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16 juli 2026 - Décret relatif au soutien du chercheur d'emploi dans sa remise au travail par la création de son activité en tant qu'indépendant à titre principal
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret fixe les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du dispositif au soutien du chercheur d'emploi dans sa remise au travail par la création de son activité en tant qu'indépendant à titre principal. Il a pour objectif d'apporter une aide financière temporaire destinée à sécuriser la phase de lancement de son activité.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

2° le chercheur d'emploi : tout usager particulier, inscrit au moins un jour en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui se trouve dans une période d'inscription ;

3° la période d'inscription : la période durant laquelle le chercheur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal ;

4° l'incitant : l'aide financière destinée à encourager le chercheur d'emploi à se lancer comme indépendant à titre principal, afin de soutenir sa réinsertion professionnelle par l'autocréation de son emploi ;

5° l'indépendant : toute personne physique exerçant une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Pour l'application du présent décret, le FOREm, tel que défini à l'alinéa 1er, 1°, peut intervenir sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Art. 3.

§ 1er. Pour bénéficier de l'incitant, le chercheur d'emploi qui désire s'installer, en tant qu'indépendant à titre principal satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

1° être domicilié en Région wallonne ;

2° être inscrit au FOREm depuis au moins quatre mois ou, pour les personnes domiciliées en région de langue allemande, auprès de l'office de l'emploi compétent, depuis au moins quatre mois ;

3° présenter un projet de création ou de reprise d'entreprise dont l'unité d'établissement, au sens de l'article I.2., 16°, du Code de droit économique ou le siège d'exploitation, est situé sur le territoire de la Région wallonne ;

4° produire une attestation de la finalisation d'un processus d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ou à un projet de création d'entreprise qui figure sur la liste établie par le Gouvernement ;

5° à partir de son installation comme indépendant, ne plus bénéficier de revenus professionnels autre que ceux issus de son activité d'indépendant, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement ou de l'aide sociale financière ;

6° être affilié, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, au plus tôt un mois avant l'introduction de la demande et au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 6, alinéa 1er, 4°.

La période durant laquelle le chercheur d'emploi est inscrit auprès du FOREm est calculée sur une période de référence selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut :

1° préciser la qualité de chercheur d'emploi telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, 2° ;

2° moduler la période d'inscription selon des critères tels que l'âge ou le diplôme ou la période d'inscription accomplies d'un organisme autre que le FOREm ;

3° déterminer les modalités de procédure relatives à la production de l'attestation visée à l'alinéa 1er, 4° ;

4° préciser la notion de période d'inscription par assimilation.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont remplies au moment de l'introduction du dossier. Le bénéficiaire démarre son activité dans les nonante jours à dater de la décision d'octroi visée à l'article 6, alinéa 1er, 4°, et à partir de cette installation, il ne perçoit plus de revenus autres que ceux issus de son activité indépendante conformément à l'alinéa 1er, 5°.

§ 2. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, et afin d'assurer une gestion prudente des ressources publiques, déterminer, pour tout ou partie, des métiers ou publics prioritaires, en cohérence avec la situation du marché de l'emploi et les politiques régionales.

Art. 4.

Ne bénéficie pas de l'incitant, la personne qui :

1° a déjà bénéficié :

a) d'un incitant prévu par le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, de l'incitant lié à ce décret ;

b) d'un incitant prévu par ou en vertu du présent décret ;

c) d'une aide financière similaire pour la création de la même activité ;

2° exerce une activité en tant qu'indépendant dans une profession libérale dont l'exercice est soumis à des conditions légales ou réglementaires spécifiques, telles que définies à l'article I.1er, 14°, du Code de droit économique ;

3° exerce une activité indépendante à titre principal dans le cadre d'un stage, quelle qu'en soit la nature ;

4° souhaite exercer son activité dans l'un des secteurs exclus déterminés par le Gouvernement ;

5° a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée et qui a commis des faux et des actes de délinquance financière :

a) pour participation à une organisation criminelle telle que définie aux articles 406 et suivants du Code pénal ;

b) pour corruption, telle que définie à l'article 487 du Code pénal ;

c) pour fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, à laquelle la loi du 17 février 2002 a porté assentiment ;

d) pour blanchiment de capitaux, tel que défini à l'article 2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

e) pour les infractions liées à l'insolvabilité telles que définies aux articles 489, 490, 491, 492, 493, 664 et 668 du Code pénal ;

6° ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession concernée et ne répond pas aux conditions fixées par la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ou aux conditions découlant de l'article 3, 2°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;

7° n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation qui lui est applicable ;

8° exerce une activité indépendante dont l'analyse, au regard des critères fixés par le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 relative à la nature des relations de travail et de la législation sociale applicable, révèle l'existence d'un lien de subordination incompatible avec l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.

Pour la vérification des conditions d'octroi prévues à l'article 3 et des conditions d'exclusion prévues à l'alinéa 1er, le FOREm peut, lorsque les informations ne sont pas disponibles en vertu du chapitre 6, solliciter :

1° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les données relatives :

a) à l'existence d'une affiliation à une caisse d'assurances sociales agréée ;

b) à la date d'affiliation et au statut d'assujettissement ;

c) aux éventuels arriérés de cotisations de sécurité sociale ;

2° le Service public fédéral Finances, pour les données relatives :

a) aux arriérés fiscaux ;

b) à la situation visée à l'alinéa 1er, 7° ;

3° les autorités compétentes pour l'accès aux professions réglementées, pour vérifier le respect des conditions légales ou réglementaires d'accès ou d'exercice de la profession concernée ;

4° les autorités judiciaires ou administratives compétentes, pour l'unique vérification de l'existence d'une des condamnations visées à l'alinéa 1er, 5° ;

5° aux fins de vérification des conditions d'octroi de l'incitant prévu par ou vertu du présent décret ou d'un incitant ou d'une aide similaire, obtenir des données auprès de services publics de l'emploi compétents, en ce compris ceux relevant de la Communauté germanophone.

Art. 5.

Le montant de base de l'incitant est fixé par le Gouvernement.

L'incitant est liquidé de manière dégressive en trois tranches sur une période maximale de deux ans, sous réserve que le bénéficiaire demeure indépendant à titre principal pendant toute cette période et continue à satisfaire, pendant la période de liquidation, aux conditions visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ainsi qu'à l'obligation de ne percevoir que des revenus issus de son activité indépendante.

Le Gouvernement peut indexer l'incitant suivant les modalités qu'il détermine à condition que l'indexation ne dépasse pas le taux de croissance du crédit budgétaire.

Le FOREm est chargé de la liquidation de l'incitant et du suivi budgétaire selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine :

1° les procédures et modalités relatives à l'introduction de demandes de l'incitant ;

2° les procédures et les modalités relatives à la gestion et au traitement des demandes d'incitant ;

3° les critères de sélection applicables pour l'octroi de l'incitant ;

4° les procédures et les modalités de la décision d'octroi et de refus de l'incitant ;

5° les procédures et les modalités de liquidation de l'incitant ;

6° les computations de délais.

Le FOREm est chargé de l'exécution des modalités définies par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er.

Art. 7.

L'incitant est octroyé conformément au cadre fixé par :

1° le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

2° le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

3° le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Les aides octroyées dans le cadre du présent décret peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques, à condition que :

1° le cumul ne conduise pas à un dépassement de l'intensité d'aide ou du montant d'aide le plus élevé, fixé par la règlementation européenne en matière d'aide d'Etat ;

2° les aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents ou respectent les règles de cumul pour un même coût admissible.

Les aides prévues par ou en vertu du présent décret peuvent être cumulées avec les incitants provenant des Fonds structurels européens.

Art. 8.

Le Gouvernement établit les modalités procédurales relatives au contrôle et à la récupération des versements indus de l'incitant.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les modalités procédurales relatives au refus de la liquidation des versements de l'incitant financier et au remboursement de tout ou partie de l'incitant financier et des frais y afférents.

Art. 9.

Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Le chapitre IX du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, à l'exception de sa section 2/1, s'applique aux amendes administratives infligées en vertu du présent chapitre.

Art. 10.

Est puni d'une amende administrative de 200 à 2 000 euros, celui qui continue à bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement ou de l'aide sociale financière au moment de la liquidation de la première tranche de l'incitant.

Est puni d'une amende administrative de 800 à 8 000 euros :

1° celui qui a fourni volontairement des renseignements incorrects au FOREm en vue de percevoir l'incitant ;

2° celui qui se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 4 et a sollicité l'incitant.

Art. 11.

Une pré-évaluation du dispositif est réalisée par le FOREm à l'issue de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, afin de permettre au Gouvernement d'apprécier rapidement la mise en oeuvre opérationnelle de l'incitant, son adéquation aux besoins du public cible et l'émergence éventuelle de difficultés pratiques.

Ensuite, tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement procède à une évaluation complète du dispositif.

Cette évaluation porte sur les effets de la mesure sur la réinsertion professionnelle par l'autocréation de son emploi.

Le Gouvernement peut définir les critères du rapport d'évaluation.

Art. 12.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le FOREm agit en qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel. Il est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il collecte et traite dans le cadre de ses missions.

Art. 13.

Le FOREm collecte et conserve dans le dossier unique du chercheur d'emploi visé à l'article 1erbis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, aux fins déterminées à l'article 14, les données suivantes :

1° les données d'identification :

a) le nom ;

b) le prénom ;

c) la date de naissance ;

d) le numéro de registre national ;

e) le numéro de compte bancaire ;

2° les données de contact :

a) l'adresse postale ;

b) le numéro de téléphone ;

c) l'adresse électronique ;

3° les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi : la période d'inscription ;

4° les données relatives à la situation professionnelle :

a) le parcours professionnel ;

b) l'existence d'une affiliation à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants ;

c) les attestations confirmant le respect des dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession concernée, des conditions fixées par la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et des conditions découlant de l'article 3, 2°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;

5° les données relatives au projet entrepreneurial :

a) le secteur d'activité ;

b) les codes NACE-BEL correspondant aux activités de l'entreprise, ceux-ci pouvant être importés depuis la Banque-Carrefour des Entreprises afin de vérifier le secteur d'activité déclaré ;

c) la description du projet ;

d) le business plan ;

e) les projections financières ;

f) le numéro d'entreprise ;

g) le statut administratif et juridique du projet ou de l'activité économique, incluant :

i) la forme d'exercice, en personne physique ou morale ;

ii) le stade d'avancement du projet, tant en phase de démarrage que pour l'activité effective ;

iii) le statut déclaré à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

6° les données fiscales et sociales :

a) les déclarations T.V.A. ;

b) les attestations de cotisations sociales ;

c) les arriérés d'impôts ;

d) les taxes ou les cotisations sociales ;

e) les revenus professionnels ;

f) les demandes de dispense de cotisations ;

7° les données relatives à l'accompagnement :

a) l'attestation de la finalisation d'un processus d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ou à un projet de création d'entreprise ;

b) l'avis d'opportunité, entendu comme l'appréciation qualitative, portant notamment sur la viabilité et le caractère directement opérationnel du projet, émise par une structure d'accompagnement reconnue dans le cadre du processus d'accompagnement visé au a) ;

c) la participation à des formations agréées ;

8° les données relatives à l'éligibilité et au contrôle :

a) le respect des conditions d'octroi de l'incitant ;

b) les documents attestant de l'absence de revenus professionnels ou de remplacement suivant la condition prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5° ;

c) les documents attestant de la conformité aux règlements de minimis visés à l'article 7, alinéa 1er, et aux règles de cumul des aides d'état prévues par les règlements européens ;

d) l'existence ou non d'une condamnation visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, sans indication de l'objet précis.

L'extrait de casier judiciaire est consulté uniquement dans le cadre de contrôle sur le respect des conditions prévues l'article 4, alinéa 1er, 5°.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées à l'alinéa 1er, pour autant que cela soit nécessaire, pertinent et proportionné à la finalité poursuivie dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans en modifier la nature ni les finalités.

Art. 14.

Les données visées à l'article 13 sont traitées par le FOREm aux fins suivantes :

1° l'instruction des demandes d'incitant, sur la base des données visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° ;

2° la vérification des conditions d'éligibilité et des motifs d'exclusion, sur la base des données visées à l'article 13, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° ;

3° la liquidation et le suivi budgétaire de l'incitant, sur la base des données visées à l'article 13, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° ;

4° le contrôle du respect des obligations prévues par ou en vertu du présent décret, limité aux obligations découlant du dispositif de l'incitant, et comprenant les mécanismes de contrôle, de récupération des montants indus, de refus de liquidation et d'application de sanctions administratives organisés aux articles 8 à 10, sur la base des données visées à l'article 13, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° ;

5° l'évaluation du dispositif et la pré-évaluation visées à l'article 11, sur la base des données visées à l'article 13, alinéa 1er, dans la mesure strictement nécessaire ;

6° la réalisation d'analyses statistiques, sur la base de données préalablement anonymisées issues des catégories visées à l'article 13.

Art. 15.

Les données à caractère personnel visées à l'article 13 sont conservées par le FOREm conformément à l'article 4/1, § 3, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Conformément à l'article 4/1, § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, le FOREm conserve la donnée relative au paiement de l'incitant pour chaque chercheur d'emploi jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la pension, afin de permettre le contrôle de la condition visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°.

Art. 16.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret, le FOREm peut accéder, interconnecter, injecter et réutiliser des données issues des bases de données suivantes :

1° la Banque-Carrefour des Entreprises pour vérifier l'existence légale, l'identité, la situation administrative et le secteur d'activité des entreprises ;

2° les registres européens en matière d'aides d'Etat afin de respecter les obligations européennes ;

3° les données disponibles auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants pour la vérification des conditions en matière de respect des cotisations sociales.

Art. 17.

Le demandeur de l'incitant peut accéder, après authentification, à une plateforme électronique sécurisée pour échanger des informations avec le FOREm et consulter les données relatives à sa demande.

Art. 18.

A l'article 4/1, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, inséré par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 22°, est complété par ce qui suit :

« et pouvant inclure les données relatives à la conformité aux règles de cumul des aides de minimis, l'absence de revenus professionnels ou de remplacement et l'existence ou non d'une condamnation. » ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété les points 23° à 25° rédigés comme suit :

« 23° les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants ;

24° les données relatives au projet entrepreneurial du chercheur d'emploi, incluant :

a) le secteur d'activité ;

b) les codes NACE-BEL correspondant aux activités de l'entreprise, ceux-ci pouvant être importés depuis la Banque-Carrefour des Entreprises afin de vérifier le secteur d'activité déclaré ;

c) la description du projet ;

d) le business plan ;

e) les projections financières ;

f) le numéro d'entreprise ;

g) le statut administratif et juridique du projet ou de l'activité économique, incluant :

i) la forme d'exercice, en personne physique ou morale ;

ii) le stade d'avancement du projet, tant en phase de démarrage que pour l'activité effective ;

iii) le statut déclaré à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

25° les données fiscales et sociales :

a) les déclarations T.V.A. ;

b) les attestations de cotisations sociales ;

c) les arriérés d'impôts ;

d) les taxes ou les cotisations sociales ;

e) les revenus professionnels ;

f) les demandes de dispense de cotisations. » ;

3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par un point 4° rédigé comme suit :

« 4° les données d'octroi de l'incitant octroyé dans le cadre du dispositif d'aide à l'autocréation d'emploi. ».

Art. 19.

Le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, modifié par le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations est abrogé.

Art. 20.

Les demandes d'incitant introduites auprès du FOREm ou les décisions d'octroi prises avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal.

Art. 21.

Jusqu'à ce que le registre central des aides couvre une période complète de trois années consécutives et permette un contrôle complet sur la période de référence, les bénéficiaires transmettent, pour toute nouvelle aide de minimis octroyée par ou en vertu du présent décret, une attestation sur l'honneur récapitulant l'ensemble des aides de minimis perçues au cours des trois exercices fiscaux précédant la demande d'aide.

Art. 22.

Le présent décret entre en vigueur à une date définie par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2027.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ