La Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1eret 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les articles 4 et 11;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 octobre 2025;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2025;
Vu l'avis 78.550/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'article 4, 3°, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, les mots « à partir de 2026 » sont remplacés par les mots « à partir de 2027 ».
Art. 2.
L'article 7, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, est complété par le 5° rédigé comme suit :
« 5° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 3°, à l'égard desquelles l'article 8, § 1er, alinéa 4, s'applique :
a) 173 euros par hectare minimum;
b) 330 euros par hectare maximum. ».
Art. 3.
L'article 8, § 1er, du même arrêté, complété par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, si l'agriculteur installe une bordure de champs conformément à l'article 11/5 adjacente à la parcelle engagée et représentant au moins 10 % de la superficie de la parcelle engagée et à condition que la bordure de champs soit prise en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale totale de l'exploitation dans le cadre de l'éco-régime « maillage écologique » conformément à l'article 11, § 1er, le montant de l'aide prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est diminué à 300 euros par hectare. ».
Art. 4.
A l'article 11/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
« Les espèces pluriannuelles sont mises en évidence dans la liste principale des espèces d'automne. »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase commençant par les mots « l'agriculteur » et finissant par les mots « semis d'automne » est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'au minimum trois espèces pluriannuelles sont implantées dans le semis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), l'agriculteur peut déclarer la surface prévue à l'alinéa 1er, 4°, comme jachère mellifère une deuxième année sans procéder à un nouveau semis d'automne. »
Art. 5.
Dans l'article 11/7, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, les mots « cinquante mètres » sont remplacés par les mots « cent mètres ».
Art. 6.
A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, le 2° est abrogé;
2° le paragraphe 2, inséré par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, est abrogé.
Art. 7.
Dans le même arrêté, l'annexe n° 2, remplacée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, est remplacée par ce qui suit :
« Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants »
1° Aclonifen;
2° Benzovindiflupyr;
3° Bifénox;
4° Bromuconazole;
5° Chlorotoluron;
6° Cyperméthrine (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2026)
7° Cyprodinil;
8° Difénoconazole;
9° Diflufenican;
10° Esfenvalérate;
11° Etoxazole;
12° Flufénacet;
13° Fluopicolide;
14° Gamma-cyhalothrine;
15° Hydroxyde de cuivre;
16° Imazamox;
17° Lambda-cyhalothrine;
18° MCPA;
19° Metam (potassium et sodium);
20° Métazachlore (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2026)
21° Metconazole;
22° Méthoxyfenozide;
23° Metsulfuron-méthyle;
24° Nicosulfuron;
25° Oxychlorure de cuivre;
26° Paclobutrazol;
27° Pendiméthaline;
28° Pirimicarbe;
29° Propyzamide;
30° Prosulfuron;
31° Sulcotrione;
32° Tébuconazole;
33° Tébufenpyrad;
34° Tembotrione;
35° Terbuthylazine;
36° Triallate. ».
Art. 8.
Dans le même arrêté, l'annexe n° 4, insérée par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, est remplacée par ce qui suit :
« Annexe n° 4. Liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des jachères et des jachères mellifères
1. Liste pour le semis de printemps :
a) Liste principale pour le semis de printemps :
(1) Moutarde (Sinapis alba);
(2) Phacélie (Phacelia tanacetifolia);
(3) Radis (Raphanus sativus);
(4) Sarrasin (Fagopyrum esculentum);
(5) Tournesol (Helianthus annuus);
(6) Trèfle blanc (Trifolium repens);
(7) Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum);
(8) Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum);
(9) Vesce commune (Vicia sativa).
b) Liste secondaire pour le semis de printemps :
(1) Bourrache (Borago officinalis);
(2) Coriandre (Coriandrum sativum);
(3) Lin (Linum usitatissimum);
(4) Nigelles (Nigella spp.).
2. Liste pour le semis d'automne :
a) Liste principale pour le semis d'automne :
(1) Colza (Brassica napus);
(2) Fétuque rouge (Festuca rubra) *;
(3) Féverolle d'hiver (Vicia faba);
(4) Lotier corniculé (Lotus corniculatus) *;
(5) Luzerne cultivée (Medicago sativa) *;
(6) Luzerne lupuline (Medicago lupulina) *;
(7) Mélilot blanc (Melilotus albus) *;
(8) Radis (Raphanus sativus);
(9) Trèfle blanc (Trifolium repens) *;
(10) Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum);
(11) Vesce commune d'hiver (Vicia sativa).
* : cultures pluriannuelles.
b) Liste secondaire pour le semis d'automne :
(1) Avoine cultivée (Avena sativa);
(2) Bleuet (Centurea cyanus);
(3) Centaurées (Centaurea spp.);
(4) Chicorées (Cichorium spp.);
(5) Coquelicot (Papaver rhoeas);
(6) Mauves (Malva spp.). ".
Art. 9.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
A.-C. DALCQ