24 september 2026 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, et l'article 29, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 août 2026 ;
Vu le rapport du 2 juillet 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 79.977/17 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
Considérant la complexité et le manque de lisibilité résultant de la coexistence de divers régimes d'aides et de primes pour la réalisation de travaux, d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, en particulier :
1) les primes dites « Habitation » qui visent tant le « RĂ©gime de 2019 » rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement que le « RĂ©gime de 2023 » rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
2) les primes temporaires - appareils de chauffage et d'eau chaude sanitaire, rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
3) les primes toiture et petits travaux sans audit, rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ainsi que l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2019 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement ont, notamment et respectivement, relevĂ© le plafond du montant des primes octroyĂ©es de septante pourcents Ă  nonante pourcents et augmentĂ© les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement a, notamment, relevĂ© le plafond du montant des primes octroyĂ©es de septante pourcents Ă  nonante pourcents et augmentĂ© les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ;
Considérant que ces augmentations ont entrainé un dérapage budgétaire, dÚs lors que les besoins budgétaires ont quasiment quadruplé, ceux-ci passant de 54 millions d'euros en 2022 à une estimation de 193 millions d'euros en 2025 ;
ConsidĂ©rant par ailleurs qu'au 31 dĂ©cembre 2024, l'Administration wallonne rapportait que le stock des demandes de primes dĂ©jĂ  introduites devant encore ĂȘtre traitĂ©es reprĂ©sente un montant estimĂ© de 181 millions d'euros ;
Considérant également la Stratégie de Rénovation à Long terme (SRLT) élaborée par la Région wallonne afin de répondre au prescrit de la Directive Efficacité énergétique 2012/27/EU (art 4) ainsi que la Directive Performance énergétique des bùtiments 2018/844/EU (article 2bis), et dont le Gouvernement wallon a pris acte le 12 novembre 2020 ;
Considérant que cette stratégie expose que l'atteinte des objectifs de décarbonation du parc de bùtiments wallons à l'horizon 2050 nécessitera la rénovation énergétique profonde de 99% des habitations unifamiliales, ce qui implique un taux de rénovation énergétique de l'ordre de 3% par an sur toute la période 2020/2050 ;
Considérant que malgré le dérapage budgétaire constaté, le taux annuel actuel de rénovation profonde est estimé à seulement 1% sur base des statistiques de permis d'urbanisme ;
Considérant dÚs lors que les régimes de prime en vigueur jusqu'au 13 février 2025, en plus de provoquer un dérapage budgétaire considérable, étaient inefficients et ne permettaient pas le financement soutenable de la politique de rénovation wallonne au vu des objectifs qu'elle s'est fixée, ainsi que des objectifs résultant des directives européennes ;
Considérant que face à ces constats alarmants, la Ministre de l'Energie et du Logement avait sollicité une analyse conjointe de l'Administration et du Centre d'Etudes en Habitat Durable afin de proposer des pistes visant à chiffrer plus précisément le dérapage budgétaire et à proposer plusieurs scénarios permettant de l'endiguer ;
Considérant qu'il en ressortait que le maintien de la prime "chauffage" n'était pas pertinent sur le plan de l'efficacité énergétique tant que l'enveloppe du bùtiment n'a pas été correctement isolée et que la prime « petits travaux » aurait un impact peu significatif sur les gestes de rénovation ;
Considérant le scénario du Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie visant :
o la diminution des montants de base des primes de 60% par rapport à ceux découlant de la réforme de 2023 ;
o la diminution du plafonnement du montant de la prime de 90% à 70 % du montant des investissements pour les catégories de revenus R1 et R2 et à 50% pour les catégories de revenus R3 et R4 ;
o le plafonnement des ménages éligibles aux primes aux revenus R4 ;
o l'instauration d'une dérogation à l'obligation de réalisation d'un audit pour les travaux de toiture et d'isolation thermique du toit ou des combles ;
o la suppression du principe des travaux liés ;
o l'abrogation du régime "petits travaux sans audit" ;
o l'abrogation du régime "primes Chauffage" ;
ConsidĂ©rant, qu'au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le Gouvernement wallon a souhaitĂ© rĂ©former en profondeur les rĂ©gimes d'aides et de primes, afin de les rendre soutenables sur le plan budgĂ©taire tout en amĂ©liorant leur efficience et, qu'Ă  cet effet, une rĂ©forme globale devra ĂȘtre mise en oeuvre ;
ConsidĂ©rant que, dans l'attente de l'adoption d'un nouveau rĂ©gime global, le Gouvernement a estimĂ© nĂ©cessaire d'instaurer, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, un rĂ©gime temporaire destinĂ© Ă  replacer les dĂ©penses publiques sur une trajectoire budgĂ©taire soutenable, tout en prĂ©servant la poursuite des objectifs de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique ;
Considérant que, compte tenu de l'aggravation continue du dérapage budgétaire, le Gouvernement a entendu faire produire les effets de ce régime temporaire à compter du 14 février 2025, date de son adoption en premiÚre lecture, et a, à cette fin, prévu un régime transitoire destiné à tenir compte de la situation des personnes qui avaient déjà entrepris des investissements avant cette date ;
Considérant que, dans son avis n° 77.495/4 du 17 mars 2025, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas remis en cause la nécessité de l'intervention du Gouvernement ni le principe du régime temporaire adopté afin de répondre au dérapage budgétaire constaté ;
Qu'elle rappelle toutefois que les personnes ayant introduit une demande de prime avant le 14 février 2025 demeurent soumises au régime antérieur et admet expressément que les personnes ayant uniquement initié des démarches préparatoires ou envisagé la réalisation d'investissements avant cette date ne disposent, en principe, d'aucun droit acquis au maintien du régime antérieur ;
Qu'en revanche, elle considĂšre que les personnes ayant entamĂ© la rĂ©alisation d'investissements Ă©ligibles avant le 14 fĂ©vrier 2025 et pouvant dĂ©montrer qu'elles se sont engagĂ©es contractuellement et financiĂšrement avant cette date ont pu raisonnablement croire qu'elles bĂ©nĂ©ficieraient du rĂ©gime de primes alors en vigueur et que leur confiance lĂ©gitime mĂ©rite, dans cette mesure, d'ĂȘtre protĂ©gĂ©e ;
Qu'à cet égard, la section de législation a estimé que deux éléments du régime transitoire n'étaient pas admissibles :
- d'une part, l'exigence d'un acompte représentant au moins vingt pour cent du montant de l'investissement, jugée disproportionnée en ce qu'elle excluait des situations caractérisées par un engagement financier réel sans satisfaire à ce seuil ;
- d'autre part, l'obligation d'introduire une demande complĂšte avant le 28 fĂ©vrier 2025, soit dans un dĂ©lai particuliĂšrement bref et venant Ă  expiration avant mĂȘme la publication de l'arrĂȘtĂ© au Moniteur belge ;
Qu'elle a, par ailleurs, relativisé les arguments tirés du risque de fraude et relevé l'absence d'évaluation de l'incidence budgétaire du dispositif transitoire ;
ConsidĂ©rant que, malgrĂ© le renforcement de la motivation ayant prĂ©cĂ©dĂ© l'adoption dĂ©finitive de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, celui-ci a fait l'objet de trois recours en annulation ;
Considérant que, dans ses rapports nos 244.992/VI-23.366, 245.001/VI-23.370 et 245.051/VI-23.375, le Premier Auditeur de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat rejoint, pour l'essentiel, les observations formulées par la section de législation ;
Qu'il retient notamment que l'exigence du paiement d'un acompte de vingt pour cent dans un délai d'environ douze heures crée une différence de traitement injustifiée entre les personnes ayant introduit leur demande avant le 14 février 2025 et celles qui, bien qu'ayant déjà conclu un contrat d'entreprise, ne pouvaient raisonnablement satisfaire à cette nouvelle condition avant d'en avoir connaissance ;
Qu'il rappelle également que le contrat se forme par le seul échange des consentements et qu'aucun paiement ni commencement d'exécution n'est requis pour faire naßtre les obligations contractuelles ;
Qu'il propose, pour ces motifs, Ă  l'annulation de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
ConsidĂ©rant toutefois que ces recours ne remettent pas en cause le principe mĂȘme du rĂ©gime temporaire ni la nĂ©cessitĂ© de l'objectif budgĂ©taire qu'il met en oeuvre, les critiques convergentes de la section de lĂ©gislation et du Premier Auditeur portant essentiellement sur les modalitĂ©s du rĂ©gime transitoire ;
ConsidĂ©rant que le dĂ©rapage budgĂ©taire des rĂ©gimes applicables avant le 14 fĂ©vrier 2025 apparaĂźt aujourd'hui encore plus important que celui constatĂ© lors de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, le coĂ»t estimĂ© des engagements atteignant dĂ©sormais prĂšs de 692 millions d'euros au 30 juin 2026 ;
Considérant que le processus d'adoption du nouveau régime global destiné à remplacer tant les régimes antérieurs que le régime temporaire est en cours et que son entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2026 ;
Qu'une annulation de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 aurait pour effet de faire disparaĂźtre non seulement les dispositions transitoires critiquĂ©es mais Ă©galement le rĂ©gime temporaire lui-mĂȘme, dont la nĂ©cessitĂ© et les modalitĂ©s ne sont pourtant pas remises en cause ;
Qu'une telle annulation aurait pour effet de faire revivre les rĂ©gimes applicables avant le 14 fĂ©vrier 2025, dĂšs lors que l'annulation de l'arrĂȘtĂ© emporterait disparition de l'abrogation des anciens rĂ©gimes, jusqu'Ă  l'entrĂ©e en vigueur du nouveau rĂ©gime global prĂ©vue le 1er octobre 2026, emportant des consĂ©quences budgĂ©taires graves et entrainant la coexistence des anciens rĂ©gimes et du nouveau rĂ©gime Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme ;
Qu'il y a dĂšs lors lieu, dans un souci de sĂ©curitĂ© juridique, de continuitĂ© du service public et de bonne administration, d'adopter un nouvel arrĂȘtĂ© ayant pour seul objet de remĂ©dier aux critiques formulĂ©es Ă  l'encontre du rĂ©gime transitoire tout en prĂ©servant le rĂ©gime temporaire instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
Considérant que le Gouvernement a procédé à une réévaluation du régime transitoire à la lumiÚre des observations formulées par la section de législation et des rapports du Premier Auditeur, afin de répondre aux critiques relevées sans remettre en cause le régime temporaire, dont la nécessité demeure pleinement justifiée au regard des objectifs de maßtrise budgétaire poursuivis ;
Considérant qu'il ressort de l'avis n° 77.495/4 de la section de législation que celle-ci distingue les personnes ayant uniquement « initié des démarches liées à la réalisation d'investissements éligibles », qui ne disposent d'aucun droit acquis au maintien du régime antérieur, de celles ayant « entamé la réalisation d'investissements éligibles avant le 14 février 2025 » et pouvant démontrer qu'elles se sont « engagées contractuellement (et donc financiÚrement), avant le 14 février 2025 », lesquelles ont raisonnablement pu croire qu'elles bénéficieraient des aides prévues par ce régime ;
Considérant qu'il convient, dÚs lors, de remédier à ces critiques en supprimant la condition de l'acompte ;
Considérant qu'il convient également de remédier à la seconde critique majeure formulée tant par la section de législation que par le Premier Auditeur ;
Que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©voit dĂšs lors un nouveau dĂ©lai d'introduction des demandes courant Ă  compter de sa publication au Moniteur belge afin de garantir l'effectivitĂ© du rĂ©gime transitoire et de respecter pleinement les exigences de sĂ©curitĂ© juridique ;
Que le maintien du rĂ©gime applicable avant le 14 fĂ©vrier 2025 ne peut toutefois ĂȘtre conçu comme une application purement littĂ©rale des dispositions alors en vigueur, certaines adaptations ponctuelles sont rendues nĂ©cessaires par le temps Ă©coulĂ© depuis l'entrĂ©e en vigueur du rĂ©gime temporaire, afin de permettre aux demandeurs concernĂ©s de bĂ©nĂ©ficier effectivement du rĂ©gime transitoire ; Que les dispositions du chapitre II ont prĂ©cisĂ©ment pour objet d'apporter ces adaptations, limitĂ©es Ă  ce qui est strictement nĂ©cessaire pour prĂ©server l'effet utile du rĂ©gime transitoire ;
ConsidĂ©rant que la situation des mĂ©nages relevant de l'ancienne catĂ©gorie de revenus R5 appelle une apprĂ©ciation distincte ; que, contrairement au rĂ©gime transitoire, la suppression de leur Ă©ligibilitĂ© n'a fait l'objet d'aucune observation de la section de lĂ©gislation ; que seul le Premier Auditeur de la section du contentieux administratif estime que l'Ă©conomie budgĂ©taire procurĂ©e par cette mesure serait insuffisante pour en justifier le maintien et qu'un plafonnement de l'intervention aurait dĂ» ĂȘtre privilĂ©giĂ© ;
Que le Gouvernement ne peut suivre cette apprĂ©ciation ; que l'objectif de maĂźtrise budgĂ©taire poursuivi par la rĂ©forme doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de l'ensemble des mesures qui composent le rĂ©gime temporaire et non isolĂ©ment ; que c'est le cumul de ces diffĂ©rentes mesures qui permet d'atteindre l'Ă©quilibre budgĂ©taire recherchĂ© ; que renoncer Ă  l'Ă©conomie rĂ©sultant de la suppression de l'intervention en faveur des mĂ©nages relevant de l'ancienne catĂ©gorie R5 impliquerait nĂ©cessairement de reporter un effort Ă©quivalent sur les catĂ©gories de revenus infĂ©rieures ou de compromettre l'objectif global de soutenabilitĂ© financiĂšre ;
Que la différence de traitement ainsi opérée repose sur un critÚre objectif, à savoir le niveau De revenus du ménage ; qu'elle poursuit un objectif légitime de maßtrise des finances publiques et de concentration des aides sur les ménages dont le besoin de soutien est le plus important ; qu'elle ne produit pas d'effets disproportionnés dÚs lors que les ménages concernés disposent, par ailleurs, d'autres mécanismes de soutien à la rénovation énergétique et que la réforme maintient les interventions au bénéfice des catégories de revenus les plus modestes ; qu'il existe, dÚs lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens retenus et le but poursuivi.
ConsidĂ©rant enfin que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour seul objet de sĂ©curiser le rĂ©gime temporaire en corrigeant les modalitĂ©s du rĂ©gime transitoire relevĂ©es par le Conseil d'Etat ;
ConsidĂ©rant que tant la section de lĂ©gislation que le Premier Auditeur de la section du contentieux administratif ont estimĂ© que les dispositions relatives au Renopack ne relevaient pas de la compĂ©tence du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, mais devaient ĂȘtre adoptĂ©es dans les rĂšglements organisant les mĂ©canismes de crĂ©dit concernĂ©s ; que le Gouvernement entend tenir compte de cette observation ; que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© abroge dĂšs lors les dispositions critiquĂ©es et ne comporte plus de dispositions relatives au Renopack, lesquelles feront, le cas Ă©chĂ©ant, l'objet d'un vĂ©hicule normatif distinct ;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu, afin d'assurer la continuitĂ© de ce rĂ©gime temporaire et d'Ă©viter les consĂ©quences d'une Ă©ventuelle annulation de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, de confĂ©rer au prĂ©sent arrĂȘtĂ© un effet rĂ©troactif Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de celui-ci ;
Que cette rétroactivité est favorable aux administrés, dÚs lors qu'elle ouvre un nouveau délai pour solliciter le bénéfice du régime transitoire, élargit les conditions d'accÚs à celui-ci et ne porte atteinte ni aux droits acquis des bénéficiaires du régime temporaire ni au principe de sécurité juridique ;
Que la rĂ©troactivitĂ© vise en effet Ă  se replacer au moment oĂč l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, attaquĂ© au Conseil d'Etat, est entrĂ©e en vigueur et Ă  supprimer rĂ©troactivement ce qui est contestĂ© par certains requĂ©rants au Conseil d'Etat, en particulier certaines dispositions du rĂ©gime transitoire permettant de bĂ©nĂ©ficier de l'ancien rĂ©gime, c'est-Ă -dire celui qui Ă©tait en vigueur avant l'adoption de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
Que l'arrĂȘtĂ© substitue donc au rĂ©gime contestĂ© par les requĂ©rants au Conseil d'Etat un rĂ©gime plus favorable qui supprime les mesures qu'ils contestent dans leur recours et qui leur donne une nouvelle opportunitĂ© de bĂ©nĂ©ficier encore de l'ancien rĂ©gime qui Ă©tait en vigueur avant l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ;
Que le projet d'arrĂȘtĂ© ne porte donc pas atteinte aux droits des justiciables ; qu'au contraire, il leur ouvre un nouveau droit, celui de bĂ©nĂ©ficier encore de l'application de l'ancien rĂ©gime qui Ă©tait en vigueur avant l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 31 mars 2025 ; qu'il s'agit donc d'une mesure favorable aux requĂ©rants devant le Conseil d'Etat qui rĂ©pond Ă  leurs critiques et leur donne satisfaction ;
Qu'afin de garantir que les requĂ©rants puissent encore bĂ©nĂ©ficier de l'ancien rĂ©gime qui Ă©tait en vigueur au moment de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, et donc pour Ă©viter de porter atteinte Ă  leurs droits, il est nĂ©cessaire que le nouveau rĂ©gime transitoire mis en place par le projet d'arrĂȘtĂ© s'intĂšgre dans le rĂ©gime transitoire mis en place par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 et prolonge sa durĂ©e d'application ; que la rĂ©troactivitĂ© est donc indispensable pour permettre aux justiciables au Conseil d'Etat de bĂ©nĂ©ficier Ă  nouveau de l'ancien rĂ©gime qui Ă©tait en place avant l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 31 mars 2025 ;
Que pour le surplus il s'agit de prĂ©server le rĂ©gime mis en place par l'arrĂȘtĂ© du 31 mars 2025 dans ses dispositions qui ne sont pas contestĂ©es par les requĂ©rants au Conseil d'Etat ; que la rĂ©troactivitĂ© est donc justifiĂ©e par `motifs impĂ©rieux d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

L'article 7, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 », est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©gimes d'aides et de primes applicables antĂ©rieurement au 14 fĂ©vrier 2025, les demandeurs qui joignent Ă  leur demande de prime au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, la preuve qu'ils ont effectivement commandĂ©, avant le 14 fĂ©vrier 2025, la rĂ©alisation de chaque investissement couvert par la demande, par la production d'une copie du devis datĂ© et signĂ© ou de la preuve de la commande dĂ©finitive dudit investissement.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, et Ă  l'article 37, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, pour les travaux visĂ©s aux articles 7/1 Ă  7/5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 12 mai 2022, les investissements sont rĂ©alisĂ©s et facturĂ©s au plus tard pour le 31 dĂ©cembre 2026.

La demande de prime visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 30 septembre 2027 au plus tard.

Pour la demande introduite de maniÚre digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. ».

Art. 2.

L'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©gimes d'aides et de primes applicables antĂ©rieurement au 14 fĂ©vrier 2025, les demandeurs qui joignent Ă  leur demande de prime au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 la preuve qu'ils ont effectivement commandĂ©, avant le 14 fĂ©vrier 2025, la rĂ©alisation de chaque investissement couvert par la demande, par la production d'une copie du devis datĂ© et signĂ© ou de la preuve de la commande dĂ©finitive dudit investissement.

La demande de prime visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 30 septembre 2027 au plus tard.

Pour la demande introduite de maniÚre digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. ».

Art. 3.

L'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 4.

Dans l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les alinĂ©as 4 et 5 sont abrogĂ©s.

Art. 5.

L'article 20, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« En ce qui concerne la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, 1°, le rapport de suivi peut ĂȘtre enregistrĂ© pour le 30 septembre 2027 au plus tard pour les investissements qui rĂ©pondent aux conditions visĂ©es Ă  l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement. ».

Art. 6.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 6, § 2, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 », pour les demandeurs visĂ©s Ă  l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antĂ©rieures au 14 fĂ©vrier 2025, les investissements sont rĂ©alisĂ©s dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.

Art. 7.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 6, § 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visĂ©s Ă  l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antĂ©rieures au 14 fĂ©vrier 2025, les demandes de primes sont introduites dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.

Art. 8.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, § 2/1, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visĂ©s Ă  l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antĂ©rieures au 14 fĂ©vrier 2025, la demande complĂšte de primes audit est introduite au plus tard le 30 septembre 2027, sous rĂ©serve que la facture de solde relative Ă  la rĂ©alisation de l'audit soit postĂ©rieure au 13 juin 2024.

Art. 9.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 9, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visĂ©s Ă  l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antĂ©rieures au 14 fĂ©vrier 2025, la demande complĂšte de primes travaux est introduite dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.

Art. 10.

Par dĂ©rogation aux articles 8, 27 et 29 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 12 mai 2022 instaurant un rĂ©gime d'aides accordĂ©es pour la rĂ©alisation d'investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© "l'arrĂȘtĂ© du 12 mai 2022", pour les demandeurs visĂ©s Ă  l'article 7, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 :

1° le passage de l'estimateur public n'est pas obligatoire pour les demandes de primes introduites à dater du 14 février 2025 ;

2° la durée de validité des rapports établis par un estimateur public à partir du 14 février 2023 est prolongée jusqu'au 30 septembre 2027.

Art. 11.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 30, § 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, pour les demandeurs visĂ©s Ă  l'article 7, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, les demandes de prime relatives Ă  des investissements dont la derniĂšre facture de solde des investissements concernĂ©s lorsque que les travaux sont rĂ©alisĂ©s par un entrepreneur ou dont la derniĂšre facture d'achat des matĂ©riaux lorsque les travaux sont rĂ©alisĂ©s par le demandeur est Ă©tablie entre le 13 juin 2024 et le 30 septembre 2027 peuvent ĂȘtre introduites pour le 30 septembre 2027 au plus tard.

Cette disposition s'applique sous rĂ©serve de l'article 7, § 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025.

Art. 12.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 30, § 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, pour les demandeurs visĂ©s Ă  l'article 7, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, les demandes de prime qui concernent plusieurs investissements visĂ©s aux articles 6 et 8 Ă  26 dudit arrĂȘtĂ©, dont la derniĂšre facture de ces investissements est Ă©tablie entre le 13 juin 2024 et le 30 septembre 2027, peuvent ĂȘtre introduites pour le 30 septembre 2027 au plus tard.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les factures relatives aux investissements sont émises endéans les deux ans précédant la derniÚre facture de solde et sont postérieures au 13 juin 2022.

Art. 13.

Les demandes de maintien introduites en vertu des articles 7, § 3, et 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, en vigueur avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et jugĂ©es recevables sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux conditions visĂ©es aux articles 7, § 3, et 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 tels que modifiĂ©s par les articles 1er et 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour bĂ©nĂ©ficier des rĂ©gimes d'aides et de primes applicables antĂ©rieurement au 14 fĂ©vrier 2025.

Art. 14.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 14 fĂ©vrier 2025.

Art. 15.

Le ministre qui a l'Ă©nergie et le logement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN