Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, 1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de des prises d'eau, à savoir l'administration communale de Manhay, et la S.P.G.E. signé le 4 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 19 juin 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Manhay;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 juin 2012 adressant au collĂšge communal de Manhay le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s « Robiefa 1 et Robiefa 2 » sis sur le territoire de la commune de Manhay pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 2 juillet 2012 au 3 septembre 2012 sur le territoire de la commune de Manhay, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Manhay rendu en date du 4 septembre 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage |
Code de l'ouvrage |
Commune |
Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| Robiefa 1 |
55/7/2/001 |
Manhay |
DIV5, SECT B, N° 2029f |
| Robiefa 2 |
55/7/2/003 |
Manhay |
DIV5, SECT B, N° 2033e |
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur les plans cadastrés:
â Manhay 5e division, section B 3e feuille;
â Manhay 5e division, section B 4e feuille.
Ces plans sont consultables Ă l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er, 2 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e: Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains dĂ©nommĂ©s « Robiefa 1 et Robiefa 2 », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
Art. 4.
L'exploitant introduit Ă l'administration en trois exemplaires un programme d'actions endĂ©ans les trois mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant des prises d'eau Ă savoir l'Administration communale de Manhay;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.
Ph. HENRY