Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, les articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les articles 74 à 77 et 120 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 19 dĂ©cembre 2023 et entĂ©rinĂ© le mĂȘme jour par le Conseil Ă©conomique, social et environnemental de Wallonie ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.528/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 2 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Lâarticle 3 de lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de lâinnovation en Wallonie, modifiĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 3. Pour ĂȘtre agréé au sens du dĂ©cret, un centre de recherche rĂ©pond, au jour de la demande dâagrĂ©ment, aux conditions dâobtention de lâagrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă 17.
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 2, comportant lâarticle 4, est remplacĂ©e par ce qui suit :
"Section 2. - QualitĂ© dâorganisme de recherche
Art. 4. Le centre de recherche rĂ©pond Ă la dĂ©finition dâorganisme de recherche. ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 3, comportant lâarticle 5, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 3 â CritĂšre liĂ© aux aspects juridiques
Sous-section 1Úre - Personnalité juridique
Art. 5. Le centre de recherche dispose dâune personnalitĂ© juridique.
Sous-section 2. - Existence dâun siĂšge dâactivitĂ© en RĂ©gion wallonne
Art. 6. Le centre de recherche dispose dâau moins un siĂšge dâactivitĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sauf sâil relĂšve de lâarrĂȘtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement des centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrĂšs technique des diffĂ©rentes branches de lâĂ©conomie nationale, par la recherche scientifique. ».
Art. 4.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 4, comportant lâarticle 6, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 4 â CritĂšre dâinteraction, de collaboration et de soutien du secteur industriel
Sous-section 1Ăšre - RĂ©alisation dâactivitĂ©s de recherche Ă finalitĂ© industrielle rĂ©pondant au triple objectif Ă©conomique, sociĂ©tal et environnemental
Art. 7. Le centre de recherche a Ă©galement pour mission la rĂ©alisation dâactivitĂ©s de recherche, de support Ă lâinnovation et de services Ă finalitĂ© industrielle qui :
1° relÚvent majoritairement de la recherche industrielle ou du développement expérimental ;
2° sont susceptibles dâintĂ©resser des entreprises confrontĂ©es aux besoins dâun secteur ou dâun domaine ;
3° ont pour effet de dĂ©velopper et dâentretenir son savoir-faire et son socle de compĂ©tences ;
4° sâinscrivent dans un contexte rĂ©gional et international tenant compte des objectifs Ă©conomiques, environnementaux et sociaux auxquels la Wallonie doit rĂ©pondre ;
Sous-section 2 - Constitution dâun conseil dâadministration ou dâun comitĂ© permanent
Art. 8. Le conseil dâadministration ou le comitĂ© permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de reprĂ©sentants des entreprises, avec une rĂ©partition Ă©quilibrĂ©e, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises dâune part, et grandes entreprises dâautre part. Ces reprĂ©sentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises dâun secteur ou dâun domaine visĂ©s par le centre de recherche.
La prĂ©sidence du conseil dâadministration ou du comitĂ© permanent est dĂ©volue Ă une personne dĂ©signĂ©e par les entreprises ou Ă une co-prĂ©sidence acadĂ©mique et industrielle.
Le conseil dâadministration ou le comitĂ© permanent peut constituer un comitĂ© technique et/ou un comitĂ© consultatif composĂ© notamment dâacteurs du monde Ă©conomique, social et environnemental chargĂ© de valider et de lui communiquer par courrier les activitĂ©s de recherche Ă rĂ©aliser.
Le conseil dâadministration ou le comitĂ© permanent accueille un observateur de lâAdministration ou son supplĂ©ant.
Sous-section 3 - Organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises
Art. 9. Le centre de recherche agréé organise, en collaboration avec les universitĂ©s et les centres de recherche, Ă©ventuellement par le biais dâune massification, ses activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et veille aux retombĂ©es, principalement sur le tissu des petites et moyennes entreprises.
Ă cet effet, il dĂ©veloppe des outils appropriĂ©s, notamment en collaboration avec Wallonie Entreprendre et avec lâAdministration. ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 5, comportant lâarticle 7, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 5 â CritĂšre dâexcellence scientifique et de qualitĂ© de la recherche
Sous-section 1Ăšre - Suivi des progrĂšs scientifiques et techniques
Art. 10. Le centre de recherche se tient en permanence informĂ© des progrĂšs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă lâĂ©tranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel dâinnovations industrielles.
Dans le cadre de cette veille, il prend des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en lâespĂšce.
Sous-section 2 - Respect des systĂšmes de management de la qualitĂ© et de management environnemental attestĂ© par une certification obtenue au plus tard lors du premier audit visĂ© Ă lâarticle 31
Art. 11. Afin dâassurer sa renommĂ©e auprĂšs de la communautĂ© scientifique et industrielle et la rĂ©putation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé rĂ©pond aux normes de management de la qualitĂ© ainsi quâaux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relĂšvent ses activitĂ©s. ».
Art. 6.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 6, comportant lâarticle 8, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 6 â CritĂšre de vision stratĂ©gique
Sous-section 1Ăšre - RĂ©daction dâun plan stratĂ©gique
Art. 12. A lâappui de la demande dâagrĂ©ment, le centre de recherche remet un plan dĂ©crivant les actions quâil envisage de mener au cours des soixante prochains mois. Celui-ci porte sur la maniĂšre de sâinscrire (i) dans les orientations stratĂ©giques wallonnes et europĂ©ennes, (ii) dans le paysage de la recherche et de lâinnovation, (iii) dans le tissu industriel wallon, (iv) dans un objectif de dĂ©veloppement durable ainsi que (v) sa contribution attendue au dĂ©veloppement de la RĂ©gion wallonne au travers dâindicateurs chiffrĂ©s et mesurables.
Ce plan, approuvĂ© par le Conseil dâadministration ou le comitĂ© permanent, est actualisĂ© annuellement et transmis par courrier Ă lâAdministration.
Sous-section 2 - Publication dâun rapport annuel
Art. 13. Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le dĂ©roulement et les rĂ©sultats de ses divers types dâactivitĂ©s. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes :
1° la composition du conseil dâadministration ou du comitĂ© permanent ;
2° la composition du comité technique et/ ou du comité consultatif ;
3° la synthĂšse des rĂ©sultats financiers de lâannĂ©e et lâĂ©volution du personnel ;
4° les programmes de recherche en cours ;
5° les principaux résultats des recherches abouties et leur impact économique, environnemental et sociétal ;
6° les collaborations structurées ;
7° les normes de qualité acquises ;
8° les services disponibles pour les entreprises ;
9° les Ă©quipements dont le coĂ»t dâacquisition est de plus de 20.000 euros ;
10° les outils de diffusion des résultats.
Sous-section 3 - Informations Ă communiquer annuellement Ă lâAdministration
Art. 14. Annuellement, le centre de recherche communique par courrier Ă lâAdministration :
1° une situation dĂ©taillĂ©e de sa comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale, bilan et compte de rĂ©sultats internes, telle quâapprouvĂ©e par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle ou le conseil gĂ©nĂ©ral ;
2° un aperçu de la rĂ©partition des ressources selon leur origine conformĂ©ment Ă lâannexe ;
3° lâeffectif du centre de recherche, en nombre dâĂ©quivalent temps plein rĂ©parti entre chercheurs, techniciens et administratifs.
Le centre de recherche tient Ă disposition de lâAdministration :
1° lâaffectation des ressources par projet ;
2° la répartition des coûts selon leur affectation ;
3° le financement des différents postes de coût. ».
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 7, comportant lâarticle 9, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 7 â Indicateur clĂ© liĂ© Ă la mesure de soutien aux entreprises
Art. 15. Le ratio calculĂ© annuellement conformĂ©ment Ă la formule figurant Ă lâannexe atteint une moyenne de minimum 30% calculĂ©e sur trois annĂ©es civiles.
Toutefois, le pourcentage visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 25 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă 2026. ».
Art. 8.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 8, comportant lâarticle 10, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 8 â Dimension europĂ©enne
Art. 16. Le centre de recherche dĂ©pose, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et lâinnovation « Horizon Europe » ou tout programme subsĂ©quent et sur une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles, un minimum de 6 dossiers atteignant le seuil de financement fixĂ© par la Commission EuropĂ©enne.
Toutefois, le nombre de dossiers visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 3 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă 2026. ».
Art. 9.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 9, comportant lâarticle 11, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 9 â Indicateur clĂ© liĂ© aux activitĂ©s de diffusion des rĂ©sultats
Art. 17. Le centre de recherche justifie d'au moins 75 activitĂ©s de diffusion large des rĂ©sultats par le biais de publications dans des revues scientifiques Ă comitĂ© de lecture, de confĂ©rences scientifiques et sĂ©minaires de diffusion en tant que confĂ©rencier, de la rĂ©daction de nouvelles normes au niveau du secteur, de prises de brevets, de la rĂ©daction de notes dâinformation technique, sur une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles.
Toutefois, le nombre dâactivitĂ©s de diffusion des rĂ©sultats visĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 50 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă 2026. ».
Art. 10.
Dans le Titre II, Chapitre Ier, de lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, les sections 10 Ă 13 comportant les articles 11 Ă 15 sont abrogĂ©es.
Art. 11.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, le Chapitre II du Titre II remplacĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016 est abrogĂ©.
Art. 12.
Lâarticle 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 18. La Commission dâagrĂ©ment visĂ©e Ă lâarticle 76 du dĂ©cret est composĂ©e :
1° dâun reprĂ©sentant du ministre-PrĂ©sident ;
2° dâun reprĂ©sentant du ministre de lâĂconomie ;
3° dâun reprĂ©sentant du ministre ;
4° de deux membres de lâAdministration ;
6° dâun expert Ă orientation scientifique ;
7° dâun expert Ă orientation Ă©conomique et financiĂšre ;
8° dâun expert en dĂ©veloppement durable ;
9° dâun expert en matiĂšre de certification ;
10° de quatre représentants du PÎle de Politique scientifique désignés par le Conseil économique, social et environnemental de la Région wallonne. ».
Art. 13.
Dans lâarticle 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, lâalinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « ou reprĂ©sentĂ©s ».
Art. 14.
Dans lâarticle 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, les mots « Ă 15 et Ă l'article 17. » sont remplacĂ©s par « Ă 17. ».
Art. 15.
Dans lâarticle 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, alinĂ©a 2, le mot « deux » est remplacĂ© par « trois ».
Art. 16.
Dans lâarticle 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, alinĂ©a 3, le mot « cinq » est remplacĂ© par « trois ».
Art. 17.
Lâarticle 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 32. La commission dâagrĂ©ment propose au ministre le retrait dĂ©finitif ou temporaire :
1° si un audit visĂ© aux articles 29, 30 et 31 fait apparaĂźtre que le centre de recherche agréé ne rĂ©pond plus Ă une des conditions dâobtention dâagrĂ©ment visĂ©es aux articles 5 Ă 17 ;
2° si le centre de recherche agréé ne respecte pas la condition dâobtention dâagrĂ©ment visĂ©e Ă lâarticle 4. ».
Art. 18.
Lâarticle 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 34. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, statue sur le retrait dĂ©finitif ou temporaire de lâagrĂ©ment dâun centre de recherche agréé.
Le retrait dâagrĂ©ment dĂ©finitif ou temporaire dâun centre de recherche agréé peut uniquement ĂȘtre prononcĂ© au terme dâun dĂ©bat contradictoire. ».
Art. 19.
Lâarticle 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 36. Annuellement et au plus tard le 31 mars de chaque annĂ©e, la Commission vĂ©rifie que la condition dâobtention dâagrĂ©ment visĂ©e Ă lâarticle 4 est remplie sur la base dâune attestation transmise par courrier par le centre de recherche agréé et Ă©manant dâun expert indĂ©pendant spĂ©cialisĂ© dans la rĂ©glementation des aides dâEtat.
Annuellement, la Commission Ă©met des recommandations Ă destination du centre de recherche agréé quant au respect des conditions dâobtention dâagrĂ©ment visĂ©es aux articles 15 Ă 17 sur la base dâinformations transmises par ce dernier.
Les analyses et recommandations sont transmises au ministre par courrier au plus tard le 30 juin de chaque année. ».
Art. 20.
Dans lâarticle 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, lâalinĂ©a 2 du paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit :
« Fait l'objet d'une notification Ă la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'Encadrement des aides d'Ătat Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă l'innovation les aides suivantes :
1° toute aide de plus de 35.000.000 euros visée aux articles 15 à 20 du décret ;
2° toute aide de plus de 25.000.000 euros visée aux articles 21 à 31 du décret ;
3° toute aide de plus de 8.250.000 euros visée aux articles 32 à 34 du décret ;
4° toute aide de plus de 2.200.000 euros visée aux articles 35 à 39 du décret ;
5° toute aide de plus de 12.500.000 euros visée aux articles 46 à 53 du décret ;
6° toute aide de plus de 2.200.000 euros visée aux articles 54 à 57 du décret ;
7° toute aide de plus de 35.000.000 euros visée aux articles 58 à 60/5, 73/1 à 73/4/3 et 93/1 à 93/7 du décret. ».
Art. 21.
Dans lâannexe de lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, il est apportĂ© les modifications suivantes :
- les mots « La prĂ©sente annexe dĂ©finit la capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă l'article 17 de l'arrĂȘtĂ©." sont supprimĂ©s ;
- les mots « La capacitĂ© d'autofinancement est Ă©valuĂ©e sur base d'un coefficient. Celui-ci doit ĂȘtre de minimum 50 % et est dĂ©terminĂ© de la maniĂšre suivante:(RĂ©f. 7 + RĂ©f. 8 + RĂ©f 9 + RĂ©f. 10 + RĂ©f. 11 + RĂ©f. 12)/RĂ©f. 14" sont remplacĂ©s par « Lâindicateur clĂ© liĂ© Ă la mesure de soutien aux entreprises est Ă©valuĂ© sur base dâun coefficient dĂ©terminĂ© de la maniĂšre suivante : (RĂ©f. 9 + RĂ©f. 10 + RĂ©f. 11 + RĂ©f. 12/ (RĂ©f. 14 â RĂ©f. 4 â RĂ©f 5) » Disposition transitoire.
Art. 22.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 23.
Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions et le Ministre qui a lâĂconomie dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS