06 maart 2019 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques et modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le RĂšglement (UE) n° 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RÚglement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le RÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le RÚglement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, § 2, modifié par le décret du 22 mai 2008 et § 4, modifié par les décrets des 22 mai 2008 et 22 décembre 2010, l'article 31, rétabli par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 22 décembre 2010 et 17 juillet 2018, 36 et 37, modifiés par les décrets des 22 mai 2008 et 16 février 2017;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, les articles 5, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 11, alinĂ©a 3, 12, § 1 er, alinĂ©a 2 et 19, § 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale, les articles 20, alinĂ©a 2, et 28, § 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2019;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Nature », donné le 9 janvier 2018;
Vu le rapport du 1 er février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 20 décembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1 erfévrier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, il est insĂ©rĂ© un article 5/1, rĂ©digĂ© comme suit :

" Art. 5/1. § 1 er. En application de l'article 12, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement, les critĂšres de dĂ©signation des experts compĂ©tents sont fixĂ©s comme suit :

1° ĂȘtre indĂ©pendant des bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime de prime qu'il conseille;

2° posséder l'expérience technique et scientifique en matiÚre d'agro-environnement nécessaire à la réalisation des avis d'experts;

3° faire partie d'une association bénéficiant d'une mission confiée par le Ministre en matiÚre d'encadrement relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, et couvrant tout le territoire de la Région wallonne.

L'expérience technique et scientifique visée à l'alinéa 1 er, 2°, est appréciée et évaluée au regard des compétences suivantes :

1° disposer d'une formation technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'environnement, ou d'une expérience professionnelle probante d'au moins cinq années jugée équivalente par l'organisme payeur;

2° disposer d'une connaissance des techniques et des pratiques agricoles qui ont un impact environnemental sur la zone agricole;

3° disposer d'une connaissance des enjeux, du cadre juridique et du cadre technique du programme agro-environnemental wallon;

4° disposer d'une connaissance des outils cartographiques adéquats;

5° disposer de compétences en matiÚre de communication agricole et de bureautique, en vue de rédiger des avis techniques clairs, objectifs et fondés sur une base scientifique.

§ 2. Les critÚres visés au paragraphe 1 er sont vérifiés comme suit :

1° concernant l'alinĂ©a 1 er, 1°, l'expert fournit une dĂ©claration sur l'honneur dans laquelle il s'engage Ă  Ă©viter toute situation de conflit d'intĂ©rĂȘt, comme Ă©lĂ©ment probant de son indĂ©pendance;

2° concernant l'alinéa 1 er, 2°, l'expert fournit son curriculum vitae, une copie de ses diplÎmes, de ses publications ou tout autre élément probant.

§ 3. La procédure de désignation des experts compétents est fixée comme suit :

1° l'association visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, fournit, pour le 1 erjanvier de chaque année à l'organisme payeur, la liste complÚte des personnes physiques remplissant les critÚres de désignation visés au paragraphe 1 er et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2;

2° l'organisme payeur valide les experts compétents sur base de la liste fournie par l'association aprÚs vérification, le cas échéant, des critÚres de désignation mentionnés au paragraphe 1 er;

3° l'organisme payeur notifie à l'association les noms des experts compétents désignés et ce, dans un délai d'un mois;

4° l'association communique sans délai toute modification de la liste visée au 1°.

La procédure visée à l'alinéa 1 er, 1° à 3°, s'applique aux modifications de la liste. ".

Art. 2.

Dans l'article 10, 1°, d), du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 2 fĂ©vrier 2017 et 22 mars 2018, les mots ", bande boisĂ©e ou haie » sont remplacĂ©s par les mots « ou autre bosquet ".

Art. 3.

Dans l'article 12, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les mots " sauf annĂ©e de sĂ©cheresse exceptionnelle reconnue comme telle, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « 31 mai inclus, » et " de maximum 10 ares ».

Art. 4.

Dans l'article 18, alinĂ©a 1 er, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots ", sauf exception dĂ»ment motivĂ©e dans l'avis d'expert » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots « ni fourrage ".

Art. 5.

Dans l'article 19, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots " de 21,60 euros » sont remplacĂ©s par les mots « de 24 euros ".

Art. 6.

Dans l'article 20, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 10°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots " 30 septembre » sont remplacĂ©s par les mots « 15 octobre ".

Art. 7.

Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots " de 200 euros » sont remplacĂ©s par les mots « de 240 euros ".

Art. 8.

L'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 2 fĂ©vrier 2017 et 22 dĂ©cembre 2017, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 22. Les cultures considérées comme favorables à l'environnement sont les suivantes :

1° le chanvre;

2° les légumineuses fourragÚres : trÚfle, luzerne, luzerne lupuline, sainfoin, fÚve et féverole, pois protéagineux, lupin, lotier et autres protéagineux;

3° les mélanges de céréales et de légumineuses, la deuxiÚme espÚce représentant au moins vingt pour cent du mélange;

4° les céréales de printemps et cultures assimilées : froment de printemps, orge de printemps, triticale de printemps, avoine de printemps, seigle de printemps, le sarrasin, le sorgho, le quinoa, l'orge de brasserie et le seigle d'hiver;

5° le froment d'hiver, le triticale d'hiver ou l'épeautre à condition qu'une partie des superficies engagées soit non récoltée et laissée sur pied;

6° les cultures sarclées, betterave, chicorée, maïs, avec désherbage mécanique.

La culture en place au 31 mai détermine la culture visée à l'alinéa 1 er. ».

Art. 9.

L'article 22/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2017, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 22/1. Les conditions à respecter pour bénéficier de l'aide sur les cultures reprises à l'article 22 sont les suivantes :

1° l'agriculteur s'engage à cultiver une ou plusieurs cultures éligibles sur un nombre d'hectares déterminé dans son engagement avec un minimum d'un hectare et un maximum de trente hectares;

2° l'utilisation d'insecticides est interdite, à l'exception des parcelles engagées en céréales laissées sur pied;

3° les parcelles engagées n'étaient pas couvertes par une prairie permanente l'année précédente.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, l'agriculteur peut varier chaque année la composition en cultures éligibles au sein de son engagement.

Concernant l'alinĂ©a 1 er, 2°, sur ces parcelles, la partie non rĂ©coltĂ©e peut ĂȘtre conduite de la mĂȘme maniĂšre que le reste de la parcelle.

En application de l'article 11, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement, Ă  l'exception des surfaces engagĂ©es en cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied, les surfaces engagĂ©es dans cette mĂ©thode peuvent ĂȘtre comptabilisĂ©es comme surfaces d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique cultures dĂ©robĂ©es Ă  condition que ces derniĂšres concernent la culture qui suit la culture dĂ©clarĂ©e pour la mĂ©thode. ».

Art. 10.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 22/2 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 22/2. Les autres conditions spécifiques à respecter pour bénéficier de l'aide sont les suivantes :

1° pour les cultures visées à l'article 22, 2°, si la récolte a lieu par fauche pour le trÚfle, la luzerne, la luzerne lupuline, le sainfoin, prévoir une zone refuge non fauchée d'au moins dix pour cent jusqu'à la fauche suivante;

2° pour les cultures visées à l'article 22, 5° :

a) dix pour cent des parcelles engagées sont non récoltés et laissés sur pied sans intervention à partir de la récolte de la partie principale et les blocs laissés sur pied représentent un maximum de cinquante ares et si plusieurs blocs sont créés, ceux-ci sont distants de cent mÚtres au minimum;

b) les céréales non récoltées sont laissées sur pied jusqu'au dernier jour de février inclus ou jusqu'au 31 décembre pour la derniÚre année de l'engagement en cas de non renouvellement de celui-ci;

c) les céréales laissées sur pied ne peuvent pas se situer à moins de cinquante mÚtres d'un bois;

3° pour les cultures visées à l'article 22, 6° :

a) l'agriculteur effectue au minimum deux désherbages mécaniques sur les parcelles engagées et note les dates de passage dans son registre d'exploitation;

b) dans les situations climatiques ne permettant pas de réaliser le désherbage mécanique dans des conditions agronomiques adéquates et sur l'avis d'un expert sollicité par l'organisme payeur wallon, la méthode est suspendue sans versement de l'aide pour la campagne concernée.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, la coupe effectuée à partir du 1 er octobre peut couvrir cent pour cent de la parcelle. ».

Art. 11.

Dans l'article 24, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots " 0,5 et 1,5 hectares » sont remplacĂ©s par les mots « 0,1 et 1,5 hectares ".

Art. 12.

Dans l'article 27, paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 1°, les mots " 100 euros » sont remplacés par les mots « 120 euros ";

b) au 2°, les mots « 50 euros » sont remplacés par les mots « 60 euros ».

Art. 13.

A l'article 34, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes ont apportĂ©es :

1° les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;

2° dans le tableau, à la ligne « Cultures extensives » pour la colonne « Agriculture biologique » le « O » est remplacée par un « C ».

Art. 14.

Dans l'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) le 3° est complété par les mots ", ou en un engagement pour la méthode 7 "Parcelles aménagées" visée au chapitre 3; »;

b) le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° la transformation d'un engagement pour la méthode 6 "Cultures favorables à l'environnement" et la méthode 8 "Bandes aménagées" visées au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 7 "Parcelles aménagées" visée au chapitre 3. ».

Art. 15.

Dans l'article 7, § 3, 2°, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale, les mots " 21,60 euros » sont remplacĂ©s par les mots « 24 euros ".

Art. 16.

Dans l'article 11, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est abrogĂ©.

Art. 17.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 5 est remplacĂ©e par l'annexe 1 re jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 18.

Les articles 2 Ă  14 s'appliquent Ă  tous les engagements en cours au 1 er janvier 2019.

Les articles 16 et 17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'appliquent Ă  l'analyse, l'Ă©valuation et le classement des demandes de soutien introduites Ă  partir du 1 er avril 2018.

Art. 19.

Les articles 1 eret 15 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© produisent leurs effets le 1 er janvier 2019.

R. COLLIN

Annexe 1 re Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 mars 2019 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques et modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale
« Annexe 5 Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale CritĂšres de sĂ©lection des appels Ă  projets pour la mise en oeuvre de la mesure 7.6 du programme wallon de dĂ©veloppement rural Restauration et entretien du patrimoine naturel
CritÚres de sélection Cote maximale du critÚre
1. Type de projet: nouveau projet de restauration ou nouvelle phase d'un projet 3
2. Contraintes réglementaires: projet avec ou sans permis/autorisation 2
3. Impacts d'autres fonctions écosystÚmes: Directive Cadre-Eau, Directive Inondation, Paquet Climat-Energie, Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 2
4. Statut et état de conservation des habitats ou espÚces 6
5. Coûts / Bénéfices 6
Pour ĂȘtre retenu, il faut obtenir une cote d'au moins 9,5 sur 19

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 mars 2019 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale
Namur, le 6 mars 2019.
R. COLLIN