Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 10 et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, l'article 2 ;
Vu le Code wallon de l'habitation durable, l'article 175.13, alinéa 1er, inséré par le décret du 15 mai 2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 août 2025 et le 19 novembre 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique donné le 2 avril 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 avril 2026 ;
Vu le rapport d'évaluation du 16 juillet 2025, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Autorité de la Protection des données n° 127/2025 donné le 27 novembre 2025 en application de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données conformément à l'article 36, § 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, combiné avec l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu le protocole n° 882 du Comité de secteur XVI, établi le 18 février 2026 ;
Vu l'avis n° 79.172/4 du Conseil d'Etat donné le 13 mai 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Dispositions générales
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux hauts managers du Service public de Wallonie ainsi que de tout organisme d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ou service commun relevant de la Région wallonne et de la Communauté française, et dont le décret constitutif ou l'accord de coopération rend le présent arrêté applicable.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° les hauts managers : les emplois d'administrateur général, de directeur général, de directeur opérationnel et de responsable exécutif des entités visées au paragraphe 1er ;
2° l'administrateur général : le haut manager dirigeant du Service public de Wallonie ou, conformément au décret constitutif ou à l'accord de coopération applicable, d'un organisme d'intérêt public ou d'un service commun visé au paragraphe 1er ;
3° le directeur général : le haut manager dirigeant d'une direction générale du Service public de Wallonie ou, conformément au décret constitutif ou à l'accord de coopération applicable, le haut manager dirigeant d'un organisme d'intérêt public ou d'un service commun visé au paragraphe 1er ;
4° le directeur opérationnel : le haut manager dirigeant d'une direction opérationnelle du Service public de Wallonie, ou, conformément au décret constitutif ou à l'accord de coopération applicable, le haut manager dirigeant d'un organisme d'intérêt public ou d'un service commun visé au paragraphe 1er ;
5° le responsable exécutif : le haut manager responsable d'un département, d'une agence ou d'un service assimilé du Service public de Wallonie, ou le haut manager adjoint à la direction d'une direction opérationnelle du Service public de Wallonie, ou le haut manager responsable d'un département, d'une agence ou d'un service assimilé d'un organisme d'intérêt public ou d'un service commun visé au paragraphe 1er. Au sens du présent arrêté, par service assimilé, on entend un service administratif dont la dénomination n'est ni département ni agence et qui est dirigé par un responsable exécutif ;
6° l'entité : le Service public de Wallonie, le secrétariat général, la direction générale, la direction opérationnelle, le département, l'agence ou le service assimilé ;
7° ad interim : l'exercice temporaire des fonctions d'un emploi de haut manager par un membre du personnel du Service public de Wallonie ou d'un organisme d'intérêt public ou d'un service commun visé au paragraphe 1er qui est désigné par le Gouvernement jusqu'à la désignation d'un titulaire pour l'emploi concerné et qui exerce les mêmes pouvoirs que ceux dont disposerait le titulaire de cet emploi.
Le principe du contrat de travail
Art. null.
§ 1er. Le haut manager est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le haut manager dont l'emploi est identifié, par le Gouvernement, comme comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique est nommé à titre temporaire.
Au sens du présent arrêté, sont considérées comme des prérogatives de puissance publique les compétences de décision unilatérale, directement attachées à l'emploi, contraignantes à l'égard des tiers et susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Conformément à l'alinéa 1er, le Gouvernement arrête la liste des emplois de haut manager qui, au regard des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, comportent l'exercice des prérogatives visées à l'alinéa 2.
Structure du Service public de Wallonie
Art. 3.
§ 1er. Au sein du Service public de Wallonie, les services sont répartis entre le secrétariat général et les directions générales.
Le secrétariat général et la direction générale Mobilité et Infrastructures disposent, en outre, de directions opérationnelles.
§ 2. Le Service public de Wallonie et le secrétariat général sont dirigés par l'administrateur général.
Sous l'autorité du Gouvernement, l'administrateur général exerce la direction du Service public de Wallonie. Il en coordonne les travaux, et assure la cohérence et le pilotage. Eu égard à son autorité, lors de la survenance d'une crise, interne ou externe, définie dans le décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises de la Région wallonne ou décidée par le Gouvernement, l'administrateur général est responsable du pilotage du Service public de Wallonie. Dans ce cadre, l'administrateur général assure la fonction d'interlocuteur principal auprès du Gouvernement.
Au niveau du secrétariat général, l'administrateur général a autorité sur les directions opérationnelles et autres services qui le composent et en assure la coordination.
§ 3. Chaque direction générale est dirigée par un directeur général, sous l'autorité des Ministres fonctionnels et de l'administrateur général.
§ 4. Chaque direction opérationnelle du secrétariat général est dirigée par un directeur opérationnel, sous l'autorité des Ministres fonctionnels et de l'administrateur général.
Chaque direction opérationnelle de la direction générale Mobilité et Infrastructures est dirigée par un directeur opérationnel, assisté d'un responsable exécutif, sous l'autorité des Ministres fonctionnels, de l'administrateur général et du directeur général.
§ 5. Chaque responsable exécutif d'une direction générale est placé sous l'autorité des Ministres fonctionnels, de l'administrateur général et d'un directeur général.
Chaque responsable exécutif du secrétariat général est placé sous l'autorité des Ministres fonctionnels, de l'administrateur général et d'un directeur opérationnel.
Chaque responsable exécutif visé au paragraphe 4, alinéa 2 du présent article est placé sous l'autorité des Ministres fonctionnels, de l'administrateur général, du directeur général et d'un directeur opérationnel.
§ 6. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat est dirigée par un responsable exécutif qui est placé sous l'autorité des Ministres fonctionnels.
Procédure de sélection
Dispositions générales
Art. 4.
Le Gouvernement désigne le titulaire d'un emploi de haut manager selon la procédure de sélection prévue par le présent titre.
Cette procédure de sélection est ouverte à toute personne intéressée qui répond aux conditions de participation fixées conformément à l'article 13.
Art. 5.
§ 1er. Pour être désigné en tant que haut manager, chaque candidat répond, au moment du dépôt de sa candidature, aux exigences suivantes :
1° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, incompatible avec l'exercice de fonctions dirigeantes ou de responsabilité publique ;
2° ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer visible sur le Registre des interdictions de gérer, en application de la loi du 4 mai 2023 relatif au Registre des interdictions de gérer ;
3° ne pas avoir fait l'objet, dans le cadre de fonctions exercées antérieurement, d'une sanction disciplinaire définitive non radiée autre que le blâme, ou d'une décision assimilée à une sanction disciplinaire définitive non radiée autre que le blâme.
Les condamnations pénales visées par l'alinéa 1er, 1° sont les condamnations visibles, pour une autorité administrative, sur le Casier judiciaire central, conformément aux articles 589 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Par décision assimilée à une sanction disciplinaire définitive non radiée autre que le blâme, visée à l'alinéa 1er, 3°, on entend toute mesure formelle prise par un employeur à l'égard d'une personne dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, en raison d'un manquement aux obligations professionnelles ou déontologiques applicables, et ayant pour effet, soit une sanction financière, soit une limitation ou une modification défavorable des fonctions exercée, soit une rétrogradation ou une perte de responsabilité, soit une suspension ou une exclusion temporaire de fonctions, soit une rupture de la relation de travail.
§ 2. Ces exigences sont essentielles à l'exercice de la fonction et sont respectées par le haut manager aussi longtemps qu'il occupe l'emploi.
Le contrat de travail visé à l'article 2 mentionne expressément que les exigences fixées au paragraphe 1er sont essentielles à l'exercice de la fonction et que le manquement à l'une ou plusieurs d'entre elles peut entraîner sa fin anticipée, dans le respect du droit du travail.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'arrêté nommant à titre temporaire le haut manager visé à l'article 2, paragraphe 2 mentionne expressément que les exigences fixées au paragraphe 1er sont essentielles à l'exercice de la fonction et que le manquement à l'une ou plusieurs d'entre elles entraîne la fin anticipée des fonctions, prononcée par le Gouvernement.
Décision du Gouvernement et appel à candidatures
Art. 6.
§ 1er. Pour pourvoir un emploi de haut manager, le Gouvernement prend une décision qui initie la procédure de sélection pour l'emploi.
Une même décision peut concerner plusieurs emplois de hauts managers.
§ 2. En début de législature, le Gouvernement pourvoit à l'ensemble des emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel, ainsi que des emplois de responsable exécutif dont le titulaire est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, dans un délai de douze mois au maximum à la suite de la prestation de serment de l'ensemble de ses membres.
Pour l'application de l'alinéa 1er, un emploi est considéré comme pourvu au moment de la décision du Gouvernement visée à l'article 21.
Dans le cadre de l'obligation visée à l'alinéa 1er, et sans préjudice du délai fixé, le Gouvernement peut prendre une seule décision qui initie la procédure de sélection pour l'ensemble des emplois visés, ou prendre plusieurs décisions qui initient chacune la procédure de sélection pour une partie de ces emplois.
§ 3. En cours de législature, lorsqu'un emploi de haut manager se libère, l'emploi est pourvu conformément à l'article 49.
Art. 7.
Lorsque le Gouvernement prend la décision d'initier une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de haut manager, il approuve en même temps l'appel à candidatures afférent à chaque emploi.
Cet appel à candidatures reprend au minimum les informations suivantes :
1° le mode et la date ultime du dépôt du dossier de candidature ;
2° les documents que doit contenir le dossier de candidature ;
3° les informations sur la procédure de sélection ;
4° la déclaration de politique régionale ;
5° les informations sur l'entité concernée et son contexte ;
6° le profil de fonction contenant la description des missions et responsabilités de l'emploi concerné et le profil recherché ;
7° pour les emplois de responsable exécutif, les compétences requises et leur pondération ainsi que la composition de la commission de sélection ;
8° les conditions de participation applicables ;
9° les termes principaux de la désignation.
Art. 8.
Après la décision visée à l'article 6, le Gouvernement organise l'appel à candidatures de chaque emploi concerné.
L'appel à candidatures est publié au sein de :
1° trois journaux digitaux de portée nationale ;
2° trois plateformes digitales professionnelles ;
3° le site internet du Service public de Wallonie.
Art. 9.
Sous peine d'irrecevabilité, le candidat dispose d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la date fixée dans l'appel à candidatures pour déposer son dossier de candidature, exclusivement par voie électronique.
Pour les emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel, le dépôt se fait à l'attention du Ministre de la Fonction publique, qui accuse réception du dossier de candidature.
Pour les emplois de responsable exécutif, le dépôt se fait à l'attention du Service public de Wallonie Support, qui accuse réception du dossier de candidature.
Le candidat qui postule plusieurs emplois de haut manager dépose un dossier de candidature par emploi.
Art. 10.
§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de candidature se compose d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae, tous deux rédigés de manière concise, ainsi que des documents visés au paragraphe 2.
L'appel à candidatures précise le nombre maximum de pages à respecter pour la lettre de motivation et le curriculum vitae.
§ 2. Le candidat joint à sa lettre de motivation et son curriculum vitae les documents suivants :
1° une copie des diplômes identifiés dans le curriculum vitae ;
2° une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire définitive non radiée autre que le blâme, ou d'aucune décision assimilée à une telle sanction disciplinaire ;
3° tout autre document permettant de vérifier les conditions de participation fixées pour l'emploi concerné et qui respectent le devoir de confidentialité.
Si un document visé à l'alinéa 1er est manquant ou incomplet, l'autorité visée à l'article 9, alinéa 1er ou alinéa 2 demande au candidat, par courrier électronique, de compléter son dossier dans un délai de 2 jours ouvrables à dater du jour de la réception de la demande. A l'échéance de ce délai, si un document est toujours manquant ou incomplet, le dossier de candidature est irrecevable.
Art. 11.
§ 1er. Concernant les emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel, le Ministre de la Fonction publique statue sur la recevabilité des dossiers de candidature et arrête la liste des candidats dont le dossier est jugé recevable.
Concernant les emplois de responsable exécutif, le Service public de Wallonie Support statue sur la recevabilité des dossiers de candidature et arrête la liste des candidats dont le dossier est jugé recevable.
§ 2. La recevabilité porte sur les exigences à respecter au moment du dépôt du dossier de candidature, en application de l'article 5, et sur les formalités substantielles à respecter en application des articles 9 et 10.
L'exigence visée à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° est vérifiée par la consultation du Casier judiciaire central et du Registre central des interdictions de gérer. L'exigence visée à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° est vérifiée sur base de la déclaration sur l'honneur remise par le candidat, en application de l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
Art. 12.
Le respect des conditions de participation visées au présent chapitre est uniquement vérifié dans le chef des candidats dont le dossier de candidature a été jugé recevable.
Pour chaque emploi, ces conditions s'entendent de manière cumulative.
Art. 13.
§ 1er. Pour l'emploi d'administrateur général, le candidat remplit au minimum les conditions de participation suivantes :
1° justifier de la détention d'un diplôme de master belge ou d'une équivalence de niveau délivrée par la Communauté française ;
2° justifier de l'exercice de responsabilités hiérarchiques dans une fonction managériale de direction générale ou de niveau équivalent qui implique un pilotage global à haute responsabilité pendant au moins dix ans ;
3° justifier de l'exercice de responsabilités qui démontrent une maîtrise de la gestion stratégique, budgétaire et financière à large spectre ;
4° disposer d'une expérience professionnelle de coordination d'équipes, de projets ou d'activités aux missions diversifiées, qui traduit une capacité à gérer des organisations ou portefeuilles complexes de manière transversale, stratégique et intégrée, quel que soit le secteur ;
5° disposer d'une expérience professionnelle en matière de pilotage stratégique, de conduite du changement ou de transformation organisationnelle, confirmée par l'exercice de fonctions qui impliquent la définition d'orientations stratégiques, la gestion de projets complexes ou la mise en oeuvre de réformes structurelles.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, est considéré comme un atout majeur l'exercice de responsabilités hiérarchiques dans une fonction managériale de direction générale ou de niveau équivalent qui implique un pilotage global à haute responsabilité au sein d'une structure d'au moins cent personnes.
§ 2. Pour un emploi de directeur général, le candidat remplit au minimum les conditions de participation suivantes :
1° justifier de la détention d'un diplôme de master belge ou d'une équivalence de niveau délivrée par la Communauté française ;
2° justifier de l'exercice de responsabilités hiérarchiques dans une fonction managériale qui implique un pilotage global à responsabilité pendant au moins huit ans ;
3° justifier de l'exercice de responsabilités qui démontrent une maîtrise de la gestion stratégique, budgétaire et financière à large spectre ;
4° disposer d'une expérience professionnelle en matière de pilotage stratégique, de conduite du changement ou de transformation organisationnelle, confirmée par l'exercice de fonctions qui impliquent la définition d'orientations stratégiques, la gestion de projets complexes ou la mise en oeuvre de réformes structurelles.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, est considéré comme un atout majeur l'exercice de responsabilités hiérarchiques dans une fonction managériale qui implique un pilotage global à responsabilité au sein d'une structure d'au moins trente personnes.
§ 3. Pour un emploi de directeur opérationnel, le candidat remplit au minimum les conditions de participation suivantes :
1° justifier de la détention d'un diplôme de master belge ou d'une équivalence de niveau délivrée par la Communauté française ;
2° justifier de l'exercice de responsabilités hiérarchiques dans une fonction managériale qui implique un pilotage global à responsabilité pendant au moins sept ans ;
3° justifier de l'exercice de responsabilités qui démontrent une maîtrise de la gestion stratégique, budgétaire et financière à large spectre ;
4° disposer d'une expérience professionnelle en matière de pilotage stratégique, de conduite du changement ou de transformation organisationnelle, confirmée par l'exercice de fonctions qui impliquent la définition d'orientations stratégiques, la gestion de projets complexes ou la mise en oeuvre de réformes structurelles.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, est considéré comme un atout majeur l'exercice de responsabilités hiérarchiques dans une fonction managériale qui implique un pilotage global à responsabilité au sein d'une structure d'au moins vingt personnes.
§ 4. Pour un emploi de responsable exécutif, le candidat remplit au minimum les conditions de participation suivantes :
1° justifier de la détention d'un diplôme de master belge ou d'une équivalence de niveau délivrée par la Communauté française ;
2° justifier de l'exercice de responsabilités hiérarchiques sur une équipe pendant au moins cinq ans ;
3° justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans un domaine correspondant aux compétences du département ou du service concerné ;
4° disposer d'une expérience en planification, coordination et suivi d'activités ou de processus, dont la gestion de projets, la participation à l'élaboration de plans d'actions ou à des processus d'évaluation.
§ 5. Pour l'ensemble des emplois de haut manager, avoir une connaissance du fonctionnement du secteur public constitue un atout.
Cette connaissance est démontrée par une expérience avec ou au sein des administrations, des entreprises publiques ou parapubliques, ou des deux.
§ 6. Le Gouvernement peut compléter ou adapter les conditions de participation visées aux paragraphes 1er à 4 en fonction des spécificités de l'emploi concerné et des ambitions de la déclaration de politique régionale ou, plus largement, de la politique poursuivie, sous réserve de ne pas diminuer le niveau d'exigence défini par le présent article.
Art. 14.
§ 1er. Le Ministre de la Fonction publique vérifie, pour chaque dossier de candidature jugé recevable à un emploi d'administrateur général, de directeur général ou de directeur opérationnel, le respect des conditions de participation, eu égard à l'emploi concerné.
Pour les conditions de participation visées, selon l'emploi concerné, à l'article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, éventuellement adaptées ou modifiées par le Gouvernement, leur vérification tient compte des documents annexes remis par le candidat, dans son dossier de candidature conformément à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.
Pour chaque emploi, le Ministre de la Fonction publique arrête la liste des candidats qui respectent les conditions de participation.
Cette liste est transmise au consultant externe visé à l'article 18 et est accompagnée des documents suivants :
1° l'appel à candidatures de l'emploi concerné, en ce compris les annexes,
2° les dossiers de candidature des candidats concernés, en ce compris les annexes telles que visées à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1er,
3° la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature des candidats concernés,
4° pour chaque candidat concerné, l'analyse des conditions de participation applicables.
§ 2. Eu égard aux documents transmis conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, le consultant externe visé à l'article 18 établit, pour chaque emploi, la liste des huit candidats au maximum admis à participer à l'assessment visé au Chapitre 4, selon l'adéquation des candidats par rapport au profil de fonction de l'emploi concerné. Pour l'établissement de cette liste, la détention d'une formation en management certifiée en Universités ou en Hautes écoles, dont le Certificat de management public, constitue un atout.
La liste des candidats visée à l'alinéa 1er est transmise au Ministre de la Fonction publique et au ou aux Ministres fonctionnels, qui l'entérinent.
Art. 15.
§ 1er. Le Service public de Wallonie Support vérifie, pour chaque dossier de candidature jugé recevable à un emploi de responsable exécutif, le respect des conditions de participation, eu égard à l'emploi concerné.
Pour les conditions de participation visées à l'article 13, paragraphe 4, 1° à 3°, éventuellement adaptées ou modifiées par le Gouvernement, leur vérification tient compte des documents annexes remis par le candidat, dans son dossier de candidature, conformément à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.
Pour chaque emploi, le Service public de Wallonie Support arrête la liste des candidats qui respectent les conditions de participation et la transmet à la commission de sélection compétente, accompagnée des documents suivants :
1° l'appel à candidatures de l'emploi concerné, en ce compris les annexes,
2° les dossiers de candidature des candidats concernés, en ce compris les annexes telles que visées à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1er,
3° la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature des candidats concernés,
4° pour chaque candidat concerné, l'analyse des conditions de participation applicables.
§ 2. Pour un emploi de responsable exécutif dont le titulaire est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 2, paragraphe 1er, la commission de sélection est présidée par l'administrateur général et constituée du directeur général ou, le cas échéant, du directeur opérationnel, dont dépend l'emploi à pourvoir, ainsi que de deux membres qui présentent une compétence en lien avec les éléments du profil de fonction et sont choisis en dehors du Service public de Wallonie.
§ 3. Pour un emploi de responsable exécutif dont le titulaire est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, la commission de sélection est présidée par l'administrateur délégué du BOSA ou son représentant et constituée de l'administrateur général, du directeur général ou, le cas échéant, du directeur opérationnel, dont dépend l'emploi à pourvoir, ainsi que de deux membres qui présentent une compétence en lien avec les éléments du profil de fonction et sont choisis en dehors du Service public de Wallonie. Un représentant du Gouvernement assiste aux travaux de la commission de sélection en qualité d'observateur. Le président désigne le secrétaire de la commission de sélection.
§ 4. Eu égard aux documents transmis conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, la commission de sélection arrête, pour chaque emploi, la liste des candidats admis à participer à l'audition visée au Chapitre 5, selon l'adéquation des candidats par rapport au profil de fonction de l'emploi à pourvoir.
Assessment
Art. 16.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux emplois de responsable exécutif.
Art. 17.
Le candidat admis conformément à l'article 14, paragraphe 2, est invité à participer à un assessment dans le domaine managérial et de leadership.
Art. 18.
§ 1er. L'assessment est organisé par un consultant externe spécialisé en ressources humaines, qui est désigné par le Gouvernement et qui se charge de convoquer les candidats admis.
Ce consultant externe analyse les compétences managériales et de leadership des candidats au moyen de méthodes reconnues d'assessment. Il analyse notamment leur capacité à diriger des équipes, à prendre des décisions, à gérer des situations complexes et à communiquer de manière efficace.
Parmi les compétences analysées, la condition de participation et l'atout prévus, selon l'emploi concerné, à l'article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, ou paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, éventuellement complétés ou adaptés par le Gouvernement, font l'objet d'un point d'attention.
Le consultant externe établit, pour chaque candidat, un rapport d'assessment argumenté. Ce rapport comporte la mention recommandé ou non recommandé, et qui présente au minimum les forces du candidat, ses faiblesses et ses axes de développement. Le consultant externe communique le rapport au Ministre de la Fonction publique qui le transmet aux membres du collège d'audition visé à l'article 19.
Le rapport visé à l'alinéa 4 n'est valable que pour la législature en cours.
§ 2. Le consultant externe organise un assessment par catégorie d'emploi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat qui postule plusieurs emplois de hauts managers visés par le présent chapitre, et dont les dossiers de candidatures ont été jugés recevables, peut bénéficier de dispense selon les règles suivantes :
1° l'assessment pour l'emploi d'administrateur général est valable pour les emplois de directeur général et de directeur opérationnel ;
2° l'assessment pour l'emploi de directeur général est valable pour l'emploi de directeur opérationnel ;
3° l'assessment pour l'emploi de directeur opérationnel est valable uniquement pour cette catégorie d'emploi.
Audition
Art. 19.
§ 1er. Pour chaque emploi d'administrateur général, de directeur général ou de directeur opérationnel, l'assessment est suivi d'une audition organisée par un collège d'audition.
Le collège d'audition est présidé par le Ministre de la Fonction publique et constitué du ou des Ministres fonctionnels ou, en cas d'empêchement, de leurs délégués. Pour l'emploi d'administrateur général, le collège d'audition est constitué de l'ensemble des Ministres ou, en cas d'empêchement, leurs délégués.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour les emplois d'administrateur général, de directeur général ou de directeur opérationnel dont le titulaire est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, le collège d'audition est présidé par l'administrateur délégué du BOSA ou son représentant et est constitué du Ministre de la Fonction publique et du ou des Ministres fonctionnels ou, en cas d'empêchement, de leur(s) délégué(s), ainsi que de deux membres qui présentent une compétence en lien avec les éléments du profil de fonction et sont choisis en dehors du Service public de Wallonie. Le président désigne le secrétaire du collège d'audition.
Seuls les candidats dont le rapport d'assessment reprend la mention recommandé sont auditionnés par le collège d'audition.
§ 2. Pour chaque emploi de responsable exécutif, les candidats admis conformément à l'article 15, paragraphe 4, sont invités par le Service public de Wallonie Support à une audition organisée par la commission de sélection compétente, visée à l'article 15, paragraphes 2 et 3 .
§ 3. Pour l'ensemble des emplois de haut manager, l'audition d'un candidat prend la forme d'un entretien structuré, suivi d'un temps de délibération par le collège ou la commission de sélection.
L'entretien consiste en des échanges dirigés, ou en la présentation et la défense d'un cas pratique, en lien avec les enjeux et les exigences de l'emploi, ou en la combinaison des deux types d'épreuve.
§ 4. L'audition permet au collège d'audition ou à la commission de sélection d'apprécier l'adéquation des candidats par rapport au profil de fonction de l'emploi concerné, dont :
1° le parcours professionnel ;
2° la motivation ;
3° les compétences ;
4° la vision stratégique et opérationnelle de l'exercice de l'emploi, en lien avec une mise en oeuvre loyale et en toute confiance de la déclaration de politique régionale et, plus largement, de la politique décidée par le Gouvernement.
§ 5. Pour les emplois d'administrateur général, de directeur général ou de directeur opérationnel, le collège d'audition rend, après chaque audition, un avis circonstancié sur l'adéquation du candidat par rapport au profil de fonction de l'emploi concerné.
Conformément à l'article 21, alinéa 2, cet avis fait partie intégrante des éléments fondant l'appréciation sur laquelle s'appuie la décision du Gouvernement.
§ 6. Pour les emplois de responsable exécutif, après l'audition des candidats, la commission de sélection établit une proposition de classement pour l'attribution de l'emploi eu égard à l'adéquation des candidats par rapport au profil de fonction de l'emploi concerné.
Cette proposition est soumise au Gouvernement pour prise de décision.
Art. 20.
Un candidat qui postule plusieurs emplois de haut manager présente une audition par emploi.
Appréciation des candidatures et désignation
Art. 21.
Pour chaque emploi de haut manager dont il a initié la procédure de sélection, le Gouvernement désigne, par engagement ou par nomination temporaire, le candidat qu'il juge le plus apte à exercer l'emploi en toute confiance et loyauté.
La décision visée à l'alinéa 1er est motivée et s'appuie sur une appréciation fondée sur :
1° les dossiers de candidature, en ce compris les annexes telles que visées à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1er,
2° la vérification de la recevabilité de chaque dossier de candidature,
3° pour chaque dossier de candidature, l'analyse des conditions de participation applicables,
4° les rapports d'assessment argumentés, si applicable ;
5° les avis du collège d'audition ou la proposition de classement établie par la commission de sélection eu égard à l'adéquation des candidats par rapport au profil de fonction de l'emploi concerné.
La décision visée à l'alinéa 1er détermine également les candidats jugés aptes à exercer l'emploi en toute confiance et loyauté et qui sont retenus pour constituer une réserve pour l'emploi concerné. Pour les emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel, ainsi que pour les emplois de responsable exécutif dont le titulaire est nommé à titre temporaire conformément à l'article 2, paragraphe 2, cette réserve est valable jusqu'à la décision du nouveau Gouvernement prise conformément à l'article 6, paragraphe 2, et au présent article. Pour les emplois de responsable exécutif dont le titulaire est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 2, paragraphe 1er, cette réserve est valable deux ans.
Art. 22.
Si le Gouvernement décide de ne pas procéder à une désignation, il peut décider de :
1° désigner, par engagement ou par nomination temporaire, l'un des candidats retenus pour constituer une réserve, conformément à l'article 21, alinéa 3 ;
2° recommencer la procédure de sélection prévue par le présent arrêté pour l'emploi concerné ; ou
3° recommencer la procédure de sélection prévue par le présent arrêté pour l'emploi concerné et, en même temps, désigner temporairement un membre du personnel, titulaire d'un master et d'une expérience de gestion d'équipe de minimum deux ans, de l'entité dans laquelle se trouve l'emploi concerné pour l'exercice des fonctions ad interim ; ou
4° en cas d'impossibilité dûment établie de recommencer une procédure de sélection, désigner temporairement un membre du personnel, titulaire d'un master et d'une expérience de gestion d'équipe de minimum deux ans, de l'entité dans laquelle se trouve l'emploi concerné pour l'exercice des fonctions ad interim,
Si une réserve existe pour l'emploi concerné, priorité est donnée à la désignation de l'un des candidats retenus, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°.
Conservation des données à caractère personnel
Art. 23.
La durée de conservation des données à caractère personnel collectées dans le cadre de la procédure de sélection prévue par le présent Titre II est liée à la durée de la validité de la réserve visée à l'article 21, alinéa 3, sauf en cas d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à l'issue définitive de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une décision ayant force de chose jugée.
Exercice de la fonction de haut manager
Entrée en fonction
Art. 24.
§ 1er. Le haut manager désigné par engagement entre en fonction à la date de la signature de son contrat de travail, dans un délai de maximum quatre mois à dater de la décision du Gouvernement actant sa désignation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le haut manager nommé à titre temporaire conformément à l'article 2, paragraphe 2, entre en fonction à la date prévue dans son arrêté de nomination.
Si le délai visé à l'alinéa 1er, ou la date visée à l'alinéa 2, ne peut pas être respecté par le lauréat, le Gouvernement peut désigner l'un des candidats retenus pour constituer une réserve, conformément à l'article 21, alinéa 3.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si le Gouvernement décide de désigner temporairement, pour un emploi de haut manager, un membre du personnel de l'entité dans laquelle se trouve l'emploi concerné pour l'exercice des fonctions ad interim, cette désignation prend effet le mois qui suit la décision du Gouvernement.
Art. 25.
§ 1er. Le membre du personnel qui, au moment de sa désignation à un emploi d'administrateur général, de directeur général ou de directeur opérationnel en Région wallonne ou en Communauté française, est membre du personnel statutaire ou contractuel du Service public de Wallonie, bénéficie d'un congé pour mission ou d'une suspension de contrat dans son emploi d'origine d'une durée équivalente à celle de sa fonction de haut manager.
Le congé pour mission et la suspension de contrat dans l'emploi d'origine visés par le présent article ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 2. Le membre du personnel qui, au moment de sa désignation à un emploi de responsable exécutif en Région wallonne ou en Communauté française, est membre du personnel statutaire du Service public de Wallonie, bénéficie d'un congé pour mission d'une durée équivalente à celle de sa fonction responsable exécutif. Au terme d'une période de douze mois à dater de son entrée en fonction, son emploi d'origine est libéré.
§ 3. Le membre du personnel qui, au moment de sa désignation à un emploi de responsable exécutif en Région wallonne ou en Communauté française, est un membre du personnel contractuel du Service public de Wallonie, bénéficie d'une suspension de son contrat dans son emploi d'origine pendant une période de dix-huit mois à dater de son entrée en fonction.
§ 4. Au sens du présent article, on entend par :
1° Région wallonne : le Service public de Wallonie ainsi que tout organisme d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ou service commun à la Région wallonne et à la Communauté française, et dont le décret constitutif ou l'accord de coopération rend le présent arrêté applicable ;
2° la Communauté française : le ministère de la Communauté française ainsi que tout organisme d'intérêt public relevant de la Communauté française et dont le décret constitutif ou l'accord de coopération rend le présent arrêté applicable.
Droits, devoirs et incompatibilités
Art. 26.
Le haut manager bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes devoirs que les membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon, sous réserve des spécificités prévues par le présent arrêté et par leur contrat de travail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la durée de sa nomination temporaire, le haut manager visé à l'article 2, paragraphe 2, bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes devoirs que les membres du personnel statutaire des services du Gouvernement wallon, sous réserve des spécificités prévues par le présent arrêté.
Le haut manager a droit à des formations utiles à sa fonction.
Art. 27.
§ 1er. Le titulaire d'un emploi d'administrateur général, de directeur général ou de directeur opérationnel, ainsi que le titulaire d'un emploi de responsable exécutif nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, exerce sa fonction à temps plein.
Conformément à l'alinéa 1er, en cas de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois, le Gouvernement peut soit prendre une décision de licenciement dans le respect du droit du travail, si le titulaire de l'emploi est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 2, paragraphe 1er, soit prononcer la cessation définitive des fonctions si le titulaire de l'emploi est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2.
Pendant toute la durée de sa fonction, le titulaire d'un emploi visé à l'alinéa 1er ne peut pas :
1° exercer toute activité ou occupation qui l'empêche d'exercer sa fonction à temps plein ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci ;
2° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité ;
3° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique ;
4° bénéficier d'un congé pour exercer une fonction dans les organes suivants :
a) le cabinet d'un membre du Gouvernement wallon ;
b) le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une autre région ou communauté, du Collège de la commission communautaire commune ou du Collège de la commission communautaire française ;
c) le cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral ;
d) le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral ;
e) auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'action sociale ;
5° être titulaire d'un mandat politique d'échevin, de bourgmestre, de président de conseil de l'action sociale, de président du collège provincial, de député fédéral, provincial, régional ou communautaire, ou, bénéficier de dispense de service ou de congé politique facultatif qui, individuellement ou cumulativement, pour un membre du personnel de du Service public de Wallonie, conduit à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois ;
6° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique ;
7° bénéficier d'un congé pour mission ou d'une suspension du contrat autre que celui qui lui est accordé pour exercer la fonction de haut manager ;
8° bénéficier d'un congé pour convenances personnelles ;
9° bénéficier d'un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, du congé pour soins palliatifs, du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave et du congé pour aidants proches ;
10° bénéficier d'un congé pour prestations réduites pour raisons sociales et familiales ;
11° obtenir un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné ;
12° bénéficier du régime de travail de la semaine de quatre jours.
En outre, pour les emplois de haut manager visés à l'alinéa 1er dont le titulaire est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, bénéficier d'un départ anticipé à mi-temps est également une incompatibilité au sens du présent article.
§ 2. Pendant toute la durée de sa fonction, le titulaire d'un emploi de responsable exécutif engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 2, paragraphe 1er ne peut pas :
1° exercer toute activité ou occupation exercée par lui-même, ou par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci ;
2° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité ;
3° cumuler des activités professionnelles au sens de toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation à l'alinéa 1, 3°, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. En outre, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel, ou à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève. Pour le surplus, il est renvoyé à l'article 140 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, qui est rendu applicable.
Art. 28.
Les situations d'incompatibilité visées à l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 3 et paragraphe 2 sont liées à l'exercice de la fonction et sont respectées par le haut manager aussi longtemps qu'il occupe l'emploi.
Le contrat de travail visé à l'article 2 mentionne expressément que les situations d'incompatibilité sont des obligations permanentes et que la survenance de l'une ou plusieurs d'entre elles peut entraîner sa fin anticipée, dans le respect du droit du travail.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'arrêté nommant à titre temporaire le haut manager visé à l'article 2, paragraphe 2 mentionne expressément que les situations d'incompatibilité sont des obligations permanentes et que la survenance de l'une ou plusieurs d'entre elles entraîne sa fin anticipée, prononcée par le Gouvernement.
Rémunération et avantages
De la rémunération fixe et variable
Art. 29.
§ 1er. La rémunération annuelle brute, non indexée, des emplois de hauts managers est fixée comme suit :
1° pour l'emploi d'administrateur général : 88.336,14 euros ;
2° pour les emplois de directeur général, selon les catégories suivantes :
a) catégorie A : 79.253,05 euros ;
b) catégorie B : 77.785,53 euros ;
c) catégorie C : 76.317,75 euros ;
d) catégorie D : 74.850,10 euros ;
3° pour les emplois de directeur opérationnel : 73.382,45 euros ;
4° pour les emplois de responsable exécutif, selon les catégories suivantes :
a) catégorie A : 58.953,49 euros ;
b) catégorie B : 56.517,16 euros.
Il s'agit d'une rémunération fixe, quelle que soit l'ancienneté et les services prestés précédemment.
Les montants repris à l'alinéa 1er sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
La catégorie A visée à l'alinéa 1er, 2°, a) vise les emplois de directeur général qui dirige une direction générale dont le nombre de membres du personnel est supérieur à mille. La catégorie B visée à l'alinéa 1er, 2°, b) vise les emplois de directeur général qui dirige une direction générale dont le nombre de membres du personnel est supérieur à cinq cents. La catégorie C visée à l'alinéa 1er, 2°, c) vise les emplois de directeur général qui dirige une direction générale dont le nombre de membres du personnel est supérieur à cent. La catégorie D visée à l'alinéa 1er, 2°, d) vise les emplois de directeur général qui dirige une direction générale dont le nombre de membres du personnel est inférieur à cent.
La catégorie A visée à l'alinéa 1er, 4°, a) vise les emplois de responsable exécutif qui dirige un département, une agence ou un service assimilé dont le nombre de membres du personnel est supérieur à cinq cents. La catégorie B visée à l'alinéa 1er, 4°, b) vise les emplois de responsable exécutif qui dirige un département, une agence ou un service assimilé dont le nombre de membres du personnel est inférieur à cinq cents.
Pour chacune des catégories visées aux alinéas 4 et 5, le nombre de membres du personnel est exprimé en équivalent temps plein.
Pour la bonne application des alinéas 1er, 4 et 5, le nombre effectif de membres du personnel est arrêté par le Gouvernement dans l'appel à candidatures de l'emploi concerné, sur la base des données transmises par l'administration. Cet appel à candidature est approuvé au moment de la décision d'initier la procédure de sélection, conformément à l'article 7.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel du Service public de Wallonie, qui accède à un emploi de haut manager conformément au présent arrêté, décide de la rémunération qui, à titre individuel, lui est applicable entre le régime pécuniaire prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne et la rémunération prévue par le présent arrêté.
Art. 30.
§ 1er. A partir de la deuxième année de fonction, les titulaires des emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel bénéficient d'une rémunération variable plafonnée à vingt pourcents de leur rémunération annuelle brute, telle que fixée à l'article 29, si les cinq objectifs visés au paragraphe 3 sont atteints. Dans les autres cas, le pourcentage à appliquer est fixé au prorata du nombre d'objectifs atteints.
Une année de fonction s'entend par année civile.
La première année de fonction est l'année de l'entrée en fonction du haut manager. Selon la date de cette entrée en fonction, la première année ne correspond pas nécessairement à une année civile entière.
La rémunération variable est liquidée en une fois à la fin du premier mois de l'année civile qui suit l'année à laquelle elle se rapporte.
§ 2. L'octroi de la rémunération variable n'est pas automatique. Il est subordonné à l'obtention d'une évaluation favorable, organisée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5.
L'évaluation qui, en en application de l'alinéa 1er, conditionne la rémunération variable est celle organisée en novembre, conformément à l'article 40, paragraphe 2.
Cette évaluation porte systématiquement sur l'atteinte des objectifs individuels et collectifs fixés conformément au paragraphe 3.
§ 3. A partir de la deuxième année de fonction, entre le 1er janvier et le 15 février, les Ministres fonctionnels et le Ministre de la Fonction publique fixent, pour chaque haut manager visé par le présent article, cinq objectifs individuels et collectifs.
Ces objectifs sont notifiés au haut manager pour le 15 février au plus tard.
Au plus tard le 15 décembre, les Ministres fonctionnels et le Ministre de la Fonction publique notifient au haut manager leur projet de décision relatif à l'octroi ou au refus de la rémunération variable. Ce projet de décision précise l'évaluation prise en compte pour l'application du paragraphe 2 ainsi que le niveau d'atteinte retenu pour chacun des objectifs individuels et collectifs visés au présent paragraphe. Le haut manager dispose d'un délai de dix jours à dater de cette notification pour formuler des observations écrites.
Au plus tard le 31 décembre, les Ministres fonctionnels et le Ministre de la Fonction publique décident de l'octroi ou du refus d'octroi de la rémunération variable ainsi que, le cas échéant, du pourcentage applicable conformément au paragraphe 1er. La décision est notifiée sans délai au haut manager.
Lorsque l'évaluation prise en compte pour l'application de la décision visée à l'alinéa 3 est modifiée à l'issue de la procédure visée à l'article 44, paragraphe 1er ou paragraphe 2, une nouvelle décision relative à l'octroi ou au refus de la rémunération variable est adoptée dans les trente jours de la notification de la décision définitive en matière d'évaluation.
§ 4. Les objectifs individuels et collectifs visés par le présent article sont réalistes, temporellement définis et alignés sur les priorités du Gouvernement. Ils s'inscrivent dans le contexte de l'emploi, la déclaration de politique régionale et, plus largement, la politique décidée par le Gouvernement, le contrat de confiance et de performance, le cadre de responsabilité et les axes de l'évaluation.
Des autres avantages
Art. 31.
Le haut manager bénéficie des mêmes avantages dont bénéficient les membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon, sous réserve des spécificités prévues par le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la durée de sa nomination temporaire, le haut manager visé à l'article 2, paragraphe 2, bénéficie des mêmes avantages dont bénéficient les membres du personnel statutaire des services du Gouvernement wallon, sous réserve des spécificités prévues par le présent arrêté.
Art. 32.
Le haut manager bénéficie d'un budget mobilité dans le respect dispositions de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, en tenant compte du montant mensuel maximum suivant :
1° pour les emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel : 960 euros ;
2° pour les emplois de responsables exécutifs : 840 euros
Ces montants sont exprimés hors taxe sur la valeur ajoutée, hors frais d'assurance et de carburant. Ils sont rattachés à l'indice santé lissé d'avril 2024 (128.32).
Contrat de confiance et de performance
Art. 33.
§ 1er. Le contrat de confiance et de performance opérationnalise la déclaration de politique régionale et, plus largement, la politique décidée par le Gouvernement pour la durée de la législature. Il précise les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels, les résultats clés qui permettent de contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques, les ressources humaines et budgétaires qui y sont allouées, ainsi que les modalités de collaboration avec le Gouvernement. Il constitue une partie du cadre de référence de l'évaluation des hauts managers et formalise leur responsabilité quant à la mise en oeuvre des politiques publiques, la priorisation des missions et l'allocation des ressources en lien avec la déclaration de politique régionale et, plus largement, la politique décidée par le Gouvernement.
§ 2. A chaque législature, un contrat de confiance et de performance est conclu entre le Gouvernement et le Service public de Wallonie.
Le contrat de confiance et de performance engage l'ensemble des hauts managers auxquels il se rapporte.
En cas de changement de Gouvernement en cours de législature, en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, un nouveau contrat de confiance et de performance est conclu.
Art. 34.
§ 1er. Le contrat de confiance et de performance est élaboré de manière synthétique, claire et pragmatique. Il se répartit en trois parties.
§ 2. La première partie concerne les emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel.
Elle comprend les rubriques suivantes :
1° les objectifs stratégiques du Service public de Wallonie tels qu'identifiés dans la déclaration de politique régionale ;
2° les résultats clés qui découlent des objectifs stratégiques et que l'administrateur général, les directeurs généraux et les directeurs opérationnels doivent, individuellement ou collectivement, atteindre. Ces résultats clés doivent être clairs, ciblés et mesurables. Au sens du présent article, par ciblés, il faut entendre des résultats qui se rapportent à des priorités stratégiques de l'entité.
Concernant l'alinéa 2, 1°, le contrat précise si un objectif est transversal.
§ 3. La deuxième partie concerne les emplois de responsable exécutif. Elle définit les objectifs opérationnels prévus pour atteindre les résultats clés et dont la mise en oeuvre est réaliste et temporellement définie. Chaque objectif identifie le ou les responsables exécutifs concernés.
§ 4. La troisième partie concerne l'ensemble des emplois de haut manager et porte sur les modalités de collaboration avec le Gouvernement.
§ 5. Sont annexées au contrat, une liste des missions qui permettent d'assurer la continuité du service public à charge du Service public de Wallonie, ainsi qu'une planification annuelle des objectifs opérationnels.
La planification annuelle visée à l'alinéa 1er identifie, pour chaque objectif opérationnel, les objectifs stratégiques et résultats clés auxquels il se rapporte, l'entité et le service concerné, les ressources humaines et financières dédiées ainsi que les délivrables attendus.
Art. 35.
§ 1er. Les travaux pour établir les contrats de confiance et de performance sont initiés en début de législature, immédiatement après l'entrée en fonction des nouveaux titulaires des emplois d'administrateur général, directeur général et directeur opérationnel.
En cas de changement de Gouvernement en cours de législature, en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les travaux pour établir les nouveaux contrats de confiance et de performance sont menés immédiatement avec les hauts managers en place ou immédiatement après l'entrée en fonction des nouveaux titulaires des emplois visés à l'alinéa 1er si le nouveau Gouvernement décide d'initier la procédure de sélection pour l'ensemble de ces emplois.
§ 2. Les travaux sont menés entre les Ministres fonctionnels et l'ensemble des hauts managers.
Chaque Ministre fonctionnel travaille avec les hauts managers qui relèvent de ses propres compétences. Concernant l'administrateur général, les travaux sont menés par l'ensemble des Ministres.
Si, pour un ou plusieurs des emplois visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Gouvernement a décidé de ne procéder à aucune désignation et de désigner un membre du personnel en tant qu'ad interim, les travaux sont menés par ce dernier.
§ 3. Dans les trois mois à dater du début des travaux, un projet de contrat de confiance et de performance est soumis au Gouvernement par le Comité stratégique du Service public de Wallonie.
Le Gouvernement approuve chaque projet de contrat de confiance et de performance dans le mois de leur réception.
§ 4. Un haut manager engagé postérieurement à l'approbation du contrat de confiance et de performance peut proposer d'y apporter des modifications eu égard à l'entité dont il est responsable.
Les travaux sont menés en collaboration avec les Ministres fonctionnels.
Dans les trois mois du début des travaux, le projet de contrat de confiance et de performance modifié est soumis au Gouvernement qui l'approuve dans le mois de sa réception.
Art. 36.
§ 1er. L'état d'avancement des contrats de confiance et de performance fait l'objet d'une évaluation annuelle.
Chaque année et au plus tard le 1er novembre, le Comité stratégique du Service public de Wallonie, via l'administrateur général, transmet au Gouvernement un état d'avancement de leur contrat de confiance et de performance quant aux objectifs stratégiques, résultats clés et objectifs opérationnels qui y sont identifiés.
§ 2. Le Gouvernement prend acte de l'état d'avancement du contrat de confiance et de performance dans le mois de sa réception.
y a lieu, la transmission de l'état d'avancement peut s'accompagner de propositions de modification du contrat de confiance et de performance.
Ces propositions sont discutées entre le ou les Ministres fonctionnels et les hauts managers concernés.
Dans le mois de la réception et tenant compte des discussions visées à l'alinéa 2, le Gouvernement accepte, adapte ou refuse les modifications proposées.
§ 4. Si la transmission de l'état d'avancement n'est pas accompagnée de propositions de modification du contrat de confiance et de performance, dans le mois de cette transmission, le ou les Ministres fonctionnels peuvent proposer au Gouvernement des modifications.
Ces propositions sont discutées au préalable avec les hauts managers concernés.
Art. 37.
Le contrat de confiance et de performance prend fin lors de l'approbation d'un nouveau contrat de confiance et de performance.
Art. 38.
En début de législature, dès la prestation de serment des membres du nouveau Gouvernement et jusqu'à l'adoption d'un nouveau contrat de confiance et de performance, le Gouvernement peut adopter des feuilles de route transitoires. Ces feuilles de route opérationnalisent temporairement la nouvelle déclaration de politique régionale et sont axées sur les objectifs à mettre en oeuvre en priorité.
Ces feuilles de routes peuvent se substituer à des éléments des contrats de confiance et de performance en cours.
En cas de changement de Gouvernement en cours de législature, le nouveau Gouvernement peut décider d'adopter des feuilles de route transitoires, conformément aux alinéas 1er et 2.
Evaluation des hauts managers
Art. 39.
§ 1er. Le haut manager exerce ses fonctions dans le cadre d'une responsabilité qui porte notamment sur :
1° le renforcement de la relation politico-administrative, notamment fondée sur la confiance et la loyauté ;
2° l'atteinte des objectifs stratégiques et résultats clés ou la mise en oeuvre des objectifs opérationnels identifiés dans le contrat de confiance et de performance ;
3° l'utilisation efficiente des ressources humaines, financières et logistiques mises à leur disposition, dans le respect des objectifs assignés par le Gouvernement ;
4° la gestion dynamique et proactive des ressources humaines, dans le cadre d'enveloppes budgétaires arrêtées préalablement par le Gouvernement ;
5° la conduite managériale, en veillant à la mobilisation des équipes, au développement des compétences et à l'amélioration continue du fonctionnement interne ;
6° la mise en oeuvre d'actions de simplification administrative et de digitalisation, en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience des services rendus aux usagers ;
7° l'anticipation des crises potentielles ainsi que la gestion efficiente des crises intervenant, le cas échéant, en cours de législature.
§ 2. Dans le cadre de cette responsabilité, les titulaires des emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel peuvent être auditionnés devant le Parlement wallon, aux côtés du ou des Ministres fonctionnels et moyennant l'accord de ces derniers, sur les questions pour lesquelles le Service public de Wallonie dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation et du fonctionnement interne des services.
§ 3. En cas de constat de dysfonctionnements répétés ou avérés ou de manquements répétés aux responsabilités assorties à l'emploi, le Gouvernement peut prendre une décision de licenciement à l'égard du haut manager, dans le respect du droit du travail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le titulaire de l'emploi de haut manager est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, en cas de constat de dysfonctionnements répétés ou avérés ou de manquements répétés aux responsabilités assorties à l'emploi, le Gouvernement prononce la cessation définitive des fonctions.
Art. 40.
§ 1er. Le haut manager fait l'objet d'évaluations alimentées par des rencontres et échanges réguliers avec les membres du collège d'évaluation, tels que visés à l'article 42. Ces rencontres et échanges sont documentés et font partie du dossier du haut manager.
§ 2. Une première évaluation est organisée six mois après la date de l'entrée en fonction du haut manager.
Par la suite, au moins une évaluation entre le 1er novembre et le 30 novembre et maximum trois évaluations sont organisées chaque année.
L'évaluation organisée entre le 1er et le 30 novembre est celle dont la mention conditionne l'obtention de la rémunération variable, prévue à l'article 30. Durant la dernière année de législature, elle est menée, le cas échéant, par les membres du nouveau Gouvernement.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'évaluation est organisée à tout moment, à l'initiative du Gouvernement, du ou des Ministres fonctionnels, ou du haut manager.
Art. 41.
L'évaluation d'un haut manager a pour but d'apprécier sa contribution au bon fonctionnement de l'entité, au regard de l'atteinte de ses objectifs ou résultats clés fixés, de l'exercice de ses missions, ainsi que de ses compétences et aptitudes.
Elle porte sur tout ou une partie des axes suivants :
1° le renforcement de la relation politico-administrative, fondé sur la confiance et la loyauté ;
2° pour les titulaires des emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel du Service public de Wallonie, l'atteinte des objectifs stratégiques et des résultats clés identifiés dans le contrat de confiance et de performance ;
3° pour les titulaires des emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel du Service public de Wallonie, l'atteinte des objectifs individuels et collectifs fixés conformément à l'article 30 ;
4° pour les titulaires des emplois de responsable exécutif du Service public de Wallonie, la mise en oeuvre des objectifs opérationnels identifiés dans le contrat de confiance et de performance ;
5° l'exécution des missions qui permettent d'assurer la continuité du service public ;
6° l'utilisation efficiente et efficace des ressources humaines, financières et logistiques mises à leur disposition pour l'atteinte des résultats clés ou la réalisation des projets tels qu'identifiés dans le contrat de confiance et de performance ;
7° la gestion dynamique et proactive des ressources humaines, dans le cadre des enveloppes budgétaires arrêtées préalablement par le Gouvernement ;
8° la conduite managériale de l'entité dont le haut manager est responsable, en particulier la mobilisation des équipes, le développement des compétences et l'amélioration continue du fonctionnement interne ;
9° la mise en oeuvre des actions de simplification administrative et de digitalisation qui visent à améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience des services rendus aux usagers ;
10° l'anticipation des éventuelles crises qui présentent un élément de prévisibilité ainsi que la gestion efficiente des crises imprévisibles qui interviennent, le cas échéant, en cours de législature ;
11° tout évènement ou situation survenue en cours de législature que le Gouvernement, le ou les Ministres fonctionnels ou le haut manager jugent opportun d'intégrer à l'évaluation, en lien avec le contexte de l'emploi.
Lors d'une évaluation, si certains des axes visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être évalués pour des raisons objectives, ces raisons sont précisées.
L'axe visé à l'alinéa 1er, 3°, est systématiquement et uniquement évalué dans le cadre de l'évaluation organisée courant du mois novembre, conformément à l'article 40, paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 42.
§ 1er. L'évaluation prend la forme d'un entretien avec le haut manager, portant sur les axes d'évaluation définis à l'article 41.
Le haut manager est convoqué au moins dix jours ouvrables avant la date de son entretien d'évaluation. La convocation informe le haut manager des axes d'évaluation applicables.
Avant l'envoi de la convocation visée à l'alinéa 2, les membres du collège d'évaluation arrêtent d'un commun accord les axes d'évaluation applicables.
Au plus tard pour le jour qui précède celui de l'entretien d'évaluation, les membres du collège complètent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de rapport d'évaluation. Ce rapport et, le cas échéant, l'avis de l'organe de gestion, servent de base aux discussions menées durant l'entretien.
Le Ministre de la Fonction publique établit un modèle de rapport d'évaluation et soumet au Gouvernement une méthodologie de préparation des entretiens d'évaluation.
§ 2. L'entretien est organisé avec un collège d'évaluation dont la composition varie selon l'emploi concerné :
1° pour l'emploi d'administrateur général, l'ensemble des membres du Gouvernement ou, en cas d'empêchement, leurs délégués. Le Ministre de la Fonction publique préside ;
2° pour les emplois de directeur général, le Ministre de la Fonction publique, qui préside, et le ou les Ministres fonctionnels, ou, en cas d'empêchement, leurs délégués. D'initiative ou à la demande du collège, l'administrateur général peut rendre un avis ;
3° pour les emplois de directeur opérationnel, le ou les Ministres fonctionnels, dont un préside, ou, en cas d'empêchement, leurs délégués, et, s'il n'y a qu'un seul Ministre fonctionnel, le Ministre-président. D'initiative ou à la demande du collège, l'administrateur général peut rendre un avis ;
4° pour les emplois de responsable exécutif, le ou les Ministres fonctionnels, dont un préside, ou, en cas d'empêchement, leurs délégués, ainsi que le directeur général ou opérationnel, ou les deux.
Pour l'application du paragraphe 2, 3° et 4°, conformément à l'arrêté du Gouvernement qui fixe la répartition des compétences, lorsque les compétences du haut manager relèvent de plusieurs Ministres fonctionnels, le Ministre qui dispose de la majorité des compétences du haut manager, préside le collège d'évaluation.
Art. 43.
A l'issue de chaque évaluation, le collège attribue une mention favorable, réservée ou défavorable au haut manager concerné.
Ces mentions sont définies comme suit :
1° favorable : lorsque le haut manager répond, dans l'ensemble, aux attentes stratégiques, opérationnelles et comportementales liées à ses responsabilités, telles que définies par le présent arrêté, le contrat de confiance et de performance et le contexte de l'emploi. Cette mention reflète une contribution globalement satisfaisante à la conduite de l'entité, fondée sur le respect d'au moins 70 % des axes d'évaluation applicables parmi ceux fixés à l'article 41 ;
2° réservée : lorsque le haut manager ne répond que partiellement aux attentes stratégiques, opérationnelles et comportementales liées à ses responsabilités, telles que définies par le présent arrêté, le contrat de confiance et de performance et le contexte de l'emploi. Cette mention reflète une contribution partiellement satisfaisante à la conduite de l'entité, fondée sur le respect d'au moins 50 % des axes d'évaluation applicables parmi ceux fixés à l'article 41, sans que les manquements constatés ne justifient une évaluation défavorable ;
3° défavorable : lorsque le haut manager répond de manière insatisfaisante aux attentes définies par le présent arrêté, le contrat de confiance et de performance et le contexte de l'emploi, et qu'un ou des manquements graves, répétés ou incompatibles avec les responsabilités exercées sont constatés. Cette mention reflète soit une contribution insatisfaisante à la conduite de l'entité, fondée sur le respect de moins de 50 % des axes d'évaluation applicables parmi ceux fixés à l'article 41, soit une perte de confiance du Gouvernement résultant notamment d'un comportement contraire aux devoirs de confiance et loyauté ou d'une lacune manifeste dans la conduite managériale ou stratégique de l'entité.
Art. 44.
§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent l'entretien, le président du collège d'évaluation notifie au haut manager le rapport d'évaluation, avec la mention favorable, réservée ou défavorable.
Le haut manager signe et date le rapport et le renvoie dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er, accompagné de ses éventuelles observations. A défaut, le haut manager est réputé avoir visé son rapport d'évaluation.
En cas d'observations, dans les quinze jours qui suivent leur réception, le collège d'évaluation notifie sa décision au haut manager. En cas d'absence de décision du collège, les observations du haut manager ne sont pas réputées prises en compte.
§ 2. Le haut manager qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours visée à l'article 46.
Il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir la Chambre à dater de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ou de la décision du collège visée au paragraphe 1er, alinéa 3.
A défaut de décision du collège, le délai de recours débute à l'expiration du délai de quinze jours laissé au collège pour rendre sa décision.
Dans les deux mois de sa saisine, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement, après avoir entendu préalablement le haut manager.
Le Gouvernement prend, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours par le ou les Ministres fonctionnels, sa décision motivée.
Pour ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est renvoyé aux articles 192, 193, alinéa 3, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 et 335 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, qui sont rendus applicables.
Art. 45.
Le haut manager auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit sa fonction.
En cas d'attribution d'une première évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai de six mois.
En cas d'attribution de deux évaluations réservées, successives ou non, ou d'une évaluation défavorable, le Gouvernement peut prendre une décision de licenciement à l'égard du haut manager, dans le respect du droit du travail.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le titulaire de l'emploi de haut manager est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, le Gouvernement prononce la cessation définitive des fonctions.
Chambre de recours
Art. 46.
La Chambre de recours visée à l'article 335 de de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne est compétente pour les hauts managers visés par le présent arrêté.
Fin de la fonction
Art. 47.
§ 1er. Le contrat de travail d'un haut manager prend fin conformément au droit du travail.
Pour les emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel, il y est également mis fin, de plein droit, sans préavis ni indemnité, au jour de l'entrée en fonction d'un nouveau titulaire de l'emploi à la suite de la prestation de serment de l'ensemble des membres d'un nouveau Gouvernement.
§ 2. Pour les emplois de haut manager dont le titulaire est nommé à titre temporaire en application de l'article 2, paragraphe 2, la nomination temporaire prend fin le jour de l'entrée en fonction d'un nouveau titulaire de l'emploi à la suite de la prestation de serment de l'ensemble des membres d'un nouveau Gouvernement.
Par ailleurs, en cours de nomination, il est mis fin à la fonction de manière anticipée dans les cas suivants :
1° la démission volontaire du haut manager ;
2° la survenance d'un événement visé à l'article 228 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne ;
3° le non-respect d'une ou plusieurs des exigences visées à l'article 5 ;
4° le non-respect du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 27, paragraphe 2 ;
5° un constat de dysfonctionnements répétés ou avérés ou de manquements répétés aux responsabilités assorties à l'emploi, conformément à l'article 39, paragraphe 3, alinéa 2 ;
6° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation ;
7° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois ;
8° l'évaluation défavorable ou deux évaluations réservées, successives ou non, au cours de sa nomination temporaire ;
9° la mise à la retraite.
En application de l'alinéa 3, 1°, toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le haut manager et le ou les Ministres fonctionnels.
En application de l'alinéa 3, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2 ou paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est incompatible avec la fonction de haut manager, il donne la possibilité au titulaire de l'emploi concerné, avant de mettre fin à fonction, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.
L'autorité peut mettre fin à la fonction pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant la durée de la nomination temporaire.
Art. 48.
Lorsque le Gouvernement envisage de mettre anticipativement fin au contrat de travail d'un haut manager, l'audition visée par l'article 3 de la loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à dater de la réception de la convocation par le haut manager, transmise par envoi recommandé simple. Le haut manager est réputé avoir reçu sa convocation le troisième jour ouvrable qui suit le jour où l'envoi recommandé a été remis aux services postaux. Lors de l'audition, le haut manager peut être assisté par un conseil de son choix.
Art. 49.
Lorsque le contrat de travail ou la nomination temporaire d'un haut manager prend fin, le Gouvernement peut décider de :
1° désigner l'un des candidats retenus pour constituer une réserve, conformément à l'article 21, alinéa 3 ; ou
2° recommencer la procédure de sélection prévue par le présent arrêté pour l'emploi concerné ; ou
3° recommencer la procédure de sélection prévue par le présent arrêté pour l'emploi concerné et désigner temporairement un membre du personnel, titulaire d'un master et d'une expérience de gestion d'équipe de minimum deux ans, de l'entité dans laquelle se trouve l'emploi concerné pour l'exercice des fonctions ad interim ; ou
4° en cas d'impossibilité dûment établie de recommencer une procédure de sélection, désigner temporairement un membre du personnel, titulaire d'un master et d'une expérience de gestion d'équipe de minimum deux ans, de l'entité dans laquelle se trouve l'emploi concerné pour l'exercice des fonctions ad interim.
Si une réserve existe pour l'emploi concerné, priorité est donnée à la désignation de l'un des candidats retenus, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 50.
§ 1er. Pour le membre du personnel qui, au moment de sa désignation à un emploi d'administrateur général, de directeur général ou de directeur opérationnel au sein de la Région wallonne ou de la Communauté française, était membre du personnel statutaire ou contractuel du Service public de Wallonie, lorsque sa désignation en tant que haut manager prend fin, le congé pour mission ou la suspension de son contrat dans son emploi d'origine prend également fin et il est réaffecté dans son emploi d'origine, ou, s'il a été remplacé, dans un emploi équivalent.
§ 2. Pour le membre du personnel qui, au moment de sa désignation à un emploi de responsable exécutif en Région wallonne ou en Communauté française, était membre du personnel statutaire du Service public de Wallonie, lorsque sa désignation en tant que responsable exécutif prend fin, le congé pour mission prend également fin et il est réaffecté dans son emploi d'origine ou, s'il a été remplacé, dans un emploi équivalent.
§ 3. Pour le membre du personnel qui, au moment de sa désignation à un emploi de responsable exécutif en Région wallonne ou en Communauté française, était un membre du personnel contractuel du Service public de Wallonie, lorsque sa désignation en tant que responsable exécutif prend fin endéans le délai de dix-huit mois fixé à l'article 25, paragraphe 4, il est réaffecté dans son emploi d'origine ou, s'il a été remplacé, dans un emploi équivalent.
§ 4. Au sens du présent article, on entend par :
1° Région wallonne : le Service public de Wallonie ainsi que tout organisme d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ou service commun à la Région wallonne et à la Communauté française, et dont le décret constitutif ou l'accord de coopération rend le présent arrêté applicable ;
2° la Communauté française : le ministère de la Communauté française ainsi que tout organisme d'intérêt public relevant de la Communauté française et dont le décret constitutif ou l'accord de coopération rend le présent arrêté applicable.
TITRE 5. - Dispositions transitoires et modificatives
CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires
Dispositions transitoires et modificatives
Dispositions transitoires
Art. 51.
§ 1er. Les articles 1, 3, 27, paragraphe 1er, 28, alinéa 1er, 29 à 39, 40, paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 et paragraphe 3, 41 à 46, 51, et 53 à 74 du présent arrêté sont applicables, pour l'avenir, aux mandataires du Service public de Wallonie nommés, à titre temporaire, le 12 juin 2025 sur base des anciennes dispositions relatives au régime des mandats, telles que reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Ces derniers restent valablement nommés à titre temporaire jusqu'à la fin, anticipée ou non, de leur mandat.
Si une situation d'incompatibilité visée à l'article 27, paragraphe 1er survient dans le chef d'un mandataire visé à l'alinéa 1er, il est passible d'une sanction disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Pour les mandataires visés à l'alinéa 1er, l'incompatibilité visée à l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 3, 8° est à remplacer par « être placé en disponibilité pour convenances personnelles ». En outre, l'incompatibilité visant l'obtention d'un départ anticipé à mi-temps est également prise en compte.
Tenant compte du cadre de responsabilité prévu par l'article 39, paragraphe 1er, en cas de constat de dysfonctionnements répétés ou avérés ou de manquements répétés aux responsabilités assorties à l'emploi dans le chef du mandataire visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement prononce la cessation définitive des fonctions.
Par dérogation à l'alinéa 4, si les dysfonctionnements répétés ou avérés ou les manquements répétés aux responsabilités assorties à l'emploi s'accompagnent de faits relevant du régime disciplinaire, le mandataire visé à l'alinéa 1er est passible d'une sanction disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
§ 2. L'évaluation prévue six mois après l'entrée en fonction conformément à l'article 40, paragraphe 2, alinéa 1er du présent arrêté n'est pas applicable aux mandataires visés au paragraphe 1er. Pour ces derniers, le Gouvernement décide d'un régime d'évaluation transitoire applicable pour leur première évaluation, tenant compte des feuilles de route transitoires adoptées le cas échéant. Après cette première évaluation, ils sont soumis aux règles prévues par le présent arrêté.
En cas d'attribution de deux évaluations réservées, successives ou non, ou d'une évaluation défavorable, le mandat prend fin de façon anticipée, conformément à l'article 349, paragraphe 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
§ 3. Les articles 349, 351, 355 et 360 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne restent uniquement d'application pour les mandataires visés au paragraphe 1er, aussi longtemps que dure leur mandat.
§ 4. Les mandataires visés au paragraphe 1er décident de la rémunération qui, à titre individuel, leur est applicable entre le régime pécuniaire prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne et la rémunération prévue par le présent arrêté.
Art. 52.
Les articles 1, 3, 27, paragraphe 2, 28, alinéa 1er, 29, 31 à 39, 40 paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 et paragraphe 3, 41 à 46, et 52 à 74 du présent arrêté sont applicables, pour l'avenir, aux membres du personnel statutaires actuellement occupés sur un emploi d'inspecteur général expert au sein du Service public de Wallonie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent valablement affectés à leur emploi, en tant que statutaire, jusqu'à toute circonstance libérant définitivement cet emploi. Ils décident de la rémunération qui, à titre individuel, leur est applicable entre le régime pécuniaire dont ils bénéficient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et la rémunération prévue à l'article 29.
Si une situation d'incompatibilité visée à l'article 27, paragraphe 2 survient dans le chef d'un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, il est passible d'une sanction disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Tenant compte du cadre de responsabilité prévu par l'article 39, paragraphe 1er, en cas de constat de dysfonctionnements répétés ou avérés ou de manquements répétés aux responsabilités assorties à l'emploi dans le chef d'un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement prononce la cessation définitive des fonctions.
Par dérogation à l'alinéa 4, si les dysfonctionnements répétés ou avérés ou les manquements répétés aux responsabilités assorties à l'emploi s'accompagnent de faits relevant du régime disciplinaire, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est passible d'une sanction disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Pour l'application de l'article 45, alinéa 3, en cas d'attribution de deux évaluations réservées, successives ou non, ou d'une évaluation défavorable à l'égard d'un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement prononce la cessation définitive des fonctions.
Art. 53.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux emplois de hauts managers du Service public de Wallonie Digital aussi longtemps que dure la mission du manager de transition, entré en fonction le 22 juillet 2025.
Art. 54.
A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dénominations prévues par celui-ci correspondent aux emplois suivants du Service public de Wallonie, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° l'emploi d'administrateur général correspond à l'emploi de secrétaire général ;
2° les emplois de directeur général correspondent aux emplois de directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures, du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, du SPW Economie, Emploi, Recherche, du SPW Intérieur et Action sociale et du SPW Finances ;
3° les emplois de directeur opérationnel correspondent aux emplois de directeur général du SPW Support et du SPW Digital ;
4° les emplois de responsable exécutif correspondent aux emplois d'inspecteur général, qu'ils soient occupés par des mandataires ou par des experts.
Art. 55.
A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour une bonne application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, aux emplois de hauts managers visés par le présent arrêté, il y a lieu de substituer les termes suivants comme suit :
1° « secrétaire général » par « administrateur général du Service public de Wallonie » ;
2° « directeur général du Service public de Wallonie Support » par « directeur opérationnel du Service public de Wallonie Support »
3° « inspecteur général » par « responsable exécutif » ;
4° « inspecteurs généraux » par « responsables exécutifs » ;
5° « inspecteur général expert » par « responsable exécutif » ;
6° « inspecteurs généraux experts » par « responsables exécutifs » ;
7° « mandataire » par « haut manager » ;
8° « mandataires » par « hauts managers » ;
9° « contrat d'administration » par « contrat de confiance et de performance ».
Art. 56.
A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour une bonne application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne aux emplois de hauts managers visés par le présent arrêté, il y lieu de tenir compte des indications suivantes :
1° une disposition faisant mention de la notion de « fonctionnaire général », de « fonctionnaires généraux », de « fonctionnaire général dirigeant » ou de « fonctionnaires généraux dirigeants » s'applique aux emplois de hauts managers visés par le présent arrêté ;
2° une disposition faisant mention d'un emploi du rang A1 s'applique à l'emploi d'administrateur général visé par le présent arrêté ;
3° une disposition faisant mention d'un emploi du rang A2 s'applique aux emplois de directeur général et de directeur opérationnel visés par le présent arrêté ;
4° une disposition faisant mention d'un emploi du rang A3 s'applique aux emplois de responsables exécutifs visés par le présent arrêté.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, il faut entendre, par « fonctionnaire général », l'ensemble des emplois de hauts managers du présent arrêté et par « fonctionnaire général dirigeant », les emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur opérationnel.
Dispositions modificatives
Art. 57.
A l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le terme « mandataires » est remplacé par « agents ».
Art. 58.
A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2023, les paragraphes 1er à 3 sont abrogés.
Art. 59.
A (NDLR : l')article 11, paragraphe 2bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les termes « et de plan de personnel » sont abrogés ;
2° à l'alinéa 3, les termes « et vise le plan de personnel ».
Art. 60.
Dans le Livre I, Titre III, du même arrêté, le Chapitre IV, incluant l'article 45, est abrogé.
Art. 61.
L'article 52 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017, est abrogé.
Art. 62.
A l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les termes « d'inspecteur général » sont abrogés.
Art. 63.
A l'article 229bis, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° les termes « de son mandat » sont remplacés par les termes « de sa fonction » :
2° les termes « du terme de celui-ci » sont remplacés par les termes « du terme de celle-ci ».
Art. 64.
Dans l'article 302 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2023, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 65.
A l'article 305 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
| 3° secrétaire général | administrateur général ou, s'il n'y a pas d'administrateur général, directeur général, ou directeur opérationnel lorsque ce dernier n'est pas placé sous l'autorité d'un directeur général |
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
| 4° directeur général du Service public de Wallonie Support | directeur opérationnel ou responsable exécutif compétent en matière de personnel |
2° un nouveau paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :
« Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux seuls mandataires nommés sur base des dispositions du présent Code. »
Art. 66.
Dans le Livre Ier, Titre XVIII, du même arrêté, le Chapitre III, incluant les articles 308 à 331, est abrogé.
Art. 67.
Les articles 333 et 334 du même arrêté sont abrogés.
Art. 68.
A l'article 335, paragraphe 1e du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les termes « à l'égard d'un agent » sont ajoutés après « traitement »
2° au 4°, les termes « à l'égard d'un agent » sont ajoutés après « professionnelle » ;
3° au 6°, les termes « à l'égard d'un agent » sont ajoutés après « décision ».
Art. 69.
A l'article 349 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, 3° les termes « tel qu'organisé à l'article 352 » sont abrogés ;
b) à l'alinéa 1er, 6°, le terme « successives » est remplacé par les termes « , successives ou non, » ;
c) à l'alinéa 2, les termes « , visé à l'article 352, 2° et 3°, » sont abrogés ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 70.
Les articles 339 à 350, 352, 353, 354, 354/1, 356, 357, 358 et 359 du même arrêté sont abrogés.
Art. 71.
A l'article 360 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, la phrase « Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat » est abrogée ;
b) l'alinéa 2 est abrogé ;
2° au paragraphe 2, la phrase « Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat. » est abrogée.
Art. 72.
Les articles 361 à 367 du même arrêté sont abrogés.
Dispositions finales
Art. 73.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 30, 40, paragraphe 2, alinéa 3, et 41, alinéa 2, 3° et alinéa 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2030 ou à une date antérieure décidée par le Gouvernement.
Art. 74.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.