27 maart 2014 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixant les procĂ©dures de notification des Ăźlots de conservation et de marquage des arbres morts, des arbres d'intĂ©rĂȘt biologique et des Ăźlots de conservation dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, §2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mai 2008, l'article 28 bis , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010, l'article 31, alinĂ©a 3, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010 et l'article 31, alinĂ©a 4, modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, l'article 2, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale, les articles 32 et 33, §2, 2°;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 prĂ©voit des mesures relatives Ă  la dĂ©signation d'Ăźlots de conservation, au maintien d'arbres morts et d'arbres d'intĂ©rĂȘt biologique dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi situĂ©es en sites Natura 2000 ou en sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
ConsidĂ©rant que l'article 2, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 prĂ©voit que la dĂ©signation des Ăźlots de conservation est consignĂ©e sur des documents cartographiques notifiĂ©s Ă  l'administration selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre;
ConsidĂ©rant que les articles 32 et 33, §2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale prĂ©voit l'obligation pour le propriĂ©taire souhaitant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© non agricole prĂ©vue Ă  l'article 26 de marquer physiquement sur le terrain les arbres morts, les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique et les Ăźlots de conservation selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre;
Vu l'avis 52.935/4 du Conseil d'État donnĂ© le 25 mars 2013 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 17 mai 2013,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011: arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

2° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012: arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale.

Art. 2.

§1er. En application de l'article 2, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, le contour des Ăźlots de conservation est notifiĂ© au Directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et ForĂȘts territorialement compĂ©tente par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  la rĂ©ception de l'acte. Cet envoi consiste en:

– une lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception;

– un envoi par des services publics et privĂ©s de distribution du courrier express, pourvu qu'un accusĂ© de rĂ©ception soit dĂ©livrĂ©;

– une remise auprĂšs de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral ou du directeur contre rĂ©cĂ©pissĂ©;

– une tĂ©lĂ©copie avec accusĂ© de rĂ©ception.

§2. La notification comprend:

– les nom, prĂ©nom et adresse de la personne qui procĂšde Ă  la notification ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siĂšge social ainsi que les nom, prĂ©nom et adresse de la personne mandatĂ©e pour introduire la notification;

– un plan cadastral ou sur une carte IGN, ou un photoplan dont l'Ă©chelle ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  1/10 000e sur lequel est consignĂ© le contour des Ăźlots de conservation;

– les rĂ©fĂ©rences des parcelles cadastrales sur lesquelles sont implantĂ©s les Ăźlots de conservation, en tout ou partie;

– la dĂ©nomination et le code du site Natura 2000 ou site candidat au rĂ©seau Natura 2000 concernĂ©.

Art. 3.

En application des articles 32 et 33, §2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, les Ăźlots de conservation sont matĂ©rialisĂ©s sur le terrain par le marquage des arbres situĂ©s Ă  leur pĂ©riphĂ©rie et qui y sont inclus. Ce marquage consiste en deux traits horizontaux parallĂšles gravĂ©s ou peints sur le tronc ou en une plaquette fixĂ©e sur le tronc reprenant le signe prĂ©citĂ©.

La marque est apposĂ©e Ă  une hauteur comprise entre un mĂštre et deux mĂštres du sol. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut ĂȘtre fixĂ©e Ă  plus de deux mĂštres du sol.

Sont considérés comme marquages, la présence des éléments suivants aux extrémités d'un ßlots:

– un chemin au sens de l'article 3, 7° du Code forestier;

– une route au sens de l'article 3, 24° du Code forestier;

– un sentier au sens de l'article 3, 25° du Code forestier;

– un coupe-feu;

– un milieu ouvert permanent;

– un cours d'eau ou un plan d'eau.

Art. 4.

En application de l'article 32 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, sur le terrain, les arbres morts couchĂ©s sont marquĂ©s sur la base du tronc par un triangle () gravĂ© ou peint ou au moyen d'une plaquette fixĂ©e sur le tronc reprenant le signe prĂ©citĂ©.

En ce qui concerne les arbres sur pied, cette marque est apposĂ©e Ă  une hauteur comprise entre un mĂštre et deux mĂštres. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut ĂȘtre fixĂ©e Ă  plus de deux mĂštres du sol.

Art. 5.

En application de l'article 32 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, sur le terrain, les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique sont marquĂ©s par un triangle sans sa base () gravĂ© ou peint sur le tronc ou au moyen d'une plaquette fixĂ©e sur le tronc reprenant le signe prĂ©citĂ©.

La marque est apposĂ©e Ă  une hauteur comprise entre un mĂštre et deux mĂštres. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut ĂȘtre fixĂ©e Ă  plus de deux mĂštres du sol.

Art. 6.

Les documents cartographiques consignant les Ăźlots de conservation sont considĂ©rĂ©s comme des documents cartographiques au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© lorsque ceux-ci ont Ă©tĂ© notifiĂ©s au Directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et ForĂȘts territorialement compĂ©tente avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour autant que ceux-ci comprennent au minimum:

– les coordonnĂ©es du notifiant;

– un document cartographique montrant le contour de l'Ăźlot Ă  une Ă©chelle maximale de 1/10 000e;

– le code du site Natura 2000 ou site candidat au rĂ©seau Natura 2000 concernĂ©.

Les marques imprimĂ©es ou peintes sur les Ăźlots de conservation, les arbres morts et les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique rĂ©alisĂ©es avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en vue d'en assurer leur identification sur le terrain sont considĂ©rĂ©es comme des marques au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© lorsqu'elles permettent une identification claire et univoque des objets dĂ©signĂ©s et lorsque celles-ci ont Ă©tĂ© notifiĂ©es au directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et ForĂȘts territorialement compĂ©tente avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 7.

Le Ministre de l'Agriculture, la RuralitĂ©, la Nature et la ForĂȘt est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

C. DI ANTONIO