18 mei 2007 - ArrĂȘte ministĂ©riel fixant le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de distribution d'eau en RĂ©gion wallonne Ă  destination des abonnĂ©s et des usagers
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En vertu de l'article R.270 bis -17, alinĂ©a 2, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions arrĂȘte le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de distribution d'eau en RĂ©gion wallonne Ă  destination des abonnĂ©s et des usagers.
Le prĂ©sent rĂšglement reprend et explicite les dispositions du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau qui sont pertinentes en matiĂšre de distribution d'eau. Il a Ă©tĂ© Ă©tabli en concertation avec l'ensemble des distributeurs wallons et a reçu un avis favorable du ComitĂ© de contrĂŽle de l'eau en date du 28 novembre 2005.

Art.  1er.

Il faut entendre par:

– abonnĂ©: toute personne titulaire d'un droit de propriĂ©tĂ©, d'usufruit, de nue-propriĂ©tĂ©, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytĂ©ose sur un immeuble raccordĂ© Ă  la distribution publique;

– charge du service: ensemble des obligations qui s'imposent Ă  la personne qui a la qualitĂ©, selon le cas, d'abonnĂ© ou d'usager;

– compteur: dispositif mĂ©trologique et ses accessoires permettant de dĂ©terminer les volumes d'eau consommĂ©s pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e;

– coĂ»t-vĂ©ritĂ© Ă  la distribution: ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© C.V.D., calculĂ© par mĂštre cube, il comprend l'ensemble des coĂ»ts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coĂ»ts de protection des eaux prĂ©levĂ©es en vue de la distribution publique;

– coĂ»t-vĂ©ritĂ© Ă  l'assainissement: ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© C.V.A., calculĂ© par mĂštre cube, il comprend l'ensemble des coĂ»ts liĂ©s Ă  l'assainissement public des eaux usĂ©es domestiques;

– distributeur: exploitant du service de la distribution d'eau publique;

– installation privĂ©e de distribution: les canalisations et appareillages installĂ©s en aval du compteur;

– logement: logement individuel au sens de l'article 1er, 4°, du Code wallon du Logement;

– service: ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'eau;

– raccordement: ensemble des canalisations et appareillages utilisĂ©s pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuĂ©e sur la conduite mĂšre du distributeur jusqu'au compteur inclus;

– usager: toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'eau en tant qu'occupant d'un immeuble raccordĂ©.

Articles D.2, D.181 et D.194 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  2.

Droit au raccordement.

Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau. L'extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur:

– intĂ©gralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

– intĂ©gralement, lorsqu'il s'agit d'une extension en dehors d'une voie publique existante;

– au-delĂ  des cinquante premiers mĂštres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, les cinquante premiers mĂštres de l'extension sont Ă  charge du distributeur.

Article D.195 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  3.

Demande de placement, information sur le prix et les modalités du raccordement.

La demande est introduite auprÚs du distributeur par le titulaire du droit réel sur l'immeuble au moyen d'un formulaire de demande de raccordement que le distributeur tient à disposition.

A la suite de la demande de raccordement, le distributeur établit et transmet au demandeur un devis.

Le prix total s'entend ferme et définitif, sauf circonstance imprévisible survenant en cours d'exécution des travaux.

L'établissement du devis est gratuit. Sa durée de validité est de deux mois à compter de sa date d'envoi.

Art.  4.

Réalisation - Modification - fin de service: Modalités

§1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge de l'abonné et font l'objet d'un devis.

Le raccordement doit ĂȘtre entiĂšrement payĂ© avant sa mise en service.

Lorsque l'abonné sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font également l'objet d'un devis.

Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.

Un acompte s'Ă©levant Ă  50 % maximum du devis peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© par le distributeur.

Sauf cas de force majeure, le travail doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par le distributeur dans les trente jours calendrier de la rĂ©ception de l'accord formel du demandeur sur le devis de rĂ©alisation et sous rĂ©serve des conditions d'exĂ©cution prĂ©vues dans ce dernier.

§2. Lorsque l'abonné demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour y procéder sans dommages pour la sécurité et la salubrité.

Si l'abonnĂ© n'est pas l'usager, la demande ne peut ĂȘtre prise en considĂ©ration qu'avec l'accord formel de l'usager.

§3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci.

§4. Sans prĂ©judice de l'article  10 , le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilitĂ© et l'entretien.

Article D.196 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  5.

Prise d'eau provisoire.

Le distributeur a la faculté d'accorder, à titre précaire, aux entrepreneurs de travaux, forains et autres usagers temporaires, un raccordement ou une prise d'eau provisoire suivant des conditions spéciales fixées dans chaque cas.

Art.  6.

Nombre de compteurs par raccordement.

Chaque raccordement doit ĂȘtre muni d'au moins un compteur.

Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera placé afin de comptabiliser de maniÚre individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bùtiment.

Pour les raccordements existants [et en l'absence d'affectation nouvelle du logement], le distributeur peut, à ses frais, en accord avec l'abonné ou à la demande de celui-ci, dans un local technique mis à sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bùtiments, par une batterie de compteurs permettant d'enregistrer de maniÚre individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bùtiment. Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes, éventuelles.

Le raccordement de l'installation intérieure du logement à chaque compteur individuel reste à charge du ou des propriétaires.

Par dĂ©rogation, si un raccordement, existant au jour de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, n'est pas muni de compteur, il doit en ĂȘtre Ă©quipĂ© par le distributeur et Ă  sa charge avant le 31 dĂ©cembre 2005.

Au cours de cette pĂ©riode transitoire, en cas d'un raccordement non muni de compteur, la tarification uniforme instaurĂ©e par l'article  34 est appliquĂ©e par raccordement.

Article D.197 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  7.

Conditions d'implantation du raccordement.

Le tracé de tout nouveau raccordement doit se faire perpendiculairement à l'axe de la voirie sur le domaine public, sur le domaine privé ainsi que sur les terrains privés. En cas de difficulté technique majeure ou coût exorbitant lors du placement ou remplacement du raccordement, le distributeur peut, en accord avec l'abonné, y procéder suivant un autre tracé.

Un robinet de voirie peut ĂȘtre placĂ© sur le raccordement.

L'emplacement du compteur à l'intérieur du bùtiment se situe prÚs du mur de façade, au plus prÚs de la voirie.

Le compteur est placé de maniÚre à en faciliter l'accÚs, le relevé d'index, la surveillance, le fonctionnement régulier, le remplacement, la réparation.

Le compteur est placĂ© dans un local de l'immeuble. Si aucun local de l'immeuble ne permet de rencontrer les conditions ci-avant ou si le recul de l'immeuble est supĂ©rieur Ă  20 mĂštres par rapport au domaine public, le compteur est placĂ© dans une loge prĂ©vue Ă  cet effet. Dans le cas de circonstances techniques dĂ»ment justifiĂ©es, le distributeur peut dĂ©roger Ă  ce principe sur base conventionnelle avec l'abonnĂ©.

Le placement de compteurs individuels dans un immeuble requiert la mise Ă  disposition d'un local technique unique pour installer ceux-ci.

Article R.270 bis -1 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  8.

Détermination du type et du diamÚtre du compteur.

Le distributeur détermine le type et le calibre du compteur en fonction des besoins de l'abonné ou de l'usager et des prescriptions techniques.

Article R.270 bis -2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Les caractĂ©ristiques techniques du raccordement et du compteur sont choisies par le distributeur en adĂ©quation avec les besoins en eau du demandeur. Celui-ci transmet les informations les plus prĂ©cises possibles sur ses besoins en eau prĂ©sents et futurs.

Le dimensionnement tiendra également compte des caractéristiques du réseau de distribution existant (notamment en terme de diamÚtre des conduites et de pression) et du tracé du raccordement (notamment en terme de longueur).

En principe, le diamÚtre du raccordement sera inférieur à celui des conduites du réseau de distribution sur lequel il est branché. Le diamÚtre du compteur sera, quant à lui, d'un diamÚtre égal ou parfois inférieur au diamÚtre de la conduite du raccordement.

Le distributeur peut, au besoin, remplacer le compteur de l'abonné par un compteur d'un diamÚtre supérieur ou inférieur afin de comptabiliser de la maniÚre la plus exacte possible la consommation en eau.

Pour mémoire, tout nouveau raccordement doit disposer d'un compteur individuel par logement ainsi que, si nécessaire, d'un compteur pour les consommations communes.

Art.  9.

Alimentation en eau pour l'extinction des incendies.

En cas de demande par l'abonné d'une alimentation en eau pour l'extinction des incendies, le distributeur effectue un double raccordement: le premier destiné à la consommation humaine, le second exclusivement destiné à l'extinction. Pour ce second raccordement, les débit et pression demandés par le Service régional d'Incendie compétent ne sont pas garantis par le distributeur.

Article R.270 bis -3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne prévoyant qu'une prise sur la conduite-mÚre. Dans cette seule hypothÚse, la conception du raccordement incendie évitera toute altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie.

Art.  10.

Protection du compteur.

L'abonné et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dÚs qu'ils ont connaissance de celle-ci.

A ce titre, ils sont responsables des dégùts provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, notamment par le gel, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.

Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande les abonnés et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.

Article D.198 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Tout compteur est muni de scellĂ©s. En cas d'altĂ©ration de ceux-ci, outre les Ă©ventuelles consommations frauduleuses, l'abonnĂ© ou l'usager doit acquitter une indemnitĂ© forfaitaire de € 100, sans prĂ©judice d'Ă©ventuelles poursuites judiciaires.

Préalablement, le distributeur informe l'abonné ou l'usager que celui-ci a la possibilité de faire valoir ses explications.

Lorsque l'altération n'est pas le fait d'un acte intentionnel ou de négligence de la part de l'abonné ou de l'usager, l'indemnité forfaitaire ne lui est pas applicable.

Article R.270 bis -4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  11.

Changement d'abonné.

En cas de changement d'abonné de l'immeuble raccordé, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sont tenus:

– d'en informer le distributeur dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notariĂ© de vente;

– parallĂšlement, de communiquer le ou les index sur base d'une procĂ©dure contradictoire ou de solliciter au mĂȘme moment un relevĂ© par un agent du distributeur.

A défaut de satisfaire à ces conditions, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation jusqu'à accomplissement de cette obligation.

Articles D.199 et R.270 bis -5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  12.

La mise Ă  disposition.

Le distributeur rĂ©alise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent ĂȘtre raisonnablement maĂźtrisĂ©es, un approvisionnement rĂ©gulier des immeubles raccordĂ©s au rĂ©seau public de distribution.

Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux nécessaires pour garantir cet approvisionnement.

Articles D.200 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Le distributeur garantit une pression statique au compteur de 2 Ă  10 bars, hors Ă©cart et cas isolĂ©.

Le distributeur garantit au compteur un dĂ©bit minimum de 300 litres/heure dans les conditions habituelles d'exploitation du rĂ©seau, sauf disposition prise par le distributeur conformĂ©ment aux articles R.314, 2e alinĂ©a et R.320, §4, du Code de l'Eau, relatifs au fonds social de l'eau en RĂ©gion wallonne.

En cas d'interruption du service excĂ©dant huit heures consĂ©cutives, en ne comptabilisant pas les heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin, des moyens alternatifs d'alimentation sont mis en oeuvre par le distributeur.

Le distributeur est tenu d'effectuer le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier pour fin 2006.

Il établit un programme de mise en conformité de tous ces raccordements aux conditions précitées. Il veille à l'exécution de ce programme dans les plus brefs délais. Il en détermine le calendrier de réalisation.

Le relevĂ© des raccordements qui ne rĂ©pondent pas aux conditions d'un approvisionnement rĂ©gulier et le programme des mises en conformitĂ© des raccordements aux conditions prĂ©citĂ©es sont transmis au ComitĂ© de contrĂŽle de l'eau pour fin 2006. Ce ComitĂ© fait rapport au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions pour le 31 mars 2007.

La mise en conformitĂ© des raccordements doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e pour le 31 dĂ©cembre 2015. Sur base d'une demande dĂ»ment motivĂ©e, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, aprĂšs consultation de l'administration et du ComitĂ© de contrĂŽle de l'eau, accorder un dĂ©lai complĂ©mentaire de cinq ans. Cette dĂ©rogation est renouvelable une seule fois.

Article R.270 bis -6 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  13.

Réclamation.

Toute réclamation émanant d'un usager du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en son sein les personnes chargées de recevoir et de traiter les plaintes.

Article D.201 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  14.

Interruption de la fourniture d'eau.

La distribution publique d'eau Ă  un immeuble affectĂ© en tout ou en partie Ă  l'habitation ne peut ĂȘtre interrompue que dans les cas suivants:

– pour protĂ©ger la santĂ© publique, la salubritĂ© ou la continuitĂ© du service;

– Ă  la demande de l'usager;

– en exĂ©cution d'une dĂ©cision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours Ă  l'interruption de la distribution;

– en cas d'empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© d'accĂ©der au compteur, conformĂ©ment Ă  l'article  18 .

La distribution publique d'eau Ă  un immeuble qui n'est pas affectĂ© Ă  l'habitation ne peut ĂȘtre interrompue que dans les cas suivants:

– dans les cas prĂ©vus par ou en vertu du dĂ©cret;

– Ă  la demande de l'usager;

– en cas de non-paiement aprĂšs mise en demeure;

– en cas d'empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© d'accĂ©der au compteur, conformĂ©ment Ă  l'article  18 .

Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, en précisant les causes de l'interruption.

Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du Centre public d'Action sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.

Article D.202 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. L'interruption du service se fait par fermeture du robinet de voirie, par fermeture et scellement du robinet avant compteur ou par bouchonnage de la prise en voirie.

Lorsque la distribution a Ă©tĂ© interrompue par le fait ou par la faute de l'usager ou de l'abonnĂ©, elle 'est rĂ©tablie Ă  sa demande et Ă  ses frais aprĂšs qu'il se soit acquittĂ© de toutes ses obligations envers le mĂȘme distributeur, sans prĂ©judice du droit Ă  la distribution pour un nouvel usager.

Article R.270 bis -7 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  15.

Suspension de la fourniture d'eau.

Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.

Le distributeur s'efforce de choisir les moments oĂč ces suspensions gĂȘnent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durĂ©e.

Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, par lettre circulaire ou adresse publique.

Article D.203 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  16.

Utilisation parcimonieuse de l'eau.

L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes.

Article D.205 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  17.

Article relatif à la qualité de l'eau.

Le distributeur doit prélever des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année. Ces prélÚvements sont répartis dans l'ensemble des réseaux de distribution à la fréquence fixée par le Gouvernement.

Les valeurs paramĂ©triques fixĂ©es par la lĂ©gislation doivent ĂȘtre respectĂ©es au point oĂč, Ă  l'intĂ©rieur des locaux ou d'un Ă©tablissement, les eaux fournies par un rĂ©seau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisĂ©s pour la consommation humaine. Sauf dans les locaux et Ă©tablissements oĂč l'eau est fournie au public, le distributeur est rĂ©putĂ© avoir accompli ses obligations lorsqu'il peut ĂȘtre Ă©tabli que le non-respect des valeurs paramĂ©triques fixĂ©es par la lĂ©gislation est imputable Ă  l'installation privĂ©e de distribution ou Ă  son entretien. Toutefois, le distributeur conseille les consommateurs sur les Ă©ventuelles mesures correctrices Ă  prendre.

En vue d'assurer le contrĂŽle de la qualitĂ© de l'eau, le distributeur peut accĂ©der au raccordement et Ă  l'installation privĂ©e de distribution sur base des dispositions reprises Ă  l'article  18 .

Au moins une fois par an, le distributeur informe ses abonnés sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée. Le distributeur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente.

Le distributeur d'eau ne peut fournir de l'eau à destination de la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.

Lorsque les eaux destinées à la consommation humaine constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur interrompt leur distribution, restreint leur utilisation ou prend toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires.

Articles D.182, §2, D.184, §1er, D.187, D.188 et D.193 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. Chaque fournisseur doit Ă©tablir une procĂ©dure appelĂ©e plan interne d'urgence et d'intervention, Ă  suivre en cas de survenance d'Ă©vĂ©nement relatif Ă  la qualitĂ© de l'eau.

Article R.262 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  18.

AccĂšs aux installations et aux compteurs.

Dans le respect des principes de protection de la vie privée et aprÚs en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précÚdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrÎle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur.

Article D.207 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  19.

Protection du réseau contre les retours d'eau.

Tous les raccordements doivent ĂȘtre munis d'un clapet anti-retour, agréé par le distributeur. Ce clapet est destinĂ© Ă  Ă©viter tout retour d'eau dans le rĂ©seau de distribution.

L'appareil anti-retour est vérifié, entretenu en parfait état, réparé, remplacé par les soins et aux frais de l'abonné, sans aucune responsabilité pour le distributeur.

Art.  20.

Approvisionnement alternatif ou complémentaire.

En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, l'abonné assure une séparation complÚte, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement.

Article D.182, §3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  21.

Réalisation des travaux.

A la réalisation des travaux, l'installateur doit:

– s'assurer de la conformitĂ© du matĂ©riel avant leur mise en place;

– placer des dispositifs de protection contre le retour d'eau agréé par le distributeur;

– appliquer toutes les rĂšgles de l'art dĂ©finies par les normes et les documents techniques du bĂątiment, soudures de raccords, joints (attention aux graisses et filasses...), choix des revĂȘtements, amarrages, etc.;

– procĂ©der aux opĂ©rations de nettoyage, de dĂ©sinfection et de rinçage avant mise Ă  disposition des installations.

Art.  22.

Lieu accessible au public.

Dans les locaux ou Ă©tablissements oĂč l'eau est fournie au public, l'installation privĂ©e de distribution doit ĂȘtre certifiĂ©e par un organisme agréé conformĂ©ment aux rĂšgles que le Gouvernement dĂ©termine.

Article D.187, §3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  23.

Modification de la pression fournie par le distributeur.

Au cas oĂč la pression de l'eau fournie par le distributeur conformĂ©ment Ă  l'article  12 serait jugĂ©e excessive ou insuffisante par l'abonnĂ© pour satisfaire Ă  des besoins spĂ©cifiques (immeuble Ă  Ă©tages, installation industrielle,...), l'abonnĂ© devra lui-mĂȘme adapter la pression Ă  ses besoins. Les dispositifs mis en oeuvre Ă  cet effet doivent ĂȘtre conformes aux prescriptions techniques relatives aux installations privĂ©es de distribution.

En principe, le raccordement direct à la distribution d'eau se réalise par l'intermédiaire d'un réservoir de puisage alimenté par soupape automatique ou à flotteur. Dans cette éventualité, ce réservoir devra présenter toutes les garanties de propreté et de facilité d'accÚs.

Toutefois, le distributeur peut autoriser le raccordement direct Ă  la distribution au moyen de pompes pourvues d'un appareillage de sĂ©curitĂ© comportant un dispositif provoquant l'arrĂȘt de la pompe Ă  une pression minimum d'alimentation, fixĂ©e par le distributeur.

Art.  24.

Jonction entre installations privées.

La jonction entre les installations privĂ©es de distribution d'un mĂȘme immeuble alimentĂ©es par plusieurs raccordements distincts ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sans autorisation Ă©crite prĂ©alable du distributeur.

Art.  25.

Identification des canalisations.

Lorsqu'il existe plusieurs systĂšmes de distribution d'eau d'origines diffĂ©rentes dans un mĂȘme Ă©tablissement, il est recommandĂ©, pour Ă©viter toute confusion, de signaler visiblement les diffĂ©rentes canalisations d'eau.

Art.  26.

Fourniture d'eau Ă  un tiers.

Il est interdit à l'usager ou à l'abonné de fournir de l'eau à un tiers sans autorisation préalable du distributeur, sauf en cas d'incendie; il est également interdit à l'usager ou à l'abonné de brancher sur son installation privée de distribution ou de laisser brancher sur cette installation une prise d'eau au profit d'un tiers.

Art.  27.

Protection des installations privées.

L'usager et l'abonné prennent toutes les dispositions pour protéger leurs appareils et installations pour éviter les dommages de toute nature dus aux interruptions de service, aux variations de pression, aux remises en charge du réseau, au gel et aux modifications dans la composition ou la qualité de l'eau résultant de quelque cause que ce soit.

Art.  28.

Canalisations en plomb.

L'utilisation de tuyaux en plomb pour les installations intérieures est vivement déconseillée.

Art.  29.

Appareil de traitement de l'eau.

En cas de placement dans l'installation intérieure d'un appareil de traitement de l'eau, de quelque type que ce soit, il est obligatoire de placer immédiatement en amont de cet appareil et successivement dans le sens d'écoulement de l'eau, un robinet et un dispositif anti-retour conforme aux normes en usage équipé d'un robinet purgeur de contrÎle, le tout en bon état de fonctionnement.

Les abonnés sont invités à s'informer auprÚs du distributeur quant à l'opportunité d'un appareil de traitement de l'eau et sur les risques inhérents à certains d'entre eux.

Les dommages éventuels tant sur les personnes (non potabilité de l'eau) que sur l'installation intérieure (dégradations) liés à ces appareils sont assumés par l'abonné et/ou par l'usager sans aucune responsabilité pour le distributeur.

Art.  30.

Enregistrement des consommations.

Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé doit avoir lieu au minimum une fois par an, et l'usager doit permettre au représentant du distributeur l'accÚs aux installations en vue d'effectuer ce relevé au moins une fois tous les cinq ans.

Article D.208 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  31.

Modalités du relevé d'index.

Le relevĂ© d'index de compteur s'effectue par les agents du distributeur ou par un moyen de lecture Ă  distance ou Ă  dĂ©faut, par l'usager ou l'abonnĂ© lui-mĂȘme.

Ce relevé n'implique pas le contrÎle de la consommation; celui-ci incombe à l'abonné et à l'usager.

Dans le dĂ©lai imparti par le distributeur, l'usager ou l'abonnĂ© lui communique l'index du compteur par tout moyen mis Ă  sa disposition. A dĂ©faut d'accomplissement de cette formalitĂ©, le volume des consommations est estimĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article  32 .

ConformĂ©ment Ă  l'article  14 , en cas d'empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© d'accĂ©der au compteur, le distributeur peut interrompre la fourniture d'eau.

Art.  32.

Mode d'estimation forfaitaire des consommations.

A défaut de connaßtre l'index ou en cas de défaillance de l'enregistrement ou de détérioration du compteur, le volume des consommations est calculé sur base de la moyenne des consommations enregistrées chez l'usager concerné durant les trois précédents cycles de facturation. En cas d'impossibilité d'appliquer cette méthode, la base de calcul est le cycle de facturation précédent ou, à défaut, la consommation journaliÚre moyenne observée chez l'usager ou tout autre moyen accepté par les deux parties.

Art.  33.

ContrĂŽle du compteur.

Le distributeur comme l'usager ou l'abonné peuvent en tout temps demander le contrÎle de fonctionnement du compteur par le Service de la Métrologie ou par un organe indépendant agréé dans le respect de la procédure contradictoire définie par le Service de la Métrologie. L'usager et/ou l'abonné sont avertis par le distributeur des conditions financiÚres de ce contrÎle.

Le compteur litigieux est démonté en présence de l'abonné ou de son représentant dûment mandaté, ou le cas échéant de l'usager, et est mis sans délai sous scellés. Le distributeur place un nouveau compteur.

Lorsque le compteur soumis au contrÎle est conforme aux normes définies par la réglementation applicable en la matiÚre, les frais de l'ensemble des opérations liées au contrÎle sont à charge du demandeur. Lorsque le compteur n'est pas conforme, ces frais sont supportés par le distributeur mais si l'erreur de comptage est en faveur du consommateur, les consommations restent dues par le demandeur.

Art.  34.

Tarification.

En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instaurĂ© une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut ĂȘtre anticipative, destinĂ©e Ă  rĂ©tribuer l'avantage procurĂ© par la mise Ă  disposition de l'eau indĂ©pendamment de l'existence ou non de consommation, et trois tranches rĂ©parties en volumes de consommations annuels, calculĂ©es selon la structure suivante:

Redevance: (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.)

Consommations:

– premiĂšre tranche de 0 Ă  30 m3: 0.5 x C.V.D.

– deuxiĂšme tranche de 30 Ă  5 000 m3: C.V.D. + C.V.A.

– troisiĂšme tranche plus de 5 000 m3: (0.9 x C.V.D.) + C.V.A.

Le tarif appliquĂ© peut s'Ă©carter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situĂ©s au-delĂ  de 25 000 m3 mais ne peut en aucun cas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  (0.50 C.V.D.) + C.V.A.

La contribution au Fonds social de l'Eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.

Le coĂ»t-vĂ©ritĂ© Ă  la distribution (C.V.D.), calculĂ© par mĂštre cube, comprend l'ensemble des coĂ»ts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coĂ»ts de protection des eaux prĂ©levĂ©es en vue de la distribution publique. Le CVD est dĂ©terminĂ© par le distributeur conformĂ©ment au plan comptable uniformisĂ© du secteur de l'eau arrĂȘtĂ© par le Gouvernement wallon.

Le coût-vérité à l'assainissement (C.V.A.), calculé par mÚtre cube, comprend l'ensemble des coûts liés à la collecte et à l'épuration des eaux usées. Le C.V.A. est déterminé pour l'ensemble du territoire wallon par la S.P.G.E., en application du Contrat de gestion qui la lie au Gouvernement wallon.

Article D.228 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  35.

Exemption du C.V.A.

Le C.V.A. n'est pas appliquĂ©, dans le cadre de la tarification prĂ©vue Ă  l'article  34 , dans les cas suivants:

– lorsque l'usager est soumis Ă  la taxe sur le dĂ©versement des eaux usĂ©es industrielles;

– lorsque l'usager bĂ©nĂ©ficie d'une exemption ou d'une restitution de la taxe sur le dĂ©versement d'eaux usĂ©es autres que les eaux usĂ©es industrielles.

Article D.229 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  36.

Facturation.

Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires, au minimum trimestriels, seront établis.

En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la pĂ©riode de facturation par le distributeur, la redevance, de mĂȘme que les tranches de consommations, sont calculĂ©es proportionnellement Ă  la pĂ©riode d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble. Le cas Ă©chĂ©ant, la redevance payĂ©e par anticipation fera l'objet d'une rĂ©gularisation.

Article D.230 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  37.

Présentation de la facture.

La facture de régularisation annuelle détaille au minimum:

– le nom et l'adresse du destinataire;

– le lieu de fourniture;

– un historique des consommations avec un histogramme de celles-ci (trois ans minimum);

– le numĂ©ro de compteur;

– la pĂ©riode de consommation;

– l'ancien et le nouvel index;

le calcul du montant de la facture reprenant distinctement au moins les éléments suivants:

– la redevance;

– le prix des consommations, avec le dĂ©tail de la structure tarifaire;

– les montants du C.V.D. et du C.V.A.;

– le montant de la contribution au Fonds social de l'eau;

– la T.V.A.;

– le montant total de la facture Ă  payer;

– en cas de modification de tarif pendant la pĂ©riode de consommation couverte par la facture, celle-ci distinguera; par tarif, chaque pĂ©riode de consommation concernĂ©e;

– la date de la facture et la date ultime de paiement;

– les coordonnĂ©es du service clientĂšle du distributeur;

– l'identification de la station d'Ă©puration collective qui, le cas Ă©chĂ©ant, traite les eaux usĂ©es de l'usager.

La facture mentionne clairement les différents éléments du C.V.D. et du C.V.A., conformément à leur définition.

Article R.270 bis -8 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  38.

Paiement des factures et recouvrement.

En cas de non-exĂ©cution des obligations, et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, sur la base des acomptes et factures prĂ©vus Ă  l'article  36 , au distributeur dans les dĂ©lais prĂ©vus, celui-ci procĂšde par toutes voies de droit au recouvrement de sa crĂ©ance Ă  charge des usagers et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'abonnĂ© tel que prĂ©vu Ă  l'article  44 .

Article D.232 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  39.

Mode et délai de paiement des consommations.

Les sommes dues sont payables au bureau des recettes du distributeur ou au compte de l'organisme financier désigné par lui. La date ultime du paiement est indiquée sur la facture aprÚs la mention "à payer avant le...". Cette date sera postérieure d'au moins quinze jours calendrier à la date d'expédition de la facture.

Article R.270 bis -10 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  40.

Rappel.

En cas de non-paiement dans le dĂ©lai prescrit par l'article  39 , le distributeur envoie un avis de rappel Ă  l'usager ou Ă  l'abonnĂ© dĂ©faillant. Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe l'usager ou l'abonnĂ© de la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de l'intervention du fonds social de l'eau. L'avis de rappel ne peut ĂȘtre envoyĂ© qu'Ă  partir du trentiĂšme jour calendrier suivant la date d'expĂ©dition de la facture. Le rappel fixe un nouveau dĂ©lai de paiement qui sera d'au moins dix jours calendrier Ă  compter de la date d'Ă©mission du rappel. Les frais de rappel mis Ă  charge de l'usager ou de l'abonnĂ© sont de € 4.

Article R.270 bis -11 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  41.

Mise en demeure.

En cas de non-paiement de la facture Ă  l'expiration du nouveau dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article  40 , le distributeur envoie une lettre de mise en demeure fixant un nouveau dĂ©lai de paiement de minimum cinq jours calendrier. Le montant de la facture impayĂ©e est majorĂ© des frais engendrĂ©s par la procĂ©dure de mise en demeure. Ces frais s'Ă©lĂšvent au maximum aux frais de rappel majorĂ©s du coĂ»t de l'envoi recommandĂ©. Lors de cette mise en demeure, il est rappelĂ© au consommateur qu'il peut demander l'intervention du fonds social par l'intermĂ©diaire du C.P.A.S. et que sauf avis contraire de sa part, ses coordonnĂ©es figureront sur les listes transmises aux C.P.A.S. Dans le cadre du respect de la vie privĂ©e, le client peut s'opposer Ă  la transmission des ses coordonnĂ©es au C.P.A.S.

Article R.270 bis -12 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  42.

Défaut de paiement.

A dĂ©faut de paiement dans le dĂ©lai fixĂ© par la mise en demeure, les sommes dues peuvent ĂȘtre augmentĂ©es de plein droit des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux par mois de retard Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, tout mois commencĂ© Ă©tant comptĂ© pour un mois entier.

Article R.270 bis -13 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  43.

Réclamations.

Pour ĂȘtre recevable, toute rĂ©clamation doit ĂȘtre adressĂ©e par Ă©crit dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'expĂ©dition de la facture. Elle ne suspend pas l'obligation de payer les sommes rĂ©clamĂ©es.

Tout versement quelconque effectuĂ© au profit du distributeur n'est ni productif d'intĂ©rĂȘts ni suspensif du paiement des sommes dues ou rĂ©clamĂ©es Ă  quelque titre que ce soit.

En cas de reconnaissance de la pertinence de la réclamation, le distributeur dispose de quinze jours calendrier pour rembourser le consommateur des sommes dues.

Article R.270 bis -14 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  44.

Solidarité locataire (usager) - propriétaire (abonné).

Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit rĂ©el sur l'immeuble raccordĂ©, l'abonnĂ© ne peut ĂȘtre solidairement et indivisiblement tenu envers le dĂ©biteur de paiement de toutes sommes impayĂ©es par l'usager aprĂšs mise en demeure pour autant:

– qu'il apporte la preuve qu'il a avisĂ© le distributeur, au plus tard dans un dĂ©lai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identitĂ© des usagers entrants et sortants ainsi que de l'index du compteur.

Dans le cas d'un immeuble non occupé, l'abonné acquiert la qualité d'usager et est dÚs lors redevable vis-à-vis du distributeur des coûts de la redevance et de la consommation enregistrée jusqu'au signalement de l'occupation de l'immeuble par un nouvel usager.

Si plusieurs personnes sont titulaires d'un droit réel indivis sur l'immeuble raccordé, celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers le distributeur;

– que l'immeuble ait Ă©tĂ© prĂ©alablement Ă©quipĂ© par le distributeur d'un compteur par logement.

En cas d'immeuble à appartements multiples ou d'ensemble d'immeubles desservis par un compteur collectif, l'abonné a la qualité d'usager et est tenu vis-à-vis du distributeur de toutes les charges relatives à la distribution d'eau;

– qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consĂ©cutive Ă  l'Ă©tat des installations privĂ©es.

En cas de surconsommation, l'abonné restera solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur du paiement de toutes sommes impayées par l'usager si celui-ci démontre que la surconsommation est due à l'état des installations privées dont l'abonné avait la charge.

Articles D.233 et R.270 bis -5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  45.

Paiement. des tiers

Les paiements effectuĂ©s par des tiers sont censĂ©s ĂȘtre effectuĂ©s pour compte et Ă  la dĂ©charge de l'usager ou l'abonnĂ©.

Article R.270 bis -15 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  46.

Garantie.

En cas d'immeuble non affecté à l'habitation, le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques objectives de l'usager.

Article D.232, alinĂ©as 3 et 4, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

La garantie demandée par le distributeur prend la forme d'un dépÎt en espÚces d'une somme équivalente au maximum au montant d'un semestre de consommations. Lors de la cessation de distribution, cette somme est restituée sous déduction éventuelle des sommes dues.

En cas de compteur raccordĂ© sur hydrants, la garantie prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre augmentĂ©e d'une somme forfaitaire dĂ©terminĂ©e par le distributeur destinĂ©e Ă  couvrir le coĂ»t du matĂ©riel et les risques de dĂ©tĂ©rioration des installations de distribution d'eau. Une convention relative Ă  la mise Ă  disposition de matĂ©riel est Ă©tablie entre l'abonnĂ© et le distributeur d'eau.

Article R.270 bis -16 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  47.

Redressement des comptes.

En cas d'erreur ou d'omission affectant les montants réclamés à l'usager, un redressement de compte est opéré au plus tÎt par le distributeur, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de l'usager ou de l'abonné.

La période des consommations sur lesquelles porte le redressement de compte ne peut excéder les quinze mois précédant le dernier relevé d'index effectué par l'agent du distributeur et ayant donné lieu à facturation.

Art.  48.

Information.

Le distributeur tient Ă  la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.

Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.

Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©s lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  la protection de la vie privĂ©e, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt public ou pourrait porter atteinte gravement Ă  la sĂ©curitĂ© publique.

Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, et cela à leur demande et avec l'accord de l'usager.

Article D.209 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  49.

Indemnisations.

En cas de mise Ă  disposition d'un usager d'une eau non-conforme aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires, de dĂ©faut d'approvisionnement rĂ©gulier, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prĂ©vues aux articles  14 et 15 , la facture suivante adressĂ©e au client victime de ce dĂ©faut du service est diminuĂ©e d'un montant Ă©quivalent Ă  la formule suivante:

(A x B x C)

A = la consommation facturée/durée du cycle de la facturation;

B = le nombre de jours de défaut;

C = le tarif de la premiĂšre tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.

Article D.417 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  50.

Sanctions pénales.

Est puni d'une amende de 2,50 euros Ă  25.000 euros:

1. le distributeur qui ne place pas un compteur conformĂ©ment Ă  l'article  6, alinĂ©as 1er et 2 ;

2. le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches rĂ©parties en volumes de consommations annuels suivant l'article  34 ;

3. le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives Ă  la facturation et au recouvrement des consommations d'eau, telles que prĂ©vues aux articles  36 , 39 et 41 ;

4. le distributeur qui met fin au service de maniĂšre unilatĂ©rale dans les cas non prĂ©vus Ă  l'article  14 ;

5. l'usager qui ne se conforme pas aux dĂ©cisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sĂ©cheresse, d'incidents techniques ou relatifs Ă  la qualitĂ© de l'eau;

6. l'abonnĂ© ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 19 Ă  29 (soit, les articles  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 et 29 ) .

Article D.418 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  51.

Compétence territoriale.

La compĂ©tence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs Ă  l'application du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, est dĂ©terminĂ©e par les rĂšgles du Code judiciaire.

Article D.419 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art.  52.

Frais et Indemnisations.

§1er. Le coût de chaque déplacement, fourniture et prestations effectués par un agent du distributeur, à la demande ou par la faute de l'usager ou de l'abonné est à sa charge.

§2. Les indemnités réclamées par le distributeur à la suite d'infractions commises au présent rÚglement sont fixées par son conseil d'administration ou tout autre organe similaire sans préjudice des frais administratifs, des dommages subis et d'éventuelles poursuites judiciaires.

Art.  53.

Indexations.

Les montants prĂ©vus aux articles  10 et 40 du prĂ©sent rĂšglement sont indexĂ©s chaque annĂ©e au 1er janvier, sur base de l'indice des prix par rĂ©fĂ©rence Ă  l'indice santĂ© en application le 1er septembre 2005.

Article R.270 bis -18 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN