĂȘtre entrepris, sans autorisation prĂ©alable du Gouvernement wallon, aucun travail qui peut avoir pour rĂ©sultat de rĂ©duire le dĂ©bit des sources ou d'altĂ©rer la qualitĂ© des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excĂ©derait 2 mĂštres en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e et 3 mĂštres en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, modifications au rĂ©gime des ruisseaux, Ă l'Ă©coulement des eaux de surface.
Art. 5.
Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e et par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă traiter est infĂ©rieure Ă 20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une installation ou d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire des autorisations de prise d'eau;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 9.
Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 10.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire de l'autorisation de prise d'eau;
â Ă l'administration communale d'Yvoir;
â Ă l'administration communale d'Assesse;
â Ă l'administration communale de Ciney;
â Ă l'administration communale d'Hamois;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial de Namur;
â Ă la Direction provinciale de Namur de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET