30 april 2004 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, situĂ©es partiellement ou totalement sur le territoire des communes d'Estinnes et Binche, et relatives Ă  l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B dĂ©nommĂ©: Estinnes-au-Val P 1 sis sur le territoire de la commune d'Estinnes (Estinnes-au-Val)
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Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'introduction de l'euro dans la rĂ©glementation et dans les programmes informatiques de la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne les matiĂšres relatives Ă  l'eau et relevant du Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13 et par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 Ă  14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă  23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, §2;
Vu le contrat de gestion conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau tel qu'approuvĂ© par le Gouvernement wallon en date du 3 fĂ©vrier 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la S.W.D.E. et la S.P.G.E. signĂ© le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 22 septembre 2003 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  la S.W.D.E., rue de la Concorde 41, 4800 Verviers, de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991; tel que modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 12 septembre 2003 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune d'Estinnes le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e Estinnes-au-Val P 1 sise sur le territoire de la commune d'Estinnes;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 22 septembre 2003 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Binche le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e Estinnes-au-Val P 1 sise sur le territoire de la commune d'Estinnes;
Vu le procĂšs-verbal du 30 octobre 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 29 septembre 2003 au 29 octobre 2003 sur le territoire de la commune d'Estinnes, au cours de laquelle deux observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues;
Vu le procĂšs-verbal du 29 octobre 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 29 septembre 2003 au 29 octobre 2003 sur le territoire de la commune de Binche, au cours de laquelle il n'y a eu aucune observation Ă©crite et au terme de laquelle une personne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune d'Estinnes rendu en date du 6 novembre 2003,
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Binche rendu en date du 6 novembre 2003,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau Ă  savoir: S.W.D.E., domiciliĂ© rue de la Concorde 41, Ă  4800 Verviers;

– ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable):

Estinnes-au-Val P 1, code ouvrage 46/5/4/002, autorisation 1992/5/B/00257;

– arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

– arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art.  2.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le plan n° L/034/02/4445 b . Ce plan est consultable Ă  l'administration. Ces zones de prĂ©vention ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©es sur base des temps de transfert suite Ă  l'Ă©laboration d'un modĂšle mathĂ©matique. Les tracĂ©s expĂ©rimentaux ont Ă©tĂ© tantĂŽt Ă©tendus, tantĂŽt rĂ©duits de maniĂšre Ă  proposer des limites facilement repĂ©rables (limites cadastrales ou topographiques).

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test sera reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §3 et §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir devra ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art.  4.

Nonobstant les dispositions de l'article 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă  traiter est infĂ©rieure Ă  20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  5.

Le titulaire, tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  6.

§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans la zone de prévention éloignée.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune d'Estinnes;
– le bourgmestre de la commune de Binche.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire;

– Ă  l'administration communale d'Estinnes;

– Ă  l'administration communale de Binche

– Ă  la dĂ©putation permanente du Conseil provincial du Hainaut;

– Ă  la S.P.G.E.;

– au Centre de Charleroi de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

M. FORET