15 januari 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéa 1er, D.243, D.245, D.246, et D.249, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2025;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 octobre 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2025;
Vu l'avis n° 78.451 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre maximum de demandes par trimestre est limité à une dans le cadre des aides aux investissements prévues au chapitre 3. ».

Art. 2.

A l'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable lorsque la demande concerne les aides aux investissements prévues au chapitre 4. ".

Art. 3.

Dans l'article 12, alinéa 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2025, les mots « ainsi que les bénéficiaires des aides aux investissements prévues au chapitre 4, » sont insérés entre les mots « 23, § 2, » et les mots « ne sont pas tenues ».

Art. 4.

Dans les articles 13 et 23 du même arrêté, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2025, les mots « par membre de l'exploitation » sont chaque fois remplacés par les mots « par membre de l'exploitation à la date d'introduction de la demande d'aide ».

Art. 5.

L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le demandeur sollicite l'aide une seule fois pour un même investissement sur la période de programmation. ".

Art. 6.

A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;

2° l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est abrogé.

Art. 7.

A l'article 26, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 8°, le mot « exploitation » est remplacé par les mots « exploitation ayant une spéculation avicole ou porcine et »;

b) dans le 9°, les mots « présent sur l'exploitation » sont remplacés par les mots « de l'exploitation à la date d'introduction de la demande d'aide »;

c) il est complété par un 16° rédigé comme suit :

« 16° établit, en cas de transfert d'exploitation au sens de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, un acte authentique ou une convention de reprise daté au plus tard le jour de la date de l'installation par transfert et signé par les parties. »;

2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, la date à laquelle le jeune agriculteur s'installe pour la première fois correspond à la date à laquelle le demandeur est à la fois identifié dans le SIGeC en tant qu'agriculteur, inscrit auprès d'une caisse d'assurances sociales en tant qu'indépendant exerçant une activité agricole, et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises pour des activités agricoles telles que déterminées par le ministre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 16°, la convention de reprise est enregistrée auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale précisant la date effective de la reprise, les modalités de paiement et l'inventaire de la reprise. ».

Art. 8.

Dans le Chapitre 7 du même arrêté, l'intitulé de la Section 1ère/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est complété par les mots « , dispositions relatives à l'introduction et au traitement de la demande d'aide ».

Art. 9.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit :

« Art. 27/2. Les articles 2 et 3 sont applicables au titre de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide, l'organisme payeur notifie au demandeur la recevabilité de la demande.

Le demandeur s'engage à fournir tous les documents que l'organisme payeur lui demande. ».

Art. 10.

Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 4°, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2025, les mots « exploitation » sont remplacés par les mots « exploitation ayant une spéculation avicole ou porcine, et ";

b) dans le 5°, les mots « le taux de liaison inférieur ou égal à un et » sont abrogés.

Art. 11.

A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " du présent arrêté " sont insérés entre les mots " à l'investissement " et les mots " et à l'installation ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« L'alinéa 1er n'est pas applicable pour les bénéficiaires des aides obtenues dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, des couveuses d'entreprise reconnues conformément au décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, ainsi que de tout dispositif de soutien régional en faveur de la production des énergies renouvelables y compris les aménagements en amont. ».

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions des articles 2, 2°, 3 et 11 produisent leur effet le 1er janvier 2023.

Art. 13.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ