Le Ministre de la Nature,
Vu le RĂšglement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif Ă l'application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis accordĂ©es Ă des entreprises fournissant des services d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral;
Vu le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RÚglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le RÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.242, D.243, D.249;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en Ćuvre du rĂ©gime Natura 2000, les articles 31, 36 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, les article 1er, 14°, 9, 2, alinĂ©a 1, 15, 3, alinĂ©a 2, 4, 16, 2, alinĂ©as 2 Ă 4, 20, alinĂ©as 2 et 3, 22, 23, 28, 2, alinĂ©a 1er , 33 et 34;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu le rapport du 10 dĂ©cembre 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 17 décembre 2015;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 12 janvier 2016;
Vu l'avis 59.032/4 du 6 avril 2016 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 6 avril 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que la Commission de par sa DĂ©cision C(2015) 5117 du 20 juillet 2015, a approuvĂ© le programme wallon de dĂ©veloppement rural pour la pĂ©riode de programmation 2014-2020 et qu'il y a lieu de le mettre en Ćuvre,
ArrĂȘte:
Dispositions communes
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale.
Art. 2.
En application de l'article 1er, 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 1 prĂ©sente la classe de productivitĂ© d'un peuplement d'Ă©picĂ©as.
Art. 3.
En application de l'article 9, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, la demande d'aide visĂ©e Ă l'article 9, 2, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© est introduite auprĂšs de l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© au plus tard Ă la date fixĂ©e par l'organisme payeur ou par son dĂ©lĂ©guĂ©.
Art. 4.
§1er. En application de l'article 15, 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 2 prĂ©sente la grille de rĂ©duction des indemnitĂ©s et des subventions supplĂ©mentaires visĂ©es aux chapitres 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 en cas de non respect des exigences visĂ©es Ă l'article 8, 1er, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©.
En application de l'article 15, 4, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut prononcer un niveau de rĂ©duction d'aide plus Ă©levĂ© ou plus bas que le niveau dĂ©terminĂ© dans la grille de rĂ©duction.
§2. En application de l'article 15, 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, en cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ©, la rĂ©duction d'aide est doublĂ©e.
§3. En application de l'article 15, 4, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, si plusieurs cas de non respect des exigences sont constatĂ©s pour une mĂȘme UG ou pour une mĂȘme parcelle, c'est la rĂ©duction d'aide la plus importante, doublĂ©e, qui s'applique.
Art. 5.
En application de l'article 16, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 3 prĂ©sente la grille de rĂ©duction des subventions Ă la restauration ou Ă l'entretien visĂ©es au chapitre 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour la non-exĂ©cution ou pour l'exĂ©cution partielle des exigences visĂ©es Ă l'article 8, 2, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©.
En application de l'article 16, 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, en cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ©, la rĂ©duction d'aide est doublĂ©e.
En application de l'article 16, 2, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatĂ©s pour une mĂȘme UG ou pour une mĂȘme parcelle, c'est la rĂ©duction d'aide la plus importante, doublĂ©e, qui s'applique.
Art. 6.
En application des articles 20, alinĂ©a 3 et 23, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 4 prĂ©sente la grille de rĂ©duction des indemnitĂ©s lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation sont levĂ©es par un permis.
Indemnité agricole
Art. 7.
§1er. En application de l'article 20, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un agriculteur qui exploite toute prairie en site candidat au rĂ©seau Natura 2000, jusqu'Ă et y compris l'annĂ©e de sa dĂ©signation, si pour cette derniĂšre annĂ©e l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge aprĂšs le 1er janvier, reçoit une indemnitĂ© annuelle de 100 euros.
§2. En application de l'article 20, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un agriculteur qui exploite toute parcelle agricole reprise dans les sites Natura 2000 couverts par les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation du 30 avril 2009, reçoit une indemnitĂ© annuelle dĂ©terminĂ©e de la maniĂšre suivante:
1° 100 euros par hectare pour les superficies de prairies pour lesquelles l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation n'impose aucune limitation spĂ©cifique concernant la fertilisation;
2° 200 euros par hectare pour les superficies de prairies pour lesquelles l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation impose une limitation spĂ©cifique concernant la fertilisation.
§3. En application de l'article 20, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un agriculteur qui exploite toute parcelle agricole reprise en site Natura 2000 dont l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation est adoptĂ© et publiĂ© au Moniteur belge au plus tard le 1er janvier de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e, reçoit une indemnitĂ© annuelle dĂ©terminĂ©e de la maniĂšre suivante:
1° 100 euros par hectare pour les superficies de prairies situĂ©es en UG 5 au sens de l'article 2, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011;
2° 21,60 euros par tranche de vingt mĂštres de « bandes extensives » situĂ©e en UG 4 au sens de l'article 2, 4° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011;
3° 440 euros par hectare pour les superficies de prairies situĂ©es en UG 2, en UG 3 et en UG temp 1 et temp 2, au sens de l'article 2, 2° et 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
Indemnité non-agricole
Art. 8.
En application de l'article 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, les surfaces de forĂȘt admissibles Ă l'indemnitĂ© non-agricole sont les surfaces de forĂȘt comprises dans:
1° les UG 6, 7, 8, 9 au sens de l'article 2, 6° Ă 9° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, les UG temp 1 et 3 au sens de l'article 2, 14° et 16° de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© ainsi que toutes les autres unitĂ©s de gestion lorsqu'elles sont considĂ©rĂ©es comme accessoires Ă la forĂȘt au sens de l'article 1er, 20°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, Ă l'exclusion des plantations exotiques cartographiĂ©es en UG 10 au sens de l'article 2, 10°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©;
2° un site candidat au réseau Natura 2000, à l'exclusion des parcelles composées de résineux d'une surface supérieure à dix ares d'un seul tenant;
3° un site Natura 2000 ou un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, et considĂ©rĂ© comme surface de forĂȘt admissible suivant l'attestation de conformitĂ© de l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©, rendue conformĂ©ment Ă l'article 36 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016.
Art. 9.
§1er. En application de l'article 23, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un gestionnaire privĂ© reçoit annuellement une indemnitĂ© de 20 euros par hectare de surface de forĂȘt admissible pour toute parcelle de forĂȘt admissible visĂ©e par l'article 8, 2° ou par l'article 8, 3°, jusqu'Ă et y compris l'annĂ©e de la dĂ©signation du site reprenant la parcelle, si, pour cette derniĂšre annĂ©e, l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge aprĂšs le 1er janvier.
§2. En application de l'article 23, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un gestionnaire privĂ© reçoit annuellement une indemnitĂ© de 40 euros par hectare de forĂȘt admissible visĂ©e par l'article 8, 1° et 3°, dont l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation est adoptĂ© et publiĂ© au Moniteur belge au plus tard le 1er janvier de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.
Subventions Ă la restauration ainsi qu'Ă la gestion des milieux ouverts
Art. 10.
§1er. En application de l'article 28, 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, la collecte des demandes de soutien est rĂ©alisĂ©e au moyen d'appels Ă projets.
La date d'introduction de la demande de soutien détermine la période de sélection visée au paragraphe 3 à laquelle le dossier est attaché.
En application de l'article 28, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, les critĂšres de sĂ©lection des appels Ă projets pour la mise en Ćuvre de la mesure 7.6 du programme wallon de dĂ©veloppement rural « Restauration et entretien du patrimoine naturel » sont dĂ©finis en annexe 5.
Le demandeur dépose une seule demande de soutien par période de sélection.
§2. En cas d'insuffisance de fonds pour une période de sélection, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas d'égalité dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.
Cette liste est établie pour chaque période de sélection.
§3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1er vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.
4. Suite à l'appel à projets visé au paragraphe 1er, toute demande de soutien est introduite au moyen d'un formulaire électronique disponible via le site http://www.wallonie.be/fr/formulaire/formalite-list/#theme=319
Pour introduire sa demande, le bĂ©nĂ©ficiaire peut solliciter l'accompagnement d'un expert visĂ© Ă l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques.
§5. Sont annexés au formulaire visé au paragraphe 4:
1° a) i) soit, si les travaux sont réalisés par le demandeur, un devis estimatif des travaux envisagés du demandeur et minimum deux devis estimatifs des travaux envisagés fournis par des entreprises;
ii) soit, si les travaux sont réalisés par une entreprise, trois devis estimatifs des travaux envisagés fournis par des entreprises;
iii) si le nombre de devis requis aux i) et ii) ne peut ĂȘtre obtenu, les piĂšces justificatives de la mise en concurrence de diffĂ©rentes entreprises;
b) un justificatif du choix du devis choisi s'il s'agit d'un autre motif que le moindre coût.
2° un cahier des charges ou note technique décrivant les travaux à réaliser;
3° un extrait du plan cadastral oĂč le pĂ©rimĂštre prĂ©cis faisant l'objet de la demande de soutien est dĂ©limitĂ© par une fine ligne rouge;
4° un extrait de la carte IGN au 1/10 000e oĂč la zone concernĂ©e est identifiĂ©e en rouge;
5° une copie de la matrice cadastrale concernée ou de tout autre document de nature à établir la propriété et la ou les superficies de la ou des parcelles concernées;
6° le cas échéant, un mandat dûment signé par le ou les propriétaires ou le ou les gestionnaires concernés;
7° le cas Ă©chĂ©ant, un formulaire de demande d'un numĂ©ro d'identification conformĂ©ment au chapitre 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
8° le cas échéant, une copie de compromis de vente du terrain comprenant les coordonnées du vendeur, de l'acquéreur et du notaire, accompagnée d'une estimation de la valeur du terrain établie par un notaire ou par le Comité d'acquisition des immeubles;
9° la lettre d'engagement à respecter les conditions déterminées, en fonction de la catégorie et du type de travaux de restauration prévu.
§6. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans le mois de l'introduction de la demande.
Le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la période de sélection suivante.
Art. 11.
§1er. En application de l'article 28, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, pour procĂ©der Ă la sĂ©lection des demandes de soutien, l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© examine les critĂšres de sĂ©lection repris en annexe 5.
§2. ((...) - AM du 6 mai 2019, art.16)
Art. 12.
L'organisme payeur ou son délégué notifie la décision au demandeur dans les soixante jours à partir de la date de la sélection du dossier à la suite de l'appel à projets visé à l'article 10.
Les travaux peuvent débuter dÚs réception de l'accusé de réception visé à l'article 10, 6, alinéa 1er, et, le cas échéant, aprÚs l'obtention des autorisations ou permis nécessaires à la réalisation des travaux.
Art. 13.
Le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre visĂ© Ă l'article 33 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 est le directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur le territoire de laquelle les travaux de restauration doivent ĂȘtre effectuĂ©s.
Art. 14.
En application de l'article 34, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention Ă la restauration ou Ă l'entretien maintient la parcelle dans les conditions fixĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de subvention pendant la pĂ©riode suivante:
1° 5 ans pour une demande d'entretien sans restauration préalable;
2° 15 ans pour la restauration des pelouses ou des landes;
3° 30 ans aprÚs exploitation anticipée de résineux pour préserver le caractÚre ouvert grùce au débroussaillage, au pùturage ou au fauchage régulier ou pour la régénération naturelle ou la replantation des essences feuillues indigÚnes en station;
4° 30 ans pour les autres travaux de restauration si les habitats et les espÚces visés sont prioritaires ou 15 ans si les habitats ou les espÚces visés sont non prioritaires.
Art. 14/1.
(A la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services Ă©cosystĂ©miques, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets en ce qui concerne les subventions Ă la restauration ainsi qu'Ă l'entretien des milieux ouverts. - AM du 23 mai 2024, art.9)
Dispositions finales
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă toutes les demandes d'aide en cours au moment de son entrĂ©e en vigueur.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale:
1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2016;
2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant une période antérieure à l'année 2016;
3° les demandes de soutien relatives aux subventions à la restauration et à l'entretien visées au chapitre 5 approuvées par l'organisme payeur ou son délégué avant l'année 2016.
R. COLLIN
Classe de productivité d'un peuplement d'épicéas
| Ăge/Classe | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 15 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 25 | 19.8 | 18.8 | 17.7 | 16.6 | 15.5 | 14.4 | 13.4 | 12.3 | 11.2 | ||
| 30 | 22.2 | 21.0 | 19.8 | 18.7 | 17.5 | 16.3 | 15.1 | 13.9 | 12.8 | ||
| 35 | 24.5 | 23.2 | 21.9 | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 16.8 | 15.5 | 14.2 | ||
| 40 | 26.5 | 25.1 | 23.8 | 22.4 | 21.0 | 19.7 | 18.3 | 17.0 | 15.6 | ||
| 45 | 28.4 | 26.9 | 25.5 | 24.0 | 22.6 | 21.2 | 19.7 | 18.3 | 16.9 | 15.4 | 14 |
| 50 | 30.0 | 28.5 | 27.0 | 25.5 | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.0 | 16.5 | 15 |
| 55 | 31.4 | 29.9 | 28.3 | 26.8 | 25.2 | 23.7 | 22.1 | 20.6 | 19.0 | 17.5 | 15.9 |
| 60 | 32.7 | 31.1 | 29.5 | 27.9 | 26.3 | 24.7 | 23.1 | 21.5 | 19.9 | 18.3 | 16.7 |
| 65 | 33.7 | 32.1 | 30.4 | 28.8 | 27.2 | 25.5 | 23.9 | 22.3 | 20.6 | 19.0 | 17.4 |
| 70 | 34.6 | 32.9 | 31.3 | 29.6 | 27.9 | 26.3 | 24.6 | 22.9 | 21.3 | 19.6 | 17.9 |
| 75 | 35.3 | 33.6 | 31.9 | 30.2 | 28.5 | 26.9 | 25.2 | 23.5 | 21.8 | 20.1 | 18.4 |
| 80 | 35.9 | 34.2 | 32.5 | 30.8 | 29.0 | 27.3 | 25.6 | 23.9 | 22.2 | 20.5 | 18.8 |
| 85 | 36.3 | 34.6 | 32.9 | 31.2 | 29.5 | 27.7 | 26.0 | 24.3 | 22.6 | 20.8 | 19.1 |
| 90 | 36.7 | 35.0 | 33.2 | 31.5 | 29.8 | 28.0 | 26.3 | 24.6 | 22.8 | 21.1 | 19.4 |
| 95 | 33.5 | 31.8 | 30.0 | 28.3 | 26.5 | 24.8 | 23.1 | 21.3 | 19.6 | ||
| 100 | 33.7 | 32.0 | 30.2 | 28.5 | 26.7 | 25.0 | 23.2 | 21.5 | 19.77 | ||
| 105 | 33.8 | 32.1 | 30.3 | 28.6 | 26.8 | 25.1 | 23.3 | 21.6 | 19.8 |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale.
Namur, le 14 juillet 2016.
R. COLLIN
RĂ©ductions Ă appliquer aux indemnitĂ©s et aux subventions supplĂ©mentaires visĂ©es aux chapitres 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 en cas de non respect des exigences visĂ©es Ă l'article 8, 1er, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©
| Législation | Article | Intitulé | Gravité | Etendue | Durée |
| MG | art. 3, 5° | Labour à moins d'un mÚtre des berges des fossés | 2 (vu l'impact sur milieu cours d'eau et espÚces) | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 3, 6° - 4, 1° | Labour de prairies permanentes | 1 (si prairie en UG 5) 2 (UG 2-3-4) | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 2° | Création de drains et fossés | 1 (en UG 5, 10, 11) 2 (en UG1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) | 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 3° | AccÚs du bétail aux cours d'eau et plans d'eau | 2 (vu l'impact sur milieu cours d'eau et espÚces) | 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 4° | Herbicides hors cultures et forĂȘts | 2 ( l'usage d'herbicides hors plan de lutte autorisĂ© ne garantit plus la prĂ©sence de l'habitat qui justifiait l'UG) | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 9° | Amendement et engrais à moins de 12 mÚtres des cours d'eau et plans d'eau | 2 (vu l'impact sur milieu cours d'eau et espÚces) | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 5, §2, 2° | Entretien de drains et fossés | 1 (en UG 5, 10, 11) 2 (en UG 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 5, §2, 3° | Hébergement de groupe temporaire | 1 (en UG 5, 10, 11) 2 (en UG 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 3, 3°, b) - 4, 3°, b) - 5, §1er, 3° - 6, 3° - 7 | Plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes hors forĂȘt | 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 4, 2 - 5, §1er, 2°, e) | Affouragement du bétail | 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) | 2 | 1 2 |
| MP | art. 4, 1°, a) - 8, 1°, b) - 9, 1°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, a) - 12, a) | Stockage et Ă©pandage d'amendements et engrais en UG 2 et en forĂȘt | 1 en forĂȘt 2 en UG 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 4, 1°, b) - 4, 3°, a) - 5, §1er, 2°, b) | Sursemis en prairies | 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 4, 1°, c) | Pùturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 2 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 4, 1°, e) - 5, §1er, 2°, c) | Fauche sans maintien de 5 % en bande refuge | 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 5, §1er, 1°, a) | Utilisation des engrais minéraux en UG 3 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 5, §1er, 1°, b) | Pùturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 5, §1er, 2°, a) | Apports d'engrais organiques du 15/08 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 6, 1°, a) | Fertilisation, amendement, affouragement, stockage en UG 4 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 6, 1°, b) | Pùturage et fauche du 01/11 au 15/07 en UG 4 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 6, 2°, a) | Conversion d'UG 4 en culture | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 6, 2°, b) | Travail du sol en UG 4 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| Législation | Article | Intitulé | Gravité | Etendue | Durée |
| MG | art. 2 | Maintien d'Ăźlots de conservation | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 3, 1° | Résineux à moins de 12 mÚtres des cours d'eau et plans d'eau | 2 | 1 (résineux entre 9 et 12 m) 2 (résineux entre 0 et 9 m) |
1 2 |
| MG | art. 3, 2° | Maintien de 2 arbres morts par ha | 1 (> 90 % des arbres morts requis) 2 (< 90 % des arbres morts requis) | 0 (sans objet) | 1 2 |
| MG | art. 3, 3° | Maintien d'un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique par 2 ha | 1 (> 90 % des arbres IB requis) 2 (< 90 % des arbres IB requis) | 0 (sans objet) | 1 2 |
| MG | art. 3, 4° | Maintien de lisiÚres externes étagées de 10 mÚtres | 1 (4 gros bois maximum en moyenne) 2 (> 4) | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 6° | Destruction de la vĂ©gĂ©tation au sol et abattage en forĂȘt admissible du 01/04 au 30/06 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 7° | Coupe de cordons rivulaires supérieure à 30 %/10 ans | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 8° | Coupe à blanc de peuplements feuillus d'essences indigÚnes | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 5, §2, 1° | Gagnages artificiels et cultures à gibier | 1 2 (en UG 2, 3, 4) | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 8, 1°, d) - 9, 1°, d) - 10, 2°, d) - 11, 2°, b) - 12, b) | Gagnages avec travail du sol | 1 (UG 10) 2 (UG 6, 7, 8, 9) | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 8, 2° - 8, 3° | Coupe d'arbres d'essence indigÚne en UG 6 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 9, 2°, a) | Coupes à blanc en UG 7 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 9, 2°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, b) | Dessouchage et destruction des rémanents | 2 | 1 2 | 1 2 |
Mesures de subvention supplémentaire non agricole
| Législation | Article | Intitulé | Gravité | Etendue | Durée |
| AGW Indemnités-subventions | art. 25 | > 3 % IC (maximum 10%) | 1 | 1 (le % supplémentaire atteint minimum 50 %) 2 (le % supplémentaire est inférieur à 50 % de celui déclaré) |
1 2 |
| AGW Indemnités-subventions | art. 25 | > 10 m lisiÚres (maximum 20 m) | 1 | 1 (le % supplémentaire atteint minimum 50 %) 2 (le % supplémentaire est inférieur à 50 % de celui déclaré) |
1 2 |
Mesures des milieux humides, aquatiques, et autres mesures
| Législation | Article | Intitulé | Gravité | Etendue | Durée |
| MP | art. 3, 1°, b) | Remblaiement des milieux humides ou aquatiques | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 3, 2°, b) | Introduction de poissons dans les plans d'eau | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 3, 3°, a) - 13 | Curage et entretien des cours d'eau | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 4, 5° | Entretien de la végétation des bords de voiries du 15/03 au 31/07 | - | - | - |
| MG | art. 5, §1er, 1° | Activités soumises à permis d'environnement | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| MG | art. 5, §1er, 2° | Activités soumises à déclaration urbanistique | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 14 | Fauche, débroussaillage ou gyrobroyage en UG S2 | 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 3, 1°, a) - 4, 1°, d) - 5, §1er, 2°, d ) - 8, 1°, c) - 9, 1°, c) - 10, 1° | Modifications du relief du sol | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| MP | art. 3, 2°, a) - 8, 1°, a) - 9, 1°, a) - 10, 2°, a) - 11, 2°, a) | Transformation ou enrichissement par des essences non-indigÚnes | 1 (UG 9) 2 (UG 1, UG 6, UG 7, UG 8) | 1 2 | 1 2 |
MG: Mesures générales en référence à l'A.G.W. du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000)
MP: Mesures particuliĂšres en rĂ©fĂ©rence Ă l'A.G.W. du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables
| CritĂšre | Valeurs | Desciption |
Gravité |
1 | Impact limité |
| 2 | Impact conséquent | |
Ătendue |
1 | < 50 % |
| 2 | > 50 % | |
Durée |
1 | Infraction ponctuelle |
| 2 | Infraction continue |
| GravitĂ© | Ătendue | DurĂ©e | Code global |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 4 |
| Code | Réduction |
| 1 | Avertissement |
| 2 | - 10% |
| 3 | - 50% |
| 4 | - 100% |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale.
Namur, le 14 juillet 2016.
R. COLLIN
RĂ©duction des subventions Ă la restauration ou Ă l'entretien visĂ©es au chapitre 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour la non-exĂ©cution ou pour l'exĂ©cution partielle des exigences visĂ©es Ă l'article 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©
Respect des obligations d'information et de publicité
Respect : pas de réduction
Non respect :
-> 1er contrĂŽle : avertissement
-> xe contrÎle : réduction égale à dix pour cent multiplié par le montant de la subvention.
Restauration de pelouses et landes
| Actes | Résultat de contrÎle | Réduction |
| Respect du cahier des charges (si présent et joint au dossier) | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention si l'impact est limité sur l'atteinte des objectifs des travaux 100 % du montant de la subvention si l'impact est conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux |
| Surface mesurée (déboisement/débroussaillage) | OK KO |
Aucune (différence entre surface déclarée et surface mesurée < 3 %) Différence constatée (différence entre surface déclarée et surface mesurée > 3 %) |
| Gestion par débroussaillage, fauche ou pùturage extensif (programme approuvé par l'Administration) | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
| Respect des clauses techniques pour la pose de clĂŽtures | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
| Longueur des clĂŽtures | OK KO |
Aucune Différence constatée |
| Respect des clauses techniques pour l'installation des abris de moutons | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
| Présence de minimum 1 Abri/5 ha | OK KO |
Aucune nombre d'abris manquants 50 % du montant de la subvention |
Exploitation anticipée de résineux
| Actes | Résultat de contrÎle | Réduction |
| Respect du cahier des charges (si présent et joint au dossier) | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
| Surface mesurée | OK KO |
Aucune (différence entre surface déclarée et surface mesurée < 3 %) Différence constatée (différence entre surface déclarée et surface mesurée > 3 %) |
| Si maintien du caractĂšre ouvert | ||
| Débroussaillage, pùturage ou fauchage | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
| plantation des essences feuillues indigÚnes en station OU régénération naturelle de feuillues indigÚnes |
OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
| Respect du cahier des charges si utilisation d'engins chenillés | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
| Drains (drains inopérants) | ||
| Respect du cahier des charges Si absence de cahier des charges, ⹠drains inopérants (drains remplis de terres) ⹠Drains inopérants (bouchons réguliers) |
OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
Autres travaux de restauration
| Actes | Résultat de contrÎle | Réduction |
| Respect du cahier des charges | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
Entretien des milieux ouverts
| Actes | Résultat de contrÎle | Réduction |
| Respect du cahier des charges | OK KO |
Aucune 10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux) 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux) |
Acquisition de terrain
| Actes | Résultat de contrÎle | Réduction |
| Acte d'acquisition ou tout autre document permettant d'établir la propriété | OK KO |
Aucune 1er contrÎle: Avertissement (dans ce cas, un 2Úme contrÎle est effectué dans un délai de 21 jours par l'organisme payeur ou l'organisme délégué de celui-ci) 2Úme contrÎle: pénalité égale à 100 % du montant de la subvention |
| Acte d'acquisition ou tout autre document permettant d'Ă©tablir la propriĂ©tĂ© est conforme Ă l'arrĂȘtĂ© de subvention | OK KO |
Application du régime des réductions et exclusions « ex-post »
Les investissements rĂ©alisĂ©s dans le cadre d'un projet de restauration/gestion/acquisition sont susceptibles d'ĂȘtre soumis aux contrĂŽles ex post pendant cinq annĂ©es Ă partir de la date de notification au demandeur du calcul du montant de la subvention.
Ces contrÎles portent sur la pérennité (présence continue) de l'investissement. Les réductions encourues sont reprises dans le tableau ci-dessous, étant entendu qu'il s'agit d'actes intentionnels.
| Pérennité | Réduction |
| Aucun investissement | aucune |
| 0-50 % investissement(s) manquant(s) | recouvrement du montant de la subvention à hauteur de proportion des investissements manquants + une pénalité égale à 25 % du montant de la subvention |
| 50-100 % investissement(s) manquant(s) | recouvrement du montant de la subvention à hauteur de proportion des investissements manquants + une pénalité égale à 50 % du montant de la subvention |
| Aucun(s) investissement(s) présent(s) | recouvrement du montant de la subvention + une pénalité égale à 100 % du montant de la subvention |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale.
Namur, le 14 juillet 2016.
R. COLLIN
RĂ©duction des indemnitĂ©s lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation sont levĂ©es par un permis
| Législation | Article | Intitulé | Impact d'un avis favorable sur l'indemnité |
| MG | art. 3, 5° | Labour à moins d'un mÚtre des berges des fossés | Sans objet. |
| MG | art. 3, 6° - 4, 1° | Labour de prairies permanentes | L'indemnité est supprimée sur la surface considérée puisque la prairie n'existe plus. Si la prairie existe encore mais changement d'UG, les indemnités seront ajustées (ex : passage en UG 5) Si une autorisation est accordée pour une durée donnée, l'aide est supprimée pendant cette durée. L'aide sera celle de l'UG 5 la premiÚre année de remise et celle de l'UG restaurée (UG 2-3-4) dÚs l'année 2 |
| MG | art. 4, 2° | Création de drains et fossés | Sans objet |
| MG | art. 4, 3° | AccÚs du bétail aux cours d'eau et plans d'eau | Sans objet |
| MG | art. 4, 4° | Herbicides hors cultures et forĂȘts | L'indemnitĂ© est supprimĂ©e sur la surface considĂ©rĂ©e car l'usage d'herbicides hors plan de lutte autorisĂ© ne garantit plus la prĂ©sence de l'habitat qui justifiait l'UG et donc l'indemnitĂ© |
| MG | art. 4, 9° | Amendement et engrais à moins de 12 mÚtres des cours d'eau et plans d'eau | Sans objet |
| MG | art. 5, §2, 2° | Entretien de drains et fossés | Sans objet |
| MG | art. 5, §2, 3° | Hébergement de groupe temporaire | Sans objet |
| MP | art. 3, 3°, b) - 4, 3°, b) - 5, §1er, 3° - 6, 3° - 7 | Plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes hors forĂȘt | Sans objet |
| MP | art. 4, 2 - 5, §1er, 2°, e) | Affouragement du bétail | Sans objet |
| MP | art. 4, 1°, a) - 8, 1°, b) - 9, 1°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, a) - 12, a) | Stockage et Ă©pandage d'amendements et engrais en UG 2 et en forĂȘt | En UG 2, suppression sur la surface considĂ©rĂ©e de la partie de l'indemnitĂ© relative Ă la limitation d'intrants, soit 240 EUR/ha En UG forestiĂšre : sans objet |
| MP | art. 4, 1°, b) - 4, 3°, a) - 5, §1er, 2°, b) | Sursemis en prairies | Sans objet |
| MP | art. 4, 1°, c) | Pùturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 2 | Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha |
| MP | art. 4, 1°, e) - 5, §1er, 2°, c) | Fauche sans maintien de 5 % en bande refuge | Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha |
| MP | art. 5, §1er, 1°, a) | Utilisation des engrais minéraux en UG 3 | Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 240 EUR/ha |
| MP | art. 5, §1er, 1°, b) | Pùturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion | Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha |
| MP | art. 5, §1er, 2°, a) | Apports d'engrais organiques du 15/08 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion | Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 240 EUR/ha |
| MP | art. 6, 1°, a) | Fertilisation, amendement, affouragement, stockage en UG 4 | Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 240 EUR/ha |
| MP | art. 6, 1°, b) | Pùturage et fauche du 01/11 au 15/07 en UG 4 | Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha |
| MP | art. 6, 2°, a) | Conversion d'UG 4 en culture | L'indemnité est supprimée sur la surface considérée puisque la bande extensive n'existe plus |
| MP | art. 6, 2°, b) | Travail du sol en UG 4 | L'indemnité est supprimée sur la surface considérée puisque la bande extensive n'existe plus |
| Législation | Article | Intitulé | Effet d'un avis favorable sur compensation |
| MG | art. 2 | Maintien d'ßlots de conservation | Suppression sur la propriété entiÚre de l'indemnité relative aux ßlots de conservation, soit 11,94 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 12,90 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestiÚres à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha |
| MG | art. 3, 1° | Résineux à moins de 12 mÚtres des cours d'eau et plans d'eau | Réduction des indemnités totales perçues par le gestionnaire en se basant sur l'estimation des manques à gagner présentée dans le PDR pour les surfaces considérées (bandes de 12 mÚtres de large) soit 71,41 EUR/ha |
| MG | art. 3, 2° | Maintien de 2 arbres morts par ha | Suppression sur la propriété entiÚre de la partie de l'indemnité relative au maintien d'arbres morts, soit 4,98 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 5,38 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestiÚres à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha |
| MG | art. 3, 3° | Maintien d'un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique par 2 ha | Suppression sur la propriĂ©tĂ© entiĂšre de la partie de l'indemnitĂ© relative au maintien d'arbres d'intĂ©rĂȘt biologique, soit 2,49 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liĂ©e Ă cette mesure Ă 2,69 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liĂ©e aux mesures forestiĂšres Ă 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnitĂ© Ă 40 EUR/ha |
| MG | art. 3, 4° | Maintien de lisiÚres externes étagées de 10 mÚtres | Réduction des indemnités totales perçues par le gestionnaire en se basant sur l'estimation des manques à gagner présentée dans le PDR pour les surfaces considérées (bandes de 10 mÚtres de large) soit 143 EUR/ha |
| MG | art. 4, 6° | Destruction de la vĂ©gĂ©tation au sol et abattage en forĂȘt admissible du 01/04 au 30/06 | Sans objet |
| MG | art. 4, 7° | Coupe de cordons rivulaires supérieure à 30 %/10 ans | Sans objet |
| MG | art. 4, 8° | Coupe à blanc de peuplements feuillus d'essences indigÚnes | Suppression sur la surface considérée de l'indemnité forestiÚre (40 EUR/ha) pour une période de 30 ans. En cas de dérogation, le montant serait ramené à 18,61 EUR/ha pendant 30 ans (sur base de l'estimation PDR). En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestiÚres à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha |
| MG | art. 5, §2, 1° | Gagnages artificiels et cultures à gibier | Sans objet |
| MP | art. 8, 1°, d) - 9, 1°, d) - 10, 2°, d) - 11, 2°, b) - 12, b) | Gagnages avec travail du sol | Sans objet |
| MP | art. 8, 2° - 8, 3° | Coupe d'arbres d'essence indigÚne en UG 6 | Suppression sur la surface considérée de l'indemnité forestiÚre (40 EUR/ha) pour une période de 30 ans. En cas de dérogation, le montant serait ramené à 18,61 EUR/ha (sur base de l'estimation PDR). En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestiÚres à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha |
| MP | art. 9, 2°, a) | Coupes à blanc en UG 7 | Suppression sur la surface considérée de l'indemnité forestiÚre (40 EUR/ha) pour une période de 30 ans. En cas de dérogation, le montant serait ramené à 18,61 EUR/ha (sur base de l'estimation PDR). En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestiÚres à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha |
| MP | art. 9, 2°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, b) | Dessouchage et destruction des rémanents | Sans objet |
Mesure des milieux humides, aquatiques, et autres mesures
| Législation | Article | Intitulé | Effet d'un avis favorable sur compensation |
| MP | art. 3, 1°, b) | Remblaiement des milieux humides ou aquatiques | L'indemnité est supprimée sur la surface considérée. |
| MP | art. 3, 2°, b) | Introduction de poissons dans les plans d'eau | Sans objet |
| MP | art. 3, 3°, a) - 13 | Curage et entretien des cours d'eau | Sans objet |
| MG | art. 4, 5° | Entretien de la végétation des bords de voiries du 15/03 au 31/07 | Sans objet |
| MG | art. 5, §1er, 1° | Activités soumises à permis d'environnement | Sans objet |
| MG | art. 5, §1er, 2° | Activités soumises à déclaration urbanistique | Sans objet |
| MP | art. 14 | Fauche, débroussaillage ou gyrobroyage en UG S2 | Sans objet |
| MP | art. 3, 1°, a) - 4, 1°, d) - 5, §1er, 2°, d) - 8, 1°, c) - 9, 1°, c) - 10, 1° | Modifications du relief du sol | L'indemnité est supprimée sur la surface considérée |
| MP | art. 3, 2°, a) - 8, 1°, a) - 9, 1°, a) - 10, 2°, a) - 11, 2°, a) | Transformation ou enrichissement par des essences non-indigÚnes | Suppression sur la parcelle considérée de la partie de l'indemnité relative au manque à gagner pour interdiction de changement d'affectation des habitats d'IC ou habitats d'espÚces, soit 18,61 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestiÚres à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha |
MG : Mesure gĂ©nĂ©rale en rĂ©fĂ©rence Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000.
MP : Mesure particuliĂšre en rĂ©fĂ©rence Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale.
Namur, le 14 juillet 2016.
R. COLLIN
| CritÚres de sélection | Cote maximale du critÚre |
| 1. Type de projet: nouveau projet de restauration ou nouvelle phase d'un projet | 3 |
| 2. Contraintes réglementaires: projet avec ou sans permis/autorisation | 2 |
| 3. Impacts d'autres fonctions écosystÚmes: Directive Cadre-Eau, Directive Inondation, Paquet Climat-Energie, Convention des Nations Unies sur la diversité biologique | 2 |
| 4. Statut et état de conservation des habitats ou espÚces | 6 |
| 5. Coûts / Bénéfices | 6 |
| Pour ĂȘtre retenu, il faut obtenir une cote d'au moins 9,5 sur 19 | |