27 april 2009 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Puits de GrĂ©vy sis sur le territoire de la commune de Gedinne (Malvoisin)
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Gedinne et la S.P.G.E. signĂ© le 6 septembre 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 12 janvier 2009 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'administration communale de Gedinne;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 12 janvier 2009 adressant au collĂšge communal de Gedinne le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Puits de GrĂ©vy sis sur le territoire de la commune de Gedinne;
Vu le procĂšs-verbal du 17 fĂ©vrier 2009 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique concernant notamment le projet dont question, effectuĂ©e du 19 janvier 2009 au 17 fĂ©vrier 2009 sur le territoire de la commune de Gedinne, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue;
Vu que les remarques et objections, émises dans l'observation écrite visée ci-dessus, concernent le présent projet de délimitation de la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Puits de Grévy;
Considérant que les remarques ont été examinées par la direction des Eaux souterraines;
ConsidĂ©rant que les remarques n'ont pas conduit Ă  modifier le tracĂ© de la zone de prĂ©vention du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge communal de Gedinne rendu en date du 7 avril 2009;
Vu l'article R.158, §2 du Code de l'Eau;
Considérant que la nappe exploitée par l'ouvrage de prise d'eau n'est que localement captive à hauteur de ce dernier;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

– titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, Ă  savoir: l'administration communale de Gedinne;

– ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Puits de GrĂ©vy (58/8/9/004).

Art. 2.

§1er. La zone de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau n'a pas Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan n° B-1 dressĂ© en date du 9 aoĂ»t 2007. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du calcul des temps de transfert, ainsi que sur base de caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de l'aquifÚre exploité.

Le tracé déterminé est adapté aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de la prĂ©ciser.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4 du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art. 5.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire Ă  une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquĂ©es sont tenues de prĂ©venir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art. 7.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'administration communale de Gedinne, Ă©galement titulaire;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– au conseil provincial de Namur;

– au Centre de Namur de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

B. LUTGEN