04 maart 2004 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant extension de la RĂ©serve naturelle agréée de « Aux Roches » (FlĂ©malle)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature, donnĂ© le 28 mars 2001;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de LiĂšge, donnĂ© le 24 juin 2003;
ConsidĂ©rant le dossier et la demande d'agrĂ©ment, dĂ©posĂ©s le 13 fĂ©vrier 2001 par l'a.s.b.l. « RĂ©serves naturelles RNOB Â»;
ConsidĂ©rant l'avis remis par les services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts, le 16 mai 2003 et la lettre de l'a.s.b.l. « RĂ©serves naturelles RNOB Â» du 18 avril 2003;
ConformĂ©ment aux mesures de gestion proposĂ©es et aux dĂ©rogations demandĂ©es dans le dossier (pages 48 Ă  54), par l'a.s.b.l. « RĂ©serves naturelles RNOB Â»;
ConformĂ©ment au tracĂ© des limites extĂ©rieures du pĂ©rimĂštre de la rĂ©serve, reportĂ© sur le plan de localisation qui figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en tant que rĂ©serve naturelle agréée « Aux Roches Â», les 27 ha 13 a 48 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit:

Commune de Division 1 Section A n° 651c, 652, 650b, 673a, 647, 648a,
Flémalle 643c, 649a, 649c, 638h, 631b, 618c, 624,
622a, 616b, 619a, 613, 612n2, 611h,
611e, 602n, 611k partie, 602 d6 partie,
602 l partie, 612 f2, 481a, 482e, 482f, 483 Ă  492
appartenant à la commune de Flémalle.

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée « Aux Roches Â» est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des ForĂȘts du territoire considĂ©rĂ©.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c , 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;

– placer des panneaux didactiques.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trente ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  7.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART