Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance et à la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique et notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 19 décembre 2006;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la Province de Luxembourg, donné le 15 mars 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée du « Ribaudet » les 89 a 60 ca de terrains figurés en grisé au plan ci-joint, appartenant à la Région wallonne et cadastrés comme suit:
| Commune | Division | Section L | Lieu-dit P | Parcelle S | Surface (ha) |
| Nassogne | 1 | C | Chemin de Freyr | 646d | 0,1940 |
| 1 | C | Ribaudet | 645b | 0,0600 | |
| 1 | C | Ribaudet | 645c | 0,0470 | |
| 1 | C | Ribaudet | 647a | 0,1020 | |
| 1 | C | Ribaudet | 648a | 0,4930 | |
| 0,8960 |
Art. 2.
L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la pratique de la chasse au grand gibier reste autorisée. Toutefois, ni le tir, ni l'installation de postes de tir ne sont autorisés dans le périmètre de la réserve.
Art. 4.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 sur la surveillance et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, il est permis au locataire de la chasse de faucher annuellement le layon de chasse, à condition de ne pas utiliser de véhicule à moteur en-dehors de celui-ci.
Art. 5.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion de la réserve tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore. À cet effet, il est permis d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, brûler des débris végétaux ainsi que faucher ou pratiquer le pâturage.
Art. 6.
Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.
Art. 7.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN