La ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2026 relatif aux permis de chasse et à la licence de chasse;
Considérant l'avis 79.271/17 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 2 février 2026;
Sur proposition de la Ministre,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " arrêté du Gouvernement wallon " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2026 relatif au permis de chasse et à la licence de chasse.
Art. 2.
L'administration au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon est le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.
Art. 3.
Le fonctionnaire compétent au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon est le directeur de chaque service extérieur de l'administration définie à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.
Toute demande de permis ou de licence est introduite en ligne au moyen du formulaire électronique mis à disposition sur le Portail de la Wallonie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur ne recourt pas au formulaire électronique, la demande peut être introduite auprès du service extérieur de son choix de l'administration, par courrier postal ou par courrier électronique, au moyen des formulaires téléchargeables mis à disposition par l'administration.
Toutefois, seule la direction extérieure de Liège de l'administration est compétente pour la délivrance des permis et licences en langue allemande.
Art. 5.
Les modèles du permis et de la licence sont établis par l'administration. Ils contiennent les données suivantes :
1° le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire;
2° le numéro unique du titre;
3° la date d'émission du titre;
4° pour le permis, l'année cynégétique au cours de laquelle le permis de chasse est actif;
5° pour la licence, la période de validité de cinq jours consécutifs au cours de laquelle la licence est active.
Art. 6.
§ 1er La procuration visée à l'article 4, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile du bénéficiaire du permis de chasse;
2° sauf s'il s'agit d'une première demande, le numéro unique du permis de chasse du bénéficiaire visé au 1°;
3°le nom, le prénom et l'adresse complète de la personne désignée pour introduire la demande;
4°une déclaration du bénéficiaire visé au 1° assumant l'entière responsabilité des documents joints à la demande.
§ 2 La procuration visée à l'article 10, alinéa 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon contient au minimum les données suivantes :
1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile du titulaire du permis de chasse qui invite;
2° le numéro unique du permis de chasse du titulaire visé au 1°;
3° le nom, le prénom du bénéficiaire de la licence;
4° le nom, le prénom et l'adresse complète de la personne désignée pour introduire la demande;
5° une déclaration du titulaire du permis de chasse visé au 1° assumant l'entière responsabilité des documents joints à la demande.
Art. 7.
Les déclarations visées à l'article 4, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile du bénéficiaire du permis de chasse;
2° la mention de l'engagement visé à l'article 4, § 1er, 5° ou 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon;
3° uniquement pour l'agent visé à l'article 4, § 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon, la dénomination de sa circonscription forestière;
4° uniquement pour le garde visé à l'article 4, § 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon, tout territoire pour lequel il est commissionné.
Art. 8.
L'arrêté ministériel du 11 avril 2019 fixant le texte, la forme et le mode de validation du permis et de la licence de chasse est abrogé.
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le 5 juin 2026.
A-C. DALCQ