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04 juni 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'habitation durable, l'article 94, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2026 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ;
Vu le rapport du 3 juillet 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 septembre 2025 ;
Vu l'avis 78.971/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 10 octobre 2025 ;
Sur la proposition de la Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, modifié en dernier par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2024, il est inséré un 14° ter rédigé comme suit :

« 14° ter valeur locative normale : nonante pour cent de la limite supérieure de la fourchette visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ; ».

Art. 2.

A l'article 29, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ainsi que du loyer de base » sont remplacés par les mots « du loyer de base et de la performance énergétique du logement ».

Art. 3.

L'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 34. § 1er. Le loyer annuel établi conformément aux articles 30 à 32, ne peut pas dépasser :

1° vingt pour cent des revenus du ménage dont le logement affiche un certificat de performance énergétique de catégorie G ;

2° vingt et un pour cent des revenus du ménage dont le logement affiche un certificat de performance énergétique de catégorie F ;

3° vingt-deux pour cent des revenus du ménage dont le logement affiche un certificat de performance énergétique de catégorie E ;

4° vingt-trois pour cent des revenus du ménage dont le logement affiche un certificat de performance énergétique de catégorie D ;

5° vingt-quatre pour cent des revenus du ménage dont le logement affiche un certificat de performance énergétique de catégorie C ;

6° vingt-cinq pour cent des revenus du ménage dont le logement affiche un certificat de performance énergétique de catégorie B ;

7° vingt-six pour cent des revenus du ménage dont le logement affiche un certificat de performance énergétique de catégorie A ou supérieure ;

§ 2. Le loyer annuel établi conformément aux articles 30 à 32 ne peut pas dépasser la valeur locative normale, pour autant que les revenus du ménage ne dépassent pas, pendant un an au moins, de plus de vingt pour cent ceux d'un ménage à revenus modestes.

Le loyer annuel, pour un ménage dont, depuis un an au moins, les revenus dépassent de plus de vingt pour cent ceux d'un ménage à revenus modestes, est limité à cent vingt-cinq pour cent de la valeur locative normale.

Toutefois, l'alinéa 2 n'est pas applicable si le locataire, ou son conjoint cohabitant, ou la personne avec laquelle il vit maritalement :

1° atteint l'âge de cinquante ans au 1er janvier de l'année où le loyer devrait être adapté, en application du même paragraphe et s'il occupe, à cette même date, le même logement depuis dix ans au minimum ;

2° s'il quitte un logement non proportionné en application de l'article 21.

§ 3. Lorsque le logement est pourvu d'un certificat de performance énergétique valide, la société en informe le locataire.

§ 4. Les logements non pourvus d'un certificat de performance énergétique valide sont considérés comme appartenant à la catégorie G.

§ 5. Dans le cas d'une de modification de la performance énergétique du logement, le nouveau loyer est appliqué le premier jour du mois qui suit la notification du nouveau certificat de performance énergétique par la société au locataire. ».

Art. 4.

Les pourcentages visés à l'article 34, 4°, 5°, 6° et 7°, du même arrêté sont limités à vingt-deux pour cent entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027.

Les pourcentages visés à l'article 34, 6° et 7°, du même arrêté sont limités à vingt-quatre pourcent entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028.

Art. 5.

L'article 34 du même arrêté, s'applique aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 7.

Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN