Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la SWDE et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 4 novembre 2008 du directeur de département du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la SWDE;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 4 novembre 2008 adressant au collĂšge communal d'Houffalize le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es « Ancien Wibrin », « Nadrin haut » et « Nadrin aval » sises sur la commune d'Houffalize;
Vu le procĂšs-verbal du 17 dĂ©cembre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 17 novembre 2008 au 17 dĂ©cembre 2008 sur le territoire de la commune d'Houffalize, au cours de laquelle aucune observation n'a Ă©tĂ© reçue;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de la commune d'Houffalize rendu en date du 19 décembre 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie;
â Titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir: la SWDE, domiciliĂ©e rue de la Concorde, 41, 4800 Verviers;
â Ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) no de code 60/3/2/2, 60/3/1/1 et 60/3/1/2, dĂ©nommĂ©s « Ancien Wibrin », « Nadrin haut » et « Nadrin aval », sis Ă Houffalize, sur les parcelles cadastrĂ©es 7e division - section A - no 873a, 1801w2, 1802s3, 989a et b, 5991a, 988b, 1303e et 1804m.
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan référencé L232/07/5832. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base de la distance forfaitaire.
§2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan référencé L232/07/5832. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain. Elle est établie pour les débits de 70 m3/jour et 25 000 m3/an pour « Ancien Wibrin » et de 75 m3/jour et 26 000 m3/an pour l'ensemble des drains de « Nadrin haut et aval ».
La limite de la zone de prĂ©vention peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou de la limite des zone d'appel de la prise d'eau.
Les tracĂ©s approximatifs des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e sont prĂ©sentĂ©s sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. A moins de 8 ou 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.
§2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 4.
Nonobstant les dispositions de l'article 10 de l'arrĂȘtĂ© du 22 mai 2003, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes et nouvelles pour lesquelles s'applique le rĂ©gime d'assainissement transitoire doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle tel que dĂ©fini Ă l'article 2 dudit arrĂȘtĂ© dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et cela pour autant que le statut du rĂ©gime d'assainissement n'ai pas Ă©tĂ© modifiĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai.
Art. 5.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 8.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire, la SWDE;
â Ă l'administration communale d'Houffalize;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la DĂ©putation permanente du Conseil provincial du Luxembourg;
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie » du Service public de Wallonie;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN