L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, VI, 2°;
Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société Nationale d'Investissement et des Sociétés Régionales d'Investissement modifiée par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 4, §3;
Vu les statuts de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie, approuvés par l'arrêté royal du 15 décembre 1978, et modifiés par les arrêtés royaux des 24 octobre 1979, 8 février 1980, 14 mars 1980, 18 septembre 1980 et 24 juin 1981;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie, en date du 19 septembre 1984;
Sur proposition du Ministre de la Région Wallonne, ayant l'Economie dans ses attributions,
Arrête:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Statuts de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie annexés
à l'arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 19 septembre 1984 approuvant ces statuts
Titre premier
Dénomination et siège
Article 1er. Il est créé une société d'intérêt public sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Société Régionale d'Investissement de Wallonie », en abrégé: « S.R.I.W.».
Art. 2. Le siège de la S.R.I.W. est établi à Liège.
Titre II
Objet, moyens d'action et missions
Art. 3. La S.R.I.W. a pour objet, dans le cadre de la politique économique régionale wallonne:
1° de favoriser l'économie de la région par la création, la réorganisation ou l'extension d'entreprises privées ayant la forme de sociétés de capitaux ou de sociétés coopératives agréées par le Conseil National de la Coopération;
2° de promouvoir l'économie de la région par des initiatives économiques publiques.
Art. 4. §1. En vue de la réalisation de l'objet désigné à l'article 3, 1°, la S.R.I.W. peut notamment:
1° faire partie d'associations, groupes, syndicats d'études ou de recherches, constitués en vue de la création ou de la réorganisation d'entreprises;
2° apporter une partie du capital lors de la constitution d'une société, prendre part à une augmentation de capital ou exercer les droits de souscription acquis en qualité d'actionnaire;
3° acquérir, d'une autre manière, une participation dans le capital;
4° souscrire des obligations, convertibles ou non en actions ou avec droit de souscription;
5° acquérir des droits de propriété industrielle.
§2. En vue de la réalisation de l'objet désigné à l'article 3, 2°, la S.R.I.W. peut, à cette fin, procéder ou participer à la création d'entreprises sous forme de sociétés commerciales ou à forme commerciale ou sous toute autre forme juridique adéquate, prendre des participations et intérêts dans de telles entreprises et participer à leur gestion.
En vue de la réalisation de cet objet, la S.R.I.W. peut, par voie d'apports, de cessions de participations, de fusions, de scissions ou autrement, prendre tous intérêts dans des associations, syndicats et sociétés et acquérir des droits de propriété industrielle, engager toutes entreprises et faire toutes opérations financières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en favoriser la réalisation. Elle peut notamment acheter, vendre, louer ou gérer tous biens immobiliers et mobiliers.
§3. En vue de la réalisation des objets désignés à l'article 3, 1° et 2°, la S.R.I.W. peut prendre toutes garanties et sûretés notamment le gage sur fonds de commerce.
Art. 5. §1. La S.R.I.W. accomplit en outre toutes les missions qui lui sont confiées par décrets du Conseil Régional Wallon ou par l'Exécutif Régional Wallon, à moins qu'elle n'ait renoncé à en assurer l'exécution au profit de sa filiale chargée spécialement de la gestion journalière de certaines participations de la Région, ci-après dénommée « la filiale » et pour autant que les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ces missions soient mis à sa disposition.
§2. Lorsque la Région wallonne envisagera d'acquérir une participation ou un intérêt dans une entreprise, d'octroyer un prêt à une entreprise ou d'intervenir d'une manière quelconque en faveur d'une entreprise sur base de l'article 2, §3, de la loi du 2 avril 1962, elle notifiera à la S.R.I.W., à l'intervention du Ministre compétent, son projet et lui communiquera toutes informations y relatives (ci-après « la notification »).
§3. La S.R.I.W. disposera de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification accompagnée du dossier pour décider si elle accepte l'exécution de la mission qui lui est proposée ou si elle renonce à cette exécution au profit de la filiale, auquel cas, elle transmettra l'ensemble du dossier à la filiale qui rendra son avis motivé sur la mission proposée.
§4. A défaut de décision de la S.R.I.W. dans le délai imparti, celle-ci sera censée avoir renoncé à l'exécution de ladite mission au profit de la filiale.
§5. Sauf dérogation de l'Exécutif Régional Wallon ou accord entre la S.R.I.W. et la filiale, cette renonciation de la S.R.I.W. vaut pendant les douze mois qui suivent la date de la décision de l'Exécutif d'intervenir au profit de l'entreprise.
§6. Au cas où la S.R.I.W. ferait usage du droit d'évocation prévu au §3 et préalablement à l'exécution de la mission, son conseil d administration remettra à l'Exécutif Régional Wallon un avis motivé sur celle-ci.
§7. Passé le délai prévu au §5, la S.R.I.W. peut décider de:
– transférer à la filiale la responsabilité de la gestion des droits et obligations résultant de missions déléguées à l'égard desquelles elle aurait exercé le droit d'évocation prévu au §3.
– reprendre à la filiale la responsabilité de la gestion des droits et obligations résultant de missions déléguées auxquelles elle aurait temporairement renoncé en application du §5.
§8. La décision de la S.R.I.W. de transférer ou de reprendre une mission conformément au paragraphe précédent est portée à la connaissance de l'Exécutif Régional Wallon par lettre recommandée dûment motivée.
§9. En vue de la réalisation de ces missions, la S.R.I.W. utilise les mêmes moyens d'action que ceux qui sont mentionnés à l'article 4.
Les opérations exécutées par la S.R.I.W. en application de ces missions sont présentées de façon distincte dans ses comptes.
Art. 6. La S.R.I.W. peut recourir aux services de tiers et les charger de toute opération utile à la réalisation de son objet et de ses missions.
Elle n'est pas soumise aux règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans ses commandes propres.
Titre III
Filiales
Art. 7. La S.R.I.W. peut créer des filiales dans le cadre de l'article 3, 2°, et de l'article 5. Les décisions relatives aux statuts et à la souscription du
capital sont prises:
a) dans le cadre de l'article 3, 2°, par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation de l'Exécutif Régional Wallon;
b) dans le cadre de l'article 5, par l'Exécutif Régional Wallon.
Dans le cas repris au point b ci-dessus, la désignation des administrateurs des filiales et des représentants de celles-ci au sein des entreprises qui ont fait l'objet des interventions doit être agréée par l'Exécutif Régional Wallon sur proposition du Ministre qui a le Budget régional dans ses attributions et du Ministre qui a l'Economie régionale dans ses attributions.
Art. 8. Le conseil d'administration de la S.R.I.W. assure l'unité de la gestion et la cohérence de la politique générale de l'ensemble formé par la S.R.I.W. et ses filiales.
Titre IV
Capital, actions, obligations
Art. 9. Le capital social est fixé à deux milliards quatre cent millions de francs (2 400 000 000) représenté par deux mille quatre cents actions (2 400) sans désignation de valeur nominale. Ce capital social est entièrement souscrit par la Région wallonne.
Ne peuvent être actionnaires que la Région wallonne et les institutions financières d'intérêt public désignées par l'Exécutif régional wallon.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription sont appelés par décision du conseil d'administration. Celui-ci en fixe les époques et le montant, et il en avise les actionnaires par une lettre recommandée à la poste, qui leur est adressée deux mois avant l'époque fixée pour le versement. Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de versement aux époques qui sont fixées, l'intérêt est dû, de plein droit, au taux légal par jour d'exigibilité, le conseil d'administration gardant le droit de majorer le taux.
Et, sans préjudice à tous autres droits et à toutes autres mesures, et conformément au deuxième alinéa du présent article, le conseil d'administration aura le droit de faire vendre publiquement, en bourse, dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article par le ministère d'un agent de change, les actions appartenant au défaillant, après simple sommation de payer, signifiée par acte d'huissier et restée sans effet pendant quinze jours. Les fonds à provenir de cette vente appartiendront à la S.R.I.W. jusqu'à concurrence de la somme qui lui est due du chef des versements appelés, de l'intérêt et des faits occasionnés. L'excédent, s'il y en a, sera remis à l'actionnaire défaillant s'il n'est débiteur de la S.R.I.W. d'un autre chef, auquel cas celle-ci se couvrira jusqu'à due concurrence.
Le capital social peut être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Art. 10. Les actionnaires ne sont tenus des pertes qu'à concurrence du montant de leurs actions. La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.
Toutes les actions sont et restent nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actionnaires en nom. La propriété d'une action nominative s'établit par une inscription sur ce registre. Des certificats nominatifs d'inscription signés par deux administrateurs sont délivrés aux actionnaires.
Les actions ne peuvent faire l'objet de cession qu'entre la Région wallonne et les institutions financières d'intérêt public désignées par l'Exécutif Régional Wallon et entre celles-ci. La cession d'action doit être décidée ou autorisée par l'Exécutif Régional Wallon. La cession s'opère soit par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoir, soit par tout autre mode autorisé par la loi.
Art. 11. Les actions sont indivisibles et la S.R.I.W. ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs intéressés pour une action, la S.R.I.W. a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée à son égard comme propriétaire du titre.
Art. 12. Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la S.R.I.W. ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Art. 13. La S.R.I.W. peut contracter des emprunts et émettre des obligations non convertibles remboursables et d'une durée supérieure à cinq ans.
Ces émissions et emprunts sont subordonnés à l'autorisation de l'Exécutif.
Le montant des émissions et emprunts ne pourra dépasser le montant du capital et des réserves, sauf dérogation autorisée par arrêté délibéré en Exécutif.
Titre V
Administration, surveillance, personnel
Art. 14. §1. L'assemblée générale est constituée par les actionnaires de la S.R.I.W.
La S.R.I.W. est administrée par un conseil d'administration de quatorze membres, domiciliés en Région wallonne.
L'assemblée générale élit les membres de ce conseil, parmi lesquels:
1° un membre sur une liste double d'un candidat présentée par le conseil d'administration de la Société Nationale d'Investissement. Les candidats sont choisis au sein du comité de direction de la Société Nationale d'Investissement parmi ceux de ses membres qui n'exercent pas de fonctions réelles et permanentes dans la société;
2° treize membres sur une liste double de treize candidats présentée par les actionnaires. L'Exécutif Régional Wallon et chacune des institutions financières d'intérêt public désignent un nombre de candidats proportionnel aux parts respectives que la Région wallonne et les institutions détiennent dans le capital social.
§2. Les membres des Chambres législatives, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un Exécutif régional ou communautaire ne peuvent remplir les fonctions d'administrateur de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie.
Sauf dérogation accordée par l'Exécutif Régional Wallon, les députés permanents, les bourgmestres, les échevins et les présidents de centres public d'aide sociale ne peuvent être administrateurs de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie.
§3. Sauf dérogation accordée par l'Exécutif Régional Wallon, les administrateurs de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise à l'exception des établissements publics ou d'utilité publique, sauf s'ils y ont été désignés par la Société Régionale d'Investissement de Wallonie ou par une de ses filiales pour la représenter dans les organes d'une entreprise dans laquelle elle détient des participations.
Toutefois, les administrateurs non membres du comité de direction peuvent exercer dans une banque visée au titre I, de l'arrêté royal 185 du 9 juillet 1935, la fonction de réviseur ou de commissaire du gouvernement.
§4. Sur proposition du conseil d'administration, le président et trois vice-présidents, en ce compris le représentant de la S.N.I., choisis au sein dudit conseil sont nommés par arrêté de l'Exécutif Régional Wallon.
Art. 15. La surveillance des opérations de la S.R.I.W. est exercée par un collège de trois commissaires désignés par l'assemblée générale. Un des commissaires au moins devra être choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Art. 16. Les administrateurs et commissaires doivent résider effectivement en Région wallonne. Cette disposition doit être réalisée au plus tard deux ans après le début des fonctions en question. A défaut de satisfaire à cette disposition à l'expiration du délai imparti, l'administrateur ou le commissaire est de plein droit réputé démissionnaire.
Art. 17. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.
Les commissaires sont nommés pour trois ans.
Les uns et les autres sont rééligibles.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restés en fonction et les commissaires réunis auront le droit d'y pourvoir provisoirement en respectant les règles édictées à l'article 14. La prochaine assemblée générale procédera à l'élection définitive.
L'administrateur ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 18. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, et, en cas d'empêchement, le président est remplacé par un vice-président choisi selon l'ordre de préséance. La conseil doit être convoqué chaque fois que trois administrateurs au moins le demandent.
Art. 19. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres au moins sont présents.
En cas de partage de voix, le président ou en cas d'empêchement le président de séance a voix prépondérante. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Tout administrateur empêché peut, par simple lettre, déléguer un administrateur pour le représenter et voter en ses lieu et place. Aucun administrateur ne peut représenter plus d'un membre du conseil.
Art. 20. Les membres du personnel de la S.R.I.W. sont engagés par le conseil d'administration.
Art. 21. Le conseil d'administration a, dans les limites tracées par la loi et les présents statuts, les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration ou de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet. Lorsqu'il s'agit des missions prévues à l'article 5, le conseil d'administration est uniquement chargé de l'exécution ou de la mise en œuvre des missions résultant des lois spéciales ou des décisions ministérielles.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale des actionnaires est de la compétence du conseil d'administration.
Le comité de direction exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les présents statuts ou délégués par le conseil d'administration. Aucune subdélégation ne peut être conférée sans l'accord du conseil d'administration.
Art. 22. Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune fonction dans aucune entreprise ou société financière, industrielle, commerciale, à l'exception:
1° des établissements publics ou d'utilité publique et des filiales de la S.R.I.W.;
2° des sociétés privées dans lesquelles la S.R.I.W. ou ses filiales détiennent une participation et les ont désignés pour les y représenter.
Art. 23. Tout traitement ou rémunération directe ou indirecte échéant à un membre permanent du comité de direction ou à un membre du personnel à raison d'un mandat, d'une fonction ou d'une prestation de service dans une autre société revient de droit à la S.R.I.W. lorsque lesdits mandats, fonction ou prestation sont exercés en relation avec la qualité d'administrateur ou de membre du personnel.
Le nombre de mandats exercés par tout administrateur ou membre du personnel est limité à trois.
Art. 24. Le président, les vice-présidents, les autres administrateurs et les commissaires ne participent pas aux bénéfices et ne touchent aucun tantième.
Le traitement et les avantages en nature des membres permanents du comité de direction prévu à l'article 25 sont fixés par l'Exécutif Régional Wallon.
La rémunération des autres administrateurs et celle des commissaires sont fixées par l'assemblée générale sous réserve de l'approbation de l'Exécutif Régional Wallon. Ces traitements et rémunérations sont versés directement aux intéressés.
Art. 25. Le président du conseil d'administration, les deux premiers vice-présidents, le représentant de la S.N.I. qui a rang de troisième vice-président forment le comité de direction.
Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions du comité de direction.
Le comité de direction exécute la politique générale tracée par le conseil d'administration. Il assure la gestion journalière et la direction de la S.R.I.W.
Les membres du comité de direction exercent des fonctions permanentes et à temps plein. Le mandat des membres permanents du comité de direction est de quatre ans. Il est renouvelable. Le membre du comité de direction qui perd la qualité d'administrateur est réputé démissionnaire.
Art. 26. Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents ou représentés. Aucun membre du comité de direction ne peut être porteur de plus d'une procuration.
En cas de partage de voix, le président ou en cas d'empêchement, le vice-président qui le remplace a voix prépondérante. Les décisions sont prises à la majorité simple.
Art. 27. La S.R.I.W. est représentée en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou le cas échéant, par le vice-président délégué à cette fin par le conseil d'administration.
Art. 28. Tous les actes qui engagent la S.R.I.W., autres que ceux de la gestion journalière, et tous pouvoirs et procurations, sont signés conjointement par le président et un vice-président spécialement délégué à cette fin par le comité de direction, et en cas d'empêchement du président par deux vice-présidents spécialement délégués à cette fin par ce comité.
Tous les actes de la gestion journalière sont revêtus de la signature du président et d'un membre du comité de direction. Ceux-ci peuvent déléguer leur signature sous leur responsabilité, moyennant l'accord de ce comité.
Art. 29. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège social. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et un autre membre du comité de direction.
Art. 30. Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement, de toutes les écritures.
Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu'ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Titre VI
Assemblée générale des actionnaires
Art. 31. L'assemblée générale des actionnaires, régulièrement constituée, représente l'universalité des propriétaires d'actions. Ses décisions sont obligatoires pour tous. Les actionnaires ont autant de voix qu'ils possèdent d'actions.
L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable au droit de vote attaché aux actions de la société. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Art. 32. Il est tenu le dernier mardi de janvier, à quinze heures, au siège social de la S.R.I.W. une assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Le conseil d'administration convoque les assemblées générales extraordinaires à la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital.
Art. 33. Sont admis à l'assemblée générale les actionnaires en nom, inscrits depuis vingt jours au moins, qui ont fait connaître, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée, leur intention d'y assister par l'envoi d'une lettre ou l'apposition de leur signature dans un registre tenu à cet effet au siège social.
Art. 34. Tout actionnaire peut se faire représenter aux assemblées générales par une personne spécialement déléguée à cet effet. La Région wallonne est représentée par le Ministre ou le délégué désigné à cet effet par l'Exécutif Régional Wallon.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et en exiger le dépôt au siège social dans le délai qu'il fixe.
Il peut prescrire l'envoi de ces procurations par un pli recommandé à la poste. Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent la liste de présence.
Le bureau des assemblées générales se compose des membres présents du conseil d'administration et du collège des commissaires. L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par un vice-président choisi selon l'ordre de préséance.
Le président propose à l'assemblée générale la désignation du secrétaire et de deux scrutateurs.
Art. 35. L'assemblée générale ordinaire entend les rapports présentés par le conseil d'administration et le collège des commissaires sur les opérations de la S.R.I.W. et statue sur l'adoption du bilan et des comptes de résultats.
Elle se prononce, après adoption du bilan, par un vote spécial, sur la décharge des administrateurs et des commissaires.
Elle procède aux nominations et révocations d'administrateurs et de commissaires, sous réserve de ce qui est prévu aux articles 14 et 15.
Les décisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité absolue des voix présentes ou représentées.
Cependant, lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications aux statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représentée par les actionnaires présents.
Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition n'est admise que si elle réunit les trois quarts de voix.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale en décide autrement à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas d'égalité de suffrage à ce scrutin de ballottage, le sort désigne l'élu.
Art. 36. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui le demandent.
Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont signés comme il est dit à l'article 29.
Titre VII
Bilan, répartition, réserves
Art. 37. Au trente septembre de chaque année, il est dressé, par les soins du conseil d'administration, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la S.R.I.W. avec en annexe le résumé de tous les engagements.
A la même époque, le conseil d'administration dresse le bilan et les comptes de résultats. L'inventaire, le bilan et les comptes de résultats seront établis de telle sorte que les montants des valeurs, des dettes, des engagements et des résultats apparaissent distinctement en fonction des articles 3, 4 et 5 des présents statuts et, pour ce qui concerne l'article 5, en distinguant chacune des missions prévues à cet article.
Art. 38. L'excédent favorable du bilan, déduction, déduction faite des frais généraux, charges et émoluments, constitue le bénéfice net.
Il sera prélevé, sur ce bénéfice, 5 % au moins pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Le solde sera affecté suivant décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
Art. 39. Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Titre VIII
Dispositions diverses
Art. 40. Un conseil d'administration se réunit immédiatement après l'assemblée générale extraordinaire renouvelant le conseil d'administration en vue de faire ses propositions à l'Exécutif Régional Wallon concernant la désignation des président et vice-présidents de la S.R.I.W.
Art. 41. Sauf dérogations prévues par la loi et les présents statuts, les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales applicables aux sociétés anonymes, sont applicables à la S.R.I.W. dont les actes sont réputés commerciaux.
Art. 42. Aucune modification des statuts n'a d'effet que moyennant un arrêté de l'Exécutif Régional Wallon.
Art. 43. Une concertation au moins annuelle a lieu entre le conseil d'administration de la S.R.I.W. et l'Exécutif Régional Wallon.
Art. 44. Un comité d'orientation de la politique de la S.R.I.W., notamment en matière d'emploi, est institué auprès du conseil d'administration.
Il est composé des membres du comité de direction de la S.R.I.W. et de cinq représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de Wallonie. Ils peuvent se faire suppléer.
Le comité est informé de tout projet relatif à l'emploi; les ordres du jour de chaque réunion du conseil d'administration doivent lui être communiqués.
Lorsque l'emploi est menacé dans une société où la S.R.I.W. détient la majorité, le comité d'orientation peut demander à entendre les représentants désignés par la S.R.I.W. au sein de cette société.
Il peut organiser, avec tous les milieux intéressés, la concertation la plus large.
Il peut demander que le conseil d'administration fasse procéder à une expertise.
Les frais de fonctionnement du comité d'orientation sont à charge de la S.R.I.W. dans les limites fixées par le conseil d'administration.
Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l’Economie,
J.-M. DEHOUSSE