20 juni 2025 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Saint-Médard E1 sis sur le territoire de la commune d'Anderlues. - Extrait
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Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :

Art. 1er.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Saint-Médard E1 46/6/6/005 Anderlues DIV.1 SECT.C . n° 133

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/10/5720 au 1/2.500 daté du 6 décembre 2010, transmis par l'exploitant en date du 29 novembre 2017 par le dépôt formel de son dossier.

Cette délimitation est établie sur la base des temps de transfert, donc des distances de transfert correspondantes, issus d'une étude hydrogéologique complète réalisée dans les règles de l'art (bibliographie, piézométrie, traçages) et a été obtenue à l'aide d'un modèle hydrogéologique calibré en écoulement et en transport.

Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.

Du fait de la nature gravitaire de la prise d'eau souterraine potabilisable concernée, elles sont indépendantes de l'importance des prélèvements qui y sont autorisés.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.

Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

Y. COPPIETERS

Annexe I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration -Direction des Eaux souterraines.

easou470annexe1.pdf

Annexe II : Actions et délais maximums visés à l'article 3

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R.168 § 2 - 5 ans
Hydrocarbures
Stockage enterré existant - test d'étanchéité R.168 § 6, 1° max. 2 ans
Stockage aérien existant - test d'étanchéité R.168 § 6, 2° max. 4 ans
Manque d'étanchéité, durée de vie inférieure à 4 ans ou risque de pollution imminent R.168 § 6, 3° Immédiat
Voiries
Etanchéification de voirie et pose de caniveaux R169 § 3 3 ans -
Autres
Panneau R.170 § 4 - 2 ans
Mesure complémentaire
Diagnostic environnemental orienté contrat captage /pollution nitrique R.168 § 3 1 an