Opgelet. Versie op beeldscherm nu niet langer van toepassing.
11 september 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es
Download
Aan favorieten toevoegen

Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 24, 26 et 30;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 7 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 15 mai 2008;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 29 mai 2008;
Vu l'avis 44.859/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 26 aoĂ»t 2008, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° Agence: l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;

3° Ministre: le Ministre qui a la Politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions;

4° personne handicapĂ©e: toute personne telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret et bĂ©nĂ©ficiant d'une dĂ©cision de principe de l'Agence qui conclut au bien-fondĂ© d'une intervention en accueil, hĂ©bergement, placement familial, aide prĂ©coce, aide Ă  l'intĂ©gration, accompagnement ou aide Ă  la vie journaliĂšre;

5° service: les services visĂ©s Ă  l'article 23, alinĂ©as 2 et 3, et Ă  l'article 24 du dĂ©cret qui organisent une ou plusieurs des activitĂ©s visĂ©es au 6°;

6° activitĂ©s: interventions Ă©ducatives, thĂ©rapeutiques ou sociales Ă  l'intention de personnes, se dĂ©roulant pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hĂ©bergement, du placement familial, de l'aide prĂ©coce, de l'aide Ă  l'intĂ©gration, de l'accompagnement ou de l'aide Ă  la vie journaliĂšre pour personnes handicapĂ©es.

Cette intervention peut se limiter à l'accompagnement de personnes réinsérées en famille ou mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires;

7° subrĂ©gions: zones gĂ©ographiques couvertes par les commissions subrĂ©gionales de coordination visĂ©es aux articles 38 et 39 du dĂ©cret.

Art. 3.

Les services organisant des activités pour personnes handicapées peuvent introduire auprÚs de l'Agence une demande d'agrément à condition:

1° de s'adresser Ă  une population comportant au moins 75 % de personnes handicapĂ©es;

2° de souscrire aux dispositions en matiĂšre de programmation sectorielle visĂ©e au chapitre  VII .

Art. 4.

Le service doit ĂȘtre gĂ©rĂ© par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformĂ©ment Ă  la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 5.

§1er. Le service doit ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne habilitĂ©e Ă  assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci, la gestion journaliĂšre du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en Ɠuvre et le suivi du projet pĂ©dagogique;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financiĂšre;

d)  l'application des rĂ©glementations en vigueur;

e)  la reprĂ©sentation du service dans ses relations avec l'Agence.

§2. En cas de manquement ou d'irrĂ©gularitĂ© dans l'exĂ©cution du mandat confiĂ© au directeur, l'Agence invite le pouvoir organisateur Ă  prendre, dans un dĂ©lai qu'elle dĂ©termine, les dispositions qui s'imposent. Si Ă  l'expiration de ce dĂ©lai les dispositions n'ont pas Ă©tĂ© prises, l'Agence en saisit immĂ©diatement le ComitĂ© de gestion qui statue conformĂ©ment aux dispositions de l'article  37 .

Art. 6.

§1er. Ă€ dĂ©faut de la prĂ©sence du directeur, un membre du personnel dĂ©signĂ© Ă  cet effet doit ĂȘtre en mesure, Ă  tout moment, de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de rĂ©pondre aux demandes tant extĂ©rieures qu'intĂ©rieures.

§2. Pendant les heures d'ouverture du ou des lieux d'activitĂ©s, le directeur dispose en permanence du personnel d'encadrement suffisant.

Le directeur veille à la santé et à la sécurité des personnes et porte une attention particuliÚre aux difficultés que celles-ci pourraient rencontrer du fait de leur handicap. Il veille également à ce que l'entretien et la propreté des locaux soient assurés.

Art. 7.

§1er. Les normes minimales de qualification du directeur sont fixĂ©es comme suit:

1° lorsque le nombre de personnes est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  seize, le directeur est au moins porteur d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes Ă  orientation sociale, pĂ©dagogique ou paramĂ©dicale du niveau de l'enseignement supĂ©rieur de type court de plein exercice ou de promotion sociale;

2° lorsque le nombre de personnes est infĂ©rieur Ă  seize, le directeur est au moins porteur d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures gĂ©nĂ©rales, techniques ou professionnelles, Ă  orientation pĂ©dagogique, sociale ou paramĂ©dicale.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le ComitĂ© de gestion de l'Agence peut dĂ©cider de reconnaĂźtre la qualitĂ© de directeur Ă  la personne que la personne morale dĂ©signe comme tel et ce, quel que soit le diplĂŽme dont il est dĂ©tenteur, Ă  condition d'avoir une expĂ©rience utile de gestion de trois ans minimum dans un des services suivants:

1° un service Ă©numĂ©rĂ© Ă  l'article 24, deuxiĂšme alinĂ©a, du dĂ©cret;

2° un service en rĂ©gime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapĂ©es;

3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hĂ©bergement d'enfants ou de personnes ĂągĂ©es;

4° un Ă©tablissement de soins.

Art. 8.

§1er. Ă€ l'exception du personnel affectĂ© Ă  des tĂąches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants:

1° diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures;

2° certificat d'Ă©tude ou certificat de qualification en puĂ©riculture;

3° certificat d'Ă©tude ou certificat de qualification d'auxiliaire familial et sanitaire ou d'auxiliaire polyvalent;

4° brevet d'infirmier(Ăšre) hospitalier(Ăšre).

§2. Par dĂ©rogation au §1er, le ComitĂ© de gestion de l'Agence peut dĂ©cider de reconnaĂźtre la qualitĂ© de membre du personnel d'encadrement que la direction dĂ©signe comme tel et ce, quel que soit le diplĂŽme dont ce membre est dĂ©tenteur, Ă  condition d'avoir une expĂ©rience utile d'encadrement ou de prestation de soins de trois ans minimum dans un des services suivants:

1° un service Ă©numĂ©rĂ© Ă  l'article 24, deuxiĂšme alinĂ©a, du dĂ©cret;

2° un service en rĂ©gime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapĂ©es;

3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hĂ©bergement d'enfants ou de personnes ĂągĂ©es;

4° un Ă©tablissement de soins.

Art. 9.

§1er. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixĂ©es comme suit en ce qui concerne les services organisant des activitĂ©s partielles, exclusivement en journĂ©e ou exclusivement en soirĂ©e et la nuit:

1° lorsque le nombre de personnes est infĂ©rieur Ă  seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart temps pour les cinq premiĂšres personnes, et Ă  partir de six personnes au moins un quart temps supplĂ©mentaire par tranche accomplie de trois personnes;

2° lorsque le nombre de personnes est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  seize, le personnel d'encadrement est composĂ© au moins d'une personne prestant Ă  temps plein par tranche accomplie de sept personnes.

§2. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixĂ©es comme suit en ce qui concerne les services organisant des activitĂ©s permanentes de jour et de nuit:

1° lorsque le nombre de personnes est infĂ©rieur Ă  seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart-temps par personne;

2° lorsque le nombre de personnes est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  seize, le personnel d'encadrement est composĂ© au moins d'une personne prestant Ă  temps plein par tranche accomplie de quatre personnes.

§3. Un emploi Ă  temps plein peut ĂȘtre occupĂ© par plusieurs membres du personnel prestant Ă  temps partiel Ă  condition que chacun d'eux soit porteur du titre requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, justifie de l'expĂ©rience utile reconnue en application des dispositions prĂ©vues Ă  l'article  8 et que le total des prestations effectuĂ©es par ce personnel Ă  temps partiel soit au moins Ă©quivalent au total des prestations fournies par un personnel employĂ© Ă  temps plein.

§4. Les §§1er Ă  3 ne sont pas applicables pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article  2, 6°, deuxiĂšme alinĂ©a .

Art. 10.

Le service tient à disposition de l'Agence les copies des diplÎmes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un certificat de bonne vie et mƓurs exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art. 11.

Au terme de chaque annĂ©e, le service transmet Ă  l'Agence pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupĂ© durant cette annĂ©e. Cette liste est Ă©tablie selon un modĂšle dĂ©fini par l'Agence.

Art. 12.

Le service procÚde à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont établis en concertation avec le personnel d'encadrement et mis à leur disposition en permanence.

Art. 13.

S'appuyant sur le projet du service, le service établit un plan de formation du personnel d'encadrement qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critÚres, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il reprend tant les formations proposées par l'Agence que d'autres programmes.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er s'inscrit dans le plan de formation Ă©tabli Ă  l'initiative du Conseil rĂ©gional de la formation créé par le dĂ©cret du 6 mai 1999 portant crĂ©ation du conseil rĂ©gional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art. 14.

§1er. L'accueil des personnes est subordonnĂ© Ă  la signature d'une convention Ă©tablie entre la personne morale et la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal.

La convention indique au moins:

1° l'identitĂ© des parties avec mention du domicile, de la nationalitĂ© et de la date de naissance de la personne;

2° les services assurĂ©s Ă  la personne, notamment en matiĂšre d'alimentation, d'hygiĂšne, de soins de santĂ© et d'activitĂ©s d'encadrement;

3° le montant de la participation financiĂšre couvrant les frais rĂ©sultant des services rendus;

4° sa durĂ©e;

5° les conditions de rĂ©siliation pour chaque partie contractante, notamment la durĂ©e du prĂ©avis et les circonstances pouvant donner lieu Ă  la rĂ©orientation ou au congĂ©diement de la personne;

6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile du service ou des personnes dont il doit rĂ©pondre;

7° dans le respect du libre choix du mĂ©decin par la personne ou, le cas Ă©chĂ©ant, par son reprĂ©sentant lĂ©gal, l'identitĂ© et les coordonnĂ©es du mĂ©decin habilitĂ© Ă  superviser la dĂ©livrance des mĂ©dicaments et les soins donnĂ©s Ă  la personne;

8° les jours et heures d'ouverture du service;

9° les modalitĂ©s de la protection de la personne quant Ă  la mise en dĂ©pĂŽt des biens, garanties et valeurs confiĂ©es Ă  la direction, ainsi que les modalitĂ©s de leur gestion Ă©ventuelle;

10° les modalitĂ©s de l'accĂšs du lieu de prise en charge Ă  la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laĂŻcs dont la prĂ©sence est demandĂ©e par la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal;

11° que la direction garantit Ă  la personne le respect de sa vie privĂ©e, de ses convictions idĂ©ologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes mƓurs et des convenances;

12° que la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a le droit d'ĂȘtre informĂ© de façon complĂšte sur toutes les questions touchant Ă  son accueil.

§2. La conclusion de la convention ne peut pas ĂȘtre postĂ©rieure Ă  l'accueil effectif de la personne.

§3. Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau rĂ©gional couvrant la zone gĂ©ographique dont ils ressortent, les avis d'entrĂ©e et de sortie des personnes handicapĂ©es qu'ils accueillent ou hĂ©bergent.

Art. 15.

Le montant de la participation financiĂšre visĂ© Ă  l'article  14, §1er, alinĂ©a 2, 3° , en ce qui concerne les personnes handicapĂ©es, ne peut excĂ©der 150 % des montants prĂ©vus aux articles 40 Ă  47 (soit, les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47) de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.

Art. 16.

Peuvent ĂȘtre exigĂ©s en supplĂ©ment Ă  ce montant maximum et dans la mesure oĂč ils ne font pas l'objet d'une intervention lĂ©gale ou rĂ©glementaire:

1° la partie du coĂ»t qui reste Ă  charge de la personne handicapĂ©e dans les frais de prothĂšse;

2° les frais de transport exposĂ©s par la personne handicapĂ©e pour se rendre du lieu du service vers sa rĂ©sidence, son lieu de travail ou un Ă©tablissement d'enseignement et inversement;

3° les frais scolaires;

4° les frais spĂ©cifiques liĂ©s Ă  l'incontinence;

5° les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mĂ©caniques ou Ă©lectriques;

6° la part des frais pharmaceutiques non couverts par l'intervention d'un organisme assureur;

7° les frais exposĂ©s en vue d'assurer Ă  la personne handicapĂ©e, Ă  sa demande ou Ă  la demande de son reprĂ©sentant lĂ©gal, un confort ou des possibilitĂ©s d'Ă©panouissement et de loisirs ne rĂ©pondant pas Ă  des besoins vitaux.

Art. 17.

§1er. Outre leur accessibilitĂ© en fonction du handicap des personnes, les lieux d'activitĂ©s pendant la journĂ©e doivent rĂ©pondre aux normes minimales suivantes:

1° ĂȘtre rĂ©guliĂšrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiĂšne et de prophylaxie nĂ©cessaires;

2° ĂȘtre Ă©quipĂ©s pour prĂ©venir et combattre l'incendie;

3° ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©s et Ă©clairĂ©s et disposer d'une tempĂ©rature minimale de 20 degrĂ©s centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;

4° ĂȘtre sĂ©curisĂ©s quant Ă  l'ouverture et la fermeture des fenĂȘtres et des portes et quant Ă  l'accĂšs aux abords;

5° ĂȘtre fonctionnels et suffisamment Ă©quipĂ©s en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adaptĂ© aux handicaps des personnes;

6° ĂȘtre Ă©quipĂ©s d'installations sanitaires sĂ©parĂ©es, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;

7° ĂȘtre Ă©quipĂ©s de lavabos installĂ©s prĂšs des toilettes et de la salle Ă  manger.

§2. Outre le respect des normes minimales prĂ©vues au §1er, le lieu d'hĂ©bergement doit rĂ©pondre aux normes minimales suivantes:

1° ĂȘtre dotĂ© de chambres amĂ©nagĂ©es de façon Ă  permettre une surveillance aisĂ©e dans le respect strict de la vie privĂ©e et oĂč l'espace rĂ©servĂ© aux personnes ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă :

a)  8 mÂČ par personne en chambre individuelle;

b)  3 mÂČ par personne de moins de 3 ans, 5 mÂČ par personne de 3 Ă  5 ans ou 6 mÂČ par personne de plus de 5 ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieur Ă  80 centimĂštres;

2° ĂȘtre Ă©quipĂ© d'une baignoire ou d'une douche sĂ©curisĂ©es par tranche de douze personnes;

3° ĂȘtre Ă©quipĂ© d'un Ă©clairage de nuit.

§3. Outre le respect des normes minimales prĂ©vues aux §§1er et 2, la mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires visĂ©e Ă  l'article  2, 6°, dernier alinĂ©a , ne peut concerner plus de six personnes par lieu d'hĂ©bergement.

Art. 18.

L'installation d'un systÚme de télésurveillance dans un lieu d'hébergement est soumis à l'autorisation du Comité de gestion de l'Agence.

Le systĂšme de tĂ©lĂ©surveillance doit ĂȘtre le moyen le plus appropriĂ© pour garantir aux personnes concernĂ©es la sĂ©curitĂ© et la qualitĂ© de soins qu'exige leur handicap.

Son installation doit ĂȘtre acceptĂ©e par la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, sans que leur refus n'entraĂźne la rĂ©siliation de la convention.

L'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique.

Le Comité de gestion de l'Agence recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.

Art. 19.

Pour introduire auprÚs de l'Agence une demande d'agrément, les services doivent répondre à une des conditions de programmation suivantes:

1° dĂ©velopper une offre de services ou de prise en charge complĂ©mentaires Ă  celles proposĂ©es par les services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide prĂ©coce, aide Ă  l'intĂ©gration, accompagnement ou aide Ă  la vie journaliĂšre agréés et subventionnĂ©s de leur subrĂ©gion;

2° proposer une offre de services ou de prise en charge non ou insuffisamment dĂ©veloppĂ©es dans leur subrĂ©gion;

3° encadrer des personnes handicapĂ©es relevant de catĂ©gories pour lesquelles l'offre de services proposĂ©e par les services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide prĂ©coce, aide Ă  l'intĂ©gration, accompagnement ou aide Ă  la vie journaliĂšre agréés et subventionnĂ©s de leur subrĂ©gion est insuffisante ou inexistante.

Art. 20.

PrĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision, l'Agence sollicite l'avis des commissions subrĂ©gionales de coordination quant aux situations de programmation visĂ©es Ă  l'article  19 .

Art. 21.

La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un projet de service Ă©tablissant le mode d'Ă©laboration et de suivi des projets individuels;

2° un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur;

3° une note indiquant la nature et le type d'activitĂ©s mises en place et le nombre de personnes que l'on se propose d'encadrer, leur sexe et leur Ăąge;

4° l'identitĂ© du directeur du service, son extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations Ă  des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles, ainsi que la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur visĂ©e Ă  l'article  5 ;

5° une copie du ou des diplĂŽmes du directeur;

6° une attestation dĂ©livrĂ©e depuis moins d'un an par le service communal ou le service rĂ©gional d'incendie concernant la conformitĂ© du ou des lieux d'activitĂ© pour les services qui accueillent de maniĂšre collective les personnes. Cette attestation doit stipuler la capacitĂ© d'accueil et la nature des infrastructures;

7° les rĂ©fĂ©rences utiles pour la recherche des statuts du service au Moniteur belge ;

8° un modĂšle de la convention-type conclue entre les personnes et le gestionnaire.

Le rÚglement d'ordre intérieur indique au moins:

1° l'identification exacte (dĂ©nomination, siĂšge, nature, forme juridique) de la personne juridique chargĂ©e de la gestion du service;

2° les objectifs du service et l'ensemble des activitĂ©s offertes par celui-ci;

3° le cas Ă©chĂ©ant, les conditions spĂ©ciales d'admission, notamment celles tenant Ă  la pĂ©riode d'essai, les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques des personnes telles que l'Ăąge, le sexe, et le ou les handicaps;

4° les circonstances pouvant donner lieu Ă  la rĂ©orientation ou au congĂ©diement de la personne du service et la durĂ©e du prĂ©avis;

5° les modalitĂ©s d'introduction des rĂ©clamations, des suggestions et des remarques Ă©ventuelles et leur mode de traitement;

6° les droits et obligations mutuels des personnes, de leur reprĂ©sentant lĂ©gal et du service;

7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.

Art. 22.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă  cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.

Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.

Art. 23.

La demande de renouvellement est introduite auprÚs de l'Agence par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à un an.

Art. 24.

La demande de renouvellement doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents prĂ©vus Ă  l'article  21, alinĂ©a 1er, 1° , 2° et 6° .

En cas de modifications apportĂ©es aux documents exigĂ©s Ă  l'article  21, alinĂ©a 1er, 3° , 4° , 5° , 7° et 8° , les documents modifiĂ©s sont joints.

Art. 25.

Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du Comité de gestion de l'Agence.

Art. 26.

Les services d'inspection de l'Agence Ă©valuent le respect par le service des diffĂ©rentes conditions et normes d'agrĂ©ment visĂ©es au titre  II . Un rapport sur cette Ă©valuation est adressĂ© aux membres du ComitĂ© de gestion aux fins de l'Ă©clairer dans sa dĂ©cision.

Art. 27.

Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de premier agrément ou de renouvellement.

Art. 28.

La décision de l'Agence mentionne:

1° la date de dĂ©but et de fin d'agrĂ©ment;

2° la nature et le type d'activitĂ©s autorisĂ©es;

3° le nombre maximum de personnes pouvant ĂȘtre encadrĂ©es;

4° le ou les lieux ou se dĂ©roulent les activitĂ©s du service.

Art. 29.

L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trois ans maximum. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©.

Art.  30.

Dans les limites des crĂ©dits disponibles, les services agréés dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© bĂ©nĂ©ficient, Ă  leur demande:

1° d'une subvention annuelle au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.

Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu Ă  une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement;

2° en ce qui concerne les services organisĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ©:

a)  d'une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de trois jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires;

b)  d'une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les augmentations salariales rĂ©sultant de la valorisation des heures inconfortables.

Art.  31.

Le montant de la subvention annuelle pour l'année concernée est calculé comme suit:

1° pour chaque service et pour chaque catĂ©gorie tels que dĂ©finis Ă  l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, il est calculĂ© le nombre d'Ă©quivalent temps plein de personnes handicapĂ©es ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d'activitĂ©s du service agréé au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.

L'équivalent temps plein de chaque personne ayant fréquenté le service au cours de l'année concernée est égal à la division par 365 du nombre de jours compris entre:

– la date d'entrĂ©e dans le service de cette personne handicapĂ©e si la date d'entrĂ©e est dans l'annĂ©e civile concernĂ©e, ou le 1er janvier de l'annĂ©e concernĂ©e si l'entrĂ©e a eu lieu avant le 1er janvier de cette annĂ©e civile;

– et la date de sortie du service de cette personne handicapĂ©e si la date de sortie est dans l'annĂ©e civile concernĂ©e ou, le 31 dĂ©cembre de cette annĂ©e civile si la date de sortie est postĂ©rieure Ă  l'annĂ©e concernĂ©e ou non renseignĂ©e.

La somme des résultats obtenus pour chaque personne par catégorie de handicap constitue le nombre d'ETP du service;

2° le nombre de points du service agréé est obtenu par la somme des rĂ©sultats d'ETP du service pour chaque catĂ©gorie de handicap multipliĂ© par un coefficient Ă©gal Ă :

– 0,175 pour la catĂ©gorie A si le service organise des activitĂ©s en journĂ©e;

– 0,1 775 pour la catĂ©gorie B si le service organise des activitĂ©s en journĂ©e;

– 0,25 pour la catĂ©gorie C si le service organise des activitĂ©s en journĂ©e;

– 0,705 pour la catĂ©gorie A si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;

– 0,7 275 pour la catĂ©gorie B si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;

– 0,75 pour la catĂ©gorie C si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;

– 0,78 pour la catĂ©gorie A si le service assure des activitĂ©s en journĂ©es et une prise en charge de nuit;

– 0,82 pour la catĂ©gorie B si le service assure des activitĂ©s en journĂ©es et une prise en charge de nuit;

– 1 pour la catĂ©gorie C si le service assure des activitĂ©s en journĂ©es et une prise en charge de nuit;

3° le nombre total des points du service est obtenu en procĂ©dant Ă  la somme des points obtenus de l'ensemble du service;

4° le montant de la subvention promĂ©ritĂ©e par chaque service est calculĂ©e en multipliant le montant des crĂ©dits disponibles pour l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© par le nombre de points obtenu par le service et divisĂ© par le nombre total de points obtenus par l'addition de la totalitĂ© des points octroyĂ©s Ă  l'ensemble des services visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  32.

( ... – AGW du 27 mai 2010, art. 17)

Art.  33.

( ... – AGW du 27 mai 2010, art. 17)

Art.  34.

( ... – AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art.  2 )

Art.  35.

( ... – AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art.  2 )

Art.  36.

( ... – AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art.  2 )

Art.  37.

( ... – AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art.  2 )

Art.  38.

( ... – AGW du 22 dĂ©cembre 2009, art.  2 )

Art.  39.

§1er. La demande de subventions doit ĂȘtre introduite, par courrier, auprĂšs des services de l'Agence au plus tard le 1er mars de l'annĂ©e de la subvention.

Elle comporte les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 31 relatifs Ă  l'annĂ©e prĂ©cĂ©dent l'annĂ©e de la subvention.

§2. La subvention de l'annĂ©e en cours est Ă©valuĂ©e sur base des Ă©lĂ©ments de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et fait l'objet d'une avance Ă©quivalente Ă  70 % du subside estimĂ© sur la base des Ă©lĂ©ments fournis lors de la demande. Cette avance est payĂ©e au cours du premier semestre de l'annĂ©e de la subvention.

§3. Le solde de la subvention est liquidĂ© au cours du dernier trimestre de l'annĂ©e de la subvention, en tenant compte de l'avance versĂ©e et des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 31 relatifs Ă  l'annĂ©e de subvention qui seront communiquĂ©s par le service pour le 30 novembre de l'annĂ©e de subvention au plus tard.

Art.  40.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de subvention, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă  cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.

Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.

Art.  41.

Les services d'inspection de l'Agence Ă©valuent le respect par le service des dispositions visĂ©es au titre IV. Un rapport sur cette Ă©valuation est adressĂ© aux membres du ComitĂ© de gestion aux fins de l'Ă©clairer dans sa dĂ©cision.

Art.  42.

Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de demande de subvention.

Art.  43.

La décision de l'Agence mentionne le montant de la subvention pour l'année.

Art.  44.

Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget rĂ©servĂ© Ă  cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă  l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă  certains membres du secteur public telle qu'exĂ©cutĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 26 et 30 septembre 1980.

Art.  45.

Les montants visĂ©s aux articles  32, §2 , 34, §2 , 37 et 38 sont liĂ©s aux fluctuations de l'indice des prix (indice santĂ©), conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public, et ce au prorata des mois concernĂ©s.

Art.  46.

Une Ă©valuation de la mĂ©thode de calcul visĂ©e aux articles 36 Ă  38 (soit, les articles 36 , 37 et 38 ) sera rĂ©alisĂ©e dans le courant du deuxiĂšme semestre 2009. Les services sont tenus Ă  cet effet d'envoyer Ă  l'Agence pour le 15 septembre 2009 au plus tard, un relevĂ© dĂ»ment complĂ©tĂ© des coĂ»ts additionnels liĂ©s Ă  la valorisation des heures inconfortables du 1er semestre 2009. Ce relevĂ© devra ĂȘtre Ă©tabli sur le modĂšle dĂ©fini par l'Agence.)

Ce titre IV a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'AGW du 23 avril 2009, art.  2 .

Le titre IV contient à présent les articles 30 à 46. Le Gouvernement n'a toutefois pas donné une nouvelle numérotation aux articles 37 à 45 des titres V et VI.

Art.  37.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrĂ©ment et/ou de subventionnement visĂ©es aux titres  II et IV ne sont pas ou plus respectĂ©es, le ComitĂ© de gestion peut, lors du renouvellement ou Ă  tout autre moment, aprĂšs audition des responsables du service, dĂ©cider le maintien conditionnel, la suspension, le retrait total ou partiel de l'agrĂ©ment ainsi que la rĂ©duction de la subvention annuelle.

En cas de maintien conditionnel, la dĂ©cision doit ĂȘtre assortie d'obligations qui devront ĂȘtre remplies par le service dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, Ă  l'issue duquel le ComitĂ© de gestion peut dĂ©cider de suspendre ou retirer l'agrĂ©ment.

La suspension de l'agrément implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes.

Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le Comité de gestion de l'Agence doit la notifier par lettre recommandée à la poste, ou part tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est exécutoire dÚs notification.

Art. 38.

L'Agence communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de suspension, de retrait total ou partiel de l'agrément, afin qu'il décide d'une éventuelle fermeture du lieu ou des lieux d'activités.

En cas de fermeture du lieu ou des lieux d'activités, l'Agence peut requérir la collaboration de tout service agréé et subventionné par elle pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées ainsi évacuées.

Art. 39.

§1er. Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es ( aux articles  29 , 43 et 47 – AGW du 23 avril 2009, art.  3 ) peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre par les responsables du service.

Le recours est envoyé, dans les trente jours de la notification de la décision, par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Une copie du recours est immédiatement transmise à l'Agence par le Ministre.

§2. Le requĂ©rant ou son conseil est entendu par le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ©. L'Agence peut Ă©galement, Ă  sa demande, ĂȘtre entendue.

§3. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 40.

Le Ministre envoie sa décision au requérant, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans les trois mois de la réception du recours.

Art. 41.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es est abrogĂ©.

Art. 42.

§1er. Les services agréés dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es conservent leur agrĂ©ment jusqu'Ă  l'expiration de celui-ci.

Les services ayant introduit une demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment sur laquelle il n'a pas encore Ă©tĂ© statuĂ© au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, verront leur demande traitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment sans subventionnement de services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.

§2. Les services mentionnĂ©s au §1er peuvent Ă©galement introduire une demande de subventionnement dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 43.

L'accord du ComitĂ© de gestion de l'Agence rĂ©troagira Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les services qui auront introduit leur demande de premier agrĂ©ment et/ou de subventionnement dans le mois suivant sa date de publication au Moniteur belge .

Art.  44.

( ... – AGW du 23 avril 2009, art.  4 )

Art. 45.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1er janvier 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la SantĂ©, de l’Action sociale et de l’ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT