15 februari 2001 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant agrĂ©ment de la rĂ©serve naturelle de « Basse Nimelette »
Download
Aan favorieten toevoegen

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment du 16 novembre 1998, prĂ©sentĂ©e par l'a.s.b.l. « Les RĂ©serves naturelles RNOB Â»;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature, donnĂ© le 18 dĂ©cembre 1998;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du Conseil provincial du Hainaut, donnĂ© le 10 fĂ©vrier 2000;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle agréée de « Basse-Nimelette Â», les 3 ha 49 a 10 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit:

Commune de Chimay: division 7 section A, nos 219r, 219s et appartenant Ă  l'a.s.b.l. « Les RĂ©serves naturelles RNOB Â».

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Basse-Nimelette Â» est le chef du cantonnement de Chimay.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;

– placer des panneaux didactiques;

– modifier le relief du sol, en crĂ©ant des fosses et des dĂ©pressions pour la rĂ©installation de petites mares.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'outils de coupe et de terrassement.

Art.  5.

Les dĂ©rogations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trent ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  7.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART