Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174 ( soit, les articles D.172, D.173 et D.174 ), R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.164, §§1er et 2, et R.165 à R.167 ( soit, les articles R.165, R.166 et R.167 );
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Theux et la S.P.G.E., signé le 6 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 mars 2009 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Theux;
Considérant l'absence de programme d'actions;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 mars 2009 adressant au collĂšge communal de Theux le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Bois de Staneux » sis sur le territoire de la commune de Theux;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 25 mars 2009 au 24 avril 2009 sur le territoire de la commune de Theux, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Theux, rendu en date du 8 mai 2009;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant les mesures de protection particuliÚres ou les mesures alternatives prescrites par le Ministre;
Considérant la dispense par le Ministre de l'obligation de respecter certaines mesures de protection,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau potabilisable dĂ©nommĂ© « Bois de Staneux » sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 2.
§1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan cadastral référencé: Theux 1re Division, Section C 4e feuille. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base de la distance forfaitaire, conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
§2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan cadastral référencé: Theux 1re Division, Section C 4e feuille. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base de la distance forfaitaire adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et a été adaptée aux limites cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 ( soit, les articles R.165, R.166 et R.167 ) du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans la zone de prévention:
â Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dĂ©nommĂ© « Bois de Staneux », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit;
â l'exploitant place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions;
â la zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
§2. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 ( soit, les articles R.165, R.166 et R.167 ) du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est dispensĂ©e ponctuellement dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e: le chemin forestier traversant la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e ne doit pas ĂȘtre rendu Ă©tanche; il doit ĂȘtre pourvu de fossĂ©s permettant un Ă©coulement rapide des eaux de surface hors de la zone et son accĂšs doit ĂȘtre limitĂ© au strict minimum.
Art. 4.
L'exploitant introduit un programme d'actions endĂ©ans les deux mois Ă dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Ph. HENRY