Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif Ă l'application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis accordĂ©es Ă des entreprises fournissant des services d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral;
Vu le RĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RÚglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le RÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D. 4, D.242, D.243, D.249;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, 2 et 4, modifié par le décret du 22 mai 2008, l'article 31, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, les articles 36 et 37, modifiés par le décret du 22 mai 2008;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu le rapport du 10 dĂ©cembre 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 17 décembre 2015;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 12 janvier 2016;
Vu l'avis 59.033/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 6 avril 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que la Commission, de par sa DĂ©cision C(2015) 5117 du 20 juillet 2015, a approuvĂ© le programme wallon de dĂ©veloppement rural pour la pĂ©riode de programmation 2014-2020 et qu'il y a lieu de le mettre en Ćuvre;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels, l'on entend par:
1° l'activité agricole: l'activité visée à l'article 4, 1er, c) , i) et ii), du RÚglement 1307/2013.
Concernant le point c) , ii), il est exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă 8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;
2° l'Administration: l'Administration visée à l'article D.3, 3° du Code wallon de l'Agriculture;
3° l'agriculteur: agriculteur visé à l'article D.3, 4° du Code wallon de l'Agriculture et qui exerce une activité agricole visée au 1°;
4° un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique: un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique tel que visĂ© Ă l'article 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
5° un arbre mort: un arbre mort tel que visĂ© Ă l'article 3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
6° l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation: tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon pris en vertu de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
7° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
8° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;
9° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
11° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
12° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014: l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014 fixant les procĂ©dures de notification des Ăźlots de conservation et de marquage des arbres morts, des arbres d'intĂ©rĂȘt biologique et des Ăźlots de conservation dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
13° une bande extensive: une bande enherbée située en UG 4;
14° la classe de productivité d'un peuplement d'épicéas: la classe déterminée suivant un classement établi par le Ministre compte tenu de la hauteur dominante du peuplement ùgé de cinquante ans;
15° la demande d'aide: la demande d'aide visée à l'article 2, 1er, 3, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014;
16° la demande de paiement: la demande de paiement visée à l'article 2, 1er, 4, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014 et à l'article 47 du RÚglement no 809/2014 du 17 juillet 2014;
17° la demande de soutien: la demande de soutien visée à l'article 47 du RÚglement no 809/2014 du 17 juillet 2014;
18° la demande d'aide forestiĂšre: la demande d'aide et la demande de paiement du gestionnaire forestier indiquant toutes ses parcelles de forĂȘts en site Natura 2000 ou en site candidat Natura 2000 et leurs superficies;
19° la demande unique: la demande visĂ©e aux articles 2 Ă 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;
20° la forĂȘt: la forĂȘt visĂ©e Ă l'article 2, 1er, r) , du RĂšglement 1305/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 ainsi que les terrains accessoires tels que les espaces couverts d'habitats naturels, dĂ©pĂŽts de bois, gagnages, marais, Ă©tangs, coupe-feu, Ă l'exclusion des terres dĂ©diĂ©es principalement Ă un usage agricole ou urbain;
21° le gestionnaire privé: la personne physique ou morale de droit privé qui a la responsabilité de gérer comme agriculteur ou comme gestionnaire forestier privé au sens de l'article 30, paragraphe 2 du RÚglement 1305/2013 du 17 décembre 2013 une parcelle dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;
22° le gestionnaire public: la personne morale de droit public possédant une parcelle située sur le territoire de la Région wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale et titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage;
23° un Ăźlot de conservation: un Ăźlot visĂ© Ă l'article 2, 1er, 2 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
24° un jour ouvrable: un jour visé à l'article D.3, 21° du Code wallon de l'Agriculture;
25° la ligne de base: l'ensemble des normes obligatoires Ă©tablies en application des bonnes conditions agricoles et environnementales prĂ©vues Ă l'article 94 et Ă l'annexe II du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du 17 dĂ©cembre 2013, des critĂšres pertinents et des activitĂ©s minimales Ă©tablies en application de l'article 4, 1er, c) , ii) , du RĂšglement (UE) no 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă 8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;
26° la lisiĂšre: la lisiĂšre visĂ©e Ă l'article 1er, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 24 mars 2011;
27° le Ministre: le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;
28° le numĂ©ro d'identification: le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence attribuĂ© en application de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;
29° l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©: l'organisme payeur visĂ© Ă l'article D.3, 25° du Code wallon de l'Agriculture et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 dĂ©signant l'organisme payeur de Wallonie pour les fonds FEAGA et FEADER et abrogeant les articles 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013 dĂ©signant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un comitĂ© de suivi de l'organisme payeur de Wallonie ou l'organisme Ă qui il a dĂ©lĂ©guĂ© tout ou partie de ses missions;
30° une parcelle agricole: une parcelle agricole visĂ©e Ă l'article 1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;
31° le permis: le permis visĂ© Ă l'article 1er bis , 28° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature y compris les dĂ©rogations et les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des articles 5, 28 et 41 de cette mĂȘme loi;
32° la prairie: la prairie visĂ©e Ă l'article 1er, 15° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les Ă©lĂ©ments topographiques prĂ©sents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigĂšnes, les haies indigĂšnes et les mares visĂ©s Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigĂšne prĂ©sentant une hauteur de plus d'un mĂštre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;
33° le RÚglement no 1305/2013 du 17 décembre 2013: le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
34° le RÚglement no 1306/2013 du 17 décembre 2013: le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
35° le RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014: le RÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
36° le RÚglement no 809/2014 du 17 juillet 2014: le RÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
37° le S.I.E.G.: le service d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral, tel que visĂ© aux articles 14 et 106, paragraphe 2 du TraitĂ© sur le Fonctionnement de l'Union europĂ©enne, en abrĂ©gĂ©: « T.F.U.E. », ainsi que dans le Protocole n° 26 attachĂ© au T.F.U.E., qui reçoit un mandat tel que prĂ©cisĂ© aux articles 27 Ă 38, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement;
38° la surface agricole: la surface agricole visée à l'article 4, 1er, e) , du RÚglement (UE) no 1307/2013 déclarée au systÚme intégré de gestion et de contrÎle, en abrégé: « SIGeC »;
39° une UG: une unitĂ© de gestion visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
Dispositions communes
Dispositions générales
Art. 2.
Seules les superficies situĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion wallonne bĂ©nĂ©ficient des indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
L'organisme payeur ou son délégué paie les indemnités et les subventions, récupÚre les paiements indus, applique les pénalités et gÚre les recours.
Art. 4.
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration ou, en son absence ou en cas d'empĂȘchement, le fonctionnaire qui le remplace, engage, approuve et ordonnance les dĂ©penses relatives aux subventions supplĂ©mentaires non agricoles octroyĂ©es en vertu de l'article 25.
Art. 5.
Les subventions visĂ©es aux articles 25 Ă 35 font partie du montant total des aides de minimis visĂ© Ă l'article 2 du RĂšglement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif Ă l'application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis accordĂ©es Ă des entreprises fournissant des services d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral.
De la structure écologique principale
Art. 6.
La structure Ă©cologique principale se compose des sites Natura 2000, des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et des sites de grand intĂ©rĂȘt biologique.
Un site de grand intĂ©rĂȘt biologique est une unitĂ© gĂ©ographique englobant un ensemble d'unitĂ©s d'habitat ou de biotope homogĂšnes adjacentes ou proches de moins de six cents mĂštres. Il abrite au moins une espĂšce rare, menacĂ©e ou protĂ©gĂ©e ou au moins un habitat rare, menacĂ© ou protĂ©gĂ© visĂ©s aux articles 2, 2 bis et 3, 1er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Art. 7.
En dehors des sites Natura 2000 et des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, le Ministre arrĂȘte la structure Ă©cologique principale et la met Ă jour pĂ©riodiquement pour tenir compte des nouvelles informations biologiques et des actions de protection et de restauration des acteurs de terrain ainsi que pour en prĂ©ciser les limites.
Paiement et recouvrement de paiements indus
Respect des exigences
Art. 8.
§1er. Outre la ligne de base, les bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s et des subventions supplĂ©mentaires visĂ©es au chapitre 3 et au chapitre 4 respectent les mesures reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 19 mai 2011 et, le cas Ă©chĂ©ant, dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation.
Les bénéficiaires des aides visées au chapitre 4:
1° marquent physiquement les Ăźlots de conservation visĂ©s Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 sur le terrain, selon les modalitĂ©s de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014;
2° marquent physiquement sur le terrain les arbres morts et les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique visĂ©s Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011, selon les modalitĂ©s de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014.
§2. Les bĂ©nĂ©ficiaires des subventions visĂ©es au chapitre 5 respectent les engagements et autres obligations repris dans l'arrĂȘtĂ© octroyant la subvention.
Ils respectent en outre les obligations d'information et de publicité telles que prévues à l'article 13 du RÚglement no 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Paiement
Art. 9.
§1er. L'organisme payeur ou son délégué paie annuellement les indemnités visées au chapitre 3 sur la base d'une demande de paiement introduite par le biais de la demande unique.
§2. L'organisme payeur ou son délégué paie annuellement les indemnités et les subventions supplémentaires visées au chapitre 4 sur la base d'une demande de paiement introduite par le biais de la demande d'aide forestiÚre.
La demande d'aide visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est introduite auprĂšs de l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© dans les dĂ©lais fixĂ©s par le Ministre. Ces dĂ©lais ne peuvent ĂȘtre ultĂ©rieurs au 15 mai de l'annĂ©e de la demande.
§3. Le payement des subventions visées au chapitre 5 est effectué conformément aux articles 36 et 37.
Art. 10.
§1er. Les demandes d'aide, de paiement et de soutien introduites et donnant droit à une indemnité ou à une subvention sont honorées jusqu'à épuisement des moyens budgétaires disponibles.
§2. L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© calcule le montant des indemnitĂ©s ou des subventions octroyĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur la base de toutes les donnĂ©es utiles dont il dispose en ce compris:
1° les données figurant dans la demande d'aide, la demande de soutien et la demande de paiement;
2° l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011;
3° les permis octroyés pour les parcelles bénéficiant de l'aide;
4° l'attestation de conformité visée à l'article 37;
5° les données issues des contrÎles administratifs et, le cas échéant, des contrÎles sur place.
Art. 11.
§1er. L'organisme payeur ou son délégué paie les indemnités et subventions supplémentaires visées aux chapitres 3 et 4 au plus tÎt le 1er décembre de l'année auxquelles elles se rapportent et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
La pĂ©riode couverte par l'indemnitĂ© ou la subvention visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er dĂ©bute le 1er janvier de l'annĂ©e Ă laquelle elle se rapporte et se termine le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e.
§2. ConformĂ©ment Ă l'article 75, paragraphe 1er, alinĂ©a 4, du RĂšglement no 1306/2013, des avances allant jusqu'Ă 75 pourcent du montant total des indemnitĂ©s visĂ©es aux articles 20 et 23 ou de la subvention visĂ©e Ă l'article 25 peuvent ĂȘtre versĂ©es avant le 1er dĂ©cembre et uniquement Ă partir du 16 octobre.
3. Une notification, reprenant le calcul de l'indemnité ou de la subvention visée au paragraphe 1er est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque paiement.
Recouvrement de paiements indus
Art. 12.
Si des indemnités ou des subventions prévues aux chapitres 3 et 4, section 1re, et au chapitre 5 sont indûment versées, l'organisme payeur ou son délégué peut opérer une compensation telle que prévue à l'article D.258 du Code wallon de l'Agriculture ou un recouvrement tel que prévu aux articles D.259 et D.260 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 13.
Si une subvention octroyée en vertu du chapitre 4, section 2, est indûment versée, l'organisme payeur ou son délégué peut opérer une compensation avec tout autre montant dû au demandeur.
Le recouvrement d'un paiement indu peut ĂȘtre effectuĂ© par voie de dĂ©duction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur du bĂ©nĂ©ficiaire concernĂ© aprĂšs la dĂ©cision de recouvrement.
L'alinéa 2 reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité.
ContrĂŽle
Art. 14.
§1er. L'organisme payeur ou son délégué vérifie au moyen de contrÎle administratif et de contrÎle sur place le respect:
1° des conditions d'admissibilitĂ© des aides octroyĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° des exigences visées à l'article 8;
3° le cas Ă©chĂ©ant, des permis ou contrats conclus en vertu des articles 26, 3, alinĂ©a 4, et 27 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des plans de gestion tels que visĂ©s Ă l'article 1er, 9°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011 permettant d'adapter certaines des exigences prĂ©vues Ă l'article 8.
§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire autorise les fonctionnaires et agents compĂ©tents Ă pĂ©nĂ©trer dans sa propriĂ©tĂ© pour vĂ©rifier la bonne mise en Ćuvre des mesures prises en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Tout refus de contrÎle par un bénéficiaire ou tout acte volontaire qui le compromet entraßne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
Pénalité
Art. 15.
§1er. Pour les indemnités et subventions supplémentaires prévues aux chapitres 3 et 4, le non-respect des conditions d'admissibilité ainsi que des exigences visées à l'article 8 entraine des réductions, des suppressions des aides ou des sanctions conformément aux articles 5 et 6 du RÚglement no 809/2014 du 17 juillet 2014.
§2. Conformément à l'article 35, paragraphe 1er, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014, les aides visées au 1er sont supprimées en totalité lorsque les conditions d'admissibilité ne sont pas respectées.
§3. Conformément à l'article 35, 2 et 3, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014, le montant des réductions en cas de non respect des exigences visées à l'article 8, 1er, est établi en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du manquement constaté.
Le Ministre peut établir une grille de réduction en fonction du non respect des exigences constatées.
§4. Dans des cas dument justifiés prévus par le Ministre, l'organisme payeur ou son délégué peut prononcer un niveau de réduction plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement constaté.
ConformĂ©ment Ă l'article 35, 3, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ©, la rĂ©duction d'aide peut ĂȘtre majorĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par le Ministre.
Si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatĂ©s pour une mĂȘme UG ou pour une mĂȘme parcelle, le Ministre peut prĂ©voir une rĂ©duction d'aide plus Ă©levĂ©e que celle dĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 3, alinĂ©a 2.
§5. Conformément à l'article 35, 5, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraßne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectées, le bénéficiaire est exclu de l'aide pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusée, voire retirée en totalité.
§6. Conformément à l'article 35, 6, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu de la mesure pendant l'année civile de la constatation et la suivante. L'aide lui est également refusée, voire retirée en totalité.
Art. 16.
§1er. Lorsque les conditions d'admissibilité prévues pour les subventions à la restauration et l'entretien visées au chapitre 5 ne sont pas respectées, l'aide est supprimée en totalité, conformément à l'article 35, 1er, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014.
§2. Conformément à l'article 35, 2 et 3, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014, le montant des réductions en cas de non-conformité avec les exigences visées à l'article 8, 2, est établi en fonction de la gravité, de l'étendue de la durée et de la répétition du manquement constaté.
Le Ministre peut définir les réductions à appliquer pour une non-exécution ou pour une exécution partielle des exigences visées à l'article 8, 2.
ConformĂ©ment Ă l'article 35, 3, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ©, la rĂ©duction d'aide peut ĂȘtre majorĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par le Ministre.
Si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatĂ©s pour une mĂȘme UG ou pour une mĂȘme parcelle, le Ministre peut prĂ©voir une rĂ©duction d'aide plus Ă©levĂ©e que celle dĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 2, alinĂ©a 2.
Aucune réduction n'est appliquée si le bénéficiaire démontre qu'il n'est pas responsable des travaux non réalisés.
§3. Conformément à l'article 35, 5, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraßne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectées, le bénéficiaire est exclu de l'aide pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusée, voire retirée en totalité.
§4. Conformément à l'article 35, 6, du RÚglement no 640/2014 du 11 mars 2014, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu de la mesure pendant l'année civile de la constatation et la suivante. L'aide lui est également refusée, voire retirée, en totalité.
§5. Conformément à l'article 63 du RÚglement (UE) no 809/2014, des réductions et sanctions sont appliquées aux subventions à la restauration et à l'entretien visées au chapitre 5, section 2, en cas de dépenses non admissibles relevées lors des contrÎles administratifs et sur place.
Cession
Art. 17.
Pour les demandes et les octrois d'indemnité ou de subvention, une cession produit ses effets à partir du premier janvier de l'année qui suit ladite cession.
Art. 18.
§1er. Lorsque le demandeur ou le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention visĂ©e au chapitre 5 cĂšde ou concĂšde Ă un tiers un droit d'occupant entre vifs temporairement ou dĂ©finitivement, tout ou partie d'une parcelle situĂ©e en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou un engagement pris dans le cadre de cet arrĂȘtĂ©, le cĂ©dant en informe via un formulaire mis Ă sa disposition par l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le cessionnaire des engagements qui portent sur la parcelle concernĂ©e par la cession au plus tard dans les trois mois de la cession.
§2. Dans le mois qui suit cette information du cessionnaire, le cédant et le cessionnaire envoient à l'organisme payeur ou à son délégué, par tout moyen permettant de conférer une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le formulaire visé au paragraphe 1er cosigné par le cessionnaire stipulant que celui-ci reprend les engagements.
à défaut d'envoi du formulaire prévu à l'alinéa 1er, le cédant reste tenu par ses engagements.
§3. Sauf dĂ©rogation prĂ©alable de l'Administration, les cessionnaires se conforment aux obligations liĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et Ă l'engagement pris en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© jusqu'Ă leur terme.
Art. 19.
En cas de dĂ©cĂšs du demandeur ou du bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention, ses hĂ©ritiers ou lĂ©gataires en informent, dans les trois mois du dĂ©cĂšs, l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© en leur envoyant le formulaire visĂ© au paragraphe 1er par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture. Les hĂ©ritiers ou lĂ©gataires se conforment aux obligations liĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et Ă l'engagement pris par le de cujus en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© jusqu'Ă leur terme.
Indemnité agricole
Art. 20.
Les indemnités agricoles sont uniquement octroyées pour une surface agricole déclarée comme prairie.
Le Ministre arrĂȘte les montants des aides octroyĂ©es pour les indemnitĂ©s agricoles en conformitĂ© avec le programme wallon de dĂ©veloppement rural.
Le Ministre peut rĂ©duire le montant des indemnitĂ©s lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation sont levĂ©es par un permis. Le Ministre Ă©tablit les montants et les proportions de ces rĂ©ductions.
L'organisme payeur ou son délégué adapte le montant des indemnités en fonction de l'unité de gestion référencée dans l'attestation de conformité visée à l'article 37, si celle-ci est validée par l'Administration pour le 1er janvier de la période à laquelle se rapportent les indemnités.
Art. 21.
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 20, l'agriculteur remplit cumulativement les conditions d'admissibilité suivantes:
1° il dispose d'un numĂ©ro d'agriculteur conformĂ©ment au chapitre 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;
2° il introduit annuellement un formulaire de demande unique;
3° il dispose de la parcelle conformĂ©ment Ă l'article 39 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;
4° il dispose d'une superficie cumulée induisant au moins une indemnité de cent euros;
5° il exerce une activité agricole sur la parcelle.
Indemnité et subventions supplémentaires non-agricoles
Indemnité non-agricole
Art. 22.
Le Ministre arrĂȘte les surfaces de forĂȘt admissibles Ă l'indemnitĂ© non-agricole en conformitĂ© avec le programme de dĂ©veloppement rural.
Art. 23.
Le Ministre arrĂȘte les montants des aides octroyĂ©es pour les indemnitĂ©s non-agricoles en conformitĂ© avec programme wallon de dĂ©veloppement rural.
Le Ministre peut rĂ©duire le montant des indemnitĂ©s lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation sont levĂ©es par un permis. Le Ministre Ă©tablit les montants et les proportions de ces rĂ©ductions.
Art. 24.
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 23, le gestionnaire privé remplit cumulativement les conditions d'admissibilité suivantes:
1° il est identifiĂ© auprĂšs de l'organisme payeur conformĂ©ment au chapitre 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;
2° il introduit annuellement un formulaire de demande d'aide forestiÚre;
3° il dispose effectivement de la ou des parcelles;
4° il déclare toutes ses parcelles situées en Natura 2000 dont il est le gestionnaire. Ces parcelles sont établies si possible sur base d'éléments physiques présents sur le terrain. Elles ont une superficie minimale de 10 ares et maximale de 30 hectares sauf en cas d'absence d'éléments physiques permettant de marquer leurs limites;
5° il dispose d'une superficie cumulée induisant au moins une indemnité de cent euros;
6° il identifie les ßlots de conservation sur le photoplan;
7° il indique, pour chaque parcelle situĂ©e hors Ăźlot de conservation, le nombre d'arbres morts et d'intĂ©rĂȘt biologique;
8° il respecte l'article 56, 1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Subvention supplémentaire non-agricole
Art. 25.
§1er. Le gestionnaire privé qui bénéficie des indemnités non-agricoles visées à la section 1re peut obtenir une subvention supplémentaire s'il la sollicite dans sa demande d'aide visée à l'article 24, 2°.
Cette subvention supplémentaire est accordée pour les surfaces:
1° de lisiÚre constituée d'une bande de maximum vingt mÚtres de large au-delà des dix premiers mÚtres de lisiÚre;
2° d'Ăźlot de conservation qui se situe au-delĂ des trois premiers pour cent de surface d'Ăźlot de conservation en forĂȘt admissible.
La superficie admissible pour les Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires n'excĂšde pas dix pour cent de la surface totale de la forĂȘt en Natura 2000 dont il est gestionnaire.
§2. Pour bénéficier de cette subvention supplémentaire, le gestionnaire privé identifie sur le photoplan:
1° les lisiÚres;
2° les Ăźlots de conservation qui sont Ă©galement marquĂ©s physiquement sur le terrain selon les modalitĂ©s de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014.
§3. La subvention visĂ©e au paragraphe 1er est Ă©galement accessible aux gestionnaires publics autres que rĂ©gionaux et fĂ©dĂ©raux, quelle que soit la superficie de bois et forĂȘts dont ils sont gestionnaires, aux mĂȘmes conditions que celles visĂ©es aux paragraphe 1er et 2, pour les surfaces excĂ©dant le minimum prescrit par l'article 71, alinĂ©a 1er, 4°, et alinĂ©a 2, du Code forestier.
§4. Le montant de la subvention supplémentaire est de cent euros pour chaque hectare visé au paragraphe 1er, alinéa 2
§5. La surface minimale cumulĂ©e pour bĂ©nĂ©ficier de la subvention supplĂ©mentaire est d'un hectare. Elle peut ĂȘtre constituĂ©e de plusieurs Ă©lĂ©ments pour autant que ceux-ci aient une surface individuelle de minimum dix ares.
Les Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires sont dĂ©signĂ©s dans les zones de plus vieux bois de forĂȘt admissible de la propriĂ©tĂ© concernĂ©e, ou dans les zones qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt biologique particulier par le gestionnaire Ă dĂ©terminer de commun accord avec le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts compĂ©tent ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
Les ßlots de conservation supplémentaires ne sont pas désignés dans les milieux ouverts.
§6. Les lisiÚres et les ßlots de conservation bénéficiant de cette subvention supplémentaire sont maintenus pendant une période de minimum trente ans.
Art. 26.
Le demandeur d'une subvention supplémentaire non agricole peut introduire un recours contre la décision d'octroi ou de refus de cette subvention prise par l'organisme payeur ou par son délégué, dans le respect des articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 27.
La qualitĂ© de gestionnaire privĂ© bĂ©nĂ©ficiant des indemnitĂ©s non-agricoles visĂ©es Ă la section 1re ou de gestionnaire public autre que rĂ©gionaux et fĂ©dĂ©raux d'une forĂȘt admissible constitue un mandement Ă gĂ©rer le SIEG de crĂ©ation d'Ăźlots de conservation et de lisiĂšres telle que dĂ©finie Ă l'article 25, 1er.
Subventions Ă la restauration ainsi qu'Ă l'entretien des milieux ouverts
Sélection des projets
Art. 28.
§1er. Une subvention peut ĂȘtre accordĂ©e pour des travaux de restauration d'habitats naturels et d'habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire, pour des travaux d'entretien des milieux ouverts ainsi que pour l'achat de terrains via une procĂ©dure d'appel Ă projets.
Le demandeur de la subvention introduit la demande de soutien dans les formes prévues dans l'appel à projet.
§2. Le Ministre définit les critÚres de sélection, la méthode de sélection et la cotation minimale aprÚs l'approbation du comité de suivi en conformité avec le programme wallon de développement rural.
§3. La subvention est accordée aux gestionnaires publics ou privés de terrains situés en Région wallonne à l'exception de l'achat de terrain qui est exclusivement réservé aux gestionnaires publics.
Art. 29.
L'organisme payeur ou son délégué peut requérir, dans le cadre de l'analyse des critÚres de sélection, des documents ou des informations complémentaires auprÚs du demandeur.
Subventions Ă la restauration ou Ă l'entretien d'habitats naturels et d'habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire
Art. 30.
§1er. Les travaux recevables au droit de la subvention à la restauration et à l'entretien sont:
1° le déboisement;
2° le débroussaillage;
3° la pose de clÎtures;
4° l'installation d'abris à moutons;
5° le comblement de drains;
6° l'étrépage, le gyrobroyabe, le fraisage;
7° l'entretien de milieux ouverts;
8° la replantation d'essences feuillues indigÚnes en station;
9° la création ou le curage de mare;
10° tout autres travaux amĂ©liorant ou maintenant l'Ă©tat de conservation des habitats ou des espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire.
Aux fins de l'alinéa 1er, l'achat de matériel tel que le fil de clÎture, le matériel végétal ou le matériel didactique ou tout autre frais engagé dans les travaux sont également admissibles à la subvention.
§2. L'intervention publique couvre:
1° dans les cas mentionnĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 5° Ă 10 et pour l'achat et les frais mentionnĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, cent pour cent des frais rĂ©els engagĂ©s, que les travaux soient rĂ©alisĂ©s par entreprise ou par le demandeur lui-mĂȘme.
2° dans le cas mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, quarante pour cent du montant des travaux, ces derniers étant plafonnés à 3.000 euros, par abri et avec un maximum d'un abri par cinq hectares de milieu restauré ou entretenu.
Art. 31.
Pour qu'une subvention Ă la restauration et Ă l'entretien puisse ĂȘtre octroyĂ©e, les conditions cumulatives suivantes doivent ĂȘtre remplies:
1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;
2° la parcelle a fait l'objet d'une évaluation du potentiel biologique;
3° le bĂ©nĂ©ficiaire s'engage Ă respecter les conditions dĂ©terminĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de subvention, en fonction de la catĂ©gorie et du type de travaux de restauration prĂ©vu.
Art. 32.
Une subvention Ă l'exploitation anticipĂ©e de rĂ©sineux ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que pour des parcelles de peuplements rĂ©sineux de classe de productivitĂ© 5 et 6 situĂ©es dans des zones oĂč la plantation de rĂ©sineux Ă©tait lĂ©galement autorisĂ©e lors de la plantation.
Art. 33.
Les travaux sont réalisés dans un délai de vingt-deux mois au plus tard aprÚs la date de notification de la sélection sauf dérogation accordée par l'organisme payeur ou son délégué tel que désigné par le Ministre.
Art. 34.
AprĂšs la rĂ©alisation des travaux de restauration ou d'entretien, le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention maintient la parcelle dans les conditions fixĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de subvention durant une pĂ©riode dĂ©finie par le Ministre.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une condition de l'arrĂȘtĂ© de subvention porte sur le maintien de milieux ouverts, que le gestionnaire sollicite une subvention pour ces travaux et qu'il rentre dans les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier mais que la subvention ne peut lui ĂȘtre accordĂ©e en raison d'insuffisances budgĂ©taires, parce que les moyens allouĂ©s auraient Ă©tĂ© supprimĂ©s ou ne seraient plus accessibles au gestionnaire, celui-ci n'est plus tenu, pour l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, de respecter l'obligation de maintenir le milieu ouvert.
Achat de terrains
Art. 35.
Dans les cas visés à la section 2, l'achat de terrains est admissible à la subvention s'il est couplé à un projet de restauration ou à un investissement lié à l'entretien du patrimoine naturel.
Les montants admissibles à l'achat de terrain représentent au maximum nonante pour cent des dépenses totales admissibles du projet de restauration ou d'entretien.
Tout terrain à acquérir grùce à la subvention:
1° offre les garanties d'affectation dĂ©finitive Ă la conservation de la nature, en ce compris la restauration ou l'entretien des habitats naturels et habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire;
2° est réservé à long terme à des fins de conservation de la nature;
3° reste la propriété de l'acquéreur public pour une durée correspondant au moins à la durée de l'objectif poursuivi.
Dans le cas des frais liés à l'achat de terrain, les frais généraux sont limités à quinze pour cent maximum des dépenses admissibles du projet.
La taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement ne sont pas admissibles.
Liquidation des subventions
Art. 36.
L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© liquide le montant correspondant Ă la demande de soutien en une fois aprĂšs contrĂŽle administratif et sur place sur la base d'une demande de paiement comprenant les factures acquittĂ©es par le demandeur ou une dĂ©claration de crĂ©ance si les travaux sont rĂ©alisĂ©s par le demandeur lui-mĂȘme.
L'organisme payeur ou son délégué valide les factures présentées ou la déclaration de créance.
Si l'exécution d'actes ou travaux requiert un permis ou une déclaration, les subventions sont uniquement liquidées si le demandeur a obtenu préalablement ce permis ou notifié sa déclaration.
Art. 37.
Lorsque des travaux de restauration ont été réalisés, l'organisme payeur ou son délégué délivre au gestionnaire une attestation de conformité et de notification de calcul de paiement du montant de la subvention.
Cette attestation précise le calcul du montant de la subvention, rappelle les conditions et engagements à respecter ainsi que l'unité ou les unités de gestion dans lesquelles la ou les parcelles restaurées seront cartographiées.
Le cas échéant, elle permet au gestionnaire de solliciter les indemnités et subventions supplémentaires prévues aux chapitres 3 et 4.
S.I.E.G. - Mandement
Art. 38.
La qualitĂ© de gestionnaire privĂ© ou de gestionnaire public de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dans la structure Ă©cologique principale constitue un mandement Ă gĂ©rer les SIEG de restauration et d'entretien d'habitats naturels et d'habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire dĂ©finis Ă l'article 30, 1er.
La qualité de gestionnaire public de terrains situés en Région wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale constitue un mandement à gérer le SIEG d'achat de terrains définis à l'article 35, alinéa 3 afin d'y réaliser un projet de restauration ou un investissement lié à l'entretien du patrimoine naturel.
Dispositions modificatives de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000
Art. 39.
Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) Le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° forĂȘt admissible: bois et forĂȘts admissibles aux aides tel que visĂ©s Ă l'article 22, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale; »;
b) Il est complété par un 16°, rédigé comme suit:
« 16° la prairie:
a) pour les parcelles dĂ©clarĂ©es dans la demande unique, la prairie visĂ©e Ă l'article 1er, 15° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les Ă©lĂ©ments topographiques prĂ©sents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigĂšnes, les haies indigĂšnes et les mares visĂ©s Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigĂšne prĂ©sentant une hauteur de plus d'un mĂštre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;
b) pour les parcelles non déclarées dans la demande unique, toute superficie couverte à plus de cinquante pour cent par des plantes herbacées et autres surfaces adaptées au pùturage et relevant de pratiques importantes pour la conservation des habitats et habitats d'espÚces, y compris les milieux rocheux et les vergers à hautes tiges. ».
Art. 40.
à l'article 2, 1er, les modifications suivantes son apportées:
1° dans la premiĂšre phrase, les mots « bois et forĂȘts Ă©ligibles » sont remplacĂ©s par les mots « forĂȘt admissible »;
2° dans le 2°, le mot « éligible » est remplacé par le mot « admissible ».
Art. 41.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 6° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 6° Ă partir de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000, la destruction mĂ©canique et chimique de la vĂ©gĂ©tation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de NoĂ«l. »
Art. 42.
Ă l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° en l'absence d'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000 en vigueur, la destruction mĂ©canique de la vĂ©gĂ©tation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de NoĂ«l; »;
2° dans le 6°, le mot « éligible » est remplacé par le mot « admissible ».
Art. 43.
Dans l'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 38. Pin sylvestre (Pinus sylvestris) » sont supprimĂ©s.
Dispositions transitoires
Art. 44.
Les Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires dĂ©limitĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 33, 5, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui ne sont pas dĂ©signĂ©s dans les zones de plus vieux bois de forĂȘt admissible de la propriĂ©tĂ© concernĂ©e valent Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour autant qu'ils aient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 2, 1er et 2, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et notifiĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 2, 3, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions finales
Art. 45.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă 10, 12, 13 et 36 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.
Art. 46.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale est abrogĂ©.
Art. 47.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă toutes les demandes d'aide en cours.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale:
1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2016;
2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant une période antérieure à l'année 2016;
3° les demandes de soutien relatives aux subventions à la restauration et à l'entretien visées au chapitre 5 approuvées par l'organisme payeur ou son délégué avant l'année 2016.
Art. 47/1.
(A la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets en ce qui concerne les indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres. - AGW du 23 fĂ©vrieer 2023, art.18)
Art. 48.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN