13 mei 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en matière de congés de circonstances et de congé parental
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'article 376 ;
Vu le rapport du 26 février 2025, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 2025 ;
Vu les protocoles de négociation n° 880 et n° 886 du comité de secteur XVI, établis respectivement le 16 mai 2025 et le 16 janvier 2026 ;
Vu l'avis n° 79.059/4du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la nécessité d'aligner les congés de circonstances des agents statutaires et des membres du personnel contractuel dans le cadre d'un placement familial de longue durée, tenant compte de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles tel que modifié par l'arrêté royal du 1er mai 2023 ;
Considérant l'instauration d'un congé de circonstances en cas de perte de grossesse avant le 181ème jour de grossesse, conformément à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat en octroyant un congé de circonstances en cas de perte de grossesse tel que modifié par l'arrêté royal du 9 juin 2024 ;
Considérant la loi programme du 27 mai 2025 contenant diverses mesures sociales et fiscales qui a reconnu aux parents qui accueillent un enfant dans le cadre d'un placement familial de longue durée les mêmes droits que les parents biologiques ou adoptifs d'un enfant en matière de congé parental, l'article 217 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 376 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

« 3° au placement familial de longue durée : l'accueil d'un enfant au sein d'une famille pour une durée continue de minimum six mois dans le cadre d'une procédure de tutelle. » ;

2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 1er :

« Pour l'application du présent article, l'on entend par :

1° le placement familial de longue durée : le placement tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

2° la perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, que cette perte soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit depuis le début de la grossesse jusqu'au cent-quatre-vingtième jour de grossesse inclus.

Pour l'application de l'alinéa 5, 4° /1 et 4° /2, les liens qui découlent d'un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions à la condition que le décès de la personne visée survienne pendant ou après le placement familial de longue durée.

Pour l'application de l'alinéa 5, 2°, 3°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, les liens qui découlent d'un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions à la condition que l'événement survienne pendant ou après le placement familial de longue durée et que l'enfant placé ait fait partie de la famille d'accueil de manière permanente pendant une période ininterrompue de trois ans. » ;

3° à l'alinéa 5 nouveau, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 4° /1, les mots « le décès de l'enfant de l'agent, de l'enfant du conjoint de l'agent, ou de l'enfant que l'agent ou que le conjoint accueille ou a accueilli dans sa famille dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement de six mois consécutifs au moins » sont remplacés par les mots « le décès de l'enfant de l'agent ou de l'enfant du conjoint de l'agent » ;

b) le 4° /3 est abrogé ;

c) l'alinéa est complété par un 15° rédigé comme suit :

« 15° la perte de grossesse de l'agent et la perte de grossesse du conjoint de l'agent : deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse. Ce congé est octroyé à l'agent qui a subi une perte de grossesse ou à l'agent dont le conjoint a subi une perte de grossesse. Le congé de circonstances est octroyé à l'agent sur présentation d'un certificat médical attestant de la perte de grossesse. » ;

4° à l'alinéa 6 nouveau, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 ».

Art. 2.

A l'article 400, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de l'adoption d'un enfant, » sont remplacés par les mots « de l'adoption d'un enfant ou de l'accueil d'un enfant dans le cadre d'un placement familial de longue durée visé à l'article 30sexies, paragraphe 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, » ;

2° à l'alinéa 3, il est inséré un nouveau 2/1° rédigé comme suit :

« 2/1° dans le cadre de sa désignation comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent à sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. L'agent peut exercer ce droit, dans la mesure et aussi longtemps, que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée visé à l'article 30sexies, paragraphe 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Au plus tard au moment du début du congé, l'agent fournit à l'employeur le ou les documents attestant de l'événement qui ouvre le droit au congé parental ; ».

Art. 3.

Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement wallon :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT